COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

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1 L essentiel N SOCIAL n 52 En ligne sur le site / extranet le 16 décembre 2014 ISSN COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE Devant l extrême complexité de mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité tel qu adopté dans la loi «Retraites» de janvier 2014 (BI n 30, Social n 12 du 4 février 2014, flash TP 103 du 4 octobre 2013, 105 du 24 mars 2014, et 106 du 26 juin 2014), le Gouvernement a reporté au 1 er janvier 2016 l entrée en vigueur de 6 facteurs d exposition concernant particulièrement le secteur de la construction ; les 4 premiers entrent en vigueur dès le 1 er janvier Alors que nous souhaitions que la sortie des décrets relatifs à ces 6 facteurs soit aussi reportée afin de permettre un examen plus approfondi des seuils, les décrets sur l ensemble des facteurs d exposition ont été publiés au JO du 10 octobre Ces textes réglementaires viennent préciser le champ d application de la loi, la traçabilité des expositions, l utilisation du compte, sa gestion, son financement et les obligations de négocier en matière de prévention. D autres textes d application seront nécessaires à la mise en œuvre du dispositif. C est le cas notamment des modalités d élaboration de la fiche de prévention des expositions pour les intérimaires par les entreprises de travail temporaire après obtention des informations auprès des entreprises utilisatrices ou encore de la nouvelle version de la fiche individuelle d exposition qui est censée être simplifiée par rapport à celle qui est actuellement en vigueur. Ce nouveau dispositif ne remplace pas le système de retraites anticipées pour pénibilité institué par la loi sur les retraites de Désormais appelées «incapacité permanente», ces dispositions concernant les salariés ayant une incapacité liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d une maladie professionnelle restent en vigueur. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : - Décret n du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations, JO du 10 octobre Décret n du 9 octobre 2014 relatif à l acquisition et à l utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre Décret n du 9 octobre 2014 relatif du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre Décret n du 9 octobre 2014 relatif au document unique d évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre Décret n du 9 octobre 2014 relatif à l exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité, JO du 10 octobre Décret n du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre Articles 7 à 17 de la loi n du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier Communiqué et dossier de presse interministériels des 10 octobre et 3 novembre 2014.

2 CHAMP D APPLICATION DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE La loi du 20 janvier 2014 dispose que l ensemble des salariés de droit privé bénéficie de ce dispositif, sous réserve de remplir les conditions d exposition prévue par décret. Le décret n du 9 octobre 2014 vient préciser les facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d'eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité à réaliser. 1) Salariés de droit privé Le compte personnel de prévention de la pénibilité concerne les salariés employés par contrats de droit privé. Toutes les formes de contrat de travail sont concernées (CDI, CDD, intérim, emplois saisonniers, temps partiels et contrats aidés) lorsqu ils sont égaux ou supérieurs à un mois. Les contrats d apprentissage, les contrats de professionnalisation et les contrats initiative emploi (CUI-CIE) sont des contrats aidés bénéficiant également du dispositif. 2) Conditions d exposition après application des mesures de prévention collectives et individuelles Les salariés bénéficient du compte personnel de prévention de la pénibilité dès lors que leur exposition a dépassé le seuil annuel d au moins un des dix facteurs de risques professionnels inscrits dans le Code du travail en Quatre facteurs seront pris en compte à partir du 1er janvier 2015 : FACTEURS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2015 Facteur de risques professionnels Action ou situation Seuil Intensité minimale Durée minimale Activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L Travail en équipes successives alternantes Travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Interventions ou travaux hectopascals Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute 60 interventions ou travaux par an 120 nuits par an 50 nuits par an 900 heures par an 30 actions 2

3 Les six autres facteurs seront pris en compte à partir du 1er janvier 2016 : FACTEURS APPLICABLES AU 1 ER JANVIER 2016 Facteur de risques professionnels Action ou situation Seuil Intensité minimale Durée minimale Manutentions manuelles de charges définies à l article R Lever ou porter Pousser ou tirer Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 15 kilogrammes Charge unitaire de 250 kilogrammes Charge unitaire de 10 kilogrammes 600 heures par an Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 900 heures par an Vibrations mécaniques mentionnées à l article R Vibrations transmises aux mains et aux bras Vibrations transmises l ensemble corps à du Valeur d exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 Valeur d exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2 450 heures par an Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées Exposition à un agent chimique dangereux relevant d une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l annexe I du règlement (CE) n 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d une grille d évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d émission ou de contact de l agent chimique concerné, le procédé d utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé 3

