DECRET N DU 10 DECEMBRE 1953 Relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif
|
|
- Ariane Morneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DECRET N DU 10 DECEMBRE 1953 Relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif BUDGETS ET CREDITS COMMENTAIRE DES ARTICLES 14 à 25 ARTICLE 14 Généralités sur l exécution du budget L exercice comptable comprend les douze mois de l année civile, il commence le 1 er janvier et s achève le 31 décembre. La période d engagement des dépenses de matériel se termine le 15 décembre, sauf en cas de nécessité dûment justifiée. Tous droits acquis et tous les services faits au cours d un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, l ordonnateur dispose d un délai de deux mois pour procéder à l émission des titres de perception et des mandats correspondants aux droits acquis et aux services faits au cours de l exercice précédent. Ce délai peut, toutefois, à titre exceptionnel, est porté à trois mois par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative de l établissement et du ministre des Finances. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par l ordonnateur L exercice comptable comprend, en principe, les douze mois de l année civile. Sa durée peut toutefois être réduite en cas de création ou de suppression d établissement en cours d année En matière de dépense, il convient de distinguer : - les dépenses de personnel à imputer aux chapitres de la rubrique «Frais de personnel» de la nomenclature comptable ; - les autres dépenses ordinaires, autrefois dénommés dépenses de matériels. Les dépenses de personnel peuvent être engagées jusqu au 31 décembre. Pour les autres dépenses, cette limite est avancée au 15 décembre, date à laquelle elles doivent, en principe, être engagées et avoir donné naissance à une obligation juridique à la charge de l établissement. Cependant dans le cas de «nécessité dûment justifié» des engagements de dépenses peuvent se révéler nécessaires après le 15 décembre. Les dérogations y afférentes sont accordées par le contrôleur financier ou, à défaut, par l autorité de tutelle.
2 Ces dérogations visent notamment : - les crédits ouverts après le 15 décembre (la décision d ouverture comportant implicitement autorisation de procéder à l engagement des dépenses correspondantes) ; - les engagements de régularisation ; - les dépenses engagées sans intervention de l établissement (impôts, frais de contrôle financier ) ; - les dépenses payées par l intermédiaire des régisseurs d avances On entend par «droits acquis» les produits de toute nature de la section de fonctionnement du Budget ainsi que l ensemble des ressources en capital On entend par «service fait» toutes les charges imputables à la section de fonctionnement du Budget ainsi que l ensemble des dépenses en capital Les droits acquis et services faits doivent être imputés à l exercice au cours duquel l établissement est devenu créancier ou débiteur, étant observé que cette imputation peut être opérée jusqu au 28 février de l année suivante. C est ainsi, par exemple, qu un ordre de recette émis le 28 février 1982 pour le recouvrement du prix d un objet vendu en décembre 1981 doit être comptabilisé au titre de l exercice De même un mandat émis le 28 février 1982 pour le payement de fournitures livrées en décembre 1981 doit être imputé sur l exercice Lorsque les droits acquis et les services faits n ont pu recevoir, pour une cause quelconque, l imputation indiquée ci-dessus, ils sont comptabilisés dans les conditions précisées infra (M9-1).
3 ARTICLE 15 Nomenclature budgétaire Le budget de l établissement est présenté par chapitre et, éventuellement, par article. La nomenclature budgétaire est établie en tenant compte du plan comptable [ prévu à l article 81] Le budget de l établissement comprend, en principe, une «section de fonctionnement» et une «section en capital». Il est présenté dans la forme prévue infra (M9-1) est conformément au modèle donné en annexe Les chapitres du budget correspondent, en règle générale, aux comptes divisionnaires à trois chiffres du cadre comptable, les articles aux sous-comptes à quatre chiffres, les paragraphes aux sous-comptes à cinq chiffres et plus. Toutefois, selon l importance des établissements, et la nature des opérations, l autorité qui approuve le budget peut prévoir une répartition différente des comptes en chapitres, articles et paragraphes Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs. Des crédits globaux peuvent également être prévus dans des conditions indiquées infra (M9-1). 1 L article 81 du décret du 10 décembre 1953 a été abrogé par le règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre Il prévoyait que les écritures de l agent comptable sont tenues conformément au plan comptable de l établissement approuvé par le ministre de l Economie et de Finances, disposition reprise à l article 180 du nouveau règlement général.
