Règlementation. Articles de référence, extraits du code du travail

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1 Articles de référence, extraits du code du travail n I. SÉCURITÉ Responsabilités du chef d établissement : obligations de moyens et de formation en matière de sécurité Article L L employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d information et de formation ; 3 La mise en place d une organisation et de moyens adaptés. L employeur veille à l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l amélioration des situations existantes Article L L employeur met en oeuvre les mesures prévues à l article L sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1 Éviter les risques ; 2 Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l état d évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu il est défini à l article L ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Article L L employeur, compte tenu de la nature des activités de l établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l ensemble des activités de l établissement et à tous les niveaux de l encadrement. Article L Lorsqu il confie des tâches à un travailleur, l employeur, compte tenu de la nature des activités de l établissement, prend en considération les capacités de l intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. Article L Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.. Article L L employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1 Des travailleurs qu il embauche ; 2 Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 3 Des salariés temporaires, à l exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; 4 A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d une durée d au moins vingt et un jours. Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. Cour de cassation, chambre criminelle N du 2 février 2010 Dans un arrêt du 2 février 2010, la Cour de cassation rappelle que les formations à la sécurité doivent être pratiques et appropriées à la sécurité des travailleurs. Ces formations ne doivent pas se limiter à des formalités d accueil (remise de documents, visionnage de films) mais doivent permettre aux salariés de maîtriser les comportements et les gestes les plus sûrs, les modes opératoires ayant une incidence sur la sécurité ainsi que le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours. 1

2 n II. Prévention contre les incendies Article R L employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l intérêt du sauvetage des travailleurs. Article R Le premier secours contre l incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Article R Si nécessaire, l établissement est équipé de robinets d incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d installations fixes d extinction automatique d incendie ou d installations de détection automatique d incendie. Article R Les dispositifs d extinction non automatiques sont d accès et de manipulation faciles. Article R Quand la nécessité l impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l importance de l établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d incendie. Article R Les installations d extinction font l objet d une signalisation durable aux endroits appropriés. Circulaire DRT N du 14 avril 1995 «Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d évacuation.» n II. a) Systèmes d alarme Article R Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l article R sont équipés d un système d alarme sonore. Article R L alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux. Article R Le signal sonore d alarme générale est tel qu il ne permet pas la confusion avec d autres signalisations utilisées dans l établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. n II. b) Consignes de sécurité Incendie Article R Modifié par le décret n du 21 janvier 2010 Dans les établissements mentionnés à l article R , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1 Dans chaque local pour les locaux dont l effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l article R ; 2 Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d assurer l évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. Modifié par le décret n du 7 novembre 2011 et applicable : d une partie neuve d un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai d une partie neuve d un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai

3 Dans les établissements mentionnés à l article R , une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente : 1 ) Dans chaque local pour les locaux dont l effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l article R ; 2 ) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d assurer l évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1o de l article R Article R Modifié par le décret n du 7 novembre 2011 La consigne de sécurité incendie indique : 1 ) Le matériel d extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 2 ) Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 3 ) Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l évacuation des travailleurs et éventuellement du public ; 4 ) Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ; Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; Cette disposition est applicable : d une partie neuve d un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai d une partie neuve d un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai ) Les moyens d alerte ; 6 ) Les personnes chargées d aviser les sapeurs-pompiers dès le début d un incendie ; 7 ) L adresse et le numéro d appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ; 8 ) Le devoir, pour toute personne apercevant un début d incendie, de donner l alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l arrivée des travailleurs spécialement désignés. Article R La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l inspection du travail. Modifié par le décret n du 7 novembre 2011 et applicable : d une partie neuve d un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée après le 9 mai d une partie neuve d un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur au 9 mai La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d alarme générale à localiser et à utiliser les espaces d attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l inspection du travail. Article R La consigne de sécurité incendie est communiquée à l inspection du travail. Article R Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. n II. c) Équipier de première intervention Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages Règle R6 : Chapitre 4 En période d activité, 10% de l effectif par secteur de façon à pouvoir réunir 2 E.P.I. en moins d une minute dans un secteur. Chapitre 6 Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l incendie. 3

