Loi n du 12 mars 2012

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1 PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI N du 12 mars 2012 RELATIVE A : L accès à l emploi titulaire L amélioration des conditions d emploi des agents contractuels La lutte contre les discriminations Diverses dispositions relatives à la Fonction Publique territoriale BOISGUILLAUME-BIHOREL : 27/09/2012 matin NEUFCHATEL : 27/09/2012 après midi CANY-BARVILLE : 28/09/2012 matin MONTIVILLIERS : 28/09/2012 après midi

2 STRUCTURE DE LA LOI Dispositions intéressant la FPT TITRE 1 : Dispositions relatives à la lutte contre la précarité dans la Fonction Publique Transformation obligatoire des CDD en CDI (art 21) L accès à l emploi titulaire (art 13 à 20) TITRE 2 : Encadrement des cas de recours aux agents contractuels Dispositions relatives aux contractuels FPT - cas de recrutement + dispositions diverses ( (art 40 à 46) TITRE 3 : Lutte contre les discriminations et dispositions diverses Égalité professionnelle hommes/femmes (art 50 à 58) Recrutement mobilité (art 60 à 62) Dialogue social (art 100 à 104) Centres de Gestion ( art 109 à 113) Dispositions diverses (art 115 à 125) télétravail (art 133)

3 La transformation des CDD en CDI A la date de publication de la loi (13 mars 2012), obligation de proposer la transformation des CDD en CDI, aux agents occupant un emploi visé à l article 3 de la loi n dans sa rédaction antérieure (tous motifs de recrutements confondus : remplacement, saisonnier, ) Conditions : au moins 6 ans de services publics effectifs auprès de la même collectivité au cours des 8 dernières années (13/03/ /03/2012) Au-delà de 55 ans, durée réduite à 3 ans au cours des 4 dernières années (13/03/ /03/2012) Les services effectués dans une collectivité autre dans le cadre d un transfert de compétence ou effectués au titre de l article 25 dans la collectivité ayant par la suite procédé au recrutement de l agent sont également pris en compte Le nouveau contrat d'un agent employé sur le fondement de l ancienne rédaction des alinéas 1 et 2 de l article 3 de la loi n (remplacement, besoins temporaires et saisonniers), peut prévoir la modification des fonctions de l agent, sous réserve qu il s agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

4 L accès à l emploi titulaire Par dérogation au principe général du recrutement par voie de concours, l accès aux cadres d emplois de fonctionnaires territoriaux, peut être ouvert par la voie de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels, pendant une durée de 4 ans à compter de la publication de la loi : Sélections professionnelles, Concours réservés, Recrutements réservés sans concours (1 er grade catégorie C échelle 3) Des décrets devront déterminer, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d emplois, les cadres d emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l accès à chaque cadre d emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d emplois.

5 AGENTS CONCERNES Loi n du 12 mars 2012 L accès à l emploi titulaire Agents contractuels de droit public en CDD ou en CDI, occupant au 31 mars 2011, pour une quotité de travail au moins égale à 50% (17h30) un emploi permanent (cf. art 3 de la loi n du 26/01/1984) A noter : pour les agents en CDD remplissant les conditions pour accéder à un CDI à la date de publication de la loi, la condition d exercice des fonctions au moins à mi-temps doit également être vérifiée au 13/03/2012 Agents contractuels de droit public dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011, employés pour une quotité de travail au moins égale à 50% (17h30) sur un des emplois susvisés (sauf agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31/12/2010)

6 L accès à l emploi titulaire CONDITIONS A REMPLIR I) Agents en contrat à durée déterminée Etre en activité ou bénéficier d un des congés prévus par le décret n (congé de formation, congé de maladie, congé de grave maladie, ) Justifier d une durée de services publics effectifs au moins égale à 4 ans en ETP : Au cours des 6 années précédant le 31 mars 2011 A la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent (au moins 2 des 4 années exigées en ETP, doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédent le 31 mars 2011) Les services > ou = au mi-temps sont assimilés à un temps complet Les services < ou = au mi-temps sont assimilés aux ¾ du temps complet, sauf pour les agents reconnus handicapés, assimilés à un temps complet

