Nouvelles dispositions applicables aux agents contractuels décret n du 21 mars Journée d information du mardi 17 juin 2014

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1 Nouvelles dispositions applicables aux agents contractuels décret n du 21 mars 2014 Journée d information du mardi 17 juin 2014

2 SOMMAIRE I. Les Modalités de recrutement des agents contractuels II. III. IV. Les règles relatives aux congés Appréciation de l ancienneté et de la durée de service pour l ouverture de certains congés Appréciation de l ancienneté et de la durée de service pour l ouverture de certains droits V. Dispositions relatives à la fin du contrat de travail

3 I : Les modalités de recrutement des agents contractuels P. 01 A : Les conditions d engagement Aucun contrat de travail ne peut être signé si les conditions fixées à l article 3 du décret n du 17/01/86 ne sont pas remplies (casier judiciaire, compatibilité des fonctions avec l aptitude physique, titre de séjour, position vis à du service national ). Les conditions habituelles de recrutement sont maintenues mais certaines sont précisées. - suppression pour les ressortissants français de fournir la preuve de la situation vis-à-vis du service national (maintenue pour les étrangers). - Mention express de l obligation des ressortissants étrangers de se trouver en situation régulière sur le territoire français. - Nouvelle condition de recrutement : obligation de recueillir les certificats de travail attestant de l ancienneté de services publics de l intéressé (contrats conclus par le CNRS à compter du 24 mars 2014 et uniquement pour les contrats ayant pris fin à partir du 24/03/2014).

4 B : La durée d emploi Les conditions de durée du recrutement des agents en CDD demeurent inchangées à l exception des agents recrutés sur le fondement de l article 6 sexies de la loi n du 11/01/84. Désormais, pour les articles 6 sexies, la durée totale ne peut excéder (renouvellements compris) : - Six mois sur une période de douze mois consécutifs lorsqu il est motivé par un accroissement saisonnier d activité (travaux réguliers et prévisibles chaque année à date presque fixe en fonction des saisons). - Douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs lorsque le recrutement est motivé par un accroissement temporaire d activités Introduction de la notion de «période de référence mobile» pour apprécier la durée d emploi

5 Mode d appréciation de la période de référence mobile La période de référence est définie de la façon suivante : - sa durée est de 12 mois ou 18 mois selon le motif de recrutement pour un accroissement saisonnier ou temporaire d activités. - elle s apprécie rétroactivement à la date souhaitée de fin de contrat faisant l objet de la demande de recrutement. Exemple : Un agent a bénéficié de CDD article 6 sexies motivés par un accroissement temporaire d activités au cours des périodes suivantes : - du au soit 1,5 mois - du au soit 11 mois Demande de recrutement de la même personne, sur le même fondement et même motif du au

6 La période de référence mobile est déterminée de la façon suivante : - Durée : 18 mois - Date souhaitée de fin de contrat faisant l objet de la demande : Donc période de référence : 18 mois appréciés rétroactivement à la date du , soit une période de référence du au La durée d emploi déjà accomplie au cours de la période de référence mobile est de : 11 mois. En conséquence, un recrutement pour une durée de 2 mois du au n est pas autorisé car conduirait à une période d emploi de 13 mois (au lieu des 12 autorisés) au cours des 18 mois consécutifs constituant la période de référence mobile. Il est néanmoins possible de procéder au recrutement pour 1 mois du au , date de fin de la période de référence mobile déterminée précédemment.

7 Si l objectif est de procéder à un recrutement au plus tôt, il conviendra de déterminer une nouvelle période de référence mobile. Un recrutement pour la période du au conduit à prendre en compte la période de référence mobile du au Toutefois, au cours de cette période, l intéressé a déjà été employé pendant 11,5 mois. Dans ces conditions, le recrutement pour la période du au n est pas autorisé car il conduit à une période d emploi totale de 12,5 mois au cours de la période référence considérée.

8 Le cas de recrutements successifs sur les 2 motifs (accroissement temporaire et accroissement saisonnier d activités) La durée maximale d emploi sur la période de référence est déterminée par le motif de recrutement envisagé (6 mois / période 12 mois consécutifs pour accroissement saisonnier d activités ou 12 mois / période de 18 mois consécutifs pour accroissement temporaire d activités). Les périodes d emploi prises en compte au cours de la période de référence précédemment déterminée sont celles effectuées sur le fondement de l article 6 sexies quelque soit le motif de recrutement.

