Comptabilisation des taxes et mesures

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1 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 Lettre d Information Régularisation fiscale des revenus PAGE 4 Comptabilisation des taxes et mesures environnementales PAGE 8 Traitement comptable du Tax Shelter : Avis CNC 2010/7 PAGE 10 Nouveaux CEO et COO chez BDO Belgique SOMMAIRE Nouveaux CEO et COO chez BDO Belgique page 1 A partir du 1 er octobre 2010, BDO Belgique adaptera sa structure organisationnelle. Nous travaillerons désormais avec quatre "Business Lines", la branche "Advisory" étant scindée en "Tax & Legal Services" traditionnels, d une part, et en "Special Advisory Services", d autre part. Ce changement doit permettre au client de mieux trouver sa voie dans les services que propose BDO. Et les collaborateurs de BDO, quant à eux, pourront plus aisément donner des explications structurées sur ce que fait précisément BDO. Nouvelle Business Line "Special Advisory Services" Hans Wilmots (CEO): "Deux modifications apparaissent immédiatement : le département "Accountancy" est remplacé par une appellation plus moderne, à savoir "Accounting & Reporting Services" et une Business Line distincte est créée, à savoir "Special Advisory Services". Nous voulons souligner par là que le département "Accountancy" mettra davantage l accent sur le "Reporting" en général, laissant plus de place aux services spéciaux qui, autrefois, n étaient pas suffisamment pointus lorsque des collègues recevaient d un client une question occasionnelle à propos d un problème qui sortait de leur rayon d action "traditionnel». Koen Debrabander (COO): "Dans le passé, il est effectivement parfois arrivé que, au sein des diverses Business Lines, des services à un client pour un besoin ponctuel aient été fournis par différents collègues sans que d autres puissent ensuite faire appel dans leurs dossiers à l expertise ainsi constituée. En rationalisant et regroupant davantage les connaissances, il doit être possible de remédier à ce problème." Corporate Finance et Interim Management : des pôles de croissance potentiels Hans Wilmots (CEO): "L attribution des "Centers of Competence", existant déjà depuis longtemps, à la Business Line à laquelle ils appartiennent naturellement améliore la clarté, tant interne qu externe. Autrefois, Edito page 2 Régularisation fiscale des revenus page 4 FAQ: Comment la notion de PME est-elle definie? page 6 Comptabilisation des taxes et mesures environnementales page 8 Les dividendes, intérêts et royalties ne sont pas les seuls revenus à pouvoir faire l objet d une retenue à la source! page 9 Traitement comptable du Tax Shelter : Avis CNC 2010/7 page 10 Short News Agenda page 12 la Nouvelle structure Audit & Assurance Services Accounting & Reporting Services Tax & Legal Services Special Advisory Services Financial Audit Accounting & Reporting Tax Corporate Finance Risk & Assurance Services Public Sector Legal Interim Management

2 EDITO LETTRE D INFORMATION n.3 Edito Un litige avec le fisc? Celui-ci se fera un plaisir de vous aider! En réalité, cette affirmation quelque peu surprenante ne date pas d hier. Peu de contribuables savent en effet que, depuis novembre 2007 déjà, quiconque a maille à partir avec le fisc peut introduire une demande de conciliation fiscale. Ce qui est nouveau par contre est que ce service dit de conciliation fiscale n est devenu réellement opérationnel que très récemment. Le titre de cet éditorial est aussi quelque peu ironique. Le Service de conciliation fiscale a en effet été institué au sein du SPF Finances mais devrait normalement travailler en toute autonomie et impartialité, comme c'est déjà le cas pour la Commission de ruling. Sa tâche consiste, comme vous pouvez le deviner, à rédiger des rapports de conciliation en cas de litiges administratifs entre le contribuable et le fisc. Le champ d'application est très vaste et comprend des litiges dans lesquels sont impliqués des contribuables, qu'il s agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Une conciliation est possible, aussi bien pour les impôts directs (impôt des personnes physiques et impôt des sociétés) que pour les impôts indirects (TVA, douane, droits d enregistrement et de succession, revenu cadastral). Bien que la demande en elle-même ne doive satisfaire à aucune condition de forme, une conciliation ne peut pas être sollicitée à n'importe quel moment. Il doit naturellement être question d'un litige mais celui-ci doit déjà se trouver dans sa «phase administrative». Vous ne pouvez dès lors pas encore demander de conciliation au moment d'un contrôle fiscal ou lorsque vous recevez un avis de rectification. La conciliation (au niveau de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des personnes physiques) n est possible qu après l introduction, contre un avertissement extrait de rôle reçu, d une réclamation auprès du directeur régional. Cependant il faut savoir que la possibilité de recourir à une conciliation n'est pas illimitée. Dès que le directeur régional a statué sur la réclamation ou que le contribuable a porté l'affaire devant le tribunal de première instance, une conciliation n'est plus possible. En ce qui concerne la TVA, une conciliation n'est possible que si un procèsverbal de taxation ou d'astreinte a été décerné et qu'aucune opposition n a encore été notifiée ou aucune décision rendue. Il est clair que la conciliation vise surtout à éviter autant que possible des litiges (fiscaux) aux tribunaux (à cause du fameux «retard judiciaire») en tentant de rapprocher les points de vue du contribuable et du fisc. Il reste à savoir évidemment si un tel objectif peut être atteint. Un rapport de conciliation n'a en effet aucun caractère contraignant et un directeur régional pourrait donc tout à fait ignorer un tel rapport au moment de prendre sa décision. Terminons néanmoins sur une note positive. Un autre organe «autonome et indépendant», à savoir la commission de ruling, a en effet entre-temps largement fait ses preuves. Le Service de conciliation fiscale mérite donc assurément qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Son accessibilité est en tout cas assurée via le nouveau site web WERNER LAPAGE werner.lapage@bdo.be Président du Conseil de rédaction BDO lorsqu un client demandait : Pouvez-vous m accompagner dans un processus de reprise?, la réponse variait parfois en fonction du collègue auquel elle était posée. Cette situation ne peut plus se présenter. L objectif de la nouvelle approche est donc la constitution de la quatrième Business Line, au sein de laquelle l Interim Management et le Corporate Finance prendront une place particulière. Nous sommes convaincus qu à l avenir, ces deux activités peuvent être de véritables pôles de croissance. Nous avons par conséquent demandé à certains collègues ayant des affinités spéciales pour ces activités de se concentrer à 100 % sur ces missions. Trop souvent, nous avons vu dans le passé des clients avec des besoins spécifiques chercher des solutions en dehors de notre organisation parce que nous ne pouvions donner une réponse rapide et structurée à leur demande même si nous disposions chez nous des connaissances nécessaires, mais dispersées. Concrètement, la réponse à la question précédente doit donc être désormais : Oui, effectivement, nous avons une équipe spécialisée dans l