C Un semestre d'actions soutenues et fréquentes, un édito studieux donc avec la simple présentation du travail effectué par votre Chambre Syndicale :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "C Un semestre d'actions soutenues et fréquentes, un édito studieux donc avec la simple présentation du travail effectué par votre Chambre Syndicale :"

Transcription

1 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 1 Année 2012 N 22 Edito de la Présidente à découvrir dans ce numéro : Vanina PAOLI Présidente Edito de la Présidente Alerte RSI Les 30 propositions de la C.D.F. Enquête CGPME «commerçants et frais bancaires» Partenariat GENERALI : faute inexcusable de l employeur, un risque majeur Bons d achats - déclaration accident du travail - Loi de simplification du droit... Handicap : accessibilité des commerces EN BREF : formation crédit à la consommation Les Permanences de Me Van Daele Fiche technique CdCF : la SPRE En bref : fiscal Convention collective : salaires minima, afficher la convention collective nationale... Base de calcul des IJSS Santé et sécurité au travail : qu est-ce-que l AMI Prévention de la pénibilité Fiche de prévention des expositions à certains risques professionnels FORCO : déploiement de la POE Fin de CDD : obligations de l employeur Nouveaux dispositifs POE et CSP Réforme de la formation 2009 Stages en entreprise En bref : aide à l emploi entreprises de moins de 10 salariés, aide à l embauche en apprentissage ou alternance Tableaux de bord En annexes : Opinion Way : «L image du commerce auprès des Français» Portabilité du DIF, plan de formation Fiche de prévention hers confrères, C Un semestre d'actions soutenues et fréquentes, un édito studieux donc avec la simple présentation du travail effectué par votre Chambre Syndicale : Notre Assemblée Générale a eu lieu en mars, confiant la vice-présidence à Christophe Rançon (harpes Salvi), succédant à Gilles Lechevallier, obligé de s'absenter et que nous remercions chaleureusement pour son travail. Au demeurant, sa présence amicale reste précieuse et pertinente. De bonnes nouvelles concernant l'acpdna, projet auquel nous avons participé et qui soutient l'action syndicale nécessaire à tous les métiers : cet apport financier indispensable va donner de l'air et donc nous permettre de réfléchir ensemble à ce que nous devons mettre en place pour la promotion de nos commerces et de nos emplois. Nous n'avons pas d'image, pas même de contours, ni dans l'esprit du public, ni dans celui des autorités! Ce flou est loin, très loin, d'être un atout. Prochaine étape donc, nous reconnaître et préciser qui nous sommes, ce que nous faisons et d'où nous vient ce désir d'embellir la vie par la musique. Une définition incontournable qui permettra à votre Chambre Syndicale de faire mieux parler de vous et de mieux vous défendre. Combien de points de ventes, combien de salariés, combien d'accordeurs et pour quel parc de pianos? combien de conservatoires, et quelles pratiques instrumentales? etc... : ne serait-il pas temps de travailler avec rigueur sur ces chiffres qui nous concernent tous et nous permettraient sans doute d'obtenir des crédits, une écoute, et d'occuper enfin notre vraie place dans le paysage commercial français. Nous sommes intervenus, en écrivant un courrier qui s'est promené un peu partout, concernant la stupidité inutile de la publicité Opel à la radio. Il n'est jamais nécessaire de ridiculiser la culture, en l'occurrence ici le piano, et il est toujours indispensable de le faire savoir. Ce qui fut fait. La CSMM est intervenue sur RTL, au journal de 13 H, pour parler de son travail et défendre ses positions. Il est important que l'on entende sa voix le plus souvent possible : plus nous serons nombreux, plus nous serons représentatifs, plus cela sera facile et fréquent. Nous entamons notre enquête sur les appels d'offre de nos secteurs, lesquels sont le plus souvent illégalement ou mal rédigés, privilégiant ainsi certains par rapport à d'autres. Nous le signalons aux autorités compétentes et nos services juridiques travaillent sur ce sujet de manière à répondre aux interrogations de nombreux adhérents, et aux plaintes de plusieurs. Suite en page 2

2 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 2 Nous rappelons que les soldes sont réglementées et que nous vérifions la bonne et saine observations des dates, de la fréquence des périodes, des annonces par mail, et autres braderies de manière à maintenir une concurrence loyale et autorisée. Nous suivons de près les premières jurisprudences concernant les blogs de posts anonymes. Chacun s'accordant tous les droits et notamment ceux de critiquer, dénoncer, avilir, et la plupart du temps raconter n'importe quoi, afin soit de nuire, soit de «racoler» de la clientèle, le tout sans jamais signer de son nom ni assumer ses dires. Et bien souvent alors que l'on est soimême parti prenante, c'est à dire professionnel ou fournisseur. Ces avatars ne sont pas à la hauteur des vrais enjeux du net et devront disparaître. Les premiers mouvements juridiques vont dans ce sens et la CSMM soutiendra les actions contre l'anonymat sur le net. Nous avons travaillé sur les taux d'accidents du travail qui, suite à de nouvelles réglementations, se sont envolés de manière très fantaisistes et inappropriées, souvent en raison d un code risque ne correspondant pas à l activité de l entreprise. Cela fut salutaire pour nombre d'entre vous, adhérents, qui ont su réagir au bon moment et ont pu rétablir un taux normal pour leur société. Nous avons bien volontiers soutenu l'itemm, menacée de fermeture, après des restrictions de budget qui ont failli lui coûter son existence. Nous espérons, dans un avenir proche, trouver un équilibre intéressant dans les relations de l'école avec les revendeurs de France, et notamment réfléchir sur la position des apprentis et la manière dont ils sont pressentis dans ce rôle, suivant les maîtres d'apprentissage. Finalement l'etat et le Conseil Général ont trouvé une issue pour maintenir cet emblème important de nos métiers, en France comme en Europe. Nous avons rencontré l'administration fiscale à haut niveau, afin de définir avec certitude les contours de l'application des nouveaux taux de TVA sur les partitions. Les dates de mise en vigueur choisies par les fournisseurs ont le plus souvent été erronées. Il est dommage que les ( rares) syndicats de nos métiers ne sachent travailler ensemble, et avec sérieux. Chacun y gagnerait en puissance et en efficacité. Nous n'avons vraiment pas les moyens de diviser pour mieux régner, et cela nous a déjà privé des aménagements de la LME que toutes les autres professions ont obtenu en se concertant intelligemment! Ceux qui l'emporteront ont déjà des noms, sont déjà des géants et s'appellent Thomann ou Amazon! Le temps que nous perdons à ne pas nous entendre, ne pas nous réunir, ne pas nous soutenir, leur permet de progresser tous les jours. Enfin je remercie les nouveaux membres, ceux qui ont pris le temps de nous prêter une oreille attentive et de soutenir, par leur adhésion, notre travail. A vous d'y réfléchir. Je reste à votre disposition pour un travail d'équipe. Et je mets à votre service les réflexions et les synthèses réalisées dans le cadre de ma vice-présidence à la Confédération des Commerçants de France, dont l'influence grandit sans cesse. Vanina PAOLI Présidente

