FORMULAIRE D'ADHESION PREVOYANCE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "FORMULAIRE D'ADHESION PREVOYANCE"

Transcription

1 FORMULAIRE D'ADHESION PREVOYANCE CONTRAT N REF : ENTREPRISE N Le présent bulletin est conclu entre : AG2R-Prévoyance, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Membre du GIE AG2R, dont le Siège Social est situé 35, boulevard Brune PARIS. Et l'entreprise ci-après désignée : Nom ou Raison Sociale : Enseigne commerciale (le cas échéant) : Forme juridique : Adresse du Siège Social : Adresse de correspondance (si différente) : N SIREN : Code NIC : Code NAF : Représentée par :, agissant en qualité de :, ayant tout pouvoir pour engager l entreprise. L entreprise ci-dessus désignée est adhérente à AG2R Prévoyance pour la couverture du régime obligatoire de prévoyance pour son personnel non cadre mis en place au sein de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l Ameublement du étendue par arrêté du et de l accord du étendu par arrêté du , aménagé en dernier lieu par l avenant n 5 du Le détail des garanties est repris aux conditions particulières jointes. A l exception des points faisant l objet d une stipulation expresse, les dispositions des Statuts et Règlements Intérieurs d AG2R Prévoyance s appliquent de plein droit. Taux et Assiettes Date d effet Codes Catégories de personnel Garanties (1) Effectif de cotisations (2) (3) 10 Ensemble du personnel non cadre Décès Incapacité de travail Invalidité Rente Education Ag2r 1.22 % TA + 1,22 % TB répartis à raison de : 0,732 % TA + TB pour l employeur 0,488 % TA + TB pour le salarié 610 Anciens salariés non cadre Dispositif de portabilité RESERVE A L INSTITUTION Pour le Président et par délégation, le Directeur général André RENAUDIN (1) Le présent bulletin d adhésion est établi hors indemnisation du personnel en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident sauf conditions dérogatoires prévues en annexe. (2)Tranche A : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale. (3)Elle sera modifiée si le contrat n est pas signé et envoyé par l entreprise dans les 60 jours suivant la date d effet retenue. AG2R Prévoyance ne sera tenue d aucun engagement et le contrat sera réputé nul et non avenu tant à l égard des salariés que de l entreprise.. AG2R - Direction Régionale xxxxxxxx adresse code postal ville Tél. xx xx xx xx xx - Fax xx xx xx xx xx Partie réservée à l AG2R Prévoyance : C. Réf /8

2 CONDITIONS PARTICULIERES DROIT A GARANTIE Bénéficie des garanties, l ensemble des membres du personnel non-cadre de l entreprise affiliés à un régime de Sécurité sociale français, quel que soit leur âge. Pour l application des dispositions qui suivent, le membre du personnel remplissant les conditions ci-dessus requises pour bénéficier des garanties est dénommé «participant». Capital Décès GARANTIE DECES En cas de décès du salarié affilié, quel que soit son âge, il est prévu le versement aux bénéficiaires d'un capital exprimé en pourcentage du traitement de base de l'intéressé, variant en fonction de la situation familiale du salarié à son décès comme suit : Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 % du traitement de base Marié, ou pacsé depuis au moins 2 ans, sans personne à charge : 100 % du traitement de base Célibataire, veuf, divorcé avec une personne à charge : 125 % du traitement de base Majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement de base Sont considérés comme personnes à charge : - les enfants mineurs nés du salarié ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire est pacsé depuis au moins 2 ans, ainsi que les enfants adoptés entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu. Sont assimilés : - les enfants de moins de 25 ans qui poursuivent des études, - les enfants atteints de maladie chronique ou incurable dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à leur 20 ans des avantages de la Sécurité sociale en qualité d'ayants droit du salarié. - les ascendants du salarié ou de son conjoint, ou de la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, effectivement à charge du salarié au sens de l'article 196 du code général des impôts. Sont assimilées au décès les situations d absence au sens des articles 112 et suivants du code civil et les situations de disparition au sens des articles 88 et suivants du code civil, judiciairement constatées. A défaut de désignation d un bénéficiaire par le salarié, notifiée à AG2R Prévoyance, le capital est versé en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait, ou à la personne avec laquelle il est pacsé depuis au moins 2 ans, ensuite par parts égales aux enfants du salarié légitimes, reconnus ou adoptifs, à défaut à ses petits enfants, à défaut de descendance directe à ses parents ou grands parents survivants, enfin à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent à la succession pour suivre la dévolution légale. Invalidité Absolue et Définitive L'invalidité absolue et définitive du salarié, quel que soit son âge, avec classement par la Sécurité sociale en 3ème catégorie d'invalidité, entraîne le versement par anticipation du capital prévu ci-dessus en cas de décès. Ce paiement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié. Double Effet Par dérogation à l'article 8 (-3-) du Règlement Intérieur de la section de prévoyance décès, le décès postérieur ou simultané du conjoint du participant n'est pas garanti. Risques couverts Tous les risques de décès tels que ci -dessus définis sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu en soit la cause, sous les réserves ci-après : a) conformément aux dispositions de la loi n du 3 décembre 2001, le décès qui résulterait du suicide du salarié intervenu dans la première année de l adhésion ne sera pas garanti au titre du présent contrat. Tout décès résultant du suicide du salarié intervenant à compter de la 2 ème année au titre de laquelle le salarié bénéficie du régime sera en revanche pris en charge au titre du présent régime. b) la garantie prendra effet en cas de guerre civile ou internationale, dans les conditions prévues par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre, c) le risque de décès résultant d un accident d aviation n est garanti que si le salarié décédé se trouvait à bord d un appareil pourvu d un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le salarié lui-même. 2/8