9 La durée déjà accomplie est de 11 mois (1 mois pour accroissement saisonner et 10 mois pour accroissement temporaire d activité). Exemple : Un agent a bénéficié de CDD article 6 sexies au cours des périodes suivantes : - Du au soit 1 mois motivé par un accroissement saisonnier d activités - Du au soit 10 mois motivé par un accroissement temporaire d activités Il est demandé le recrutement de la même personne sur le même fondement et pour un accroissement temporaire d activités, du au La période de référence mobile est déterminée de la façon suivante - Durée : 18 mois puisqu il s agit d une demande recrutement motivée par un accroissement temporaire d activités - Date souhaitée de fin de contrat : Période de référence : 18 mois appréciés rétroactivement au soit du au

10 En conséquence, un recrutement pour une durée de 1 mois du au est autorisé car conduit à une période d emploi de 12 mois au cours des 18 mois consécutifs constituant la période de référence.

11 C : Le contrat de travail Les mentions obligatoires : - Pour l ensemble des contrats la mention de la catégorie hiérarchique dont relèvent les fonctions exercées par l agent doivent figurer (catégorie A, B ou C). - La mention du motif précis du recrutement pour les contrats conclus sur le fondement d un article 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n 8416 du 11/01/84, doit figurer sur le contrat. Dans le cas d un contrat art 6 quater, mentionner l identité de l agent titulaire ou contractuel remplacé ainsi que le motif de son absence : - l exercice de ses fonctions à temps partiel (règle de la charge cumulée dégagée permettant de recruter un CDD à temps plein) - congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de grave maladie, congé de longue durée, - Congé maternité ou pour adoption, congé parental, congé de présence parentale - congé de solidarité familiale, accomplissement service civil ou national

12 - Rappel ou maintien sous les drapeaux - La participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire - Ou autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l Etat. Si le contrat est conclu sur le fondement de l article 6 quinquies, le contrat doit mentionner que le recrutement intervient «dans l attente de l affectation d un fonctionnaire pour occuper cet emploi vacant». Contrat ne pouvant être renouvelé sur ce fondement qu en raison du caractère infructueux de la procédure de recrutement organisée. Si le contrat est conclu sur le fondement d un article 6 sexies, il peut seulement être motivé : - Soit par un accroissement temporaire d activités - Soit un accroissement saisonnier d activités

13 Documents à annexer au contrat de travail Dans le cas d un contrat établi sur le fondement d un article 6 quinquies, de la loi n 84-16, le descriptif du poste vacant doit être annexé au contrat de travail. Pour tous les contrats de travail, quelque soit leur fondement, doivent désormais être annexés les certificats de travail antérieurs attestant de l ancienneté de services publics accomplis auprès d un employeur public. Doivent être annexés les certificats correspondants à des contrats conclus avec le CNRS même si il n y a pas eu d interruption avec le nouveau contrat mais également auprès d autres administrations.

14 Le certificat de travail doit indiquer exclusivement les informations suivantes : - Les dates de début et fin du contrat - Les fonctions occupées et la durée pendant laquelle elles l ont été - La catégorie hiérarchique dont relèvent les fonctions (A, B, C) - Les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif Précision : les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif sont celles correspondant aux congés non rémunérés à l article 28 I du décret du 17/01/86 (congés de maladie non rémunérés, congés pour convenances personnelles ou création d entreprise par exemple). Cf liste des congés et appréciation de la durée des service au chapitre III suivant.

15 II : LES REGLES RELATIVES AUX CONGES Introduction de nouveaux congés : - Le congé d accueil de l enfant (art 15 du décret n modifié) Congé paternité «élargi» à la personne vivant maritalement avec la mère indépendamment de son lien de filiation avec l enfant venant de naître, qu il s agisse du conjoint de la mère, partenaire ayant conclu un PACS avec elle ou concubin. - Le congé sans rémunération pour l accès à la fonction publique (art 33-3 du décret n modifié) Accordé sur sa demande, à l agent admis à suivre un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi de fonctionnaire ou période probatoire, préalable à une nomination dans un emploi de la fonction publique (militaire, fonctionnaire des assemblées parlementaires, FP internationale..). En cas de non admission au concours à l issu du cycle préparatoire ou non titularisé à l issue du stage, il est réemployé pour la durée de l engagement restant à courir. Les doctorants ne peuvent bénéficier de ce dispositif.

16 Modification des conditions d attribution de certains congés - Le congé sans rémunération pour élever un enfant, donner des soins ou suivre son conjoint (art 20 du décret n 86-83) 3 ans renouvelable sans limites (au lieu de 1 an renouvelable dans la limite de 5 ans) - Le congé pour convenances personnelles (art 22 du décret n 86-83) Désormais réservé aux seuls agents en CDI sans durée minimale de service requis. Accordé pour 3 ans renouvelables dans la limite de 10 ans (au lieu de 6 ans) pour l ensemble des contrats conclus au sein de la fonction publique d Etat.