3 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 3 Actualités confédérales Le poids du commerce en France entreprises emplois non délocalisables ; milliards d euros de chiffre d affaires ; ACTUALITE CONFEDERALE La Confédération des COMMERCANTS DE FRANCE publie ses propositions en faveur du commerce de détail indépendant de proximité et a interpellé les candidats à l élection présidentielle «Le commerce est le plus grand de tous les intérêts politiques» Joseph Chamberlain - Homme politique anglais Extrait du Discours de Birmingham 13 Novembre 1896 «Le commerce indépendant et de proximité apparaît aujourd hui comme un véritable choix de société, celui de savoir dans quel type de villes (ndlr ou villages) nous souhaitons vivre» C est parce qu elle partage cette opinion de Joseph Chamberlain que la Confédération des Commerçants de FRANCE (CDF) se bat pour la défense des entreprises du commerce indépendant, alimentaire et non alimentaire. La CDF regroupe une vingtaine de fédérations professionnelles - dont la Chambre Syndicale - représentant plus de magasins et points de vente et emplois en France. Le commerce indépendant de proximité étant un acteur essentiel de la cohésion sociale, la C.D.F. demande : 1. que le secteur du commerce, essentiel pour notre économie, soit doté enfin d un Ministre du Commerce de plein exercice, témoignage de l importance que lui accordera le gouvernement issu de la prochaine majorité parlementaire 2. que le retour perceptible et prévisible du commerce de proximité soit très activement accompagné par les pouvoirs publics 3. que des modes de transports urbains efficaces et respectueux de l environnement soient favorisés 4. que des réseaux de livraisons intercommerces soient développés 5. que les managers de centre-ville soient plus répandus et leur rôle conforté 6. de réintroduire le «made in France» afin de renforcer l information du consommateur et d assurer la traçabilité des produits 7. de créer, au sein de la DPP, une cellule chargée de lutter contre les abus des promotions sur Internet 8. de prévoir la mise en place d une taxe «transport» pour les produits vendus via Internet, mais en provenance de pays extérieurs à l Union Européenne 9. de mettre en adéquation les règles du commerce pour permettre une égalité de concurrence 10. de développer des formations aux métiers de la vente 11. d encourager les contrats en alternance 12. d instaurer un stage d installation professionnelle obligatoire

4 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page une amélioration sensible du statut du commerçant et du conjoint collaborateur 14. d instaurer, pour les commerçants indépendants les plus défavorisés, sur le modèle des dernières mesures gouvernementales concernant les agriculteurs, un plafond minimum de retraite qui doit également pouvoir bénéficier aux veufs et veuves desdits commerçants 15. l annulation pure et simple des soldes flottants 16. la fixation d une date unique pour les deux campagnes de soldes saisonnières, à savoir fin janvier et mi-juillet de chaque année 17. la fin des dérogations accordées aux départements frontaliers pour commencer les soldes d hiver en avance 18. que la loi reconnaisse la spécificité du commerce indépendant en matière de délais de paiement 19. que la loi permette de décider des politiques commerciales à mener dans les territoires 20. que des représentants de commerçants participent aux CDAC et CNAC 21. que, lors d un projet d ouverture de magasin en périphérie, la loi mette en place un système de priorité d information et de candidature du commerçant déjà installé avec sa spécialité sur la zone de chalandise 22. de rendre obligatoire l Indice des Loyers Commerciaux dans les baux commerciaux 23.de permettre la transformation des locaux d habitation attenants aux commerces en locaux commerciaux 24. de permettre au titulaire d un droit de place et de stationnement sur une halle couverte ou un marché depuis au moins 5 ans de présenter un successeur à l autorité administrative gestionnaire 25. de revenir à une autorisation d ouverture de 5 dimanches par an hors zone touristique d affluence exceptionnelle dûment constatée par les offices de tourisme 26. d instaurer un régime dérogatoire aux détaillants en fruits et légumes afin de les exclure du dispositif de contractualisation 27. que des dispositions fortes soient prises pour faire cesser les ventes au déballage sauvages 28.de faire respecter la loi en matière de vide-greniers 29. que, dans les ventes aux enchères, le prix marteau annoncé soit le prix réellement payé par l acheteur 30. que la distorsion de concurrence issue du régime d auto-entrepreneur soit supprimée JOURNEE FORMATION : les relations collectives du travail BIBLIOTHEQUE DES RESSOURCES HUMAINES Suite à la journée formation du 12 mars dernier, la Chambre Syndicale tient à la disposition de ses adhérents intéressés les supports pédagogiques de cette formation animée par Mme Hélène RAIMUNDO-VENNETTILLI, Juriste en droit social auprès d Inforeg, département d information juridique à la CCIP.

5 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 5

6 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 6 ENQUETE u terme d une négociation entre l Autorité de la concurrence et le Groupement des A cartes bancaires, une réduction des commissions interbancaires de paiement a été décidée à compter du 1 er octobre Cela devrait se matérialiser par une baisse des frais supportés par les commerçants lors du paiement par carte de leurs clients. (32 % en moyenne) sur l impact de cette décision de l Autorité de la Concurrence sur les commerçants. La commission «commerçant» devrait passer de 0,47% à 0,32 % en moyenne. La CGPME s interroge sur l impact de cette décision de l Autorité de la Concurrence sur les commerçants. COMMERÇANTS ET FRAIS BANCAIRES E N Q U E T E 364 commerçants ont répondu à cette enquête. La FFDB remercie ceux de nos secteurs d activité qui ont bien voulu y participer. Voir aussi article paru dans le bulletin n 54 pages 2 à 4 Qu est ce qu une Commission Interbancaire de Paiement (CIP)? Lorsqu une transaction est réglée par carte bancaire de paiement, la banque du consommateur ne transfère pas intégralement le montant de l achat à la banque du commerçant mais en conserve une partie. Les banques prélèvent ainsi une commission, d é n o m m é e «C o m m i s s i o n s Interbancaires de Paiement (CIP)», censée couvrir les risques de fraude, d insolvabilité et le coût supposé d entretien des infrastructures bancaires. La CIP constitue une charge pour la banque du commerçant qui la répercute à son client commerçant en y ajoutant sa propre marge. On parle, dans ce cas, de commission dite «Commerçant» celle-ci étant comprise dans l ensemble des frais bancaires payés par le commerçant. Il est estimé que le montant de ces commissions s élève chaque année à plus de trois milliards d euros dans notre pays. La question liée des CIP et des commissions commerçants constitue donc un enjeu majeur aussi bien pour les c o m m e r ç a n t s q u e p o u r l e s consommateurs. Aujourd hui, le taux pratiqué pour les commissions «commerçants», correspondant en moyenne à 0,47%, repose sur une base contractuelle déterminée entre banques sans contrainte réglementaire. Engagement du Groupement des Cartes Bancaires sur les CIP : Tout en reconnaissant que le principe même d une commission interbancaire de paiement est justifié, l Autorité de la Concurrence, dans sa décision du 7 juillet 2011, a contesté le montant de ces commissions. Le Groupement des Cartes Bancaires s est donc engagé à diminuer, à compter du 1er octobre 2011, les commissions perçues par les banques sur les transactions par cartes bancaires. Pour les commerçants, cet engagement devrait se matérialiser par une baisse de 32% en moyenne des frais supportés lors du paiement par carte de leurs clients. La commission «commerçant» devrait passer de 0,47% à 0,32% en moyenne. A travers cette enquête, la CGPME a souhaité faire le point sur l impact de cette décision de l Autorité de la Concurrence sur les commerçants. TRAITEMENT DE L ENQUÊTE 1. Votre entreprise Cette enquête a été réalisée entre le 27 janvier et le 3 février 2011 : 460 entreprises ont répondu à cette consultation dont 364 commerçants.