4 ARTICLE 16 Préparation, vote et approbation du budget Le budget préparé par l ordonnateur est présenté au conseil d administration qui délibère, au plus tard, le 1 er novembre de l année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué En application de l article 79 de la loi de finances du 28 février 1933, les projets de budget des établissements publics nationaux à caractère administratif sont soumis à l approbation du ministre du Budget et du ministre intéressé. Toutefois, les statuts particuliers de certains établissements ont pu prévoir l approbation des budgets par le ministre assurant la tutelle technique de l établissement. L article 4 du décret du 20 mars 1939 portant organisation et suppression d offices, permet au ministre chargé du Budget de déléguer ses pouvoirs de contrôle et d approbation au contrôleur financier placé auprès de l établissement public Des modifications peuvent être apportées en cours d année au budget. Les documents qui retracent portent le nom de décisions modificatives. Elles sont établies par l ordonnateur et comportent des ouvertures ou réductions de crédits, des virements de chapitre à chapitre, l emploi éventuel de recettes nouvelles ainsi que les crédits correspondant à des dépenses régulièrement engagées mais dont l exécution n a pu intervenir ou dont le mandatement n a pu être opéré avant la clôture de l exercice. Leur présentation doit être conforme au modèle donné en annexe (M9-1). Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d être soumises à approbation ministérielle, être présentées à la délibération du conseil d administration. Toutefois, en cas d urgence, les décisions pourront par anticipation être autorisées par le contrôleur financier en accord avec le ministre de tutelle et le président du Conseil d administration, et faire l objet d une régularisation dans les formes réglementaires. L approbation des documents budgétaires par le ministre chargé du budget ou son délégué est notifiée par arrêté interministériel mentionné au Journal officiel.
5 ARTICLE 17 Budget non approuvé à l ouverture de l exercice Dans le cas où le budget primitif n est pas approuvé à l ouverture de l exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affects à des dépenses renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du contrôleur financier ou, si l établissement n est pas soumis au contrôle financier, des autorités qualifiées pour approuver le budget, de l incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d engagement des dépenses Les prévisions budgétaires à prendre en considération, au cas où le budget n est pas approuvé à l ouverture de l exercice, sont celles qui résultent de l ensemble des autorisations budgétaires de l exercice précédent. Dans la pratique, cette reconduction doit être limitée aux crédits de fonctionnement de l exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité, les mesures régulièrement approuvées et en cours d exécution, notamment celles qui s étendent sur plusieurs exercices, et celles concernant les mesures votées par le Parlement dans le cas d un établissement tirant l essentiel de ses ressources de subventions de l Etat, pourront, après autorisation du contrôleur financier de l établissement, être effectuées dans la limite des prévisions budgétaires figurant au projet de budget non encore approuvé. ARTICLE 18 Spécialité des crédits par chapitre Les crédits ouverts par le budget d un exercice à chaque chapitre de dépenses ne peuvent, en principe, être affectés à d autres chapitres de dépenses. Les virements de crédits de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget Les virements de crédit de chapitre à chapitre font l objet de décisions modificatives préparées par l ordonnateur. Ainsi qu il est indiqué ci-dessus (n 16-2), ces opérations sont approuvées dans les mêmes formes que le budget.
6 ARTICLE 19 Virements de crédits d article à article Les virements d article à article sont décidés par l ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le contrôleur financier s il en existe un auprès de l établissement. En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier l emploi des ressources ayant une affectation spéciale Il peut être procédé, par décision de l ordonnateur, à des virements d article à article à l intérieur d un même chapitre. S il existe un contrôleur financier auprès de l établissement, ces décisions doivent être soumises pour approbation à son visa. Il peut être pareillement procédé à des virements de paragraphe à paragraphe. Toutefois, à moins que l autorité qui approuve le budget ne les ait expressément subordonnées à l approbation du contrôleur financier, les décisions concernant cette catégorie de virements sont seulement communiquées pour enregistrement à ce dernier Lorsque des crédits sont prévus pour l emploi de ressources ayant une affectation spéciale, le virement des ces crédits à un autre chapitre ou à un autre article du même chapitre est interdit.
