Toronto, le 17 Décembre A Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique À

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1 Toronto, le 17 Décembre 2014 Transmis copie pour Information à: - Son Excellence Monsieur le Président de la République, vec les ssurances de notre très haute considération; -Son Excellence Monsieur le deuxième Vice-président, vec les ssurances de notre très haute considération; BUJUMBUR. Objet : Recours contre le rejet de notre Demande de remboursement du Crédit TV de FBU. Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et de la Planification du Développement Economique À BUJUMBUR Excellence Monsieur le Ministre, Nous avons l honneur de recourir à votre Excellence pour vous demander de bien vouloir user de vos prérogatives que vous confèrent la loi et le Gouvernement de la République du Burundi, pour dénouer un litige jusqu ici non tranché par les autorités de l Office Burundais des Recettes saisies à tous les niveaux. En l absence de son ancien Directeur National, la compagnie Murchison Minerals Ltd (anciennement FLEMISH GOLD Corp.) a désigné M. Joseph Hasabumutima pour représenter les intérêts encore actifs au Burundi de sa filiale FLEMISH Investments Burundi S. En effet, Excellence Monsieur le Ministre, le crédit TV référencé en objet figure sur la demande de remboursement déposé le 12 juillet 2012 à la Direction des Petits et Moyens Contribuables et est relative à la période d avril 2010 à fin juin Son rejet est contenu dans deux lettres qui nous ont été envoyées par la Direction ci-haut citée et, en voici les références :

2 Page 2 of 5 1. Lettre n Réf : OBR/CTI/05-02/3536/o.M/2012 du 20/08/2012 Cette direction motive le non remboursement du crédit demandé par un argument prétendument tiré de l article 19, point a) de l ordonnance ministérielle n 540/708 du 02 juin 2009 portant mesures d application de la loi n 1/02 du 17 février 2009 portant institution de la loi taxe sur la valeur ajoutée «TV». De notre point de vue cependant, le dispositif de l article 19, point a), de l ordonnance ministérielle citée ne dit pas sincèrement ce que ces services de l OBR nous opposent car en effet, les vérificateurs de la TV se sont exprimés au paragraphe 2 de leur lettre en ce termes : «En effet, le crédit que vous avez demandé en remboursement a été reporté au mois d avril 2012, alors qu un crédit TV demandé en remboursement ne peut pas être reporté le mois suivant». Comme on peut le constater sur la copie de notre demande de remboursement en annexe, réceptionnée le 18 juillet 2012, cette réponse est simplement évasive à notre égard dans la mesure où elle se rapporte au crédit de TV dégagé à la fin du deuxième trimestre 2012 et n a de rapport avec le mois d avril évoqué par les vérificateurs. Il est alors évident, que ce service de vérification ne s est même pas donné la peine d analyser les documents mis à leur disposition. 2. Lettre n Réf.OBR/CTI/05-02/4593/d.M/2012 du 27/09/2012 Comme pour améliorer sa première lettre, la même direction nous répond que nous n avions pas encore atteint le chiffre d affaires minimum pour être assujettis à la TV. Et à travers la dernière phrase du 2 ème paragraphe, elle conclut que nous n avions pas de crédit TV, «car nos déclarations n avaient pas de raison d être». Encore une réponse laconique comme quoi notre requête constituait une source d énervement. Notre réaction à cette lettre est que, Excellence Monsieur le Ministre, l OBR a lui-même reconnu plus tard, en traitant d autres dossiers n ayant pas de chiffres d affaires de 100 millions de FBU que nous, que le critère d assujettissement à la TV n était pas seulement celui du seuil du chiffre d affaires de cent millions de francs burundais mais qu aussi tout importateur le devenait par option exprimée par quelque moyen que ce soit. Nous citerons en l occurrence, le remboursement du crédit TV demandé par la société «Entreprise Générale de Commerce et de Représentation», EGCR, en sigle. lors que le crédit de TV demandé auprès de la Direction des Petits et Moyens Contribuables lui avait été refusé comme nous, cette société a saisi la Commission d Hoc Chargée d Instruire et Clôturer le Contentieux Fiscal. Son cas a eu gain de cause par la décision n 002/C.C.I.C.C.F/2013 du 20 décembre D autres exemples existent mais c est pour ne citer que celui-ci, comme une référence afin que votre Excellence daigne nous réserver un traitement équitable. Pour rappel, nous vous informons que notre recours intervient aujourd hui parce qu il n y a pas eu de réponse concrète suite à nos démarches préliminaires matérialisées par notre lettre du 28 Octobre 2011, dont la copie est annexée à la présente, faite auprès du Commissaire Général de l OBR. lors que celui- ci nous tranquillisait dans sa lettre N/Réf. : OBR/CG/01/1447/y.ns/2011 du 12 Décembre 2011 en nous rassurant qu une fois que nous aurions constitué un dossier complet, notre demande de remboursement du crédit TV allait