7 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 7 Pour la suite de l étude, seules les réponses des commerçants seront analysées. Si 99 % des commerçants disposent d un terminal interbancaire de paiement, 48 % d entre eux ont fixé un seuil minimum pour l utilisation de la carte bancaire. Dans 75 % des cas, ce seuil reste supérieur à 10 euros. En outre, les établissements bancaires n ont généralement pas proposé une baisse des frais bancaires : depuis le 1er octobre, seuls 21 % des commerçants se sont vu proposer par leur banque une baisse de leurs frais bancaires. E N Q U E T E 2. Effets de la décision de l'autorité de la Concurrence sur votre entreprise L enquête révèle que 62 % des commerçants sont informés du fait qu au terme d une négociation entre l Autorité de la Concurrence et le Groupement des cartes bancaires, une réduction des commissions interbancaires de paiement avait été décidée à compter du 1er octobre L enquête montre d ailleurs que ce sont surtout auprès des o r g a n i s a t i o n s professionnelles et des organismes consulaires que les commerçants ont trouvé cette information. Seuls 17 % d entre eux ont été prévenus directement par leur établissement bancaire. Malgré la bonne information des commerçants, 62 % n ont pas encore négocié une baisse de leurs frais bancaires. Néanmoins, à l issue de cette enquête, 90 % des commerçants envisagent de renégocier à la baisse leurs frais bancaires. Conclusion Posséder un compte bancaire professionnel est aujourd hui une obligation pour les dirigeants d entreprises (Article L du Code de commerce). De plus, au-delà des commerçants stricto sensu, tous les professionnels doivent posséder un compte «professionnel», notamment pour des raisons fiscales et comptables. Les relations entre banques et entreprises sont donc fréquentes.

8 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 8 Concernant les services bancaires dédiés à ces comptes bancaires professionnels, les besoins des entreprises sont très hétérogènes. Le fonctionnement des comptes des petites structures a tendance à se rapprocher de celui d un particulier (remise manuelle de chèques, besoin de quelques prêts et de crédits de trésorerie ) alors que les structures plus importantes ont, pour leur part, recours à des services plus évolués (transmissions télématiques de données, virements européens ou internationaux, mobilisation de créance ). Les commerçants sont les plus impactés par ces frais bancaires. En effet, afin de faciliter les paiements dans leurs magasins, de nombreux professionnels ont acquis des Terminaux Interbancaires de Paiement (TIP). Ces derniers peuvent être achetés (entre 300 et 400 euros pour une durée de vie de 7 ans en moyenne) ou, dans la majorité des cas, loués (entre 180 et 600 euros suivant les fonctionnalités et les services). Selon l Observatoire des cartes de paiement, en 2010, les Français disposaient de 88,6 millions de cartes de paiements dont 64,1 millions sont de types interbancaires pour une valeur totale (paiements et retraits) de 432,55 milliards d euros. Il est donc désormais essentiel pour les commerçants de proposer à leurs clients le paiement par carte bancaire. Or, l utilisation d un TIP entraîne certains coûts d utilisation non négligeables pour les commerçants dont la négociation dépend non seulement du volume d actions réalisées par le biais de ce mode de paiement mais également de la volonté de partenariat commercial. C est pourquoi, comme indiqué en introduction, le taux des Commissions Interbancaires de Paiement (CIP) et des commissions «commerçants», reposant sur une base contractuelle décidée entre les banques sans contrainte réglementaire, constituent un enjeu majeur pour les commerçants. Un grand nombre de commerçants sont, aujourd hui, dans l obligation de fixer un seuil minimum d utilisation de la carte bancaire pour pouvoir amortir le coût de ce service offert à leur clientèle. Selon l enquête de la Confédération, la moitié des commerçants interrogés (48%) ont fixé un seuil minimum pour l utilisation de la carte bancaire et dans 75 % des cas, ce seuil est supérieur à 10 euros. Ce résultat conforte l analyse de la CGPME qui a préconisé la fixation d un montant maximum d utilisation de la carte bancaire sans frais plutôt que de rester sur un montant minimum, seuil fixé par l utilisateur du terminal de paiement. L objectif de cette recommandation est triple: Elle permettra d éviter les distorsions de concurrence entre les grands distributeurs et les PME qui n ont pas les mêmes «armes» de négociation Elle sera considérée comme un véritable service au consommateur et encouragera l utilisation de la carte bancaire pour les petits montants, Elle garantira une certaine sécurité en évitant au commerçant de conserver trop de liquidités dans son établissement et en simplifiant l encaissement des sommes. Concernant la décision de l Autorité de la concurrence, 62 % des commerçants interrogés indiquent être informés du fait qu au terme de la négociation avec le Groupement des cartes bancaires, une réduction des commissions interbancaires de paiement avait été décidée à compter du 1er octobre L enquête montre d ailleurs que ce sont surtout auprès des organisations professionnelles et des organismes consulaires que les commerçants ont trouvé cette information. Seulement 17 % des commerçants interrogés affirment avoir été prévenus par leur établissement bancaire de cette décision. En outre, les établissements bancaires n ont généralement pas proposé une baisse des frais bancaires : depuis le 1er octobre, seuls 21 % des commerçants se sont vu proposer par leur banque une baisse de leurs frais bancaires. Malgré la bonne information des commerçants, 62 % n ont pas encore négocié une baisse de leurs frais bancaires. Néanmoins, à l issue de cette enquête, 90 % des commerçants envisagent de renégocier à la baisse leurs frais bancaires. La CGPME conclut donc de cette enquête que malgré les efforts de certaines banques, la plupart d entre elles restent en position d attente de demande de renégociation des taux de la CIP et de la commission «commerçants» de la part de leur client professionnel CGPME - Enquête sur les frais bancaires 2012

9 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 9 partenariatcommercantdefrance@generali.fr ASSURANCES La CDF a signé un partenariat avec Generali, assureur spécialiste des commerçants Generali est un spécialiste solide et reconnu de l assurance des commerçants La Confédération des Commerçants de France a sélectionné Generali, 2 e assureur généraliste européen, en raison de son expérience et de son savoir-faire: en France, il assure des commerçants depuis sa création en Generali dispose d un réseau d a g e n t s i n d é p e n d a n t s q u i connaissent parfaitement nos métiers. Ils sont présents sur l ensemble du territoire. Ils s appuient sur des structures régionales dédiées à l assurance des Professionnels. Ce que Generali nous apporte : un diagnostic de nos assurances, des conseils et un suivi proche Tous les commerçants membres d une des fédérations de la CDF peuvent bénéficier d un diagnostic gratuit de leurs assurances pour qu ils puissent vérifier si leurs contrats répondent bien à leurs besoins sans garanties inutiles ou en double. Des conseils Les agents Generali sont, comme vous, des indépendants qui connaissent parfaitement votre métier et votre environnement. Votre agent Generali est votre interlocuteur unique, il vous donne des conseils sur-mesure. Pour avoir un contact rapide ou des renseignements complémentaires vous pouvez faire une demande via le site de Generali. Un suivi adapté et personnalisé Si vous choisissez de vous assurer chez Generali, votre suivi sera organisé et chaque année, à date fixe, votre assureur prendra l initiative de vous inviter à faire le point sur l évolution de vos besoins. Vous d e v r i e z a i n s i r é d u i r e considérablement le risque d une mauvaise surprise. Régulièrement vous retrouverez l avis des experts de Generali sur des problématiques au cœur de nos préoccupations. Pour ce coup d envoi, GENERALI propose de vous éclairer sur la faute inexcusable ou les devoirs du commerçant employeur envers ses salariés. LA FAUTE INEXCUSABLE DE L EMPLOYEUR, UN RISQUE MAJEUR Avis d expert : Jean-Pierre Mailhan, direction des professionnels et petites entreprises, Generali La «faute inexcusable» est liée à l obligation, pour tout employeur ou pour le représentant de l entreprise, d'assurer et de protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés, en prenant toutes les mesures nécessaires. Une couverture spécifique contre le risque de faute inexcusable est généralement incluse dans les polices de responsabilité civile des entreprises. Mais tous les assureurs