7 CONSEIL D ADMINISTRATION DU 30 mars 2012 Loi n du 12 mars 2012 L accès à l emploi titulaire CONDITIONS A REMPLIR (suite) I) Agents en contrat à durée déterminée Les 4 années requises doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité ou établissement employant l agent au 31 mars 2011 ou qui l a employé, en cas de rupture de contrat entre le 01/01/2011 et le 31/03/2011, entre ces 2 dates Sont exclus les services accomplis : En qualité de collaborateurs de groupes d élus, Au titre des emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n (recrutements directs sur certains emplois fonctionnels et emplois de cabinet) Les services accomplis au titre de l article 25 de la loi n (cf. missions temporaires), ne sont pris en compte que s ils ont été effectués auprès de la collectivité ou établissement qui l a ensuite recruté par contrat Conservation du bénéfice de l ancienneté acquise au titre d un contrat transféré du fait d un transfert de compétences

8 PROCEDURE Dans un délai de 3 mois suivant la publication des décrets, l autorité territoriale présente au Comité Technique, un rapport sur la situation des agents concernés et un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire. En fonction des besoins et des objectifs de GPEEC, ce programme détermine: Les cadres d emplois ouverts et le nombre d emplois ouverts aux recrutements réservés ainsi que leur répartition entre les sessions successives de recrutement Eventuellement les prévisions sur 4 ans de transformation de CDD en CDI Le rapport et le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire sont présentés pour avis au Comité Technique Le programme pluriannuel est : Loi n du 12 mars 2012 L accès à l emploi titulaire soumis à l approbation de l organe délibérant mis en œuvre par décisions de l autorité territoriale

9 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE Les agents en CDD au 31/03/2011 ne peuvent accéder qu aux cadres d emplois dont les missions relèvent d une catégorie équivalente à celle des fonctions exercées pendant au moins 4 ans, en ETC Si ancienneté auprès de la collectivité est > à 4 ans, l ancienneté s apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles l agent à exercé des fonctions équivalentes à la ou les catégories les + élevées Si cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de 4 ans Les agents en CDI au 31/03/2011 ne peuvent accéder qu aux cadres d emplois dont les missions relèvent d une catégorie équivalente à celle des fonctions exercées à cette date Vérification par l autorité territoriale

10 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE Recrutements sans concours pour l accès au 1 er grade de catégorie C accessibles sans concours Recrutements après inscription sur une liste d aptitude au titre de concours réservés Recrutements après sélection professionnelle, confiées à une commission d évaluation Les sélections professionnelles sont : Soit organisées par la collectivité ou l établissement Soit confiées pour leur organisation, par convention, au CDG de leur ressort géographique

11 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) Recrutements après sélection professionnelle : composition de la commission d évaluation Composition si organisation des sélections par la collectivité : L autorité territoriale ou son représentant Une personnalité qualifiée qui préside la commission, désignée par le Président du CDG (exclu agent de la collectivité qui recrute) Un fonctionnaire de la collectivité, appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d emplois concerné Composition si organisation des sélections confiées au CDG Président du CDG ou son représentant, qui préside la commission Une personnalité qualifiée, désignée par le Président du CDG (exclu agent de la collectivité qui recrute) Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d emplois concerné À défaut de fonctionnaire de la même collectivité et au moins de la même catégorie, le fonctionnaire peut-être issu d une autre collectivité

12 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) Recrutements après sélections professionnelle : rôle de la commission d évaluation Procède à l audition des candidats sur leurs aptitudes à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection professionnelle donne accès Établit par ordre alphabétique, au regard des objectifs du programme pluriannuel, la liste des agents aptes à être intégrés L autorité territoriale procède à la nomination en qualité de stagiaires, des agents déclarés aptes

13 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Grades ouverts au recrutement sans concours : Grades relevant de l échelle 3 de rémunération : Adjoint administratif de 2 ème cl Adjoint technique de 2 ème cl Adjoint technique de 2 ème classe des établissements d enseignement Adjoint d animation de 2 ème cl Adjoint du patrimoine de 2 ème cl Agent social de 2 ème cl

