Procès. AVFT Libres et Egales 51 bd Auguste Blanqui PARIS Tél : Mail : contact@avft.org

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1 Procès bd Auguste Blanqui PARIS Tél : Mail : contact@avft.org

2 Le droit français permet aux associations, sous certaines conditions, de faire entendre leur voix en justice. Dès 1990, après que l association a eu les cinq années d existence légale requises pour se constituer partie civile, l AVFT n a plus cessé d intervenir dans les procédures aux côtés des victimes. En 1998, l Assemblée Générale de l AVFT décida de ce que les actions en justice de l association seraient désormais représentées par ses chargées de mission, alors qu elles étaient jusqu alors représentées par des avocat-es : nous n étions ainsi plus limitées dans le nombre de ces actions par des contraintes budgétaires et pouvions dès lors nous adresser sans intermédiaire à la justice. Lors de ces interventions devant les tribunaux, sollicitées par les victimes elles-mêmes, l association, personne morale, représente le «chœur» des femmes victimes de violences sexuelles au travail réclamant justice. L expérience accumulée depuis 27 ans lui permet de décoder les réactions des victimes, d analyser les stratégies mises en place par les agresseurs pour garantir leur impunité, d utiliser le droit en toute lucidité sur ses possibilités et ses limites. Dans les pages qui suivent, nous rendons compte des violences dénoncées par les victimes, du travail de l association, des procès et des décisions de justice. Au-delà des aspects purement techniques, le déroulement du procès questions posées à la victime, au mis en cause, attitudes des juges et des avocat-es, mots utilisés pour désigner les violences, silences, accueil des observations présentées par l AVFT - en dit long sur la manière dont une société perçoit à une époque donnée la parole des femmes, les relations entre les femmes et les hommes sur les difficultés concrètes, pour les femmes victimes de violences sexuelles, à faire valoir leurs droits. Ces expériences de justice nous rappellent aussi le caractère très récent, à l échelle de l Histoire, du droit des femmes à dénoncer les violences patriarcales. Elles nous informent également sur les brèches qu inlassablement nous ouvrons et consolidons. Ces récits doivent être lus en gardant à l esprit que certaines décisions de justice, qui sont insupportables et peuvent paraître insurmontables, vont être réformées par un en appel. C est régulièrement le cas des (mauvaises) décisions rendues par les Conseil de prud hommes. Marilyn Baldeck Déléguée générale Page 2 sur 64

3 Sommaire Cour d appel de Montpellier (chambre sociale), 7 février Conseil de prud hommes de Paris, 4 mars Cour d appel de Paris, 30 mars Tribunal correctionnel de Paris, 28 avril Cour d appel de Versailles (chambre sociale), 28 avril Tribunal correctionnel de Pontoise, 24 mai Conseil de prud hommes de Paris, 27 mai Conseil de prud hommes de Paris, 10 juin Conseil de prud hommes de Paris, départage, 2 septembre Conseil de prud hommes de Nanterre, 13 septembre Cour d appel de Paris, 14 septembre Conseil de prud hommes de Paris, 20 septembre Cour d appel de Caen, 26 septembre Conseil de prud hommes de Paris, 10 octobre Conseil de prud hommes de Boulogne-Billancourt, départage, 17 octobre Tribunal correctionnel de Toulouse, 24 octobre Conseil de prud hommes de Boulogne sur Mer, 8 novembre Tribunal correctionnel de Paris, 10 novembre Page 3 sur 64

