Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), Instruments financiers : Informations à fournir

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1 Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), Instruments financiers : Informations à fournir Par STEPHEN SPECTOR, M.A., FCGA Cet article s inscrit dans une série d articles de Brian et Laura Friedrich et de Stephen Spector sur la transition vers les Normes internationales d information financière (IFRS) qui seront publiés dans le Reper. Aperçu Historique Survol de l IFRS 7 Différences par rapport aux PCGR canadiens Aperçu Dernière mise à jour Décembre 2003 Modifications ultérieures Date d entrée en vigueur recommandée par l IASB 2007, 2008 et 2009 (pour refléter les changements apportés à diverses normes) Exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 Date d entrée en vigueur au Canada Exposés-sondages en cours et questions à l étude Exercices ouverts à compter du 1 er octobre L IASB travaille à un projet visant à modifier la comptabilisation des instruments financiers. Ce projet donnera lieu à des modifications aux obligations d information. CGA-Canada, 2009 Historique L organisme auquel l International Accounting Standards Board a succédé, soit l International Accounting Standards Committee (IASC), a entrepris ses travaux à l égard des instruments financiers en 1988 et, depuis, le sujet n a jamais quitté l ordre du jour du programme de travail de normalisation à l échelle internationale. N arrivant pas à dégager un consensus sur les questions liées à l évaluation, l IASC avait limité 1 Du point de vue strictement technique, l adoption de l IFRS 7 ne sera exigée que pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Cependant, exception faite des différences décrites à la fin du présent article, le chapitre 3862 du Manuel et l IFRS 7 sont identiques.

2 sa norme initiale, soit la Norme comptable internationale 32 (IAS 32), Instruments financiers : Informations à fournir et présentation, publiée en 1995, aux questions de présentation et d informations à fournir. Après une période de travaux supplémentaires, l IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, a été publié en 1999 afin de traiter des questions qui n avaient pas été abordées dans l IAS 32. En 1997, la Securities and Exchange Commission (SEC) a publié le Financial Reporting Release No. 48, Disclosure of Accounting Policies for Derivative Financial Instruments and Derivative Commodity Instruments and Disclosure of Quantitative and Qualitative Information about Market Risk Inherent in Derivative Financial Instruments, Other Financial Instruments, and Derivative Commodity Instruments (FRR 48). Le FRR 48 exige que les sociétés fournissent des informations qualitatives et quantitatives sur le risque de marché à l égard des risques de perte résultant de fluctuations défavorables des taux d intérêt, des cours du change, des prix des marchandises et des cours boursiers. Plus précisément, le FRR 48 exigeait des sociétés qu elles fournissent deux types d informations sur les risques de marché, soit des informations qualitatives et des informations quantitatives. Les informations quantitatives comprennent l identification des principaux risques de marché (soit les risques liés aux taux d intérêt, aux cours du change, au prix des marchandises et d autres risques de marché comme le risque lié aux cours boursiers) et les marchés spécifiques auxquels la société est exposée. Les sociétés devaient également décrire leurs méthodes de comptabilisation des dérivés, leurs buts et objectifs en matière de gestion des risques et leurs contrôles. Enfin, les sociétés étaient tenues d indiquer comment elles gèrent le risque en général ainsi que les types d instruments utilisés. Pour fournir des informations quantitatives sur les risques de marché auxquelles elles sont exposées, les sociétés devaient choisir parmi trois modes de présentation (tableau, analyse de sensibilité et valeur à risque [VAR]) et trois modes d évaluation (flux de trésorerie, résultats ou justes valeurs). Puis, en 2001, l International Accounting Standards Board (IASB) a succédé à l IASC. En 2002, en réponse à des questions pratiques soulevées par les cabinets de vérification, les normalisateurs nationaux, les autorités de réglementation (particulièrement la SEC, s appuyant sur son expérience relativement au FRR 48) et d autres parties prenantes, ainsi qu aux problèmes soulevés dans le cadre du processus d élaboration des directives d application de l IAS 39, l IASB a proposé des modifications à l IAS 32 et à l IAS 39. Des versions révisées de ces normes ont été publiées en décembre Le débat s est poursuivi, donnant lieu à plusieurs modifications de ces normes et, en août 2005, l IASB a étoffé les obligations d information énoncées dans l IAS 32 et l IAS 39 en publiant la Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), Instruments financiers : Informations à fournir. En s inspirant de l expérience de la SEC, l IASB a intégré ces exigences dans l IFRS 7. Survol de l IFRS 7 Objectif L objectif de l IFRS 7 cible les informations à fournir au sujet des instruments financiers et se fonde sur le principe que les entités doivent fournir des informations dans leurs états financiers de façon à permettre aux utilisateurs d évaluer l importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l entité. En outre, l IFRS 7 met l accent sur les informations relatives aux risques découlant des instruments financiers comptabilisés et non comptabilisés et à la façon dont l entité gère ces risques. Les principes énoncés dans l IFRS 7,, complètent les principes de comptabilisation et d évaluation des actifs financiers et des Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 2

