REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Yvette Robichaud
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1 Cour Administrative d Appel de Bordeaux N 09BX02843 Inédit au recueil Lebon M. LEDUCQ, président Mme Evelyne BALZAMO, rapporteur M. ZUPAN, commissaire du gouvernement ROORYCK, avocat(s) 1ère chambre - formation à 3 lecture du jeudi 16 septembre 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2009 sous le n 09BX02843, présentée pour M. Alain X demeurant... et pour M. Patrice Y demeurant..., par Me Rooryck, avocat ; M. X et M. Y demandent à la cour : 1 ) d annuler le jugement n en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à verser au département de la Gironde, d une part, la somme de ,70 euros, d autre part, solidairement avec la société DV Construction, la somme de ,98 euros en réparation des désordres affectant le collège situé à Pian-sur-Garonne ; 2 ) de rejeter la demande du département de la Gironde présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; 3 ) de condamner la société DV Construction et la société BEFS à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; 4 ) de condamner la société DV Construction à leur verser une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2009 sous le n 09BX02885, présentée pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Grigoletto, dont le siège est Le Seville 22 avenue Pythagore à Mérignac (33702), par Me Delavallade, avocat ; La SOCIETE DV CONSTRUCTION demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l a condamnée à réparer les désordres résultant des infiltrations par la couverture et liés à l installation de chauffage ; 2 ) de rejeter les demandes présentées à ce titre par le département de la Gironde devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; 3 ) de condamner solidairement M. X et M. Y à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4 ) de condamner M. X et M. Y à lui verser une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ;
2 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 24 juin 2010 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - les observations de Me Declercq, avocat pour MM. X et Y ; - les observations de Me Thouy, avocat pour la SOCIETE DV CONSTRUCTION ; - les observations de Me Caillol, avocat pour la société BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que le département de la Gironde a confié, par marché du 21 avril 1995, au groupement solidaire composé de MM. X et Y, architectes, et du bureau d études techniques BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest, la maîtrise d oeuvre de la construction d un collège à Pian-sur-Garonne ; que la réalisation des travaux a été confiée à l entreprise Grigoletto, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DV CONSTRUCTION, par marché conclu le 7 décembre 1995 ; que la réception de l ouvrage intervenue le 23 septembre 1996 était assortie de réserves qui ont été levées le 19 janvier 1998 ; que postérieurement aux opérations de réception, des désordres sont intervenus ; que, par jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SOCIETE DV CONSTRUCTION à verser au département de la Gironde, maître d ouvrage des travaux, les sommes de ,95 euros, ,97 euros, ,58 euros et 1.136,20 euros en réparation des désordres affectant le collège, M. X et M. Y étant condamnés à garantir partiellement cette société des condamnations prononcées à son encontre ; que par le même jugement, le tribunal a condamné solidairement la SOCIETE DV CONSTRUCTION et les architectes M. X et M. Y à verser au département de la Gironde la somme de ,98 euros en réparation du désordre affectant les vestiaires du hall de sport du collège ; que, par requêtes distinctes, enregistrées respectivement sous les n s 09BX02843 et 09BX02885, M. X, M. Y et la SOCIETE DV CONSTRUCTION interjettent appel dudit jugement ; que ces requêtes ont fait l objet d une instruction commune et sont relatives à l exécution du même marché ; qu il y a lieu de les joindre pour qu il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal, le département de la Gironde demandait la condamnation tant de la maîtrise d oeuvre que de la SOCIETE DV CONSTRUCTION sur le fondement de la garantie décennale s agissant des désordres affectant les cloisons des vestiaires ; que, par suite, MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en retenant leur responsabilité ; Sur le désordre relatif aux infiltrations par la couverture : Considérant qu il résulte de l instruction et en particulier du rapport de l expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, qu à l exception du gymnase, l ensemble des bâtiments du collège de Pian-sur- Garonne présente des infiltrations d eau qui, par leur importance et leurs conséquences, rendent l ouvrage impropre à sa destination ; que si certains vices, tenant à la présence de tuiles cassées et à un défaut d alignement des tuiles, étaient décelables lors de la réception des travaux, l ampleur et la gravité de leurs conséquences ne se sont révélées que postérieurement à cette réception ; qu ainsi, et contrairement à ce que soutient la SOCIETE DV CONSTRUCTION, les dégradations en cause sont au nombre de celles qui peuvent engager la responsabilité de l entrepreneur et des architectes en application des principes résultant des articles 1792 et 2270 du code civil ; que ce désordre étant notamment imputable aux nombreux défauts d exécution de la charpente, de la zinguerie et de la couverture, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n est pas fondée à soutenir que c est à tort que le tribunal a estimé qu il engageait sa
3 responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant que l expert a chiffré le coût des travaux de reprise intégrale de la couverture et de la zinguerie nécessaires pour remédier au désordre à la somme de ,79 euros, à laquelle il convient d ajouter une somme de ,16 euros pour la reprise des désordres affectant la couverture du logement de fonction ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION n établit pas que cette évaluation serait excessive ; Considérant que le tribunal administratif, faisant droit à la demande du département de la Gironde, n a condamné que la SOCIETE DV CONSTRUCTION à indemniser cette collectivité des préjudices résultant des désordres affectant les infiltrations par la couverture sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, cette société, qui n a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d oeuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que MM. X et Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre que si elle établit la faute que ceux-ci auraient commise à son égard, à l origine des désordres qui lui sont imputables ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne démontre pas l existence d une telle faute en se bornant à soutenir que les maîtres d oeuvre ont manqué à leur devoir de surveillance du chantier ; que, par suite, c est à tort que les premiers juges ont condamné