3 La garantie en cas d Invalidité Absolue et Définitive n est pas accordée lorsque l état d invalidité résulte d un des cas où le décès ne serait pas garanti GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE COMPLETE DE TRAVAIL Définition de l incapacité temporaire complète de travail L incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident. La maladie ou l accident peut ou non avoir une origine liée à l activité professionnelle. L incapacité totale, garantie au titre du présent contrat, concerne le salarié se trouvant dans l impossibilité absolue d exercer toute activité professionnelle. Début d'indemnisation Les arrêts de travail indemnisés au titre de la présente garantie Incapacité temporaire de travail sont ceux survenant avant la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale du participant. En cas d'incapacité temporaire complète de travail par suite de maladie ou d'accident, d ordre professionnel ou non, ayant donné lieu à indemnisation par la Sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires dans les conditions suivantes : - pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise : l'indemnisation s'effectue à compter du 61ème jour d'arrêt de travail continu ; - pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise : l'indemnisation intervient après épuisement des droits au Maintien de Salaire prévus dans la Convention Collective Nationale pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient, sous réserve que l'arrêt de travail faisant l objet de l indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus. Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans le cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la Sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la Sécurité sociale. Dans les conditions définies ci-dessus : Niveau des prestations complémentaires - en cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident de la vie privée, le salarié perçoit une indemnité journalière complétant les prestations de la Sécurité sociale à concurrence de 75 % de la 365ème partie du traitement de base annuel, - en cas d'arrêt de travail par suite de maladie professionnelle ou d'accident du travail, l'indemnisation est portée à 90 % de la 365ème partie du traitement de base annuel, sous déduction des prestations servies par la Sécurité sociale. Au regard des résultats d'exploitation, les indemnités journalières peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction des coefficients de revalorisation définis par la Sécurité Sociale pour ses rentes et pensions. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Durée de service des prestations complémentaires Ces indemnités sont dues tant que la Sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et cessent dès la survenance de l un des évènements suivants : - reprise du travail de l intéressé, - au 1095ème jour d'arrêt de travail, - à la date de mise en invalidité, - à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale de l'intéressé, - décès de l intéressé 3/8