10 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 10 ne proposent pas le même niveau de garanties contre ce risque qui peut parfois entraîner des coûts financiers importants. ATTENTION!! Les employeurs du secteur des services ne sont pas non plus à l abri! Les salariés peuvent être victimes de troubles musculosquelettiques, liés à l ergonomie du poste de travail. Ce phénomène est d ailleurs en augmentation constante depuis Les troubles psychosociaux, allant du stress à la dépression sévère, peuvent également être considérés comme les conséquences de l effet d un environnement de travail néfaste : le stress seul est responsable de 10% des maladies professionnelles, comme les troubles cardiovasculaires, par exemple. Devoirs de l employeur envers ses salariés Selon la Cour de Cassation (arrêts «amiante» de février 2002), l employeur est tenu à une obligation de résultat en termes de sécurité envers ses salariés. Il doit donc avoir conscience du danger potentiel auquel sont exposés ses salariés, ce qui veut dire qu en cas de problème il ne pourra pas invoquer une méconnaissance du danger qu ils ont encouru. La faute inexcusable n est donc pas consécutive à une négligence intentionnelle de l employeur. D autre part, cette responsabilité peut être engagée rétroactivement : l employeur peut être tenu responsable de dommages dus à un facteur dont la dangerosité n était pas établie au moment où le salarié a contracté sa maladie ou subi un accident, comme ce fut le cas pour l amiante ; la controverse liée à la pollution par les ondes (wifi etc.) pourrait laisser envisager des développements du même type. La liste des préjudices concernés de plus en plus étoffée Selon le Code de la Sécurité Sociale (art. L ), les préjudices concernent les cas de souffrances physique et morale, le préjudice esthétique, le préjudice d agrément (lié à l impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs), la perte de l activité professionnelle ou le frein à l évolution de carrière. Cependant, depuis une réserve du Conseil Constitutionnel émise en 2010, cette liste a été étendue: les victimes de préjudices non mentionnés dans cette liste peuvent à présent demander réparation intégrale à leur employeur, et ce, pour des dommages entraînant parfois des coûts élevés, comme le recours à une aide à domicile en cas d incapacité ou d invalidité ou la nécessité d aménager son habitation. L indemnisation consécutive à la faute inexcusable de l employeur : un risque pour l équilibre financier de l entreprise La multiplication de ces cas exige donc une attention particulière de la part de l employeur car les conséquences peuvent être financièrement difficiles à assumer pour l entreprise. Si les conditions de travail sont la cause de l affection du salarié, la responsabilité financière de l employeur est nécessairement engagée, qu il soit passible de poursuites pénales ou non. Ainsi, pour indemniser les victimes d une maladie professionnelle ou d un accident du travail consécutifs à une faute inexcusable de l employeur, le Code de la sécurité sociale (article L. 452) prévoit une majoration de la rente de base versée par la Sécurité Sociale et la réparation des préjudices personnels subis. Lorsque des frais sont engagés, ceux-ci sont pris en charge en totalité. Ces frais étant pris en charge par l entreprise, la perspective d une indemnisation entraîne donc une dépense souvent importante, pour celle-ci ou son représentant. Compte tenu de la complexité des environnements de travail et de la diversité et du caractère évolutif des causes d accident ou de maladie professionnelle, assurer au mieux les conséquences financières de la faute inexcusable de l employeur est donc devenu une nécessité absolue pour un responsable d entreprise.

11 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 11 Commerçants : Comment s assurer au plus juste? Deux éléments importants sont à considérer dans la garantie «faute inexcusable de l employeur» : Elle est exprimée «par année d assurance» et non «par sinistre», ce qui veut dire que le plafond annuel de remboursement est diminué des indemnités réglées ou mises en réserve au titre d un ou plusieurs sinistres passés, ce montant étant automatiquement reconstitué au terme de l année d assurance. Le plus souvent, les contrats prévoient une prise en charge limitée à 1 million d euros par année d assurance, quelque soit le nombre de victimes. Mais, attention, ce montant peut être inférieur, notamment sur les contrats souscrits depuis plus de cinq ans. Eu égard à l évolution juridique résumée précédemment, ce montant peut s avérer insuffisant, surtout pour les activités qui génèrent les risques les plus importants d accidents du travail. Les assureurs, soucieux de proposer des garanties adaptées, ont réagi en envisageant spontanément d augmenter le montant de ce capital que ce soit pour les nouveaux contrats ou par le biais de la réévaluation des garanties des contrats en cours. Cependant vous devez rester vigilants sur les garanties prévues par votre contrat : Vous pouvez à tout moment vous rapprocher de votre assureur et envisager une garantie plus importante qui sera concrétisée par un avenant. Lorsque vous souscrivez un nouveau contrat, vérifiez que le montant de la garantie est adapté à votre risque. ACCIDENT DU TRAVAIL : la nouvelle déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 Une nouveau formulaire de déclaration d accident du travail CERFA 14463*01est mis à la disposition des employeurs depuis le 1er janvier Ce document fait une distinction entre l accident du travail et l accident de trajet. (arrêté du 13 décembre 2011) Disponible sur le site le formulaire peut être également rempli en ligne via le site net-entreprises. BONS D ACHAT Les bons d'achat et cadeaux octroyés aux salariés par le comité d'entreprise (CE) sont exonérés de cotisations dans certaines limites. En l'absence de comité d'entreprise (entreprises de moins de 50 salariés ou carence), ces tolérances peuvent s'appliquer aux bons d'achat et cadeaux attribués par l'employeur. Ces bons d'achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent, si leur valeur cumulée sur l'année et par salarié n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 152 en Au-delà de ce seuil sur l'année, les bons d'achat et cadeaux peuvent encore être exonérés de cotisations sous diverses conditions, dont l'une est que le montant de chaque bon d'achat ou cadeau ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 152 en Publication de la loi relative à la simplification du droit et l'allégement des démarches administratives Les dispositions relatives au droit du travail sont entrées en vigueur le 24 mars 2012 (lendemain de la publication de la loi), sauf lorsqu'une date ultérieure précise est prévue par la loi ou lorsque des décrets d'applications sont nécessaires. Ce qu il faut retenir de ses dispositions : Il n est plus nécessaire d avoir effectué10 jours de travail effectif chez le même employeur pour bénéficier de congés payés, Le paiement des jours fériés est dû pour tous les salariés ayant moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sans autre condition comme auparavant, Suppression de l'accord du salarié dans le cadre d un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année fait par accord collectif, La rupture du contrat de travail du salarié licencié pour inaptitude physique non professionnelle prend effet dès la notification du licenciement et non plus au terme du préavis que le salarié ne peut, en tout état de cause, pas exécuter, La mise à jour moins fréquente pour les TPE du document unique d'évaluation des risques (décret à paraître). En 2016, la DSN «Déclaration Sociale Nominative» deviendra obligatoire. Elle regroupera les déclarations des employeurs auprès des différents organismes de protection sociale. La loi harmonise la terminologie en matière de seuils d effectifs par la formule «au moins».la suite dans notre FLASH INFO électronique du 30 mars 2012