17 Congé de solidarité familiale III : APPRECIATION DE L ANCIENNETE ET DE LA DUREE DE SERVICE POUR L OUVERTURE DE CERTAINS DROITS Les congés pris en compte pour le calcul de la durée de service requise pour l ouverture des droits à congés (art 28 I du décret n 86-83). Le décret n rappelle que sont pris en compte pour la durée des service : - les périodes de travail effectif - Les périodes temps partiel assimilées à du temps plein - Certains congés listés de manière exhaustive : Congés annuels, congés de formation syndicale, pour formation de cadres et d animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, congé de représentation Congés maladie rémunérés, congé de grave maladie, congés liés à un AT ou maladie professionnelle, Conge maternité, paternité, d accueil de l enfant ou d adoption rémunérés

18 Congé de présence parentale Congés sans rémunération pour raison de famille Congés accordés pour accomplissement service civil ou national, rappel sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire Congé parental (pris pour totalité 1 ère année, ½ les années suivantes) Les congés non énumérés ci-dessus (congés maladie non rémunérés, congés pour convenances personnelles ou création d entreprise par exemple) ne sont pas pris en compte pour l ouverture des droits à congés.

19 Point de départ du calcul de la durée de service requise pour l ouverture des droits Désormais le point de départ du décompte de la durée dépend du fondement juridique du contrat et du type de congé. La condition liée à la continuité d emploi qui existait pour certains types de congés a été supprimée. Pour les agents employés pour répondre à un besoin permanent (articles 4 et 6 de la loi n et agents recrutés en CDI) Il est tenu compte de l ensemble des services accomplis auprès du CNRS, c est-à-dire tous les contrats et avenants conclus, sous réserve que l interruption de fonction entre deux contrats n excède pas 4 mois.

20 Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire (articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de la loi n 84-16) Il convient de distinguer selon le type de congé - Pour les congés rémunérés de maladie, ceux liés à un AT ou maladie professionnelle, congé maternité, paternité, d accueil de l enfant ou d adoption Tenu compte de l ensemble des services accomplis au CNRS, tous contrats et avenants, sous réserve pas d interruption supérieure à 4 mois. - Pour l octroi d autres congés (congé de grave maladie, congé parental, congés sans rémunération pour élever un enfant, donner des soins ou suivre son conjoint Seule la durée de service du contrat en cours avec le CNRS est prise en compte Les conditions d attribution des congés annuels restent identiques, c est-àdire uniquement attachées au contrat en cours et devant être utilisés avant la fin du contrat.

21 IV : APPRECIATION DE L ANCIENNETE ET DE LA DUREE REQUISE POUR L OUVERTURE DE CERTAINS DROITS (décret du 17/01/86) - Droits liés à la formation - Réexamen des conditions de rémunération des agents en CDI - Recrutement par voie de concours interne - Détermination du classement des lauréats des concours internes Pour la détermination de la durée des services pour l ouverture des droits sus visés, sont pris en compte les périodes de travail effectif, période de temps partiel assimilées à du temps plein et certains congés (identiques à ceux conditionnant l ouverture des droits à congés listés de façon exhaustive à l article 28 I du décret du 17/01/86 (listés précédemment). Les conditions d ouverture des droits considérés ne sont pas modifiées.

22 Le travail à temps partiel Une demande de précision au ministère est en cours concernant les modalités du décompte applicables (auparavant possible uniquement après 1 an de contrat), les conditions de prise en compte de la durée des services publics ont été modifiées mais les dispositions concernant le temps partiel ont été oubliées. Des précisions vous seront apportées dès qu une réponse aura été apportée. La Mise à disposition des CDI MAD des CDI désormais possible auprès de collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

23 V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL - Etablissement du certificat de travail à l agent mentionnant les informations précédemment détaillées (durée, fonctions, catégorie hiérarchique, congés non assimilés à du travail effectif) - Délai de prévenance : notification à l agent de la décision de renouveler ou non son CDD 8 jours avant le terme du contrat si durée 6 mois 1 mois avant le terme si durée du contrat 6 mois et 2 ans 2 mois avant le terme si durée du contrat 2 ans 3 mois avant le terme si susceptible d être renouvelé en CDI

24 Le préavis en cas de licenciement Les durées restent inchangées : 8 jours pour les agents ayant une durée de service 6 mois 1 mois pour une ancienneté de service 6 mois et 2 ans 2 mois pour les agents ayant une ancienneté 2 ans Ancienneté décomptée jusqu à l envoi de la lettre de notification du licenciement et prend en compte l ensemble des services accomplis au CNRS, sous réserve d une interruption entre deux contrats inférieure à 4 mois. L ancienneté inclut les congés pris en compte pour la détermination de l ouverture des droits à congés et temps partiel (art 28 I du décret n du 17/01/86).

25 FIN

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