Ce que dit la loi : Sandrine PARAZ. contenu et cadre de la loi du 9 novembre 2010, portant sur la réforme des retraites et la pénibilité au travail

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1 Ce que dit la loi : contenu et cadre de la loi du 9 novembre 2010, portant sur la réforme des retraites et la pénibilité au travail Sandrine PARAZ Directrice Adjointe du Travail. Direccte de Franche-Comté

2 Définition légale de la pénibilité La loi du 9 novembre 2010 crée un nouvel Article L du Code du Travail qui définit la pénibilité: = Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à : des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif, ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé.

3 Définition de la pénibilité Les facteurs réglementaires (1/2) Les facteurs de risques professionnels particuliers mentionnés à l'article L du code du travail ont été fixés par décret en date du 30 mars 2011 La détermination de ces facteurs porte tant sur le volet «prévention» de la pénibilité (code du travail) que sur le volet «compensation» (code de la sécurité sociale) 1 Au titre des contraintes physiques marquées : a) Les manutentions manuelles de charges, b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, c) Les vibrations mécaniques,

4 Définition de la pénibilité Les facteurs réglementaires (2/2) 2 Au titre de l'environnement physique agressif : a) Les agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées, b) Les activités exercées en milieu hyperbare, c) Les températures extrêmes, d) Le bruit, 3 Au titre de certains rythmes de travail : a) Le travail de nuit, b) Le travail en équipes successives alternantes, c) Le travail répétitif.

5 LOI du 9 novembre 2010 Portant réforme des retraites et pénibilité au travail. Prévention Compensation Code du Travail Définition réglementaire des facteurs de pénibilité au travail introduite dans le Code du travail, Inscription de la prévention de la pénibilité au travail dans l obligation générale de prévention des risques professionnels prescrite par le code du travail, Traçabilité des expositions professionnelles et dossier médical en santé au travail intégrant la pénibilité, Rôle du CHSCT élargi à l analyse de l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. Code de la Sécurité Sociale Retraite anticipée à 60 ans à taux plein sous certaines conditions Obligation de négocier sur la pénibilité assortie d une pénalité pour les entreprises non couvertes par un accord ou un plan d action, Dispositif expérimental d allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles, négocié au sein des branches professionnelles.

6 Prévention de la pénibilité L obligation de sécurité et de santé au travail qui pèse sur l employeur intègre désormais la prévention de la pénibilité au travail. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2 Des actions d'information et de formation, 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

7 Traçabilité des expositions : 1) Fiche individuelle de suivi des conditions de pénibilité: L'employeur consigne dans une fiche: - les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est soumis, - la période au cours de laquelle cette exposition est survenue, - les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l évaluation des risques. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l établissement. Elle est communiquée au service de santé au travail. 2) Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail : Retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

8 Obligation de négocier un accord ou d élaborer un plan d action relatif à la prévention de la pénibilité. Les entreprises (ou établissements appartenant à un groupe) ayant un effectif d au moins 50 salariés, ont l obligation de négocier un accord d entreprise (ou de groupe) relatif à la prévention de la pénibilité, pour les salariés exposés aux facteurs de risques liés à la pénibilité. En l absence d accord, élaboration d un plan d action d entreprise ou de groupe, après avis du CE ou des délégués du personnel. A défaut pénalité d un montant de 1% maximum des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés. Le montant est fixé par l'autorité administrative, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité [décret à venir] Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Ne sont pas soumises à cette pénalité les entreprises couvertes par un accord de branche étendu portant sur la prévention de la pénibilité.

9 Compensation de la pénibilité Abaissement de l âge de départ à la retraite à taux plein à 60 ans (article 79 de la loi du 9 novembre 2010) Date d effet : 1er juillet 2011 (décret du 30 mars 2011) A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles Financement par Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche (article 86 de la loi du 9 novembre 2010)

10 Compensation de la pénibilité Dispositif négocié d allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles (1/2) A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013: un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles. Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif : s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs règlementaires de pénibilité, et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

11 Compensation de la pénibilité Dispositif négocié d allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles (2/2) L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme : d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord, de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord. La compensation de la charge de travail peut prendre la forme : du versement d'une prime, de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés qui peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps du salarié.

12 Départ anticipé à la retraite pour pénibilité Bénéfice du départ à la retraite à 60 ans au taux plein, même si l intéressé ne justifie pas de la durée requise d assurance : 1 ) pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente d au moins 20 %, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou au titre d'un accident de travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. (liste des lésions fixée par arrêté du 30 mars 2011). 2 ) Pour les assurés justifiant d une incapacité d au moins 10%, si exposition pendant 17 ans au moins, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels règlementaires, ET si il est établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

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