Partie 2 : L enfant. Introduction :

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1 Partie 2 : L enfant Introduction : I. Mise en situation : La filiation est le lien juridique qui existe entre parents et enfants et/ou le lien de droit qui existe entre un enfant et son père/sa mère. o Depuis toujours, distinction entre filiation naturelle (divisible) et légitime (indivisible) : Filiation légitime : Etat d un enfant né d un père et d une mère mariés. Filiation indivisible (rattache l enfant à sa mère ET à son père) Filiation naturelle simple : lors de la conception, pas d empêchement à mariage entre les parents Filiation naturelle adultérine : quand un des parents, voire les deux, sont mariés avec un tiers. Filiation naturelle incestueuse : quand empêchement lié à l alliance ou la parenté entre parents. o La filiation légitime est indivisible, elle s établit en bloc vis-à-vis des deux parents tandis que la filiation naturelle s établit juridiquement séparément à l égard du père et de la mère. o Ordonnance du 4 Juillet 2005 abolit la distinction mais la filiation continue à ne pas être établie de la même façon dans les deux cas. Aujourd hui, Titre 7 du CC intitulé : «De la filiation». o Première réforme importante : 3 Janvier o Deuxième réforme importante : 4 Juillet 2005 (entrée en vigueur : 01/07/06) Auparavant, conception hiérarchisée des familles : o Famille légitime (seule jugée d intérêt) o Famille naturelle simple (enfants avec statut inférieur) o Famille naturelle infamante (aucun statut juridique) II. Le principe d égalité des enfants A. Condition juridique : Ancien article 334 du CC mis en place par loi du 3/01/1972 :«enfant naturel a, en général, les même droits et les mêmes devoirs que l enfant légitime, dans ses rapport avec ses pères et mères». o Avec 1972, encore quelques différences en matière d acquisition de nom et d autorité parentale o Deux lois du 4 Mars 2002 changent la donne => égalité, jusqu à abroger article 334. Enfant légitime recevait plus en cas de succession que l enfant naturel adultérin (Anc. Art. 760). o Arrêt Mazurek (Discrimination injustifiée à l égard des enfants adultérins) (CEDH, 01/02/00). o Loi du 03/12/01 abroge toutes les dispositions inégalitaires de ce point de vue B. Etablissement de la filiation : 1. Filiations naturelles : «Tout enfant naturel peut avoir un double lien de filiation juridiquement établit»(03/01/1972) o Avant, seul l enfant légitime en avait la possibilité. o Maintien d une limite en cas d inceste absolu (Art.310-2) : lorsque parents sont parents entre eux en ligne directe ou qu ils sont frères et sœurs. 2. Etablissement de la filiation naturelle et établissement filiation légitime : De ce point de vue, maintien d une différence :

2 o Il suffit que les parents mariés inscrivent leur nom dans l acte de naissance pour que le double lien soit établit. III. Le principe de vérité A. Procréation naturelle Avant 1972, on préférait la stabilité de l enfant plutôt que la vérité. En 1972, renversement : priorité à la vérité. Exceptions : o Tous les moyens de preuve pour contester ne sont pas admis o Maintien d un système de présomption o Contestation n est pas acceptée dans tous les cas. Aujourd hui, la paternité peut être remise en cause par n importe qui, alors qu avant seul le père le pouvait. De plus les moyens de preuve sont beaucoup plus nombreux. B. Assistance médicale à la procréation : Loi du 29/07/1994 : textes spéciaux pour PMA

