SOMMAIRE. 1. Agents chimiques et substances dangereuses

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1 Août 2015 La collllectiion de ll UIIMM «Santé et Sécuriité au Travaiill» Comptte ttenu de la l parrutti ion de la l loil i ssurr la l pénibilitté,, l accttual lissatti ion du volume 1 «Disspossi itti ionss générral less,, lil ieux de ttrravai ill ett cconttrrôl less» de la l ccol llecctti ion SST esstt rrepoussssée à la l parrutti ion dess déccrrettss utti iless..

2 2 SOMMAIRE 1. Agents chimiques et substances dangereuses Reach : Report de la date d expiration de la période de révision pour les substances exemptées Directive RoHS : Consultation publique concernant les exemptions aux restrictions d utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2. Agents physiques Mesure de l activité du radon dans les lieux publics et les locaux de travail : Homologation d une décision de l ASN (Arrêté du ) Exposition aux vibrations transmises à l ensemble du corps : Mise en ligne d un nouvel outil d évaluation par l INRS Compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques : Transposition d une directive (Décret n du ) Conformité du matériel électrique basse tension aux exigences de sécurité : Transposition d une directive (Décret n du ) 3. Agréments et habilitations d organismes Certifications dans le domaine hyperbare : Appel à candidature à destination des organismes (Avis de la DGT du ) 4. Bâtiment - Explosion Incendie Responsabilité de l exploitant en cas d incendie : Brochure de la FFMI 5. CHSCT CHSCT : Dispositions de la loi Macron (Loi n du ) CHSCT : Dispositions de la loi Rebsamen (Loi n du ) 6. Handicapés Nouvelles dispositions sur la mise en accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées (Loi n du ) 7. Normalisation et certification Responsabilité sociétale : Publication d un guide de l AFNOR 8. Pénibilité Pénibilité : Dispositions de la loi Rebsamen (Loi n du ) Prévention de la pénibilité : Vers de meilleures définitions des facteurs de risques (Question parlementaire du et réponse du Ministère du travail du ) 9. Santé au travail Médecin du travail, service de santé au travail et état de santé du salarié : Dispositions de la loi Rebsamen (Loi n du )

3 3 10. Sécurité maritime Sécurité des navires : Modifications des prescriptions techniques relatives à la sécurité (Arrêté du ) Sécurité des navires : Publication d amendements à la convention Solas et au recueil HSC 2000 (Décrets n os et du ) 11. Divers Prévention du risque d exposition à l amiante dans la fonction publique : Rappel des obligations et des recommandations à mettre en œuvre (Circulaire du ) Recueil des conventions et recommandations internationales du travail : Première édition 2015 du BIT Travail en hauteur : Liste des spécialités de diplômes professionnels (Arrêté du ) Modification du chapitre réglementaire du Code du travail relatif à l ANACT (Décret n du ) Risques liés à la manutention : Recommandation CNAMTS R. 478 Chantiers du BTP : Recommandations CNAMTS R. 476 et R. 477 relatives à la livraison de matériaux et à la mécanisation du transport des personnes et des charges Activités de commerce de gros matériaux de construction : Publication d une convention nationale d objectifs Indemnité kilométrique vélo pour les salariés (Loi n du ) Agents de l État exposés aux CMR : Précisions sur le suivi médical post professionnel (Circulaire du ) Seveso : Inspection obligatoire de tous les sites avant fin 2015 (Instruction du ) Publicité et bon de commande du volume 2 «Machines et équipements de protection individuelle» de la collection Santé et sécurité au travail Publicité et bon de commande du volume 3 «Agents chimiques et biologiques» de la collection de l UIMM «Santé et Sécurité au Travail» Publicité et bon de commande du volume 4 «Agents physiques» de la collection de l UIMM «Santé et Sécurité au Travail» Publicité et bon de commande du volume 5 «Entreprises extérieures, BTP et autres travaux ou opérations» de la collection de l UIMM «Santé et Sécurité au Travail» Publicité et bon de commande du volume 6 «Institutions et organismes de prévention de la collection de l UIMM «Santé et Sécurité au Travail»

4 4 1. Agents chimiques et substances dangereuses Reach : Report de la date d expiration de la période de révision pour les substances exemptées Un rectificatif au résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l utilisation, aux autorisations d utilisation et aux restrictions applicables aux substances énumérées à l annexe XIV du règlement Reach (règlement n 1907/2006 concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques) a été publié le 19 août Il repousse au 18 mars 2019 la date d expiration de la période de révision, auparavant fixée au 21 février Lien vers le rectificatif au résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l utilisation et/ou aux autorisations d utilisation de substances énumérées à l annexe XIV du règlement CE n 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l enregistrement, l évaluation et l autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JOUE C 274 du 19 août 2015) Directive RoHS : Consultation publique concernant les exemptions aux restrictions d utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Dans un communiqué du 21 août 2015, la Commission Européenne annonce l ouverture d une consultation publique concernant le renouvellement ou l amendement de certaines dérogations aux restrictions d utilisation de plusieurs substances, énoncées à l annexe III de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (dite directive RoHS). Différents questionnaires concernant chaque substance objet d une restriction d utilisation sont disponibles. Les parties intéressées sont invitées à se baser sur ces questionnaires pour participer à la consultation, pour le moment disponible uniquement en anglais. La consultation est ouverte jusqu au 16 octobre Lien vers la consultation publique du 21 août 2015 de la Commission européenne «Stakeholder consultation on exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic equipment (RoHS Directive)» 2. Agents physiques Mesure de l activité du radon dans les lieux publics et les locaux de travail : Homologation d une décision de l ASN Un arrêté du 22 juillet 2015, publié au Journal officiel du 1 er août 2015, a homologué la décision n 2015-DC-0506 de l Autorité de sûreté nucléaire (ASN) fixant les procédures de mesure de l activité du radon dans les lieux publics et les locaux de travail. Il a précisé notamment que l Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), ou tout autre établissement agréé par

