PREMIERE CHAMBRE. 16 Décembre 2014 R.G : n 14/05797
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- Jean-Philippe Gaulin
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1 PREMIERE CHAMBRE 16 Décembre 2014 R.G : n 14/05797 COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHUBB FRANCE SYNDICAT SMVSO-CFDT SYNDICAT SYMNES-CFDT FEDERATION METALLURGIE UNSA C/ S.C.S. CHUBB FRANCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 16 décembre 2014, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CHANDELON, Première Vice-Présidente Madame DELEPIERRE, Vice-Présidente Madame LENNE, Vice-Présidente L'affaire a été plaidée le 7 octobre 2014 et mise en délibéré au 2 décembre 2014, puis le délibéré a été prorogé à l audience de ce jour. DEMANDEURS --==o0 0o==-- Le COMITE D ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHUBB FRANCE, dont le siège social est sis Parc Saint Christophe, Avenue de l Entreprise, Bâtiment Magellan CERGY PONTOISE CEDEX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Le SYNDICAT DE LA METALLURGIE VALLEES DE LA SEINE ET DE L OISE SMVSO-CFDT, dont le siège social est sis 26 rue Francis Combe CERGY CEDEX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Le SYNDICAT DE LA METALLURGIE DU NORD ET DE L EST DE SEINE SYMNES-CFDT, dont le siège social est sis 9-11 rue Génin SAINT-DENIS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège La FEDERATION METALLURGIE UNSA, dont le siège social est sis 21 rue Jules Ferry BAGNOLET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par Maître Julien LALANNE, avocat postulant au barreau du VAL D OISE, et assistés par Maître Elsa GALAUP, de la SCP JDS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS 1
2 DÉFENDERESSE La société CHUBB FRANCE, S.C.S. dont le siège social est sis Parc Saint Christophe - Avenue de l Entreprise Bâtiment Magellan CERGY PONTOISE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Anne LOEFF, de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, avocat postulant au barreau du VAL D OISE, et assistée par Maître Cyrille FRANCO, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS --==o0 0o==-- Par acte d'huissier du 6 août 2014, le Comité d'entreprise de la société CHUBB France, le Syndicat de la Métallurgie Vallées de la Seine et de l'oise SMVSO-CFDT, le Syndicat de la Métallurgie du Nord et de l'est de Seine SYMNES-CFDT et la Fédération Métallurgie UNSA ont fait assigner à jour fixe, le 7 octobre 2014, la société CHUBB France aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - faire interdiction à la société CHUBB France de poursuivre la mise en place et l'exploitation de son système de géolocalisation des véhicules mis à la disposition des salariés, ce, sous astreinte de par infraction constatée c'est à dire par salarié soumis pendant une journée à ce système de géolocalisation, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que : - la société CHUBB France a pour activité la conception, l'installation et le maintien de gammes complètes de détection et d'extinction d'incendie à destination de l'industrie, des entreprises, des établissements recevant du public ou des résidences particulières ; elle emploie salariés dont environ,1.300 techniciens et 500 commerciaux répartis sur tout le territoire national ; dans le cadre de leurs fonctions, les salariés itinérants sont chargés de visiter les clients de l'entreprise et disposent à cet effet d'un véhicule de fonction ; - le 6 novembre 2013, la direction a informé le CHSCT de son projet d'équiper les véhicules de la société d'un dispositif d'aide à l'éco-conduite et de géolocalisation ; le CHSCT a initialement été consulté, d'une part, sur le projet de réduction des risques liés à la conduite des véhicules et à la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise pour lequel ce dernier a émis un avis favorable et, d'autre part, sur le projet de géolocalisation et sa déclaration à la CNIL pour lequel le CHSCT a émis un avis défavorable considérant le caractère illcite du dispositif de géolocalisation MASTERNAUT ; - le projet MASTERNAUT a ainsi été présenté au Comité d'entreprise le 27 janvier 2014 qui a adopté une délibération aux termes de laquelle il constatait le caractère illicite du dispositif et en demandait le retrait ; - la CNIL a émis une recommandation le 16 mars 2006 selon laquelle tout dispositif de géolocalisation n'est admissible que dans le cadre de finalités précises : assurer la sûreté ou la sécurité de l'employé ou des marchandises qu'il transporte, une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, le suivi et la facturation d'une prestation de personnes ou de marchandises ou d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule et le suivi du temps de travail lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens ; la CNIL précise que l'utilisation d'un tel système ne saurait être justifié lorsque l'employé dispose d'une grande liberté dans l'organisation de ses déplacements ; 2
3 - le dispositif doit permettre la désactivation par le salarié lui-même de la fonction de géolocalisation et empêcher toute possibilité de récupération de quelque donnée que ce ce soit par l'employeur ; - le système présenté par la société CHUBB France a pour finalité l'aide à l'éco-conduite et la contribution à la sécurité des salariés et des véhicules dont ils ont la charge par la baisse de la sinistralité : le projet ne répond à aucune des finalités requises par la CNIL ; - en outre, les salariés de l'entreprise disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leurs déplacements ; - en réalité, le dispositif est destiné à réduire les coûts, à apprécier le travail et renforcer la présence commerciale ; un tel dispositif doit s'analyser en un dispositif de surveillance des salariés ; - la mise en place d'un tel dispositif conduit nécessairement à apporter des restrictions aux libertés des salariés sans que celles-ci ne soient ni proportionnées ni justifiées, ce d'autant que s'il est possible de déactiver la fonction de géolocalisation, cette information fait l'objet d'une transmission de sorte que les données recueillies sur la conduite restent transmises de manière continue sans désactivation possible et que la vie privée et la liberté syndicale des salariés ne sont pas garanties. Aux