3 Chapitre 1 : Dispositions générales I. Les présomptions relatives au moment de la conception : A. La période légale de conception : On part d un fait connu (date de naissance) pour arriver à un fait inconnu (date de conception). o L enfant n a pu être conçu que entre le 180 e (inclus) et le 300 e jour avant sa naissance (Art ) B. Omni meliore momento : Dans la PLC, il faut préciser le jour de conception de l enfant (Art ). o L enfant ou le représentant choisit dans la période légale le jour de la conception sans avoir à en donner de preuves. C. Deux présomptions simples : Jusqu à la loi de 1972, ces présomptions étaient irréfragables. Aujourd hui, ce sont des présomptions simples o «La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions» Art II. La possession d état : La possession d état fonde un fait social en fait juridique. «La possession d état s établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir» Art A. Eléments constitutif : 1. Principaux faits : Posés par Art : o Tractatus : Comportement du parent à l égard de l enfant Comportement de l enfant à l égard du parent Prise en charge par les parents prétendus du «train de vie» de l enfant o Fama : Enfant est reconnu comme tel par les proches Enfant est reconnu comme tel par la société Enfant est reconnu comme tel par l autorité publique o Nomen : Enfant porte le nom de celui ou ceux dont on lui dit issu. 2. Appréciation des faits : Même si caractère de continuité, il n est pas nécessaire que chacun des faits considérés existent pendant toute la période considérée (Cass.1 er. 06/03/1996). La réunion de tous les faits n est pas nécessaire ; appréciation souveraine des juges du fond («réunion suffisante de faits» Art ) La possession d état se prouve par tous moyens (Cass. 1 er. 20/12/1993). Cass contrôle la notion de possession d état. B. Caractères de la possession d état «La possession d état doit être continue, paisible, publique, et non équivoque» Art

4 1. Continuité : La possession d état doit être continue. o Cela comprend les manifestations intermittentes si celles-ci se produisent à des moments normaux o Appréciation dépend du concept (activité professionnelle, milieu social ) 2. Absence de vices : Pas de vice de violence : o Exclut la fraude, les pressions (familiale notamment) Pas de vice de clandestinité : o Ce qui s oppose à la définition même de possession d état Pas de vice d équivoque : o Pas d éléments contradictoires propres à créer un doute dans l esprit des observateurs III. L assistance médicale à la procréation : A. Conditions : Les seules techniques autorisées par la loi bioéthique 1994 sont (CSP L ) : o L IAC (insémination artificielle entre conjoints) o L IAD (insémination artificielle avec donneur) o FIVETE (fécondation in vitro et transfert d embryon) Nullité des conventions de mères porteuses (CC Art.16-7) : o Loi prohibe la convention par laquelle une femme s engage à porter un enfant, à l abandonner afin de faciliter son adoption par un couple. 1. Bénéficiaires : Conditions premières : o Infertilité médicalement constatée o Risque de transmission d une maladie grave en cas de conception par les voies naturelles Conditions secondes : o Couple o Couple hétérosexuel o Couple formé de deux partenaires/conjoints en vie o Couple formé de deux partenaires/conjoints en âge de procréer o Couple formé de deux partenaires/conjoints pouvant justifier de 2 ans de vie commune 2. Consentement : a) Consentement des demandeurs La demande doit être précédée d entretiens avec l équipe médicale au centre où sera pratiquée la PMA. La demande est confirmée par écrit (adressée à l équipe médicale) après un délai de réflexion d au moins un mois après le dernier entretien. Dans le cas de l intervention d un tiers donneur, les demandeurs doivent donner leur consentement devant un juge ou notaire (Art ) b) Conditions relatives à l intervention d un tiers donneur Le don de gamètes ne peut être fait que par un individu ayant procréé. o Le consentement au don doit être donné par écrit o Si le donneur est en couple, il doit fournir le consentement des deux membre Don d embryons :