4 Cour d appel de Montpellier (chambre sociale), 7 février 2011 Mme M est embauchée par la SARL C. (cabinet d architectes) en qualité de dessinatrice, le 8 janvier Dans cette même période, elle est à l initiative d une procédure de divorce en raison des violences commises par son époux à son encontre. Son employeur et ses collègues en sont informés. Son premier mois de travail est consacré à sa formation sur un nouveau logiciel de dessin, mise en œuvre par M. C, qui n a pas un comportement exemplaire, loin s en faut : au prétexte que Mme M serait «tendue», il bloque son fauteuil contre le bureau pour lui masser les épaules nonobstant sa gêne manifeste. Il lui impose en outre le visionnage d images pornographiques sur son ordinateur, lui touche les fesses quand il la croise dans les couloirs. Mme M lui indique qu elle est gênée par ces agissements et lui signifie sa désapprobation. Parallèlement, M. V, métreur du cabinet, lui pose des questions à caractère intime voire sexuel : «Est-ce que tu as couché avec lui?» (en parlant de l employeur, Guy C). «Est-ce qu il t intéresse?». Mme M répond sans ambiguïté : «Je suis ici pour travailler, j ai un enfant à élever, il ne se passera jamais rien avec le patron». Dès février 2007, M. C indique à Mme M qu elle pourra désormais s en référer à M. V. Celui-ci se permet de la harceler au téléphone et de lui faire des propositions de nature sexuelle. Mme M est dans une situation particulièrement difficile dans la mesure où elle dépend de lui professionnellement - leurs métiers sont complémentaires : elle dessinatrice et lui métreur - et que M. V ayant 15 ans d ancienneté, elle doit prendre conseil auprès de lui. Très régulièrement, il lui «propose» une «partie à trois» avec une autre femme. Quand il réalise que Mme M ne cédera pas, M. V met en place des représailles. Fin février, il enserre fortement le bras de Mme M et lui dit : «tu n as plus rien à faire dans ce bureau, pour tes questions, tu te débrouilleras avec le patron». Dès lors, Mme M considère qu un danger pèse sur sa sécurité physique et psychique. Page 4 sur 64

5 Evidemment, compte tenu du comportement de son employeur lui-même, elle est réticente à le saisir de ces faits. Elle a en outre absolument besoin de ce poste et craint donc de dénoncer ces agissements. En mars, après une relative période d accalmie, M. V recommence à harceler Mme M : «j aimerais te connaître entièrement, j ai l impression de te posséder par moments, mais tu m échappes comme une anguille». Un matin, la voyant arriver fatiguée, il dit qu elle doit «avoir ses règles» et note pour plusieurs mois cette période et précisant : «donc à cette période, on ne pourra pas faire notre partie à trois». L état psychologique de Mme M ne cesse de se dégrader. M. V lui écrit un mot : «Tu avais la possibilité de faire de moi ce que tu voulais, cela t aurait fait un vécu de + ou une autre expérience ou une autre complication tant pis mon ex-amour», qu elle fait semblant de déchirer devant lui mais conserve. Ce mot est d ailleurs l élément déclencheur qui pousse Mme M à agir, car elle pense que sans cela, personne ne serait disposé à la croire. Elle saisit la médecine du travail qui, afin de la protéger, rend un avis d inaptitude temporaire le 22 mai 2007 et alerte l employeur. Ainsi informé, l employeur convoque la salariée à un entretien le 4 juin 2007 et lui demande d écrire ce qu elle dénonce. La médecine du travail déconseille à Mme M de se rendre à ce rendez-vous en raison «de son état de santé», mais Mme M adresse tout de même à son employeur le récit demandé. Mme M saisit également l inspection du travail par lettre du 24 mai Dans une réponse du 1er juin 2007, la contrôleuse du travail informe Mme M que les faits qu elle a évoqués «sont susceptibles d être qualifiés de harcèlement sexuel». Mme M, encouragée par la position de la médecine du travail et la réaction de l inspection du travail, dépose une plainte par lettre au procureur du 7 juin Elle apprend que M. V a quant à lui porté plainte pour dénonciation calomnieuse deux jours auparavant. Dans une lettre du 19 juin, son employeur lui écrit : «(...) Je vous demanderais donc Page 5 sur 64

