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1 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Février 2015 APPELANTE : Madame Ouakida B. Représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SELARL MDP représentée par Maître DUBOIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BERGER Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La société TRANSPORTS BERGER Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Les MUTUELLES DE FRANCE défaillante La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2015 Date de mise à disposition : 19 Février 2015

2 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Claude VIEILLARD, président - Olivier GOURSAUD, conseiller - Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Claude VIEILLARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 septembre 2004 le véhicule automobile conduit par Mme Ouakida B., arrêté à un feu rouge, a été percuté à l'arrière par un camion de la société TRANSPORTS BERGER, assuré auprès de la SA SWISS LIFE ASSET MANAGE- MENT. Mme Ouakida B. a été conduite au service des urgences de l'hôpital Saint-Luc Saint-Joseph où ont été constatées les lésions initiales suivantes : - cervicalgies et douleurs musculaires de l'épaule gauche - raideur musculaire cervicale et mastoïdiens sans signe de sonnette ni NCB - raideur cervicale sans lésion osseuse ni articulaire - ITT de cinq jours, arrêt de travail de 5 jours, soins pendant 5 jours. Mme Ouakida B. a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre Sa compagnie d'assurances la Macif Rhône Alpes a désigné le 3 février 2005 un expert médical amiable, le Dr Fleury, qui a déposé son rapport le 25 février Contestant ce rapport Mme Ouakida B. a obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 avril 2007 la désignation du docteur Blanc en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 20 août 2007.

3 Par acte d'huissier de justice en date des 7 et 10 avril 2009 Mme Ouakida B. a fait assigner la société TRANSPORTS BERGER, désormais représentée par son mandataire liquidateur Me DUBOIS, intervenu volontairement le 10 avril 2010, et la compagnie SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT aux fins essentiellement de voir ordonner une contre-expertise médicale. Par ordonnance du 9 février 2010 le juge de la mise en état a refusé de faire droit à cette prétention, l'assignation délivrée par Mme Ouakida B. ne comportant aucune demande au fond et le tribunal n'étant saisi d'aucun litige auquel l'expertise sollicitée serait utile en application de l'article 143 du code de procédure civile. Il a rappelé également que Mme Ouakida B. avait l'obligation d'appeler en cause son organisme social en application de l'article L du code de la sécurité sociale. Mme Ouakida B. a interjeté appel de cette décision mais son appel a été déclaré irrecevable par arrêt en date du 15 septembre Elle a appelé en cause la caisse primaire d'assurance-maladie par acte du 12 mai Les deux procédures ont été jointes le 31 mai Les Mutuelles de France sont intervenues volontairement aux côtés de Mme Ouakida B.. Par jugement du 25 mars 2013 le tribunal de grande instance de Lyon a : - donné acte à Me DUBOIS de son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société TRANS- PORTS BERGER - donné acte aux Mutuelles de France de leur intervention volontaire - débouté les Mutuelles de France - condamné in solidum Me DUBOIS en qualité de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS BERGER et la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES ASSET MANAGEMENT à payer à Mme Ouakida B. la somme de 4300 euro, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 1200 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties pour le surplus - condamné in solidum Me DUBOIS, en qualité de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS BERGER et la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens. Le tribunal a retenu que Mme Ouakida B. ne justifiait d'aucune perte de revenus. Il a alloué : - au titre des souffrances endurées : 2300 euro - au titre du déficit fonctionnel permanent : 3000 euro sur la base d'un taux d'incapacité de 3 % Il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément en l'absence d'éléments médicaux en justifiant et en l'absence de la preuve d'un lien de causalité entre l'accident du 22 septembre 2004 et les doléances actuelles. Il a débouté les Mutuelles de France de leur demande en paiement de la somme de 237,95euro au motif qu'elles ne justifiaient pas de l'imputabilité de leur créance à l'accident du 22 septembre 2004.

