Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels

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1 1 Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution Ce feuillet fait partie d une série de dix, sur la nécessité de réformer les lois canadiennes sur la prostitution afin de protéger et de promouvoir la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. 1 Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels 2 Les travailleurs sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité 3. Les infractions du Code criminel liées à la prostitution 4. Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels 5. Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal 6. Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne 7. Le travail sexuel et les droits des femmes 8. Les travailleuses et travailleurs sexuels et la Charte 9. La Nouvelle-Zélande et la Suède : deux modèles de réforme 10. Ressources essentielles Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels Ce feuillet décrit le débat actuel sur la réforme des lois pénales du Canada visant la prostitution, et il souligne la nécessité de miser sur des données crédibles et sur un engagement aux droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. La prostitution et les travailleuses et travailleurs sexuels au Canada La prostitution l échange de rapports sexuels contre de l argent ou d autres considérations de valeur est légale au Canada. Cependant, il est difficile pour les travailleuses et travailleurs sexuels et leurs clients de s y adonner de manière légale. Le Code criminel du Canada rend illégales pratiquement toutes les activités liées à la prostitution et interdit la prostitution pratiquement dans tous les lieux privés ou publics. En dépit de cette criminalisation, tout indique que des milliers de personnes sont impliquées dans la prostitution, au Canada, en tant que travailleuses et travailleurs sexuels, clients ou autres personnes qui en profitent sur le plan économique. Bien que la prostitution de rue soit l une des manifestations les plus visibles de la prostitution et la cible d une part démesurée de ressources policières et judiciaires, il est estimé qu elle représente 20 % ou moins de l ensemble de la prostitution au Canada. Les débats publics et parlementaires tendent à exclure les perspectives des travailleuses et travailleurs sexuels qui pratiquent dans d autres lieux, comme les agences d escortes et salons de massage. Ces dernières années, la recherche auprès des travailleuses sexuelles de ces milieux s est accrue, mais on porte encore peu d attention à la situation des travailleurs sexuels masculins et transgenre. Les lois sur la prostitution ont été édictées sur la base qu elles sont nécessaires à contrer la «nuisance publique» liée à la prostitution de rue et/ou à prévenir l exploitation de ceux et celles qui l exercent. Or les données disponibles semblent montrer que les lois actuelles n auraient pour effet que de déplacer la prostitution de rue d un secteur à un autre; elles montrent aussi que la majorité des travailleuses et travailleurs sexuels au Canada n ont pas été victimes de traite et ne sont pas exploités par un proxénète ou un réseau de crime organisé. Peu d attention a été portée jusqu ici à l impact des lois actuelles sur les travailleuses et travailleurs sexuels. Risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sexuels Le manque de respect des droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels les rend vulnérables aux abus de clients, de la police, de prédateurs et d autres personnes qui les exploitent sur le plan économique. Comme suite au meurtre et à la disparition, ces récentes années, de plus de 140 personnes qui pratiquaient le travail sexuel dans des villes canadiennes (notamment à Vancouver et à Edmonton), le débat public commence à considérer les risques pour la santé et la sécurité de ces personnes en tant qu enjeu de droits humains. Par exemple, de récentes études au Canada ont conclu que la loi fédérale qui interdit la communication aux

2 fins de prostitution (article 213 du Code criminel) contribue au risque de violence et à d autres risques pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs sexuels (voir feuillet #4). La criminalisation accroît aussi leur risque d infection par le VIH surtout en situation de pauvreté (voir feuillet #2). Manque de protection des droits humains et fondements de la réforme du droit Trois éléments de base devraient guider l examen et la réforme des dispositions du Code criminel liées à la prostitution : les données issues de recherches crédibles et de témoignages des travailleuses et travailleurs sexuels (voir feuillet #4); les obligations du Canada en vertu des instruments internationaux des droits de la personne (voir feuillet #6); et la Charte canadienne des droits et libertés (voir feuillet #8). Dans l ensemble, les instruments internationaux des droits de la personne qui ont été élaborés expressément pour s occuper de la prostitution n illustrent pas un respect des droits et de l autonomie des travailleuses et travailleurs sexuels. Cependant, les droits de la personne établis dans plusieurs conventions ne portant pas expressément sur la prostitution, dont le Canada est signataire, de même que les directives internationales sur le VIH/sida et les droits humains, sont propices à une meilleure protection des droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels, au Canada. Ces conventions et directives internationales devraient être prises en compte dans la réforme des lois canadiennes sur la prostitution. Les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels n ont pas encore reçu un appui significatif au regard de la Charte canadienne des droits et libertés. Une analyse des dispositions du Code criminel liées à la prostitution, au regard de la Charte, montre que la criminalisation de la prostitution entraîne diverses violations de droits constitutionnels des travailleuses et travailleurs sexuels. La réforme à ce chapitre devrait respecter les droits de ces personnes en vertu de la Charte. Certaines décisions judiciaires sont venues appuyer divers aspects du Code criminel en lien avec la prostitution, mais elles ont fait fi des conséquences pour les droits humains des travailleurs sexuels; elles devraient donc être réexaminées, particulièrement à la lumière des nouvelles données et de l évolution du droit constitutionnel canadien. La réforme des lois pénales n est qu une partie du défi de corriger les facteurs sociaux néfastes à la santé et aux droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. Il faut aussi rehausser la participation significative de ces personnes aux futures décisions sur les lois, les politiques et les programmes qui les touchent (voir feuillet #5). À propos de ces feuillets d information En 2005, le Réseau juridique canadien VIH/sida a publié un rapport détaillé sur le VIH/sida, la prostitution et les travailleurs sexuels, intitulé Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution, dont est tirée cette série de feuillets. Le rapport offre une analyse approfondie des enjeux juridiques, éthiques et de politiques; les feuillets offrent une information plus concise. Note terminologique Par respect pour la dignité et les droits humains des personnes impliquées dans la prostitution, nous utilisons dans ces feuillets l expression «travailleur sexuel». Cependant, nous utilisons aussi le mot «prostitution» pour désigner l échange, en personne, de services sexuels contre paiement, puisqu il s agit du terme légal employé dans le Code criminel du Canada. 1On peut faire des copies de ce feuillet, à condition de ne pas les vendre et de préciser que la source de l information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Information supplémentaire : This info sheet is also available in English. Financé par l Agence de santé publique du Canada. Les opinions exprimées sont celles de l auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l Agence de santé publique du Canada. Réseau juridique canadien VIH/sida, 2005.

