TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ 22 JANVIER 1998

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1 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ 22 JANVIER 1998 N0 de Greffe : M/306/93 N0Parquet : A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de METZ le DIX HUIT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, pres ce Tribunal, demandeur et poursuivant, LE SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE, pris en la personne de son représentant légal, sis 3 rue Paul ALBERT THIONVILLE, partie civile, non comparante, représentée par Maître., Avocat au Barreau de METZ; ET: Madame P PROFESSION: Estheticienne Jamais condamnée, libre. Comparante et assistée de Maître, Avocat au Barreau de METZ; Prévenue de: EXERCICE ILLEGAL DE PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE A l'appel de la cause, le Président a constaté la présence, l'identité et interrogé Madame P et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal; Maître, avocat au Barreau de METZ, a déclaré se constituer partie civile au nom du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE et a été entendu en sa plaidoirie; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Madame P et son conseil Maître ont présenté leurs moyens de défense; La Défense ayant eu la parole en dernier. Le Greffier a tenu note du déroulement des débats; Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 18 décembre 1997, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22janvier 1998; A cette date, le Tribunal composé des me mes membres, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes: LE TRIBUNAL

2 Attendu que P a été renvoyée devant le Tribunal Correctionnel de METZ par ordonnance en date du 26 AOUT 1997 rendue par Madame. Juge d'instruction de ce siège. Attendu que P a été citée à sa personne par exploit de Maître Huissier de justice à METZ en date du 4 novembre 1997, pour comparaître à l'audience de ce jour; que la citation est régulière en la forme; Attendu que P comparaît; Qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre; Attendu que P est prévenue, d'avoir à, durant les années 1990 à 1993, en tout cas dans le département de la Moselle depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute; Fait prévus par les articles L485 et L501 du Code de la Santé Publique et le décret du 26 aout 1985 et réprimé par les articles L485 et L501 du Code de la Santé Publique et le décret du 26 aout 1985, SUR L'ACTION PUBLIQUE le 29 novembre 1992, le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE, représenté par son Président Monsieur Hubert JUPIN, déposait plainte contre X...pour exercice illégal de la profession de masseur kinesithérapeute Le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE exposait que Madame P, pratiquait des drainages lymphatiques, actes relevant de la compétence des masseurs kinésithérapeutes. Il produisait à l'appui de sa plainte l'attestation d'une de ses patientes ainsi que deux ordonnances du Centre hospitalier de METZ; L'information ouverte à la suite de cette plainte a permis d'établir les points suivants Madame P, sans exercer sous l'appellation de masseur kinésithérapeute, pratique le drainage lymphatique ainsi que le mentionnent sa plaque et ses cartes professionnelles. Pour cette pratique, elle s'est vue adresser de nombreux patients notamment par Monsieur le Docteur B, Chef de Service de radiothérapie et d'oncologie au C.H.R. de METZ Ce praticien a en effet indiqué que le drainage lymphatique permettait de prévenir ou de réduire les oedémes apparaissant parfois à la suite du traitement de certains cancers par voie chirurgicale et procurait donc aux patients une amélioration de leur qualité de vie. Il a jouté que le drainage lymphatique constituait une démarche thérapeutique qui pouvait dès lors faire l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale lorsque le traitement était pratiqué par un kinésithérapeute. Monsieur le Docteur B a précisé que sans posséder de diplôme de masseur kinésithérapeute Madame P présentait des garanties suffisantes et effectuait un travail d'excellente qualité et ceci a été confirmé par les témoignages de plusieurs malades ayant eu recours à ces soins. Cependant, si la qualité de la pratique de Madame P n'a pas été remise en cause et si par ailleurs il n'a été relevé aucune irrégularité par rapport à la réglementation de la sécurité sociale, il a été constaté que Madame P ne disposait ni du diplôme de masseur kinésithérapeute ni d'une équivalence reconnue en France. En effet, Madame P était titulaire d'un diplôme allemand de masseur,spécialisation en drainage lymphatique " obtenu en 1990 et il ressort de la lettre du Ministre de la Santé qui lui était adressée le 16 décembre 1992 que ce diplôme n'était pas reconnu en France puisque délivré à l'issue d'une formation professionnelle et non d'un enseignement supérieur post- baccalauréat. Madame P a dès lors bien pratiqué courant 1990 à 1993 le drainage lymphatique en sachant alors que son diplôme n'était pas reconnu en France et elle ne saurait par ailleurs revendiquer la reconnaissance d'un statut spécifique pour la spécialité de drainage lymphatique, ceci en dehors du cadre d'un diplôme de masseur kinésithérapeute.