4 Mme Ouakida B. a interjeté appel par déclarations remises les 27 et 28 juin Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre Aux termes de ses conclusions n 3 déposées par voie électronique le 4 décembre 2014 Mme Ouakida B. demande à la cour de : - à titre principal, sur l'expertise médicale judiciaire : * constater que le rapport d'expertise judiciaire n'émane pas d'un expert spécialisé en rhumatologie et ne répond pas à la nomenclature Dintilhac de telle sorte que des postes de préjudices ont été omis * dire que sa demande d'expertise médicale judiciaire est fondée * désigner un nouvel expert médical spécialisé en rhumatologie avec mission classique et référence à la nomenclature Dintilhac - à titre subsidiaire sur l'indemnisation : * constater l'entière responsabilité de la société TRANSPORTS BERGER * en conséquence condamner in solidum la société TRANSPORTS BERGER prise en la personne de son mandataire liquidateur Me DUBOIS et l'assureur SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la société SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes : euro au titre de la perte de revenus professionnels actuels - 724,50 euro au titre du DFT de 25 % de la date de l'accident à la consolidation euro au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5/ euro au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1/ euro au titre du DFP de 3 %` euro au titre de l'incidence professionnelle euro au titre du préjudice d'agrément euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'expert désigné n'est pas un spécialiste en rhumatologie, qu'en n'employant pas la nomenclature Dintilhac il a omis divers chefs de préjudice, tels le déficit fonctionnel temporaire, que le rapport est contestable en ce qu'il n'a pas retenu d'incidence professionnelle ni de préjudice d'agrément.

5 Elle indique qu'elle a une formation de technicienne de laboratoire technique, poste qui nécessite de la manutention lourde et que son état séquellaire dont les cervicalgies ne lui permet plus d'effectuer ce type de tâches ; que d'ailleurs elle a été déclarée inapte à la manutention ; que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son activité compte tenu de son état séquellaire a été constatée médicalement, ainsi que la nécessité d'une réorientation professionnelle. Elle ajoute qu'elle a été reconnue travailleur handicapé. Elle soutient subir un préjudice d'agrément, ayant dû cesser la pratique d'activités sportives du fait de son état algique à l'effort. Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 2 avril 2014 la selarl MDP, représentée par Me DUBOIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BERGER, la société TRANSPORTS BER- GER et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demandent à la cour de : - vu l'article 654 du code de procédure civile déclarer irrecevable la demande contre-expertise formulée en appel, comme constituant une demande nouvelle - dire que l'expert venant à être désigné devra se voir remettre tous les éléments médicaux relatifs au second accident survenu le 27 septembre 2006 et ses suites et qu'il n'aura pour mission que de déterminer les préjudices strictement et exclusivement en lien avec l'accident survenu le 22 septembre subsidiairement dire qu'il n'y a pas lieu à contre-expertise - à titre plus subsidiaire sur l'indemnisation * confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Mme Ouakida B. ne justifiait pas de pertes de revenus et a rejeté en conséquence sa demande à ce titre, que les souffrances endurées étaient indemnisées à hauteur de 2300 euro, le DFP à hauteur de 3000euro, en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément et a débouté les Mutuelles de France de leur demande * dire que la demande de Mme Ouakida B. au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel n'est pas fondée et la rejeter * dire que la demande de Mme Ouakida B. au titre du préjudice esthétique temporaire n'est pas fondée et la rejeter * dire que la demande de Mme Ouakida B. au titre de l'incidence professionnelle n'est pas fondée et la rejeter * imputer sur les sommes allouées à Mme Ouakida B. la provision de 1000euro déjà versée * rejeter toutes autres demandes * condamner Mme Ouakida B. à leur payer la somme de 3000 euro titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel. Elles font valoir que : - que l'appelante n'a pas formé de demande de contre-expertise devant le tribunal ; que la demande est donc nouvelle devant la cour et irrecevable

6 - que l'expert s'est bien prononcé sur l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément mais a rejeté ces deux postes de préjudice - que le docteur Blanc a répondu aux chefs de mission qui lui avaient été confiés le 3 avril 2007 par le tribunal de grande instance - qu'il n'y a dès lors pas lieu à contre-expertise - que Mme B. a été victime d'un nouvel accident le 27 septembre 2006 et que rien ne permet de rattacher l'état séquellaire qu'elle invoque à l'accident du 22 septembre que Mme B. ne justifie pas du délai de carence qu'elle invoque et qu'elle a perçu l'intégralité de son salaire pendant la période d'itt - que le docteur Blanc n'a fixé aucune période de déficit fonctionnel temporaire partiel dès lors que Mme B. n'a pas sollicité l'évaluation de ce préjudice et qu'elle a repris ses activités professionnelles dès le 11 octobre que les éléments fournis au soutien de la demande au titre de l'incidence professionnelle sont postérieurs à l'accident du 22 septembre 2004 et que rien en ne permet de les rattacher à celui-ci - qu'il en est de même s'agissant du préjudice d'agrément. La CPAM de Roanne et les Mutuelles de France n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal elles ont été assignées par Mme Ouakida B. par acte d'huissier en date du 22 octobre 2013 conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Mme Ouakida B. leur a fait signifier ses dernières conclusions n 3 par acte d'huissier en date du 2 septembre 2014 s'agissant de la CPAM de Roanne et du 3 septembre 2014 s'agissant des Mutuelles de France. La SELARL MDP, représentée par Me DUBOIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS BERGER, la société TRANSPORTS BERGER et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ont fait notifier par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2013 aux Mutuelles de France et à la CPAM de la Loire leurs conclusions d'intimés notifiées le 22 novembre L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier SUR CE LA COUR Sur la demande de nouvelle expertise Cette prétention ne constitue pas une demande au fond. Elle ne peut donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le docteur Alain Blanc, neurologue et diplômé de réparation juridique du dommage corporel, ne présenterait pas les compétences requises pour procéder à l'examen de Mme Ouakida B. et fournir les appréciations nécessaires à l'indemnisation de son préjudice.

