DECISION N /ARCOP/ORAD
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- Élodie Nolet
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1 AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO DE LA COMMANDE PUBLIQUE UNITE PROGRES JUSTICE ORGANE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS Page 1 sur 5 DECISION N /ARCOP/ORAD sur recours de MEDICAL BURKINA contre les résultats provisoires de l appel d offres national n /MS/SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé. L ORGANE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS STATUANT EN MATIERE DE LITIGE : Vu le décret n /PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de régulation de la commande publique ; Vu le décret n /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ensemble ses modificatifs ; Vu le décret n /PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation de la maîtrise d ouvrage publique déléguée ; Sur recours par lettre en date du 09 avril 2015 de MEDICAL BURKINA contre les résultats provisoires de l appel d offres ci-dessus cité; présidé par Monsieur Serge L.M.P. TOE, membre de l Organe de Règlement Amiable des Différends (ORAD) ; en présence de : -Monsieur Doudou DOUMBIA, membre de l ORAD ; -Monsieur Pierre NACOULMA, membre de l ORAD ; -Monsieur Mamadou GUIRA, assisté de Messieurs Modeste YAMEOGO et N. Olivier KAMBOU, assurant le secrétariat de l ORAD ; et en présence des représentants des parties : - au titre du requérant, Messieurs Oumarou OUEDRAOGO et K. Timothée ZONGO, respectivement représentant de MEDICAL BURKINA et avocat du Cabinet d Avocats Moussa SOGODOGO ; - au titre de l autorité contractante, Monsieur Bakary HEBIE, Chef de Service à la Direction des marchés publics/ms ; - au titre de l attributaire provisoire, Monsieur Moussa OUEDRAOGO, représentant de EMOF SERVICES SARL ;
2 après avoir délibéré conformément à la règlementation ; rend la présente décision fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après ; EN LA FORME : sur la compétence, considérant que l appel d offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n /PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et ses modificatifs n /PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 et n /PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013 ; considérant qu aux termes de l article 28 du décret n ci-dessus visé, l ORAD est compétent en matière de litige dans la phase de passation de la commande publique ; considérant que le recours concerne la contestation des résultats provisoires de l appel d offres national n /MS/SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé ; qu il y a lieu de dire que l ORAD est compétent pour en connaitre ; sur la recevabilité, considérant qu aux termes de l article 30 du décret n ci-dessus visé,«tout candidat ou soumissionnaire s estimant injustement évincé des procédures de passation de la commande publique, doit, avant de saisir l ORAD, exercer un recours auprès de l autorité contractante ; ce recours est une demande écrite indiquant les références de la procédure de passation et exposant les motifs de sa réclamation. Il est adressé à l autorité contractante avec accusé de réception ou déposé contre récépissé. Il doit invoquer une violation caractérisée des textes en la matière. Il doit être exercé dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la publication de l avis d attribution dans la revue de la commande publique, de la communication de la lettre d invitation ou du dossier de demande de propositions ; l autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (03) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d un rejet implicite du recours ; en cas de rejet implicite, le requérant dispose de deux (02) jours ouvrables pour saisir l ORAD. En cas de notification d une réponse de rejet, il dispose de cinq (05) jours ouvrables pour saisir l ORAD.» ; Page 2 sur 5
3 considérant que les résultats provisoires de l appel d offres ci-dessus cité ont été publiés dans le quotidien des marchés publics n 1497 du lundi 30 mars 2015, et que le délai de recours préalable auprès de l autorité contractante courait jusqu au 02 avril 2015 ; que MEDICAL BURKINA a saisi la Directrice des Marchés Publics du Ministère de la Santé par lettre en date du 02 avril 2015 et que le 07 avril2015 l autorité contractante notifiait au requérant une réponse écrite; qu à compter de cette date le requérant, si tant est-il qu il n était pas satisfait, disposait d un délai de 5 jours pour une éventuelle saisine de l ORAD ; que c est ce à quoi il a fait diligence par lettre en date du 3 avril 2015 saisissant l ORAD; que par ailleurs, le recours