5 5 l État, pouvait procéder à ces mesures à condition qu elles soient réalisées conformément aux normes NF ISO 11665, NF ISO et NF M Lien vers l arrêté du 22 juillet 2015 portant homologation de la décision n 2015-DC-0506 de l Autorité de sûreté nucléaire du 9 avril 2015 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l activité du radon prise en application de l article R du Code de la santé publique (JO du 1 er août 2015) Exposition aux vibrations transmises à l ensemble du corps : Mise en ligne d un nouvel outil d évaluation par l INRS Dans un communiqué d août 2015, l Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne une calculette au format Excel qui évalue l exposition quotidienne aux vibrations transmises à l ensemble du corps par les engins mobiles. Cette dernière permet de calculer rapidement et facilement l exposition vibratoire journalière d un conducteur, et ce même si ce dernier utilise plusieurs engins dans sa journée. Lien vers le communiqué d août 2015 de l INRS «Calculette vibration ensemble du corps» Compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques : Transposition d une directive Le décret n du 27 août 2015 transpose en droit français la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. Cette transposition permet d assurer que les équipements électriques et électroniques (EEE) satisfont aux exigences essentielles qui permettent un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, pour pouvoir être mis à disposition sur le marché. Décret n du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (JO du 29 août 2015) Conformité du matériel électrique basse tension aux exigences de sécurité : Transposition d une directive Le décret n du 27 août 2015, publié au Journal officiel du 29 août 2015, transpose en droit français la directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Cette transposition permet d assurer que ce matériel électrique basse tension (BT), mis à disposition sur le marché, satisfait à des exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens. Ce décret abroge, à compter du 20 avril 2016, le décret n du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension. Lien vers le décret n du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO du 29 août 2015)

6 6 3. Agréments et habilitations d organismes Certifications dans le domaine hyperbare : Appel à candidature à destination des organismes Dans un avis du 4 août 2015, la direction générale du travail (DGT) invite les organismes certificateurs intéressés par deux nouvelles certifications visant les activités hyperbares à se faire connaître avant le 31 octobre La première certification vise les entreprises exerçant certains travaux tels que ceux effectués en milieu subaquatique (dépollution pyrotechnique ) ou en milieu sec (tunnel ). Elle vise à s assurer de la bonne mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité au travail définies pour ce risque particulier La seconde certification a pour objet de certifier les organismes de formation souhaitant dispenser la formation à la sécurité des travailleurs exposés à ce risque (article R du Code du travail). Elle permettra de garantir que les organismes de formation dispensent une formation de qualité, en conformité avec les exigences réglementaires Lien vers l avis de la DGT relatif à l appel à candidature d organismes certificateurs pour deux certifications dans le domaine hyperbare (JO du 4 août 2015) 4. Bâtiment - Explosion Incendie Responsabilité de l exploitant en cas d incendie : Brochure de la FFMI En avril 2015, la Fédération française des métiers de l incendie (FFMI) a mis en ligne une brochure relative à la responsabilité du chef d établissement et de l exploitant d un établissement recevant du public (ERP) ou d un établissement recevant des travailleurs en cas d incendie. La brochure rappelle également les obligations du chef d établissement assujetti au système de sécurité incendie (SSI). Lien vers la brochure 2015 de la FFMI «Sécurité Incendie : Responsabilité du chef d établissement et de l exploitant» 5. CHSCT CHSCT : Dispositions de la loi Macron Modifications des sanctions relatives au délit d entrave au CHSCT La loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «Loi Macron», modifie certaines dispositions du Code du travail relatives au délit d entrave au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il est rappelé que le délit d entrave est constitué dès lors que l employeur porte atteinte ou tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au

7 7 fonctionnement régulier du CHSCT (article L du Code du travail). Jusqu à présent, ce délit était sanctionné par une peine d emprisonnement d un an et une amende de euros. L article 262 de la loi Macron modifie l article L précité, lequel prévoit dorénavant que : - l entrave à la constitution du CHSCT et à la libre désignation de ses membres est passible d une peine d emprisonnement d un an et d une amende de euros (maintien de la peine d emprisonnement et doublement du montant de l amende par rapport aux dispositions antérieures) ; - l entrave au fonctionnement régulier du CHSCT est passible d une amende de euros (doublement du montant de l amende mais suppression de la peine d emprisonnement par rapport aux dispositions antérieures). Inscription de plein droit des consultations obligatoires du CHSCT La loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite «Loi Macron», modifie certaines dispositions du Code du travail relatives à l établissement de l ordre du jour du CHSCT. Il est rappelé que l ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi conjointement par le président et le secrétaire du CHSCT, avant d être transmis aux membres du CHSCT ainsi qu à l inspecteur du travail (article L du Code du travail). L article 270 de la loi Macron complète l article L précité. Désormais, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif seront inscrites de plein droit à l ordre du jour du CHSCT par le président ou par le secrétaire, ainsi que cela existe déjà pour le comité d entreprise, afin notamment de ne plus paralyser les consultations obligatoires par un refus de signer l ordre du jour. Lien vers la loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques (JO du 7 août 2015) CHSCT : Dispositions de la loi Rebsamen Périmètre de mise en place L article 16 de la loi n du 17 août 2015 modifie la rédaction de l article L du Code du travail relatif au périmètre de mise en place d un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et prévoit dorénavant que tous les salariés appartenant à une entreprise d au moins 50 salariés doivent être rattachés à un CHSCT. Les entreprises d au moins 50 salariés doivent mettre en place un CHSCT dans leurs établissements d au moins 50 salariés. Les entreprises d au moins 50 salariés, lorsqu elles sont constituées uniquement d établissements de moins de 50 salariés, doivent mettre en place un CHSCT dans au moins l un de ces établissements. En toute hypothèse, tous les salariés de ces entreprises d au moins 50 salariés doivent être rattachés à un CHSCT. Ainsi, les salariés d établissements de moins de 50 salariés sont rattachés au CHSCT d un établissement de plus de 50 salariés ou au CHSCT mis en place dans l un des établissements de moins de 50 salariés. A défaut de CHSCT dans les établissements d au moins 50 salariés (c est-à-dire en cas de carence), les délégués du personnel (DP) ont les même missions et moyens que les membres du CHSCT et ils sont soumis aux mêmes obligations (article L du Code du travail).

