COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
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1 COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Dossier : Cas : CQ et CQ Référence : 2006 QCCRT 0040 Québec, le 25 janvier 2006 DEVANT LE COMMISSAIRE : Louis Garant Conrad Laverdière c. Plaignant Pfizer Canada inc. Intimée
2 2006 QCCRT 0040 PAGE : 2! DÉCISION 1. Le 19 juin 2001, le plaignant dépose à la Commission des normes du travail une plainte alléguant avoir été congédié sans cause juste et suffisante le 18 juin Le 20 juin 2002, il dépose une seconde plainte au même effet alléguant avoir été congédié le 9 mai Lors de la première audience du 8 décembre 2003, M e Villeneuve représente le plaignant. L audience se poursuit le 15 mars Le lendemain, les parties entreprennent des discussions en vue d un règlement à l amiable. 4. Au cours de la journée, les parties arrivent à une entente. Elle se lit comme suit : 16 mars 2004 Entente Conrad Laverdière c. Pfizer Canada inc. CQ CQ Les parties par le biais de leurs procureurs ont conclu l entente suivante : 1. Versement d une somme de $ par Pfizer à Conrad Laverdière ainsi que la somme de $ versée directement au bureau de Me Jean- Guy Villeneuve après l obtention d une facture à Pfizer. 2. En considération, Conrad Laverdière se désiste des 2 plaintes mentionnées ci-haut devant la Commission des relations du travail et signera un document intitulé «transaction et quittance» où il accordera une quittance complète, finale et définitive à Pfizer et ses compagnies affiliées (incluant anciennement Warner-Lambert Canada inc. et ses compagnies affiliées), leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs employés et ayants cause. Les autres clauses standards, dont une clause de confidentialité. 3. Cette entente est signée à Québec devant le commissaire Louis Garant de la Commission des relations du travail. Conrad Laverdière Me Jean-Guy Villeneuve Allen Van Der Wee Me Jean-François Dolbec
3 2006 QCCRT 0040 PAGE : 3! Québec 16 mars 2004 Témoin Me Louis Garant (Reproduit tel quel.) 5. Puis, les parties.reviennent devant la Commission pour déclarer qu elles en sont arrivées à une entente et elles demandent au commissaire de contresigner l entente à titre de témoin. Tant les clients que les procureurs ont signé cette entente et s en sont déclarés satisfaits. 6. Les parties ont alors tenu les propos suivants : M e Villeneuve : «C est une quittance mutuelle reliée aux relations de travail». M e Dolbec : «Je crois qu aujourd hui il y a une transaction». M e Villeneuve et M. Laverdière : «Cela nous convient». 7. Les parties échangent de la correspondance par la suite. Le 20 octobre 2004, les procureurs de l intimée écrivent à la Commission demandant de convoquer à nouveau les parties afin de constater qu il y a transaction. Le 11 novembre suivant, M e Jean-Guy Villeneuve, alors procureur du plaignant, écrit : La présente fait suite à la lettre qui vous a été adressée par Me Jean-François Dolbec le 20 octobre 2004 concernant le dossier cité en rubrique. Nous désirons apporter quelques précisions relativement à cette lettre ainsi que vous signifier notre désaccord quant à la demande de notre confrère. Notre client ne remet pas en question le contenu de la transaction intervenue devant la Commission. De fait, il y a entente sur les éléments qui ont été mis par écrit devant vous. Le dernier projet de transaction et quittance proposé par Me Dolbec a été refusé puisqu une des clauses s y retrouvant engendrait un lourd préjudice fiscal pour notre client. ( ) Soulignement par la Commission 8. Le 8 avril 2005, la Commission envoie aux parties un avis de péremption d instance et le 6 mai suivant, M e Jean-Guy Villeneuve écrit à la Commission la lettre suivante : Nous faisons suite à votre avis de péremption d instance et nous vous demandons, dans l intérêt du plaignant, de ne pas déclarer l affaire périmée et de conserver juridiction. Nous sommes présentement à tenter de résoudre l affaire avec Me Dolbec et l aide du fiscaliste de M. Laverdière.
