REACH Règlement sur les produits chimiques FILIERE ANTICORROSION

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1 REACH Règlement sur les produits chimiques FILIERE ANTICORROSION CLAUDIE MATHIEU 1 Responsable réglementaire produits 1

2 REACH Réglementation européenne enne Entrée e en vigueur : 1 er juin 2007 Depuis de nombreuses années Les fabricants de revêtements pour la filière anticorrosion font évoluer leurs produits de manière proactive en suivant et en anticipant les évolutions de la réglementation r Bien que ce soit la première fois qu une une telle réglementation r voit le jour AU NIVEAU MONDIAL REACH s applique seulement en Europe 2 2

3 REACH ET L EUROPE L DES 27 APPLICATION DE REACH Europe des 27 + Norvège, Lichtenstein et Islande (après intégration de ces 3 pays dans l Espace Economique Européen) Attention, la Suisse est HORS EUROPE 3 ECHA / Frequently Asked Questions on REACH by Industry - April Version 2.1, published on 9th April Importation de substances dans la Communauté 3.1 Dans quels territoires s applique REACH? REACH est un règlement de la Communauté européenne qui s'applique directement dans tous les États membres de l'union européenne. Comme REACH relève de l'eee (Espace économique européen), l'islande, le Liechtenstein et la Norvège appliqueront REACH après qu ils aient été intégrés dans l'espace économique européen. Des substances importées, dans la Communauté, en provenance de Suisse (pays non UE appartenant aux pays de l'aele (Association européenne de libre échange), mais pas à l'eee), seront à traiter dans le cadre de REACH de la même manière que des substances importées d'autres pays hors UE. Les Etats membres de l'union Européenne Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (incluant Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Après intégration dans l espace économique européen, Norvège, Lichtenstein et Islande Les Pays Hors UNION EUROPENNE Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaijan, Bosnie-Et-Herzégovine, Georgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, MONACO, Monténégro, Norvège, Russie, Saint-Marin, Serbie, SUISSE, Ukraine, Vatican. 3

4 REACH Réglementation européenne enne Entrée e en vigueur : 1 er juin 2007 Assurer une niveau élev levé de protection de la santé et Pourquoi? de l environnement l REACH Meilleure protection des fabricants et des utilisateurs de substances chimiques ainsi que leur environnement Que signifie? REACH «Enregistrement (Registration Registration), Evaluation, Autorisation (Authorisation Authorisation) et restriction sur les produits chimiques (of CHemicals)» En quoi consiste REACH?Proc Procéder à l enregistrement et l é l évaluation de substances chimiques et de TOUTES LES UTILISATIONS QUI EN SONT FAITES NEW 4 4

5 REACH - CHAMP D APPLICATIOND Substances : solvants, acide, zinc Monomères et substances dans les polymères Sont concernés Substances dans les préparations parations : peintures, huiles pour la maintenance, produits de nettoyage (d ouvrages, ), Substances dans les Articles (pompes, pistolet airless, jupe de protection des ouvrages, scaphandres, rivets, carène, ne, ) Métaux (grenaille, ) fabriqu fabriqués, utilisés s ou importés dans l Union l Européenne 5 Selon les définitions de l article 3 1. Substance un élément chimique et ses composés à l état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition; 2. Préparation un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus; 3. Article un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique; 4. Polymère une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d'unités monomères. Un polymère comprend: a) une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive; b) une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire. Au sens de la présente définition, on entend par "unité monomère", la forme réagie d'une substance monomère dans un polymère;; 5. Monomère une substance qui est capable de former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier; 39. Alliage une matière métallique, homogène à un niveau macroscopique, constituée de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques 14. Intermédiaire une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée "synthèse"): a) "intermédiaire non isolé": un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication; b) "intermédiaire isolé restant sur le site": un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé dans les cas où la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales; c) "intermédiaire isolé transporté": un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé transporté entre différents sites ou fourni à d'autres sites; 5

6 REACH DEFINITIONS Substance un élément chimique et ses composés à l état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition; Préparation un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus; Article un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique; Alliage une matière métallique, homogène à un niveau macroscopique, constituée de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques 6 6