4 Températures extrêmes Bruit mentionné à l article R Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius Niveau d exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d au moins 80 décibels (A) Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 900 heures par an 600 heures par an 120 fois par an Pour chacun de ces facteurs, le seuil d exposition croise une intensité (mesurée en décibels pour le bruit, en kilogrammes pour les manutentions manuelles de charge ) et une temporalité (mesurée par une durée ou une fréquence). APPRECIATION DE L EXPOSITION L appréciation de l exposition du salarié se fait en intégrant les effets des moyens de protection collectifs (isolation sonore, systèmes d aspiration d air, engins de levage mécanique ) ou individuels (casques de protection auditive, appareils de protection respiratoire ). Lorsque la durée minimale d exposition est décomptée en nombre d heures par an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. TRACABILITE DES EXPOSITIONS Les décrets n et n du 9 octobre 2014, visent à renforcer l articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d évaluation des risques, dont ils précisent également le contenu. 1) Evaluation de l exposition des salariés L exposition est appréciée au regard des conditions habituelles de travail des salariés, en moyenne sur une année. L employeur identifie les types de postes ou de situations de travail susceptibles d être exposés, à partir des données qui figurent dans son document unique d évaluation des risques (DUER). Sur cette base, l employeur rattache, à chaque type de poste ou de situation de travail, les salariés concernés. L employeur consigne, en annexe du document unique : ANNEXE AU DOCUMENT UNIQUE 1 Les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques de nature à faciliter l établissement des fiches de prévention des expositions notamment à partir de l identification de situations types d exposition ; 2 La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils présentés au chapitre précédent. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. 4

5 2) Fiche de prévention des expositions SITUATIONS TYPES D EXPOSITION ET REFERENTIELS DE BRANCHE COPIE DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE PREVENTION A REMETTRE AU SALARIE TRANSMISSION ET CONSERVATION DES FICHES DELAIS SUPPLEMENTAIRES POUR REMPLIR LES FICHES Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, l employeur établit une fiche de prévention des expositions. Cette évaluation peut prendre en compte, le cas échéant, les situations types d exposition identifiées par accord collectif de branche étendu. L employeur peut également prendre en compte des documents d aide à l évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. Une copie de la fiche de prévention doit être transmise à chaque salarié exposé au-delà des seuils : avant la fin du mois de janvier de l année suivant l année d exposition, s il a été sous contrat du 1er janvier au 31 décembre ; au plus tard un mois après la fin de son contrat de travail si celui-ci vient à échéance en cours d année ; sans précision de délai, en cas d arrêt de travail d au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d au moins trois mois dans les autres cas. Les fiches de prévention des expositions sont par ailleurs transmises aux services de santé au travail et tenues à tout moment à la disposition des salariés. Elles doivent être conservées par tout moyen pendant cinq ans après l année à laquelle elles se rapportent. Afin de faciliter l entrée en vigueur du dispositif, le Gouvernement est venu préciser que pour les contrats se finissant durant l année 2015, les employeurs pourront établir les fiches d exposition des salariés concernés jusqu au début de l année Le Gouvernement souhaite favoriser l automatisation des fiches individuelles de prévention des salariés exposés, en articulation avec l outil de gestion de paie. 3) Déclaration des expositions DADS DSN La déclaration des expositions repose dès la première année sur des outils dématérialisés. Pour les salariés concernés, l entreprise doit, une fois par an, ou en fin de contrat, sélectionner dans l outil de gestion de la paie, les facteurs auxquels les salariés auront été exposés au-delà des seuils, générant ainsi automatiquement la déclaration, via la déclaration annuelle de données sociales (DADS), des expositions recensées au cours de l année. La déclaration relative à l exposition des salariés est établie par établissement et doit être transmise au plus tard au 31 janvier de l année suivante. A partir de 2016, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) qui repose sur une transmission mensuelle des données individuelles des salariés, a vocation à remplacer toutes les déclarations sociales dont la DADS en regroupant toutes les déclarations sociales. A ce titre, dès courant 2016, la pénibilité fera partie du dispositif de la DSN. Les modalités de déclaration de la pénibilité seront précisées au moment de sa mise en service (flux annuel et/ou mensuel). 5