3 Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution Ce feuillet fait partie d une série de dix, sur la nécessité de réformer les lois canadiennes sur la prostitution afin de protéger et de promouvoir la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. 2 Les travailleurs 1 Décriminaliser la prostitution : une réforme sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels 2 Les travailleurs sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité 3. Les infractions du Code criminel liées à la prostitution 4. Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels 5. Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal 6. Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne 7. Le travail sexuel et les droits des femmes 8. Les travailleuses et travailleurs sexuels et la Charte 9. La Nouvelle-Zélande et la Suède : deux modèles de réforme 10. Ressources essentielles Ce feuillet décrit le lien entre le VIH/sida, la prostitution et les travailleuses et travailleurs sexuels. Il aborde le concept de la vulnérabilité au VIH et identifie des mythes répandus à propos du VIH/sida et de la prostitution. Briser les mythes, combattre le stigmate et la discrimination Le VIH/sida et la prostitution sont associés de façon problématique. D aucuns perçoivent la prostitution comme une cause de l infection à VIH, au Canada ce qui accroît le stigmate et la discrimination à l endroit des travailleuses et travailleurs sexuels. Or la caractérisation généralisée de ces personnes comme des vecteurs d infection à VIH n est pas justifiée. Aucune donnée épidémiologique ne démontre que la transmission du VIH de travailleuses et travailleurs sexuels à des clients est fréquente, au pays. Des chercheurs ont souligné que les travailleuses et travailleurs sexuels canadiens sont confrontés aux mêmes risques d infection par le VIH que d autres personnes sexuellement actives ou utilisatrices de drogue. De fait, les travailleurs sexuels tendent à être mieux informés que la population générale, à propos des voies de transmission du VIH et de sa prévention; plusieurs d entre eux sont des «professionnels du sécurisexe». La transmission du VIH est liée à des rapports sexuels non protégés, et non à l échange de rapports sexuels contre de l argent. Il se peut que des travailleuses et travailleurs sexuels séropositifs ne prennent pas les précautions nécessaires à prévenir la transmission d infections transmissibles sexuellement (y compris le VIH); mais il en est de même pour d autres personnes sexuellement actives. Toutes sortes de personnes choisissent d avoir des rapports sexuels non protégés pour divers motifs. Pour des travailleuses et travailleurs sexuels, il peut y avoir un incitatif économique à avoir des rapports sexuels sans condom, lorsque des clients sont prêts à payer plus cher mais il n existe aucune donnée fiable sur la fréquence de ce phénomène. Les travailleurs sexuels sont-ils «vulnérables» à l infection par le VIH? Des travailleurs sexuels, des intervenants et des chercheurs en santé publique et en sciences sociales ont signalé que les travailleuses et travailleurs sexuels ne sont pas systématiquement vulnérables au VIH à cause de leur occupation. Ce sont plutôt des facteurs sociaux, économiques et individuels qui peuvent expliquer que certains d entre eux soient vulnérables au VIH. La «vulnérabilité» peut se définir comme étant «la mesure dans laquelle des individus sont capables de prendre des décisions libres et éclairées à propos de leur vie». Il existe trois degrés interdépendants de vulnérabilité au VIH/sida : personnelle, programmatique et sociétale. La vulnérabilité personnelle découle d une information inadéquate à propos du VIH/sida et du manque de caractéristiques et compétences personnelles nécessaires à réduire le risque d infection. Par exemple, une personne pourrait être incapable de négocier des pratiques sexuelles avec un client, ou avoir une dépendance qui accroît son risque d activités non sécuritaires.

4 La vulnérabilité programmatique réfère aux contributions des programmes à réduire ou accroître la vulnérabilité individuelle au VIH. Toute loi ou pratique d application de la loi qui entrave la pratique du sécurisexe appartient à cette catégorie. Par exemple, des lois pénales peuvent nuire à la capacité des travailleuses et travailleurs sexuels de négocier et de pratiquer le sécurisexe. La vulnérabilité sociétale concerne l influence du contexte social sur la capacité d une personne de réduire sa vulnérabilité au VIH notamment des facteurs comme l inégalité entre les sexes et ses effets sur les relations personnelles, les attitudes à l égard de la sexualité, les croyances religieuses, le racisme, la pauvreté et le manque d accès adéquat au logement, aux services de santé, à l emploi et au revenu. Plusieurs personnes qui pratiquent la «prostitution de survie», ou en échange de drogue, sont confrontées à une déshabilitation dans divers aspects de leurs vies. Par exemple, dans le Downtown Eastside de Vancouver, les autochtones sont surreprésentés parmi les individus qui pratiquent la prostitution de survie, à cause de facteurs sousjacents comme la pauvreté, la toxicomanie et les abus physiques et sexuels, répandus dans plusieurs communautés autochtones. Manque de financement pour les enjeux de santé et de sécurité autres que le VIH/sida Interrogés sur l importance du VIH/sida, divers travailleurs sexuels et organismes qui leur fournissent du soutien ont affirmé qu il ne s agit pas d un enjeu «pressant» pour eux. Néanmoins, plusieurs de ces organismes ont reçu du financement pour des programmes de prévention du VIH, qui leur ont servi à bâtir et à soutenir leur infrastructure. Des fonds gouvernementaux sont disponibles pour la prévention du VIH, mais pas pour des initiatives plus générales de santé et de sécurité des travailleurs sexuels. L emphase sur le VIH/sida au détriment de ces enjeux sanitaires plus vastes contribue à renforcer l association stigmatisante entre la prostitution et le VIH. Elle fait en sorte que l on n aborde pas les facteurs sociaux systémiques à la base de la vulnérabilité au VIH chez certains travailleurs sexuels. Les données, et non le stigmate, doivent guider la réforme du droit Le stigmate et la discrimination font en sorte que le débat public à propos de la prostitution est influencé par le moralisme, plutôt que par la considération réfléchie des enjeux, à partir de recherches et d études étoffées ainsi que de consultations avec les personnes les plus affectées. Par exemple, en 1985, après des analyses et consultations approfondies, le Comité parlementaire spécial d étude de la pornographie et de la prostitution (le «Comité Fraser») a recommandé la décriminalisation des activités liées à la prostitution, mais le Parlement a plutôt choisi d élargir aux clients les peines criminelles en ajoutant au Code criminel une disposition interdisant la communication. Des données de recherches crédibles en sciences sociales et en santé publique, ainsi qu obtenues auprès de travailleuses et travailleurs sexuels, sont essentielles à la question de voir comment on devrait réformer les lois canadiennes relatives à la prostitution. Ce type de décisions fondées sur des données peut aider à établir comment les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs sexuels sont affectés par la loi et les politiques, et comment protéger ces droits. Au Canada, vu le stigmate rattaché à la prostitution et son statut illégal, il est difficile de mener des recherches impliquant des travailleuses et travailleurs sexuels. Néanmoins, de nombreuses études sur la prostitution de rue ont été réalisées depuis le milieu des années La prostitution de rue a occupé l avant-scène des recherches sur le sujet au Canada, à un point tel que des généralisations injustifiées ont été faites à propos de la prostitution à partir de la situation particulière des travailleuses et travailleurs sexuels de rue. D ailleurs, l étude du lien avec le VIH/sida a parfois contribué à intensifier le potentiel de stigmate à l endroit des travailleuses et travailleurs sexuels. Les recherches plus récentes cherchent toutefois à inclure davantage des travailleuses et travailleurs sexuels hors rue de divers secteurs. Conclusion Étant donné l association injuste entre la prostitution et le VIH/sida, les travailleuses et travailleurs sexuels sont devenus des boucs émissaires, dans l épidémie de VIH. Le stigmate et la discrimination rehaussés qu ils rencontrent peuvent, à leur tour, accroître leur vulnérabilité à l infection par le VIH. Par conséquent, l éducation et la prévention du VIH parmi les travailleuses et travailleurs sexuels devraient demeurer des éléments d une stratégie complète pour réduire la transmission du VIH au Canada. En même temps, les gouvernements et les organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida ne devraient pas ignorer les autres enjeux de santé et de sécurité auxquels sont confrontés les travailleurs sexuels. La lutte contre le stigmate et la défense des droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels doivent faire partie de la réponse. Les lois, politiques et programmes devraient se fonder sur des données, et non sur des préjugés ou des idées préconçues. 2On peut faire des copies de ce feuillet, à condition de ne pas les vendre et de préciser que la source de l information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Information supplémentaire : This info sheet is also available in English. Financé par l Agence de santé publique du Canada. Les opinions exprimées sont celles de l auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l Agence de santé publique du Canada. Réseau juridique canadien VIH/sida, 2005.