3 Page 3 of 5 être favorablement analysée. Rien ne fut entrepris par le Commissaire Général saisi dans le sens de nous répondre ou d instruire ses services pour réviser l analyse de notre demande. Constatant qu effectivement rien n aura été fait par cette utorité, nous lui avions réitéré notre demande, par notre lettre du 15 vril 2013, dont copie est également en annexe à la présente, que le rejet manifesté par la Direction des Petits et Moyens Contribuables puisse être ré-analysé par lui-même afin de lui réserver une suite qui nous permet de recouvrer nos droits. Notre requête est demeurée sans réponse jusqu aujourd hui. Sous d autres angles, ce silence pourrait s interpréter comme quoi le Commissaire Général nous a donné raison, mais malheureusement le paiement n a pas suivi. Dans une note interne dont Flemish a obtenu copie, les vérificateurs écrivaient au Commissaire d alors qu ils sont confus par la demande de Flemish Investments Burundi S et qu ils se demandaient s il faille octroyer le crédit ou pas. Malgré que la loi TV et le Certificat de l PI donnaient a Flemish le droit au crédit, la conclusion a été que cela aurait été un précédent de cette nature. On comprend ici que la loi a été interprétée en défaveur du demandeur. Excellence Monsieur le Ministre, nous vous faisons parvenir ce recours tout en ayant à l esprit des interrogations qui pourraient être suscitées au cours de son instruction. Permettez-nous de les anticiper en les citant et nous exprimer là-dessus pour lever d éventuelles équivoques. Il s agit de : 1. La qualité d assujettissement de la société «FLEMISH INVESTMENTS -BURUNDI, S.» vec l avènement de la TV au Burundi, notre société a souscrit des déclarations mensuelles à la TV conformément à la loi. u moment de leur dépôt au service dédié à les réceptionner qui est logé à la Direction des Grandes Entreprises, le Chef de Service nous les a refusées en nous indiquant que les seules déclarations recevables étaient celles des contribuables dont le chiffre d affaires atteignait cent millions de francs burundais par an. Cependant, nous avons démontré que la loi de la TV elle-même (art.36) permet aux importateurs dont le chiffre d affaires n atteint pas les 100 millions de devenir assujettis par option exprimée. C est dire que nous avons exprimé notre assujettissement à la TV lors du dépôt de nos déclarations de la TV mais que l entrave a été l dministration. ce niveau, nulle ne peut donc opposer à FLEMISH INVESTMENTS- BURUNDI, S un statut de non assujettissement à la TV. Outre la loi TV qui nous accorde cette qualité démontrée ci-avant, le Certificat d Eligibilité (N/Réf./120/MPDC/28/PI/2011 du 29/03/2011) nous délivré par l gence Burundaise de Promotion des Investissements, PI, qui de notre point de vue, a force réglementaire, nous a accordé la qualité d assujettissement à la TV au travers l article 6 où il est clarifié que la TV acquittée lors de l acquisition des biens d investissements amortissables est récupérée à 50% sur la TV collectée, la TV sur les autres biens et services, excepté les dépenses de logement