6 OUVERTURE ET ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL Le décret n du 9 octobre 2014, détermine les modalités d acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. 1) Ouverture du compte personnel CREATION DES COMPTES DANS LE COURANT DU 1ER SEMESTRE 2016 L exposition des salariés sera prise en compte à partir de janvier 2015 si ceux-ci sont exposés à l un ou plusieurs des 4 premiers facteurs de risques en vigueur (activités exercées en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif). Le compte prévention pénibilité sera créé automatiquement à partir de janvier 2016 suite à l enregistrement de la déclaration de l employeur (DADS) si l exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils fixés. L'employeur n'a pas connaissance du nombre de point inscrits sur le compte de chacun de ses salariés. Les points acquis l année précédente seront reportés sur le compte une fois par an après la déclaration de l employeur. Les salariés recevront une notification de l ouverture de leur compte avant le 30 juin La demande d utilisation des points ne peut intervenir qu à compter de l inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. 2) Abondement du compte personnel Le barème d acquisition des points a été établi en fonction du nombre de facteurs de pénibilité auxquels le salarié a été exposé et de la durée de cette exposition. Les salariés exposés annuellement acquièrent : 4 points par année civile, s ils sont exposés à un facteur de risque professionnel ; 8 points par année civile, s ils sont exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels. BAREME D ACQUISITION DES POINTS NOMBRE MAXIMUM DE POINTS AU COURS D UNE CARRIERE PROFESSIONNELLE Les salariés titulaires d un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s achève en cours d année civile, acquièrent : 1 point pour chaque période d exposition de 3 mois à un facteur de risque professionnel ; 2 points pour chaque période d exposition de 3 mois à plusieurs facteurs de risques professionnels Dans ce cas, la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) agrège l ensemble des expositions transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d exposition en mois au titre de l année civile. Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux. Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder 100 points au cours de la carrière professionnelle du salarié. Cependant, l employeur devra continuer à cotiser pour les salariés ayant atteint ce plafond. 6

7 UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL Le décret n du 9 octobre 2014, détermine également les modalités d utilisation des points acquis. A compter de 2016, le compte prévention pénibilité permettra de financer des formations, le passage à temps partiel et la validation de trimestres d'assurance retraite permettant d'anticiper l'âge de départ à la retraite. 1) Demande du salarié Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif. Le salarié peut effectuer sa demande d utilisation des points inscrits sur son compte : - via le site accessible en ligne lui permettant de consulter son solde - ou auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière. La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. Il est donné au demandeur récépissé de cette demande. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande. Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de la caisse L'acceptation de la demande par cette caisse permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points. 2) Formation professionnelle POINTS RESERVES BAREME SPECIFIQUE POUR LES SALARIES EN FIN DE CARRIERE Chaque point acquis donne droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d une action de formation professionnelle continue en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé. Le salarié peut utiliser les points un par un. Le montant maximum de chaque heure prise en charge est fixé par arrêté. Les 20 premiers points du compte personnel sont réservés à l utilisation pour la formation professionnelle. Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière des salariés en fin de carrière, certaines mesures spécifiques ont été prévues : aucun point n'est réservé à la formation pour les salariés nés avant 1960 ; et seuls les 10 premiers points acquis sont réservés à la formation pour les salariés nés entre 1960 et 1962 inclus. 7

