TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES REPUBLIQUE FRANCAISE
|
|
- Marie-Noëlle Laroche
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES REPUBLIQUE FRANCAISE N Mme Sophie P M. Christien Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal administratif de Nantes Le juge des référés Ordonnance du 8 janvier 2015 Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour Mme Sophie P, par Me Sarday ; Mme P demande au juge des référés : 1 ) de condamner la commune du Langon à lui verser la somme de ,80 euros à valoir à titre provisionnel sur le montant des allocations-chômage qu elle lui doit ; 2 ) d enjoindre à la commune du Langon de procéder au versement de cette provision dans le délai d un mois à compter de l ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de la commune du Langon le versement de la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle était fonctionnaire de la commune du Langon et a été radiée des cadres par un arrêté du maire de cette commune du 7 octobre 2013 pris en application d un jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 18 mars 2013 ayant notamment prononcé à son encontre la peine complémentaire d interdiction définitive d exercer toute fonction ou emploi public ; - la circonstance qu elle ait été radiée des cadres en exécution de ce jugement pénal ne fait pas obstacle à ce qu elle soit regardée comme involontairement privée d emploi au sens de l article L du code du travail, ce qui lui ouvre droit aux allocations chômage ; - le versement de ces allocations incombe à son ancien employeur, la commune du Langon ; - la Chambre régionale des comptes des pays de la Loire a, dans un avis du 29 avril 2014, évalué au montant de ,80 euros le montant qui lui était alors dû au titre de ces allocations ; il convient de lui allouer cette somme à titre de provision ;
2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 er août 2014, présenté pour la commune du Langon par la SELARL Atlantic Juris qui conclut : 1 ) au rejet de la requête ; 2 ) à ce que la somme de euros soit mise à la charge de Mme P au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les faits délictuels ayant entrainé la condamnation pénale de la requérante et sa radiation des cadres en exécution de cette condamnation sont d une gravité telle que l intéressée ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d emploi au sens de l article L du code du travail ; - l intéressée n établit pas remplir les deux autres conditions auxquelles l article L du code du travail subordonne le versement des allocations chômage, à savoir l aptitude au travail, dès lors qu elle a été en congé pour maladie depuis la découverte des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale jusqu à la date de l arrêté la radiant des cadres, et la recherche d emploi ; - en ne travaillant pas, Mme P méconnait l obligation qui lui a été faite par le jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon d exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et elle ne saurait donc prétendre à des allocations chômage au titre d une situation de non emploi dont elle est responsable ; Vu l ordonnance du 2 septembre 2014 fixant, en application de l article R du code de justice administrative, la date de clôture d instruction au 3 octobre 2014 ; Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2014 présenté pour Mme P qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui ajoute que : - elle établit par les pièces qu elle produit qu elle est inscrite à Pôle emploi, qu elle a répondu, malheureusement sans succès, aux offres d emplois que lui a proposées cette institution et qu elle a candidaté pour une formation professionnelle de «gestionnaire paie» ; la commune n est donc pas fondée à soutenir qu elle ne remplit pas les conditions d aptitude au travail et de recherche effective d emploi ; - contrairement à ce que soutient la commune, elle n est pas responsable de la situation de non emploi dans laquelle elle se trouve ; en effet, elle recherche effectivement un emploi, même si cette recherche n a pas jusqu à présent débouché sur un résultat ; si elle n avait pas procédé à cette recherche, le service pénitentiaire d insertion et de probation qui assure le suivi des personnes condamnées avec mise à l épreuve n aurait pas manqué de proposer la révocation du sursis dont est assortie la condamnation à deux ans d emprisonnement prononcée à son encontre ; Vu l ordonnance du 11 octobre 2014 réouvrant, en application de l article R du code de justice administrative, l instruction, et fixant, en application de l article R dudit code, une nouvelle date de clôture d instruction au 3 novembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la commune du Langon qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
3 N Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Christien comme juge des référés ; Vu le code pénal ; Vu le code du travail ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Sur la demande de provision de Mme P : 1. Considérant, d une part, qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l absence d une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l a saisi lorsque l existence de l obligation n est pas sérieusement contestable. Il peut, même d office, subordonner le versement de la provision à la constitution d une garantie» ; 2. Considérant d autre part, qu aux termes de l article L du code du travail : «Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure» ; qu il résulte du 1 de l article L dudit code que «les agents titulaires des collectivités territoriales» ont droit à l allocation d assurance chômage ; et qu aux termes de l article L du même code : «Les employeurs mentionnés à l'article L assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance» ; 3. Considérant que Mme P, qui était depuis le 20 janvier 1995 fonctionnaire territorial, membre du cadre d emplois des adjoints administratifs en fonction à la commune du Langon (Vendée), a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 18 mars 2013 à une peine de deux ans d emprisonnement, assortie d un sursis avec mise à l épreuve pendant trois ans lui faisant notamment obligation d exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ainsi que de la peine complémentaire d interdiction définitive d exercer toute fonction ou emploi public ; que, par un arrêté du 7 octobre 2013, le maire de la commune du Langon l a, en exécution de ce jugement, radiée des cadres à compter du 29 avril 2013 ; 4. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l administration constate qu un de ses agents a fait l objet d une condamnation pénale lui interdisant définitivement d exercer toute fonction ou emploi public, elle doit en tirer les conséquences nécessaires en procédant à sa radiation des cadres ; que même si l administration est légalement tenue de procéder à cette radiation, l agent ainsi radié se trouve involontairement privé d emploi au sens des dispositions précitées de l article L du code du travail ;