12 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 12 HANDICAP Accessibilité des commerces our répondre à toutes les questions légitimes des commerçants en matière P d accessibilité des handicapés et la mise en œuvre des dispositions légales, des correspondants «Accessibilité» sont présents dans chaque département. Une liste élaborée par le Conseil du Commerce de France regroupant les coordonnées de ces correspondants est à votre disposition sur simple demande auprès du secrétariat. Ces contacts pourront vous être utiles afin de rentrer en relation avec les Commissions consultatives départementales de sécurité et d accessibilité (CCDSA), notamment dans un objectif de dialogue concernant les aménagements à réaliser ou les dérogations applicables Le bulletin d information de la Chambre Syndicale n est pas exhaustif de toute l actualité. Nos adhérents reçoivent par ailleurs des FLASH INFO électroniques réguliers. Si vous ne recevez pas nos informations par courriel, merci de vous signaler auprès de notre Secrétariat.Si vous ne trouvez pas dans nos informations, celle qui vous est nécessaire, n hésitez pas à consulter nos services administratifs Maître Eric VAN DAELE Avocat à la Cour reçoit nos adhérents tous les derniers lundis de chaque mois de 10 heures à 12 heures 45 rue des petites Ecuries PARIS Vos rendez-vous pour le 1er semestre 2012 Exceptionnellement le Lundi 2 janvier Lundi 30 janvier Lundi 27 février Lundi 26 mars Lundi 30 avril Lundi 28 mai Lundi 25 juin Décret n du 13 décembre 2011 relatif aux exigences minimales auxquelles doit répondre la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L du code de la consommation La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a renforcé la protection des consommateurs en la matière. Le décret du 13 décembre 2011 a fixé les exigences minimales auxquelles doit répondre la formation des personnes qui propose sur le lieu de vente ou à distance au client un crédit à la consommation. Les vendeurs doivent être formés à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. A compter du 1 er juillet 2012, l'employeur devra s assurer de la formation de ces salariés chargés de proposer tout crédit à la consommation. La formation pourra être adaptée lorsque les personnes concernées justifient de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches visées par ce même article. (premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau III au sens de la CNCP). Le non-respect de cette obligation permettra à l'emprunteur de se prévaloir devant le juge des dispositions de ce décret, et de demander que le prêteur soit déchu totalement ou partiellement du droit aux intérêts.

13 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 13 FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE Diffusion de musique dans les magasins SPRE : tarifs applicables pour le commerce Qu est-ce que la SPRE? SPRE : Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la c o mm un icati on au pu bli c d e s phonogrammes du commerce. Créée en 1985 pour collecter la rémunération équitable, la SPRE regroupe les interprètes et producteurs. Elle ne doit pas être confondue avec la SACEM qui regroupe les auteurs et compositeurs. La SPRE reçoit des contributions pour toute diffusion publique de musique. Les droits SPRE sont fixés par décision du Ministère de la Culture. Depuis le 1er janvier 2011, le tarif devient autonome du droit d'auteur, même si la redevance reste perçue par la SACEM pour le compte de la SPRE. Parmi les lieux de diffusion, il y a les commerces mais bien d autres lieux : radio, discothèques, parkings, aéroports, hôtels restaurants, autocars, congrès parc d attraction, etc Tarifs applicables pour les établissements relevant du commerce de détail, exploitations traditionnelles ou «libre-service» A partir de 2011, le calcul de la rémunération est effectué à partir du tableau suivant : Personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d employés : celui en contact direct avec la clientèle (1). D autres catégories de personnes sont exclues (2). 1- La direction, les caissiers, les vendeurs, le personnel de réception, les animateurs, etc. 2 Sont a contrario exclus les personnels administratifs, les représentants, les ouvriers en atelier, les employés affectés à l entretien et d une manière générale toutes catégories de personnels dont la fonction n est pas d accueillir le client, de l informer ou de le conseiller, d assurer le conditionnement de ses achats ou encore de lui permettre d en effectuer le paiement. Le nombre d employés à comptabiliser est la moyenne annuelle des équivalents plein temps des personnels, le temps de présence légal annuel étant actuellement de heures, les apprentis étant inclus dans le calcul. En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements), la rémunération totale est réduite de 15 %. En 2011 et 2012, une réduction est appliquée sur la rémunération annuelle : respectivement 30% et 15%. NB : Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 HT par établissement et par an. Tarifs applicables pour les établissements relevant de la grande distribution généraliste ou spécialisée Tarifs pour la grande distribution généraliste Appartiennent à la grande distribution généraliste les établissements suivants : - les supermarchés de toutes tailles ; - les hypermarchés ; - les magasins populaires ; - les magasins électroménagers de plus de 500 mètres carrés ; - les grands magasins ; - les galeries marchandes ; les halls d exposition (voitures, gros matériels). Calcul de la rémunération : addition d un montant fixe par magasin et d un montant

14 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 14 FICHE TECHNIQUE variable calculé selon la surface, selon le tableau suivant : dits «cash and carry», les jardineries, les solderies. Calcul de la rémunération : addition d un montant fixe par magasin et d un montant variable calculé selon la surface, selon le tableau suivant : En cas de déclaration regroupée de tous les magasins d une chaîne ou d un groupe (au moins 10 établissements, quel que soit leur statut juridique au sein de la chaîne ou du groupe), la rémunération est l addition des deux variables suivantes : Nombre de magasins : jusqu à magasins, 45 HT par magasin ; à partir de magasins, 30 HT par magasin. Surface totale des magasins (3) : - jusqu à mètres carrés, 0,21 HT par mètres carrés ; - à partir de mètres carrés, 0,17 HT par mètres carrés. (3) La surface à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est la surface commerciale sonorisée ouverte au public, à l exclusion des entrepôts, des locaux administratifs, etc En 2011 et 2012, une réduction est appliquée sur la rémunération annuelle : respectivement 30% et 15%. NB : Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 HT par établissement et par an. Tarifs pour la grande distribution spécialisée Appartiennent à la grande distribution spécialisée les établissements suivants : - les magasins de plus de 500 mètres carrés spécialisés notamment dans la vente de meubles, d articles de sports, d habillement, de matériel de bricolage et/ou de matériel sanitaire ; - les magasins de plus de 500 mètres carrés suivants : les magasins de gros, les magasins En 2011 et 2012, une réduction est appliquée sur la rémunération annuelle : respectivement 30% et 15%. NB : Minimum annuel de facturation (HT) par établissement : 60 en 2010, 90 les années suivantes. Avantage complémentaire pour les adhérents Conformément au protocole conclu avec la SPRE, les commerçants qui adhérent à une organisation professionnelle membre du CdCF bénéficient d une réduction de 5%. Cette réduction est appliquée sur le montant de la rémunération due par les exploitants à jour de leurs obligations de déclarations et de paiement envers la SPRE en application du barème de la décision réglementaire du 8 décembre Le commerçant doit pouvoir justifier de son a dhésion à l organisation professionnelle pour bénéficier de cette réduction. La réduction n est pas applicable aux exploitants facturés au minimum de facturation, à savoir 90 HT par établissement et par an. La surface à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est la surface commerciale sonorisée ouverte au public, à l exclusion des entrepôts, des locaux administratifs, etc. Textes applicables Protocole d accord SPRE / CdCF du 26 avril 2011 Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l article L du code de la propriété intellectuelle Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l article L du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010.