8 ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION DEMANDE DU SALARIE Pour financer une formation, les points inscrits sur le compte de prévention de la pénibilité du salarié sont convertis en heures et abondent son Compte personnel de formation (CPF). Le compte personnel de prévention de la pénibilité abonde le compte personnel de formation en fonction des besoins pour financer tout ou partie d'une formation. Le salarié doit joindre à sa demande de formation un document précisant le nombre d'heures qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des heures acquises par le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce document comporte également des éléments précisant le poste occupé par le salarié et la nature de la formation demandée afin d en apprécier l'éligibilité. Ce point sera abordé dans un Bulletin d information spécifique sur les modalités d utilisation du compte personnel de prévention pour la formation professionnelle et les liens entre celui-ci et le compte personnel de formation. 3) Le passage à temps partiel Les points acquis par les salariés au titre de leur exposition leur permettront de réduire leur temps de travail sur une période définie. Le salarié peut choisir de réduire son temps de travail, dès lors que cela conduit à une quotité de travail comprise entre 20 % et 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement, sous réserve d un accord de la part de l entreprise. C est l entreprise qui assure directement le maintien de la rémunération du salarié. 1. Demande du salarié : PROCEDURE En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Il joint à l appui de sa demande un relevé des points disponibles. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci. Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l activité économique. 2. Mise en place du temps partiel BAREME Les points sont consommés par tranche de 10 points. 10 points donnent droit à un trimestre de travail à mi-temps (50 % du temps plein) sans réduction de salaire dans la limite de 8 trimestres. 8

9 CALCUL DU NOMBRE DE JOURS PRIS EN CHARGE La quotité du temps partiel prise en charge est modulable. Pour calculer cette prise en charge, on utilise la formule suivante, qui donne un résultat en nombre de jours calendaires : Le résultat est arrondi au jour entier le plus proche. Le coefficient de réduction de temps de travail est calculé en tenant compte de la durée antérieure de travail, arrondi au centième le plus proche, c est-à-dire de la quotité de temps de travail effectuée par le salarié au moment de sa demande. Exemple : Ainsi avec 10 points, un salarié peut effectuer 90 jours en mi-temps, ou 112 jours en travaillant à 60 % d un temps plein (réduction de 40 %, soit coefficient de réduction de la durée du travail = 0,4) Remboursement par l organisme gestionnaire du compte REDACTION D UN AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL L employeur transmet par tout moyen à la caisse une copie de l avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément. La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. CALCUL DU COMPLEMENT DE REMUNERATION REMBOURSE PAR LA CARSAT Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail, à la rémunération et aux gains qui seraient perçus par le salarié s il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail. L organisme gestionnaire du compte de prévention de la pénibilité rembourse le complément de rémunération et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément à l entreprise. 4) L anticipation du départ à la retraite CONDITION D AGE ET NOMBRE MAXIMAL DE TRIMESTRES Les points acquis sur le compte personnel de prévention de la pénibilité permettent aux salariés de valider des trimestres de majoration de durée d assurance vieillesse. 10 points valident un trimestre de majoration d assurance vieillesse. Les points doivent obligatoirement être utilisés par groupe de trimestres au maximum peuvent être validés pour financer la majoration de la durée d assurance vieillesse à partir de 55 ans si le solde de points du compte est suffisant. Cette utilisation permet d anticiper le départ à la retraite de 2 ans maximum par rapport à l âge légal. La pension de retraite sera calculée en tenant compte des trimestres acquis à travers le dispositif pénibilité. 9

10 Ces trimestres sont pris en compte pour le bénéfice de la retraite anticipée pour longue carrière. DECOTE PLAFONNEE Si le salarié ne justifie pas de la durée d assurance requise pour bénéficier d une pension à taux plein, la décote qui lui sera appliquée ne pourra excéder 25%. GESTION DES COMPTES, CONTROLE ET RECLAMATIONS Le décret n du 9 octobre 2014, détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau (CARSAT) ainsi que les modalités de contrôle de l exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. Il précise également les modalités d intervention des agents de contrôle et les conditions dans lesquelles s exerce la procédure de réclamation. 1) Gestion des points du compte FINANCEMENT DE L UTILISATION DES POINTS DU COMPTE INFORMATION DU SALARIE Chaque année, la CNAVTS enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié les points correspondant aux données déclarées par l employeur au titre de l année précédente. La Caisse procède également au versement des sommes correspondant à la conversion des points que le salarié souhaite affecter à l'une des 3 utilisations possibles du compte personnel de prévention de la pénibilité. En fonction de l'utilisation choisie par le salarié, ces sommes sont versées : soit au financeur de l'action de formation professionnelle suivie ; soit à l'employeur, pour un passage à temps partiel ; soit au régime de retraite compétent, dans le cas d une retraite anticipée. Le salarié est informé des points inscrits sur son compte ainsi que des modalités de contestation par la caisse d assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l établissement qui l emploie. La caisse l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple. Un espace personnel en ligne sur le site «preventionpenibilite.fr» permettra aux salariés : de consulter à tout moment : o le nombre de points acquis sur l année précédente ; o le nombre total de points pour l ensemble de la carrière; o le récapitulatif des points déjà convertis (formation suivies, périodes de temps partiel), et l avancée du traitement des démarches (demandes de formation, de temps partiel, ). d éditer un relevé de points ; d effectuer une demande d utilisation des points inscrits sur le compte dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 10