4 N Considérant, en deuxième lieu, que Mme P établit, par les pièces qu elle produit, qu elle est inscrite à Pôle emploi, qu elle a répondu, sans succès, aux offres d emplois que lui a proposé cette institution et qu elle a candidaté pour une formation professionnelle de «gestionnaire paie» ; qu elle remplit donc également les conditions d aptitude au travail, nonobstant la circonstance invoquée par la commune qu elle a été en congé pour maladie depuis la découverte des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale jusqu à la date de l arrêté la radiant des cadres, et de recherche d emploi auxquelles l article L du code du travail subordonne le versement des allocations chômage ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la commune du Langon fait valoir qu en ne travaillant pas Mme P méconnait l obligation qui lui a été faite par le jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon d exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle et qu elle ne saurait prétendre à des allocations chômage au titre d une situation de non emploi dont elle est responsable ; que, toutefois, ainsi qu il a été dit au considérant précédent, Mme P établit rechercher un emploi, même si c est jusqu à présent sans résultat ; qu au demeurant, si cela n avait pas été le cas, le service pénitentiaire d insertion et de probation qui assure le suivi des personnes condamnées avec mise à l épreuve n aurait pas manqué de proposer la révocation du sursis dont est assorti la condamnation de l intéressée à deux ans d emprisonnement ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui a été dit aux considérants n 4 à n 6 que Mme P a droit aux allocations chômage et de l article L du code du travail que la charge du versement de ces allocations incombe à la commune du Langon ; 8. Considérant que, dans un avis du 29 avril 2014, la chambre régionale des comptes de Pays de la Loire a estimé que le montant des allocations chômage dues à Mme P pour la période allant de son inscription à Pôle emploi le 28 mai 2013 à la fin de l année 2014 s élevait au total de , 80 euros ; 9. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme P n est pas sérieusement contestable ; qu il y a donc lieu de condamner la commune du Langon à lui verser la provision d un montant de , 80 euros qu elle réclame ; Sur les conclusions à fin d injonction et d astreinte : 10. Considérant qu'aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; et qu aux termes de l article L dudit code : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L et L d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet» ; qu il y a lieu, en application de ces dispositions, d enjoindre à la commune du Langon de verser à Mme P la provision d un montant de , 80 euros mentionnée au considérant n 9, cela dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard ;
5 N Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 11. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune du Langon le versement à Mme P de la somme de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge de Mme P qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; O R D O N N E Article 1er : La commune du Langon est condamnée à verser à Mme P une provision de , 80 euros. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Langon de verser à Mme P la provision de , 80 euros mentionnée à l article 1 er dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune du Langon versera, au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative, une somme de euros à Mme P. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Langon au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sophie P et au maire de la commune du Langon. Fait à Nantes, le 8 janvier 2015 Le juge des référés, R. CHRISTIEN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Le greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailProcédures. L extrait de casier judiciaire
Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailR E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4
LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailTROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)
TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailSOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3
1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailExamen de fin de stage judiciaire Programme de révision
Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation
Plus en détail2. Le placement sous surveillance. électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164
13 Les mesures de sûreté 1. La surveillance judiciaire 160 2. Le placement sous surveillance électronique mobile 162 3. La rétention de sûreté 164 4. La surveillance de sûreté 167 5. L inscription au fichier
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailCHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION
Plus en détailTraitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!
Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération
Plus en détailDemande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT
COUR DE CASSATION Demande d avis n/ C 14-70.001 ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) Audience : 7 avril 2014 Rapporteur : Benoît Laurent, conseiller
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailF-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures
1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général
Plus en détailCHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE
CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession
Plus en détailEmplacement de la photo d ouverture du domaine
FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
OFFICE DU TOURISME D EPINAL Contrat d étude et de conseil pour la remise en concurrence des contrats d assurances de l Office du Tourisme d Epinal MARCHE PUBLIC DE SERVICES Marché à Procédure adaptée en
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailF-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures
1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 24/01/2013 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 13 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19943 Non publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président Me Spinosi, SCP Fabiani et
Plus en détailTribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon
Plus en détailFourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 2012-DTD51-AO-001 Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS Cahier
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailTITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détailMARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article
Plus en détail