14 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Grades ouverts à la sélection professionnelles : Filière administrative : attaché, rédacteur et rédacteur ppal 2 ème cl, adjoint administratif de 1 ère cl Filière technique : ingénieur, technicien et technicien ppal 2 ème cl, agent de maîtrise, adjoint technique de 1 ère cl, Adjoint technique de 1 ère cl des établissements d enseignement Filière culturelle : professeur d enseignement artistique, attaché de conservation du patrimoine, bibliothécaire, assistant et assistant ppal de 2 ème cl d enseignement artistique, assistant et assistant ppal de 2 ème cl de conservation du patrimoine et des bibliothèques, adjoint du patrimoine de 1 ère cl Filière sportive : conseiller des APS, éducateur et éducateur ppal de 2 ème cl des APS, opérateur des APS Filière animation : animateur et animateur ppal 2 ème cl, adjoint d animation de 1 ère cl

15 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Grades ouverts à la sélection professionnelles (suite) : Filière médico-sociale : Sage-femme de cl normale, cadre de santé du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé, cadre de santé du cadre d emplois des puéricultrices, psychologue de cl normale, puéricultrice de cl normale, infirmier de cl normale, rééducateur de cl normale, auxiliaire de puériculture de cl normale, auxiliaire de soins de cl normale Assistant médico-technique Conseiller socio-éducatif, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants, assistant socio-éducatif, ATSEM de 1 ère cl, agent social de 1 ère cl Filière sapeurs-pompiers : sapeur 1 ère cl, sergent, infirmier, lieutenant 2 ème et 1 ère cl, capitaine

16 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Les recrutements réservés auxquels peuvent se présenter les agents : les agents ne peuvent se présenter qu à un seul recrutement réservé ouvert au titre d une même année d ouverture du recrutement. les agents en CDI au 31 mars 2011 ou dont le contrat a été transformé en CDI à la date de publication de la loi ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent ou dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat à durée indéterminée les agents recrutés en CDD au 31 mars 2011 ou dont le contrat à durée déterminée a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relevaient au 31 mars 2011 ou dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 (sauf si transfert de compétences après le 31 mars 2011 : collectivité de transfert de l emploi)

17 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Le rapport et le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire : Le rapport doit préciser : Le nombre d agents concernés La nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées L ancienneté des agents en qualité de contractuel de droit public à la date du 31 mars 2011 et à la date d établissement du rapport Le programme pluriannuel doit préciser : Les grades ouverts aux recrutements réservés Le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements Le répartition du nombre d emplois ouverts entre les sessions successives de recrutement Si recrutement réservé sans concours : conditions de mise en œuvre de ces recrutements qui doivent notamment prendre en compte les acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions du cadre d emplois d accueil À noter : Information individualisée des agents recensés dans le cadre de ce programme, après approbation par l organe délibérant du programme pluriannuel

18 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Les sélections professionnelles : les opérations préalables COMMISSION LOCALE : L autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard 1 mois avant la date de l audition, les sessions des sélections professionnelles, indiquant pour chaque session, la date de clôture des demandes d inscriptions, le nombre de postes ouverts, ainsi que les dates et le lieu de l audition. Affichage dans les locaux de l autorité organisatrice de la sélection professionnelle. Examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée, par l autorité territoriale Affichage de l arrêté portant désignation des membres de la commission d évaluation professionnelle dans les locaux de l autorité organisatrice de la sélection professionnelle.

19 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Les sélections professionnelles : les opérations préalables COMMISSION PLACEE AUPRES DU CDG : Le président du CDG ouvre par arrêté les sessions des sélections professionnelles pour les grades des cadres d emplois et pour le nombre d emplois prévus par les programmes pluriannuels d accès à l emploi titulaire des autorités territoriales avec lesquelles il a conventionné. Les arrêtés d ouverture sont affichés dans les locaux des autorités territoriales ayant ouvert des recrutements réservés. Examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée, le président du CDG. Affichage de l arrêté portant désignation des membres de la commission d évaluation professionnelle dans les locaux du CDG.

20 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Les sélections professionnelles : les modalités d organisation L AUDITION DES CANDIDATS : L audition vise à apprécier l aptitude du candidat à exercer les missions du cadre d emplois ou du corps auquel la sélection professionnelle donne accès. Durée de totale de l audition : 20 mn en catégories B et C 30 mn en catégorie A L audition débute par un exposé du candidat d une durée de 5 mn en catégorie B et C et 10 mn en catégorie A, sur les acquis de son expérience professionnelle, à partir d un dossier remis par le candidat au moment de son inscription et comportant : Une lettre de candidature, Un curriculum vitae, Attestations de stages, de formations, des titres, des travaux ou des œuvres.