11 2) Contrôle de l exposition aux facteurs de risques professionnels La CARSAT, peut, notamment en cas de désaccord entre le salarié et son employeur, procéder ou faire procéder par un organisme habilité à des contrôles : de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ; de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place. Ces contrôles se déroulent sur place et/ou sur pièces. L'employeur est tenu d'adresser ou de présenter aux agents de la CARSAT, tout document utile au contrôle et de leur permettre l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. CONTROLE SUR PLACE En cas de contrôle sur place, la caisse, doit adresser à l'employeur un avis de passage qui mentionne : la date et l'heure du contrôle ; l'objet du contrôle ; et la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins 15 jours avant la date de la première visite. CONTROLE SUR PIECES En cas de contrôle sur pièces, la CARSAT, doit adresser à l'employeur un avis de contrôle qui mentionne : l'objet du contrôle ; la date de début du contrôle ; la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à la Caisse. A l'issue du contrôle, la Carsat, informe l'employeur des modifications qu'elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. NOTIFICATION DE LA DECISION A l'expiration de ce délai, la Caisse notifie sa décision à l employeur et au salarié concerné avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés. La décision adressée à l employeur mentionne : les périodes concernées par sa décision et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur ; le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'urssaf. La caisse, adresse copie de cette notification à l'urssaf. La décision adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte au titre des périodes concernées. Le nombre de points est corrigé si les points n ont pas déjà été utilisés. Dans le cas contraire, la caisse informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations. 11

12 La loi prévoit que le redressement ne peut intervenir qu'au cours des 5 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. Les différents éventuels sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. 3) Réclamation du salarié RECOURS PREALABLE DEVANT L EMPLOYEUR En cas de désaccord sur le nombre de points inscrit sur son compte ou lorsqu'il n'a reçu aucune information, le salarié ne peut saisir la Caisse d'une réclamation relative à l'alimentation de son compte qu'après avoir porté cette contestation devant l'employeur. Dès réception de la réclamation, l'employeur indique au salarié qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de 2 mois à compter de sa réception, celle-ci est réputée rejetée. Il lui indique également que sa réclamation est susceptible d'être portée devant la CARSAT, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai précédent. Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe la CARSAT.. Il corrige les données dans la déclaration et régularise les cotisations versées à l'urssaf. RECOURS DU SALARIE AUPRES DE LA CARSAT Lorsque l'employeur rejette la réclamation du salarié, ce dernier doit produire devant la CARSAT dont il dépend une copie de la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite une copie du justificatif attestant de la réception de sa réclamation. La CARSAT accuse réception de sa demande et l informe qu à défaut de réponse dans les 6 mois la réclamation est réputée rejetée et peut être portée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un délai de 2 mois. Le délai de 6 mois est porté à 9 mois lorsque la caisse estime nécessaire de recueillir toutes informations utiles auprès du salarié ou de l'employeur ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur. Le directeur de la CARSAT dont le salarié dépend se prononce sur sa réclamation, après avis motivé de la commission paritaire compétente. Il notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. Suivant les cas, elle mentionne le montant des cotisations dont l'employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il doit s'acquitter auprès de l'organisme de recouvrement. La caisse adresse copie de cette notification à l'urssaf. La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité, au titre des périodes concernées. La caisse procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou modifie celui-ci en conséquence. RECOURS DEVANT LE TASS Le salarié dispose alors d'un délai de 2 mois suivant la notification de la décision de rejet explicite de la Caisse ou la date de la décision implicite de rejet pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour rappel, la loi prévoit que l'action du salarié en vue de l'attribution de points sur son compte est prescrite au bout des 3 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des 12