7 Il convient de constater qu'aucune aggravation de l'état de santé de Mme B. n'est alléguée, mais seulement une mauvaise appréciation ou l'omission de certains postes de préjudice existant à la date de l'expertise. Le docteur Blanc a répondu aux chefs de mission qui lui étaient confiés et dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent aux demandes formulées par Mme Ouakida B. devant le juge des référés. Il s'est prononcé sur l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément en considérant toutefois que ces deux postes de préjudice n'étaient pas caractérisés au regard des éléments médicaux produits. Il n'est versé aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, parfaitement motivées. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Sur l'indemnisation Selon le rapport de l'expert judiciaire Mme Ouakida B. a été victime d'un accident de la circulation le 22 septembre 2004 avec coup du lapin, sans traumatisme crânien. Les lésions ont consisté en une contusion simple du rachis cervical et de l'épaule gauche. Le bilan réalisé aux urgences de l'hôpital Saint Luc-Saint-Joseph de Lyon, le même jour, s'est révélé négatif avec simplement une perte de la lordose cervicale sur les radiographies du rachis. Cliniquement, la patiente se plaignait de cervicalgies, d'une douleur de l'épaule gauche. L'examen clinique notait une raideur musculaire cervicale et sur les radiographies, raideur cervicale sans lésion osseuse ni articulaire. La patiente a bénéficié de la mise en place d'un collier cervical pendant 5 jours, puis d'un traitement anti inflammatoire, antalgique et décontracturant. Elle a également bénéficié de séances de kinésithérapie. L'arrêt de travail a été poursuivi jusqu'au 10 octobre Mme B. aurait pu reprendre son travail à cette date mais étant en fin de contrat, elle ne l'a pas repris tout de suite. Les conclusions médico-légales sont les suivantes : ITT : du 22 septembre 2004 jusqu'au 10 octobre 2004, date de la fin de l'arrêt de travail date de consolidation : 17 janvier 2005 établie par le médecin traitant le docteur Joathon IPP : 3% correspondant aux cervicalgies notamment et aux douleurs du membre supérieur gauche Prétium doloris : 2, 5/7 préjudice d'agrément : absent préjudice esthétique : absent il n'y a pas de répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de la victime qui a repris normalement son travail et qui mène une vie tout à fait normale. Au regard de ces conclusions il convient d'indemniser comme suit le préjudice de Mme Ouakida B. : I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

