Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile. Questions et réponses

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1 Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile Questions et réponses i

2 ISBN No de cat.: En14-25/1-2011F-PDF Le contenu de cette publication ou de ce produit peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales, sans frais ni autre permission, à moins d avis contraire. On demande seulement : Exercise due diligence in ensuring the accuracy of the materials reproduced; Indicate both the complete title of the materials reproduced, as well as the author organization; and Indicate that the reproduction is a copy of an official work that is published by the Government of Canada and that the reproduction has not been produced in affiliation with or with the endorsement of the Government of Canada. La reproduction et la distribution à des fins commerciales est interdite, sauf avec la permission écrite de l administrateur des droits d auteur de la Couronne du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec TPSGC au ou à droitdauteur.copyright@tpsgcpwgsc.gc.ca. Photos : Environnement Canada Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l environnement, Also available in English ii

3 Table des matières Avertissement... 1 Introduction... 1 Foire Aux Questions... 3 Section 1 : Définitions... 3 Question 1.1 : Définition des composés organiques volatils (COV)... 3 Question 1.2 : Produits de finition automobile... 3 Section 2 : Champ d application... 3 Question 2.1 : Produits exclus... 3 Question 2.2 : Nettoyants utilisés pour rincer les pistolets de pulvérisation... 4 Question 2.3 : Vernis-laque utilisés pour la restauration de véhicules antiques. 4 Question 2.4 : Bombes aérosol... 4 Question 2.5 : Responsabilité en tant que vendeurs... 5 Section 3 : Interdictions... 5 Question 3.1 : Exigences réglementaires... 5 Question 3.2 : Limites de concentration de COV... 5 Question 3.3 : Produit correspondant à plus d une catégorie... 5 Question 3.4 : Utilisation d un produit non conforme... 5 Section 4 : Permis... 6 Question 4.1 : Dispositions relatives aux demandes de permis... 6 Question 4.2 : Demande de permis... 6 Section 5 : Détermination de la concentration en COV... 6 Question 5.1 : Composés exclus... 6 Question 5.2 : TBAc... 7 Section 6 : Laboratoire accrédité... 7 Question 6.1 : Utilisation d un laboratoire accrédité... 7 Section 7 : Étiquetage... 7 Question 7.1 : Exigences en matière d étiquetage... 7 Section 8 : Tenue de registre... 8 Question 8.1 : Mise à jour des registres... 8 Question 8.2 : Tenue de registre dans les ateliers de réparation d automobiles. 8 i

4 Section 9 : Entrée en vigueur... 8 Question 9.1 : Dates d entrée en vigueur... 8 Question 9.2 : Différentes dates données par le fournisseur ou le fabricant... 8 Questions générales... 9 Question 1 : Processus de fabrication de véhicules automobiles... 9 Question 2 : Sécurité et toxicité des produits à faible concentration en COV... 9 Question 3 : Reformulation des produits à base de solvant... 9 Question 4 : Répercussions sur les coûts... 9 Question 5 : Programme de financement des petites entreprises du Canada Question 6 : Formation sur les produits à faible concentration en COV Question 7 : Démonstration de la conformité Question 8 : Personnes-ressources à Environnement Canada Annexe 1 : Liste des catégories de produits et des limites de concentration de COV12 ii

