Nos réf. : GM/CR Strasbourg, le 14 janvier 2000 Objet : Redevances de location-gérance Régime social
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- Jean-Louis Bouffard
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1 Nos réf. : GM/CR Strasbourg, le 14 janvier 2000 Objet : Redevances de location-gérance Régime social Nous avons adressé le 22 novembre dernier à tous les adhérents du CGA Alsace, exerçant l activité de loueur de fonds, une note d information relative au régime social des redevances de location-gérance, édicté par l article 7 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour Cette note portait à la connaissance des adhérents concernés les grandes lignes de ce régime, définies par le Ministre de l emploi et de la solidarité dans une circulaire DSS-5B N du 23 août 1999 et précisées par l ACOSS dans une circulaire N du 13 septembre suivant. La diffusion de cette note à suscité un certain nombre de questions, pour lesquelles nous n avions pas toujours la réponse, et que nous avons donc soumises aux directions des URSSAF de la région. Vous trouverez, en annexe à la présente note, : copie de la lettre adressée à l URSSAF du Bas-Rhin (celle transmise à l URSSAF du Haut-Rhin étant identique) ; copie de la réponse qui nous a été faite par l URSSAF du Bas-Rhin. Le CGA Alsace reste, bien entendu, à votre disposition pour tout éclaircissement complémentaire. Le Président du Centre, P.J. : 2 annexe 1 : photocopie lettre du CGA à URSSAF annexe 2 : photocopie réponse URSSAF Gérard MAGAR
2 Madame Liliane PERUTION Directrice de l URSSAF du Bas-Rhin 16 rue Contades SCHILTIGHEIM Nos réf. : GM/BM Strasbourg, le 13 décembre 1999 Objet : Redevances de location-gérance Régime social Madame la Directrice, Le Centre de gestion Alsace a adressé le 22 novembre dernier à tous ses adhérents, loueurs de fonds, ainsi qu aux cabinets d expertise comptable en charge des dossiers de ces derniers, une notre d information, dont copie est ci-jointe, destinée à les sensibiliser au nouveau régime social des redevances de location-gérance. De nombreuses questions nous ont été posées depuis la diffusion de cette note, auxquelles nous n avons pas toujours la réponse, malgré toute la documentation déjà parue sur le sujet. Nous nous permettons de vous exposer quelques unes de ces questions. I. Bailleurs relevant du régime des non-salariés Il est bien entendu que dans le cas de figure d un contrat de bail distinguant la location des murs nus de celle de la location du mobilier et du matériel nécessaire à l exploitation, seules entrent dans le champ d application de la loi les redevances tirées de la location du mobilier ou du matériel. Cela dit, quand l exercice ne coïncide pas avec l année civile, la question se pose de savoir ce que devra déclarer le bailleur non salarié dans la déclaration commune de revenus en mai 2000, au titre des revenus de 1999.
3 - 2 - On peut supposer que ce sera seulement le résultat BIC de la location du seul fonds de commerce pour la période allant du 1 er janvier 1999 à la date de clôture de l exercice ; la quote-part afférente à la période s étalant entre la fin de l exercice et le 31 décembre 1999 serait déclarée en 2001, au titre de l exercice qui clôturera au cours de l an Le Ministère de l emploi et de la solidarité semble avoir été saisi par l ACOSS de cette question. II. Bailleur relevant du régime général 1. Selon le F.R , n 24 et 25, des éditions Francis Lefebvre (NDLR), une fois l assiette déterminée conformément aux dispositions applicables aux non salariés, ce sont les cotisations dues pour les salariés qui doivent être versées aux mêmes taux, selon la même répartition employeur-employé, et, le cas échéant, dans la limite des mêmes plafonds que pour les salariés de droit commun. Cette observation de la rédaction de Francis Lefebvre incline à penser qu à l instar des salaires, le revenus de location de fonds donneraient lieu à paiement de cotisations patronales et de cotisations salariales. A priori, il ne semble pas que cela puisse être le cas, mais il paraît opportun de lever le doute. 2. Le loueur étant considéré comme salarié, c est la société locataire qui porte la responsabilité de déclarer les redevances qu elle verse au bailleur, ainsi que celle du paiement des cotisations et contributions sociales. De ce fait, se pose pour un grand nombre de nos adhérents, loueurs de fonds, et de leurs conseils, le problème de la déduction de ces cotisations et contributions, sur le plan fiscal. Nous estimons, pour notre part, que dès l instant où le bailleur est imposable, au titre de l IR, sur le revenu net tiré de la location, charges sociales déduites (1), la société locataire ne peut, en aucune manière, être concernée par ce problème de déduction. Mais, force est de reconnaître que les informations existantes, sont susceptibles, sur ce point également, de prêter à équivoque, et qu elles demandent donc à être précisées ou clarifiées. (1) Ce qui sous-entend l alternative suivante : soit la société-locataire paye le loyer brut et se fait rembourser la totalité des cotisations sociales qu elle a réglées pour le compte du propriétaire ; soit qu elle ne règle que le loyer net de cotisations sociales.
4 L ACOSS a saisi le Ministère de l emploi et de la solidarité d une question relative aux règles de régularisation à retenir pour les redevances déclarées par les loueurs salariés. Suivant les instructions contenues dans la lettre-circulaire ACOSS du 19 novembre 1999, les redevances seront déclarées au fur et à mesure de leur perception et constitueront donc une base provisoire. Cette base sera ensuite régularisée dans la DADS annuelle à déposer fin janvier. Il en résulte que le loueur ayant des charges importantes grevant son revenu brut, devra avancer des cotisations sociales, également importantes, qui seront seulement régularisées l année suivante. Il nous semble qu une assiette provisoire de cotisations d après le bénéfice de l année précédente serait plus appropriée, la régularisation définitive pouvant s effectuer après le dépôt de la déclaration de bénéfice. III. Question particulière La lettre-circulaire précitée note que l assujettissement à cotisations des loyers en tant que revenus professionnels peut avoir des conséquences en matière de prestations sociales. Par exemple, un artisan retraité qui, en mettant son établissement en locationgérance, deviendrait gérant minoritaire ou égalitaire de la société et pourrait relever du régime général, ne pourrait plus solliciter la liquidation de sa retraite, faute pour lui de remplir la conditions de cessation d activité. Des adhérents, loueurs de fonds, qui bénéficient actuellement de leur retraite (certains depuis plusieurs années), s inquiètent de savoir si celle-ci peut être remise en cause par l effet de la nouvelle loi. Il nous serait particulièrement agréable de connaître vos réponses aux questions ainsi posées ou votre sentiment sur les observations ainsi exprimées. En vous en remerciant à l avance, nous vous prions d agréer, Madame la Directrice, l expression de nos sentiments distingués. Le Président du Centre, P.J. Gérard MAGAR
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