5 Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution 3 Ce feuillet fait partie d une série de dix, sur la nécessité de réformer les lois canadiennes sur la prostitution afin de protéger et de promouvoir la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. 1 Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels 2 Les travailleurs sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité 3. Les infractions du Code criminel liées à la prostitution 4. Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels 5. Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal 6. Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne 7. Le travail sexuel et les droits des femmes 8. Les travailleuses et travailleurs sexuels et la Charte 9. La Nouvelle-Zélande et la Suède : deux modèles de réforme 10. Ressources essentielles Les infractions du Code criminel liées à la prostitution Ce feuillet explique comment le droit canadien criminalise les activités liées à la prostitution. Légiférer sur la moralité vs protéger contre des préjudices Au Canada, la prohibition criminelle doit avoir un «objectif public légitime». La Cour suprême a affirmé que le Parlement a le droit de légiférer en se fondant sur la moralité pour autant que ce soit «aux fins de protéger les valeurs qui font partie intégrante d une société libre et démocratique». Elle a aussi jugé que le Parlement ne peut pas imposer une norme de moralité publique et sexuelle seulement parce qu elle reflète les conventions d une société donnée. 1 Les libertés et droits individuels enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés ne peuvent être enfreints au nom de la «moralité» conventionnelle. Cependant, la Cour suprême a reconnu que la protection de groupes vulnérables est un objectif légitime du droit pénal. Dans des cas de pornographie infantile, de discours haineux et d obscénité, par exemple, la Cour a approuvé certaines limites aux droits fondamentaux comme la liberté d expression en vertu du Code criminel, compte tenu des préjudices qu elles visent à prévenir. Par conséquent, les infractions du Code criminel liées à la prostitution sont généralement défendues par le gouvernement et d autres parties, sur la base qu elles visent à prévenir des préjudices ou à protéger autrement l intérêt public. Définition de la «prostitution» Dans le Code criminel, le terme «prostitué» est défini comme «une personne de l un ou l autre sexe qui se livre à la prostitution». Le terme «prostitution» n y est défini à nulle part, mais certaines décisions de la Cour suprême du Canada l ont décrit comme étant «l offre par une personne de son corps à des fins de débauche en échange d une somme d argent» et «l offre par une personne de ses services sexuels en échange de paiement par une autre». Les expressions «débauche» et «services sexuels» ne sont pas définies dans le Code criminel. Toutefois, deux cours d appel provinciales ont récemment confirmé que les «actes de débauche» peuvent comprendre des actes qui ne consistent pas en un toucher génital mais qui visent à être stimulants sur le plan sexuel. Par exemple, des cours ont déterminé que les activités sadomasochistes qui n impliquent pas de contact génital sont incluses dans la définition de la «prostitution». La prostitution n est pas illégale en vertu du Code criminel. Mais des dispositions liées à la prostitution (articles 210 à 213) rendent illégales les activités liées à la prostitution, dans pratiquement toutes les circonstances sauf exceptions très étroites. Articles 210 et 211 : maisons de débauche L article 210 rend illégal le fait de tenir une «maison de débauche»; ce terme est défini comme un «[l]ocal qui, selon le cas, est tenu

6 ou occupé; [ou] est fréquenté par une ou plusieurs personnes, à des fins de prostitution ou pour la pratique d actes d indécence». Les personnes qui sont trouvées dans des maisons de débauche, qu il s agisse de travailleuses et travailleurs sexuels, d autres employés ou de clients, peuvent aussi être accusées. Il est, de plus, illégal pour un propriétaire, tenancier, locateur, locataire, occupant, ou autre personne en contrôle d un lieu, de permettre en connaissance de cause que ce lieu soit utilisé comme une maison de débauche. Quel type de «local ou endroit» peut constituer une maison de débauche? La définition de «local ou endroit» a été interprétée de façon large par les cours comme étant tout espace défini, y compris une automobile ou un terrain de stationnement. Un «local ou endroit» peut être public ou privé, couvert/enclos ou non, employé en permanence ou temporairement; et il n est pas nécessaire qu une personne y ait un droit exclusif d usage. Le Code criminel stipule aussi que, dans un procès, la réputation générale d une maison est admissible comme preuve qu il s agit d une maison de débauche. Responsabilité criminelle des tenanciers et propriétaires Lorsqu une personne est déclarée coupable d avoir tenu une maison de débauche et qu elle n est pas propriétaire du lieu, un avis doit être signifié au propriétaire, tenancier ou locateur du lieu. Si celui-ci ne prend pas des mesures immédiates pour résilier la location ou mettre fin au droit d occupation, et que la personne coupable commet de nouveau l infraction, il sera déclaré coupable d avoir tenu une maison de débauche à moins qu il prouve qu il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le renouvellement de l infraction dans ce lieu. Transporter ou diriger une personne vers une maison de débauche L article 211 rend illégal de transporter ou de diriger, en connaissance de cause, toute personne vers une maison de débauche. Sanctions prévues aux articles 210 et 211 Une personne déclarée coupable de s être trouvée dans une maison de débauche, ou d avoir transporté ou dirigé une personne vers une maison de débauche, est coupable d une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d une amende maximale de $, d un emprisonnement maximal de six mois, ou des deux. (Si une amende est ordonnée, la cour peut imposer la condition qu en cas de non-paiement, la personne déclarée coupable pourrait être emprisonnée pendant un maximum de six mois.) Une personne déclarée coupable d avoir tenu une maison de débauche est coupable d un acte criminel et passible d un emprisonnement maximal de deux ans. Article 212 : entremetteurs L article 212 vise à interdire qu une personne entraîne une autre personne à se prostituer. Il interdit aussi de «vivre des produits» (i.e. des profits) de la prostitution d un travailleur sexuel par son exploitation économique ou physique. L article 212 rend illégal : d amener une personne à commencer à avoir des rapports sexuels illicites ou à se prostituer, ou à commencer à le faire, par des moyens pour l attirer ou pour l exploiter (sur le plan économique ou autre); de cacher une personne dans une maison de débauche, l y diriger ou l y amener, ou l induire à fréquenter une maison de débauche; de vivre entièrement ou en partie des produits de la prostitution; de vivre entièrement ou en partie des produits de la prostitution d une personne de moins de 18 ans, dans des circonstances aggravantes (i.e. profit, violence, intimidation ou coercition); et d obtenir les services sexuels d une personne de moins de 18 ans, ou communiquer avec une telle personne à de telles fins. Sanctions prévues à l article 212 Le Code criminel prévoit une peine maximale d emprisonnement de dix ans, pour les deux premières infractions susmentionnées. Le fait de vivre des produits de la prostitution d une personne de 18 ans ou plus est aussi punissable par un emprisonnement maximal de dix ans. Toutefois, vivre des produits de la prostitution d une personne de moins de 18 ans est punissable par un emprisonnement maximal de 14 ans. Si la personne qui pratique la prostitution a moins de 18 ans et qu il y a des circonstances aggravantes, comme le fait de l avoir aidée ou obligée à se prostituer à des fins de profits, ou en cas de violence ou de coercition, la loi prévoit de plus une peine d emprisonnement d au moins cinq ans. Enfin, le Code criminel prévoit une peine d emprisonnement maximal de cinq ans pour avoir obtenu les services sexuels d une personne de moins de 18 ans, ou communiqué avec une telle personne à ces fins.