4 GARANTIE INVALIDITE Définition de l invalidité L invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident. Est prise en compte au titre du présent contrat, l invalidité dite de 1 ère, 2 ème ou 3 ème catégorie, par référence au classement effectué par la Sécurité sociale. Niveau des prestations complémentaires Les rentes servies au titre de la présente garantie Invalidité font suite à une reconnaissance de l'état d'invalidité par la Sécurité Sociale survenant avant la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale du salarié. A l expiration de la période d incapacité et dès la reconnaissance de l état d invalidité par la Sécurité sociale, il est prévu le versement d une rente dont le montant annuel variant selon le classement effectué par la Sécurité sociale, est égal à : 1ère catégorie : 20 % du traitement de base 2ème catégorie : 25 % du traitement de base 3ème catégorie : 25 % du traitement de base Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit de la Sécurité sociale une rente calculée suivant un taux d'infirmité au moins égal à 66%, il est versé une rente complémentaire égale à la différence entre : - d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2ème catégorie de la Sécurité sociale et la prestation prévue ci-dessus au titre de l'indemnisation complémentaire en cas de classement en 2ème catégorie d'invalidité, - d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les Accidents du Travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations. Le total des prestations complémentaires prévues au titre de la présente garantie, des prestations de la Sécurité sociale et du salaire éventuellement perçu par le salarié, ne pourra excéder 100 % du traitement annuel de base. Au regard des résultats d'exploitation, les rentes d'invalidité complémentaires peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction des coefficients de revalorisation définis par la Sécurité sociale pour ses rentes et pensions. Ces prestations sont versées par quotité mensuelle et s entendent en complément de celles versées par le régime de base Sécurité sociale. Durée de service des prestations complémentaires Le versement de la prestation s effectue tant que dure le versement de la pension d invalidité de la Sécurité sociale ou de la rente d incapacité permanente de travail de la Sécurité sociale. Le versement de la rente cesse dès la survenance de l un des évènements suivants : - reprise du travail de l intéressé - la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale de l'intéressé. - décès du salarié GARANTIE RENTE EDUCATION AG2R Montant de la prestation En cas de décès du salarié, ou par anticipation d'invalidité absolue et définitive du salarié, survenant avant la date d effet de la liquidation de la pension vieillesse du salarié, une rente temporaire d'éducation exprimée en pourcentage du traitement annuel de base de l'intéressé est versée à chaque enfant à charge au moment du sinistre. Ce pourcentage est égal à 5 %, quel que soit l'âge de l'enfant considéré, tant qu'il répond à la définition d'enfant à charge au sens des dispositions ci-dessous. La notion d'enfant à charge dont il est question pour l'application des présentes dispositions est définie au titre de la Garantie en cas de Décès du salarié. Est également considéré à charge, l'enfant né du salarié divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel le salarié décédé était astreint, jusqu'à la date du décès ou de la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive, à versement d'une pension alimentaire par 4/8

5 décision de justice. Le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément ne peut excéder 100 % du traitement annuel de base. En cas de dépassement, l'allocation servie à chaque enfant serait réduite proportionnellement afin de respecter ce plafond. Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, le montant de la rente d'éducation est doublé. La rente est revalorisée au 1 er janvier de chaque année selon la variation du point retraite ARRCO. Pour l application des présentes dispositions, l invalidité absolue et définitive correspond au classement du salarié, quel que soit son âge, en 3 ème catégorie d invalidité par la Sécurité sociale. Modalités de règlement de la prestation Ces allocations d'éducation sont servies par quotité trimestrielle à terme échu, sans prorata d arrérages au décès ou à la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive du salarié. Le 1 er paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié est décédé ou reconnu en invalidité absolue et définitive. Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l enfant cesse d être à charge au sens défini ci-dessus, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre de l année civile au cours de laquelle l enfant atteint son 25 ème anniversaire. DISPOSITIONS DIVERSES Droit aux garanties Le droit aux garanties cesse à la date de rupture du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions qui suivent. Les garanties Décès et Invalidité Absolue et Définitive sont maintenues pendant une période maximum de 6 mois aux participants indemnisés par les ASSEDIC. Cette durée est portée à 18 mois pour les salariés licenciés pour motif économique et pour ceux qui se trouvent sans emploi par suite de cessation d'activité de l'entreprise adhérente. Traitement de base Par traitement de base on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Le traitement annuel de base est égal à 4 fois le montant du traitement mensuel habituel des 3 mois précédant celui de l'interruption de travail ou le décès, majoré des indemnités et/ou primes servies au cours des 12 mois qui précèdent ladite interruption ou le décès. Si au moment du sinistre, le salarié ne comptait pas 12 mois de présence, le traitement serait rétabli sur la base annuelle. Si le décès survient pendant une période d'incapacité ou d'invalidité, le traitement de base sera celui des 12 mois de salaire précédant l'arrêt de travail revalorisé dans la même proportion que l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. Maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou non - renouvellement du contrat d adhésion (*) ou de la désignation La garantie en cas de décès, telle que définie ci-après, est maintenue en cas de résiliation ou non - renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité de AG2R Prévoyance, dues ou versées au titre du contrat collectif obligatoire souscrit par l'adhérent. La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du salarié (garantie décès et rente d éducation), sauf exclusions et limitations définies ci-après. N'entre pas dans le maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non - renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité absolue et définitive du salarié ou de l ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement. La revalorisation du salaire de référence d AG2R Prévoyance servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement de la désignation ou du contrat d adhésion. Les exclusions de garanties prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement. La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue jusqu au terme de la période d incapacité de travail ou d invalidité indemnisée au titre du présent contrat. (*) en application de l article L du code de la Sécurité sociale, la faculté de dénonciation ou de résiliation n est pas offerte à l entreprise tant que l adhésion à AG2R Prévoyance résulte d une obligation prévue par une convention de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel dont elle relève. 5/8

