L an deux mil quatorze Et le trente et un Juillet
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- Monique Henry
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1 KF/TAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 31/07/ RG N 2116/2014 La Banque Sahélo-Saharienne pour l investissement et le Commerce de Côte d Ivoire dite BSIC C/ La société Entreprise de Services des Produits Pétroliers en acronyme ESP SA DECISION Contradictoire Recevons La Banque Sahélo-Saharienne pour l investissement et le Commerce de Côte d Ivoire dite BSIC en son action ; L y disons cependant mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 31JUILLET 2014 L an deux mil quatorze Et le trente et un Juillet Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 17 juillet 2014, La Banque Sahélo-Saharienne pour l investissement et le Commerce de Côte d Ivoire dite BSIC a assigné La société Entreprise de Services des Produits Pétroliers en acronyme ESP SA à comparaitre le 18 juillet 2014 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir constater une difficulté d exécution; La BSIC expose à l appui de sa requête qu elle a entamé le recouvrement judiciaire de sa créance sur la société ESP, créance matérialisée par deux (02) Billets à ordre en date du 02 août 2012 payables à vue revenus impayés pour défaut de provision ; Que sur la base de ces deux (02) effets de commerce revenus impayés, deux (02) protêts faute de paiement ont été dressés par l Etude de Maître Olivier KRA, Huissier de Justice ; Qu en application des dispositions de Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ces protêts ont fait l objet d un dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d Abidjan contre remise d un récépissé pour chaque protêt ; Que ces récépissés ainsi que les protêts euxmêmes ont fait l objet d une signification à la société ESP en lui impartissant un délai de huit (08) jours 1
2 pour procéder au paiement des montants portés dans les deux (02) titres ; Que sur présentation de cet exploit de signification, et en l absence d une opposition dans ses registres au terme du délai de huit (08) jours, le Greffe du Tribunal de Commerce d Abidjan a délivré un certificat de non opposition ainsi qu une formule exécutoire ; Que munie de ces titres elle a entrepris le recouvrement judiciaire des créances portées par ceux-ci. Que dans le cadre des mesures d exécution forcée diligentées en vertu de ce titre exécutoire, la société ESP, déniant la nature exécutoire de ce titre, initiera une kyrielle de procédure visant à empêcher son exécution ; Qu elle est depuis lors confrontée à de multiples obstacles et difficultés dans les mesures d exécution forcée en vue du recouvrement de sa créance sur le fondement de ce titre exécutoire ; Que la ESP l a cité à comparaître devant la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau, ainsi que Monsieur Salif Nambala KEITA, son Directeur Général pour est-il dit, tentative d escroquerie et d extorsion de fonds sur le fondement d un «faux titre exécutoire». Qu elle sollicite que la juridiction des référés mette un terme aux difficultés artificiellement créées par ESP en constatant la validité du titre exécutoire N 189/GTCA délivré par le greffier en chef du tribunal de commerce d Abidjan le 22 janvier 2014 et en faisant défense, sous astreinte comminatoire de cinq millions ( ) de francs CFA par manquement à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société ESP d avoir à poser tout acte susceptible d entraver l exécution de ce titre. La société ESP s oppose à cette demande. Elle fait valoir que le document dont se prévaut la BSIC est irrégulier car prévu seulement pour les chèques 2
3 impayés et non pour les billets à ordre impayés. Elle ajoute qu à supposer qu on le considère comme tel, il ne vaudra plus comme titre exécutoire au-delà d un délai de huit (08) jours pour fonder une saisie. SUR CE Après avoir délibéré conformément à la loi En la forme Sur le caractère de la décision La société ESP SA a été représentée et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action initiée par La Banque Sahélo-Saharienne pour l investissement et le Commerce de Côte d Ivoire dite BSIC est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Le document disputé est produit au dossier. Il est intitulé «Formule exécutoire» et a été établi le 22 janvier Il est ainsi libellé : «Le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan, soussigné, Vu les récépissés de remise de protêts N 1351/GTCA et 1352/GTCA en date du 19 décembre 2013 établis par le Greffier en Chef du Tribunal ; Vu l exploit de signification desdits récépissés de remise de protêts par Maître Edmond Abou AGAH, Huissier de justice près le Tribunal de Première Instance et la Cour d Appel d Abidjan-Plateau ; Vu la requête aux fins d apposition de la formule exécutoire en date du 22 janvier 2014, présentée par la CLK Avocats, Avocats à la Cour, conseil de la société BSIC-CI SA ; Apposons la formule exécutoire dont la teneur suit : 3
4 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE AU NOM DU PEUPLE DE CÔTE D IVOIRE En conséquence, le Président de la République de Côte d Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de justice, à ce requis, de pourvoir à l exécution de la présente ordonnance, au Procureur Général près la Cour d Appel d Abidjan et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis». Il est constant en l espèce que l établissement de ce document est consécutif à la remise au greffe du tribunal de commerce de protêt faute de paiement de billets à ordre revenus impayés à l échéance. L examen du règlement 15 de l UEMOA sur les systèmes de paiement notamment de son article 123 révèle que le document établi par le greffe du tribunal de commerce n est que pour les chèques impayés et protestés en ces termes : «A défaut de paiement du chèque dans le délai de trente (30) jours à compter de la première présentation ou de la constitution de la provision dans le même délai, le titre délivre un certificat de non-paiement au porteur du chèque dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Ministère chargé des Finances et du Ministère chargé de la Justice. Cette délivrance sera faite, sans frais, par l intermédiaire du banquier du porteur. La notification effective ou la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d huissier vaut commandement de payer. Le notaire, l huissier de justice ou la personne ou l institution habilitée qui n a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la notification ou de la signification constate le nonpaiement. L acte dressé est ensuite remis par le notaire, l huissier de justice ou la personne ou l institution habilitée au greffe du tribunal compétent qui délivre, sans autre acte de procédure et sans frais, un titre exécutoire qui permet de procéder à toutes voies d exécution dans un délai maximum de 08 (huit) jours. En tout état de cause, tous les frais 4
5 de saisie et d exécution avancés par le porteur de même que tous les autres frais occasionnés par le rejet d un chèque sans provision, sont à la charge du tireur auprès duquel ils peuvent être récupérés». Nulle part dans ce texte, il n est prévu un document analogue pour les billets à ordre revenus impayés et protestés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c est à tort que le document critiqué a été établi ; et que c est bien à tort que la BSIC le considère comme un titre exécutoire sur lequel elle fonde sa demande actuelle de défense à la société ESP d entraver l exécution forcée qu elle a entreprise. Il y a lieu dès lors de l en débouter et de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Recevons La Banque Sahélo-Saharienne pour l investissement et le Commerce de Côte d Ivoire dite BSIC en son action ; L y disons cependant mal fondée ; L en déboutons ; La condamnons aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. /. 5
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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