3 passifs financiers énoncés dans l IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, et les principes de présentation de ces éléments énoncés dans l IAS 32, Instruments financiers : Présentation. Tout comme l IAS 32, l IFRS 7 se distingue de la plupart des autres normes du fait de ses annexes. L IFRS 7 précise que les annexes font partie intégrante de la Norme. Champ d application Selon l IFRS 7, une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d évaluer l importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières ( 7). L IFRS 7 exige également que les informations fournies ne se limitent pas uniquement à la catégorie à laquelle un instrument financier appartient ( 8); l entité doit fournir des données sur les types d instruments financiers contenus dans chaque catégorie. L IFRS 7 précise en outre que l entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. La définition des catégories est donc propre à l entité. Une entité est également tenue de fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans l état de la situation financière (le bilan) ( 6). L IFRS 7 s applique aux instruments financiers comptabilisés ou non ( 4). Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs et les passifs financiers entrant dans le champ d application de l IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n entrant pas dans le champ d application de l IAS 39, entrent dans le champ d application de l IFRS 7. Enfin, l IFRS 7 s applique aux contrats d achat ou de vente d un élément non financier qui entrent dans le champ d application des paragraphes 5 à 7 de l IAS 39 ( 5). L IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités, sauf dans les cas où elle renvoie expressément à une autre norme et/ou à un traitement comptable différent ( 3). Elle ne s applique pas, par exemple, aux participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon l IAS 27, États financiers consolidés et individuels, l IAS 28, Participations dans des entreprises associées, ou l IAS 31, Participations dans des coentreprises, respectivement. De même, l IFRS 7 ne s applique pas aux droits et obligations des employeurs découlant de plans d avantages au personnel auxquels s applique l IAS 19, Avantages du personnel, ni aux contrats d assurance tels que définis dans l IFRS 4, Contrats d assurance, ou aux instruments financiers qui entrent dans le champ d application de l IFRS 4, mais elle s applique, en revanche, aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d assurance, lorsque l IAS 39 exige d une entité qu elle comptabilise ces instruments séparément. Enfin, l IFRS 7 ne s applique pas aux instruments financiers, aux contrats et aux transactions de paiements fondés sur des actions auxquelles l IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, s applique, sauf dans quelques exceptions limitées qui sont réputées entrer dans le champ d application de l IAS 39, et ne s applique pas aux instruments qui doivent être classés dans les instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16(a) et 16(b) ou les paragraphes 16(c) et 16(d) de l IAS 32 (instruments remboursables au gré du porteur). Faits saillants de la norme Définitions Contrairement à l IAS 32 et à l IAS 39, l IFRS 7 ne fournit pas de définitions dans ses paragraphes numérotés. Les définitions sont plutôt fournies à l Annexe A. Risque de crédit : Le risque qu une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l autre partie à subir une perte financière. Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 3