4 2006 QCCRT 0040 PAGE : 4! 9. Le 2 novembre, la Commission envoie de nouveau un avis de péremption au plaignant. Quelques jours plus tard, soit le 7 novembre, les procureurs de Pfizer demandent à la Commission, entre autres, de convoquer les parties, de déclarer les plaintes sans objet et de constater qu il y a transaction. 10. Le 10 novembre, M e Villeneuve informe la Commission qu il a cessé d occuper pour monsieur Laverdière à la suite d une déclaration devant la Cour supérieure. Il avise la Commission que le plaignant s est constitué un nouveau procureur, soit M e Gratien Boily. 11. Le 9 décembre 2005, M e Boily formule une demande de remise sine die parce que la Cour supérieure est saisie d une requête en réclamation d une indemnité de délai-congé et en dommages-intérêts. Cette requête soumise à la Cour supérieure par M e Jean-Guy Villeneuve le 6 mai 2005, demande, de façon subsidiaire, d homologuer le projet de transaction intervenue devant la Commission des relations du travail «tout en effectuant les déterminations judiciaires requises pour la rendre exécutoire de façon à rendre justice au demandeur». 12. Le 12 décembre, les procureurs de l employeur s opposent vivement à une demande de remise de l affaire devant la Commission des relations du travail parce qu ils jugent cette demande dilatoire. Le lendemain, M e Boily répond aux arguments de son confrère. 13. Le 20 décembre, le procureur du plaignant avise la Commission que la requête en Cour supérieure de son client a été amendée et il ne demande plus à la Cour, de façon subsidiaire, d homologuer l entente. LES ARGUMENTS DES PARTIES 14. L employeur plaide qu il y a eu transaction lors de la signature de l entente en mars Le fait que le plaignant n accepte plus l entente parce que cela lui cause un préjudice fiscal n est pas un élément important. En effet, monsieur Laverdière veut que le montant d argent lui soit versé à titre de salaire impayé alors que cela est impossible puisqu il a été pendant toute cette période en congé maladie. 15. Quant au procureur du plaignant, il demande que la Commission sursoie à sa décision dans cette affaire puisque la Cour supérieure est saisie d un recours similaire. Il s agit d un cas de litispendance et la Commission, tribunal inférieur, doit laisser place au recours devant le tribunal de droit commun qu est la Cour supérieure. 16. Le procureur plaide aussi que l entente du 16 mars 2004 n est qu un projet puisqu il laisse en suspens la rédaction d une clause de confidentialité. Le document final proposé pour signature va bien au-delà de l entente du 16 mars
5 2006 QCCRT 0040 PAGE : 5! et conséquemment, M. Laverdière ne peut y donner suite. La Cour supérieure devra donc décider du tout. LES MOTIFS 17. La Commission s est déjà prononcée sur les transactions et leurs effets quant aux recours issus de la Loi sur les normes du travail. C est le premier président de la Commission des relations du travail, ancien juge en chef du Tribunal du travail qui, dans l affaire 2004 QCCRT 0101, Kasmi c. Centre de Géomatique du Québec inc., écrit : [1] Il s agit de déterminer s il y a eu transaction mettant fin à trois plaintes déposées en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail contestant une suspension et un congédiement. [2] L article 2631 du Code civil du Québec définit ainsi la transaction : La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l exécution d un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [3] Le contrat de transaction n étant assujetti à aucune formalité particulière, il peut être verbal. Il y a donc transaction dès qu un consentement survient. [4] Ce consentement peut résulter de discussions verbales entre les avocats des parties qui sont mandataires de ces dernières. [5] On ne peut invalider une transaction pour une erreur de droit, particulièrement, quant à sa portée (voir art C. c. Q.). [6] La transaction met fin au litige et elle emporte désistement. 18. Par la suite, M e Morin en arrive à la conclusion suivante : [17] Comme souligné, l entente peut être verbale et, alors, elle met fin au litige. La prépondérance de la preuve est qu il y a eu effectivement une entente de principe sur les éléments mentionnés dans la lettre du 24 octobre [18] Il n appartient pas à la Commission de décider si les documents sont conformes à cette entente verbale. Le Code civil prévoit qu il appartient à la Cour supérieure d homologuer une transaction. La Commission n a pas à décider si le plaignant a, oui ou non, raison de vouloir signer l écrit qui lui est proposé. [19] Cependant, la Commission constate que la preuve démontre qu il y a eu entente verbale sur les quatre éléments contenus dans la lettre du 24 octobre 2003 et que cela constitue une transaction et met fin au litige. [20] Ce que plaide M. Kasmi n est autre chose qu une erreur de droit sur la portée de l accord qu il a donné par l intermédiaire de son avocate. Or, comme souligné, l article 2634 du Code civil spécifie qu une erreur de droit n est pas
6 2006 QCCRT 0040 PAGE : 6! une cause de nullité de la transaction. Il ne fut pas démontré non plus qu il y a eu dol ou menaces. 19. Dans le cas de M. Laverdière, la Commission est d avis que la prépondérance de la preuve est à l effet qu il y a eu une transaction signée le 16 mars 2004 entre les parties. Tous les éléments s y retrouvent. Quant à la portée de la transaction, il n appartient pas à la Commission de l établir, c est le rôle de la Cour supérieure. 20. La Commission est du même avis que le procureur du plaignant : la Cour supérieure devra de toute façon décider de l ensemble du dossier lors de l homologation de la transaction. 21. La Commission doit exercer sa compétence face à la demande qui lui est faite par l employeur. La transaction est survenue avant le dépôt de la requête en Cour supérieure. Il n y a donc pas litispendance, les documents signés le 16 mars 2004 mettent fin au litige devant la Commission. La présente décision ne fait que le constater. EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail DÉCLARE REJETTE qu il y a eu transaction; les plaintes soumises par Conrad Laverdière. Louis Garant M e Gratien Boily DEBLOIS & ASSOCIÉS Représentant du plaignant M e Jean-François Dolbec MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. Représentant de l intimée
7 2006 QCCRT 0040 PAGE : 7! Date de la dernière audience : 13 janvier 2006
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