7 REACH - CHAMP D APPLICATIOND REACH s applique s à toute l industrie l manufacturière re européenne, enne, Y COMPRIS La filière anticorrosion Sont concernés REACH impacte tous les secteurs d une d entreprise Direction, achat, marketing, commercial, ressources humaines, R&D, production Un travail en filière est nécessaire pour pouvoir appliquer ce nouveau règlement 7 7

8 REACH - PROCESSUS Enregistrement des substances fabriquées et/ou importées en UE 1 t/an par fabricant/importateur Evaluation des dossiers d enregistrement et des substances Agence Européenne des Produits Chimiques (AEPC/ECHA) Autorisation des substances extrêmement préoccupantes Restrictions Communication d informations d dans la chaîne d approvisionnement, du fabricant de substance à l utilisateur final, et de l utilisateur l final vers le fabricant NEW 8 (réponse de l'agence européenne ECHA) - Which legal entity, e.g. within a multinational company must register a substance upon import/manufacture into/in the European Union? Within a multinational company, those legal entities (natural or legal persons) manufacturing or importing a substance in the Community are responsible of registration of the substance(s) they each manufacture or import. Only Manufacturers and Importers, which are legal (or natural) persons established within the European Community can be responsible for registration. Branch offices (in French succursales, in German Zweigniederlassung ) do not have separate legal personality, and cannot therefore be responsible for registration. Daughter companies or subsidiaries in the EU (in French filiales, in German Tochtergesellschaft ) have a separate legal personality and therefore qualify as registrants for the purposes of REACH. If a substance is manufactured/imported by two subsidiary companies of the same company, both have to register the substance. (réponse de l'agence européenne ECHA) - What are the responsibilities of a non-eu company who has nominated an only representative? Non-EU companies have no obligations under REACH. Compliance with REACH must be ensured by their EU-based importers (i.e. they have to register the substance, provide safety data sheets (SDS) where necessary, etc.). In order to allow importers to fulfil their obligations, non-eu companies will however have to provide the necessary information on the substance to the importer. If a non-eu company does not wish the importer to be responsible for obligations under REACH (e.g. if the non-eu company does not wish to disclose confidential information), it may appoint an only representative. In this case, the only representative takes over all obligations of the importers under REACH. Selon les termes de l'article 2, 7, c) du Rectificatif au Règlement (CE) no 1907/2006, sont exemptées des titres II (enregistrement des substances), V (utilisateurs en aval) et VI (Information à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement): c) les substances telles quelles ou contenues dans des préparations, enregistrées conformément au titre II, exportées à partir de la Communauté par un acteur de la chaîne d'approvisionnement et réimportées dans la Communauté par le même acteur ou un autre acteur de la même chaîne d'approvisionnement qui démontre: i) que la substance réimportée est la même que la substance exportée; ii) qu'il a reçu les informations visées aux articles 31 (Exigences relatives aux fiches de données de sécurité) ou 32 (Obligation de communiquer des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement au sujet des substances telles quelles ou dans des préparations pour lesquelles une fiche de données de sécurité n'est pas requise), relatives à la substance exportée. 8

9 REACH - ENREGISTREMENT Toute substance fabriquée ou importée en Union Européenne en quantité d 1t ou plus par an par un fabricant ou un importateur doit être enregistrée Sinon PAS DE DONNEES, PAS DE MARCHE NEW 9 Article 5 Pas de données, pas de marché Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n'ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé. 9

10 REACH - ENREGISTREMENT Le fabricant / importateur de substances chimiques doit : enregistrer les substances chimiques qu il fabrique et/ou importe informer les utilisateurs en aval de la façon d utiliser ces substances et les mesures de gestion des risques à mettre en œuvre 10 10