13 points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue notamment par l envoi d une lettre recommandée à la caisse, ce qui ne dispense pas le salarié de saisir son employeur. La caisse ne peut pas engager de contrôle pour une période ayant fait l objet ou faisant l objet d une réclamation du salarié et ayant donné lieu à une décision du directeur de la caisse. De même, le salarié ne peut pas effectuer une réclamation sur une période contrôlée par la caisse. FINANCEMENT DU COMPTE La loi a instauré deux nouvelles cotisations pour les entreprises recouvrées par l URSSAF. Le décret n du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité fixe les taux de cotisations. Cotisations Le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité est géré par un fonds dont les recettes sont constituées de cotisations patronales. Ce que prévoyait la loi : Sur la base d une cotisation générale patronale, dans la limite de 0,2 % des rémunérations de tous les salariés ; Et d une cotisation additionnelle patronale : o Entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations perçues par les salariés exposés à un facteur de pénibilité, au-delà des seuils, au cours de chaque période ; o Entre 0,6 et 1,6 %, en cas d expositions multiples Devant la pression exercée sur les pouvoir publics pour leur démontrer la contradiction avec la réduction du coût du travail dans le cadre du pacte de responsabilité, le décret n du 9 octobre 2014 prévoit pour une durée déterminée le niveau de cotisation suivant : une cotisation due par tous les employeurs : o nulle en 2015 et 2016 ; o fixée à 0,01 % de la masse salariale à compter de une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité : o o fixée à 0,1% pour 2015 et 2016 et à 0,2% à compter de 2017 sur les rémunérations des salariés exposés à un facteur de pénibilité, au-delà des seuils d exposition ; ou à 0,2% pour 2015 et 2016 et à 0,4% à compter de 2017 sur les rémunérations des salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils d exposition. 13

14 La cotisation additionnelle doit être versée au plus tard le 31 janvier de l année suivant celle pour laquelle elle s applique. La cotisation additionnelle payable début 2016 pour l année 2015, ou en cours d année si l employeur choisit de procéder selon les modalités de droit commun, n est due que pour les salariés pour lesquels le seuil annuel est dépassé. Le paiement de la cotisation spécifique, en fin d exercice ou en rythme mensuel, sera également intégré au logiciel de paye. OBLIGATION DE NEGOCIER DES ACCORDS Les entreprises à partir de 50 salariés (ou groupe d au moins 50 salariés) employant une proportion minimale, fixée par décret, de salariés exposés à un ou plusieurs facteur(s) de pénibilité ont l obligation de négocier un accord ou mettre en place un plan d action depuis 2011 (loi du 9 novembre 2010). La loi retraite du 20 janvier 2014 a durci cette obligation. 1) Prise en compte des seuils d exposition PENALITE DE 1% EXCEPTION A L OBLIGATION ACCORDS EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2015 A compter du 1 er janvier 2015, les entreprises (ou groupes) d au moins 50 salariés dont 50 % de l effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus par décret devront être couvertes par un accord ou à défaut un plan d action relatif à la prévention de la pénibilité, sous peine de se voir appliquer une pénalité. Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par un accord ou à défaut un plan d'action. En présence d un accord de branche étendu, les entreprises (ou groupe) entre 50 et 300 salariés ne sont pas soumises à cette obligation. Les accords d entreprise ou de groupe, les plans d action et les accords de branches étendus conclus en application des dispositions en vigueur avant la loi du 20 janvier 2014 garantissant l avenir du système de retraite et en vigueur au 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets jusqu à leur terme. Pour rappel, les accords (ou à défaut les plans d action) d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité sont conclus pour une durée maximale de trois ans. 2) Passage de 50 % à 25 % de salariés exposés audelà des seuils à compter de 2018 À compter du 1er janvier 2018, les entreprises dont au moins 25 % de salariés sont exposés au-delà des seuils de pénibilité devront être couvertes par un accord ou à défaut par un plan d action sur la prévention de la pénibilité, sous peine de se voir appliquer la pénalité de 1%. De la même façon que précédemment, en présence d un accord de branche étendu, les entreprises (ou groupe) entre 50 et 300 salariés ne seront pas soumises à cette obligation. 14