accompagnement des entreprises à différents moments charnière de leur existence : IPO, investissements d expansion, (re)négociation de la structure de financement avec les banques, recherche de nouveaux bailleurs de fonds, reprises dans les deux sens, etc.. Il va de soi que nous ne pouvons proposer une partie de ces services à des clients dont nous sommes commissaires!" AccountING & Reporting Services : des rapports performants Koen De Brabander (COO): "Un autre bon exemple de point d attention est de répondre au besoin des clients visant à tenir compte aussi des budgets dans l élaboration de leurs rapports et à pouvoir donc confronter en permanence les prestations avec les attentes et les chiffres des périodes antérieures. L époque où l on pouvait tranquillement attendre jusqu en mai pour voir si l exercice précédent avait été bon est définitivement révolue. Dans le département Accountancy & Reporting, la prise de conscience de ce besoin du client a débouché sur un nouveau Center of Competence ( Reporting & Controlling ), qui oeuvrera spécifiquement sur cette problématique." Hans Wilmots (CEO): "En nous organisant mieux, il nous sera assurément plus facile de nous concentrer sur les besoins concrets des clients et d adopter une communication ciblée à leur sujet. BDO n est pas suffisamment connue des décideurs dans les Conseils d Administration, des CEO et CFO. Et, lorsque nous sommes connus, nous sommes perçus comme un spécialiste de la prestation de services relatifs aux comptes financiers et à la fiscalité (juridique) pour les entreprises et entrepreneurs. Le moment est venu de nous profiler désormais comme très spécialisés dans certains domaines et de démontrer que nous n avons rien à envier à personne - nous pouvons le dire tranquillement sans fausse modestie. Tant au niveau interne qu externe, nous devons créer plus de clarté sur ce que nous sommes à même de faire, et sur les moyens avec lesquels nous pouvons assister efficacement le client." Nouvelle composition de l "Executive Committee" Pour soutenir cette structure adaptée, il a été opté pour un nouveau modèle d administration, où les quatre présidents des Business Lines vont assurer la gestion journalière, de concert avec le CEO et le COO, au sein de ce qu on appellera l "EXCO" (Executive Committee) : Koen De Brabander (COO): "En impliquant les présidents des Business Lines dans toutes les facettes de la gestion journalière, les circuits de communication sont raccourcis et il est possible de saisir la balle au bond. Egalement, la relation entre les Services Centraux (Procurement, Finance, ICT, en HRM) et les bureaux gagne ainsi en clarté. Dans une organisation de 450 personnes, il est important qu une équipe centrale se tienne prête en permanence pour les collaborateurs qui doivent pouvoir se concentrer sur un service performant au client." Scission entre "surveillance" et "politique" En tenant compte de considérations de Corporate Governance, BDO Belgique opte aussi, par cette voie, pour une scission encore plus claire entre "politique" et "surveillance". L "organe de surveillance" (appelé "Supervisory Board"), chargé de confronter la politique aux accords conclus entre les associés de l organisation, est placé sous la présidence d André Kilesse et est composé pour le reste de Johan Vandenbroeck (également secrétaire général), Marc Verbeek et Johan De Cooman. Patrik Van Cauter devient l International Liaison Partner Patrik Van Cauter, notre Managing Partner au cours des huit dernières années, a soutenu cette évolution dès le début et profite de l occasion pour confier ses tâches à une nouvelle équipe. Il restera dès lors encore Managing Partner de BDO Belgique jusqu au 30 septembre Hans Wilmots (CEO): "Au nom de tous mes collègues, je souhaite remercier expressément

3 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 3 BDO Patrick pour le rôle déterminant qu il a joué durant toutes ces années dans le développement de notre bureau - une prestation dont il peut être fier à juste titre. Et je tiens ici également à féliciter Marc Verbeek, qui a été ILP (International Liaison Partner) tout au long de ces années." Koen De Brabander (COO): "Oui, car Patrick Van Cauter reprendra cette fonction d ILP à partir du 1 er octobre - un rôle qui lui va comme un gant compte tenu de ses nombreux contacts internationaux durant ces dernières années." Comme dit plus haut, l objectif est de pouvoir mieux encore servir le marché dans la structure adaptée. Les entreprises sont à la recherche d un service professionnel mais pragmatique à un prix raisonnable. Et ce sont des besoins auxquels BDO peut apporter une réponse appropriée. Hans Wilmots (CEO): "A une époque où le monde est en perpétuelle évolution et où les entreprises souhaitent des réponses immédiates à toutes sortes de questions pratiques, la flexibilité et la vitesse de réaction sont de solides atouts. La palette des services de BDO Belgique permet par ailleurs d élargir considérablement ces prestations, tout en restant fidèles à notre spécificité et nos compétences. Avec l équipe de l EXCO, nous sommes prêts à relever ce défi. Koen et moi-même formons par ailleurs une excellente équipe." Hans Wilmots - CEO hans.wilmots@bdo.be Koen De Brabander - COO koen.debrabander@bdo.be Hans Wilmots - CEO Hans Wilmots est licencié en philologie romane (KU Leuven 1989) et a ensuite étudié aussi l'économie d'entreprise (KU Leuven 1990) avant de prêter serment en 1996 comme Réviseur d'entreprises et Accountant. Il est entré au service de BDO le 14 janvier 1991 et en est devenu associé le 1er janvier Depuis 2001, il fait partie du comité de direction en tant qu'associé, responsable du département RH. Hans et Koen disposent ensemble d'une solide expérience dans la direction de BDO. Au cours de la dernière décennie, ils ont contribué au développement et à la réalisation des décisions stratégiques adoptées. Avec les collègues du comité de direction, ils forment une équipe solide qui permet à BDO d'envisager l'avenir avec la plus grande sérénité. Koen De Brabander - COO Koen De Brabander est licencié en sciences commerciales et financières (expertise comptable et fiscalité). Il a prêté serment en tant que reviseur d entreprises en 1991 et a été agréé en 1995 comme réviseur d'entreprises pour les sociétés cotées en Bourse. Il est entré chez BDO comme jeune diplômé en 1986 et en est devenu associé le 1er janvier En 1993, il a lancé le siège de Gand avec trois collègues et, en 2007, il a également soutenu le projet du siège de Roulers (bureau : Flandre occidentale). Depuis 2000, il fait partie du comité de direction en tant qu'associé, responsable du département ICT. Executive Committee De gauche à droite : Peter De Smet, Dirk Osaer, Hans Wilmots, Koen De Brabander, Félix Fank, Michel Grignard Supervisory Board De gauche à droite (debout): André Kilesse, Johan Vandenbroeck De gauche à droite (assis): Marc Verbeek, Johan De Cooman