11 Acteurs dans la chaîne d approvisionnement REACH CHAINE D APPROVISIONNEMENT Enregistrement Fabricants Importateurs Distributeurs Utilisateurs en Aval Fabricant UE Importateur UE UE/ Utilisateur en aval Distributeur/ / Utilisateur Importateur en aval Utilisateurs en aval / Formulateur, Producteur d article, Professionnel, Importateurs Industriel Représentant exclusif Fabricant hors UE 11 Art ) "acteurs de la chaîne d'approvisionnement": l'ensemble des fabricants et/ou importateurs et/ou utilisateurs en aval dans une chaîne d'approvisionnement 1-Les fabricants de substances et de préparations peuvent être implantés en UE ou non 2-Le fabricant hors-ue voit ses substances/préparations importées par un importateur au sein de l UE 3-Les utilisateurs en aval, donc ceux qui utilisent les substances dans la fabrication de préparations, comme les formulateurs de peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs, peuvent se fournir auprès du fabricant européen, de l importateur ou du fabricant hors UE 4-Sachant que ces schémas d approvisionnement peuvent aussi passer par des distributeurs Principaux circuits d approvisionnement 5-Enregistrement : Fabricants et Importateurs ; Avt qu ils introduisent la substance telle que ou au sein d une préparation sur le marché, les fabricants/importateurs doivent l enregistrer 6-Distributeurs et UeA peuvent être importateurs de S (telles quelles ou au sein de préparations) ; si la quantité de substance, en elle-même ou dans des préparations dépasse 1t/an, le distributeur ou l UeA doit l enregistrer auprès de l Agence. Ils ne sont alors plus distributeurs ou utilisateurs en aval au sens strict du terme, ils sont importateurs Plus de responsabilités et d exigences au regard de REACH 7-Le fabricant hors UE peut nommer un représentant exclusif au sein de l UE pour que celui-ci prenne pleinement le rôle d importateur pour toutes les entités européennes qui veulent se fournir auprès de ce fabricant implanté hors UE. C est alors lui qui a la responsabilité d enregistrer et 8-les importateurs, distributeurs et UeA qui se fournissent auprès du fabricant hors UE via le représentant exclusif deviennent des UeA à part entière vis à vis de cette S et de ce représentant exclusif, ie ils n ont plus la responsabilité de l enregistrement. 11

12 CALENDRIER Mise en place de l Agence Enregistrement préalable Enregistrement des substances bénéficiant b d un régime r transitoire > t > 1 t CMR 1 & 2 > 100 t N, R50/ t < S < t 1 t < S < 100 t CMR : Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la Reproduction N, R50/53 : très toxique pour l environnement aquatique 1 er juin er juin 2008 Possibilité d enregistrement immédiat des substances 1 er décembre er décembre er juin er juin

13 REACH - INFORMATION LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) RESTE LE VECTEUR PRINCIPAL DE COMMUNICATION. Elle pourra avoir, en annexe, des scénarii d exposition (FDS étendue) NEW RISQUES CHIMIQUES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES (CODE DU TRAVAIL) 13 Article Le fournisseur d'une substance ou d'une préparation fournit au destinataire de la substance ou de la préparation une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II: a) lorsqu'une substance ou une préparation répond aux critères de classification comme substance ou préparation dangereuse conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE; ou b) lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII; ou c) lorsqu'une substance est incluse sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b). 5. La fiche de données de sécurité est fournie dans une langue officielle de l'(des) État(s) membre(s) dans lesquels la substance ou la préparation est mise sur le marché, à moins que le ou les États membres concernés en disposent autrement. 6. La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes: 1) identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise; 2) identification des dangers; 3) composition/informations sur les composants; 4) premiers secours; 5) mesures de lutte contre l'incendie; 6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle; 7) manipulation et stockage; 8) contrôle de l'exposition/protection individuelle; 9) propriétés physiques et chimiques; 10) stabilité et réactivité; 11) informations toxicologiques; 12) informations écologiques; 13) considérations relatives à l'élimination; 14) informations relatives au transport; 15) informations relatives à la réglementation; 16) autres informations. Article 32 Obligation de communiquer des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement au sujet des substances telles quelles ou dans des préparations pour lesquelles une fiche de données de sécurité n'est pas requise 13