8 8 Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un CHSCT (c est-à-dire en cas de carence), les DP exercent les missions dévolues aux membres du CHSCT et sont soumis aux mêmes obligations (article L du Code du travail). Encadrement des consultations du CHSCT et de de l instance de coordination du CHSCT (ICCHST) L article 16 de la loi n du 17 août 2015 crée un nouvel article L du Code du travail qui encadre des délais de consultation du CHSCT et de l instance temporaire de coordination des CHSCT. Il recodifie également les anciens articles L et L respectivement en L et L du Code du travail. Le nouvel article L , dans sa rédaction issue de la loi précitée, dispose que le CHSCT et l instance temporaire de coordination des CHSCT lorsqu elle existe doivent bénéficier d un délai d examen suffisant leur permettant d exercer utilement leurs attributions. Ce délai suffisant est fonction de la nature et de l importance des questions qui leur sont soumises. Sauf disposition législative spéciale, les délais dans lesquels les avis des CHSCT ou de l instance de coordination sont rendus lesquels ne peuvent être inférieurs à 15 jours et le délai dans lequel le CHSCT transmet son avis au comité d entreprise (CE) lorsque ces 2 instances sont consultés sur le même projet sont fixés par : - accord collectif d entreprise ; - en l absence de délégué syndical, par accord entre l employeur et le CHSCT ou, le cas échéant, entre l employeur et l instance de coordination ; - à défaut d accord, par décret fixé en Conseil d État. A l expiration de ces délais, le CHSCT et, le cas échéant, l instance de coordination des CHSCT sont réputés avoir été consultés sur le projet en cause et avoir rendu un avis négatif. Alignement de la durée des mandats CHSCT sur les mandats CE L article 16 de la loi n du 17 août 2015 complète l article L du Code du travail afin d aligner la durée des mandats des membres sur CHSCT sur celle des titulaires de mandat au comité d entreprise (CE). L article L du Code du travail dispose dorénavant que le CHSCT comprend l employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d entreprise les ayant désignés. Par principe, les membres du comité d entreprise sont élus pour 4 ans (article L du Code du travail). L actuel article R du Code du travail prévoyant que les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour 2 ans a donc vocation à être abrogé. Les membres du CHSCT sont désignés pour cette nouvelle durée à compter du prochain renouvellement du CHSCT actuellement en place (article 16, VII, de la loi n précitée). Règlement intérieur et modalités de la prise de décision L article 16 de la loi n du 17 août 2015 modifie la rédaction de l article L du Code du travail afin de prévoir l obligation pour le CHSCT d avoir un règlement intérieur et précise les sujets sur lesquels le président du CHSCT ne peut pas prendre part au vote. L article L , alinéa 1 er, du Code du travail dispose dorénavant que le CHSCT détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de l organisation de ses travaux. L établissement d un règlement intérieur devient donc obligatoire.

9 9 L alinéa 2 de ce même article maintient la règle selon laquelle les décisions du CHSCT portant sur ses modalités de fonctionnement ou l organisation de ses travaux, ainsi que ses résolutions, sont adoptées à la majorité des membres présents. Il en ira donc ainsi de l adoption du règlement intérieur du CHSCT. L alinéa 3 de ce même article précise que le président du CHSCT ne participe pas au vote lorsqu il consulte les membres élus du CHSCT en tant que délégation du personnel. Ainsi, le président prend part au vote relatif à l adoption du règlement intérieur du CHSCT. Instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) L article 15 de la loi n du 17 août 2015 modifie la rédaction des articles L et L du Code du travail relatifs à l instance temporaire de coordination des CHSCT (ICCHSCT). L ICCHSCT a pour mission d organiser le recours unique à une expertise en cas de projet commun à plusieurs établissements. Elle est mise en place par l employeur, pour un projet donné, et est donc par nature temporaire. La loi nouvelle précise que l instance est seule compétente pour désigner cet expert et qu elle doit rendre un avis (ce n est plus une simple faculté) (article L , alinéa 1 er, du Code du travail). L ICCHSCT est seule consultée sur les mesures d adaptation du projet communes à plusieurs établissements ; tous les CHSCT concernés ne rendent donc plus obligatoirement leur avis, ils sont uniquement consultés sur les éventuelles mesures d adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (article L , alinéa 2, du Code du travail). L expert remet son rapport et l ICCHSCT rend son avis dans les délais prévus aux articles R et R du Code du travail. A l expiration de ces délais, elle est réputée avoir été consultée (article L du Code du travail). L ancien alinéa 3 de l article précité est réécrit. Il précise désormais que, lorsqu il y a lieu de consulter à la fois l ICCHSCT et un ou plusieurs CHSCT, l avis rendu par chaque CHSCT est transmis à l ICCHSCT dans des délais qui devront être fixés par décret en Conseil d État. Lien vers la loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi (JO du 18 août 2015) 6. Handicapés Nouvelles dispositions sur la mise en accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées Une loi n du 5 août 2015, publié au Journal officiel du 6 août 2015, a ratifié l ordonnance n du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap. En application de l article 41 de la loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, les établissements recevant du public (ERP), les installations ouvertes au public et les lieux de travail doivent être aménagés ou construits de façon à être accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap.