5 o o o Dans le cas où un couple a eu recours pour lui-même à la PMA, et qu il y a eu fécondation in vitro de plusieurs ovocytes de sorte qu il y a eu conservation d un embryon surnuméraire non utilisé. Les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à donner cet embryon Une autorisation judiciaire est préalable à l opération c) Nécessité de continuité des conditions Toutes les conditions doivent perdurer jusqu à l opération : o Tous les consentements sont révocables o Divorce pour un couple marié o Séparation pour un couple de concubins B. Conséquences : 1. Etablissement de la filiation : Plus forcément de concordance entre vérité biologique et filiation juridique : on sacrifie la vérité biologique : o La mère est toujours celle qui accouche o Le père est le demandeur et non celui qui a donné ses gamètes a) Assistance à la procréation d un couple marié La présomption de paternité s applique. b) Assistance à la procréation d un couple non marié : Nécessité de reconnaissance de l enfant par le père. Si pas de reconnaissance volontaire : o Si intervention d un tiers donneur, Action en recherche de paternité ne peut être exercée contre donneur (311-19). D ailleurs le don est anonyme (16-8) et ne peut engager responsabilité du donneur (311-19) o Le concubin de la mère qui avait consenti à la PMA sans reconnaitre l enfant engage sa responsabilité envers la mère et l enfant (311-20) : il peut être condamné à subvenir aux besoins de l enfant. o La mère ou l enfant devenu majeur peut en outre faire déclarer judiciairement la paternité du concubin (règles ordinaire des actions en recherche de paternité). (311-20) 2. Contestation de la filiation : Le consentement à la PMA prohibe toute action en contestation de la paternité, sauf deux cas : o Il est soutenu que l enfant n est pas issu de la PMA o Il est soutenu que le consentement a été privé d effets

6 Chapitre 2 : Etablissement extrajudiciaire de la filiation : I. Etablissement de la filiation par l effet de la loi A. Filiation maternelle Dès lors que le nom de la mère, sur les indications du déclarant, figure sur l acte de naissance de l enfant, la filiation maternelle est établie (Art ) B. Présomption de paternité On présume que la mari de la mère est le père de l enfant. 1. Principe Conditions (Art.312) o La maternité doit être légalement établie o L enfant doit être conçu ou né pendant le mariage. 2. Exclusion Si l enfant est né plus de 300 jours après la date de l homologation d une convention de divorce ou après la date de l ordonnance de conciliation ou après l homologation des mesures provisoires (Art.313 réformé 16/01/09) Si l enfant est né moins de 180 jours après le rejet de la demande en divorce ou la réconciliation des époux (Art.313 réformé 16/01/09) Si le mari n est pas désigné comme père dans l acte de (Art.313 réformé 16/01/09) o Dans ces cas, si l enfant a la possession d état à l égard de chacun des époux et s il n a pas d autre filiation juridiquement établie à l égard d un tiers, rétablissement automatique (Art.314 réformé 16/01/09) II. Etablissement de la filiation par reconnaissance A. La reconnaissance, mode subsidiaire d établissement L établissement de la filiation par reconnaissance n est utile que si la filiation n est pas établie par l effet de la présomption de paternité ou de l inscription du nom de la mère dans l acte de naissance. (Art. 316) o Réforme 16/01/09 : Reconnaissance aussi possible quand aurait du jouer présomption de paternité. Comporte un élément d aveu Les reconnaissances prénatales sont valides (pour le père, même en cas d accouchement sous X), sauf si l enfant ne nait pas viable (Civ.1ere.07/04/06 ;CA Versailles 25 Juin 1992) La reconnaissance mensongère ne constitue pas un faux punissable, cette reconnaissance pouvant être contestée par B. Conditions de la validité de la reconnaissance Considéré par un acte authentique : conditions (Art. 316) o Reçu par l officier d EC dans une commune quelconque. Inscription sur le registre des naissances et en marge de l acte de naissance. L officier d état civil en avise l autre parent par LRAR si une autre filiation est déjà établie. o Reçu par notaire dans un acte spécial ou dans un contrat de mariage ou un testament par acte public. o Constatée en justice par juge + greffier.