4 Risque de liquidité : Le risque qu une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d un autre actif financier. Risque de marché : Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d intérêt et l autre risque de prix. Risque de change : Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. Risque de taux d intérêt : Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d intérêt du marché. Autre risque de prix : Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. Par ailleurs, l IFRS 7 tient compte des liens qui existent entre les trois normes portant sur les instruments financiers. Outre les définitions des termes clés fournies, l Annexe A renvoie le lecteur à l IAS 32 et à l IAS 39 pour les définitions d une liste de termes, introduite comme suit : «Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 de IAS 32 ou au paragraphe 9 de IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39». Catégories d actifs financiers et de passifs financiers L IFRS 7 exige que l entité indique, soit dans l état de la situation financière (le bilan), soit dans les notes annexes aux états financiers, la valeur comptable des catégories d instruments financiers définies dans l IAS 39 ( 8) : les actifs financiers et les passifs financiers (séparément) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale et les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à l IAS 39; les placements détenus jusqu à leur échéance; les prêts et créances; les actifs financiers disponibles à la vente; les passifs financiers évalués au coût amorti. Lorsque des prêts et créances sont désignés comme étant détenus à des fins de transaction, le paragraphe 9 exige une ventilation des variations de la juste valeur de ces éléments. Généralement, ces changements résultent des fluctuations du taux de marché sans risque et/ou de variations du risque de crédit de l émetteur. Par exemple, une variation de la juste valeur d une obligation peut découler des fluctuations du taux d intérêt préférentiel et/ou de changements touchant la solvabilité de l entité émettrice. Si une entité désigne ses propres passifs (par exemple des obligations rachetées dans le cadre de transactions sur le marché) comme étant détenus à des fins de transaction, elle sera tenue d indiquer l incidence des changements touchant sa propre solvabilité sur la valeur des obligations rachetées. Reclassement Si l entité a reclassé un actif financier selon les paragraphes 51 à 54 de l IAS 39 comme étant évalué au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur, ou à la juste valeur, et non plus Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 4

5 au coût ou au coût amorti, elle doit indiquer le montant ainsi reclassé dans et hors de chaque catégorie et les motifs du reclassement ( 12). Si une entité a reclassé ( 12a) un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50(b) ou 50(d) de l IAS 39, ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50(e) de l IAS 39, elle doit indiquer : le montant reclassé dans et hors de chaque catégorie; pour chaque période de reporting jusqu à la décomptabilisation, la valeur comptable et la juste valeur de tous les actifs financiers qui ont été reclassés au cours des périodes de reporting en cours et précédentes; si un actif financier a été reclassé selon le paragraphe 50(b), le cas rare et les faits et circonstances qui attestent le caractère rare du cas; pour la période de reporting au cours de laquelle l actif financier a été reclassé, le profit ou la perte à la juste valeur de l actif financier comptabilisé dans le résultat net ou dans les autres éléments du résultat global au cours de cette période de reporting et au cours de la période de reporting précédente; pour chaque période de reporting suivant le reclassement (y compris la période de reporting au cours de laquelle l actif financier a été reclassé) et jusqu à la décomptabilisation de l actif financier, le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé dans le résultat net ou dans les autres éléments du résultat global si l actif financier n avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat; le taux d intérêt effectif et les montants estimés de flux de trésorerie que l entité s attend à recouvrer à la date de reclassement de l actif financier. Il est à noter que l IAS 39 est assez restrictif lorsqu il s agit de reclassements. Juste valeur Sauf quelques exceptions limitées, l IFRS 7 exige que l entité indique la juste valeur d une catégorie d actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable. Lorsqu elle fournit des informations sur les justes valeurs, l entité peut regrouper les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais elle ne peut les compenser que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées dans l état de la situation financière (le bilan). En outre, l entité doit indiquer pour chaque catégorie d instruments financiers les méthodes et, quand elle utilise une technique d évaluation, les hypothèses appliquées pour déterminer la juste valeur de chaque catégorie d actifs financiers ou de passifs financiers. Pour faciliter la détermination de la juste valeur, l IASB a adopté la hiérarchie des justes valeurs du Financial Accounting Standards Board des États-Unis (telle qu elle est présentée dans la SFAS 157). La hiérarchie des justes valeurs ( 27a) se compose des niveaux suivants : des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1); des données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix) (niveau 2); des données relatives à l actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables) (niveau 3). Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 5