4 Page 4 of 5 ou d hébergement, de réception, de restauration et de déplacement est déductible à 100% de la TV collectée que l entreprise reverse à l Etat. Nous tirons de la lecture de ces textes sus-référencés que l OBR nous a refusé un droit qui est légalement le nôtre. Et c est pour toutes ces raisons que nous recourons à votre haute autorité pour vous demander de revoir notre demande de remboursement TV et nous réhabiliter. 2. Délais de recours non forclos. D aucun pourrait, pendant l analyse de notre recours, penser que les délais de recours auprès du Ministre ayant les finances dans ses attributions sont largement expirés aujourd hui pour statuer sur la non recevabilité de notre recours quant à la forme. Certes, la loi TV sous l empire de laquelle notre société était gouvernée édictait en son article 35 que les procédures du contentieux, pour ne citer que celui-ci, sont les mêmes que celles prévues par la loi du 21 septembre 1963 relative à l impôt sur les revenus. Nous ne pouvons pas dire le contraire de la loi mais ce qui est important ici et qu il convient de rappeler est simplement le principe fiscal sacro-saint de «in dubio contra fiscum» et devant lequel l dministration est obligée de s incliner. En effet, les délais de recours prévus par cette loi, aujourd hui abrogée, concernaient uniquement les recours auprès du Ministre contre des impôts devenus exigibles à l aide soit d un avis de mise en recouvrement, soit ceux faisant objet de retenue à la source et constatés par un paiement. insi, dès lors que notre crédit TV n est ni un impôt mis en recouvrement, ni une retenue à la source déjà versé au trésor, il n est pas donc régi par cette procédure. Cela étant, sa procédure au niveau du recours devant le Ministre étant absente, l dministration perd de facto la cause parce qu il y a doute qui profite incontestablement au contribuable, en l occurrence, Flemish Investment Burundi S.. Excellence Monsieur le Ministre, dans le même ordre de notre requête, nous saisissons cette opportunité pour demander de bien vouloir accepter une autre demande de remboursement du crédit TV pour la période de juillet 2012 à fin décembre 2013 portant sur un montant de FBU. En effet, conformément à l article 18 de la loi n 1/ 2 du 17 février 2009 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, FLEMISH INVESTMENTS-BURUNDI S qui a cessé ses activités au Burundi a le droit au remboursement du crédit TV. Les supports de notre demande de remboursement sont annexés à la présente et, nous vous promettons notre engagement à fournir à l dministration toute autre information requise et utile à l instruction de notre recours. De tout ce qui précède, et tenant compte des motifs développés conformément à la loi et aux principes du droit fiscal notamment en matière des droits du contribuable, nous osons espérer, Excellence Monsieur le Ministre, que notre recours portant sur le rejet de remboursement du crédit TV de FBU fait par l OBR sera reçu favorablement et que son instruction aura un traitement équitable qui nous permettra de recouvrer nos droits.

5 Page 5 of 5 De même, que sur notre demande de remboursement du crédit TV de FBU relative à la période de juillet 2012 à décembre 2013 et motivée par la fermeture de nos activités au Burundi, nous souhaiterions avoir le même traitement que celui réservé à nos recours similaires déjà renseignés ci-dessus. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l expression de nos sentiments les meilleurs. Jean-Charles Potvin Chef de la Direction Copie pour Information à : - Monsieur le Commissaire Général, l OBR; - Monsieur le Commissaire Général djoint, l OBR; - Madame le Commissaire des Taxes Internes et des Recettes non Fiscales ; BUJUMBUR. -Monsieur le Directeur dministratif et Financier, Murchison Minerals Ltd ; -Monsieur J. Hasabumutima, Directeur ; Relations avec le gouvernement ; TORONTO.

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