5 Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile AVERTISSEMENT Questions et réponses Janvier 2011 Bien que l on ait veillé à ce que cette foire aux questions reflète fidèlement les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l environnement (1999) [LCPE (1999)] et du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, la Loi et le Règlement ont préséance sur le texte du présent document en cas de divergences ou d incohérences. Ce document ne remplace ou ne modifie pas la Loi ou le Règlement et ne vise en fait qu à servir de guide de référence rapide pour les principaux éléments du Règlement. En fin de compte, il incombe aux administrés de se familiariser avec le texte complet du Règlement à l adresse suivante : INTRODUCTION Le Règlement a pour objectif de protéger l environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique. Il établit les limites de concentration de composés organiques volatils (COV) pour 14 catégories de produits de finition automobile qui sont destinés à être utilisés au Canada. Ces produits doivent satisfaire aux limites de concentration établies avant de pouvoir être fabriqués, importés, mis en vente ou vendus au Canada. On estime que plus de cinq kilotonnes de composés organiques volatils (COV) sont émises chaque année par les revêtements et les nettoyants de surface utilisés dans l application des produits de finition automobile au Canada. Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile devrait réduire les émissions annuelles de composés organiques volatils (COV) provenant de ces sources d environ 40 %. Le Règlement est harmonisé avec les limites établies par les mesures de contrôle suggérées du California Air Resources Board (MCS du CARB) pour les produits de finition automobile. Au cours de l élaboration du Règlement, il a été déterminé que la plus grande réduction possible au Canada serait réalisée par l établissement de limites de concentration de COV semblables à celles des MCS du CARB. D autres instances des États-Unis et de l Union européenne ont déjà fixé des limites semblables ou songent à les fixer. Par conséquent, l harmonisation du Règlement facilitera la cohérence en Amérique du Nord, assurera un marché équitable pour les fabricants et les importateurs de produits de finition automobile et assurera l uniformité des conditions d une instance à l autre. 1

6 Les questions et les demandes de renseignements concernant le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile peuvent être transmises à Environnement Canada : Téléphone : Télécopieur : ou Courriel : vocinfo@ec.gc.ca Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site suivant : 2

7 FOIRE AUX QUESTIONS Les questions et réponses qui suivent sont classées selon l ordre des articles du Règlement. Chaque question ci-dessous ne traite que d un enjeu précis ou d une exigence précise du Règlement. Les administrés doivent se conformer à toutes les exigences applicables du Règlement. SECTION 1 : DÉFINITIONS Question 1.1 : Définition des composés organiques volatils (COV) Q : Que sont les composés organiques volatils (COV)? R : Les COV sont des polluants atmosphériques qui contribuent à la formation d ozone troposphérique et de particules, les principaux composants du smog. Des études récentes confirment les effets du smog sur l environnement et la santé humaine, et montrent que la pollution atmosphérique fait augmenter le risque de cancer du poumon et de maladies cardiaques. On peut aussi consulter la définition légale du terme «composés organiques volatils» à l article 65 de l annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l environnement (1999) au site Internet suivant : cepa/default.asp?lang=fr&n=0da2924d-1&wsdoc=4abeffc8-5bec-b57a-f4bf E434. Question 1.2 : Produits de finition automobile Q : Que sont les produits de finition automobile? R : Les revêtements de finition automobile et les nettoyants de surface sont utilisés sur les véhicules automobiles et l équipement mobile (les voitures, les motocyclettes, les camions, les semi-remorques, les balayeuses de voirie et l équipement agricole) pour la finition de surface ou pour préparer la surface au revêtement. L utilisation de produits de finition automobile entraîne l émission de COV après l application de ces produits sur la surface. SECTION 2 : CHAMP D APPLICATION Question 2.1 : Produits exclus Q : Quels sont les produits exclus du Règlement? R : Le Règlement ne s applique pas aux produits qui sont : i. fabriqués, importés ou vendus pour exportation; ii. utilisés pour être appliqués en atelier ou en usine à des fins autres que la finition automobile, sur un produit autre qu un véhicule automobile, de l équipement mobile ou leurs pièces; iii. dans un contenant aérosol non rechargeable ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant; 3