6 S appuyant sur cette hiérarchie, le paragraphe 27(b) de l IFRS 7 exige que l entité indique, pour chaque catégorie d instruments financiers, sous forme de tableau, sauf si un autre format s avère plus approprié : le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel les évaluations de la juste valeur sont classées dans leur intégralité, en différenciant les évaluations de juste valeur conformément aux niveaux définis au paragraphe 27(a); tout transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs ainsi que les raisons expliquant ces transferts; pour les évaluations de la juste valeur au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d ouverture et de clôture, présentant séparément les changements intervenus pendant la période qui sont attribuables aux éléments suivants : o le total des profits et des pertes de la période comptabilisés en résultat net et une description des rubriques où ils sont présentés dans l état du résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s il est présenté); o le total des profits ou des pertes comptabilisés en autres éléments du résultat global; o les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chaque type de mouvement étant présenté séparément); o les transferts vers ou depuis le niveau 3 ainsi que la motivation de ces transferts. Le paragraphe 29 de l IFRS 7 traite des circonstances dans lesquelles aucune information sur la juste valeur n est imposée : lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme; dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels on ne dispose pas de prix cotés sur un marché actif, ou en dérivés liés à ces instruments de capitaux propres, qui sont évalués au coût conformément à l IAS 39 parce que leur juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable; ou dans le cas d un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire (tel que décrit dans l IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être évaluée de façon fiable. Informations supplémentaires Si une entité transfère des actifs financiers de telle manière que tout ou partie de ces actifs ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, elle doit indiquer pour chaque catégorie des actifs financiers en question la nature des actifs et la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l entité reste exposée ( 13). Une entité doit indiquer la valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 37(a) de l IAS 39 et les termes et conditions de cette mise en garantie ( 14). Lorsqu une entité détient un instrument de garantie (sur un actif financier ou non) qu elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l absence de défaillance du propriétaire de l instrument de garantie, elle doit indiquer la juste valeur de l instrument de garantie détenu; la juste valeur de tout instrument de garantie de ce type vendu ou redonné en garantie et si elle est tenue de le restituer; et les termes et conditions associés à son utilisation de l instrument de garantie ( 15). Lorsque des actifs financiers perdent de leur valeur en raison de pertes de crédit et que l entité enregistre les pertes de valeur dans un compte de correction de valeur distinct (enregistrant, par exemple, les pertes de valeur d actifs individuelles ou les pertes de valeur relatives à un ensemble d actifs) au lieu de réduire directement la valeur comptable des Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 6

7 actifs concernés, elle fournit un rapprochement des variations de ce compte sur la durée de l exercice pour chaque catégorie d actifs financiers ( 16). Lorsqu une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (comme un instrument d emprunt convertible), elle doit indiquer l existence de ces éléments ( 17). Pour les emprunts comptabilisés à la date de clôture (fin de la période de reporting), une entité doit fournir des informations détaillées sur toute défaillance touchant le principal, les intérêts, le fonds d amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts, constatées au cours de l exercice; la valeur comptable des emprunts en souffrance à la date de clôture; et si le défaut de paiement a été réparé ou si les termes de l emprunt ont été renégociés avant la date d autorisation de publication des états financiers ( 18). Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes L IFRS 7 ( 20) exige de l entité qu elle mentionne soit 2 dans l état du résultat global, soit dans les notes annexes : les profits nets ou pertes nettes sur : o les actifs financiers ou les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale et les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à l IAS 39; o les actifs financiers disponibles à la vente, en indiquant séparément le montant de tout profit ou perte comptabilisé directement en autres éléments du résultat global au cours de la période et le montant reclassé des capitaux propres au compte de résultat au cours de la période; o les placements détenus jusqu à leur échéance; o les prêts et créances; o les passifs financiers évalués au coût amorti; le produit d intérêt total et la charge d intérêt totale (calculés par la méthode du taux d intérêt effectif) pour les actifs et les passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat; les produits et charges de commissions (à l exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d intérêt effectif) liés aux : o actifs ou passifs financiers qui ne sont pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat; o activités de fiducie ou activités analogues qui conduisent l entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d autres institutions; 2 Il est à noter que l IFRS 7 repose sur l hypothèse, implicite, que le compte de résultat fait partie de l état du résultat global. Au Canada, le résultat net (résultat) est généralement présenté dans son propre état, et il devient alors le premier poste présenté à l état du résultat étendu. Il est à noter également que l IAS 1 permet l adoption d une approche similaire : le paragraphe 81 de l IAS 1 précise que l entité doit présenter tous les postes de produits et de charges comptabilisés au cours d une période soit dans un état unique de résultat global, soit dans deux états, à savoir un état (compte) détaillant les composantes du résultat net (compte de résultat séparé) et un deuxième état commençant par le résultat net et détaillant les autres éléments du résultat global (état du résultat global). Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 7