4 4 TAX Régularisation fiscale des revenus 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 La Loi-programme du 27 décembre 2005 (MB 30 décembre 2005, 2e éd.) et ses arrêtés d'exécution ont instauré un régime de régularisation fiscale qui donne aux contribuables la possibilité de régulariser leur situation fiscale de leur propre initiative pour ainsi bénéficier d une immunité fiscale et pénale. Dans le climat fiscal actuel, avec l'introduction de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne et la levée du secret bancaire, la régularisation fiscale des revenus revient dans l'actualité. Une analyse s'impose. Le régime actuel de régularisation fiscale offre aux personnes physiques et morales la possibilité de régulariser à partir de 2006 les revenus non déclarés. Les personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales sont expressément exclues de ce régime. Les revenus visés sont notamment les revenus professionnels et les autres revenus (mobiliers, immobiliers et divers). La TVA ainsi que les droits d'enregistrement et de succession peuvent en principe aussi être régularisés mais sortent du cadre du présent article. La régularisation intervient via un "point de contact régularisations" institué spécialement à cet effet au sein du Service des Décisions anticipées. En fait, ce régime est un prolongement de la "déclaration libératoire unique" qui était applicable du 1er janvier au 31 décembre 2004 et permettait de réinjecter dans l'économie les revenus "noirs" ou "gris" moyennant une taxe appropriée. En dehors de cette procédure de régularisation fiscale, le contribuable peut également opter pour régulariser spontanément ses revenus par l'intermédiaire de son bureau local de contrôle. Les principales différences sont expliquées ci-dessous. Pourquoi régulariser? La pression en faveur de la régularisation ne cesse de s'amplifier dans l'esprit fiscal actuel. Comme chacun sait, l'échange automatique d'informations - à propos des revenus provenant de l'épargne des non-résidents - a été introduit en juillet 2005 avec l'entrée en vigueur de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne. La Belgique a décidé de ne pas y collaborer et a introduit un système de retenue à la source ("prélèvement pour l'etat de résidence") (d'abord 15 %, puis 20 %). Cependant, au 1er janvier 2010, la Belgique est passée du système de la retenue à la source à l échange automatique d informations. Concrètement, cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'une personne physique qui est domiciliée dans un Etat membre de l'union européenne reçoit des revenus d'intérêts sur son compte belge, l'autre Etat membre est automatiquement informé de l'existence du compte et du montant des intérêts que le titulaire a perçus, par l'intermédiaire de l'institution financière qui paie les intérêts. Actuellement, des préparatifs sont en cours pour étendre le champ d'application de la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne à d'autres revenus que les intérêts de fonds d'épargne. La portée précise de cette extension n'a cependant pas encore été établie, pas plus que le moment où elle entrera en vigueur. Selon la proposition actuelle de modification de la directive, les revenus de produits d'investissement plus complexes ou récents comme les produits d'assurance de la branche 21 et de la branche 23, certains fonds communs de placement et sicav pourraient également faire l'objet de l'échange automatique de données. L'attention se porte également sur la proposition de loi visant à assouplir le secret bancaire belge pour mieux pouvoir lutter contre la fraude fiscale : cette proposition de loi a déjà reçu un avis favorable du Conseil d'etat. La proposition donne à l'administration fiscale la possibilité de consulter auprès d institutions financières des données sur le compte bancaire d'une personne ou d'une entreprise présumée éluder l'impôt. Il doit donc exister des indices que des revenus n ont pas été déclarés pour pouvoir lever le secret bancaire. Enfin, de plus en plus de conventions et protocoles sont également conclus à l échelle internationale et contiennent une clause d échange, sur demande, de renseignements (y compris des informations bancaires) entre Etats. Dans ce cas également, la condition est qu'il doit exister une présomption de fraude fiscale. Comment la procédure de régularisation se déroule-t-elle en pratique? Il existe deux possibilités pour régulariser les revenus. Le contribuable peut régulariser par l'intermédiaire du bureau local de contrôle dont il relève (ce que l'on appelle la "régularisation spontanée"). Ou encore, il peut opter pour la procédure de régularisation fiscale de la Loi-programme en déposant un formulaire de déclaration auprès du "point de contact régularisations" central qui relève du Service des Décisions anticipées. En principe, une seule régularisation peut être effectuée par l'intermédiaire du point de contact. Il vaudra mieux d'abord prendre contact avec le bureau local de contrôle pour déterminer s'il existe une possibilité de régularisation locale spontanée. Ensuite, il faut choisir si la régularisation va être effectuée par l intermédiaire du bureau local de contrôle ou par l intermédiaire du point de contact. Le dossier de régularisation contient une proposition de taxation, une preuve des revenus (par exemple, par l'intermédiaire de documents bancaires qui attestent de ces revenus) et une attestation du bénéficiaire économique. En cas de régularisation par l'intermédiaire du point de contact, le dossier contient également une déclaration-type complétée. En cas de régularisation par l'intermédiaire du point de contact, c'est ce dernier qui décide si la demande est recevable. Si la réponse est positive, le point de contact le signale par une lettre qui détermine également l impôt à payer. Une attestation de régularisation est délivrée après paiement de l'impôt. Cette attestation de régularisation fait office de moyen de preuve pour les cours et tribunaux ainsi que les juridictions administratives. En cas de régularisation de revenus mobiliers et immobiliers étrangers, le point de contact ne transmettra en principe pas d'informations au service local des contributions du déclarant ou à d'autres services du Service public fédéral Finances. Dans ce cas, les fonctionnaires et membres du personnel du point de contact sont tenus au secret professionnel. En cas de régularisation des revenus professionnels, une copie de l'attestation de régularisation est transmise au service local des contributions, l'anonymat ou la confidentialité n'étant donc pas garantis dans ce cas. En cas de régularisation par l'intermédiaire du bureau local de contrôle, le contribuable parviendra à un accord avec l inspecteur principal. Celui-ci peut délivrer immédiatement une déclaration d'accord. Le bureau local de contrôle recalcule les impôts dus et envoie alors des avertissementsextraits de rôle modifiés pour chaque année régularisée. Le déclarant est libre de choisir quels revenus il veut régulariser. Pour opérer ce choix, il tiendra compte des délais de prescription et de l'immunité recherchée. En pratique, le contrôle local peut revenir 7 ans en arrière à cet effet (compte tenu des délais d'imposition extraordinaires et exceptionnels). En cas de régularisation fiscale par l'intermédiaire du point de contact, il est conseillé également de régulariser sur les 7 dernières années. De cette manière, le contribuable évite que le fisc impose tout de même les revenus non déclarés en se basant sur la fraude fiscale commise. Aucune régularisation ne peut porter sur des revenus pour lesquels la période normale de déclaration n est pas encore expirée. Le contribuable doit les porter dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.