8 iv. dans un contenant d une capacité d au plus 14,8 ml (0,5 once liquide) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant; v. appliqués sur des véhicules automobiles, de l équipement mobile ou de leurs pièces, pendant leur fabrication; vi. utilisés comme solvants dans un laboratoire à des fins d analyse; vii. utilisés dans le cadre de recherches scientifiques; viii. utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire; ix. utilisés comme revêtements résistant aux agents chimiques sur des véhicules automobiles ou de l équipement mobile, destinés à être utilisés pour des opérations militaires, ou sur leurs pièces; x. dans un contenant d une capacité d au plus 118,3 ml (4,0 onces liquides) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant, afin d être utilisés dans le cadre de services mobiles de restauration automobile. Question 2.2 : Nettoyants utilisés pour rincer les pistolets de pulvérisation Q : Si j utilise un agent nettoyant pour rincer les pistolets de pulvérisation après avoir vaporisé les revêtements de finition automobile, est-il exempté du Règlement? R : Dans la section «Définitions» du Règlement, un «nettoyant de surface» est défini comme un «produit servant à préparer des surfaces de véhicules automobiles ou d équipement mobile en vue d éliminer les corps étrangers avant l application d une couche de revêtement. Ne sont pas visés par la présente définition les produits servant à nettoyer l équipement utilisé pour la finition automobile et les produits en flacon pulvérisateur manuel servant à enlever les taches et à préparer des surfaces avant le ponçage.» Tout autre nettoyant, par exemple un nettoyant utilisé seulement pour nettoyer l équipement de finition automobile, n est pas assujetti au Règlement. Question 2.3 : Vernis-laque utilisés pour la restauration de véhicules antiques Q : Les vernis-laque utilisés pour la restauration des véhicules antiques sont-ils exemptés du Règlement? R : Le Règlement ne vise pas les vernis-laque et les peintures-émail à base d huile appliqués à des fins de restauration de véhicules automobiles ou d équipement mobile fabriqués en 1985 ou avant et de leurs pièces, ni les produits destinés à être appliqués lors de processus d électrodéposition de métal. Question 2.4 : Bombes aérosol Q : Notre entreprise importe, à l heure actuelle, plusieurs produits contenant des niveaux de COV supérieurs aux limites réglementaires afin de fabriquer des «bombes aérosol» destinées à la vente au grand public. Cette activité est-elle encore autorisée en vertu du Règlement? R : Le Règlement ne s applique pas aux produits de finition automobile qui sont «importés, vendus ou mis en vente dans un contenant aérosol non rechargeable ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant». En ce qui concerne les produits précis avec des niveaux de COV dépassant les limites réglementaires, s ils 4

9 sont fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant aérosol non rechargeable, ils ne sont pas visés par le Règlement. Question 2.5 : Responsabilité en tant que vendeurs Q : Quelle est notre responsabilité en tant que vendeurs de produits de finition automobile et comment pouvons-nous nous assurer que nos produits seront utilisés dans le bon environnement? R : Les utilisateurs (clients) ne sont pas soumis au Règlement. Les administrés (fabricants, importateurs et vendeurs) devront s assurer que tout approvisionnement en produits est conforme aux exigences applicables du Règlement et devront notamment se conformer aux exigences relatives à la tenue de registre (article 13 du Règlement) SECTION 3 : INTERDICTIONS Question 3.1 : Exigences réglementaires Q : Quelles sont les principales exigences du Règlement? R : Le Règlement s applique à la fabrication, à l importation, à la mise en vente et à la vente de produits de finition automobile au Canada et fixe des limites de concentration de COV obligatoires pour 14 catégories de ces produits. Il comprend également des exigences relatives à l étiquetage des produits et à la tenue de registres par les administrés. Question 3.2 : Limites de concentration de COV Q : Quelles sont les limites de concentration de COV permises? R : Les 14 catégories de produits, leur définition et les limites de concentration de COV associées sont énumérées à l annexe 1 du présent document. Question 3.3 : Produit correspondant à plus d une catégorie Q : Certains de nos revêtements semblent faire partie de plus d une des catégories établies. Quelle est la limite de concentration de COV qui s applique? R : Dans le cas d un revêtement qui peut faire partie de plusieurs catégories de revêtements indiquées dans le Règlement, la limite de concentration de COV la plus basse s applique. Question 3.4 : Utilisation d un produit non conforme Q : À titre de travailleur dans un atelier de réparation d automobiles, puis-je continuer à utiliser tout produit restant dans mon atelier après l entrée en vigueur du Règlement? R : Rien dans le Règlement ne s y oppose étant donné que le Règlement n interdit pas l utilisation de produits non conformes. 5