14 REACH SUBSTANCES PREOCCUPANTES Les substances Cancérog rogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction (CMR) catégorie 1 ou 2 Les Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques (PBT) ou très Persistantes, très Bioaccumulables (vpvb vpvb) Les substances ayant des propriétés perturbant le système endocrinien «Les substances qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent» (quelles substances sont concernées es?) 14 Art. 57 «Les substances suivantes peuvent être incluses dans l'annexe XIV conformément à la procédure prévue à l'article 58 : a) les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE; b) les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE; c) les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE; d) les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement; e) les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement; f) les substances, - telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux points d) ou e) - pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, au cas par cas, conformément à la procédure prévue à l'article 59.» Toutes ces substances sont susceptibles de se retrouver sur la liste des S soumises à autorisation, ie l annexe XIV (qui pour l instant est vide), pour lesquelles il faudra faire une demande d autorisation pour leurs fabrication et utilisation. Sachant que le but de cette procédure à terme est de faire disparaître ces substances du marché européen. Il est donc conseillé de les substituer par des S qui ne seront pas susceptibles d être préoccupantes. 14

15 REACH Substances préoccupantes et AUTORISATION Annexe XIV : liste des substances soumises à autorisation ces substances seront A REMPLACER PROGRESSIVEMENT SUBSTITUTION 1 ère liste de substances candidates à l autorisation fin 2008 (identifiées es par la Commission ou par les Etats Membres) 1 ère recommandation de l Agence au plus tard le 1 er juin 2009 concernant les substances prioritaires à inclure à l annexe XIV 15 Article Lorsqu'il est décidé d'inclure dans l'annexe XIV des substances visées à l'article 57, la décision est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. Pour chaque substance, cette décision précise: a) l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2; b) la ou les propriétés intrinsèques de la substance visée à l'article 57; c) des dispositions transitoires: i) la ou les dates à partir desquelles la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée [ci-après dénommées «date(s) d'expiration»] qui devrait tenir compte, le cas échéant, du cycle de production spécifique pour cette utilisation; ii) une ou plusieurs dates précédant d'au moins dix-huit mois la ou les dates d'expiration, avant lesquelles doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d'expiration; la poursuite de ces utilisations est autorisée après la date d'expiration jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation; d) le cas échéant, les périodes de révision pour certaines utilisations; e) les utilisations ou catégories d'usages exemptées, le cas échéant, de l'obligation d'autorisation et les conditions éventuelles dont sont assorties les exemptions. 2. Des utilisations ou des catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation, à condition que, compte tenu de la législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance, le risque soit bien maîtrisé. Lors de l'octroi d'une exemption, il est notamment tenu compte du rapport existant entre le risque pour la santé humaine et l'environnement et la nature de la substance comme lorsque le risque est modifié par la forme physique. 3. Avant de décider l'inclusion de substances dans l'annexe XIV, l'agence recommande, en tenant compte de l'avis du comité des États membres, l'inclusion des substances prioritaires, en précisant pour chaque substance les éléments énumérés au paragraphe 1. Normalement, la priorité est accordée aux substances: a) ayant des propriétés PBT ou vpvb; ou b) ayant des applications fortement dispersives; ou c) produites en quantités importantes. Le nombre de substances incluses dans l'annexe XIV et les dates fixées en application du paragraphe 1 tiennent également compte de la capacité de l'agence à traiter les demandes dans les délais prévus. L'Agence formule sa première recommandation concernant les substances à inclure en priorité dans l'annexe XIV, au plus tard le 1er juin L'Agence formule d'autres recommandations, au moins tous les deux ans, en vue d'inclure d'autres substances dans l'annexe XIV. 4. Avant de transmettre sa recommandation à la Commission, l'agence la publie sur son site internet, en indiquant clairement la date de publication et en tenant compte des articles 118 et 119 relatifs à l'accès aux informations. Elle invite toutes les parties intéressées à soumettre, dans les trois mois suivant la date de publication, des observations concernant notamment les utilisations qui devraient être exemptées de l'obligation d'autorisation. L'Agence met à jour sa recommandation en tenant compte des commentaires reçus. 5. Sous réserve du paragraphe 6, une substance incluse dans l'annexe XIV n'est pas soumise à de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement l'utilisation de la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en raison de ses propriétés intrinsèques, visées à l'annexe XIV. 6. Une substance inscrite à l'annexe XIV peut être soumise à de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement la présence de la substance dans un ou plusieurs articles. 7. Les substances dont toutes les utilisations ont été interdites en application du titre VIII ou par d'autres actes législatifs communautaires ne sont pas incluses à l'annexe XIV ou sont retirées de celle-ci. 8. Les substances qui, du fait de nouvelles informations, ne remplissent plus les critères visés à l'article 57 sont retirées de l'annexe XIV conformément à la procédure visée à l'article 133,paragraphe 4. 15