7 Vivre en «parasitant» les produits de la prostitution «Vivre des produits de la prostitution» signifie de détenir un intérêt économique dans les revenus d un-e prostitué-e. Cette infraction ne nécessite pas que soit démontrée une coercition. Par exemple, des propriétaires d agences d escorte ont été déclarés coupables de vivre des produits de la prostitution même si la Cour a reconnu qu ils avaient une relation de soutien avec les travailleuses et travailleurs sexuels qu ils employaient. D après les décisions judiciaires, cet article ne devrait criminaliser que les relations empreintes de parasitisme i.e. celles entre des travailleuses et travailleurs sexuels et quelqu un qu ils n ont aucune obligation légale ou morale de soutenir. En vertu de l article 212(3), le fait de vivre avec un-e prostitué-e ou d être habituellement en sa compagnie, ou de vivre dans une maison de débauche, constitue une preuve que la personne est coupable de vivre des produits de la prostitution, à moins de preuve du contraire. Cela signifie qu une personne accusée de «vivre des produits de la prostitution» peut être déclarée coupable même s il subsiste un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Trafic et migration L article 212 vise aussi à combattre la migration et le trafic «forcés» de personnes à des fins de prostitution. Il est illégal d amener des personnes de l extérieur du Canada, ou qui arrivent au Canada, à s engager dans la prostitution ou des «rapports sexuels illicites», ou à fréquenter une maison de débauche. Il est aussi illégal d amener une personne à quitter le Canada dans ce but. Article 213 : communication aux fins de prostitution L article 213 rend illégale la communication entre prostitué-es et clients dans les espaces publics aux fins de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d une travailleuse ou d un travailleur sexuel. Il est illégal d arrêter ou de tenter d arrêter le trafic des véhicules ou des piétons, ou de le ralentir, aux fins de se livrer à la prostitution ou de retenir des services sexuels. «Endroit public» est défini de manière large et inclut tout lieu où le public a droit d accès, ainsi que les véhicules motorisés. Sanctions prévues à l article 213 L article 213 est une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire : une personne déclarée coupable de ce délit est passible d une amende maximale de $, d un emprisonnement maximal de six mois, ou des deux. «Nuisance publique» Promulgué en 1985, l article sur la communication visait principalement à contrer la «nuisance publique» liée à la prostitution de rue, à accroître la possibilité d application de la loi et à élargir les dispositions afin d inclure les clients (en plus des travailleurs sexuels). Il a été établi que la nuisance inclut la congestion de la circulation et le bruit dans la rue, le harcèlement verbal de non-participants ainsi que les désagréments généraux pour les passants ou les gens qui se trouvent à proximité, en particulier les enfants. Note 1 Voir les arrêts de la Cour suprême dans les affaires RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199 et R c. Butler, [1992] 1 R.C.S On peut faire des copies de ce feuillet, à condition de ne pas les vendre et de préciser que la source de l information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Information supplémentaire : This info sheet is also available in English. Financé par l Agence de santé publique du Canada. Les opinions exprimées sont celles de l auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l Agence de santé publique du Canada. Réseau juridique canadien VIH/sida, 2005.

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9 4 Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution Ce feuillet fait partie d une série de dix, sur la nécessité de réformer les lois canadiennes sur la prostitution afin de protéger et de promouvoir la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. 1 Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels 2 Les travailleurs sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité 3. Les infractions du Code criminel liées à la prostitution 4. Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels 5. Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal 6. Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne 7. Le travail sexuel et les droits des femmes 8. Les travailleuses et travailleurs sexuels et la Charte 9. La Nouvelle-Zélande et la Suède : deux modèles de réforme 10. Ressources essentielles Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels Ce feuillet examine comment l application de la loi criminalise plusieurs aspects de la vie des travailleuses et travailleurs sexuels et exacerbe leur marginalisation sociale. Cela accroît les risques de santé et de sécurité, y compris pour l infection par le VIH, parmi cette population. Criminalisation, marginalisation sociale et risques pour la sécurité Les relations entre le droit criminel et la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs sexuels, y compris le risque d infection par le VIH, sont complexes. Le droit criminel reflète et renforce la stigmatisation et la marginalisation des travailleurs sexuels. Cette marginalisation a une dimension concrète et des répercussions prévisibles. Le Code criminel et son application contraignent souvent ces personnes à travailler en marge de la société, dans des circonstances où elles sont vulnérables à la violence, à l exploitation et à d autres menaces à leur santé et leur sécurité, y compris l exposition potentielle au VIH. La criminalisation du métier et de la vie des travailleurs sexuels Bien que la prostitution soit légale, au Canada, les dispositions du Code criminel liées à la prostitution rendent pratiquement impossible pour les travailleuses et travailleurs sexuels d exercer légalement leur métier (voir feuillet #3). Pour éviter d être arrêtés par la police, ils se retrouvent souvent dans des situations où ils ont peu de contrôle sur leurs conditions de travail, ce qui accroît les risques pour leur santé et leur sécurité. Articles 210 et 211 : maisons de débauche En vertu des dispositions sur les «maisons de débauche» : il est illégal que les travailleuses et travailleurs sexuels exercent la prostitution à leur domicile, ou tiennent un autre lieu à cette fin; les personnes déclarées coupables d utiliser leur domicile à des fins de prostitution sont passibles de procédures d éviction; il est illégal dans la plupart des circonstances d utiliser des chambres d hôtel pour se livrer à la prostitution; et il est illégal de tenir un lieu comme un salon de massage ou de services érotiques où des actes de prostitution ont lieu. Il semble qu il serait légal de se livrer à la prostitution au domicile du client ou dans un autre lieu contrôlé par le client, pour autant que cet endroit n a pas été utilisé fréquemment ou habituellement à des fins de prostitution. Article 212 : entremetteurs L article 212 a le potentiel de criminaliser les relations personnelles des travailleuses et travailleurs sexuels. La police peut effectivement présumer que leurs colocataires, partenaires intimes et membres de la famille vivent des produits de la prostitution i.e. qu ils tirent un quelconque avantage économique de la prostitution. L article 212 offre aux travailleuses et travailleurs sexuels une protection contre les situations d exploitation, mais il criminalise aussi les situations où ils ont choisi une relation professionnelle avec