21 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) Les sélections professionnelles : les modalités d organisation (suite) LA LISTE DES AGENTS APTES A ETRE INTEGRES: La liste des agents aptes à être intégrés dressée par la commission d évaluation professionnelle doit être affichée dans les locaux de la collectivité Lorsqu elle est placée auprès du centre de gestion, la commission dresse, par collectivité, la liste des agents aptes à être intégrés. Cette liste est affichée dans les locaux des autorités territoriales avec lesquelles le centre de gestion a conventionné.

22 L accès à l emploi titulaire MODALITES D ACCES A L EMPLOI TITULAIRE (suite) PROJET DE DECRET (validé en Conseil d Etat) La nomination et le classement des agents : Les agents sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Durée du stage : six mois Le classement à la nomination : Classement au regard des décrets transversaux régissant les catégories A, B et C prenant en compte une fraction de l ancienneté acquise en qualité d agent non titulaire Limites si le traitement indiciaire à l issue du classement, est inférieur à leur rémunération antérieure : Traitement à titre personnel à un indice majoré le plus proche de celui correspondant à 70% de sa rémunération brute mensuel antérieure, pour les agents de catégorie A, Traitement à titre personnel à un indice majoré le plus proche de celui correspondant à 80% de sa rémunération brute mensuel antérieure, pour les agents de catégorie B, La rémunération brute antérieure prise en compte correspond à la moyenne des 6 meilleures rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois, hors éléments liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transports0. Pas de limites en catégorie C

23 L encadrement des cas de recours aux agents contractuels NOUVELLES MODALITES A COMPTER DU 13 MARS 2012 Recrutements sur emplois non permanents (art 3 loi 84-53) Les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels, sur des emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à : 1 ) Un accroissement temporaire d activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs 2 ) Un accroissement saisonnier d activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs

24 L encadrement des cas de recours aux agents contractuels NOUVELLES MODALITES A COMPTER DU 13 MARS 2012 (suite) Recrutements sur emplois permanents Pour une durée déterminée, et renouvellement par décision expresse, dans la limite de la durée de l absence, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d agents contractuels absents (agents à temps partiel, congés divers dont congés annuels) (art 3-1 loi 84-53) Le contrat peut prendre effet avant le départ de l agent absent Pour une durée maximale de 1 an, pour pourvoir à une vacance d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire, renouvelable dans cette même limite, si la procédure de recrutement par un titulaire n a pas pu aboutir (art 3-2 loi 84-53)

25 L encadrement des cas de recours aux agents contractuels NOUVELLES MODALITES A COMPTER DU 13 MARS 2012 (suite) Recrutements sur emploi permanent pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans (si renouvellement au-delà : CDI) (art 3-3 loi 84-53) Lorsqu il n existe pas de cadre d emplois de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % Pour les emplois des communes de moins de habitants et des groupements de communes de moins de habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité ou à l établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public

26 L encadrement des cas de recours aux agents contractuels Dispositions diverses relatives aux recrutements sur emploi permanent Nomination en qualité de stagiaire, au plus tard au terme de son contrat, de l agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3, inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions englobent l emploi qu il occupe. Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l article 3-3 avec un agent qui justifie d une durée de services publics effectifs de 6 ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans s apprécie au titre de l ensemble des services de non titulaire relevant des articles 3 à 3-3 accomplis auprès du même employeur ainsi que les services accomplis au titre des missions temporaires (cf. art 25 loi 84-53) s ils l ont été auprès l employeur l ayant ensuite recruté par contrat. Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n excède pas quatre mois. Si un agent remplit la condition d ancienneté de 6 ans avant l échéance de son contrat en cours, un nouveau contrat, qui ne peut être qu à durée indéterminée, peut être conclu d un commun accord entre les parties. Possibilité de maintien du CDI en cas de recrutement par une autre collectivité sur des fonctions de même catégorie (mobilité reconnue des CDI) Ces dispositions sont applicables aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l article 3 de la loi 84-53