7 C. Effets de la reconnaissance Effet déclaratif : et non pas constitutif : ces effets sont donc rétroactifs et remontent au jour de la naissance (Civ.1 er.29/06/1977) Effet Absolu : la reconnaissance a un effet absolu tant qu elle n est pas contestée judiciairement. L autorité sur l enfant naturel découle de la reconnaissance. (Civ.1 er.09/07/75) III. Etablissement de la filiation par la possession d état A. Preuve de la possession d état 1. Etablissement de l acte de notoriété Chacun des parents ou l enfant peut faire établir un acte de notoriété : o Le juge d instance recueille les déclarations de trois témoins au sujet des éléments constitutifs de la possession d état. o S il considère que ce n est pas suffisant, il peut d office manger des chips et faire recueillir des informations par toute personne de son choix. La délivrance de l acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d état alléguée (Art.317.3). Ne vaut qu en cas de décès du parent prétendu : dans les autres cas, le caractère de continuité ferait défaut. En cas de constitution de titre, il en est fait mention en marge de l acte de naissance de l enfant 2. Force probante de l acte de notoriété L acte de notoriété fait foi de la possession d état jusqu à la preuve du contraire que les juges du fond apprécient souverainement (Civ.1 er.25/07/1997) A partir de l acte de notoriété, il y a donc renversement de la charge de la preuve. B. Effets de la possession d état constatée par acte de notoriété La contestation judiciaire de la possession d état fonde juridiquement la filiation. Mais cet effet est fondé sur une présomption de concordance de la filiation vécue et du lien physique de filiation. Or cette présomption peut être combattue.

8 Chapitre 3 : Les actions relatives à la filiation : I. Dispositions générales A. Caractéristiques communes aux actions relatives à la filiation La compétence des actions relatives à la filiation est celle du TGI (Art.318-1) Les actions en matière de filiation sont indisponibles ; la transaction est exclue (Art.323) Les actions sont transmissibles aux héritiers (Art. 322) o Si le délai de prescription n est pas abouti o Si l auteur a déjà engagé une action de son vivant Autorité des jugements en matière de filiation : en filiation, les jugements ont une autorité absolue : ils s imposent même aux tiers (pas seulement aux parties). Aussi, les tiers peuvent l attaquer par la voie de la tierce opposition. B. Principe chronologique évitant un conflit de filiation Les effets de l établissement de la filiation rétroagissent à la date de conception de l enfant. De la même façon, la contestation de la filiation est rétroactive. Aussi, il est de règle qu on ne peut pas établir de filiation sans avoir contesté avec succès une filiation établie auparavant. (Art.320) C. Prescription des actions Le délai de droit commun en matière de filiation est de 10 ans ; à compter du moment où l intéressé a été privé de l état dont elle se réclame. Lorsque l action est exercée par l enfant, le délai est suspendu pendant sa minorité. (Art.321) II. Les actions relatives à l établissement de la filiation A. L action en recherche en maternité/paternité 1. Régime des actions L action est réservée à l enfant, et pendant sa minorité, à son tuteur légal. La prescription décennale ne court donc qu à partir de sa majorité. Autrement, régime classique. 2. Action en recherche de maternité Il s agit d établir la maternité : le demandeur doit donc prouver (Art.325) o L accouchement de la défenderesse o Qu il est l enfant dont a accouché la défenderesse En matière de recherche de maternité, les analyses biologiques ne sont pas des preuves souveraines ; en effet, c est l accouchement, et non la conception, qui fonde la maternité. Prendre en considération les règles de l accouchement sous X. 3. Action en recherche de paternité Action valable : en effet recherche de paternité c est l action hors mariage (Art.327) o Aucune filiation maternelle n est établie o Filiation maternelle à l égard d une femme non mariée o Filiation maternelle à l égard d une femme dont le mari n est pas le défendeur.