10 une personne pour des raisons de sécurité ou économiques. En vertu de l article 212, il est illégal pour les travailleurs sexuels de : référer un client à un autre travailleur sexuel; permettre que d autres travailleurs sexuels utilisent leur résidence pour se livrer à la prostitution; travailler avec un autre travailleur sexuels dans un même lieu; ou embaucher quelqu un pour assurer leur protection et pour veiller à ce que les clients paient pour les services rendus. Article 213 : communication en public aux fins de prostitution L article 213 confie de vastes pouvoir à la police, pour l arrestation de travailleuses et travailleurs sexuels, ou la menace d arrestation. Puisqu il est illégal, pour les travailleuses et travailleurs sexuels, de solliciter des clients ou de négocier publiquement avec eux, il leur est impossible de travailler dans des lieux publics comme la rue, les parcs ou les bars. En étant déclarés coupables d infraction à l article 213, ils peuvent être emprisonnés, se voir imposer une amende, ou les deux. En cas d incapacité de payer l amende, ils risquent l emprisonnement pour non-paiement. Des recherches ont montré que l application de l article sur la communication : déplace la prostitution de rue, des quartiers résidentiels ou commerciaux (dans des secteurs centraux) vers des quartiers industriels ou éloignés où les travailleuses et travailleurs sexuels ont peu de gens auxquels s adresser, voire personne, pour obtenir du secours si un client potentiel ou un prédateur devient agressif ou violent; entraîne des conditions de travail plus tendues et une baisse de clientèle, ce qui accroît la possibilité que les travailleuses et travailleurs acceptent des clients potentiellement dangereux; fait en sorte que les travailleuses et travailleurs manquent de temps pour la négociation adéquate de leurs services et des précautions du sécurisexe avec les clients; et incite des travailleuses et travailleurs sexuels de rue à modifier leurs horaires (heures ou jours) de travail afin d éviter la police. Violence à l endroit des travailleurs sexuels La criminalisation et la marginalisation sociale qui en résultent ont un impact néfaste sur la santé des travailleuses et travailleurs sexuels femmes, hommes et personnes transgenre au Canada. Nombre de chercheurs ont identifié des relations à facettes multiples entre le droit criminel canadien et la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs sexuels. Le professeur John Lowman a examiné les statistiques sur la violence à l endroit de travailleuses et travailleurs sexuels, sur les reportages qu en ont fait les médias, et sur la criminalisation des activités liées à la prostitution, en Colombie-Britannique. Il a constaté que le Code criminel : contribue aux structures légales qui tendent à considérer que les travailleuses et travailleurs sexuels sont responsables de leur propre victimisation i.e. «ils n ont que ce qu ils méritent»; fait de la prostitution une facette du marché noir, créant un environnement propice à des formes brutales d exploitation par les patrons; favorise la convergence de la prostitution avec d autres marchés noirs, comme le commerce de la drogue; et prive les travailleuses et travailleurs sexuels du service de protection de la police, en institutionnalisant une relation d adversité entre les deux. 1 Statistique Canada a signalé des taux élevés de violence à l égard des femmes qui pratiquent la prostitution de rue; la majorité des agressions causant la mort ont été commises par des clients, tandis que la plupart des autres étaient des «incidents liés à la drogue». 2 Dans une étude réalisée en 2000 et impliquant des entrevues avec 201 personnes qui exerçaient ou avaient exercé le travail sexuel, à Victoria (C.-B.) et dans les 13 municipalités voisines, Benoit et Millar ont observé que le droit criminel pénalise non seulement les travailleurs sexuels qui tentent de gagner leur vie, mais il accroît de plus leur marginalisation, ce qui les rend vulnérables aux abus de la part de plus puissants qu eux. Cette vulnérabilité exacerbe leur relation d adversité avec la police et les incite à ne pas en demander l aide. 3 Vulnérabilité accrue : les femmes autochtones et les personnes transgenre qui pratiquent le travail sexuel La situation de plusieurs communautés autochtones, au Canada, a engendré des conditions qui mettent les travailleuses et travailleurs sexuels autochtones, en particulier les femmes, en situation de risque extrême. La colonisation et l expropriation ont légué des défis de pauvreté, de toxicomanie

11 et d abus, à des communautés aliénées des services de police (alors qu elles devraient y voir une source de protection contre la violence). Ces facteurs marginalisent encore plus les personnes autochtones impliquées dans la prostitution, et les exposent en particulier les femmes à des risques accrus. Les données disponibles indiquent aussi que les travailleuses et travailleurs sexuels transgenre sont aux prises avec une violence marquée, dans leur travail. Le risque de violence est élevé, pour les personnes transgenre qui exercent le travail sexuel dans la rue. La probabilité qu elles fassent du travail sexuel de rue est d ailleurs plus élevée que chez les personnes qui n ont pas changé leur genre sexuel, car de nombreuses agences d escortes et d autres agences hors rue ne veulent pas les embaucher. Les risques liés au VIH, parmi les travailleuses et travailleurs sexuels La Pivot Legal Society de Vancouver a réalisé une analyse détaillée de l impact de la criminalisation sur l état de santé des travailleuses et travailleurs sexuels, y compris leur exposition au VIH. À partir d affidavits de 91 travailleuses et travailleurs sexuels du Downtown Eastside de Vancouver, elle a constaté que la perte de contrôle sur les conditions de travail, en raison de la loi pénale, exacerbe le potentiel d exposition de ces individus au VIH. Au lieu de les aider à faire les genres de choix qui réduisent le risque de contracter le VIH, on les place en situation où ils sont moins capables d insister sur l usage du condom et ont un risque plus grand de violence physique et sexuelle s ils refusent la demande du client de se passer d un condom. Les témoins ont signalé que des condoms sont faciles d accès par le réseau des services de santé publique, dans le Downtown Eastside. Cependant, le manque de contrôle dans leur travail et la menace de violence peuvent parfois limiter leur capacité de faire usage de condoms, ce qui contribue à leur potentiel d être exposés au VIH. 4 Les travailleuses et travailleurs sexuels qui ont témoigné dans le cadre de l étude de Pivot ont signalé un lien entre la criminalisation de la prostitution et la pauvreté avec laquelle plusieurs d entre eux sont aux prises. Ils ont affirmé que la présence policière dans les secteurs de prostitution de rue, ou aux alentours, entraînait une baisse de clientèle, augmentant la concurrence entre travailleurs, qui peut parfois résulter en des «guerres de prix» afin de remporter un client ce qui accroît l incitatif économique à avoir des rapports sexuels non protégés. Certains ont également signalé que leur capacité d utiliser le condom est limitée, en situation de pauvreté extrême et de risque de violence. Application sélective et inégalité des peines Les données disponibles révèlent une tendance à l application sélective des lois. Un rapport de Statistique Canada sur les accusations et les peines liées à la prostitution, de 1977 à 1995, illustre la largesse du pouvoir discrétionnaire de la police dans l application des lois pénales sur la prostitution. Depuis l entrée en vigueur de la disposition sur la communication (article 213 du Code criminel), en décembre 1985, près de 90 % des incidents sont liés à la communication, dépassant largement le nombre de ceux liés aux maisons de débauche (articles 210 et 211) et aux entremetteurs (article 212). L étude de Statistique Canada a aussi documenté la discrimination sexuelle dans la détermination des peines infligées sur condamnation pour délit de communication. La part des femmes et des hommes accusés était relativement égale, et presque tous ont plaidé ou ont été déclarés coupables. Cependant, les femmes (majoritairement des travailleuses sexuelles) déclarées coupables en vertu de l article 213 se voyaient infliger un traitement plus sévère que les hommes (majoritairement des clients) et elles portaient les coûts personnels de l application de la loi à un degré bien plus élevé. Elles étaient sujettes à des amendes plus élevées ainsi qu à des peines d emprisonnement plus fréquentes, et plus longues, que les hommes. Ë