7 ARTICLE 20 Spécialité des crédits par exercice Les crédits ouverts au budget d un exercice ne peuvent être employés à l acquittement des dépenses d un autre exercice. Les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ouverts à cet effet au budget de l exercice courant Les dispositions de cet article visent à assurer l application pratique du principe posé au 3 alinéa de l article 14 du décret du 10 décembre Toutefois, il paraît expédient de faire bénéficier les établissements publics nationaux des mesures adoptées pour le règlement des dépenses de l Etat afférentes à des exercices antérieurs (ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959, art. 16). Dès lors, les dépenses des exercices clos non prescrites ou non frappées de déchéances seront mandatées sur les crédits de l exercice courant ouverts pour le même objet Par dérogation à cette disposition, les dépenses excédant F concernant les exercices clos ne seront mandatées dans les conditions qui précèdent qu après autorisation du contrôleur financier ou, si l établissement n a pas de contrôleur financier, qu après l autorisation de l autorité de tutelle. Pour conserver aux résultats de chaque exercice leur pleine signification, ces dernières dépenses en tant qu elles concernent la section de fonctionnement du budget feront l objet, en fin d exercice, d une correction dans les conditions définies infra (M9-1). ARTICLE 21 Universalité du budget L ordonnateur ne peut accroître par aucune ressource particulière les montants des crédits inscrits au budget. Il doit être fait recette au budget de l établissement du montant intégral des produits. Il doit être imputé en dépense à ce même budget le montant intégral des charges Le montant intégral des charges et des produits devant être pris en compte au budget, toute contraction entre les dettes et les créances de l établissement est interdite.
8 21-2 Cependant sont déduites du montant des mémoires, factures ou états liquidatifs, qui sont ordonnancés pour le net : - les pénalités infligées au titulaire des marchés (cf. art. 176 du code des marchés publics institué par le décret n du 17 juillet 1964) ; - Les régularisations pouvant être obtenues par voie de précompte à l occasion d une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l article et de l exercice qui a supporté le trop-payé. De même, il n est pas fait recette distinctement des escomptes et rabais déduits sur les factures et mémoires des créanciers. ARTICLE 22 Recettes affectées Les recettes éventuelles attribuées à l établissement avec une destination déterminée, notamment sur le revenu des fondations, des subventions des collectivités publiques et des particuliers et les dons et legs, doivent conserver leur affectation Dispositions reprises à l article 162 du décret n du 29 décembre Les commentaires correspondants sont donnés sous ce dernier article. ARTICLE 23 Ordre de reversement En cas de trop-pe rçu par un créancier de l établissement, l ordonnateur délivre un ordre de reversement. Tout reversement constaté avant la fin de l exercice donne lieu à rétablissement de crédit Lorsque la régularisation des sommes indûment perçues par les créanciers de l établissement ne peut être obtenue par voie de précompte à l occasion d une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l article et de l exercice qui a supporté le trop-payé (voir supra 21-2), l ordonnateur délivre un ordre de recette dénommé ordre de reversement.
9 23-2 Les ordres de reversement émis avant la clôture de l exercice qui a supporté le trop-payé donnent lieu à rétablissement des crédits correspondants. Ce rétablissement résulte de l inscription des ordres de reversement au crédit des comptes correspondant aux chapitres sur lesquels la dépense avait été primitivement imputée. Les ordres de reversement sont visés du contrôleur financier s il en existe un auprès de l établissement En revanche, les ordres de recettes émis après la clôture de l exercice d origine de la créance ne donnent pas lieu à rétablissement de crédit. Il en est fait recette au budget de l exercice courant dans les conditions indiquées infra (M9-1). ARTICLE 24 Transmission à l agent comptable d une expédition du budget Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l article 16, l ordonnateur en transmet une expédition à l agent comptable 24-1 Les documents transmis en expédition par l ordonnateur comprennent le budget, les décisions modificatives et, le cas échéant, les arrêtés approuvant ces documents. Cette transmission à pour objet de permettre à l agent comptable de suivre l exécution du budget conformément aux textes réglementant sa responsabilité de comptable public.
10 ARTICLE 25 Comptes non budgétaires Ouverture de nouveaux comptes Indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, l agent comptable peut être chargé d opération qui sont décrites dans sa comptabilité [dans les conditions prévues à l article 81] 2. L ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à l autorisation du ministre des Finances, qui détermine leur mode de fonctionnement L application du principe du Plan comptable général a pour effet de substituer les notions de «charges» et de «produits» aux notions antérieures de «dépenses» et de «recettes»? L exécution du budget implique, dans ces conditions, l ouverture de tiers destinés à retracer les opérations afférentes au payement des ordres de dépenses et à l encaissement des ordres de recettes En outre, dans le cadre des attributions dévolues aux établissements, d autres comptes sont ouverts dans les écritures des agents comptables pour la description des opérations effectuées en dehors du budget pour le compte de l Etat, de collectivités et de particuliers. De même, des comptes spéciaux retracent les mouvements de fonds, l entrée et la sortie du portefeuille de titres, effets et valeurs, ou encore l imputation provisoire de recettes et de dépenses Ces comptes sont ouverts au Plan comptable particulier de chaque établissement ou groupe d établissements approuvé par le ministre chargé du Budget, direction de la Comptabilité publique (Bureau D4). Toute ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à la même autorisation, donnée sous forme de lettre. 2 L article 81 du décret du 10 décembre 1953 a été abrogé par le règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre Les dispositions correspondantes sont reprises aux articles 179 et 180 de ce dernier décret.
Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires
direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide
Plus en détailComptes de tiers (Classe 4)
Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les
Plus en détailLa saisie des rubriques sera effectuée dans l application FARANDOLE avec les autres éléments du PAP. Autorisations d engagement
ANNEXE 2 EXPLICITATION DES RUBRIQUES La saisie des rubriques sera effectuée dans l application FARANDOLE avec les autres éléments du PAP. 1. Récapitulation des crédits destinés aux opérateurs de l État
Plus en détailUNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------- Le Conseil des Ministres PLAN COMPTABLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES T - UEMOA - I - PRESENTATION DU PLAN COMPTABLE I.1 - Les classes
Plus en détailDIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ----------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 06/2009/CM/UEMOA PORTANT LOIS DE FINANCES AU SEIN DE L UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION
Plus en détailSECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET. publique. Le Ministre de l Intérieur,
MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE SECRÉTARIAT D ETAT CHARGE DU BUDGET MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Direction du Trésor Direction de la Comptabilité publique Direction générale des collectivités
Plus en détailÉléments juridiques sur la carte d achat
Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailCOPROPRIETE : LES COMPTES DU SYNDICAT
INC document FICHE PRATIQUE J255/ 03-09 COPROPRIETE : LES COMPTES DU SYNDICAT Chaque année, les copropriétaires votent un budget de fonctionnement pour les dépenses courantes et éventuellement des travaux
Plus en détailREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre
Plus en détailCLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.
Plus en détailINTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Document établi
Plus en détailGuide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées
Guide synthétique de la comptabilité des dépenses engagées La tenue de la comptabilité d engagement ou comptabilité administrative est de la responsabilité de l exécutif de la collectivité. Le CGCT prévoit
Plus en détailDu budget à la comptabilité
Du budget à la comptabilité 1 Plan de la présentation I-L élaboration du budget II-L exécution du budget III-La reddition des comptes 2 LE BUDGET -I- L ELABORATION DU BUDGET 3 QU EST-CE QUE LE BUDGET?
Plus en détailINSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M52
1 INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M52 TOME 1 + ANNEXES VERSION EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2014 2 SOMMAIRE TOME I LE CADRE COMPTABLE...5 TITRE 1 LA NOMENCLATURE PAR NATURE...6 CHAPITRE 1 LE PLAN DES
Plus en détailCahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)
1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions
Plus en détailConvention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat
Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005 relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat ENTRE Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires. Textes généraux. Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
J.O n 247 du 24 octobre 2003 page 18112 texte n 5 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Décret n 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif
Plus en détailDécret n 2008-517 du 20 mai 2008
Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application
Plus en détailINSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de
Plus en détailSTATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1
STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU
Plus en détailTITRE 3 LE CADRE BUDGETAIRE
TITRE 3 LE CADRE BUDGETAIRE 101 CHAPITRE 1 LE BUDGET 1. LE REGIME BUDGETAIRE 1.1. GENERALITES Le budget est l acte par lequel l assemblée 13 prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l exercice.
Plus en détailLES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES
LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par
Plus en détailL Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Plus en détailStatuts. Article I Désignation
Statuts Article I Désignation Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Association des
Plus en détailCompte général de l État pour 2008
Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL
Plus en détailDécret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité
Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,
Plus en détailOPERATIONS BUDGETAIRES
OPERATIONS BUDGETAIRES 1 Acquisition à titre gratuit, subvention en nature, dons et legs en nature 2 Acquisition avec clause de réserve de propriété 3 Acquisition par voie de crédit bail 4 Cession par
Plus en détail7. Règlement financier et règles de gestion financière *
7. Règlement financier et règles de gestion financière * Table des matières Page Article 1. Champ d application... 267 Règle 101.1. Champ d application et pouvoirs... 267 Règle 101.2. Responsabilité...
Plus en détailStatuts : Etoile Saint Amandoise.
Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée
Plus en détailASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS
Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détail4 - L affectation du résultat des sociétés
Les écritures liées à la vie d une société 3.2 4 - L affectation du résultat des sociétés Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailLA COMPTABILITE MATIERE
INFORMATIONS CONSEIL ET ASSISTANCE AUX E.P.L.E. DE LA GUADELOUPE LA COMPTABILITE MATIERE S O M M A I R E 1 - Rappel des dispositions réglementaires page 2 2 - Modalités de mise en œuvre de la comptabilité
Plus en détailNOTE DE PRÉSENTATION
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs
Plus en détailPaiement par prélèvement automatique des services à l enfance
Numéro National Emetteur : 506 314 Régie des Services à l Enfance de la Ville de Châtelaillon-Plage 1- Objet du contrat : Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance (exemplaire à conserver
Plus en détailArticle 4 - MEMBRES. Article 5 - CONDITIONS D ADHÉSION & COTISATION. Article 5 - DÉMISSION / RADIATION
Démarche Précoce d Insertion socioprofessionnelle Direction nationale - 14, rue Colbert - 56100 Lorient Tél. 0297 350828 Fax. 0297350338 direction@cometefrance.com www.cometefrance.com STATUTS DE L ASSOCIATION
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailSTATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Plus en détailDECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE)
DECRET DE CREATION DE AGENCE NATIONALE DE L ENVIRONNEMENT (ANDE) Décret n 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d un établissement public à caractère administratif dénomme Agence Nationale
Plus en détailComores. Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics
Modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux publics Décret n 07-151 [NB - Décret n 07-151 de 2007 fixant certaines modalités de gestion et d administration des sociétés à capitaux
Plus en détailAssociation Bou de nature Statuts association loi 1901
Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux
Plus en détailGUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX DES COMPTES DIVISIONNAIRES Directive n 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan
Plus en détailSection 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I
Plus en détailLES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4
Décembre 2003 Département Finances Développement Économique LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4 APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2004 Le Comité de Finances Locales, lors de sa séance du
Plus en détailGuide comptable. Les inscriptions comptables
Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble
Plus en détailR È G L E M E N T I. Agence
R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch
Plus en détailREVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
N 51275 # 04 N 2777-D-Not @internet-dgfip DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE LIBÉRATOIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS
Plus en détailCLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS
CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont
Plus en détailFramasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon
Article 1er Dénomination Statuts de l association Framasoft TITRE 1 CONSTITUTION Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailNote sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Plus en détailAssociation de loi 1901 «groove line» STATUTS. I-L association : Article 1 er :
Association de loi 1901 «groove line» STATUTS I-L association : Article 1 er : Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901
Plus en détailCOMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COMPTES SPÉCIAUX RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT DES COMPTES ET RAPPORT DE GESTION POUR 2007 COMPTES D OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Plus en détailNOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
Plus en détailFORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION
FORMATION PRO BONO GÉRER LA COMPTABILITÉ D UNE PETITE ASSOCIATION Pour plus d informations, visitez www.marathonprobono.fr/campus-hec-2012 Préambule Ce contenu pédagogique est destiné aux responsables
Plus en détailBanque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013
Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer
Plus en détailAlerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»
Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
Plus en détailNorme internationale d information financière 9 Instruments financiers
Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )
ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
Plus en détailCOMPTABILITÉ APPROFONDIE. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT
COMPTABILITÉ APPROFONDIE DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT 1. Expliquer les raisons pour lesquelles la société YPREMIUM ne peut
Plus en détailpour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire
GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de
Plus en détailwww.droit-afrique.com concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent.