6 Risques exclus au titre des garanties Incapacité temporaire complète de travail et Invalidité - Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l occasion d exercices de préparation militaire ou en résultant, - Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d explosion, de chaleur ou de radiation provenant d une transmutation du noyau de l atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales, - Les rixes, sauf le cas de légitime défense, - Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime, - A l occasion de guerre civile ou internationale, - A l occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales), - A l occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti, - A l occasion d un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s il est établi un taux d alcoolémie supérieur à la législation en vigueur, - A l occasion de l usage de stupéfiant, lorsqu il n entre pas dans le cadre d un traitement médical prescrit et sous réserve qu il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage. Maintien des garanties assurées par AG2R Prévoyance en cas de suspension du contrat de travail Les garanties prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail du participant, pour les périodes d absences non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, aux participants dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période, ils bénéficient d une rémunération partielle ou totale de l employeur ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Les garanties sont également maintenues en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l intéressé perçoit des prestations en espèces de la Sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente de travail). Par exception, dès lors que le participant bénéficie de prestations pour maladie ou accident du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail, une invalidité, ces prestations sont exonérées de toutes cotisations dues au titre du présent régime de prévoyance assuré par AG2R Prévoyance. Lorsque le participant perçoit un salaire réduit pendant la période d indemnisation complémentaire, les cotisations patronales et salariales au régime de prévoyance assuré par AG2R Prévoyance restent dues sur la base du salaire réduit. Le maintien des garanties est assuré au participant concerné pendant la durée du contrat d adhésion : - tant que son contrat de travail n est pas rompu ; - en cas de rupture du contrat de travail et quand cette rupture intervient durant l exécution du présent contrat, tant que le participant perçoit des prestations de la Sécurité sociale au titre de la maladie ou de l accident (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente de travail), sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail. 6/8