10 SECTION 4 : PERMIS Question 4.1 : Dispositions relatives aux demandes de permis Q : À quel moment aurai-je besoin d un permis pour fabriquer ou importer un produit? R : Le Règlement établit un régime de permis concernant des produits qui, autrement, ne pourraient pas respecter les exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Ces permis seront accordés à des fabricants et importateurs de produits de finition automobile, pour leur permettre de continuer à fabriquer ou importer ces produits, à la condition que soient respectées les conditions de délivrance définies dans le Règlement. Question 4.2 : Demande de permis Q : Comment puis-je demander un permis? Quels renseignements doivent être fournis? R : Les demandes de permis devront être présentées au ministre de l Environnement (voir la question 8 : Personnes-ressources à Environnement Canada) et pourront être honorées à condition que le demandeur : i. fasse la preuve qu il n est pas techniquement possible, ni économiquement viable, au moment de la demande, de réduire la concentration de COV dans les produits conformément au Règlement; ii. prépare un plan identifiant les mesures qui seront prises pour faire en sorte que ces produits respectent les limites de concentration de COV; iii. précise la période au cours de laquelle le plan susmentionné sera pleinement mis en œuvre, période qui ne devra pas dépasser quatre ans après la date de délivrance du permis initial. L article 4 du Règlement détaille les informations qui devront être fournies dans la demande de permis. Celui-ci sera valide pour une période de deux ans à compter de sa date de délivrance, et ne peut être reconduit qu une fois pour une seconde période de deux ans, dans la mesure où la demande de reconduction est présentée dans les 30 jours avant l expiration de la première période. Les conditions dans lesquelles un permis peut être reconduit sont les mêmes que pour le permis initial. Une fois le permis expiré, on accorde une période d écoulement pour la vente ou la mise en vente du produit, en vertu de l alinéa 3(2)b) du Règlement. SECTION 5 : DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION EN COV Question 5.1 : Composés exclus Q : Qu est-ce qu on entend par «composés exclus» dans le calcul de la concentration en COV des produits de finition automobile? Le gouvernement du Canada a-t-il publié une liste de ces matières qu il juge conformes à cette définition? R : Voici le lien à la définition légale du terme «composés organiques volatils» en vertu de l article 65 de l annexe 1 de la LCPE (1999) : 6

11 lang=fr&n=0da2924d-1&wsdoc=4abeffc8-5bec-b57a-f4bf e434. Cette définition présente la liste des composés exclus. La définition du terme «composés exclus» établie dans le Règlement sur la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile fournit un composé exclu supplémentaire : «composés exclus» Les composés exclus à l article 65 de l annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l environnement (1999), ainsi que l acétate de tert-butyle (C 6 H 12 O 2 ) 1. Question 5.2 : TBAc Q : Pourquoi le composé TBAc est-il exclu du Règlement? R : L acétate de tert-butyle (TBAc) a été exclu de la définition des COV en vertu du Règlement car il a été déterminé que ce composé avait une réactivité négligeable et ne contribuerait pas de façon sensible à la formation d ozone troposphérique et de matières particulaires. Cette exemption permet aux fabricants d utiliser le TBAc comme une substance sans aucune teneur en COV au moment de la formulation de certains types de produits afin de pouvoir respecter les limites de concentrations de COV. Veuillez noter que le TBAc est toujours considéré comme un COV en vertu de l annexe 1 de la LCPE (1999). SECTION 6 : LABORATOIRE ACCRÉDITÉ Question 6.1 : Utilisation d un laboratoire accrédité Q : Les fabricants ou les importateurs sont-ils obligés d avoir recours à des laboratoires accrédités pour mettre à l essai les produits de finition automobile? R : Il n y a pas d exigence impérative d essai pour les administrés. Toutefois, seuls les laboratoires accrédités peuvent être utilisés pour l application du Règlement. SECTION 7 : ÉTIQUETAGE Question 7.1 : Exigences en matière d étiquetage Q : Quels sont les renseignements requis sur l étiquette/le contenant des produits de finition automobile? R : Le contenant doit comprendre la date à laquelle le produit a été fabriqué ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le fabricant ou l importateur fournit au ministre, à sa demande, l explication du code. En outre, l étiquette du produit ou le document accompagnant celui-ci doit préciser les instructions, dans les deux langues 1 L'acétate de tert-butyle est aussi appelé le «tertiary-butyl acetate» en anglais ou TBAc. 7