4 n II. d) - Équipier de seconde intervention Assemblée Plénière des Sociétés d Assurances Dommages Règle R6 : Chapitre 4 En période d activité, 3 hommes par séquence de travail pour mise en oeuvre de 2 Robinets D Incendie Armé R.I.A. en moins de 3 minutes. (6 hommes, si le délai d intervention est supérieur à 10 minutes). Et le nombre peut être augmenté, si des moyens de secours supplémentaires sont exigés. Les missions des E.S.I. peuvent être assurées par des agents de sécurité incendie. Chapitre 6 Les équipiers de seconde intervention doivent recevoir une formation particulière, à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte contre l incendie. L article U8 de l arrêté du 10 décembre 2004 ou à l article J3 de l arrêté du 19 novembre 2001 : «Principes fondamentaux de sécurité». Le code du travail : décret et décret modifiés. Réglementation ERP : arrêté du 25 juin 1980 modifié. Code de l environnement : nomenclature des ICPE. n III. SECOURISME Articles L 4121 et suivants (cf. p1 - I. SÉCURITÉ) Article R La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu une personne est victime d un accident ou d une intoxication sur les lieux du travail. Article R Les lieux de travail sont équipés d un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Article R Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d urgence dans : 1 Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2 Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. Article R Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. En l absence d infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d assurer une présence permanente, l employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d urgence extérieurs à l entreprise sont adaptées à la nature des risques. La non-assistance à personne en danger (article 223-6) - Code Pénal (extrait) : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l intégrité corporelle de la personne s abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d emprisonnement et de euros d amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s abstient volontairement de porter à un personne en péril l assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Deux textes importants ont amené la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à faire évoluer le programme de formation au sauvetage secourisme du travail : Décret n du 4 mai 2007 relatif à l utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) Le chapitre I er du titre I er du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié : 1 L intitulé de la section 2 est remplacé par : «Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins». 2 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre I er du livre II de la partie V du présent code et permettant d effectuer : 1 L analyse automatique de l activité électrique du myocarde d une personne victime d un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ; 4

5 n III. SECOURISME (suite) 2 Le chargement automatique de l appareil lorsque l analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l opérateur en cas d utilisation du défibrillateur semiautomatique, soit automatiquement en cas d utilisation du défibrillateur entièrement automatique ; 3 L enregistrement des segments de l activité électrique du myocarde et des données de l utilisation de l appareil.» 3 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l article R » 4 L article R est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d utilisation ainsi qu aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.» ARRÊTÉ Arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l unité d enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1» Version consolidée au 01 juillet 2012 Article 1, a modifié les dispositions suivantes : Modifie Arrêté du 24 juillet art. 1 (VD) Dans le cadre de la formation de base des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d enseignement désignée sous l intitulé de «prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC 1). Modifie Arrêté du 24 juillet art. 2 (VD) Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe 1 du présent arrêté, définit les capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l unité d enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1». Les modalités d organisation et de certification de la formation à l unité d enseignement «prévention et secours civiques de niveau 1» figurent respectivement dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1 er juillet Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général de la santé et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. n IV - PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS RISQUES CHIMIQUES Article R L employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel : 1 Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; 2 Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; 3 Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d hygiène à respecter et à l utilisation des équipements de protection individuelle. Article R : L employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. 5

6 La notice rappelle les règles d hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l emploi des équipements de protection collective ou individuelle. MANUTENTION MANUELLE Au niveau international, l Organisation internationale du travail a mis au point en 1967 deux textes : la convention OIT N 127 et une recommandation N 128. La recommandation allait plus loin que les textes en vigueur en prévoyant une formation des travailleurs affectés au transport manuel régulier de charges avant affectation. Cette formation concernait les méthodes de travail à utiliser en vue de préserver la santé et d éviter les accidents. Au niveau communautaire, la directive N 90/269/CEE du 29 mai 1990, visait l ensemble des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La réglementation française actuelle est issue de cette directive. Le décret du 3 septembre 1992, intégré dans le code du travail a vocation à s appliquer à toutes les opérations de manutention manuelle, quel que soit le secteur d activité. Ces dispositions codifiées depuis la nouvelle numérotation du code du travail : Articles R à R , prévoient que, dans la mesure du possible, l employeur évite le recours à des manutentions manuelles, en utilisant notamment des équipements mécaniques. Les autres grands principes de cette réglementation sont une formation des salariés aux méthodes de travail, l organisation des postes de travail et un rôle accru du médecin du travail qui est le principal conseiller en matière d évaluation des risques. Le décret du 3 septembre 1992 s inscrit dans la démarche globale de prévention mise en place par la loi du 31 décembre 1991, relative à la prévention des risques professionnels et illustrée à l article L du code du travail. Les fondements de cette démarche résident dans plusieurs éléments dont les principaux sont : - une élimination des risques, - une évaluation des risques qui ne peuvent être évités, - une adaptation du travail à l homme, - un remplacement de ce qui est dangereux par ce qui l est moins. Le décret du 3 septembre 1993 a été complété par deux arrêtés du 29 janvier 1993 et du 15 juin (Se reporter à l Aide-mémoire juridique T J18 sur la Manutention manuelle de l INRS 2011.) COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Article R : La formation des représentants du personnel aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet : 1 De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d analyse des conditions de travail ; 2 De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Article R : La formation est dispensée, dès la première désignation des représentants du personnel au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : 1 Des caractéristiques de la branche professionnelle de l entreprise ; 2 Des caractères spécifiques de l entreprise ; 3 Du rôle du représentant au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l entreprise. Article R : Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l objet de stages distincts de celui organisé en application de l article R Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d organisation affectant l entreprise, l établissement ou la branche d activité. Article R : Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d hygiène et de sécurité au travail est de trois jours. 6

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