termes de ses dernières écritures, la société CHUBB France conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par le Comité d'entreprise, au débouté des demandes et à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CHUBB France soutient que : - l'action est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civil, le Comité d'entreprise ne justifiant pas d'un intérêt à agir direct et personnel consistant en la préservation de ses prérogatives ; - le dispositif MASTERNAUT est conforme aux exigences de la CNIL dès lors qu'il a pour objectif d'assurer la sûreté et la sécurité des salariés et d'améliorer le processus de production par le gain de temps de trajet ; - les données ne seront pas utilisées ni pour contrôler le temps de travail des salariés ni le respect des limitations de vitesse ; - à l'issue de leur temps de travail, les salariés auront la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation : il existe "un bouton privé" qui permet de ne pas enregistrer le tracé de l'itinéraire pour une utilisation personnelle. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action du Comité d'entreprise L'article L du code du travail dispose que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et qu'il peut intenter une action en justice. Toutefois, le Comité d'entreprise n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories de personnels ni les intérêts généraux de la profession. Il s'ensuit que le Comité d'entreprise a qualité pour agir seulement quand ses intérêts sont en cause, notamment lorsqu'il estime qu'il a été porté atteinte à ses prérogatives. 3
4 En l'espèce, le Comité d'entreprise ne fonde pas son action sur une atteinte à ses prérogatives mais sur les conditions générales intéressant tous les salariés de l'entreprise. Dès lors, son action doit être déclarée irrecevable. Sur la licéité du projet de géolocalisation L'article L du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aux termes de la délibération de la CNIL du 16 mars 2006, des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour : - suivre et facturer une prestation de transport des personnes, de marchandises ou une prestation de service liée à l'utilisation d'un véhicule ; - assurer la sécurité de l'employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge ; - mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d'urgence ; - accessoirement suivre le temps de travail ; - respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d'un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés. Un tel dispositif ne peut être utilisé pour contrôler le respect des limitations de vitesse, pour contrôler un employé en permanence, notamment quand l'employé dispose d'une liberté dans l'organisation de ses déplacements. Le dispositif ne peut être utilisé en dehors du temps de travail lorsque l'employé est autorisé à utiliser son véhicule à des fins privées. En principe, il doit être déclaré à la CNIL sous forme de déclaration simplifiée sauf désignation d'un correspondant informatique et libertés. En l'espèce, le projet MASTERNAUT présenté le 4 décembre 2013 concernant une flotte de véhicules est destiné à atteindre trois objectifs : - l'éco-conduite : baisse de la consommation des carburants, baisse des frais de maintenance, baisse des primes d'assurance, baisse des coûts des sinistres, baisse du nombre d'amendes, détermination des motorisations les plus adaptées ; - la diminution des risques et la baisse de la sinistralité ; - la réduction des temps de trajets. Le dispositif permet d'obtenir la répartition de scores des conducteurs dans la flotte en trois groupe - mauvais, moyen et bon -, un système d'information sur les embouteillages et la déviation en temps réel, l'intégration directe des lieux d'intervention et l'analyse statistique pour une meilleure allocation des secteurs. L'appareil est muni d'un bouton vie privée ; toutefois, bien que le système MASTERNAUT prévoit la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation, cette information fait l'objet d'une transmission des données recueillies sur la conduite, ces données restant transmises d'une manière continue sans désactivation possible. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun blocage au niveau du programme de sorte que 4
5 l'employeur peut techniquement lever le grisage, ce qui lui donne accès à des données de la vie privée ou à l'exercice de la liberté syndicale. Il apparaît ainsi que seule une désactivation complète du dispositif impliquant l'absence de transmission de données en dehors du temps de travail, est de nature à préserver totalement la vie privée de salariés et le libre exercice de la liberté syndicale. Dès lors, il convient d'ordonner le retrait du dispositif de géolocalisation mis en place par la société CHUBB France, l'astreinte n'étant pas nécessaire. Sur l exécution provisoire, l article 700 du Code de procédure civile et les dépens La société CHUBB France succombant à l'action sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions visées à l'article 699 du même code. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de la Métallurgie Vallées de la Seine et de l'oise SMVSO-CFDT, du Syndicat de la Métallurgie du Nord et de l'est de Seine SYMNES-CFDT et de la Fédération Métallurgie UNSA le montant des frais irrépétibles qu ils ont engagés. Une somme de leur sera donc allouée à chacun à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action engagée par le Comité d'entreprise de la société CHUBB France ; ORDONNE le retrait du projet de géolocalisation de la société CHUBB France ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la société CHUBB France à payer au Syndicat de la Métallurgie Vallées de la Seine et de l'oise SMVSO-CFDT, au Syndicat de la Métallurgie du Nord et de l'est de Seine SYMNES-CFDT et à la Fédération Métallurgie UNSA la somme de euros chacun sur le fondement de l article 700 du Code de de procédure civile ; CONDAMNE la société CHUBB France aux dépens et dit qu ils seront recouvrés conformément aux dispositions visées à l'article 699 du code procédure civile. Ainsi jugé à Pontoise, le seize décembre deux mille quatorze, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, F. COUDERC F. CHANDELON 5
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