M. X et M. Y à garantir chacun la SOCIETE DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre ; Sur le désordre relatif à la chute de plaques du faux-plafond : Considérant que la chute des plaques du faux-plafond posé par la SOCIETE DV CONSTRUCTION, postérieurement à la réception des travaux, présente un risque pour la sécurité des usagers de l établissement scolaire et rend l ouvrage impropre à sa destination ; qu il est ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces désordres qui résultent d un défaut d exécution généralisé lié à l absence de fixation du plafond à l ossature et d un défaut de conformité des suspentes de l ossature, accrochées aux liteaux, sont imputables à la SOCIETE DV CONSTRUCTION et de nature à engager sa responsabilité décennale ; Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, chiffré par l expert à la somme de ,97 euros, n est pas contesté par les parties ; Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION, qui n a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d oeuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que M. X et M. Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, que si elle démontre la faute que ceux-ci auraient commise à son égard à l origine des désordres qui lui sont imputables ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne démontre pas l existence d une telle faute en se bornant à soutenir que les maîtres d oeuvre ont manqué à leur devoir de surveillance du chantier ; que, par suite, c est à tort que les premiers juges ont condamné M. X et M. Y à garantir chacun la SOCIETE DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre ; Sur le désordre relatif à l installation de chauffage : Considérant que les insuffisances du système de chauffage mis en place dans le collège ne permettaient pas d obtenir une température suffisante dans certaines salles de l établissement ; que ce désordre, qui résultait de dysfonctionnements dans la régulation de la température et dans l alimentation en eau des batteries, rendait ainsi l ouvrage impropre à sa destination ; qu il ne résulte pas de l instruction que ces désordres, qui étaient notamment imputables à des défauts de réalisation de certains travaux prévus au cahier des clauses techniques particulières,
4 étaient apparents lors de la réception des travaux ; que, par suite, la SOCIETE DV CONSTRUCTION n est pas fondée à soutenir que c est à tort que le tribunal a estimé que ce désordre engageait sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant que si la SOCIETE DV CONSTRUCTION conteste le montant du coût des travaux de reprise de ce désordre, évalué par l expert à la somme globale de ,39 euros, elle n établit pas que ce chiffrage était excessif, quand bien même l estimation faite par l expert du seul poste des travaux provisoires était supérieure à celle faite par son sapiteur ; Considérant que la SOCIETE DV CONSTRUCTION, qui n a pas été condamnée solidairement avec les maîtres d oeuvre à indemniser le département sur le fondement de la garantie décennale, ne peut obtenir que M. X et M. Y la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, que si elle démontre la faute que ceux-ci auraient commise à son égard à l origine des désordres qui lui sont imputables ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne démontre pas l existence d une telle faute en se bornant à soutenir que les maîtres d oeuvre ont manqué à leur devoir de surveillance du chantier ; que, par suite, c est à tort que les premiers juges ont condamné M. X et M. Y à garantir chacun la SOCIETE DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à demander que la société BEFS Séchaud et Bossuyt Sud-Ouest soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur le désordre relatif à la détérioration des cloisonnements des vestiaires : Considérant que les cloisons des vestiaires du hall de sport du collège, comportant des douches collectives, subissent des remontées d humidité dégradant les revêtements muraux ; que ce désordre, qui compromet la salubrité des locaux, rend l ouvrage impropre à sa destination ; qu il résulte de l expertise que ce désordre est à la fois imputable à une exécution défectueuse de certaines cloisons par la SOCIETE DV CONSTRUCTION et à un défaut de conception, le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyant pas de dispositif d étanchéité du sol ; que la SOCIETE DV CONSTRUCTION n est donc pas fondée à soutenir que le désordre ne lui est pas imputable ; Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, chiffré par l expert à la somme de ,98 euros, n est pas contesté par les parties ; Considérant que si M. X et M. Y, condamnés solidairement avec la SOCIETE DV CONSTRUCTION, contestent la part de responsabilité mise à leur charge par le tribunal, il résulte de l instruction que la détérioration des cloisons est pour partie imputable à un vice de conception ; que par suite, eu égard aux manquements respectifs des maîtres d oeuvre et de l entrepreneur, c est à juste titre que le tribunal a condamné les architectes à garantir la SOCIETE DV CONSTRUCTION à hauteur de 25 % chacun des condamnations mises à sa charge à ce titre; que dès lors, les conclusions de M. X et M. Y tendant à être totalement garantis par la SOCIETE DV CONSTRUCTION ne peuvent qu être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que c est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a fixé, d une part, le point de départ des intérêts afférents aux indemnités au 12 juillet 2006, date d enregistrement de la requête au fond du département de la Gironde, et, d autre part, au 12 juillet 2007, la date de capitalisation de ces intérêts dès lors qu à la date du 12 juillet 2006, il n était pas dû au moins une année d intérêts ; Sur les dépens :
5 Considérant que les frais d expertise ont été taxés et liquidés par ordonnance du 14 janvier 2005 à la somme de ,49 euros, comprenant l allocation provisionnelle accordée à l expert et la somme allouée au sapiteur ; que compte tenu de ce qui précède, c est à bon droit que les premiers juges ont mis cette somme à la charge solidaire de la SOCIETE DV CONSTRUCTION à hauteur de 50 % et de M. X et de M. Y à hauteur de 25 % chacun ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner les parties en présence au versement de quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : L article 4 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DV CONSTRUCTION tendant à être garantie par MM. X et Y des condamnations à verser, au département de la Gironde, des indemnisations au titre des désordres relatifs aux infiltrations par la couverture, aux chutes de plaques de faux-plafond, à l installation de chauffage sont rejetées. Article 3 : Le surplus de la requête n 09BX02843 de M. X et de M. Y est rejeté. Article 4 : La requête n 09BX02885 de la SOCIETE DV CONSTRUCTION est rejetée. Article 5 : L ensemble des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
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