5 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 TAX 5 Taux Régularisation fiscale Pour l'application de la régularisation fiscale, une distinction est opérée entre les revenus professionnels et les autres revenus. Les "autres" revenus sont tous les revenus dont le déclarant démontre qu'ils n ont pas un caractère professionnel (notamment les revenus mobiliers, immobiliers et divers). En cas de régularisation des revenus mobiliers et immobiliers par l intermédiaire du point de contact, un accissement de 10 points est appliqué sur le taux applicable, ce qui porte l impôt à 25 % pour les intérêts et 35 % pour les dividendes, plus les taxes communales. Les revenus pour lesquels cette preuve ne peut être apportée sont présumés être des "revenus professionnels". Les revenus professionnels régularisés sont soumis à leur taux d'imposition normal de l'année au cours de laquelle les revenus ont été perçus, majorés, le cas échéant, de la contribution complémentaire de crise et des taxes communales additionnelles. Régularisation spontanée En cas de régularisation par l intermédiaire du contrôle local, une amende est perçue pour les revenus immobiliers et mobiliers étrangers non déclarés et elle peut atteindre 100 % de ces revenus. Celle-ci vient s'ajouter au montant dû en impôts, à savoir 15 % pour les intérêts et 25% pour les dividendes. L'expérience nous montre qu'une régularisation par l intermédiaire du contrôle local est généralement plus avantageuse, compte tenu de la possibilité de parvenir à un accord avec l'inspecteur et d éviter ainsi les amendes ou de les réduire à un minimum. Immunité Une régularisation par l'intermédiaire du point de contact donne une immunité fiscale et pénale pour les avoirs régularisés pour le déclarant et ses complices (par exemple, institutions financières). C'est possible uniquement si ces avoirs ne font pas encore l'objet d'une enquête à la date de la déclaration et si les montants dus pour la régularisation ont été payés. Il n'existe pas d'immunité pénale pour la fraude fiscale antérieure à la période régularisée. L immunité fiscale signifie que ces revenus ne peuvent plus être soumis à l'impôt sur le revenu, y compris les majorations d'impôts qui peuvent atteindre 200 %, les intérêts de retard et les amendes. Seule l'immunité pénale est prévue expressément dans l'article 127 de la Loiprogramme du 27 décembre Autrement dit, des poursuites fiscales seraient en théorie possibles. Les poursuites pénales en cas de défaut de déclaration de revenus étrangers ("fraude fiscale") peuvent donner lieu à des amendes de euros et une peine d'emprisonnement jusqu'à 2 ans. Une régularisation spontanée par l'intermédiaire du bureau local de contrôle n'offre légalement aucune immunité pénale mais celle-ci peut être obtenue en concluant un accord avec le ministère public. Ilse decoutere ilse.decoutere@bdo.be hubert hellraeth hubert.hellraeth@bdo.be BDO Conseils Fiscaux Encore quelques hiatus Le régime actuel de régularisation fiscale contient encore quelques lacunes. On peut déplorer qu'aucune distinction ne soit opérée dans le taux applicable selon qu'il y a ou non prescription fiscale. De surcroît, étant donné que le législateur laisse au déclarant le choix du nombre d'années sur lesquelles il veut revenir en arrière et des revenus qu il veut régulariser, l on crée souvent un faux sentiment de sécurité par une "régularisation partielle". En revanche, la régularisation fiscale offre de nombreux avantages comme l immunité fiscale et pénale. Cependant, si cela est possible, cela vaut certainement la peine d envisager une régularisation par l'intermédiaire du bureau de contrôle local.

6 6 FAQ 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 FAQ COMMENT LA NOTION DE PME EST-ELLE DEFINIE? En droit des sociétés, plusieurs critères permettent de déterminer si une société dispose ou non du statut de petite (ou moyenne) entreprise. Une classification qui a son importance étant donné que, dans certains cas, les PME sont soumises à des règles plus simples et peuvent bénéficier de mesures fiscales favorables. DE QUELS AVANTAGES LES PETITES SOCIETES BENEFICIENT-ELLES? Comme chacun le sait, le chiffre d'affaires annuel, le total du bilan et le nombre total de travailleurs occupés sont les critères permettant d établir la distinction entre la notion de grandes entreprises et celle de petites (et moyennes) entreprises (art. 15 C.soc.). Une distinction lourde de conséquences sur le plan comptable et fiscal ainsi qu en droit des sociétés. Les entreprises considérées comme "petites" ne doivent notamment pas établir de rapport annuel (art. 94 C.soc.), elles peuvent établir leurs comptes annuels sous forme abrégée (art. 93 C.soc.) ou, encore, bénéficient d'une déduction majorée pour intérêts notionnels (à côté d'autres mesures fiscales favorables). QUELLES SONT LES SOCIETES PRISES EN CONSIDERATION? Conformément à l'article 15, 1 C.soc., les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d une des limites suivantes : nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ; chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : EUR ; total du bilan : EUR ; sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100. Schématiquement, cela peut se présenter comme suit : Année Franchissement de plus d un critère * NON NON NON OUI NON NON OUI Taille de la société * sauf si le nombre moyen de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100. PETITE PETITE GRANDE GRANDE PETITE Si la société est liée à une ou plusieurs autres sociétés, les critères précités en matière de chiffre d'affaires, de total du bilan et du nombre moyen de travailleurs occupés doivent être déterminés sur une base consolidée. Pour l'application du Code des sociétés, il faut entendre par "société liée à une société" : les sociétés que l'on contrôle (c'est-à-dire que l'on dispose du pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion) ; les sociétés qui sont contrôlées ; les sociétés avec lesquelles on forme un consortium. COMMENT CES CRITERES SONT-ILS CALCULES? Une analyse et un calcul corrects de ces critères ont leur importance. Un avis récent de la Commission des Normes Comptables offre d'ores et déjà un fil conducteur (avis de la CNC 2010/5, 19/05/2010). Tout d'abord, des précisions sont apportées à propos du critère du chiffre d'affaires. Selon les principes généraux du droit comptable, le chiffre d'affaires est décrit comme le montant hors TVA des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales (art. 96, I.A. AR. C.soc.). Toutefois, il existe un régime dérogatoire lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits autres que le "chiffre d affaires" classique (art. 15, 4 C.soc.). Nous pensons, par exemple, à une société holding dont les revenus se composent principalement de produits financiers (plus-values et dividendes). Dans un tel cas, il faut entendre par le terme "chiffre d'affaires" : le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.. Vous avez des questions à propos de cette rubrique? N hésitez pas à envoyer un courrier à l adresse suivante : newsletter@bdo.be