15 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 15 Actualités fiscales Déduction des charges En principe, les cadeaux d affaires peuvent être compris dans les charges de l entreprise s ils relèvent de la gestion courante, c est-à-dire s ils sont faits dans l intérêt de l entreprise et qu ils ne présentent pas une valeur exagérée. Le Conseil d Etat considère que ces deux conditions sont alternatives et entérine donc la possibilité pour l administration de demander la réintégration des dépenses en cause même si leur caractère excessif n a pas été démontré au préalable. En outre les cadeaux de toute nature, à l exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire n excède pas 65 euros TTC par bénéficiaire, doivent figurer sur le relevé détaillé des frais généraux dans la mesure où leur montant total excède euros. Ce seuil s applique depuis le 1er janvier 201& (source : Revue Fiduciaire du 9 février 2012). Exoneration des plus values - cession pour raison de santé L'article 151 septies A du code général des impôts exonère les plusvalues réalisées dans le cadre de la t r an s m i s s i o n d' u n e a c t i v i t é commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à condition notamment que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise cédée et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années qui suivent ou précèdent celle de la cession. Ce délai a été porté d'un an à deux ans par les articles 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 et 2 de la loi de finances rectificative pour L'instruction administrative 4 B-2-07 du 20 mars 2007 a prévu dans son paragraphe 96 que les personnes atteintes d'une invalidité peuvent bénéficier de cette exonération même si elles n'ont pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition que leur invalidité corresponde au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue à l'article L du code de la sécurité sociale et ouvre droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Dans cette situation, la cession doit avoir lieu, par cohérence avec l'allongement du délai intervenu dans le cas général, dans les deux années (et non plus dans les douze mois) qui suivent la date de délivrance de la carte d'invalidité ou, à défaut d'une telle carte, du justificatif du classement en invalidité dans la FRAIS DE VEHICULE - BAREME KILOMETRIQUES 2011 APPLICABLE EN Automobile Kilométrage parcouru à titre professionnel Puissance fiscale Jusqu'à 5000 Km De 5001 à Km Au delà de Km 3 cv et moins d x 0,405 ( d x 0,242 ) d x 0,283 4 cv d x 0,487 ( d x 0,274 ) d x 0,327 5 cv d x 0,536 ( d x 0,3 ) d x 0,359 6 cv d x 0,561 (d x 0,316) d x 0,377 7 cv d x 0,587 (d x 0,332) d x 0,396 8 cv d x 0,619 (d x 0,352) d x 0,419 9 cv d x 0,635 (d x 0,368) d x 0, cv d x 0,668 (d x 0,391) d x 0, cv d x 0,681 (d x 0,410) d x 0, cv d x 0,717 (d x 0,426) d x 0, cv et + d x 0,729 (d x 0,444) d x 0,515 deuxième catégorie. A défaut d'éléments permettant d'établir l'invalidité au jour de la cession, la plus-value constatée lors de la transmission de l'entreprise ne peut bénéficier d'aucun mécanisme d'exonération. Afin de tenir compte de la situation de ces contribuables, il sera néanmoins admis qu'ils puissent, par voie de réclamation contentieuse, obtenir le remboursement de l'impôt qu'ils auront ainsi acquitté, dès lors qu'ils auront obtenu dans les deux années de la cession la carte d'invalidité établissant le classement de celle-ci en deuxième ou troisième catégorie ou, à défaut d'une telle carte, le justificatif du classement en invalidité dans la deuxième catégorie. (rép. Huyghe n JO du 17 mai 2011) Transformation d une entreprise en EIRL facilitée La neutralité fiscale du passage entre le statut d entrepreneur individuel et celui d EIRL restant assujetti au régime réel et à l IR est garantie par le décret du 30 janvier 2012(JO du 31) Une définition claire des biens nécessaires à l exercice de l acticité professionnelle inscrits au patrimoine d affectation est apportée. (décret JO du 31 janvier 2012) d = distance parcourue à titre professionnel (Bulletin Officiel des Impôts n 18 du 22 février 2012 / 5F-5-12/Instruction du 20 février 2012)

16 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 16 Actualités sociales SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS RAPPEL AVENANT N 20 APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2012 Catégorie NIVEAU1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 NIVEAU 6 NIVEAU 7 NIVEAU 8 NIVEAU 9 AVENANT N 20 MINIMUM CONVENTIONNEL Ouvriers employés euros euros euros euros euros Agents de maîtrise euros Cadres euros euros euros BASE DE CALCUL DE LA PRIME D ANCIENNETÉ La prime d ancienneté (3, 6, 9, 12 et 15 % après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d ancienneté dans l entreprise) reste basée conventionnellement sur le niveau 1 (niveaux 1 à 6) quelle que soit la valeur du SMIC mensuel. Elle est calculée sur cette base prorata temporis pour les salariés à temps partiel. (exemple pour 3 ans 1405 euros x 3/100 = euros pour un temps complet). Afficher la convention et les accords collectifs Par avis, les salariés doivent être informés de l existence et du contenu des conventions et accords collectifs (de branche, d entreprise ou d établissement) applicables dans l entreprise (c. trav.articles R.2261 et R ). L employeur n a pas l obligation d afficher les textes dans leur intégralité, un avis indiquant l intitulé des conventions et des accords collectifs applicables dans l établissement est suffisant précisant le lieu où les textes sont tenus à la disposition des salariés ainsi que les modalités de leur consultation dans l entreprise (ou sur l intranet s il existe) Convention collective nationale : A ce jour, plusieurs dispositions conventionnelles se trouvent dépassées par l évolution des textes législatifs et réglementaires. (par exemple : indemnisation du licenciement, délai de carence indemnisation maladie ). Par ailleurs, des accords ou avenants ont été signés et étendus par le Journal Officiel modifiant les clauses générales de la CCN (classifications, période d essai, sont ainsi modifiées.) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE IDCC 1517 La Documentation Française est depuis plusieurs mois en rupture de stock de fascicules de la convention collective nationale. Les clauses des conventions collectives faisant l objet de négociations entre partenaires sociaux, le fascicule actuel de la convention collective ne peut donc être modifié. Sa mise en conformité doit avoir lieu dans le cadre de négociations qui font partie des chantiers en cours de la Commission paritaire. Mettez à jour votre brochure N 3251 au fur et à mesure des modifications législatives et réglementaires ou des accords de branche. Pour ce faire, la FFDB a rédigé un «mémo» à l attention de ses adhérents. Annotez votre exemplaire, complétez-le par nos FLASH INFO. Pour la bonne information de vos salariés et le cas échéant des institutions représentatives du personnel, vous pouvez télécharger sur le site fédéral le tableau récapitulatif des accords et avenants intervenus et les textes en vigueur. N hésitez pas à contacter nos services en cas de doute ou pour obtenir le texte de tel ou tel accord.