6 de bien vouloir nous restituer les clefs de l agence afin de les transmettre au dessinateur intérimaire et par la même occasion vous profiterez de récupérer vos effets personnels». Cette lettre est susceptible d être analysée comme une rupture de fait du contrat de travail, comme sanction de la dénonciation des faits de harcèlement sexuel. Le 29 juin, la médecine du travail rend un second avis d inaptitude temporaire. Le 1er août 2007, dans une lettre, l inspection du travail rappelle à l employeur ses obligations en matière de harcèlement sexuel. Finalement, le 1er avril 2008, la médecine du travail déclare Mme M «inapte à tous les postes de l entreprise». Cette déclaration a pour conséquence le licenciement pour inaptitude de Mme M le 29 avril La plainte de Mme M est classée sans suite par le parquet de Rodez. La plainte de M. V pour dénonciation calomnieuse est également classée. L avocat de Mme M, qui a aussi été l avocat de son ex-employeur lors du divorce de ce dernier mais n a pas cru y voir d incompatibilité au regard des règles de déontologie qui régissent sa profession, lui déconseille de faire appel du classement sans suite et affirme qu il ne voit pas matière à saisir le Conseil de prud hommes pour faire reconnaître la responsabilité de l employeur dans la rupture du contrat de travail (rien n empêche effectivement d y voir un lien de cause à effet). Mme M est donc sur le point d abandonner toute procédure. Laetitia Bernard et Marilyn Baldeck (AVFT) se déplacent à Montpellier le 21 juillet 2008 pour rencontrer Mme M. Elle vient accompagnée à ce rendez-vous par un syndicaliste CGT et une amie. Au terme d un rendez-vous de plusieurs heures visant à comprendre tous les contours de son «dossier», nous lui expliquons les règles de droit applicables et l encourageons à attaquer son ex-employeur. Elle rencontre également un avocat montpelliérain spécialisé en droit du travail vers lequel sa psychologue l a orientée, qui juge aussi opportun de saisir le Conseil de prud hommes. Page 6 sur 64

7 Mme M avait demandé à la juridiction prud homale de Millau de constater qu elle avait été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail, que son contrat de travail a de fait été abusivement rompu au 19 juin 2007 (lettre de demande de remise des clés et qu elle vienne récupérer ses effets personnels) et qu en tout état de cause, son licenciement pour inaptitude est nul du fait qu il est intervenu en conséquence de sa dénonciation du harcèlement sexuel. L AVFT, représentée par Marilyn Baldeck, était intervenue volontairement. L audience avait été très éprouvante. Pour commencer, l avocat de Mme M, avec qui elle avait tissé des liens de confiance, n était pas venu à l audience et s était fait substituer par un confrère qui connaissait moins bien le dossier sans avoir jugé bon d en avertir sa cliente. Il n avait pas non plus pris la peine d informer Mme M de la teneur des pièces communiquées par la partie adverse, une avalanche de témoignages mensongers à son encontre. Il avait fallu que Marilyn Baldeck parte de Montpellier, de nuit, pour rejoindre Millau à temps pour pouvoir préparer Mme M au procès et travailler avec elle sur les pièces adverses, juste avant le procès. Le conseil de prud hommes, présidée par une femme, n avait rien voulu comprendre à ce dossier ; il était manifeste que l intervention de l AVFT était vécue comme dérangeante mais que les conseillers, qui discutaient entre eux sans qu il soit possible de discerner la moindre opposition entre le collège «salarié» et le collègue «employeur», ne parvenaient pas à contester la légalité de cette intervention. Sans surprise, le Conseil de prud hommes de Millau avait débouté Mme M et l AVFT de leurs demandes (sur la base d un raisonnement juridique inepte). La Cour d appel de Montpellier, quant à elle, au terme d une audience où les juges n ont rien laissé paraître et n ont pas posé la moindre question, a condamné l employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pour des motifs qui n ont rien à voir avec le harcèlement sexuel. La Cour se borne à constater que le contrat est rompu sans motif dès lors que l employeur a demandé à la salariée de restituer les clés de l entreprise puisqu il n envisage ainsi pas son retour. Mais pour la Cour, le fait que l employeur ait décidé sans autre forme de procès de se débarrasser d une salariée et le fait que celle-ci ait dénoncé du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles est totalement fortuit. Page 7 sur 64

8 Elle y fait pourtant allusion dans son arrêt : «En considération de l ancienneté acquise par Mme M, de sa qualification et de sa rémunération, des circonstances (c est nous qui soulignons) qui ont conduit à la rupture du contrat de travail, la Cour, par infirmation du jugement entrepris, condamnera la société C. à payer à Mme M à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 3500 euros». Quelles sont ces circonstances, sinon que la salariée a dénoncé les violences? Page 8 sur 64