7 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 FAQ FAQ 7 EXEMPLE : Supposons que le compte de résultats présente les chiffres suivants: PCMN Description Montant (EUR) 70 Chiffre d'affaires Autres produits d'exploitation Produits financiers Produits exceptionnels Les produits totaux, hormis ceux de nature exceptionnelle, sont composés pour plus de 50 % par des produits hors du chiffre d'affaires classique. Par conséquent, le montant total de EUR sera retenu pour le calcul du critère du chiffre d'affaires. DUREE Depuis la loi du 23 décembre 2005, une société est considérée comme grande à moins de ne pas avoir dépassé plus d'un des critères pour "le dernier et l avant-dernier exercice clôturé". La Commission souligne que cette définition n'est pas tout à fait conforme à la Directive européenne en la matière, ce qui implique qu une petite société qui dépasse une fois les critères doit renoncer au statut de petite société pendant une période d'au moins deux ans (ce que n'impose pas la Quatrième Directive). Par ailleurs, on précise que tous les critères (chiffre d'affaires, total du bilan et nombre moyen de travailleurs occupés) doivent être évalués à la date de clôture du bilan. Les entreprises qui commencent leurs activités doivent procéder à une estimation de bonne foi au début de l'exercice. Le calcul doit être effectué sur une base consolidée ou non selon que la société est liée ou non au sens du C. soc. (Plus précisément art. 11). Cependant, lorsque ce lien ne s est établi qu au cours de l'exercice, seul le chiffre d'affaires postérieur à l acquisition doit être pris en considération pour le calcul du critère du chiffre d'affaires. Enfin, il est précisé qu une entreprise liée le reste même si elle est laissée en dehors du périmètre de consolidation en application de la législation en matière de consolidation. L'AVIS DE LA CNC A-T-IL EGALEMENT UN IMPACT FISCAL? La Belgique abrite principalement des PME et cela se traduit également dans sa législation fiscale. De nombreuses mesures sont adaptées spécifiquement à ce type d'entreprises. En matière fiscale, il est généralement fait référence aussi à l'article 15 C.soc. pour la définition d'une petite (ou moyenne) entreprise. L'avis de la CNC peut apporter quelques précisions à ce sujet. Remarquez par ailleurs que, depuis cet exercice d'imposition 2010, un nouveau cadre XV a été ajouté à la déclaration à l'impôt des sociétés pour déterminer si l'entreprise en question est une PME ou non. Dirk vandendaele dirk.vandendaele@bdo.be BDO Accountants QUE POUVONS-NOUS EN CONCLURE? La définition de petite société offre certains avantages indéniables aux PME. Cependant, la législation sur les sociétés ne donne pas suffisamment d'informations pour déterminer si les critères requis sont satisfaits. Un avis récent de la Commission des Normes Comptables peut d'ores et déjà servir de fil conducteur (Avis de la CNC 2010/5, 19/05/2010) à cet égard. Vous avez des questions à propos de cette rubrique? N hésitez pas à envoyer un courrier à l adresse suivante : newsletter@bdo.be

8 8 Audit & Assurance COMPTABILISATION DES TAXES ET MESURES ENVIRONNEMENTALES 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 Cet article aborde les récents développements en matière de comptabilisation des différentes taxes et mesures environnementales adoptées au niveau belge et européen. Nous avons retenu deux avis émis ou révisé par la Commission des Normes Comptables : l avis 179/1 relatif au traitement comptable des quotas d émission de gaz à effet de serre et l avis 2009/14 sur le traitement comptable des certificats d électricité écologique et de cogénération. Avis 179/1 de la CNC Révisé en novembre 2008, cet avis a pour objectif de préciser le traitement comptable des quotas d émission de CO2 tels que définis dans le cadre du protocole de Kyoto. Il s intéresse aux quotas d émission attribués ou acquis par les entreprises de par leurs activités industrielles et non à l activité de négoce de quotas. La CNC présente dans son avis deux méthodes de comptabilisation s appuyant sur le droit comptable belge. La première, la "méthode brute", prévoit la comptabilisation des quotas acquis ou reçus dans un compte spécifique d immobilisations incorporelles (#2140), à leur prix d acquisition ou à leur juste valeur. La différence éventuelle entre la juste valeur et le prix d acquisition (notamment lorsqu ils sont obtenus à titre gratuit des pouvoirs publics) étant enregistrée au compte de résultats de l exercice au titre d autres produits d exploitation. Dans ce cas, le produit devra le cas échéant être différé via un compte de régularisation de manière à correspondre aux émissions réalisées. A la clôture, une provision sera constituée en charge du compte de résultats afin de traduire l obligation pour l entreprise de restituer un nombre déterminé de quotas. Cette provision correspondra au nombre de quotas à restituer valorisés à la valeur d entrée des quotas acquis ou reçus ou, le cas échéant, pour la partie excédant les quotas détenus, à la juste valeur de ces quotas à la date de clôture. L amende éventuellement due par l entreprise en cas de non restitution des quotas sera directement prise en charge durant l exercice au cours duquel les quotas auraient dû être restitués, à moins que le Conseil d administration n estime, à la clôture de l exercice, que l entreprise ne soit pas en mesure de restituer les quotas correspondant aux émissions réelles. Dans un tel cas, la prise en charge de l amende peut être anticipée via la constitution d une provision. Selon la seconde méthode, dite "méthode nette", le mécanisme des quotas d émission n impacte pas le patrimoine de l entreprise, les achats et ventes de quotas sont comptabilisés en charges et produits dans le compte de résultats. La provision correspondant à la différence entre les quotas octroyés et à restituer, est évaluée à la juste valeur des quotas à la date de clôture, pour autant que celle-ci puisse être déterminée de manière fiable. A défaut, une information adéquate sera mentionnée en annexe des comptes annuels. Le traitement de l amende éventuelle est identique à celui de la méthode brute. Quelle que soit la méthode choisie, celle-ci devra être arrêtée par le Conseil d administration et consignée dans les règles d évaluation. En outre, l annexe des comptes annuels contiendra une indication quant au traitement comptable réservé aux quotas. En ce qui concerne les normes internationales, l IFRIC 3 Emission Rights émise en 2004 et critiquée au niveau européen, a été retirée par l