7 ANNEXE RELATIVE AU DISPOSITIF DE PORTABILITE OBJET La présente annexe a pour objet d organiser le maintien des garanties de prévoyance souscrites au présent contrat au profit des participants visés ci-après et relevant de la catégorie non-cadre dudit contrat, en application du dispositif de portabilité instauré par l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 (tel que modifié en dernier lieu par l avenant n 3 du 18 mai 2009 é tendu par arrêté du ) et mis en œuvre dans la Convention Collective Nationale Convention Collective Nationale de la fabrication de l ameublement du suite à la signature de l avenant n 3 du 8 juillet 2009 à l accord du 26 avril 2005 modifié en dernier lieu par l avenant n 5 du Article 1 - PARTICIPANTS BENEFICIAIRES Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui avant la date de rupture ou de fin de leur contrat de travail, appartenaient à la catégorie de personnel non-cadre, bénéficiaire des garanties prévoyance du contrat d adhésion. Ces anciens salariés bénéficient du maintien de garanties : lorsque les droits à couverture complémentaire au titre du contrat d adhésion ont été ouverts pendant l exécution de leur contrat de travail, lorsque la rupture ou la fin de leur contrat de travail n est pas consécutive à une faute lourde et qu elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d assurance chômage. Article 2 - GARANTIES Les participants définis ci-dessus bénéficient des garanties du présent contrat de prévoyance collective, applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient lors de la rupture ou de la fin de leur contrat de travail. Le maintien de ces garanties s effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur qu'elles soient prévues par la Convention Collective Nationale appliquée par l entreprise adhérente ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L911-1 du code de la sécurité sociale. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des participants bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au contrat d adhésion, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Incapacité de travail Les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter du 61 ème jour de l incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail. Les indemnités journalières sont calculées conformément aux dispositions du contrat d adhésion. Elles sont versées dans la limite du montant de l allocation nette du régime obligatoire d assurance chômage à laquelle le participant ouvre droit et qu il aurait perçue au titre de la même période. Si l allocation chômage due au participant n a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions de régime d assurance chômage applicables au jour de l incapacité. Paiement des prestations L entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d ouverture de droit au régime obligatoire d assurance chômage et le justificatif de versement de l allocation chômage. Les prestations seront versées directement au participant, ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès. Article 3 - DUREE LIMITES 7/8

8 Le maintien des garanties du contrat de prévoyance collective prend effet pour chaque participant tel que défini ci-dessus dès le lendemain de la date de rupture ou de fin de son contrat de travail, sous réserve de vérification de l éligibilité à l ouverture des droits par AG2R Prévoyance. Le maintien de garanties s applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du participant dans l entreprise adhérente, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : - lorsque le participant reprend un autre emploi, - dès qu il ne peut plus justifier auprès de l entreprise adhérente de son statut de demandeur d emploi indemnisé par le régime obligatoire d assurance chômage, - en cas de décès du participant ainsi qu en cas de non renouvellement ou résiliation du présent contrat de prévoyance collective. La suspension des allocations du régime obligatoire d assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité qui n est pas prolongée d autant. Dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou en cas de perte d emploi par suite de cessation d activité de l entreprise adhérente, la durée maximale du dispositif de portabilité sera portée à 18 mois pour les garanties décès et invalidité absolue et définitive. Article 4 - FORMALITES DE DECLARATION L entreprise adhérente doit adresser à AG2R Prévoyance, dans un délai d un mois suivant la première date de rupture ou de fin du contrat de travail d un salarié pour chaque participant concerné, le bulletin individuel d affiliation au dispositif de portabilité des garanties collectives prévoyance, selon le modèle joint en annexe au présent avenant, dûment complété et signé. L entreprise adhérente s engage à informer AG2R Prévoyance pour chaque participant concerné de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties, dans le mois de survenance de celle-ci. Sont visées notamment les causes suivantes : - le participant reprend un autre emploi, - il ne peut plus justifier auprès de l entreprise adhérente de son statut de demandeur d emploi indemnisé par le régime obligatoire d assurance chômage, - en cas de décès du participant. Article 5 - FINANCEMENT Le maintien des garanties prévues au présent bulletin d adhésion au titre du dispositif de portabilité est financé par les cotisations de l entreprise et des salariés en activité (part patronale et part salariale). 8/8

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente La prévoyance en France La prévoyance sociale obligatoire Les couvertures complémentaires Les prestations de base, complétées par

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé» AVENANT N 15 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS-FABRICANTS ET ARTISANS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE (N 3224) Avenant relatif à la mise en place d un régime

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL Mai 2009 IMPORTANT : DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE Rappel: En l absence de désignation particulière, le capital

Plus en détail

RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008. www.probtp.com. L'assurance d'un avenir solide PRÉVOYANCE

RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008. www.probtp.com. L'assurance d'un avenir solide PRÉVOYANCE OUVRIERS - FORCLUM RÉGIME DE PRÉVOYANCE 2007-2008 www.probtp.com PRÉVOYANCE L'assurance d'un avenir solide COTISATIONS Taux appelé à 4,19 % de la tranche A (plafond de la Sécurité sociale) et 4,19 % de