9 Conseil de prud hommes de Paris, 4 mars 2011 Mme Ch. est embauchée en juin 1994 en qualité de coiffeuse mixte par M. P, gérant d un salon de coiffure Jean Louis David, constate rapidement que M. P interroge le personnel féminin sur leurs "pratiques sexuelles" : «Qu est ce que vous faites au lit? Est ce que vous sucez, est ce que vous pratiquez la sodomie?». De retour de congés maternité, Mme Ch. est harcelée et agressée sexuellement par M. P de 1996 à Les faits ont consisté en des remarques sur sa vie privée : «Vous ne profitez pas de la vie, vous avez connu votre mari très jeune, vous ne connaissez qu une seule bite, votre mari est petit, je suis sûre qu il a une petite bite, comment vous me trouvez physiquement, vous trouvez pas que j ai de beaux yeux, ça vous ferait du bien d aller voir ailleurs, pratiquez-vous la sodomie?». - Des violences verbales sexistes : les journées de travail de Mme Ch sont ponctuées d injures sexistes proférées par M. P : «Gros cul, salope», notamment, lorsqu elle le repousse ou se déporte pour éviter les attouchements sexuels. «De 9h à 18h je fais ce que je veux de vous, vous m appartenez pendant neuf heures». «Passez un coup de balai esclave, chienne». «Salope, gros cul, grosses cuisses, vous allez casser mon carrelage avec votre gros cul, petits seins, cuisses avec de la cellulite». - Des regards insistants et déshabilleurs, et invitations à visionner des sites pornographiques. Quant aux agressions sexuelles, M. P lui touche souvent par surprise les seins, les fesses, notamment lorsque Mme Ch. a ses deux mains occupées à faire le shampoing à une cliente ; en effet M. P arrive par derrière et frotte son sexe contre ses fesses. Il la convoque parfois dans son bureau où il tente de l embrasser de force sur la bouche après avoir fermé la porte, en murmurant : «Laissez-vous faire». En conséquence de ces agissements, Mme Ch. souffre à partir de 2003 d une dépression nerveuse et fait une tentative de suicide en octobre Cela n empêche pas pour autant M. P de l agresser sexuellement lorsqu elle reprend le travail à l issue de son arrêt maladie. Il lui saisit violemment et par surprise les seins avec une telle force qu elle hurle «Lâche moi». De novembre 2005 à mars 2006, M. P exerce des brimades à son encontre ; il s abstient notamment de lui adresser la Page 9 sur 64

10 parole et interdit aussi à l équipe de le faire. Lorsque Mme Ch. tente en avril 2006 d avoir une explication avec M. P, celui-ci saisit cette occasion pour réitérer ses agissements : «Bonjour salope, ça y est, vous êtes à nouveau forte, vous n allez pas refaire une dépression et dire à votre mari dès ce soir que je vous ai traitée de salope». «Vous vous cachez derrière un doigt, vous n aimez plus votre mari comme au début, votre dépression vient de là», puis il la saisit soudainement par le visage et tente de l embrasser de force sur la bouche en disant : «Franchissez le pas, embrassez moi», mais elle réussit à se dégager et à le repousser. En septembre 2006, Mme Ch. craque et prend acte de la rupture de son contrat de travail. Sa plainte déposée pour harcèlement sexuel le 24 septembre 2006 est classée sans suite le 10 décembre 2009, soit plus de trois ans plus tard. Le 24 mars 2010 elle saisit le conseil de prud hommes afin d obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul. Me Cittadini, avocate de Mme Ch. est vivement prise à partie par le président du Conseil visiblement très mal à l aise lors de sa présentation des faits : «Arrêtez maître, les propos sont indécents». Un des conseillers vole à son secours : «Pour ce genre d affaire vous pouvez demander un huis clos». Me Cittadini rétorque : «M. Le président, je choisis pour ma cliente la défense que j estime adaptée et les propos, je vais les citer, parce que ma cliente les a entendus presque tous les jours et pendant plusieurs années». Pendant la plaidoirie de Me Cittadini, le président avait la tête baissée et ne l a relevée que pour poser des questions stéréotypées sur la salariée, pour interroger son comportement au lieu de celui de l agresseur : "Pourquoi elle est restée 10 ans? Pourquoi attendre quatre ans pour saisir le Conseil?". Gisèle Amoussou qui représentait l intervention volontaire de l AVFT s est attachée à déconstruire les stéréotypes avancés par le Conseil et expliquer les différentes contraintes qui pèsent sur les victimes et qui déterminent leurs réactions ou absence de réaction. L avocate de l employeur exclut l existence du harcèlement sexuel, en raison du classement sans suite de la plainte de Mme Ch. Puis elle conclut au rejet de la Page 10 sur 64