12 officielles, de dilution (si le produit doit être dilué avant son utilisation), de combinaison (si un produit à composants multiples doit être combiné avant son utilisation). SECTION 8 : TENUE DE REGISTRE Question 8.1 : Mise à jour des registres Q : Quels types de registres doivent être mis à jour? R : Les exigences en matière de tenue de registre pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs sont précisées à l article 13 du Règlement. Ces exigences sont semblables à celles qui existent déjà en vertu d autres règlements. Question 8.2 : Tenue de registre dans les ateliers de réparation d automobiles Q : Le Règlement renferme des exigences de tenue de registre pour les vendeurs, les fabricants et les importateurs. Y a-t-il des exigences en matière de tenue de registre dans les ateliers de réparation d automobiles? R : Non, en vertu du Règlement, il n y a pas d exigences de tenue de registre liées uniquement à l utilisation de produits servant à la réparation d automobiles. Cependant, si un atelier vend ou importe des produits en plus d effectuer la réparation d automobiles, cet atelier est assujetti au Règlement et doit maintenir les registres précisés à l article 13. SECTION 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR Question 9.1 : Dates d entrée en vigueur Q : À quel moment le Règlement entrera-t-il en vigueur? R : Les interdictions concernant la fabrication et l importation des produits qui dépassent les limites de concentration de COV sont entrées en vigueur le 19 juin 2010, alors que celles concernant la vente et la mise en vente sont entrées en vigueur le 19 décembre Question 9.2 : Différentes dates données par le fournisseur ou le fabricant Q : Pourquoi la date donnée par mon fournisseur ou fabricant diffère-t-elle de la date précisée dans le Règlement? R : Les dates d entrée en vigueur du Règlement sont les échéances absolues pour la fabrication, l importation et la vente des produits au Canada dépassant les limites de COV établies. Toutefois, les entreprises pourront choisir de fixer des dates antérieures afin de d éliminer progressivement la fabrication, l importation et la vente de ces produits à titre de décision opérationnelle individuelle. 8