8 les produits d intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur, conformément au paragraphe AG93 de l IAS 39; le montant des pertes de valeur pour chaque catégorie d actif financier. Autres informations à fournir Méthodes comptables L IFRS 7 exige que l entité fournisse, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d évaluation utilisées pour l établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers ( 21). Ces informations sont également exigées au paragraphe 117 de l IAS 1, Présentation des états financiers. Comptabilité de couverture Une entité doit fournir pour chaque type de couverture décrit dans l IAS 39 une description de chaque type de couverture et des instruments financiers désignés comme instruments de couverture et leurs justes valeurs à la date de clôture (fin de la période de reporting), ainsi que la nature des risques couverts ( 22). En outre, l entité doit indiquer séparément l inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d investissements nets dans des activités à l étranger. Par ailleurs, l IFRS 7 exige, à l égard des couvertures de juste valeur, que l entité indique les profits ou les pertes sur l instrument de couverture et sur l élément couvert attribuables au risque couvert ( 24). L IFRS 7 précise que, pour les couvertures de flux de trésorerie ( 23), l entité doit indiquer : les périodes au cours desquelles on s attend à ce que les flux de trésorerie interviennent et à ce qu ils influent sur le résultat; une description de toute transaction prévue pour laquelle on appliquait antérieurement une comptabilité de couverture mais dont on ne s attend plus à ce qu elle intervienne; le montant qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global durant la période; le montant qui a été reclassé des capitaux propres au compte de résultat au cours de la période, en faisant apparaître le montant inclus dans chaque poste de l état du résultat global; le montant qui a été sorti des capitaux propres au cours de la période et ajouté au coût initial ou autre valeur comptable d un actif ou d un passif non financier dont l acquisition ou la naissance constituait une transaction couverte prévue et hautement probable. Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Selon l IFRS 7, une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d évaluer la nature et l ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture ( 31). Ces informations doivent être à la fois qualitatives et quantitatives. Informations qualitatives Pour chaque type de risque (risque de crédit, risque de liquidité et risque de marché), une description qualitative est requise ( 33). Cette description vise à : identifier les expositions au risque lié aux instruments financiers de l entité et comment celles-ci surviennent; identifier les objectifs, politiques et procédures de gestion du risque de l entité; identifier les objectifs, politiques, procédures et méthodes utilisées pour évaluer le risque; décrire toute variation des éléments ci-dessus par rapport à la période précédente. Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 8