concessionnaire, le permissionnaire ou l amodiataire déclare avoir produites au cours du mois précédent. Pour permettre l établissement des états de liquidation, une déclaration signée, affirmée sincère
Plus en détailETATS FINANCIERS SEMESTRIELS. Données consolidées. Du 1 er Janvier 2014 au 30 Juin 2014. Page 1 sur 13
ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS Données consolidées Du 1 er Janvier 2014 au 30 Juin 2014 Page 1 sur 13 SOMMAIRE 1. Principes et méthodes de consolidation 2. Evénements significatifs postérieurs à la clôture
Plus en détailCOOPERATION DECENTRALISEE ET RESEAU FRANÇAIS DU TRESOR PUBLIC
Service de Coopération et d Action Culturelle AMBASSADE DE FRANCE AU SENEGAL -------- Pôle de la Coopération Non Gouvernementale COOPERATION DECENTRALISEE ET RESEAU FRANÇAIS DU TRESOR PUBLIC A L ATTENTION
Plus en détailPROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents
Plus en détailPROJET STATUTS DE L ASSOCIATION NOGENT DEMOCRATIE mouvement indépendant
PROJET STATUTS DE L ASSOCIATION NOGENT DEMOCRATIE mouvement indépendant ART. 1er : DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailRoyaume du Maroc المرجع :
المملكة المغربية Royaume du Maroc المرجع : a présente note méthodologique reprend les nouvelles recommandations internationales mises en œuvre par le Maroc, pour l établissement de la balance des paiements
Plus en détailPREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015. Commune de Poisat 23 février 2015
PREPARATION BUDGET PRIMITIF 2015 Commune de Poisat 23 février 2015 Sommaire Le budget communal : quelques points de compréhension 1. Principes budgétaires 2. Préparation du budget 3. Exécution du budget
Plus en détailDocuments comptables et archives
ocuments comptables et archives Les références BO n 24 du 16 juin 2005 Instruction n 2005-003 du 22-2-2005 : NOR : MENA0501142J RLR : 9-1 Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailDISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor
2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.
Plus en détailO5 CONSOLIDATION FINANCIÈRE
O5 CONSOLIDATION FINANCIÈRE 5.1. Subventions pour la sécurité sociale Le SPF Sécurité sociale prépare les engagements et la liquidation des subventions de l État pour la sécurité sociale. Nous communiquons
Plus en détailSTATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er. Article 2. Article 3. Association loi 1901
Association loi 1901 STATUTS I- L ASSOCIATION : Article 1 er Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une association, régie par la loi du 01/07/1901 et le décret du 16/08/1901 sous la dénomination
Plus en détail4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009
LES COLLECTIVITÉS LOCALES EN CHIFFRES 2009 4LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 4-1 Les comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre 54 4-2 Les comptes des communes
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L
Plus en détailRessources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière
Ressources affectées Selon l instruction n 93-59-M9 du 18 mai 1993 Fiche de gestion financière Date de création : mars 2011 Modification : décembre 2011 SOMMAIRE 1 DEFINITION DES RESSOURCES AFFECTEES 3
Plus en détailSur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);
Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels
Plus en détailOpérations entre apparentés
exposé-sondage CONSEIL SUR LA COMPTABILITÉ DANS LE SECTEUR PUBLIC PROJET DE NORMES COMPTABLES Opérations entre apparentés Septembre 2012 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 21 NOVEMBRE 2012
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association
ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret
Plus en détailGestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat
SAGEFI Directive dexøcution No 18 07.018.01 Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat Emetteur : Destinataires : Service d analyse et de gestion financières (SAGEFI) Secrétaires généraux
Plus en détail18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71
18 Cession d un bien Nomenclatures M14 / M52 et M71 Quels textes de référence? Instruction M14 : Tome 1 Chapitre 2 fonctionnement des comptes Tome 2 - Titre 3 chapitre 3 Paragraphe 1.3 Tome 1 annexe 26
Plus en détailLa consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition
RÉSUMÉ DU MODULE 4 La consolidation à une date ultérieure à la date d acquisition Le module 4 porte sur l utilisation de la méthode de l acquisition pour comptabiliser et présenter les filiales entièrement
Plus en détailLe présent document décrit les procédures de diffusion des produits d épargne adossés au Crédit Foncier de France (ci-après CFF).
Le présent document décrit les procédures de diffusion des produits d épargne adossés au Crédit Foncier de France (ci-après CFF). Ces produits sont commercialisés auprès de la clientèle de la Caisse des
Plus en détail2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3361 Convention collective nationale IDCC : 2770. ÉDITION PHONOGRAPHIQUE ACCORD
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailNOTICE EXPLICATIVE QUI SOUSCRIT CETTE DÉCLARATION?
N 2777-D-NOT N 51275 # 07 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DUS À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS ET LES INTÉRÊTS
Plus en détailRecette Présentation du processus standard de la recette
Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) Recette Présentation du processus standard de la recette Détails et explicitations dans les commentaires du document Préambule Présentation de l ensemble
Plus en détailReximmo Patrimoine 2
G E S T I O N D E P A T R I M O I N E Reximmo Patrimoine 2 SCPI DE TYPE «MALRAUX» Un investissement indirect dans de l immobilier ancien au cœur des villes historiques Souscription ouverte jusqu au 20
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailÉtats financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détail