IASB en juin 2005, de sorte que cette matière n est à présent plus abordée par les normes IAS/IFRS. Avis 2009/14 de la CNC Le principe des certificats verts présente de nombreuses similitudes avec les quotas d émission (voir Avis 179/1) ci-avant, et notamment le fait que les certificats comme les quotas peuvent être négociés. Il existe néanmoins une différence importante entre les deux systèmes : contrairement aux quotas, les bénéficiaires de certificats (les producteurs d électricité verte), s ils ne sont également fournisseurs d électricité, ne doivent pas restituer les certificats afin de remplir leurs obligations. C est en effet aux fournisseurs d électricité qu il appartient de procéder à la remise de certificats. Pour cette raison, nous distinguerons le traitement comptable des certificats chez le producteur et chez le fournisseur. Traitement comptable chez le producteur L octroi de certificats verts par les gouvernements régionaux (dont les conditions diffèrent pour les 3 régions) peut être assimilé à une intervention dans l investissement important que doit consentir le producteur afin de produire de l électricité à partir de sources d énergie renouvelables. Ils constituent à ce titre, une forme de moyen de paiement et peuvent être considérés, à l instar des quotas d émission, comme des droits réels mobiliers incorporels. La CNC propose donc de les comptabiliser parmi les immobilisations incorporelles (par exemple dans le compte 2140). Ils seront comptabilisés au moment de leur octroi par le régulateur régional (VREG, CWaPE ou BRUGEL selon la région) à leur valeur d acquisition, considérée comme étant le montant de l aide minimale que le gestionnaire de réseau paierait dans le cadre de son obligation légale de reprise, en contrepartie d un compte de produit (# ). Cette prise en résultat immédiate permet ainsi de reconnaître le produit durant la période au cours de laquelle sont pris en charge les coûts de production. Le gestionnaire du réseau étant tenu d acheter durant leur durée de validité de 5 ans les certificats au prix minimum garanti par la loi, aucun amortissement ne doit être appliqué sur les certificats. En cas de baisse du prix minimum garanti, leur valeur sera néanmoins réduite. Il découle de ce qui précède que les écritures comptables à enregistrer aux différentes étapes de la vie des certificats chez le producteur sont les suivantes : 1) Octroi des certificats : compte compte 743 2) Octroi des certificats à la date de clôture : compte compte 743 3) Cession des certificats au gestionnaire du réseau : compte comptes ) Cession des certificats au marché à un prix supérieur au minimum garanti, générant donc une plus-value courante sur immobilisations : compte comptes Traitement comptable chez le fournisseur Les fournisseurs d énergie sont tenus de présenter chaque année un nombre de certificats au régulateur régional dépendant de leur part de marché au cours de l année précédente. Afin de satisfaire à cette obligation, les fournisseurs devront acheter des certificats. La CNC estime que la méthode nette décrite dans l avis 179/1 (voir ci-dessus) et qui consiste à comptabiliser ces achats directement en charges de l exercice (# ) doit également être appliquée dans ce cas. A la date de clôture, une provision sera constituée pour couvrir l écart entre le nombre de certificats en possession du fournisseur et le nombre de certificats qu il devra restituer l année suivante. Celle-ci sera constituée sur base de la juste valeur des certificats à la date de clôture et une mention adéquate sera exprimée en annexe des comptes annuels.

9 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 Audit & Assurance 9 Si, au contraire, le fournisseur possède davantage de certificats à la date de clôture que le nombre de certificats qu il doit remettre, les charges d exploitation seront créditées du montant correspondant en contrepartie d un compte de régularisation d actif afin de reporter le coût de ces certificats sur la période suivante. L amende administrative éventuelle ne sera portée en charge qu à l expiration du délai de remise des certificats. Enfin, la remise de certificats au régulateur régional ne nécessite pas d écriture comptable. En résumé, il convient de comptabiliser les écritures suivantes aux différentes étapes de la vie des certificats dans les comptes du producteur : 1) Achat de certificats : comptes compte 55 2) Constitution de la provision à la date de clôture : compte compte 163 3) Utilisation de la provision lors de l achat de certificats manquants : compte compte ) En cas de surplus de certificats par rapport au nombre de certificats à remettre : compte compte 643 Notons enfin que le traitement comptable des certificats de cogénération et des labels de garantie d origine est similaire à celui exposé pour les certificats d électricité écologique. alain schellekens alain.schellekens@bdo.be philippe blanche philippe.blanche@bdo.be BDO Réviseurs d'entreprises TAX Les dividendes, intérêts et royalties ne sont pas les seuls revenus à pouvoir faire l objet d une retenue à la source! Les entreprises qui opèrent à l échelle internationale doivent tenir compte des conséquences fiscales éventuelles attachées à ces activités. Les règles fiscales applicables dans un contexte purement belge ne sont pas comme telles transposables aux activités transfrontalières (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'union européenne). Une connaissance des règles fiscales internationales est notamment indispensable lorsqu'une entreprise verse à ou perçoit d une entreprise étrangère, qui peut être ou non liée, des revenus mobiliers (dividendes, intérêts ou royalties). Précompte mobilier belge Les paiements d'intérêts entre sociétés belges ne sont par exemple pas soumis à un quelconque précompte mobilier et aucune formalité ne doit en outre être accomplie à cet égard. La situation se complique toutefois pour des paiements d'intérêts transfrontaliers. Un paiement d'intérêts à une entreprise étrangère est en principe soumis à un précompte mobilier (de 15 %). Pour obtenir une réduction éventuelle ou une exonération de ce précompte, on peut se prévaloir de la Directive intérêts-redevances (pour les pays de l'ue et dans un contexte intragroupe) ou de la convention préventive de double imposition en vigueur (pour les pays hors UE ou pour les pays UE s il ne s agit pas de transactions intragroupe). Une convention préventive de double imposition répartit en effet la compétence d imposition entre les pays signataires quant à un revenu déterminé, l'objectif de base étant d'attribuer la compétence de taxation à un seul pays et d'éviter de ce fait une double imposition ou une absence complète d imposition. Des règles semblables sont également d application lors du paiement de redevances à des sociétés étrangères. Pour