10 10 Le gouvernement avait redéfini les modalités de la partie sur l accessibilité des personnes handicapées de cette loi par une ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. La loi n du 5 août 2015 a modifié les articles 12 et 18 de l ordonnance du 26 septembre 2014, et certaines dispositions du Code du travail, du Code de la construction et de l habitation, du Code des transports, du Code de l action sociale et des familles et de la loi du 11 février Lien vers la loi n du 5 août 2015 ratifiant l ordonnance n du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (JO du 6 août 2015) 7. Normalisation et certification Responsabilité sociétale : Publication d un guide de l AFNOR Dans un communiqué du 31 août 2015, l Agence française de normalisation (AFNOR) a publié un livre blanc sur la complémentarité des démarches ISO 9001 et ISO relative à la responsabilité sociétale. L objectif est d aider les entreprises à intégrer la responsabilité sociétale dans leur système de management. Lien vers le communiqué du 31 août de l Afnor «Qualité et développement durable : deux démarches complémentaires pour les entreprises» 8. Pénibilité Pénibilité : Dispositions de la loi Rebsamen La loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi, dite «Loi Rebsamen», contient plusieurs articles modifiant le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi n du 20 janvier Les modifications apportées sont relatives : - à la suppression des fiches individuelles de pénibilité et au format des déclarations, destinées à servir désormais de support à l information des caisses, via la déclaration sociale nominative (DSN) ; - à l élargissement des possibilités de dérogation, en cas d accord de branche, et surtout à la possibilité nouvelle d établir un référentiel de branche, homologué par l administration, pour substituer une approche collective des expositions à l approche individuelle retenue par les seuils ; - aux délais de prescription des actions, raccourcis, et à la prévention des actions potentielles au titre d un «préjudice d anxiété» ; - aux taux des cotisations, la borne basse étant abaissée, en conformité avec les textes réglementaires déjà en vigueur. Suppression de la fiche de prévention des expositions L article 28 de la loi n du 17 août 2015 modifie la rédaction de l article L du Code du travail et supprime l obligation pour l employeur d établir une fiche individuelle de

11 11 prévention des expositions pour ses salariés exposés à la pénibilité, atteignant ou dépassant les seuils réglementaires. L appréciation de l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité, après application des mesures de protection collective et individuelle, reste à la charge de l employeur qui doit donc continuer à en organiser la traçabilité, à des fins de preuve notamment. L employeur ne devra donc plus remettre cette fiche, ni au salarié, ni au service de santé au travail, ni à la CARSAT. Cette fiche est remplacée par une déclaration annuelle de l exposition des salariés. Il est rappelé que seuls 4 facteurs de pénibilité sont applicables et devront être déclarés en 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et le travail en milieu hyperbare (seuils fixés à l article D du Code du travail). Il est également rappelé qu une mission conduite par M. Hervé LANOUZIERE travaille à une proposition pour simplifier la rédaction du seuil lié au travail répétitif. Ses conclusions sont attendues pour début septembre 2015, l article D précité devrait donc ensuite être modifié. Les fiches de prévention des expositions, prévues par le dispositif antérieur, exclusivement pour les périodes écoulées des années 2012 à 2014, subsistent. Déclaration des facteurs de risques La transmission de la déclaration des facteurs de risques s effectuera par l intermédiaire de la DSN. Dans le dispositif issu de la loi n du 20 janvier 2014, il était déjà prévu d intégrer aux obligations déclaratives annuelles une déclaration des facteurs de risques. Cette déclaration devait logiquement être établie, selon le texte de l article R du Code du travail, «conformément aux informations consignées dans la fiche de prévention des expositions». Cette fiche étant supprimée, est corrélativement supprimée l obligation pour l employeur de remettre au salarié, ainsi qu à la CARSAT, ladite fiche ou tout autre document individuel (article L du Code du travail modifié). L article L , II, nouveau du Code du travail précise donc que c est désormais par la seule déclaration dématérialisée ou déclaration sociale nominative (DSN), visée à l article L du Code de la sécurité sociale, que sera effectuée la transmission des données aux caisses. Un décret viendra adapter le contenu de ces flux. Un autre décret devrait également préciser les modalités de déclaration concernant des salariés qui, bien que non susceptibles d ouvrir des droits au titre du compte personnel de pénibilité, ont néanmoins été exposés à des facteurs de risques. Information du salarié sur son compte pénibilité La loi n du 17 août 2015 précise les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. L article L du Code du travail prévoit que la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la CNAV et les CARSAT. Ainsi, la CNAV réceptionnera les déclarations d exposition aux facteurs de pénibilité établies par les employeurs au moyen de la DSN ou de la DADS. À partir de ces informations, la CNAV ouvrira un compte et attribuera au titre de l année civile précédente (année n) le nombre de point correspondant à l exposition aux facteurs de risques (article D du Code du travail).

12 12 Les CARSAT informeront annuellement le salarié, par voie dématérialisée, au plus tard le 30 juin de l année n+1, de l ouverture d un compte personnel de prévention de la pénibilité à son bénéfice et de l abondement dudit compte (article D précité). Plus précisément, le salarié sera informé du nombre de points acquis, du nombre de points consommés au cours de l année précédente, du nombre de points total acquis ainsi que des utilisations possibles de ces points. La loi n du 17 août 2015, modifiant l article L du Code du travail précité, prévoit que les organismes gestionnaires devront porter ces éléments à la connaissance du salarié dans un relevé qui devra également préciser : - chaque contrat ayant donné lieu à déclaration, - les facteurs d exposition, - les modalités de contestation, en cas de désaccord avec l employeur sur l exposition aux facteurs de risques. Ces dispositions s inscrivent dans le prolongement de la suppression de la fiche de prévention des expositions, telle que préconisée par le rapport HUOT, SIRUGUE et de VIRVILLE (rapport du 26 mai 2015). Référentiels homologués et accords de branche étendus L article 28 de la loi n du 17 août 2015 modifie la rédaction de l article L du Code du travail afin de permettre aux branches professionnelles de déterminer ou de définir l exposition des salariés à la pénibilité, par voie de négociation de branche ou de manière unilatérale. Il est rappelé que, par principe, il revient à l employeur d apprécier l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité, après atténuation apportée par les mesures de protection collective et individuelle. Il était déjà prévu qu un accord de branche étendu relatif à la prévention de la pénibilité puisse caractériser des situations types d exposition. La loi nouvelle précise que, dorénavant, ces accords pourront déterminer l exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, en faisant notamment référence aux postes et aux mesures de protection collective et individuelle, mais également aux métiers ou situations de travail. En l absence d un tel accord, la loi offre désormais à la branche la possibilité de définir ces postes, métiers ou situations de travail exposés par un référentiel professionnel homologué par arrêté. L employeur qui applique les dispositions d un tel accord ou d un tel référentiel ne peut pas se voir appliquer de pénalités ou majorations de retard en cas de redressement faisant suite à un contrôle. Sécurisation juridique La loi n du 17 août 2015 a repris une préconisation (n 6) du rapport HUOT, SIRUGUE et de VIRVILLE (rapport du 26 mai 2015). En cas de contentieux, l employeur qui aurait respecté les dispositions d un accord de branche étendu ou d un référentiel professionnel homologué ne pourra pas être redevable des majorations de retard ou pénalités financières prévues par les textes. L article 29, 2, 3 ème alinéa, de la loi précitée prévoit ainsi que l employeur qui détermine l exposition de ses salariés au moyen d un accord collectif ou d un référentiel de branche homologué est présumé de bonne foi (le décret d application prévu devrait préciser qu il ne s agit que d une présomption simple).