11 demande de requalification formulée par Mme Ch. considérant que sa démission est non équivoque. Le 4 avril 2012, le Conseil de prud hommes déboute Mme Ch et l AVFT de leurs demandes. Il met en doute les faits dénoncés par la salariée et il les balaie d un revers de main. Il qualifie d «hallucinantes» les attestations produites en faveur de Mme Ch. par quatre collègues témoins directs des agissements de M. P pour retenir exclusivement les attestations produites par deux clients en faveur de M. P, et s affranchissant de toute analyse, considération et motivation juridique, il rend une décision de débouté fondée sur des préjugés : «Comment peut-on imaginer (sic) qu un chef d entreprise puisse dire aux clients du salon que C. était amoureuse de lui, qu elle ne baisait pas avec son mari parce qu il baisait mal, avait une petite quéquette comparé à lui?». «Il est douteux qu une victime de harcèlement s inquiète à ce point de la santé de son harceleur, prenne régulièrement le café avec lui comme l atteste M.W. client du salon et l invite à dîner avec sa compagne». «Enfin peut-on raisonnablement penser que Mme Ch aurait accepté d être harcelée pendant 12 ans, alors qu elle exerce une activité dont on sait bien qu elle offre des débouchés pour les bons professionnels, ce qu était la salariée aux dires des clients du salon». «Mme Ch apparaît comme une personne tourmentée ayant souffert d un manque d intérêt de son employeur pour sa personne. C est probablement (sic) de ce constat que Mme Ch a échafaudé un scénario tendant à stigmatiser son employeur en l embarquant dans une procédure pénale qui ne pouvait qu aboutir à un classement sans suite, tant étaient invraisemblables et contradictoires les dires de tous ceux qui ont participé à cette affaire scabreuse». Mme Ch et l AVFT ont relevé appel de ce "jugement". Page 11 sur 64

12 Cour d appel de Paris, 30 mars 2011 Mme B., après avoir fait des études d infirmière-vétérinaire par correspondance, obtient son diplôme en En septembre 2006, elle postule pour un emploi chez M.L., vétérinaire, et elle est recrutée immédiatement. Dès les premières semaines, M.L. se montre «tactile» avec elle, il lui prend les épaules régulièrement et la complimente sur son travail. Puis, un jour, alors qu elle est en train de laver une cage, il passe derrière elle et lui touche les fesses. Devant l étonnement de Mme B. il lui rétorque qu il plaisante. Par la suite, il continue à lui toucher les fesses puis les seins dès qu il en a l opportunité. Une semaine avant la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, à la pause-déjeuner, il la plaque contre le mur et il l embrasse de force. Elle se débat et lui dit qu il «n est pas correct». Comme elle reste distante tout le reste de la journée, il la prévient en ces termes : «tu as un caractère en dent de scie, je ne sais pas si je vais te garder». Elle se confie à l autre salariée du cabinet qui l informe être également l objet d attouchements sur les fesses et la destinataire de nombreux textos de la part de M.L. A bout, elle décide d en parler au Dr T.N, associée de M.L. mais celle-ci ne la croit pas (ou fait mine de) et lui conseille «d aller chercher un travail ailleurs». M.L. continue d agresser sexuellement Mme B. et devant son refus d accepter ses avances, il critique son travail à longueur de journée. Vers le 20 novembre (2006), après que Mme B. a eu un souci professionnel avec un client, M.L. lui dit : «je te crois, je peux le mettre dehors si tu me suces». Et il lui fait des propositions sexuelles toute la journée. Le 21 novembre, elle dépose une plainte pour agressions sexuelles et démissionne le lendemain. Un juge d instruction est désigné, qui le 11 juin 2008, renvoie M.L. devant le Tribunal correctionnel de Créteil pour agression sexuelle. Page 12 sur 64