13 QUESTIONS GÉNÉRALES Question 1 : Processus de fabrication de véhicules automobiles Q : Pourquoi le gouvernement ne réglemente-t-il pas aussi les peintures et les revêtements utilisés dans le processus de fabrication de véhicules automobiles? R : Des mesures visant à réduire les émissions de COV de sources industrielles sont envisagées pour ce secteur. Question 2 : Sécurité et toxicité des produits à faible concentration en COV Q : Est-ce que les produits à faible concentration en COV sont plus sécuritaires ou moins toxiques que ceux à plus haute teneur en COV? R : Le Règlement impose une concentration limite en COV dans les produits parce que ces substances contribuent à la formation de smog, une forme de pollution atmosphérique qui a des effets néfastes aussi bien sur la santé humaine que sur l environnement. Les problèmes de qualité de l air intérieur ne sont pas seulement liés aux émissions de COV étant donné que plusieurs autres ingrédients justifient les précautions d usage et de manipulation qui sont recommandées par le fabricant ou le fournisseur. Comme il existe une très grande diversité quant aux usages, aux ingrédients et aux formulations de produits, il n est pas possible de confirmer que les produits à faible teneur en COV ont moins de répercussions sur la qualité de l air intérieur que ceux à plus haute concentration en COV. Toutefois, en ce qui a trait strictement aux COV, à mesure que leur concentration dans le revêtement appliqué diminue, on peut raisonnablement s attendre à ce que la concentration de COV dans l air intérieur demeure plus faible pendant la préparation de la surface et du revêtement. Question 3 : Reformulation des produits à base de solvant Q : Les fabricants auraient-ils pu simplement reformuler les produits à base de solvant pour respecter les limites de concentration plus faible de COV, au lieu de passer à des produits à base d eau? R : Le Règlement n exige pas le passage à des produits à base d eau. Il fixe simplement les limites de concentration de COV pour 14 catégories de produits. Cela étant dit, la plupart des fabricants ont choisi de respecter ces limites en produisant des gammes de produits à base d eau. Question 4 : Répercussions sur les coûts Q : Y a-t-il une hausse des coûts pour ces produits à faible concentration en COV? R : Dans le cadre du processus d élaboration réglementaire, une analyse économique a été réalisée au sujet des possibles répercussions sur les coûts pour l industrie. Ce sont les ateliers de réparation automobile qui devront supporter la majeure partie des coûts différentiels découlant du Règlement. Ces coûts devraient être de l ordre de 1 % à 2,5 % des revenus de l industrie; les ateliers de réparation absorberont les coûts non récurrents 9

14 de la conformité, et des coûts inférieurs à 1 % de leurs revenus par la suite. L incidence du Règlement sur les grosses entreprises multinationales devrait être négligeable, puisqu elles fabriquent déjà des produits de finition automobile conformes aux dispositions du Règlement pour les marchés de l Union européenne et des États-Unis. L incidence sur les consommateurs serait déterminée par la capacité des ateliers de réparation automobile de leur transmettre les coûts différentiels en augmentant leurs prix. Il est peu probable qu on observe une hausse significative des coûts de réparation. Question 5 : Programme de financement des petites entreprises du Canada Q : Y a-t-il des programmes gouvernementaux pour aider les petites entreprises (p. ex. les ateliers de réparation automobile de taille petite) en matière de besoins financiers? R : Par l entremise du Programme de financement des petites entreprises du Canada, le gouvernement du Canada facilite, pour les petites entreprises, l accès aux prêts des institutions financières en partageant les risques avec les prêteurs. Les prêts peuvent servir à couvrir 90 % des coûts : i. de l achat ou de l amélioration de terrains ou de biens; ii. de l achat d améliorations locatives ou de l amélioration d une propriété louée; iii. de l achat de matériel neuf ou de l amélioration de matériel usagé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, consultez le site Web à : Question 6 : Formation sur les produits à faible concentration en COV Q : Où puis-je accéder à la formation sur la façon d utiliser ces nouveaux produits à faible concentration en COV? R : De nombreux fabricants et fournisseurs offrent à leurs clients une formation sur l utilisation de leurs gammes de produits faibles en COV. De plus, des séances de formation de l industrie, comme I-CAR, sont également offertes dans différentes régions du pays. Certaines provinces offrent également des programmes de formation d apprenti dans des collèges communautaires locaux qui couvrent la nouvelle technologie d origine hydrique. Les intéressés sont invités à communiquer avec leurs associations industrielles locales ou fournisseurs de produit pour obtenir des détails sur ces formations et d autres possibilités de formation. Question 7 : Démonstration de la conformité Q : Que dois-je montrer à un agent d application de la loi d Environnement Canada afin de prouver que je suis en conformité avec le Règlement? R : Les agents d Environnement Canada appliquent le Règlement conformément à la Politique d observation et d application de la Loi canadienne sur la protection de l environnement, (1999) (disponible à l adresse suivante : Veuillez noter qu il incombe, en fin de compte, aux administrés de s assurer de la conformité avec le Règlement. 10