13 13 L alinéa 5 de ce même article précise que, dans ces hypothèses, l employeur ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l article L (sanctions administratives), ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. En revanche, le rappel de cotisations non versées reste possible. Déclaration de la pénibilité et contentieux L article 30 de la loi n du 17 août 2015 rappelle que le seul fait pour l employeur d avoir déclaré l exposition d un travailleur aux facteurs de pénibilité, ne constitue pas une présomption de manquement à son obligation de sécurité de résultat. La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l obligation de sécurité de résultat, qui s est développée ces dernières années, a érigé cette obligation en un véritable droit du salarié, dont l employeur est tenu d assurer l effectivité en toutes circonstances. Les entreprises se sont inquiétées des limites de cette obligation et de l étendue des sanctions potentielles. Cette inquiétude s est aggravée avec la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité et l obligation de déclarer toute exposition aux facteurs de pénibilité, susceptible de laisser des «traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés concernés». Le rapport HUOT, SIRUGUE et de VIRVILLE (rapport du 26 mai 2015), relevant que cette déclaration obligatoire constitue une véritable attestation qui, paradoxalement, pourrait constituer la preuve du non-respect de cette obligation, a préconisé des dispositions visant à limiter le développement d un tel contentieux. La loi n du 17 août 2015, reprenant les préconisations de ce rapport, introduit un article L dans le Code du travail. Cet article précise que le seul fait pour l employeur d avoir déclaré l exposition d un travailleur aux facteurs de pénibilité, selon les dispositions de l article L du Code du travail, ne peut pas constituer une présomption du manquement à son obligation de sécurité de résultat. Dès lors, la responsabilité de l employeur ne pourra pas être engagée sur la seule base de la déclaration légale d exposition. Délais de prescription des contentieux pénibilité Dans le cadre des contrôles, effectués par les CARSAT, sur l effectivité de l exposition à la pénibilité auprès des entreprises, le délai de prescription de ces actions, initialement fixé à 5 ans, est réduit à 3 ans par l article 31 de la loi n du 17 août Le dispositif de «prévention de la pénibilité», mis en place par la loi du n du 20 janvier 2014, prévoit la possibilité : - pour les salariés, de contester toute décision relative à l exposition aux facteurs de pénibilité et donc à l attribution des points. La prescription de cette action était initialement fixée à 3 ans à compter de l année suivant la fin de l année au titre de laquelle les points ont été ou auraient dû être portés au compte (article L du Code du travail). Le rapport HUOT, SIRUGUE et de VIRVILLE (rapport du 26 mai 2015) préconisait une réduction de cette prescription, afin de sécuriser les contentieux. Un amendement gouvernemental, modifiant l article L précité, a donc réduit la prescription de cette action à 2 ans ; - pour les CARSAT, d effectuer des contrôles sur l effectivité de l exposition à la pénibilité auprès des entreprises et de procéder au redressement de ces mêmes entreprises, dans le cas où il serait considéré que l exposition aux facteurs de pénibilité a été mal appréciée (article L du Code du travail).

14 14 Initialement, le texte prévoyait une prescription de 5 ans suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. La loi n du 17 août 2015, suite aux propositions du rapport HUOT, SIRUGUE et de VIRVILLE préconisant également une réduction de ce délai, a modifié l article L du Code du travail et réduit cette prescription à 3 ans. Financement du compte pénibilité La loi n du 17 août 2015 confirme les termes du décret n du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, qui fixe les taux des cotisations appliquées à l ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le champ d application du compte personnel de prévention de la pénibilité. Selon l article L du Code du travail, le compte personnel de prévention de la pénibilité, instauré par la loi n du 20 janvier 2014, est financé par : - une cotisation patronale de base, due par toutes les entreprises, au taux de 0,2 % ; - et une cotisation patronale additionnelle, due uniquement par les entreprises exposant au risque pénibilité, au titre de chaque salarié exposé, dont les taux sont compris entre 0,3 % et 0,8 % au titre des salariés exposés à un facteur de pénibilité, et entre 0,6 % et 1,6 %, au titre de ceux exposés simultanément à plusieurs facteurs. Le décret du 9 octobre 2014 précité prévoit que la cotisation de base ne sera due qu à compter de 2017, au taux de 0,01 % ; et fixe, pour la cotisation additionnelle, des taux en deçà de ceux fixés par la loi, soit : - pour les salariés exposés à un facteur, un taux de 0,1 % pour 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de 2017 ; - et pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs, un taux de 0,2 % pour 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de La loi n du 17 août 2015, modifiant l article L précité, rectifie les taux d encadrement de la cotisation additionnelle en précisant que le pourcentage est compris entre 0,1 % et 0,8 % pour les salariés exposés à un facteur de pénibilité, et entre 0,2 % et 1,6 %, pour ceux exposés simultanément à plusieurs facteurs. En conséquence, les taux fixés par le décret précité sont désormais conformes aux taux d encadrement de la loi. La loi n du 17 août 2015 précise également que la cotisation de base n est pas due pour les expositions des années 2015 et Lien vers la loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi (JO du 18 août 2015) Prévention de la pénibilité : Vers de meilleures définitions des facteurs de risques A l occasion d une question parlementaire du 14 juillet 2015, le Ministère du travail, dans une réponse publiée au Journal officiel du 11 août 2015 a annoncé que la définition de certains facteurs de pénibilité sera modifiée, afin de l adapter à la réalité du travail dans les entreprises industrielles. Ainsi, s agissant du facteur de pénibilité «gestes répétitifs», il souhaite que les travaux soient approfondis pour aboutir à une définition opérationnelle plus satisfaisante. Lien vers la question parlementaire n du 14 juillet 2015 et la réponse du Ministère du travail du 11 août 2015