9 Objectif est de prouver que le défendeur est le concepteur de l enfant. Aussi, les analyses biologiques sont une preuve privilégiée. B. L action en rétablissement des effets de la présomption de paternité. 1. Régime de l action Action est ouverte à l enfant, et à l un de ses parents pendant sa minorité. Prescription décennale. (Art.329) Autrement, régime classique. 2. Conditions La présomption de paternité en faveur du mari de la mère a été écartée (cf supra) (Art.329) Le demandeur doit alors prouver que le mari de la mère est le père de l enfant. 3. Effets Les effets ne sont pas véritablement le rétablissement de la présomption de paternité mais l établissement d une filiation qui n est plus fondée sur une présomption mais sur une vérité (preuve + autorité de la chose jugée) C. L action en constatation de la possession d état 1. Régime de l action La délivrance d un acte de notoriété est un acte de juridiction gracieuse. L action en constatation de la possession d état est un acte de juridiction contentieuse : elle est dirigée contre un adversaire (Art.330) Demandeur : toute personne qui y a intérêt Défendeur : toute personne qui en dénie l existence Prescription : délai ordinaire. 2. Conditions L action ne vise pas directement l établissement de la filiation mais l existence d une possession d état. Aussi, il faut apporter les éléments constitutifs de la possession d état et les caractères qui forment son efficacité (fama+tractatus+nomen+continue+paisible+publique+non équivoque) 3. Effets La contestation judiciaire de la possession d état fonde juridiquement la filiation. Mais cet effet est fondé sur une présomption de concordance de la filiation vécue et du lien physique de filiation. Or cette présomption peut être combattue. Même s il n est pas possible de contester l existence de la chose jugée, il reste possible d engager une action pour démontrer que cette possession ne traduit pas la véritable maternité/paternité. III. Les actions en contestation de la filiation A. Recevabilité de l action 1. Cas de figures a) Titre et possession d état conforme : Conditions posées par Art.333 : o Action possible uniquement si la concordance entre possession d état titre a duré moins de 5 ans o Action possible uniquement par le père (contestant filiation maternelle), la mère (contestant la filiation paternelle), l enfant ou celui qui se réclame parent véritable. o Prescription par 5 ans à partir du moment où la possession d état a cessé.

10 b) Titre exclusif ou possession d état exclusive : Conditions posées par Art.334 : o Si une des deux conditions fait défaut (possession d état ou titre) o Alors le délai de prescription est de 10 ans o Et toute personne qui y a intérêt peut engager l action Conditions posées par Art.335 : o Contestation de possession d état délivrée par acte de notoriété se prescrit au bout de 5 ans o Toute personne qui y a intérêt peut agir. o En revanche si constatation de la possession est faite par jugement, voies de recours. 2. Action du ministère public Article 336 : Ministère public peut agir o Lorsque des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable (JSP: différence d âge indifférente entre tapère et auteur d une reconnaissance) o En cas de fraude à la loi (fausse reconnaissance => détournement des règles de l adoption) Régime : prescription décennale. B. Bien-fondé 1. Action en contestation de maternité Démonstration que la mère n a pas accouché de l enfant (Art.332) Lien de filiation incestueux (Art.310-2) Lien de filiation malgré accouchement sous X (Art.326) Filiation établie malgré lien antérieur (Art.320) Nullité d acte de naissance, de reconnaissance 2. Action en contestation de paternité Démonstration que le père n a pas conçu l enfant (Art.332) Lien de filiation incestueux (Art.310-2) Filiation établie malgré lien antérieur (Art.320) Nullité d acte de naissance, de reconnaissance 3. Action en contestation de possession d état Démonstration de l inexistence des éléments constitutifs et des caractères de la possession d état. C. Effets de l action en contestation Anéantissement rétroactif du lien de filiation. Effet déclaratif de la contestation : o Perte du nom par annulation de la reconnaissance (Civ.1 er.16/06/98) o Responsabilité de l auteur d une reconnaissance mensongère envers l enfant et sa mère : malgré une annulation de reconnaissance, l auteur doit subvenir aux besoins de l enfant. Dans le cas contraire, il doit des D&I (Civ.1 er.04/03/1981) Le tribunal qui accueille l action en contestation peut maintenir dans l intérêt de l enfant certaines relations entre la personne qui l élevait en fixant les modalités de celles-ci (Art.337)