15 Question 8 : Personnes-ressources à Environnement Canada Q : Comment puis-je me tenir au courant? R : Pour de plus amples renseignements sur le Règlement, vous pouvez consulter le site Web suivant : Les questions et les demandes de renseignements peuvent aussi être transmises à Environnement Canada : Téléphone Télécopieur ou Courriel vocinfo@ec.gc.ca Division des produits Environnement Canada Adresse 200, boulevard Sacré-Cœur, 3 e étage postale Gatineau (Québec) K1A 0H3 11

16 ANNEXE 1 : LISTE DES CATÉGORIES DE PRODUITS ET DES LIMITES DE CONCENTRATION DE COV Apprêt surfaçant Apprêt d impression Apprêt réactif Promoteur d adhérence Revêtement de couleur Revêtement de fini uniforme Revêtement de plateau de camionnette Revêtement de protection temporaire Revêtement de soubassement de carrosserie Revêtement en une seule étape Revêtement multicolore Revêtement transparent Catégories de produit Revêtement conçu pour être appliqué afin de fournir une résistance à la corrosion ou de faciliter l adhésion des revêtements subséquents ou de remplir les imperfections de la surface. Les promoteurs d adhérence ne sont pas compris dans cette catégorie. Revêtement conçu pour être appliqué avant un autre revêtement afin d uniformiser la couleur ou d empêcher ce dernier de pénétrer au travers des couches sous-jacentes. Revêtement contenant au moins 0,5 % d acide en poids et au plus 16 % de solides en poids, qui est conçu pour être appliqué directement sur des surfaces métalliques nues afin de fournir une résistance à la corrosion et de faciliter l adhésion des revêtements subséquents. Revêtement conçu pour être appliqué sur des surfaces de plastique nues afin de faciliter l adhésion des revêtements subséquents. Revêtement pigmenté conçu pour être appliqué sur un apprêt ou un promoteur d adhérence qui nécessite l application subséquente d un revêtement transparent. Cette catégorie comprend les revêtements de couleur à reflets métalliques ou irisés. Revêtement conçu pour être appliqué sur une zone de réparation afin de faire correspondre le fini de celle-ci à celui du reste de la surface. Revêtement conçu pour protéger un plateau de camionnette de toute abrasion de surface. Les revêtements de couleur, les revêtements multicolores et les revêtements à appliquer en une seule étape ne sont pas compris dans les revêtements de plateau de camionnette. Revêtement conçu pour protéger temporairement certains endroits d une surpulvérisation ou d un dommage mécanique. Revêtement conçu pour être appliqué sur les passages de roue, à l intérieur des panneaux de porte ou des ailes, sur la face inférieure du coffre ou du capot ou sous la caisse du véhicule automobile. Revêtement pigmenté conçu pour être appliqué sans revêtement transparent subséquent, y compris les revêtements en une seule étape à reflets métalliques ou irisés. Revêtement dont le feuil sec affiche plus d une couleur après une seule application qui cache les défauts de surface, et qui est conçu pour être appliqué sur un apprêt ou un promoteur d adhérence. Cette catégorie comprend les revêtements multicolores à reflets métalliques ou irisés. Revêtement qui ne contient pas de pigment et qui est conçu pour être appliqué sur tout autre revêtement. Concentration maximale en COV (g/l)

17 Tout autre revêtement Nettoyants de surface Catégories de produit Tout revêtement qui ne figure pas expressément dans la présente annexe. Produit servant à préparer des surfaces de véhicules automobiles ou d équipement mobile en vue d éliminer les corps étrangers avant l application d une couche de revêtement. Ne sont pas visés par la présente définition les produits servant à nettoyer l équipement utilisé pour la finition automobile et les produits en flacon pulvérisateur manuel servant à enlever les taches et à préparer des surfaces avant le ponçage. Concentration maximale en COV (g/l)

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