3 En effet, Il n'appartient pas au Tribunal de combler à cet égard l'éventuel vide juridique dénoncé mais de vérifier Si sa pratique pouvait s'inscrire dans le cadre légal prévu par les dispositions du code de la santé publique. Ainsi aux termes de l'article L. 487 : "...nul ne peut exercer la profession de masseur kinésithérapeute c'est à dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d' Etat de masseur kinésithérapeute..." Cet article ajoute que " la définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un Décret en Conseil d' Etat... "et ce décret N du 26 aout 1985 prévoit que : "on entend par massage toute manoeuvre réalisée sur la peau, manuellement ou par l'intermédiaire d'appareillages autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodiques mécaniques ou réflexes des tissus" Or, Si Madame P a contesté l'infraction en soulevant que le drainage lymphatique manuel ne serait pas un massage, les éléments produits tant par le plaignant que par Madame P elle-méme vont à l'encontre de cette interprétation. Les trois publications d'ouvrages produits par le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE ( D 63 et annexes), tout en faisant ressortir quelques spécificités du drainage lymphatique manuel, qualifient néanmoins cette technique de méthode de massage spécifique. Ceci ressort également des publications produites par Madame P sur la méthode qu'elle utilise puisque dans celle intitulée " DRAINAGE LYMPHATIQUE - méthode originale du Docteur VODDER" il est donné la définition suivante à la page 15 : " le drainage lymphatique est une technique spécifique de massage manuel,qui requiert une formation adéquate. "Dans le volume 3 de la publication "D.L.M Original Méthode du Docteur Emile VODDER" il est pareillement indiqué pages 12 et 13,qu'il s'agit d'un massage par pression, la qualification de massage étant employée à de nombreuses reprises. Le drainage lymphatique correspond donc bien à une technique de massage puisqu'étant destiné à mobiliser les fluides du corps humain, il est réalisé par le biais de pressions sur la peau ce qui correspond dès lors à la définition donnée par le Décret de Par ailleurs cette pratique, bien que ne constituant pas elle-même un traitement médical,relève toutefois des traitements d'appoint à visée de confort ou même esthétique de sorte qu'elle ne saurait en l'état de la réglementation, être exercée en dehors du cadre de l'article L. 487 du Code de la Santé Publique imposant l'obligation d'être muni d'un diplôme de masseur kinésithérapeute. Si la compétence de Madame P pour cette technique n'a pas été en effet mise en cause et Si elle a également invoqué que le drainage lymphatique était pratiqué dans de nombreux centres d'esthétique ou de gymnastique et faisait l'objet d'une large publicité dans la presse ceci ne saurait pour autant donner à l'exercice de cette pratique sans diplome un caractère régulier. Le délit reproché à Madame P est donc constitué. Madame P n'a jamais été condamnée et fait l'objet de bons renseignements. Compte tenu de ces éléments et du contexte dans lequel les faits reprochés s'inscrivent, il conviendra de la condamner à une peine d'avertissement de francs d'amende avec sursis. SUR L'ACTION CIVILE Le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE se constitue partie civile et sollicite la somme de UN franc à titre de dommages et intérêts et celle de francs sur le fondement de l'article du Code de Procédure Pénale; Sa demande est recevable et régulière en la forme.

4 L'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute en dehors du cadre légal est de nature à causer à l'intérêt collectif de cette profession un préjudice justifiant en l'espèce l'action du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE. Madame P sera dès lors déclarée responsable du préjudice ainsi subi par ce syndicat et sera condamnée à lui verser la somme de UN FRANC réclamée à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de françs au titre des dispositions de l'article du Code de Procédure Pénale puisqu'il apparait équitable de ne pas laisser à la charge de la partie civile une partie des frais exposés en l'espèce. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort,et par jugement contradictoire à l'égard de HUET Janine; Par jugement contradictoire à l'égard du SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE; SUR L'ACTION PUBLIQUE Déclare P coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne P à la peine de francs d'amende; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende qui vient d'être prononcée à son encontre; Compte tenu de l'absence de la condamnée au prononcé du jugement le Président n'a pu donner l'avis prévu par l'article du Code Pénal. SUR L'ACTION CIVILE Reçoit le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE en sa constitution de partie civile; Déclare P entièrement responsable du préjudice subi par SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE MOSELLE. Condamne P à lui payer: - la somme de Un franc à titre de dommages et intérêts; - la somme de francs en application de l'article du code de procédure pénale; La condamne en outre aux dépens de l'action civile; Condamne P aux frais taxables de l'avocat de la partie civile dont la présence aux débats a été jugée utile et nécessaire. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable la condamnée. Dit que la contrainte par corps s'exercera à l'encontre de P suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.

5 Le tout en application de l'article 141 de la Loi n du 04janvier Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale. Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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