15 15 9. Santé au travail Médecin du travail, service de santé au travail et état de santé du salarié : Dispositions de la loi Rebsamen Rupture du contrat - Inaptitude d origine professionnelle La loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi modifie les dispositions de l article L du Code du travail afférentes aux conditions de rupture du contrat de travail du salarié dont l inaptitude, d origine professionnelle, est constatée par le médecin du travail. L article L du Code du travail prévoit que l employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié que s il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié de l emploi proposé. Il est ajouté à ces deux hypothèses, une nouvelle situation : l employeur peut dorénavant rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte d origine professionnelle si l avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. En conséquence, l employeur est dispensé de rechercher un reclassement dans cette dernière hypothèse. Il est regrettable qu aucune disposition similaire n ait été prévue en cas d inaptitude non professionnelle, de sorte que l employeur est toujours tenu, dans ce dernier cas, de rechercher un reclassement et ce peu important la formulation de l avis du médecin du travail. Ces dispositions sont applicables depuis le 19 août Missions des services de santé au travail L article 26 de la loi n du 17 août 2015 précise les missions du service de santé au travail en modifiant la rédaction de l article L du Code du travail. Il est rappelé que les services de santé au travail ont pour mission exclusive d éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils assurent notamment la surveillance de l état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge. Dorénavant, cette surveillance de l état de santé des travailleurs doit également se faire en prenant en compte les risques concernant la sécurité des tiers (article L , 3, du Code du travail). Rôle et moyens du médecin du travail L article 26 de la loi n du 17 août 2015 précise le rôle préventif du médecin du travail en modifiant la rédaction de l article L du Code du travail ainsi que ses actions et moyens en modifiant la rédaction de l article L du même code. Le médecin du travail a un rôle préventif consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d hygiène au travail, les risques de contamination et leur état de santé. Dorénavant, l article L du Code du travail précise également que le médecin doit veiller à éviter toute atteinte à la sécurité des tiers. L article L du Code du travail habilite le médecin du travail à proposer à l employeur des mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l âge, à la résistance physique ou à l état de santé physique et mentale des travailleurs notamment.

16 16 Dorénavant la loi nouvelle lui permet également de proposer à l employeur l appui de l équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d un organisme compétent en matière de maintien dans l emploi (article L , alinéa 1 er, du Code du travail). L employeur doit prendre en considération ces propositions et se justifier en cas de refus. En cas de difficulté ou de désaccord, l employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l inspecteur du travail. La loi nouvelle précise que, dans ce cas, l employeur ou le salarié à l origine du recours doit en informer l autre partie (article L , alinéa 3, du Code du travail). Médecin du travail et CHSCT L article 32 de la loi n du 17 août 2015 précise la possibilité pour le médecin du travail de donner délégation à un membre de l équipe pluridisciplinaire pour siéger au CHSCT et l article 26 de ladite loi prévoit la transmission automatique au CHSCT de ses propositions et préconisations écrites. Composition du CHSCT L article L du Code du travail prévoit que le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel siègent au CHSCT avec voix consultative. La loi nouvelle précise dorénavant qu ils peuvent donner délégation à un membre de l équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour siéger à leur place (article L , alinéa 2, du Code du travail). Propositions et préconisations écrites du médecin Il est rappelé qu en présence d un risque pour la santé des travailleurs ou lorsqu il est sollicité directement par l employeur, le médecin du travail doit faire connaître ses propositions et préconisations par écrit (article L du Code du travail). Dorénavant ces éléments devront être transmis (et non plus simplement tenus à disposition) par l employeur au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l inspecteur du travail ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l article L (article L , III, du Code du travail). Surveillance médicale spécifique de certains salariés L article 26 de la loi n du 17 août 2015 institue une surveillance médicale spécifique au bénéfice de certains travailleurs en créant un nouvel article L du Code du travail. Doivent ainsi bénéficier d une telle surveillance : - les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers ; - ainsi que les salariés dont la situation personnelle le justifie. Les modalités d identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique restent à déterminer par décret en Conseil d État. L ancien article L du Code du travail est recodifié sous le numéro L du même code. Système complémentaire des maladies professionnelles et pathologies psychiques L article 27 de la loi n du 17 août 2015 apporte des précisions quant à la reconnaissance d origine professionnelle, par la voie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), des maladies non visées dans un tableau, mais présentant une certaine gravité, à condition qu un lien direct et essentiel soit établi entre la maladie et le travail.