16 REACH Nouvelles exigences sur les articles NEW Information à remettre sur les substances préoccupantes potentiellement soumises à autorisation contenues dans les articles à plus de 0,1% masse/masse Le fournisseur d articles aura à remettre ces informations au destinataire de l article (client), Sur demande d un consommateur, ces informations seront à lui remettre par le fournisseur d article, sous 45j après réception de la demande 16 Article 33 Obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans des articles 1. Tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. 2. Sur demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. 16

17 REACH Nouvelles exigences sur les articles A PARTIR DU 1 ER JUIN 2011 Notification auprès de l Agence de l utilisation de substances préoccupantes, potentiellement soumises à autorisation contenues dans les articles (art 7) NEW la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w). le producteur ou l importateur ne peut pas exclure l exposition des êtres humains et de l environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d utilisation, y compris l élimination La substance n a pas déjà été enregistrée pour cette utilisation 17 Article 7 Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles 2. Tout producteur ou importateur d'articles notifie à l'agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l'article 57 et est identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an; b) la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w). 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le producteur ou l'importateur peut exclure l'exposition des êtres humains et de l'environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'élimination. Dans de tels cas, le producteur ou l'importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l'article. 7. À partir du 1er juin 2011, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six mois après qu'une substance a été identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1. 17

18 Les formulateurs,, utilisateurs de nombreuses substances Charges 25% Pigments Additifs 20% 5% 5 à 15 composants Jusqu à 50 substances 20% Solvants Liants Résines 30% 18 18

19 L entrepreneur, le donneur d ordre concernés s par REACH Via les préparations, les articles qu ils produisent, utilisent, achètent préparations : produits de nettoyage, de mise en peinture, de réparation anticorrosion, articles : superstructure, rivets, antennes, échelles, pompes, pistolet airless, jupe de protection des ouvrages, scaphandre, application à la surface de l article (ex : revêtement d une surface métallique ) 19 19

20 REACH et la construction d un pont Pourquoi êtes-vous concernés? ARTICLES PREPARATIONS systèmes de peintures 20 20

21 REACH et la construction d un pont Pourquoi êtes-vous concernés? ARTICLES Enregistrement des substances Achat hors Europe Europe Utilisateur importateur en aval PREPARATIONS systèmes de peintures Achat Europe Utilisateur en aval Achat Europe Utilisateur en aval Obtention infos Substances Achat préoccupantes hors Europe Importateur Obtention infos Substances Achat préoccupantes hors Europe Importateur Achat Europe Utilisateur en aval 21 21

22 Préparation de l utilisateur en aval (DU) Utilisateur en aval Fait l inventaire des substances, préparations, articles qu il achète Détermine son statut vis-à-vis de l achat de ses fournitures, se renseigne sur le statut de ses fournisseurs Répertorie toutes les informations qu il reçoit de ses fournisseurs sur les substances, préparations, articles S assure d avoir toutes les FDS des préparations qu il utilise 22 22

23 Obligation de l utilisateur en aval (DU) Après identification de toutes les substances et des utilisations qu il en fait, l utilisateur en aval, s assure : de respecter les consignes transmises par l amont 1 Il utilise les substances/ préparations selon les consignes remises par le fournisseur et élaborées par le fabricant / importateur de substances utilisations identifiées Attention aux utilisations non identifiées Celles-ci resteront difficilement possibles (démarches incomberont à l utilisateur en aval) TRES CONTRAIGNANTES 23 23

24 Obligation de l utilisateur en aval (DU) Peut avoir à transmettre des informations au client final 2 Communique les informations qui lui ont été transmises par le fournisseur d articles, sur les substances préoccupantes contenues dans les articles qu il utilise, au client professionnel, au consommateur (sur demande, réponse sous 45j) Vérifier auprès de ses fournisseurs d articles Consulter les fiches de données de sécurité de vos fournisseurs de préparations 24 24