17 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 17 Actualités sociales Un décret du 26 décembre 2011 modifie la base de calcul des indemnités journalières de maladie (code de la sécurité sociale modifié) our les arrêts de travail, à compter du 1er janvier 2012, le salaire retenu pour P déterminer le gain journalier de base servant à calculer les IJSS de maladie non professionnelle est pris en compte au titre de chaque paie non plus dans la limite du plafond, mais dans la limite de 1,8 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail. Les règles de calcul des IJSS ne changent pas (50 % du gain journalier de base en principe, montant porté à 2/3 du gain journalier de base à partir du 31e jour d'arrêt de travail pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge). Ainsi, pour un salarié mensualisé, le gain journalier est égal : 1/91,25e du salaire soumis à cotisations des 3 dernières paies antérieures à l arrêt de travail. Délai de carence sécurité sociale 3 jours : versement à partir du 4 e jour d arrêt Décret du 26 décembre 2011, JO du 27 Droit au maintien du salaire (légal ou conventionnel) Conséquence de cette modification pour l entreprise : Le salarié dont la rémunération est supérieure à 1,8 SMIC, verra ses indemnités journalières réduites en cas d arrêt maladie, selon l ancienneté du salarié et le droit au maintien du salaire, l entreprise supportera le différentiel d indemnisation. Pour les salariés n ayant pas droit au maintien du salaire, ils subiront une perte sèche. Délai de carence conventionnel (modifié par la loi du 7 juillet 2008) 7 jours : complément différentiel à compter du 8 ème jour d arrêt. SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : Qu est-ce que l AMI? L A.M.I. ASSOCIATION MEDICALE ENTREPRISE est une Association Loi 1901, agréée par le Ministère du Travail. L AMI est un service de santé au travail, ouverte à toutes les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, à quelque forme qu'elles appartiennent, aux professions libérales, à toutes les associations ou tous les groupements de quelque sorte que ce soit qui occupent du personnel salarié dans le département de la Seine, des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint-Denis, et du Val de Marne ou des communes relevant de sa compétence. L AMI vient d ouvrir son nouveau site Internet permettant aux entreprises d être informés sur la législation en matière de sécurité et des conditions du travail et d accéder à de nombreux documents utiles en matière de prévention. Rappelons que le Docteur THILlAUD qui dirige l AMI est membre du Conseil d Administration de l Institut National de la Recherche Scientifique(*). Il participe en tant qu expert aux travaux de l INRS (*) La principale mission de l INRS est de développer et de promouvoir une culture de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une mission qui répond à des exigences économiques, sociales et politiques et qui s articule autour de 3 axes majeurs : anticiper, sensibiliser, informer et accompagner. Ses actions sont destinées aux spécialistes de la prévention et aux entreprises et salariés du régime général de la Sécurité sociale.

18 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 18 Actualités sociales PREVENTION DE LA PENIBILITE Les facteurs de r i s q u e s s o n t reconnus par décret du 30 mars 2012 pour l application des dispositions c o n c e r n a n t l e départ anticipé (60 ans) à la retraite à taux plein. Pour en savoir plus : Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels Entreprises concernées par l'obligation de négocier Les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés, dont une proportion de 50% des effectifs est exposés à des facteurs de risques professionnels doivent s'engager dans une démarche de prévention de la pénibilité qui doit déboucher sur un accord ou un plan d'action. A compter du 1er janvier 2012, la loi met en place la pénalité de 1 % des rémunérations brutes. Avant d infliger cette pénalité, en l absence d accord ou plan d action, après mise en demeure de l administration, l entreprise dispose de 6 mois pour se mettre en conformité. Trois familles de facteurs de risques professionnels sont concernées : 1-Contraintes physiques marquées : manutentions manuelles de charges définies (art R4541-2), les postures pénibles définies comme position forcées des articulations, les vibrations mécaniques (art R4441-1) 2- Environnement physique agressif : les agents chimiques dangereux (art R et R ) y compris les poussières et les fumées, les températures extrêmes, le bruit (art R4431-1) 3- Rythmes de travail : le travail de nuit (art L àl3122-3), le travail en équipe successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini). Voir aussi en page 18 Repérage des situations de pénibilité : les précisions de la DGT. L identification des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels passe par celle des postes, des situations ou des activités de travail impliquant une exposition significative à un ou plusieurs de ces facteurs. Pour repérer ces postes, l employeur doit s appuyer faut s appuyer en priorité sur : le document unique d évaluation des risques qui inventorie les risques par unités de travail ; la fiche d entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés qui y sont exposés ; La fiche individuelle d exposition (VOIR ARTICLE CI-APRES) Code du travail Article L : Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret (ndlr voir ci-dessus) et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. L arrêté du 30 janvier 2012 fixe le modèle de la fiche. Ce document a été adressé aux adhérents par FLASH INFO électronique du 13 février 2012 Article en page suivante

19 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 19 Actualités sociales PREVENTION DES RISQUES Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels Entrée en vigueur le 1er février 2012 Les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés doivent désormais faire l objet d une traçabilité : L employeur doit les consigner dans une fiche individuelle Liens utiles : accueil/header/ actualites/textespenibilite.html Documentation- et-autres- nstaurée par la Loi du 9 novembre I 2010 portant réforme des retraites, les décrets et arrêté qui mettent en oeuvre la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels ont été publiés au journal Officiel. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er février Elle concerne toutes les entreprises quel que soit leur effectif. Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret (Décret n du 30 mars 2011, Journal officiel du 31 mars 2011 article en page 17) classés en 3 catégories et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L du Code du Travail. Elle doit être communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle est fixé par l arrêté du 30 janvier 2012 (JO du31) téléchargeable sur les sites dédiés ci-dessous (un exemplaire est joint au présent bulletin) Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. Pour en savoir plus sur la prévention des risques professionnels : informations-pratiques,89/fichespratiques,91/sante-conditions-de-travail,115/ la-prevention-des-risques,1046.html Les facteurs de risques mentionnés à l'article L sont : 1 Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R Au titre de l'environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées ; b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R c) Les températures extrêmes ; d) Le bruit mentionné à l'article R Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L et suivants b) Le travail en équipes successives alternantes ; c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

20 Chambre Syndicale des Métiers de la Musique N 22 Page 20 vec le FORCO, OPCA de la branche, le Commerce de Détail Non Alimentaire A (CDNA) s est inscrit dans la démarche concernant la Préparation Opérationnelle à l Emploi collective (POEC). Ce dispositif permet de former des demandeurs d emploi sur des emplois-cibles pour lesquels les entreprises ont des difficultés de recrutement. Véritable levier pour ajuster l offre à la demande d emploi, la POEC facilite également la mutualisation des projets de recrutement de plusieurs entreprises. Actualités sociales l OPCA du Commerce et de la Distribution et Pôle emploi s engagent pour le déploiement de la POE collective Fin du CONTRAT A DUREE DETERMINEE Obligations de l employeur Réponse aux questions des adhérents ans le cadre du développement de la formation des demandeurs d emplois vers les D métiers porteurs, l OPCA FORCO et Pôle emploi, ont signé une convention-cadre nationale pour la mise en oeuvre de la Préparation Opérationnelle à l Emploi collective, le jeudi 9 février dernier. Après le lancement réussi des POE individuelles et collectives en 2011, avec plus de 1300 entrées financées conjointement (dont 512 POE individuelles, lesquelles ont bénéficié pour 57% à des moins de 30 ans), cette convention vise à faciliter la mise en oeuvre opérationnelle de la Préparation Opérationnelle à l Emploi collective sur les territoires, avec une recherche de simplicité et d efficacité. Elle s inscrit dans le cadre des besoins de recrutement identifiés par les 15 branches professionnelles du FORCO et fait suite à la décision du Conseil d Administration de l OPCA de s engager pour POE Collectives en 2012, dans le secteur du commerce et de la distribution. La POE collective a vocation à préparer l accès aux emplois cibles suivants, identifiés par le FORCO et pour lesquels existent des besoins en recrutement : Hôte de caisse Employé de commerce / libre service Animateur de rayon Boucher Poissonnier Boulanger Charcutier 1. Indemnité de fin de contrat Vendeur Conseiller-vente Responsable de magasin Adjoint au responsable de magasin Préparateur de commandes Cariste Conducteur d'engins Cariste/trieur Fixée à 10 % de la rémunération perçue pendant la durée du contrat, l indemnité de fin de contrat (indemnité dite de précarité) n est pas due dans les cas suivants : contrats saisonniers, y compris le contrat vendanges ; CDD rompu avant son terme par un salarié qui justifie d une embauche en CDI ; CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires («job d été») ; CDD qui se poursuit par un CDI ; sauf dispositions conventionnelles plus favorables, contrat conclu au titre des mesures pour l emploi ou la formation professionnelle (contrat de professionnalisation, contrat unique d insertion, CDD conclus dans le cadre d un contrat de transition professionnelle ) ( aucune obligation dans la branche); Chauffeur-livreur Chauffeurs PL / ampliroll / Grue auxiliaire Agent de sécurité Chauffeur PL/SPL (Conduite de camion, plus remorque) Opérateur de tri salarié en CDD qui refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d une rémunération au moins équivalente. 2. Documents remis au salarié Quelle que soit la cause de cessation du contrat, l employeur doit remettre au salarié son solde de tout compte : un certificat de travail comportant les mentions obligatoires, une attestation destinée à Pôle Emploi pour faire valoir ses droits éventuels aux allocations de chômage, un solde de tout compte À noter : l'entreprise non soumise à l'obligation de remettre au salarié, lors de son embauche, le bordereau individuel d'accès à la formation (Biaf) est tenue de le lui remettre lors de la fin du CDD.