12 Le Code criminel devrait servir à protéger les travailleuses et travailleurs sexuels La marginalisation sociale et politique des travailleuses et travailleurs sexuels ne prendrait pas fin avec l abrogation de certaines des dispositions du Code criminel en matière de prostitution (ou de leur ensemble). Il faudra examiner d autres lois et pratiques qui nuisent à la sécurité et aux droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels, ou qui pourraient être mieux utilisées pour les protéger (voir feuillet #5). Ces personnes ont droit aux mêmes protections et bénéfices de la loi canadienne que les autres citoyens. Une véritable réforme nécessitera aussi des changements aux attitudes sociales à l égard de la prostitution et de ceux qui la pratiquent. Une importante mesure vers la reconnaissance des droits des travailleuses et travailleurs sexuels, qui pourrait être adoptée dès maintenant, serait que la police utilise le Code criminel pour protéger ces personnes. Les travailleurs sexuels sont confrontés à un risque de sanctions criminelles pour leurs activités de tous les jours, bien que la prostitution soit légale, au Canada. Une étude a noté qu étant donné l illégalité de ces activités, les travailleuses et travailleurs sexuels ne s attendent pas vraiment à ce que la police les protège contre la violence, mais plutôt à ce qu elle les arrête ou leur impose des amendes dès qu elle en a l occasion. Les services de police sont souvent peu disposés à prendre au sérieux les plaintes de travailleurs sexuels qui choisissent de demander de l aide. Les travailleuses et travailleurs sexuels sont donc très vulnérables à la violence, aux vols et autres abus contre lesquels la police, en d autres circonstances, peut offrir une certaine protection. Le Code criminel interdit les voies de fait, la tentative de voies de fait, la négligence criminelle causant des lésions corporelles, le harcèlement criminel, la torture, la séquestration, la prise d otage, l extorsion et la fraude. Ces articles, qui ne portent pas exclusivement sur la prostitution, devraient être appliqués contre tout individu qui menace physiquement ou exploite un travailleur sexuel, ou lui porte préjudice, ou qui force une personne à se livrer à la prostitution. Notes 1 J. Lowman, «Violence and the outlaw status of (street) prostitution in Canada», Violence Against Women, 2000, 6(9) : D. Duchesne (Centre canadien de la statistique juridique), «La prostitution de rue au Canada», Juristat, 1997, 17(2). 3 C. Benoit, A. Millar, Dispelling myths and understanding realities: working conditions, health status, and exiting experiences of sex workers, rapport sommaire, octobre Pivot Legal Society, The impact of criminalization on the health status of sex workers (juin 2004). 4On peut faire des copies de ce feuillet, à condition de ne pas les vendre et de préciser que la source de l information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Information supplémentaire : This info sheet is also available in English. Financé par l Agence de santé publique du Canada. Les opinions exprimées sont celles de l auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l Agence de santé publique du Canada. Réseau juridique canadien VIH/sida, 2005.

13 Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution 5 Ce feuillet fait partie d une série de dix, sur la nécessité de réformer les lois canadiennes sur la prostitution afin de protéger et de promouvoir la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. 1 Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels 2 Les travailleurs sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité 3. Les infractions du Code criminel liées à la prostitution 4. Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels 5. Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal 6. Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne 7. Le travail sexuel et les droits des femmes 8. Les travailleuses et travailleurs sexuels et la Charte 9. La Nouvelle-Zélande et la Suède : deux modèles de réforme 10. Ressources essentielles Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal Ce feuillet explique comment la police a recours dans certains ressorts à des lois provinciales et municipales pour réglementer les activités des travailleuses et travailleurs sexuels. Il aborde aussi certains enjeux provinciaux et municipaux qui pourraient émerger si les dispositions du Code criminel liées à la prostitution étaient abrogées. Lois sur le trafic routier Outre les dispositions du Code criminel relativement à la prostitution (voir feuillet #3), la police a recours à des lois provinciales et municipales, pour contrôler la prostitution et les activités qui s y rattachent. Par exemple : le Code de la route de l Ontario stipule : «Nulle personne se trouvant sur la chaussée ne doit arrêter ou tenter d arrêter un véhicule automobile ou s en approcher dans le but d offrir, de vendre ou de fournir des produits ou des services au conducteur ou à une autre personne à bord du véhicule automobile.» Au Québec, le Code de la sécurité routière interdit aux piétons de se tenir sur la chaussée pour solliciter du transport ou pour traiter avec l occupant d un véhicule. Plusieurs municipalités ont des règlements semblables aux lois routières provinciales ainsi que des règlements interdisant la sollicitation du public sans permis, le flânage et le refus de circuler. En vertu de ces lois provinciales et municipales, la police peut émettre des contraventions à des travailleuses et travailleurs sexuels. Si la personne qui se voit imposer une amende ne la paie pas, elle est passible d emprisonnement pour ce non-paiement. L exercice d un contrôle sur la prostitution de rue au moyen de ces lois entraîne qu un travailleur sexuel peut être emprisonné sans que l on ait prouvé hors de tout doute raisonnable qu il est coupable d une infraction au Code criminel. Règlements municipaux sur les permis et le zonage Les conseils municipaux ont le pouvoir d adapter des règlements pour tenter de contrôler la prostitution au palier local. Il existe déjà, dans plusieurs municipalités du Canada, des règlements sur la prostitution hors rue (comme des exigences de permis pour les escortes, agences d escortes et salons de massage et de services érotiques). Par exemple, afin de placer une annonce d escorte dans un ou l autre journal d Edmonton, une personne doit présenter son permis d escorte. Afin d obtenir un tel permis, on doit payer des frais de $ et se soumettre à un rigoureux processus de vérification qui inclut un examen des antécédents criminels. Il est souvent plus facile d émettre des constats d infraction et des avertissements en vertu de règlements municipaux que de monter un dossier à l appui d accusations au criminel. Une étude menée à Windsor, en Ontario, a révélé que la police est plus susceptible d avoir recours aux lois et règlements municipaux, pour régir les escortes et les agences d escortes, qu à des accusations en vertu du Code criminel. Les municipalités ont également la compétence d adopter des règlements touchant le zonage de secteurs, à diverses fins. Ce pouvoir a été utilisé pour restreindre l opération des services d escortes