17 17 Aux termes de l article L du Code de la sécurité sociale, sont présumées d origine professionnelle les affections désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ledit tableau. Toutefois, ce même article prévoit un système complémentaire de réparation au titre des maladies professionnelles notamment au bénéfice des maladies non visées dans un tableau, mais présentant une certaine gravité, à condition qu un lien direct et essentiel soit établi entre la maladie et le travail (article L , alinéa 4, du Code de la sécurité sociale). L appréciation de ce lien de causalité relève de l avis des CRRMP, lequel s impose aux CPAM. L article 27 de la loi n du 17 août 2015, complétant l article L précité, précise que les maladies psychiques pourront être reconnues d origine professionnelle, dans les conditions prévues par le système complémentaire des maladies professionnelles, en application des dispositions de l article L alinéa 4 du même code, c est-à-dire au titre des maladies hors tableaux. Cette disposition, introduite par un amendement du Gouvernement, a pour but de consacrer la reconnaissance de ce type de pathologies, et notamment le burn out, par la voie des CRRMP et de permettre ainsi un traitement plus adapté à la complexité de ces pathologies. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers seront précisées par décret. Rapport sur les pathologies psychiques Dans le cadre de la reconnaissance des affections psychiques au titre des maladies professionnelles, prévue par la loi n du 17 août 2015, le Gouvernement s engage à remettre au Parlement un rapport annuel visant à identifier les facteurs de reconnaissance de ces maladies et d améliorer leur prise en charge. L article 27 de la loi n du 17 août 2015 prévoit la reconnaissance des affections psychiques comme maladies professionnelles, par le biais du système complémentaire au titre des maladies hors tableaux, c est-à-dire des maladies justifiant d un taux d incapacité permanente (IPP) minimum de 25 % et d un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l intéressé (article L du Code de la sécurité sociale). Cette disposition résulte du constat selon lequel la complexité de ces pathologies nécessite un traitement spécifique. Toutefois, le Gouvernement s engage, dans l article 33 de cette même loi, à remettre au Parlement avant le 1 er janvier 2016 un rapport visant à apprécier la possibilité d intégrer les affections psychiques dans un tableau de maladies professionnelles ou d abaisser, pour ces mêmes affections, le seuil minimum d IPP de 25 %. Il résulte des débats parlementaires que le but de ce rapport serait essentiellement de permettre d identifier les facteurs de reconnaissance de ces maladies et de formuler des propositions pour améliorer leur prise en compte. Pour information, rappelons qu au sein de la Commission des pathologies professionnelles du COCT, les partenaires sociaux ont élaboré des recommandations, notamment sur l évaluation du taux d IPP de 25 % et sur les éléments d appréciation du lien entre la maladie et le travail, en vue précisément d une amélioration de la prise en charge de ces affections. Ces recommandations ont été intégrées dans le guide des CRRMP. Lien vers la loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi (JO du 18 août 2015)

18 Sécurité maritime Sécurité des navires : Modifications des prescriptions techniques relatives à la sécurité Un arrêté du 20 juillet 2015, publié au Journal officiel du 14 août 2015, a modifié les prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité. Pour ce faire, il modifie l arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et notamment ses divisions 213 (Prévention de la pollution) et 422 (Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportés en vrac). Lien vers l arrêté du 20 juillet 2015 portant modification de l arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 150, 213, 221, 226, 228, 310, 333 et 422) (JO du 14 août 2015) Sécurité des navires : Publication d amendements à la convention Solas et au recueil HSC 2000 Les décrets n os et du 19 août 2015 publient les résolutions MSC.325(90) et MSC.326(90) relatives à l adoption d amendements à la convention Solas (convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) et au recueil HSC 2000 (recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000). Ces deux résolutions ont été adoptées le 24 mai 2012 et sont entrées en vigueur le 1 er janvier Lien vers le décret n du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.325(90) relative à l adoption d amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (JO du 21 août 2015) Lien vers le décret n du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.326(90) relative à l adoption d un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (JO du 21 août 2015) Lien vers le décret n du 27 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC.97 (73) portant adoption du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 5 décembre 2000 (JO du 29 septembre 2006) 11. Divers Prévention du risque d exposition à l amiante dans la fonction publique : Rappel des obligations et des recommandations à mettre en œuvre Une circulaire du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique du 28 juillet 2015 indique quelles sont les règles et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de prévention du risque d exposition à l amiante dans les trois fonctions publiques (nationale, territoriale et hospitalière). Elle précise notamment les modalités de réalisation du diagnostic amiante des immeubles, celles relatives à la mise en place des dispositifs de prévention collective et individuelle ainsi que les modes de traçabilité des expositions des agents à l amiante. De plus, elle

19 19 rappelle que les agents exposés doivent faire l objet d une surveillance médicale renforcée, obligation à laquelle l employeur ne peut pas déroger. Lien vers la circulaire du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d exposition à l amiante dans la fonction publique publiée, sur circulaire.legifrance.gouv.fr le 31 juillet 2015 Recueil des conventions et recommandations internationales du travail : Première édition 2015 du BIT Le Bureau International du Travail (BIT) a publié, le 21 juillet 2015, un recueil des conventions et recommandations internationales du travail. Ce recueil répertorie par thèmes les conventions et recommandations de l Organisation internationale du travail (OIT) qui n ont pas été révisées, remplacées ou considérées dépassées, et ceci tout en indiquant leur statut actuel. Certaines de ces conventions sont notamment relatives au travail de nuit, à la santé et à la sécurité au travail et à la protection contre des risques spécifiques. Lien vers le recueil des conventions et recommandations internationales du travail - Première édition 2015 du Bureau international du travail le 20 juillet 2015 Travail en hauteur : Liste des spécialités de diplômes professionnels Un arrêté du 20 juillet 2015, publié au Journal officiel du 5 août 2015, impose aux candidats à l obtention des spécialités de diplômes professionnels, dont la liste est fixée en annexe, de fournir, lors de leur confirmation d inscription à l examen, l attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse national d assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) relative en tout ou partie, au montage, à la réception et à l utilisation des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5). Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2016 pour les spécialités de certificat d aptitude professionnelle, de brevet d études professionnelles et de brevet professionnel, et de la session 2017 pour les spécialités de baccalauréat professionnel. Lien vers l arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du Code du travail relatives à l utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur (JO du 5 août 2015) Modification du chapitre réglementaire du Code du travail relatif à l ANACT Un décret n du 31 juillet 2015, publié au Journal officiel du 5 août 2015, a remplacé le chapitre II relatif à l Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail (ANACT) du titre IV du livre VI de la quatrième partie du Code du travail par de nouvelles règles. Ce sont désormais les nouveaux articles R à R du Code du travail qui fixent les missions et les conditions de fonctionnement de l ANACT. Les nouveautés à relever sont les suivantes : - précision des missions de l ANACT ; - renforcement du rôle des associations régionales paritaires ayant pour objet l amélioration des conditions de travail (ARACT) qui participent désormais pleinement aux missions de l ANACT ; - modification de la composition du conseil d administration de l ANACT : il comprend toujours 27 membres mais la qualité de certains membres a changé. Si aucun changement n est relevé pour les représentants des employeurs et des salariés, les intitulés des Ministères pour les