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

ACCORD DU 7 AVRIL 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel ENTREPRISES DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER ACCORD DU 7 AVRIL 2010 RELATIF À LA PRÉVOYANCE

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHÉSION OBLIGATOIRE CG Prévoyance Collective Obligatoire LMG 01 2015 Le présent contrat est conclu entre : D une part : Le souscripteur désigné aux

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

1. Dispositions générales

1. Dispositions générales MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3044 Convention collective nationale IDCC : 573. COMMERCES DE GROS ACCORD DU 18 JANVIER 2010 RELATIF

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE Référencé IMOP Édition 2011 Conditions

Plus en détail

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3090 Convention collective nationale IDCC : 1527. IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM Régime de Prévoyance de l ensemble du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (LBM) (IDCC959) CONTRAT D ASSURANCE

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Guide de l employeur Prévoyance Santé Guide de l employeur Prévoyance Santé Convention collective des Marchés Financiers Accord de prévoyance et frais de santé du 11 juin 2010 Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart. @ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des

Plus en détail

Vous conseiller pour les démarches clés

Vous conseiller pour les démarches clés Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés

Couverture Frais de Santé et Prévoyance. dédiée aux franchisés et managés ACCOR. Franchisés Couverture Frais de Santé et Prévoyance dédiée aux franchisés et managés ACCOR Franchisés Septembre 2013 LE GROUPE ET SES SERVICES DÉDIÉS AUX FRANCHISÉS ACCOR Le Groupe JP COLONNA - CGAM, créé en 1972,

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Les dispositifs de prévoyance complémentaire. Secrétariat général du Conseil d orientaiton des retraites

Les dispositifs de prévoyance complémentaire. Secrétariat général du Conseil d orientaiton des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 9 Document de travail, n engage pas le Conseil Les dispositifs

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n 2306/2 Capital décès - Rente d éducation - Rente de conjoint

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information

CONTRAT GROUPE NATIONAL PREVOYANCE * * * * * * * * * * * * Notice d information Cette [Tapez une notice citation prise d information dans le document eou sla t d e s t i n é e a u x participants du régime de prévoyance à adhésion obligatoire institué au sein de la Branche Caisse d

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir

Plus en détail

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé Vos contacts Pour tous renseignements ou questions relatives : aux cotisations : contacter votre caisse de MSA, pour toute autre question : contacter l ANIPS au 09 69 32 34 27 (numéro non surtaxé). de

Plus en détail

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

Règlement du Régime de Prévoyance

Règlement du Régime de Prévoyance Règlement du Régime de Prévoyance Edition : 1er juillet 2014 Sommaire TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet 5 Article 2 Adhésion / Affiliation 5 2.1 Adhésion des Entreprises 5 2.2 Affiliation

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance

Conditions générales Prévoyance PTIQUE PRÉVOYANCE JANVIER 2014 Conditions générales Prévoyance PERSONNEL NON CADRE relevant de la Convention Collective Nationale de l Optique - Lunetterie de Détail PTIQUE PRÉVOYANCE Sommaire PERSONNEL

Plus en détail

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE]

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] [NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE] BRANCHE PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL SALARIE DES CABINETS D AVOCATS Des garanties prévoyance ont été mises en place et profitent

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Annexes RGP (2.7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Article 1 er : Objet du règlement général Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l Organisme Assureur Désigné

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques TALENSIA Patron Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d application. PATRON Article

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Règlement de l action solidaire et sociale

Règlement de l action solidaire et sociale Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre

Plus en détail

Generali Prévoyance - Santé

Generali Prévoyance - Santé Entreprises Generali Prévoyance - Santé La solution modulable pour les entreprises et leurs salariés L Accord National Interprofessionnel (ANI) conclu en janvier 2013 et les différents textes juridiques

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Salarié-es de droit privé CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Complémentaire : frais de santé invalidité/arrêt de travail décès Sommaire Page 2-3 : présentation de l accord Page 4-5 : arrêt maladie/invalidité

Plus en détail