8 1.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles Aucune demande n'est présentée de ce chef. L'organisme social a exposé pour le compte de la victime des dépenses de santé à hauteur de 818,19 euro, selon décompte du 25 mai La CPAM de la Loire a écrit le 13 novembre 2013 au conseil de Mme B. pour faire connaître qu'elle n'avait pas de débours à faire valoir Pertes de gains professionnels actuelles L'expert a retenu une période d'itt du 22 septembre 2004 au 10 octobre 2004 avec consolidation acquise au 17 janvier 2005 selon le médecin traitant, soit 19 jours d'itt. Mme Ouakida B. sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 768 euro. Il résulte des pièces produites qu'elle avait été embauchée selon contrat à durée déterminée du 21 juillet 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1570 euro. Elle a perçu au mois d'août 2004 un salaire net de 1152,16 euro, au mois de septembre 2004 une rémunération nette de 1180,84 euro et au mois d'octobre 2004 un salaire net de 1671,16 euro. Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2004 mentionne une retenue de 798,84 euro pour absence maladie du 23 septembre 2004 au 10 octobre 2004 mais aussi au titre des gains une indemnité «absence maladie» du même montant. Le tribunal a donc exactement retenu que Mme Ouakida B. ne justifiait d'aucune perte de revenus. 1.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Incidence professionnelle Mme Ouakida B. sollicite à ce titre la somme de euro. Elle se prévaut d'un état séquellaire, dont des cervicalgies, et d'un certificat médical établi le 22 avril 2010 par le docteur Geneviève Puech qui a constaté qu'elle présentait actuellement une inaptitude au port de charges et au travail répétitif nécessitant une réorientation professionnelle ou une adaptation de son poste de travail. Elle fait état également de ce qu'elle a été déclarée inapte à la manutention et à l'hyper sollicitation du membre supérieur gauche par le service médical interentreprises le 22 décembre 2008, ayant été de surcroît reconnue travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'isère. Mais l'expert judiciaire, dans son rapport, a noté que Mme B. a subi un deuxième accident de la circulation le 29 septembre 2006 et un nouveau coup du lapin et il indique dans ses conclusions relatives aux suites de l'accident du 22 septembre 2004 qu'il n'y a pas de répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de la victime qui a repris normalement son travail et qui mène une vie tout à fait normale. S'il mentionne dans son rapport, reprenant les déclarations de la victime, qu'après son arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2004 Mme B. aurait pu reprendre son travail mais qu'elle était en fin de contrat et qu'un poste d'inspecteur lui a été proposé mais qui nécessitait de la manipulation, ce qui fait qu'elle n'a pas repris ce travail à cette époque, aucune pièce du dossier ne vient appuyer les dires de Mme B. à ce titre.

9 L'incidence professionnelle en lien avec le premier accident n'est donc pas établie et la demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 2.1 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION Déficit fonctionnel temporaire Bien que l'expert ne se soit pas prononcé sur ce poste, il convient de l'indemniser comme suit, compte tenu de la période d'itt du 22 septembre au 10 octobre 2004 : 19 jours x 20 euro x 25% = 95 euro Souffrances endurées Le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice par l'allocation de la somme de 2300 euro Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert. En outre le port d'un collier cervical pendant une semaine ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice esthétique temporaire selon la définition retenue par la nomenclature Dintlhac qu'il convient de rappeler : «Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voir une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Or, ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extra patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face. Aussi le groupe de travail a décidé d'admettre, à titre de poste distinct, ce chef de préjudice réparant le préjudice esthétique temporaire». 2.2 DÉFICITS EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION Déficit fonctionnel permanent En réponse à un dire de Mme Ouakida B. sur ce point l'expert judiciaire a répondu: «On rappelle que l'examen clinique est tout à fait rassurant et qu'aucune anomalie neurologique n'est retrouvée. Par ailleurs, du point de vue rhumatologique, la colonne cervicale est parfaitement souple.

10 L'épaule gauche est également mobile, indolore. On retient simplement une légère douleur à la palpation du trapèze gauche. Les mensurations ont montré qu'il n'y avait pas d'amyotrophie du membre supérieur gauche. Les radiographies qui nous ont été montrées n'ont pas mis en évidence de lésion, mais simplement une perte de la lordose physiologique. Donc au total, l'ipp a été fixé à 3 % compte tenu des séquelles peu importantes chez cette patiente, qui a repris d'ailleurs une activité professionnelle et une vie tout à fait normale». Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a justement indemnisé ce chef de préjudice en allouant la somme de 3000 euro Préjudice d'agrément Le tribunal, par de justes motifs que la cour fait siens, a débouté à bon droit Mme B. de ce chef de préjudice, en l'absence d'éléments médicaux en justifiant et de la preuve d'un lien de causalité entre l'accident du 22 septembre 2004 et les doléances formulées à ce titre. III. AUTRES DEMANDES Le tribunal a alloué à Mme Ouakida B. la somme de 1200 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante demande à la cour de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1200 euro «au titre des frais irrépétibles de l'instance des référés outre les dépens afférents». Il convient donc de considérer qu'elle sollicite la confirmation du jugement de ce dernier chef, demande à laquelle il sera fait droit. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application à son profit des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel. Aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Me DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS BERGER placée en liquidation judiciaire. Seule pourrait avoir lieu une fixation de la créance au passif de cette société, mais il n'est justifié d'aucune déclaration de créances à la procédure collective. La demande de condamnation à l'encontre du mandataire judiciaire et de la société sera donc déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon sauf en ce qu'il a condamné Me DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS BERGER à payer à Mme Ouakida B. la somme de 4300 euro en indemnisation de son préjudice et la somme de 1200 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef,

11 Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de Me DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS BERGER. Ajoutant, Condamne la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Mme Ouakida B. la somme de 95 euro au titre du déficit fonctionnel temporaire. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens.

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