les distributions transfrontalières de dividendes, la Directive mère/filiale est applicable dans un contexte UE pour déterminer si ces versements sont éventuellement soumis à une retenue belge à la source. Si les conditions de la directive ne sont pas rencontrées ou s'il s'agit de dividendes distribués hors UE, la convention préventive de double imposition applicable devra être consultée. Une demande d'exonération ou de réduction du précompte mobilier s'accompagne d'un certain formalisme qui est plus contraignant s'il faut faire usage de la convention préventive de double imposition (en comparaison avec les formalités liées à la Directive). Retenue étrangère à la source Les règles exposées ci-dessus quant aux paiements de revenus mobiliers au départ de la Belgique sont également d application dans le sens inverse lorsqu une société étrangère verse de tels revenus à une société belge. Dans un contexte européen, la Directive mère/filiale ou la Directive intérêts-redevances doivent par conséquent aussi être consultées pour les paiements intragroupe afin de vérifier si l'entité payante étrangère est ou non tenue de retenir un précompte. Attention aux indemnités pour assistance technique! Une question particulièrement sensible à cet égard concerne les indemnités pour "assistance technique" (aussi appelées "technical / service fees") qui sont parfois déterminées contractuellement pour des projets étrangers

10 10 TAX 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 impliquant des sociétés belges. Nombreux sont en effet les pays qui prévoient des retenues à la source pour des revenus "autres" que les revenus mobiliers "traditionnels" évoqués précédemment. La notion de "royalty" est dès lors étendue également à ces indemnités pour assistance technique. Une description concrète de ces "service fees" peut varier de pays à pays et peut même conduire à soumettre à précompte tout paiement à destination d'un pays étranger quelle que soit la forme du service rendu (technique, mais aussi autre). Cette retenue peut être assez conséquente (même si éventuellement limitée par la convention préventive de double imposition applicable, quant elle existe). Il n'est pas possible dans le présent article de donner une énumération exhaustive de tous les pays dans lesquels le paiement d'une telle indemnité est soumis à une retenue source. Outre plusieurs pays européens de l'ancien Bloc de l'est, divers Etats d'amérique du Sud, d'afrique et d'asie (notamment l'inde) appliquent cette retenue à la source. Il est dès lors recommandé, à l occasion d activités prestées dans de tels pays, de vérifier très attentivement les dispositions contractuelles négociées afin d éviter toute mauvaise surprise qui serait par exemple que le prix convenu dans le contrat ne correspond pas à la somme effectivement versée par l'autre partie. Eviter ou réduire la double imposition Les intérêts et redevances d'origine étrangère qui ont fait l objet d une retenue de précompte mobilier à l'étranger doivent être repris dans les résultats de la société belge et sont par conséquent encore imposables. Pour éviter en tout ou en partie cette double imposition potentielle (précompte étranger et impôt des sociétés belge), les conventions préventives de double imposition et le droit interne belge prévoient un crédit d'impôt (que l'on appelle QFIE pour les royalties et QRIE pour les intérêts). Les indemnités reçues pour assistance technique peuvent ici aussi poser problème. En effet, le fisc belge accorde un crédit d'impôt uniquement pour les redevances et en principe pas pour les indemnités pour assistance technique. Il est certain dès lors qu une double imposition ne peut être exclue. WERNER LAPAGE werner.lapage@bdo.be BDO Conseils Fiscaux ACCOUNTANCY - TAX Traitement comptable du Tax Shelter : Avis CNC 2010/7 La CNC vient de publier son avis sur la qualification comptable à donner aux droits acquis dans des œuvres audiovisuelles par des investisseurs qui réalisent un tax shelter. Depuis quelques années, la doctrine comptable était divisée sur la qualification comptable à donner aux droits que l investisseur recevait sur la production de l œuvre, appelé "equity". Certains comptabilisaient ce droit comme une immobilisation incorporelle, d autres comme une immobilisation financière et d autres encore comme un placement de trésorerie. Rappel - Mécanisme du tax shelter Le tax shelter est un incitant fiscal qui existe depuis 2002 et qui vise à encourager la production d œuvres cinématographiques et audiovisuelles belges. L investisseur peut bénéficier d une exonération à concurrence de 150% du montant total investi. L investissement est effectué via l acquisition de droits partiels aux recettes liés à la production et à l exploitation de l œuvre audiovisuelle, et par l octroi d un prêt. Ce prêt ne peut dépasser toutefois 40% du montant total investi. De manière synthétique, un investissement de 100, au taux normal d imposition de 34%, se présente souvent de la manière suivante : Prêt de 40 que l investisseur récupère augmenté d un intérêt ; Equity de 60 que l investisseur peut récupérer en partie, grâce à une option de vente (put). Cette option de vente est en général de 15%, soit 9 dans le cas présent. Economie d impôt immédiate qui se calcule comme suit : investissement de 100 x 150% x 34% = 51. Traitement comptable et fiscal de l equity Placement de trésorerie Comptablement, la doctrine était partagée sur le traitement comptable de l equity. En effet, 3 thèses s opposaient sur ce traitement à savoir la comptabilisation de cet équity lors de l acquisition en : immobilisations incorporelles ou immobilisation financière ou placement de trésorerie. La CNC considère qu il y a lieu de traiter cet equity en tant qu actif circulant, parmi les autres placements de trésorerie. Cette qualification correspond d une part à l intention de l investisseur, à savoir l obtention d un produit futur, et d autre part, à celle du producteur à savoir pouvoir disposer d une nouvelle source de financement. Nous nous rallions donc dorénavant à cet avis et préconisons également la comptabilisation de l acquisition des droits (equity) au titre de placement de trésorerie (compte 51). Qui se résume comme suit : D Actions et parts C Etablissement de crédit Réduction de valeur L equity étant donc considéré comme un placement de trésorerie, la CNC rappelle dans son avis qu il y a lieu d acter des réductions de sa valeur sur cet equity afin de tenir compte soit de l évolution de sa valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l activité exercée. Dans ce cas l écriture comptable est la suivante : D Dotations aux réductions de valeur sur actifs circulants C Réductions de valeur actées sur actions et parts Nous rappelons toutefois qu au niveau fiscal cette réduction de valeur n est pas déductible.