25 Obligation de l importateur L importateur de préparations S il achète des préparations hors Europe doit enregistrer toutes les substances contenues dans les préparations qu il importe hors Europe Quelles substances contenues dans la préparation, en quelles concentrations? Difficile d obtenir la liste exhaustive des substances et leur pourcentage dans la préparation! 25 25

26 Obligation de l importateur L importateur d articles S il achète des articles hors Europe Sous certaines conditions, enregistrement des substances contenues dans ces articles importés (si rejet intentionnel substance) notification des substances préoccupantes et utilisation? Quelles substances contenues dans ces articles, en quelles concentrations? Difficile d obtenir ces informations? 26 26

27 Obligation du distributeur NEW Il doit assurer la transmission de l information dans la filière anticorrosion de l amont vers l aval et de l aval vers l amont lorsque vous passez par un distributeur 1 2 Le distributeur vous transmet les informations (FDS ou autre support) remises par les formulateurs et les producteurs d articles Le distributeur transmet aux formulateurs et aux producteurs d articles les informations remises par l aval 27 27

28 Se préparer parer à REACH Se former, s informer et nommer un coordinateur REACH Diagnostic par rapport à REACH a. Inventaire substances, préparations, articles b. Définition de son statut par rapport à chaque substance, préparation, article (fabricant, importateur, utilisateur en aval) c. Connaissance du statut des autres acteurs (directs et indirects) d. Classement criticité des substances, préparations, articles e. Inventaire / Identification des utilisations Faire un point sur la mise en place de la réglementation «risques chimiques» Répertorier les FDS Décisions d actions, choix des stratégies 28 28

29 Interrogations des formulateurs Manque de réactivité de certains fournisseurs / distributeurs de matières premières Evolution des prix des matières premières? Temps/moyens humains nécessaire à la mise en place de REACH Nombre de substances supprimées... nombre de formulations à retravailler, les fabricants de revêtements auront des difficultés à anticiper Distorsion de concurrence 29 29

30 Site de l agence européenne Se préparer parer à REACH Lignes directrices pour les utilisateurs en aval Lignes directrices sur les substances dans les articles Site du helpdesk national

31 MERCI DE VOTRE ATTENTION 31 31

32 LE RISQUE CHIMIQUE Champ d application agents chimiques dangereux ou ACD substances ou préparations Utilisés, produits, libérés Intentionnellement ou non Fumée, intermédiaire de synthèse, aérosols, liquides, déchets, produits de décomposition, crasse Classés : étiquetés avec FDS Non classés mais assimilés VLE réglementaire Non étiqueté (médicaments, cosmétiques, etc ) 32 32

33 LE RISQUE CHIMIQUE EVALUATION Fil conducteur Avoir le souci de tracer et de justifier la démarche d évaluation et les choix pouvoir apporter la preuve de la démarche LA FDS EST LE DOCUMENT CLEF DE LA DEMARCHE Informations sur les risques présentés par les produits chimiques / 16 rubriques» 1. Identification de la substance/ préparation et de la société / entreprise, utilisations» 2. Identification des dangers» 3. Composition / Informations sur les composants» 4. Premiers secours» 5. Mesures de lutte contre l incendie» 6. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel» 7. Manipulation et stockage 33 33

34 LE RISQUE CHIMIQUE EVALUATION Fil conducteur Avoir le souci de tracer et de justifier la démarche d évaluation et les choix pouvoir apporter la preuve de la démarche LA FDS EST LE DOCUMENT CLEF DE LA DEMARCHE Informations sur les risques présentés par les produits chimiques / 16 rubriques» 8. Contrôle de l exposition/protection individuelle, Valeurs Limites d Exposition» 9. Propriétés physiques et chimiques» 10. Stabilité et réactivité» 11. Informations toxicologiques» 12. Informations écologiques» 13. Considérations relatives à l élimination» 14. Informations relatives au transport» 15. Informations réglementaires» 16. Autres données 34 34

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