27 L encadrement des cas de recours aux agents contractuels Les collaborateurs de groupes d élus Durée maximum du contrat : 3 ans Renouvellement possible Limite du contrat : terme du mandat électoral de l assemblée délibérante Si renouvellement au-delà-de 6 ans : CDI Si fin de contrat ou licenciement: indemnités chômage et indemnités licenciement prises en charge par la collectivité

28 L encadrement des cas de recours aux agents contractuels Dispositions diverses Le rapport sur l état de la collectivité (BS) présente les données relatives aux cas et conditions de recrutement, d emploi et d accès à la formation des agents non-titulaires Création de poste la délibération doit préciser le(s) grade(s) correspondant à l emploi créé Précise si l emploi peut être pourvu par un agent NT cf. art 3-3 Dans de cas, elle précise le motif, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération Déclaration de vacance de poste : déclaration limitée aux emplois permanents plus de déclaration pour pourvoir un poste suite à avancement de grade nécessité de préciser le motif de la vacance et description de l emploi vacant Création de Commissions consultatives paritaires par catégorie pour certaines situations d agents non titulaires recrutés en application de l art 3-3 (cf. art 136 loi mutation interne, sanction, licenciement, ) nécessite décret d application

29 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES A L EGALITE PROFESSIONNELLE H/F Rapport annuel au Comité Technique sur égalité professionnelle H/F sur les données relatives : Recrutement Formation Temps de travail Promotion professionnelle Conditions de travail Rémunération Articulation activité professionnelle - vie personnelle

30 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES A L EGALITE PROFESSIONNELLE H/F Instaurationd une proportion minimale de 40% de chaque genre dans les nominations de personnes qualifiées dans les instances de certains établissements publics: 20% de chaque genre à compter du 1er renouvellement des conseils d administration, de surveillance ou organes équivalents des établissements publics (40% à compter du 2 ème renouvellement) nécessité de décret en Conseil d Etat Aux CAP, pour le représentants de l administration ou de l autorité territoriale À compter du prochain renouvellement général Dans les jurys et comités de sélection (si 3 personnes au moins 1 de chaque sexe) À compter du 1 er janvier 2015 Proportion également à respecter annuellement pour les nominations aux emplois de direction (régions/département/communes et EPCI de + de hbts - 20% en 2013, 30% de 2015 à 2017 et 40% à partir de 2018) si moins de 5 nominations/an, elle est vérifiée sur un cycle de 5 nominations En cas de non respect de l obligation, sanction sous la forme d une contribution dont les modalités sont fixées par décret

31 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES A L EGALITE PROFESSIONNELLE H/F Congé parental : Avancement d échelon : 1 ère année : prise en compte en totalité Années suivantes : pris en compte à 50% Services effectifs : 1 ère année considérée comme service effectif Années suivantes : services effectifs à 50% À noter : décret n du 18 septembre 2012

32 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET A LA MOBILITE Le détachement ou l intégration directe s effectue entre corps et cadres d emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers Les membres des corps ou cadres d emplois dont au moins l un des grades d avancement est également accessible par la voie d un concours de recrutement (ex : NES CAT B / avancement échelle 3 à échelle 4) peuvent être détachés, en fonction de leur grade d origine, dans des corps ou cadres d emplois de niveau différent Possibilité de détachement pour l accès aux emplois de fonctionnaires pour les militaires, suivi le cas échéant d une intégration Avis préalable au détachement émis par une commission sur le cadre d emplois et le grade d accueil en fonction des qualifications et du parcours professionnel du militaire Hommes de rang, intégration possible après détachement de 2 ans Possibilité de détachement suivi le cas échéant d une intégration pour l accès aux emplois de militaires pour les fonctionnaires Avis préalable au détachement émis par une commission sur le cadre d emplois et le grade d accueil en fonction des qualifications et du parcours professionnel du fonctionnaire Sauf disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d emplois dans lequel ils sont détachés

33 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL Nouvelles modalités relatives aux autorisations d absence et aux décharges d activité de service (nécessite modification du décret sur le droit syndical en vigueur après le prochain renouvellement des instances paritaires) Deux types d absences syndicales : 1. Autorisations spéciales d absence 2. Crédit de temps syndical 1. Art 59-1 loi : des autorisations spéciales d absence qui n entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants

34 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL (suite) 2) Crédit de temps syndical - Art loi : Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : - des autorisations d absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d organismes directeurs des organisations syndicales d un autre niveau que ceux indiqués au 1 de l article 59. Ce contingent est calculé proportionnellement au nombre d électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Contingent calculé par les CDG pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion. Ils versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations à ces collectivités et établissements - des décharges d activité de service permettant aux agents publics d exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l établissement. Ce contingent est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Contingent calculé par les CDG pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d activité de service

35 Lutte contre les discriminations DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL (suite) Dispositions diverses Nouvelles modalités de remboursement des charges salariales liées à la mise à disposition de fonctionnaires au profit des organisations syndicales Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement (avant modification : remboursement de la rémunération nette) Possibilité de versement d une subvention en cas de non mise à disposition d un local syndical L avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l exercice de mandats syndicaux, d une mise à disposition ou d une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d État a lieu sur la base de l avancement moyen des fonctionnaires du cadre d emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue ci-dessus, sont pris en compte la décharge d activité de service, les droits individuels à absence pour motif syndical (autorisations d absence et autorisations spéciales ainsi que les congés annuels et congés pour formation syndicale).

36 Dispositions diverses DISPOSITIONS RELATIVES AUX CDG Nouvelle rédaction de l article 14 de la loi Organisation au niveau régional ou interrégional, pour : - organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d emplois de catégorie A - publicité des créations et vacances d emploi de catégorie A - prise en charge des FMPE de catégorie A - reclassement des fonctionnaires de catégorie A inaptes à l exercice de leurs fonctions - fonctionnement des conseils de discipline de recours Les modalités de remboursement doivent être déterminées par la charte A défaut de charte, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région Nécessite décret en Conseil d Etat

37 Dispositions diverses DISPOSITIONS RELATIVES AUX CDG Nouvelles missions obligatoires (nouvelle rédaction de l article 23 de la loi 84-53) 9 bis : le secretariat des commissions de réforme 9 ter : le secrétariat des comités médicaux 13 : avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable 14 : assistance juridique statutaire 15 : assistance au recrutement et accompagnement individuel à la mobilité des agents hors de leur collectivité d origine 16 : assistance à la fiabilisation des comptes de droit en matière de retraite Dispositions relatives aux collectivités non affiliées : Adhésion possible par délibération aux nouvelles missions obligatoires Adhésion indivisible pour l ensemble des missions Contribution : taux maximum 0.20% de la masse salariale limité au coût réel des missions Collège spécifique au CA des CDG : maxi 3 représentants

38 Dispositions diverses Fixation de la limite d âge des agents non titulaires à 67 ans (art 115) : Possibilité de maintien en fonctions au-delà, sous certaines conditions, afin de permettre aux intéressés d avoir la durée d assurance nécessaire Possibilité de maintien en fonctions jusqu au renouvellement de l organe délibérant pour certains agents ayant atteint la limite d âge, occupant un emploi fonctionnel après recrutement direct (cf. art 47 loi DG/DGA Départements-Régions DG/DGST Communes hbts) (art 116) Prise en charge des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie professionnelle ou l accident de service même après mise à la retraite (art 117) Compétence du CNFPT pour les listes d aptitude au titre de la promotion interne pour les cadres d emplois A+ (art 119 : nécessite modification des statuts particuliers) Fixation d un nombre maximal de DGA par strate de collectivité nécessite décret d application (art 121)

39 Dispositions diverses Dispositif pour l accès à l échelon spécial pour les grades relevant de l échelle 6 (à l exception de la filière technique) (art 123) Délibération fixant un taux de promotion prise après avis du CTP Inscription sur un tableau annuel d avancement après avis de la CAP Prolongation du congé spécial accordé avant le jusqu à la date d ouverture du droit à la retraite (art 124) Sanctions disciplinaires : le sursis accordé ne peut réduire la sanction d exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe (16 jours à 2 ans) à moins d un mois (au lieu de 3 mois) (art 125) Retraite : Intégration de la notion de qualité de travailleur handicapé (code du travail) en plus de celle de fonctionnaire handicapé pour abaissement de l âge d ouverture du droit à pension (art 126) À noter : décret du 18/12/2012

40 Dispositions diverses TELETRAVAIL (art 133) Les fonctionnaires et agents publics peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu il est défini au premier alinéa de l article L du code du travail. L exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. Un décret en Conseil d État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d organisation du télétravail.

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