11 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 ACCOUNTANCY - TAX 11 Cession des droits Lors de la cession des droits (equity), l entreprise réalisera donc une plus-value ou une moins-value. A cet égard, le traitement comptable divergeant du traitement fiscal de l opération, vous trouverez, ci-après, dans un souci de clarté, une analyse succincte sur base de chiffres. Nous prendrons donc plusieurs hypothèses partant du principe que la valeur d acquisition de l equity, lors de la signature de la convention cadre est de 60. Par la suite, une réduction de valeur de 45 a été actée en comptabilité. Cette réduction de valeur est non-déductible et a donc été rejetée fiscalement par le biais des dépenses non-admises (DNA). 1 ère hypothèse : l equity est vendu pour 15 En comptabilité : D - Etablissements de crédit 15 D Réductions de valeur actées actions et parts 45 C - 51 Actions et parts 60 Aucune plus ou moins-value n est donc dégagée. A l impôt des sociétés, aucune conséquence fiscale n est à mettre en évidence. En effet, la réduction de valeur antérieurement actée à concurrence de 45 à fait l objet lors de sa comptabilisation d un rejet en Dépenses non admises (DNA). 2 ème hypothèse : l equity est vendu pour 5 En comptabilité : D - Etablissements de crédit 5 D Réductions de valeur actées actions et parts 45 D Moins-value sur la réalisation d actifs circulants 10 C - 51 Actions et parts 60 A l impôt des sociétés, la moins-value de 10 qui est réalisée lors de la vente de l equity constitue une dépense non admise. 3 ème hypothèse : l equity est vendu pour 25 En comptabilité : D - 55 Etablissements de crédit 25 D Réductions de valeur actées actions et parts 45 C Plus-value sur la réalisation d actifs circulants 10 C - 51 Actions et parts 60 A l impôt des sociétés, la plus-value de 10 ne sera pas imposée. En effet, dans ce cas de figure, le montant de la plus-value est inférieur au montant de la réduction de valeur antérieurement actée et rejetée fiscalement par le biais des dépenses non admises. Afin d éviter une double sanction, l administration a donc prévu d exonérer cette plus-value. Techniquement, il sera nécessaire de reprendre dans la déclaration fiscale le montant de cette plus-value (10) en majoration de la situation de début de réserve. 4 ème hypothèse : l equity est vendu pour 100 En comptabilité : D - 55 Etablissements de crédit 100 D Réductions de valeur actées actions et parts 45 C Plus-value sur la réalisation d actifs circulants 85 C - 51 Actions et parts 60 A l impôt des sociétés, la plus-value de 85 ne sera pas intégralement taxable. En effet, seule la partie de la plus-value qui excède le montant antérieurement acté au titre de réduction de valeur sera imposable. Dans notre cas de figure, la partie imposable de la plus-value sera donc de 85 (plus-value) 45 (réduction de valeur antérieurement actée ayant fait l objet d un rejet fiscal) = 40. Dans la déclaration fiscale, il sera donc nécessaire de majorer la situation de début de réserve de 45 soit du montant de la réduction de valeur ayant déjà fait l objet d un rejet à l impôt des sociétés. Conclusion Cet avis de la CNC sur le traitement comptable de l equity, dans le chef des investisseurs, a le mérite de trancher la question et ce même si, pour rappel, un avis de la CNC est un avis doctrinal et n est pas contraignant pour les entreprises. Enfin, ce traitement comptable de l equity en placement de trésorerie n aura pas d influence significative sur le résultat fiscal de l investisseur qui auparavant comptabilisait cet equity en immobilisation incorporelle ou en immobilisation financière. fabrice grognard fabrice.grognard@bdo.be BDO Conseils Fiscaux Vincent van den bulck vincent.vandenbulck@bdo.be BDO Accountants

12 NEWS SHORT NEWS 2010 LETTRE D INFORMATION n.3 BDO nominé dans la catégorie "Best Tax Consultant" (Meilleur Conseiller Fiscal) BDO a été nominé dans la catégorie "Best Tax Consultant". Cette nomination a été établie sur la base d un vote de 750 directeurs HR et récompense les prestataires de services HR qui se sont démarqués par un niveau d innovation exceptionnel, la qualité de leurs services et/ou le degré de satisfaction de leurs clients. Le nom du gagnant sera révélé lors d une soirée de gala le 18 novembre Ce dernier sera élu par la communauté HR (50 %) et un jury (50 %) chargé d étudier le dossier de chaque nominé. Votez pour BDO : Les entreprises peuvent dès à présent mettre à jour la banque carrefour des entreprises Dorénavant, les entreprises peuvent elles-mêmes entrer, modifier et supprimer des données en ligne dans la BCE. Le type de données modifiables dépend du type d entreprise. Le Private Search BCE est sécurisé et exige l utilisation d un token citoyen ou d une carte d identité électronique. Auparavant, si vous vouliez signaler une erreur ou une modification des données, vous deviez vous adresser au service de gestion de la BCE ou vous rendre au guichet des entreprises, qui vous facturait ces modifications. L arrêté royal du 22 avril 2010 a mis fin à ces formalités : les entreprises peuvent directement adapter leurs données, sans passer par le guichet des entreprises. Les inscriptions, modifications et suppressions incombent désormais aux entreprises. "L identification et l authentification" par carte d identité électronique ou token citoyen offrent des garanties suffisantes. AGENDA Petits déjeuners d actualités fiscales Les séances seront désormais proposées également à Lasne et Wavre : elles se tiendront entre octobre 2010 et juin Vous trouverez de plus amples informations sur la page Evénements du site web de BDO. Séminaire sur les biens immobiliers à l étranger Le 26 octobre, un séminaire sur ce thème se tiendra au château de Brasschaat. Le Center of Competence Accompagnement familial du patrimoine y expliquera les principaux points fiscaux et patrimoniaux. Vous trouverez de plus amples informations sur la page Evénements du site web de BDO. International Tax & Legal update Cet automne, nous allons à nouveau organiser un International Tax & Legal update dans les bureaux suivants : Bruxelles, Roeselare, Gand et Wavre. Vous trouverez de plus amples informations sur la page Evénements du site web de BDO. Plus d info sur Contact BDO Antwerpen Uitbreidingstraat 66/13 B-2600 Antwerpen T. +32 (0) bdoantwerpen@bdo.be BDO Brussels The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building B-1935 Zaventem T. +32 (0) bdobrussel@bdo.be BDO Gent Axxes Business Park, Guldensporenpark blok K B-9820 Merelbeke T. +32 (0) bdogent@bdo.be BDO Hasselt Prins Bisschopssingel 36/3 B-3500 Hasselt T. +32 (0) bdohasselt@bdo.be BDO DFSA Lasne Chaussée de Louvain 428 B-1380 Lasne T. +32 (0) bdolasne@bdo.be BDO Liège Rue Waucomont 51 B-4651 Battice T. +32 (0) bdobattice@bdo.be BDO Namur Parc Scientifique Crealys, Rue Camille Hubert 1 B-5032 Les Isnes T. +32 (0) bdonamur@bdo.be BDO Roeselare Clintonpark, Ter Reigerie 7/3 B-8800 Roeselare T. +32 (0) bdoroeselare@bdo.be BDO Wavre Ferme des Quatre Sapins, Chaussée de Huy 120A B-1300 Wavre T. +32 (0) bdowavre@bdo.be Les données reprises dans cette Lettre d information ont un caractère global et informatif et ne sont pas destinées à être utilisées comme avis professionnel. Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous d autres avis et intenter d autres actions. Désirez-vous recevoir cette Lettre d information par voie électronique, n hésitez pas à nous contacter via newsletter@bdo.be. Vous pouvez aussi consulter notre Lettre d information sur le site Une version en néerlandais, anglais ou allemand est également disponible. E.R. Werner Lapage, p/a The Corporate Village Da Vincilaan 9 Box E.6 - Elsinore Building Zaventem BDO Services Burg. Ven. CVBA / Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

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