15 3) Modification du contenu des accords de prévention INTEGRATION DES SEUILS DANS LES ACCORDS La liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret. Le décret n du 9 octobre 2014 vient les modifier. A compter du 1 er janvier 2015, les entreprises qui doivent négocier ou renouveler leur accord de prévention de la pénibilité devront si elles choisissent un thème relatif aux facteurs d expositions prendre en compte les seuils fixés par décret. Ainsi l accord devra traiter : 1 D au moins l un des thèmes suivants : a) la réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l article D du Code du Travail, au-delà des seuils fixés au même article ; b) l adaptation et l aménagement du poste de travail. 2 En outre, d au moins deux des thèmes suivants : a) l amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; b) le développement des compétences et des qualifications ; c) l aménagement des fins de carrière ; d) le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l article D du Code du Travail. ELARGISSEMENT DU NOMBRE DE THEMES A TRAITER DANS L ACCORD A compter du 1 er janvier 2018, le contenu des accords et plans de prévention de la pénibilité est enrichi. Ainsi, aux six catégories de mesures existantes est ajouté un septième thème : la réduction des facteurs de pénibilité. De plus, ce ne sont plus trois mais quatre thèmes qui devront être abordés dans les accords ou plans d actions. Les textes devront donc porter sur : 1 Au moins deux des trois thèmes suivants : a) la réduction des poly-expositions aux facteurs de risques listés par le code du travail, b) l adaptation et l aménagement du poste de travail c) la réduction des expositions aux facteurs de risques ; 2 Au moins deux des quatre thèmes suivants : a) l amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; b) le développement des compétences et des qualifications ; c) l aménagement des fins de carrière ; d) le maintien en activité des salariés exposés. Pour ces thèmes mentionnés au 2, l'accord ou le plan d'action précisera les mesures de nature à permettre aux salariés ayant un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits pour suivre des actions de formation ou financer une réduction de la durée du travail. 4) Obligation de négocier NECESSITE D UN PROCES-VERBAL DE DESACCORD EN CAS D ECHEC L obligation de négocier un accord d entreprise en faveur de la prévention instaurée par la loi du 9 novembre 2010 a été renforcée. La possibilité auparavant offerte de réaliser un plan d action ne sera désormais possible qu en cas d échec de la négociation dûment justifiée par un procès-verbal de désaccord. Ainsi, les entreprises, pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans le cadre de la commission paritaire nationale de validation des accords, devront 15

16 désormais attester par un procès verbal de désaccord qu elles ont bien tentées de négocier un accord de prévention de la pénibilité avant de passer à un plan d action. DIFFERENTES MISSIONS CONFIEES PAR LE GOUVERNEMENT EN VUE DE «FACILITER» L APPLICATION DU DISPOSITIF Le Gouvernement avait confié à Michel de Virville, une première mission de concertation avec les partenaires sociaux, qui a abouti à une série de recommandations en juin 2014 pour l élaboration des décrets d application que nous venons de commenter. 1) Mission de Virville I Michel de Virville a présenté le 10 juin ses préconisations sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce rapport, dont sont issus les décrets d application du compte de prévention de la pénibilité, contient quelques avancées en proposant : - des seuils annuels (au lieu de mensuels) pour décompter l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité, - la possibilité de mettre en œuvre des modes d emploi destinés à aider les entreprises pour l évaluation des risques relatifs aux dix facteurs de pénibilité - un délai supplémentaire de 6 mois pour remplir les fiches de prévention de la pénibilité. Cependant, ces propositions sont largement insuffisantes au regard des demandes que nous avons sans cesse renouvelées au cours des différentes étapes de la concertation (la suppression de la fiche individuelle d exposition, des seuils adaptés à nos activités, le maintien de l obligation de négocier des accords de prévention de la pénibilité lorsque 50 % (au lieu de 25 %) de salariés sont exposés au-delà des seuils, une véritable étude d impact économique et social sur le coût du travail...). Point important, ce rapport ne prévoit pas la sécurisation juridique des modes d emplois de branche qui permettrait de limiter le nombre de recours pouvant être exercés par les salariés. 2) Mission de Virville II Le Gouvernement a annoncé le 10 octobre dernier confier une seconde mission à Michel de Virville, consistant à accompagner les branches professionnelles dans la définition de modes d emploi adaptés à leur situation. Un communiqué de presse interministériel du 10 octobre 2014 précise en effet que les modes d emploi devraient permettre de traduire les seuils dans un langage et des pratiques propres aux différents métiers puis d identifier et de résoudre les questions spécifiques que pourraient poser l application du dispositif sur le terrain. MISSION D ACCOMPAGNEMENT DES BRANCHES PROFESSIONNELLES Toujours selon le communiqué de presse : «cette mission devrait permettre d accompagner la mise en œuvre des quatre premiers facteurs et préparer celle des six autres facteurs, en relation étroite 16