ENQUETE : COMMERÇANTS ET FRAIS BANCAIRES

ENQUETE : COMMERÇANTS ET FRAIS BANCAIRES ENQUETE : COMMERÇANTS ET FRAIS BANCAIRES Introduction Qu est ce qu une Commission Interbancaire de Paiement (CIP)? Lorsqu une transaction est réglée par carte bancaire de paiement, la banque du consommateur

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

L obligation de négocier sur la pénibilité dans les entreprises. Premiers éléments de bilan. Direction générale du travail

L obligation de négocier sur la pénibilité dans les entreprises. Premiers éléments de bilan. Direction générale du travail CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 21 novembre 2012 à 14 h 30 «Pénibilité. Transition emploi-retraite. Elaboration de cas-types pour les projections.» Document N 6 Document de travail,

Plus en détail

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années La généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 prévoit

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

FRAIS BANCAIRES/ COMMISSIONS COMMERÇANTS

FRAIS BANCAIRES/ COMMISSIONS COMMERÇANTS FRAIS BANCAIRES/ COMMISSIONS COMMERÇANTS POSITION DE LA CGPME Posséder un compte bancaire professionnel est aujourd hui une obligation pour les dirigeants d entreprises. En effet, l article L. 123-24 du

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Or, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés.

Or, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés. Introduction Les symptômes du stress (troubles du sommeil, de l appétit, agressivité, épuisement, troubles de la concentration ), touchent un nombre croissant de salariés en France : un salarié sur 6 déclare

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE

LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS LOI DU 18 JUIN 2014 RELATIVE A L ARTISANAT, AU COMMERCE ET AUX TRES PETITES ENTREPRISES SOMMAIRE BAUX COMMERCIAUX... p. 02 DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL DES COMMUNES... p. 05

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS

Plus en détail

Assurance Arrêt de Travail

Assurance Arrêt de Travail Solutions Assurances Agriculteurs Arrêt de Travail Assurance Arrêt de Travail des Agriculteurs Pour vous aider à ajuster vos garanties à votre situation et à votre type d activité, n hésitez pas à faire

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 0 Contributions patronales de prévoyance complémentaire et

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

AGA-PS.L Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales

AGA-PS.L Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales AGA-PS.L Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales N SIRET : 314 136 250 000 29 16 rue Fénelon 69006 Lyon (Tél) 04.78.65.97.51 (Fax) 04.72.74.97.34 (E-mail) aga-ps@wanadoo.fr

Plus en détail

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

E. Avantages alloués par le comité d entreprise E. Avantages alloués par le comité d entreprise 1) Bons d achat et cadeaux Les bons d achat et cadeaux alloués par le comité d entreprise doivent en principe être assujettis aux cotisations de Sécurité

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

OUTIL EXPLICATIF CCN 66. Mars 2015. Avenant 328 Complémentaire frais de santé. Cfdt-sante-sociaux.fr

OUTIL EXPLICATIF CCN 66. Mars 2015. Avenant 328 Complémentaire frais de santé. Cfdt-sante-sociaux.fr OUTIL EXPLICATIF CCN 66 Mars 2015 Avenant 328 Complémentaire frais de santé Cfdt-sante-sociaux.fr Généralisation de la complémentaire santé L accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013,

Plus en détail

Avenant 328 Complémentaire frais de santé

Avenant 328 Complémentaire frais de santé OUTIL EXPLICATIF CCN 66 Mars 2015 Lien pour télécharger le Guide Confédéral du négociateur sur la Généralisation de la complémentaire santé : http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2014802/guide_ps_23_01_2014_.pdf

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

Réforme de la formation professionnelle

Réforme de la formation professionnelle MEDEF Social mars 2015 Réforme de la formation professionnelle Compétitivité Mobilité Employabilité Edito En 2030, près de 30 % de nos métiers auront évolué. Pour relever ce défi, la formation des femmes

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Le contrat d apprentissage

Le contrat d apprentissage Mai 2009 contrats et mesures Le contrat d apprentissage Vous recrutez un jeune tout en bénéficiant d avantages financiers. Vous le préparez à un métier de votre entreprise et à une qualification professionnelle

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS 2015 - LA PROTECTION SOCIALE LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 Evolution des dépenses de santé IMPORTANCE DU RESTE A CHARGE DES MENAGES ET DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES - Déficit persistant du régime général - Augmentation

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage ÉPARGNE - PRÉVOYANCE - RETRAITE Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage Vendredi 17 octobre 2014 Présentation Prévoyance, quelques rappels Les points clés des textes ANI Loi Sécurisation

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.

Plus en détail

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise

Plus en détail

FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/sodraco/618524861539098

FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/sodraco/618524861539098 JUIN 20 N 6 FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/sodraco/6185248639098 Nous vous présentons actuellement des articles aussi variés que : Assurance habitation et professionnelle

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

NUMERO D'AGREMENT DE L'ASSOCIATION : 204 690 EXERCICE 2014 BORDEREAU D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NOM DE L'EXPERT-COMPTABLE...

NUMERO D'AGREMENT DE L'ASSOCIATION : 204 690 EXERCICE 2014 BORDEREAU D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NOM DE L'EXPERT-COMPTABLE... 16 rue Fénelon 69006 Lyon (Tél) 04.78.65.97.51 (Fax) 04.72.74.97.34 (E-mail) bordereau@aga-ps.com (Web) www.aga-ps.com NUMERO D'AGREMENT DE L'ASSOCIATION : 204 690 EXERCICE 2014 BORDEREAU D'INFORMATIONS

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE 1 REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE Pages : Chapitre I : protections proposées 3 groupes et catégories de bénéficiaires Article 1 : protections 3 Article 2 : groupes et catégories

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015 DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015 Abdellatif ZAGHNOUN Directeur Général des Impôts OEC, 22 janvier 2015 Contexte d élaboration de la LF 2015 Recommandations des Assises Nationales sur la

Plus en détail

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS MISE EN PLACE D UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE ET/OU DE SANTE COMPLEMENTAIRE PAR DECISION UNILATERALE RAPPEL : COMMENT METTRE EN PLACE UN REGIME COLLECTIF EN ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIES? Les modalités

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey Responsabilité civile il : comment éviter la mise en cause? Les Estivales Juillet 2009 Alain Maurey Sommaire Les fondements de la responsabilité Quelques obligations de l expert-comptable Les grandes caractéristiques

Plus en détail

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUIN 2015 NOTE N 147 LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE

Plus en détail