14 et de massage, ainsi que des salons de massage, aux zones non résidentielles et industrielles. La réforme au-delà du droit pénal D autres aspects des lois provinciales ou municipales doivent aussi être examinés pour assurer que les travailleuses et travailleurs sexuels, dont l occupation est légale en vertu du droit canadien, aient droit à l entière protection de leur santé et de leur sécurité en vertu de la loi. Le Guide pratique à l intention du législateur sur le VIH/SIDA, la législation et les droits de l homme publié par l ONUSIDA et l Union interparlementaire fournit des exemples de pratiques exemplaires en matière de prostitution, à l intention des législateurs, afin de protéger la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels et des clients, pour réduire la propagation du VIH. Recommandation : Outre les amendements au droit criminel, la réforme d autres domaines du droit et des politiques devrait respecter les pratiques exemplaires reconnues à l échelle internationale. La réforme devrait être conforme aux conseils fournis par l ONUSIDA et l Union interparlementaire dans leur Guide pratique à l intention du législateur sur le VIH/SIDA, la législation et les droits de l homme, ainsi que par l ONUSIDA et le Commissariat des Nations Unies aux droits de l homme dans les Directives internationales sur le VIH/sida et les droits de la personne. En particulier, les droits des travailleuses et travailleurs sexuels devraient être protégés par les lois sur la santé et la sécurité au travail; les travailleuses et travailleurs sexuels devraient se voir offrir l option d être considérés comme des employés, plutôt que comme des travailleurs autonomes, de manière à ce qu ils puissent contribuer aux régimes de prestations d emploi, et en bénéficier ainsi que des prestations d aide sociale; le test du VIH et les certificats médicaux ne devraient pas être obligatoires, pour les travailleuses et travailleurs sexuels et pour leurs clients; et les contrôles sur la prostitution organisée devraient être semblables aux autres entreprises d affaires légales, en ce qui a trait au zonage, aux conditions et frais de licence et aux exigences sur le plan de la santé. Si la prostitution adulte était décriminalisée, il est probable que les travailleuses et travailleurs sexuels seraient assujettis à deux types de lois : des lois générales sur les employés et les employeurs des lois municipales sur la prostitution en tant qu activité d affaires. Les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux ont adopté des lois générales qui protègent les droits, la santé et la sécurité des travailleurs (p. ex., sur les normes dans l emploi, les questions de santé et de sécurité au travail, les compensations aux travailleurs ainsi que les relations de travail). Le gouvernement fédéral a aussi adopté des mécanismes législatifs sur les avantages sociaux qui s appliquent à tous les travailleurs, comme la Loi sur l assurance-emploi. Les travailleuses et travailleurs sexuels devraient avoir droit aux bénéfices de telles lois. Recommandation : Le gouvernement fédéral devrait entamer un processus pour déterminer quelles lois fédérales, provinciales et municipales devraient s appliquer à l organisation et à la pratique de la prostitution, une fois cette dernière décriminalisée. Ce processus devrait impliquer les gouvernements provinciaux/ territoriaux et municipaux, des travailleuses et travailleurs sexuels ainsi que des organismes des droits de la personne. Si les activités liées à la prostitution étaient décriminalisées, il est probable qu elles seraient assujetties à une certaine réglementation. Il existe déjà des règlements de permis et de zonage pour les escortes et les agences d escortes, les salons de massage et les services érotiques dans diverses villes canadiennes. Les procédures de permis sont une source de revenus pour les municipalités et, en combinaison avec les règlements de zonage, elles sont un moyen de contrôler les activités d affaires. Laissée à la réglementation aux paliers provincial et municipal, la prostitution serait hors de portée du Parlement fédéral et des normes nationales. Cela conduirait à l apparition d une mosaïque de mécanismes de réglementation très divers, à travers le pays. Certains de ces mécanismes pourraient avoir des conséquences pires que celles qui découlent des dispositions actuelles du Code criminel liées à la prostitution, pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs sexuels. Par conséquent, il est impératif que les travailleuses et travailleurs sexuels soient impliqués dans la réforme du droit, afin que l on tienne compte de leurs points de vue quant aux moyens de réduire ce potentiel de préjudices.

15 Recommandation : Les gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux et municipaux doivent s engager à une participation significative des travailleuses et travailleurs sexuels dans les futures décisions juridiques et de politiques. En particulier, les points de vue des travailleuses et travailleurs sexuels doivent être entendus, dans la tâche de déterminer quelles lois et politiques devraient s appliquer à eux et à la prostitution. Au besoin, les gouvernements devraient mettre des fonds à leur disposition pour soutenir leur participation. 5On peut faire des copies de ce feuillet, à condition de ne pas les vendre et de préciser que la source de l information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Information supplémentaire : This info sheet is also available in English. Financé par l Agence de santé publique du Canada. Les opinions exprimées sont celles de l auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l Agence de santé publique du Canada. Réseau juridique canadien VIH/sida, 2005.

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17 Sexe, travail, droits : réformer les lois pénales du Canada sur la prostitution 6 Ce feuillet fait partie d une série de dix, sur la nécessité de réformer les lois canadiennes sur la prostitution afin de protéger et de promouvoir la santé et les droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels. 1 Décriminaliser la prostitution : une réforme du droit pour protéger la santé et les droits humains des travailleurs sexuels 2 Les travailleurs sexuels et le VIH/sida : stigmate, discrimination et vulnérabilité 3. Les infractions du Code criminel liées à la prostitution 4. Marginalisation accrue, sécurité précaire : l impact du droit pénal sur les travailleurs sexuels 5. Réglementer la prostitution au-delà du droit pénal 6. Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne 7. Le travail sexuel et les droits des femmes 8. Les travailleuses et travailleurs sexuels et la Charte 9. La Nouvelle-Zélande et la Suède : deux modèles de réforme 10. Ressources essentielles Les travailleurs sexuels et le droit international des droits de la personne Ce feuillet examine les protections des droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels en vertu du droit international. Le droit des travailleurs sexuels au respect de leurs droits humains Les efforts pour améliorer la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs sexuels doivent être basés avant tout sur la reconnaissance de leur autonomie, de leur dignité et de leur valeur personnelle. La reconnaissance de l autonomie individuelle est centrale à ce que signifient les notions d humanité et de développement humain. Elle est également sousjacente aux garanties des droits humains, tel qu exprimé dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l homme. Les travailleuses et travailleurs sexuels font partie de la société et des communautés du Canada et ils ont droit au plein exercice de leurs droits humains. La responsabilité du gouvernement Le droit des droits humains est fondé sur le principe selon lequel les États ont une responsabilité primordiale de veiller à ce que les garanties de ces droits soient respectées. Les États sont tenus de respecter, protéger et favoriser la réalisation des droits de toutes les personnes qui relèvent de leur compétence. Ils doivent donc veiller à ce que leurs lois, politiques, budgets et actions administratives ou d un autre ordre soient conformes aux garanties des droits humains, n entrent pas en conflit avec ces dernières, et contribuent à leur avancement. Les obligations d un État s appliquent à toutes les composantes gouvernementales le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et locaux ainsi que les institutions et les individus qui sont légalement responsables d agir au nom de l État, comme la police. Les États ont eux-mêmes une responsabilité particulière de voir au respect, à la protection et au plein exercice des droits humains des personnes les plus vulnérables. Le droit des droits de la personne est de la plus haute importance pour les personnes qui, dans une société donnée, sont marginalisées par les institutions sociales et ainsi vulnérables à des violations de leurs droits humains. Traités internationaux relatifs à la prostitution Le principal traité international relatif à la prostitution n illustre pas un respect des droits et de l autonomie des travailleuses et travailleurs sexuels. Comme son nom l indique, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l exploitation de la prostitution d autrui (ci-après la «Convention sur la traite d humains»), adoptée par les Nations