9 Informations quantitatives Pour chaque type de risque, l entité doit fournir sous une forme abrégée des informations quantitatives sur son exposition au risque à la date de clôture, qui se basent sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l entité, et sur les concentrations de risque ( 34 à 38). L entité doit également fournir des informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. Risque de crédit Une entité doit fournir les informations suivantes par catégorie d instruments financiers ( 36) : son exposition maximale au risque de crédit (sans tenir compte d aucune garantie détenue); une description de toute garantie détenue (à l égard d un actif ou d un passif financier) et, si une garantie autre que de la trésorerie a été obtenue au cours de la période, la valeur comptable et l utilisation qui serait faite de l actif dans le cadre de l exploitation; des informations sur la qualité du crédit des actifs qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés; la valeur comptable des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés mais dont les conditions ont été renégociées. Pour chaque actif financier qui est soit en souffrance soit déprécié, des informations supplémentaires doivent être fournies, soit : une analyse de l âge des actifs financiers qui sont en souffrance mais non dépréciés; une analyse des actifs financiers individuellement déterminés comme étant dépréciés. Parmi les activités entraînant un risque de crédit, on compte notamment l octroi de prêts et autres crédits, les dépôts auprès d autres entités, l octroi de garanties financières, la contraction d un engagement de prêt qui est irrévocable et la passation de contrats d instruments dérivés. Des directives supplémentaires sont fournies au paragraphe B10 de l Annexe B sur la détermination de l exposition maximum au risque de crédit dans chacun de ces cas. Risque de liquidité Une entité doit fournir ( 39) une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles et une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent. Pour les passifs financiers dérivés, l analyse des échéances doit comprendre les échéances contractuelles résiduelles qui sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie, ainsi que la façon dont l entité gère le risque de liquidité inhérent. Lorsqu elle prépare l analyse des échéances, l entité doit utiliser son jugement pour définir un nombre approprié d intervalles de temps ( B11 de l Annexe B). Lorsqu une contrepartie a le choix de la date de paiement d un montant, le passif est affecté à l intervalle de temps le plus proche dans lequel l entité peut être tenue de payer ( B11C de l Annexe B). De même, lorsqu une entité s est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l intervalle de temps le plus proche dans lequel l entité peut être tenue de payer. Ce principe vaut également pour les contrats de garanties financières émises, en ce sens que le montant maximum de la garantie est affecté à l intervalle de temps le plus proche dans lequel la garantie pourrait être appelée ( B11C de l Annexe B). Il est à noter que lorsque la somme à payer n est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la date de clôture ( B11D de l Annexe B). Enfin, les montants à indiquer dans l analyse des échéances correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés. Ces montants différeront du montant inscrit dans le bilan parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés ( B11D de l Annexe B). Le paragraphe B11F de l Annexe B décrit d autres facteurs que l entité pourrait prendre en considération lorsqu elle prépare sa note sur la liquidité, comme les facilités de crédit confirmées (par exemple les lignes de billets de trésorerie). Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 9

10 Risque de marché Une entité doit ( 40) : fournir une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché (risque de change, risque de taux d intérêt et autre risque de prix) auquel elle est exposée à la date de clôture. Cette analyse doit montrer comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes «raisonnablement possibles» à cette date, ainsi que les méthodes et hypothèses utilisées dans l élaboration de l analyse de sensibilité. indiquer les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements. L exercice du jugement est essentiel lorsqu une entité regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Si une entité n est exposée qu à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, elle ne devrait pas fournir d informations ventilées ( B17 de l Annexe B). Une entité n est pas tenue de déterminer quel aurait été le résultat de l exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, l entité doit indiquer l effet sur le résultat et les capitaux propres, à la date de clôture de l exercice, d un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. De même, l entité n est pas tenue d indiquer l effet sur le résultat et les capitaux propres de tout changement relevant d une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles ( B18 de l Annexe B). Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l hypothèse la plus défavorable possible ou à une simulation de crise ( B19 de l Annexe B). L analyse de sensibilité vise à montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s écoulant jusqu à la prochaine date de présentation de l information. Pour déterminer ce qu est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, l entité doit tenir compte de l environnement économique dans lequel elle opère ( B19 de l Annexe B). Autres approches L IFRS 7 tient compte du fait que certaines entités adoptent une approche différente des autres à l égard de l évaluation. Le paragraphe 41 précise que si une entité prépare une analyse de sensibilité (telle que la valeur à risque) qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple les taux d intérêt et les taux de change) et utilise celui-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l analyse prévue au paragraphe 40 (décrite précédemment). Cependant, si une entité se conforme au paragraphe 41 plutôt qu au paragraphe 40, elle doit également fournir une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies, et une explication de l objectif de la méthode utilisée et des limites de l information qui peuvent en résulter. Peu importe si l entité se conforme au paragraphe 40 ou au paragraphe 41, lorsque les analyses de sensibilité fournies sont considérées comme n étant pas représentatives d un risque inhérent à un instrument financier (par exemple parce que l exposition en fin d exercice ne reflète pas l exposition en cours d exercice), l entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives ( 42). Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 10