13 L audience est fixée au 12 novembre 2009, le délibéré intervient le 8 février 2010 et condamne M.L à 10 mois d emprisonnement avec sursis et à verser 3000 de dommages et intérêts à Mme B au motif que : «les faits visés à la prévention sont clairement établis et non contestés dans leur matérialité et M.L doit en être déclaré coupable». Néanmoins celui-ci relève appel de la décision le 17 février. Le 8 décembre 2010, la Cour d appel de Paris est saisie de cette affaire. Selon Mme B., «les juges se montrent plus cléments avec M.L». A la date du délibéré le 18 janvier 2011, Me L., l avocate de la victime, reçoit un appel de la présidente de la 9ème chambre correctionnelle qui l informe que Mme B. va être à nouveau convoquée, le 30 mars 2011, à la Cour d appel de Paris pour une nouvelle audience afin de pouvoir débattre sur l infraction de harcèlement sexuel 1. Elle l informe que la Cour d appel ne souhaite pas condamner M.L pour agression sexuelle («c est trop fort comme terme») mais qu il n est pas possible de condamner M.L pour harcèlement sexuel car les débats n ont pas portés sur cette infraction. Les juges, pourtant débordés de manière chronique, souhaitent ainsi rouvrir des débats pour pouvoir déqualifier des agressions sexuelles dont la matérialité est établie, ce qui est symptomatique du traitement des violences sexuelles, particulièrement quand elles sont commises dans les relations de travail. C est à ce stade de la procédure que Mme B., qui ne comprend plus rien, saisit l AVFT. Elle ne se sent pas soutenue par son avocate dont elle n obtient aucune information. Complètement désemparée par ce «rebondissement» procédural, elle cherche, à nos côtés, à comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle audience. Gisèle Amoussou et Emmanuelle Cornuault la reçoivent en urgence le 24 mars 2011, soit six jours avant l audience. L AVFT ne peut pas se constituer partie civile à ce stade avancé de la procédure, mais ce rendez-vous a pour double objectif de l informer sur la volonté de la Cour 1 La réouverture des débats, même si elle est exceptionnelle, est en effet possible tant qu une décision n a pas été rendue. Page 13 sur 64

14 d appel de vouloir minimiser les violences en déqualifiant le délit d agression sexuelle en harcèlement sexuel, au mépris de la réalité et du droit, et de la préparer à l audience. Nous lui conseillons donc d insiter particulièrement sur les attouchements sexuels dont elle a été victime (main sur les fesses et les seins, baisers forcés) et sur le mode opératoire de l agresseur (par surprise, menace et contrainte) afin de faire barrage à la déqualification que souhaite manifestement la Cour. Le jour de l audience, Emmanuelle Cornuault (AVFT) est présente et soutient Mme B. Mme B. est déstabilisée par cette nouvelle audience et elle ne parvient plus «à faire confiance en la justice», elle a l impression que sa parole ne «vaut rien» et «que toutes ces années de procès n ont servi à rien du tout». Elle craint une relaxe de l agresseur. La teneur des débats confirme la volonté de la Cour d appel de ne pas condamner M.L pour agression sexuelle afin notamment d éviter son inscription au FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d infractions sexuelles). Les "arguments", si on peut les nommer ainsi, avancés par les magistrats du siège et par le procureur de la République à l appui de cette déqualification sont humainement révoltants et juridiquement aberrants : - «Il faut prendre du recul» ; - «Nous faisons du droit et le harcèlement sexuel correspond à ce qui s est passé» ; - «Il n y a pas eu de menaces, contrairement à une affaire plus grave qui sera jugé la semaine prochaine et dont l agresseur a utilisé un couteau» ; - «Un attouchement n est pas une agression» ; L avocate générale conclut son réquisitoire d une manière qui se veut solennelle mais qui est en réalité grotesque : «C est comme cela que nous concourrons à l œuvre de la justice». L avocate de la victime s insurge contre «la synthèse partiale» effectuée par le président et qui «nie la parole de la victime». Elle conclut en disant : «la qualification d agression sexuelle correspond à ce qui s est passé». Page 14 sur 64

15 Le Président reprend la parole manifestement énervé et assène à Me L. : «Je ne vous demande pas de manger votre chapeau Maître!» mais, relativement gêné il donne, enfin, la parole à Mme B. Celle-ci l informe qu elle ne comprend pas le «pourquoi de cette nouvelle audience, vous savez il m a touché les fesses, les seins la bouche... et toujours avec surprise», «j ai mis des mois à me reconstruire» et elle pleure. Le président l interrompt, semble-t-il mal à l aise : «On ne nie pas ça...». Contre toute attente, le 18 mai 2011, M.L. est condamné pour agressions sexuelles mais seulement à 6 mois d emprisonnement avec sursis au lieu de la peine de 10 mois d emprisonnement avec sursis prononcée en première instance. Si ce "rétropédalage" de la Cour est surprenant, il n en reste pas moins qu il n est jamais trop tard pour vraiment faire du droit. Page 15 sur 64