17 avec les branches professionnelles. Michel de Virville devant livrer un point d étape à l été 2015 qui permettrait d apporter, en concertation avec les partenaires sociaux, les adaptations éventuellement nécessaires concernant les seuils, leur mesure et leur mise en œuvre.» 3) Binôme chef d entreprise/parlementaire Le Président de la République a annoncé lors de son émission télévisée du 6 novembre 2014 la constitution d un binôme chef d entreprise/parlementaire ayant pour mission de simplifier au maximum la mise en œuvre du compte personnel de pénibilité, «pour que ça ne coûte rien à l entreprise». Les personnes devant constituer ce binôme ne sont pas connues à ce jour. Difficile de savoir à ce jour, comment la mission de Michel de Virville, si elle est véritablement mise en place, va s articuler avec la nouvelle mission annoncée par le chef de l État. INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF Les ministères du Travail et de la Santé ont mis en place une ligne téléphonique et un site Internet consacrés à l information et à l accompagnement des salariés et des employeurs sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. Service en ligne Numéro de téléphone Depuis le 3 novembre 2014, un site internet permettant d obtenir des informations sur le compte personnel de prévention de la pénibilité est à la disposition des salariés et des employeurs à l adresse suivante : En outre, un numéro d appel non surtaxé permet à tout employeur ou tout salarié de s informer sur le dispositif. Il s agit du

18 ENTREE EN VIGUEUR DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE A partir du 1 er janvier 2015 A partir du 1 er janvier 2016 A partir du 1 er janvier 2017 A partir du 1 er janvier 2018 Seuils de 4 facteurs de pénibilité : Seuils de 6 facteurs de pénibilité : -Activités en milieu hyperbare -Travail de nuit -Travail en équipes successives alternantes -Travail répétitif -Manutentions manuelles de charges -Postures pénibles -Vibrations mécaniques -Agents chimiques dangereux -Températures extrêmes -Bruit Soit l application des 10 seuils au Accords de prévention de la pénibilité Accords de prévention de la pénibilité Accords de prévention de la pénibilité Accords de prévention de la pénibilité - Intégration des seuils dans les accords -Accord ou à défaut plan d action (PV de désaccord) - Elargissement du nombre de thèmes à traiter dans l accord ou à défaut le plan d action - Passage de 50 % à 25 % de salariés exposés au-delà des seuils pour l obligation de négocier un accord Les accords d entreprises ou de groupe, les plans d action et les accords de branche étendus en vigueur au 1 er janvier 2015 continuent de produire leurs effets jusqu à leur terme. Cotisations : Cotisations : Cotisations : Cotisations : Générale : 0 % Générale : 0 % Générale : 0,01% de la masse salariale Générale : retour à la loi jusqu à 0,2%? Additionnelle : Additionnelle : Additionnelle : Additionnelle : - Salarié exposé à un facteur de pénibilité au-delà des seuils : 0,1 % des rémunérations des salariés monoexposés - Salarié exposé à un facteur de pénibilité au-delà des seuils : 0,1 % - Salarié exposé à un facteur de pénibilité au-delà des seuils : 0,2 % -Salarié exposé à un facteur de pénibilité au-delà des seuils : entre 0,3 et 0,8 %? - Ou salarié exposé à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils : 0,2 % des rémunérations des salariés poly-exposés - Ou salarié exposé à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils : 0,2 % -Ou salarié exposé à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils : 0,4 % -Ou Salarié exposé à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils : entre 0,6 et 1,6 %? Déclarations des expositions : Déclarations des expositions : Déclarations des expositions : Déclarations des expositions : Sur la DADS 2015 avant fin janvier 2016 Sur la DADS (ou DSN) 2016 avant fin janvier 2017 Sur la DADS (ou DSN) 2017 avant fin janvier 2018 Sur la DADS (ou DSN) 2018 avant fin janvier 2019

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