11 Chapitre 4 : L action à fins de subsides : Crée par la loi de 1972, elle perd de son utilité avec les analyses biologiques. Pourtant, conservée dans l ordonnance de 2005 pour certaines situations : Viol, ou établissement d une filiation préjudiciable à l enfant. Filiation incestueuse, ou établissement d une filiation prohibé I. Conditions Le demandeur doit prouver, par tout moyen, que le défendeur a eu des relations sexuelles avec la mère pdt la PLC o Les analyses biologiques sont possibles, non pour établir le lien de filiation mais pour prouver les relations sexuelles. Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve, par tout moyen, qu il n est pas le père de l enfant (Art.342-4) o Les analyses biologiques sont là aussi possibles. II. Régime Action est ouverte à tout enfant dont la filiation paternelle n est pas établie (Art.342). o Si l enfant est mineur, c est la mère qui engage l action (Art.342-6). L action peut être engagée dans les 2 ans qui suivent la majorité de l enfant (Art.342.2) III. Effets Les subsides obéissent au régime des obligations alimentaires. Ils sont dus au-delà de la majorité de l enfant si celui-ci est encore dans le besoin, sauf faute de sa part (Art.342-2) En cas de décès du débiteur, l obligation de ne s éteint pas : elle incombe aux héritiers (Art.342-5) Les subsides cessent d être dus si la filiation paternelle de l enfant est établie autre part (Art.342-8). Les pensions versées entre temps ne sont pas remboursées (même si effet rétroactif de la filiation). Pas de fermeture d une action en établissement de la paternité plus tard (Art.342-8). Enfin, empêchement à mariage entre débiteur et créancier ainsi qu entre leur familles (342-7)

12 Chapitre 5 : Accouchement sous X et Expertises biologiques I. Accouchement sous X : Art.326 : cas de l accouchement sous X : empêchement légal à l établissement d une filiation maternelle o Loi 16/01/09 : Suppression de la référence dans l article 325 à l article 326 : fin de l accouchement sous X de fait. Tentative de conciliation du droit de secret de la naissance et du droit de l enfant de connaître ses origines : o Convention de NY relative aux droits des enfants (Art.7, 26/01/1990) o CEDH : accord (CEDH.13/02/2003) o Mise en place par la loi du 22 Janvier o Lorsqu une femme exprime lors de son admission la volonté d accoucher sous X, elle est mise au courant des conséquences et invitée à laisser des informations sous pli cacheté. Elle n est pas obligée d accepter. Elle est informée qu elle peut lever le secret à tout moment o Le conseil national pour l accès aux origines personnelles recueille les informations sur les femmes accouchant sous X. Quand un enfant demande à connaitre ses origines, le conseil lui fournit les infos si la mère décide de lever le secret. o Le secret est levé du fait du décès de la mère, sauf si la mère a refusé dans sa vie de lever le secret. o Cette information est sans effet sur l établissement de la filiation de l enfant. II. Expertises biologiques : «Expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf lorsqu il existe un motif légitime de ne pas y procéder»(civ.1 er, 28/03/2000) o Si suffisamment d éléments de preuve qui rendent inutile confirmation (Civ.1 er.24/09/2002) o Intégrité du corps humain : Si analyse de sang, consentement de l intéressé (refus peut être une preuve) Si analyse génétique, article 16-1 qui ne l autorise qu avec mesure d instruction et consentement de l intéressé. Finalité de l examen doit être mentionnée. (refus peut être une preuve). Paris, 06/11/1997 : exhumation d un cadavre pour analyses génétiques. Condamnation par la loi du 6 Août 2004 avec Article : sauf accord exprès du vivant, pas d identification possible. o Empêchements légaux : Non recevabilité d une action

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