16 Tribunal correctionnel de Paris, 28 avril 2011 Mme M a été embauchée le 27 octobre 2008, aux termes d un contrat de professionnalisation en alternance, par la société HC, spécialisée en rénovation d ouverture de volets et fenêtres. Elle est victime dès l arrivée en janvier 2009 du nouveau directeur d agence M. G B, de harcèlement sexuel et d agression sexuelle de la part de celui-ci, soutenu implicitement par le directeur régional M. L. Les faits ont consisté en : - des remarques sur le physique : «Tu es belle, tu as un beau corps et de belles fesses, ta poitrine est gonflée». «J. a de grosses fesses et une forte poitrine. Oh tes fesses! oh ta poitrine!» ; - des contacts physiques imposés ; - des chantages sexuels : «Embrasse-moi, sinon pas de rendez-vous», «Si tu sors avec moi, je ferai de toi le meilleur contrat pro qui aura plus de salaires que son professeur» ; - des avances sexuelles réitérées : «Si je te proposais de sortir avec moi, est-ce que tu le ferais?», «Tu me plais beaucoup, je veux sortir avec toi, tu as un beau corps» ; «Dès la première fois que je t ai vue, tu m as plue, je t aime», «J ai envie de te bouffer les fesses, de te faire l amour», «Je fais un pari avec toi, je vais te baiser avant la fin du mois», «Je parie qu avant la fin du mois, je la mettrai dans mon lit», «Tu sais pourquoi je t ai emmenée avec moi? C est parce que je vais te faire l amour». M. B frotte souvent son sexe en érection contre les fesses de Mme M. en lui bloquant le passage et en l immobilisant de force contre le mur. Il lui touche souvent aussi les fesses par surprise. Suite à son refus de céder aux exigences sexuelles de son supérieur hiérarchique, elle subit les représailles professionnelles de ce dernier, lequel l isole du reste de l équipe, lui interdit de participer aux réunions d agence, et modifie substantiellement ses Page 16 sur 64

17 horaires de travail. Son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail pour dépression nerveuse. Le 30 avril 2009, Mme M. dépose une plainte contre M. B et M. L le directeur régional ; elle est licenciée le 20 mai 2009 pour faute grave. L AVFT, représentée par Gisèle Amoussou, a écrit au procureur de la République pour soutenir la plainte de Mme M. et elle s est constituée partie civile à l audience correctionnelle du 28 avril Mme M. était présente et assistée de Me Cittadini. Une deuxième victime, Mme H., nous a également saisies, mais n a pas donné suite aux relances de l AVFT, ni à celles Me Cittadini et n est pas venue à l audience. M. B n était ni présent ni représenté, en revanche, le directeur régional cité pour complicité de harcèlement sexuel était présent et assisté. Après avoir fait un rapport du dossier, la présidente du tribunal a procédé à l interrogatoire de M. L qui se pose d emblée en victime et affirme n avoir jamais eu connaissance des agissements de M. B envers les victimes : «Je suis une victime de M. B, je n ai jamais été informé. Dès que Mme M. a saisi la direction régionale, une confrontation a été organisée. J ai proposé une mutation à l autre victime, et j ai dit qu il y aurait des sanctions à l encontre de M. B». La présidente abonde dans son sens : «Donc vous n étiez au courant de rien, vous avez fait tout ce qu il fallait». Pourtant figure au dossier la main courante d un salarié qui s était spontanément présenté à la police pour attester que lui-même et les autres salariés avaient été contraints d établir des attestations en faveur de M. B sous la pression de M. L qui disait vouloir éviter des ennuis judiciaires à son collaborateur. Me Cittadini interroge M. L pour savoir s il connaissait M. B en dehors du travail. La présidente intervient alors agacée : «Je ne comprends pas votre question ; si nous étions devant une juridiction américaine votre question serait rejetée». «Mme la présidente nous ne sommes pas devant une juridiction américaine», lui rappelle Me Cittadini qui indique que sa question est importante pour expliquer que Mme M. avait saisi M. L directement lequel avait couvert M. B. Mme M., appelée à son tour à la barre a relaté avec précision les détails des Page 17 sur 64

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