est conforme aux dispositions de l article 33 du décret n /PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de régulation de la commande publique précité ; que dès lors, il convient de le déclarer recevable; AU FOND : sur les faits, le Ministère de la S anté a lancé l appel d offres national n /MS/ SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé ; la Commission d Attribution des Marchés (CAM) a déclaré l offre du requérant non conforme au motif qu elle ne comporte pas de proposition des caractéristiques techniques ; le requérant conteste le motif de non-conformité de son offre, arguant qu à l examen des deux tableaux des spécifications techniques, il ressort clairement une différence nette entre ceux-ci ; qu il a, d ailleurs, fourni dans son offre de la documentation technique en l occurrence des catalogues relatifs au matériel de la chaine de froid proposé et que les spécifications techniques qui y sont contenues correspondent à celles demandées dans le DAO ; qu il émet en outre un doute quant à la conformité de l offre de l'attributaire provisoire du marché ; que cette société n a pas à son actif la réalisation de 03 marchés similaires dans le domaine de la chaine de froid comme l exige le DAO et qu au demeurant, elle a été évincée à maintes reprises de procédures de passation relatives à des réfrigérateurs médicaux pour un tel motif ; le requérant sollicite donc de l ORAD un réexamen des résultats provisoires; Sur la discussion sur l absence de propositions de spécifications techniques considérant que le DAO contient un tableau de spécifications techniques comportant une colonne «spécifications techniques demandées» et une autre «spécifications techniques proposées» ; Page 3 sur 5
4 que la CAM a écarté l offre du requérant pour absence de proposition de spécifications techniques ; qu elle explique que cette décision fait suite à une observation de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ; considérant que le requérant estime que l erreur par lui commise sur le tableau des spécifications techniques n est pas de nature à rendre non-conforme son offre technique ; qu en effet, celle-ci n entrave pas la bonne lecture du tableau d autant plus qu il a fait des propositions dans la colonne réservée à cet effet ; qu en outre, les documents (catalogues) afférents à sa proposition ont été joints à son offre ; considérant que sur ce point, l ORAD a entendu les parties et procédé aux vérifications utiles ; qu il note que l observation suivant laquelle le requérant n a pas fait de proposition de spécifications techniques n est pas fondée ; qu en effet, s il est constant que le tableau de spécifications techniques comporte une erreur dans son intitulé à la colonne réservée aux «spécifications techniques proposées», celle-ci n est pas de nature à invalider ou à rendre absente toute proposition de la part du requérant ; que par ailleurs, les documents de ladite proposition ont été joints à son offre ; que ce faisant, le motif de non-conformité retenu n est pas fondé ; sur les marchés similaires de l attributaire provisoire considérant que le point A-31 des données particulières de l appel d offres a requis des soumissionnaires tirs (03) marchés similaires dans le domaine de la chaine de froid exécutés dans les cinq (05) dernières années ; considérant que le requérant conteste l attribution du marché faite à EMOF SERVICE qui n aurait pas présenté lesdits marchés ; que cependant, ce grief n a pas été porté à la connaissance de l autorité contractante dans le recours préalable avant d être introduit devant l ORAD ; que ce faisant, il ne saurait être retenu pour examen devant l ORAD ; par ces motifs ; -qu il est compétent ; DECIDE : -que le recours de MEDICAL BURKINA est recevable ; -que l appel d offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n /PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l Autorité de régulation de la commande publique ; -que la plainte de MEDICAL BURKINA est fondée ; Page 4 sur 5
5 -qu il sied d infirmer les résultats provisoires de l appel d offres national n /MS/SG/DMP/PADS du 04 novembre 2014 pour la fourniture et l installation d équipements de chaines de froid pour la conservation de vaccins au profit des districts sanitaires et des CSPS du Ministère de la santé ; -qu il y a lieu de renvoyer la CAM tirer les conséquences de droit de la présente décision ; -que le Secrétaire permanent de l Autorité de régulation de la commande publique est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Ouagadougou le 14 avril 2015 Le Président de séance Serge L.M.P. TOE Page 5 sur 5
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