11 Différences par rapport aux PCGR canadiens Le basculement aux Normes internationales d information financière s est révélé beaucoup plus efficient qu il aurait pu l être, en raison principalement du fait que le Conseil des normes comptables a commencé à travailler activement à aligner les PCGR canadiens sur les normes internationales bien avant l adoption officielle des IFRS. Les chapitres du Manuel qui portent sur les instruments financiers sont l illustration parfaite de cette démarche. Le chapitre 3862 du Manuel est, à toutes fins utiles, une copie conforme de l IFRS 7, si ce n est que l IFRS 7 : ne s applique pas aux contrats d assurance (même si l IFRS 4 exige que soient fournies les informations exigées dans l IFRS 7); ne s applique pas aux actifs partiellement décomptabilisés; exige que soient fournies des informations en cas de réparation d un défaut de paiement ou de renégociation des termes d un emprunt en souffrance survenant avant la date d «autorisation de publication» des états financiers plutôt qu avant la date d «achèvement»; exige des informations moins spécifiques à l égard des opérations de couverture. Néanmoins, une partie de l IFRS 7 n a pas été adoptée; les paragraphes 22 à 24 n ont pas été intégrés dans le chapitre Le paragraphe A précise plutôt qu une entité qui détient ou émet des dérivés, des actifs financiers non dérivés ou des passifs non dérivés qui sont désignés comme des éléments de couverture et remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir être ainsi désignés, doit se conformer aux obligations d information du chapitre Les articles de la présente série portent sur les normes suivantes : IFRS 1, Première adoption des normes internationales d information financière IFRS 3, Regroupements d entreprises IFRS 7, IAS 1, Présentation des états financiers IAS 16, Immobilisations corporelles IAS 27, États financiers consolidés et individuels IAS 32, Instruments financiers : Présentation IAS 36, Dépréciation d actifs IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels IAS 38, Immobilisations incorporelles IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation Pour en apprendre davantage sur l adoption des IFRS, reportez-vous au cours en ligne, IFRS 7/IAS 32. Vous devez être inscrit pour accéder au cours et l acheter. Si vous n êtes pas inscrit dans le Reper, inscrivez-vous maintenant c est rapide, simple et gratuit. Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 11

12 Brian et Laura Friedrich dirigent Friedrich & Friedrich, un cabinet spécialisé dans la recherche, la normalisation et la formation en comptabilité. Le cabinet offre des lignes directrices sur les méthodes, les procédures et la gouvernance, élabore des cours, des examens et d autres formes d évaluations et appuie l élaboration de normes comptables locales pour le secteur public au Canada et à l échelle internationale. Brian et Laura Friedrich sont des auteurs, des concepteurs de programmes de cours, des chargés de cours, des concepteurs d examens et des correcteurs pour plusieurs cours offerts par CGA- Canada et des universités du Canada, de Chine et des Caraïbes. Ils ont également présenté des exposés lors de conférences sur les IFRS en Équateur. Leur collaboration à titre bénévole avec l Association leur a valu le prix Ambassador of Distinction accordé par CGA-Colombie- Britannique (2004) et le prix J. M.-Macbeth pour les services rendus au niveau local (Brian en 2006 et Laura en 2007). Brian et Laura sont également «fellows» de l Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Stephen Spector est chargé de cours à l Université Simon Fraser, où il enseigne la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. Il est devenu CGA en 1985, après avoir obtenu une maîtrise ès arts en économie de l Université Simon Fraser en En 1997, CGA-Colombie-Britannique lui a remis le prix d excellence Harold-Clarke en reconnaissance des services qu il a rendus à titre de membre du comité sur le règlement intérieur entre 1990 et En 1999, Stephen a reçu le titre de «fellow» (FCGA) de l Association des comptables généraux accrédités du Canada, en remerciement des services remarquables qu il a rendus à la profession comptable au Canada. Il a été inscrit au tableau d honneur des professeurs à la Faculté d administration des affaires de l Université Simon Fraser de mai 2004 à avril 2005 et de mai 2006 à avril En août 2008, Stephen a été l un des deux lauréats annuels du TD Canada Trust Distinguished Teaching Award de la Faculté d administration des affaires. Au fil des ans, il a occupé bon nombre de postes bénévoles à CGA-Colombie-Britannique, où il occupe actuellement le poste de président du conseil d administration. Norme internationale d information financière 7 (IFRS 7), 12

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