18 Unies en 1949, aborde deux préoccupations principales : la traite d humains pour la prostitution et l exploitation de personnes pour la prostitution. La Convention sur la traite d humains requiert que les États punissent toute personne qui exploite la prostitution d une autre, ou qui embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante. Les États qui sont parties à cette convention conviennent également de punir les personnes impliquées dans la tenue de bordels ou de maisons de prostitution. Ces exigences se trouvent appliquées de manière générale dans les interdictions du Code criminel canadien touchant les maisons de débauche, le proxénétisme et les produits de la prostitution (voir feuillet #3). La Convention reconnaît le droit théorique des travailleuses sexuelles adultes d exercer leur métier, mais elle «part du postulat que le travail sexuel devrait être éliminé, et appuie implicitement le point de vue que les travailleuses sexuelles adultes devraient être sauvées et réhabilitées». 1 Cela nuit aux revendications des travailleuses et travailleurs sexuels quant à leurs droits humains, et sert aux gouvernements à justifier le maintien de lois qui criminalisent expressément ou effectivement ces personnes. Le Canada n a pas ratifié cette convention, donc il n est pas tenu d en appliquer les dispositions; il peut et devrait se fonder sur d autres traités internationaux exécutoires de droits humains pour réformer ses lois afin de mieux respecter, protéger et réaliser les droits des travailleuses et travailleurs sexuels. Autres traités internationaux de droits humains Fait ironique, les traités qui ne portent pas expressément sur la prostitution, et dont le Canada est signataire, sont plus propices à une meilleure protection des droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels, au Canada, que ceux portant sur la prostitution. Étant signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDÉSC), le Canada est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits établis dans ces pactes, pour toutes les personnes en ses frontières, y compris les travailleuses et travailleurs sexuels. En vertu du PIRDCP, le Canada a l obligation légale de garantir, pour les travailleuses et travailleurs sexuels : Le droit à la vie (article 6) Les droits à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi que de ne pas être l objet d une arrestation ou d une détention arbitraire (art. 9) Le droit de ne pas être l objet d intrusion arbitraire ou illégale dans leur vie privée, leur famille, leur domicile ou leur correspondance, ni d attaques illégales à leur honneur ou réputation, ainsi que le droit d être protégés légalement contre de telles intrusions ou attaques (art. 17) Le droit à la liberté d expression (art et 19.3) Le droit à la liberté d association avec autrui (art. 22) Le droit à l égalité devant la loi et à la protection égale au regard de la loi, sans discrimination pour des motifs comme la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l origine nationale ou sociale, la pauvreté, la naissance ou d autres caractéristiques (art. 26) Le droit à un recours utile contre la violation de droits et libertés, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles (art. 2.3). En vertu du PIDÉSC, le Canada a l obligation légale de prendre des mesures vers la réalisation progressive, pour les travailleuses et travailleurs sexuels : Du droit de travailler, y compris le droit de toute personne d avoir l occasion de gagner sa vie au moyen d un travail qu elle choisit librement et qu elle accepte avec des mesures de sauvegarde appropriées (art. 6.1) Du droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (art. 7) Du droit de fonder un syndicat ou de s y affilier, et du droit des syndicats de fonctionner librement (art. 8.1) Du droit à la sécurité sociale, y compris l assurance sociale (art. 9) Du droit à la protection spéciale des mères pendant une période de durée raisonnable avant et après l accouchement, y compris un congé payé ou des prestations de sécurité sociale adéquates (art. 10.2) Du droit à une norme de vie adéquate, pour eux et leur famille (art. 11.1) Du droit de jouir de la plus haute norme de santé physique et mentale qu ils puissent atteindre (art. 12.1).

19 D autres traités internationaux sur les droits humains des femmes sont aussi pertinents à la réforme du droit pour respecter, protéger et réaliser les droits humains des travailleuses sexuelles (voir feuillet #7). Le VIH/sida, les travailleurs sexuels et les droits humains Les Directives internationales sur le VIH/sida et les droits de la personne affirment que pour ce qui est de la «prostitution des adultes n impliquant aucune victimisation», il serait utile de réexaminer le droit pénal en vue de décriminaliser le plus possible cette activité. Les lois pénales qui accroissent le risque d infection par le VIH ou qui contribuent, directement ou indirectement, à des menaces à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs sexuels, devraient être abrogées. 2 L Union interparlementaire (UI), qui représente les législateurs du monde entier, a collaboré avec l ONUSIDA à la préparation du Guide pratique à l intention du législateur sur le VIH/SIDA, la législation et les droits de l homme. Cette publication fournit des exemples de pratiques exemplaires en lien avec la prostitution et elle exhorte au réexamen des lois criminelles pertinentes, en vue de la décriminaliser. Elle reconnaît que les lois pénales entravent la fourniture de services de prévention et de soins pour le VIH/sida, en contraignant à la clandestinité les personnes engagées dans cette industrie, et suggère que l on est plus susceptible d obtenir des résultats bénéfiques à la santé publique si la prostitution est traitée comme une industrie des services personnels. En traitant la prostitution comme une industrie de services aux particuliers, qui n est ni condamnée ni encouragée, on sera plus susceptible d atteindre les objectifs de santé publique que par le biais d une approche de droit pénal. L UI invite les parlementaires à entamer à ces fins un dialogue productif avec l industrie du sexe. Besoin d une réforme fondée sur les droits Les données disponibles indiquent que le Canada échoue à respecter, protéger et réaliser le droit à la santé et d autres droits humains des travailleuses et travailleurs sexuels (voir feuillet #4). Ces derniers sont encore aux prises avec des conditions de travail peu sécuritaires, dans plusieurs cas en raison de la criminalisation du travail sexuel. La réforme du droit et des politiques devrait considérer des moyens d améliorer les services de santé à l intention des travailleuses et travailleurs sexuels. En particulier, on devrait évaluer, en vue de telles réformes, les besoins des travailleuses et travailleurs sexuels en matière de soins de santé de premier recours, de même que de programmes axés sur la santé sexuelle, y compris la prévention du VIH et d autres ITS. Dans le processus de réforme, on devrait aussi examiner des moyens pour inclure les travailleuses et travailleurs sexuels dans les dispositions des lois sur la santé et la sécurité professionnelles ainsi que les régimes de compensation aux travailleurs. Notes 1 J. Csete, M. Seshu, «Sortir de l ombre : la quête de progrès dans la réalisation des droits humains des travailleuses sexuelles», Revue VIH/sida, droit et politiques, 2004, 9(3) : 1, Le VIH/sida et les droits de l homme : directives internationales, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l homme et ONUSIDA, 1998, Directive 4 (paragr. 29c), unaids.org/html/pub/publications/ircpub02/jc520-humanrights_fr_pdf.pdf. 6On peut faire des copies de ce feuillet, à condition de ne pas les vendre et de préciser que la source de l information est le Réseau juridique canadien VIH/sida. Information supplémentaire : This info sheet is also available in English. Financé par l Agence de santé publique du Canada. Les opinions exprimées sont celles de l auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l Agence de santé publique du Canada. Réseau juridique canadien VIH/sida, 2005.

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VIH/SIDA ET GENRE SEXUEL Juillet 2006

VIH/SIDA ET GENRE SEXUEL Juillet 2006 VIH/SIDA ET GENRE SEXUEL Juillet 2006 1, rue Nicholas, Bureau 726, Ottawa ON K1N 7B7 Téléphone: (613) 233 7440 Télec: (613) 233 8361 Courriel: info@icad-cisd.com Site internet: www.icad-cisd.com INTRODUCTION

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