20 20 représentants de l État, anciennement représentants du Ministre du travail, ont évolué. La nouveauté est que le président du conseil scientifique de l agence peut désormais assister aux réunions du conseil avec une voix consultative ; - précisions sur les délibérations du conseil d administration ; - précisions sur les missions du directeur général de l agence et sur le recrutement des agents contractuels ; - modification de la composition du conseil scientifique de l agence : le nombre de membre passe de douze à treize. La présentation des missions et du fonctionnement du conseil est enrichie ; - précision de l objet du Fonds pour l amélioration des conditions de travail (FACT) dont la gestion est confiée à l ANACT. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 6 août Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues pour les dispositions I et III du nouvel article R du Code du travail relatif au conseil d administration, qui entreront en vigueur le 1 er novembre Lien vers le décret n du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l Agence nationale pour l amélioration des conditions de travail (JO du 5 août 2015) Risques liés à la manutention : Recommandation CNAMTS R. 478 La Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a mis en ligne la recommandation R. 478, adoptée le 14 avril 2015 par le Comité technique national des services, commerces et industries de l alimentation (CTN D), relative à la mise en rayon et la prévention des risques liés à la manutention manuelle. Cette recommandation s applique aux supermarchés et hypermarchés, ainsi qu aux entreprises d intérim, sous-traitants et fournisseurs effectuant de la mise en rayon dans ces établissements. Elle contient notamment des mesures de prévention relatives au matériel de manutention, aux espaces de circulation et de travail et aux équipements de protection individuelle. Cette recommandation est applicable au 1 er janvier Lien vers la recommandation CNAMTS R. 478 «Mise en rayon - prévenir les risques liés à la manutention manuelle» adoptée par le CTN D le 14 avril 2015 Chantiers du BTP : Recommandations CNAMTS R. 476 et R. 477 relatives à la livraison de matériaux et à la mécanisation du transport des personnes et des charges La recommandation CNAMTS R. 476 traitant de l activité de livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) a été adoptée par les Comités techniques nationaux : - des industries de la métallurgie (CTN A) le 19 mai 2015 ; - des industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) le 7 avril 2015 ; - des industries des transports, de l eau, du gaz, de l électricité, du livre et de la communication (CTN C) le 21 mai 2015 ; - des industries du bois, de l ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu (CTN F) le 15 avril 2015 ; - du commerce non alimentaires (CTN G) le 31 mars La recommandation CNAMTS R. 477 visant la mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers a été adoptée par le Comité technique national du bâtiment et des

21 21 travaux publics (CTN B) le 7 avril Elle annule et remplace la recommandation R. 445 adoptée le 14 mai Lien vers la recommandation CNAMTS R. 476 «Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics» Lien vers la recommandation CNAMTS R. 477 «Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d ouvrages)» Activités de commerce de gros matériaux de construction : Publication d une convention nationale d objectifs Par une circulaire du 13 août 2015, la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a publié la convention nationale d objectifs (CNO), signée le 24 juin 2015, spécifique aux activités de commerce de gros (négoce) de matériaux de construction. Cette convention fixe un programme d actions de prévention pour lequel les entreprises pourront bénéficier d aides financières de la part de la CNAMTS. Elle a notamment pour objectif de prévenir les risques liés au déchargement, au chargement et à l arrimage des matériaux transportés, ainsi qu aux engins de manutention. Lien vers la circulaire 7/2015 du 13 août 2015 «Convention nationale d objectifs spécifique aux activités de commerce de gros (négoce) de matériaux de construction» Indemnité kilométrique vélo pour les salariés La loi n du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au Journal officiel du 18 août L article 50 de la loi du 17 août 2015 détermine le principe de l indemnité kilométrique vélo pour les salariés dans le Code du travail. Il est inséré un article L dans le Code du travail qui prévoit que : L employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l article L , tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d une «indemnité kilométrique vélo», dont le montant est fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue pour le remboursement de l abonnement de transport lorsqu il s agit d un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. La prise en charge de cette indemnité kilométrique vélo est mise en œuvre : - pour les entreprises entrant dans le champ d application de l article L sur la négociation annuelle obligatoire (NAO), par accord entre l employeur et les représentants d organisations syndicales représentatives dans l entreprise ; - pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l employeur après consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s il en existe. Il est inséré un article L dans le Code de la sécurité sociale qui précise que : La participation de l employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d un montant défini par décret. Lien vers la loi n du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (JO du 18 août 2015)

22 22 Agents de l État exposés aux CMR : Précisions sur le suivi médical post professionnel Une circulaire du 18 août 2015 décrit les modalités de mise en œuvre du droit au suivi médical post professionnel des agents de l État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) au cours de leur activité professionnelle. Ce droit, applicable depuis 2009 aux agents de l État exposés à l amiante durant leur carrière, a été étendu à toutes les substances CMR par le décret n du 20 mai La circulaire précise donc le nouveau dispositif. Lien vers la circulaire du 18 août 2015 relative aux modalités du suivi médical post professionnel des agents de l État exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction Seveso : Inspection obligatoire de tous les sites avant fin 2015 Dans une instruction du 30 juillet 2015, le Gouvernement a engagé un plan d actions visant à renforcer la sûreté des établissements classés Seveso contre les actes de malveillance. Parmi ces actions, une inspection des installations classées de chaque site Seveso sera menée avant fin 2015 afin notamment de vérifier le respect des prescriptions ICPE. En outre, une amélioration des circuits d alerte et d information entre l État et les exploitants est prévue. Enfin, l instruction souligne la nécessité d accélérer l élaboration et la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) non encore approuvés. Lien vers l instruction du Gouvernement du 30 juillet 2015 relative au renforcement de la sécurité des sites Seveso contre les actes de malveillance

23 23 Publicité et bon de commande du volume 2 «Machines et équipements de protection individuelle» de la collection Santé et sécurité au travail

24 24 Publicité et bon de commande du volume 3 «Agents chimiques et biologiques» de la collection de l UIMM «Santé et Sécurité au Travail»

25 25 Publicité et bon de commande du volume 4 «Agents physiques» de la collection de l UIMM «Santé et Sécurité au Travail»

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