TRA 3351 Denrées alimentaires origine animale et/ou non animale - EMBALLAGE ET ETIQUETAGE (Y COMPRIS NORMES DE COMMERCIALISATION) [3351] v2
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- Bernard Lefèvre
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1 Unité Provinciale de : Date Contrôleur responsable : N : Opérateur : N unique : Adresse : TRA 51 Denrées alimentaires origine animale et/ou non animale - EMBALLAGE ET ETIQUETAGE (Y COMPRIS NORMES DE COMMERCIALISATION) [51] v2 C: conforme NC: pas-conforme NA: non-applicable H: chapitre B: annexe A: article : paragraphe L: partie P: point C NC Pondération NA 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CONTRÔLÉ 1. Identification et description du produit contrôlé. 2. ETIQUETAGE 1. La denrée alimentaire préemballée est destinée au consommateur final La denrée alimentaire préemballée est destinée à être préparée, transformée, fractionnée ou débitée dans les collectivités ou est destinée a être commercialisée à un stade antérieur à la vente au consommateur final et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité. 0. La denrée alimentaire préemballée a une autre destination La denrée alimentaire est non préemballée Présentation 1. Les mentions figurent en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles.
2 Règlement européen: 1169/2011 A1 (1*) 2. Les mentions sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. Loi belge: 24/01/1977 A8 + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A15 (2*) 2.2. Mentions générales obligatoires 1. La dénomination de vente est présente. Règlement européen: 1169/2011 A9 P1a + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A17 P1 + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 BVI LA P2 (1*) 2. La liste des ingrédients est présente et contient les éléments nécessaires. Règlement européen: 1169/2011 A9 P1b + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A18 + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A19 + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A20 (1*). Les substances et les produits qui causent des allergies ou des intolérances sont mentionnés dans la liste des ingrédients. Règlement européen: 1169/2011 A9 P1c + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A21 P1a (1*) 4. Les substances et des produits qui causent des allergies ou des intolérances sont mis en évidence par une impression qui les distingue nettement du reste de la liste des ingrédients. Règlement européen: 1169/2011 A21 P1b (1*) 5. La date de durabilité minimale "A consommer de préférence avant le (fin)..." ou la date limite de consommation "A consommer jusqu'au" est mentionnée correctement. Règlement européen: 1169/2011 A9 P1f + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A24 BX P1,2 (1*) 6. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation n'a pas été modifiée. Arrêté royal: 1/09/1999 A11 + KB/AR 1/09/1999 A14 (*) 7. Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation sont indiquées. Règlement européen: 1169/2011 A9 P1g + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A25 BX P2b (1*) 8. Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse de l'opérateur responsable des informations à mentionner sur les denrées alimentaires sont indiqués. * Règlement européen: 1169/2011 A9 P1h (1*) 9. Le mode d'emploi est indiqué lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire. Règlement européen: 1169/2011 A9 P1j + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A27 P1 (1*). Il y a une indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. Arrêté royal: 9/02/1990 A1 + KB/AR 09/02/1990 A2 1 + KB/AR 09/02/1990 A + KB/AR 09/02/1990 A4 + KB/AR 09/02/1990 A5 (4*) 11. Si la denrée alimentaire contient un ou plusieurs des colorants repris ci-après, l'étiquetage doit comporter la mention supplémentaire suivante: «nom ou numéro E du ou des colorants : peut avoir des effets indésirables sur l activité et l attention chez les enfants». Ces colorants sont: Tartrazine (E2), Jaune de quinoléine (E4), Jaune orangé S (E1), Carmoisine (E122), Ponceau 4R (E124) ou Rouge allura (E129). 1 Règlement européen: 1/2008 A24 BV (5*) 2.. Mentions spécifiques obligatoires 1. Les mentions spécifiques obligatoires sont indiquées. Règlement européen: 1169/2011 A B (1*) 2.4. Mentions specifiques obligatoires pour des produits surgelés 1. La dénomination de vente est complétée par la mention "surgelé". Arrêté royal: 5/12/1990 A8 Pa + KB/AR 05/12/1990 A9 1 Pa (6*) 2. La période et la température de conservation et/ou de l'équipement dans lequel les produits surgelés (destinés au consommateur final et/ou aux collectivité) doivent être conservés, sont mentionnés. Arrêté royal: 5/12/1990 A8 Pb (6*). La mention "ne pas recongeler après décongélation" est présente dans l'étiquetage du produit surgelé destiné au consommateur final et/ou aux collectivités. Arrêté royal: 5/12/1990 A8 Pc (6*) 4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la CE sont mentionnés dans l'étiquetage du produit surgelé non destiné au consommateur final et/ou aux collectivité (BtoB). Arrêté royal: 5/12/1990 A9 1 Pc (6*)
3 5. Pour les viandes congelées, préparations de viande congelées et les produits de la pêche non transformés congelés, la date de congélation ou de première congélation est correctement indiquée. Règlement européen: 1169/2011 A24 BX P (1*) 2.5. Mentions specifiques obligatoires pour denrées alimentaires traitées par ionisation 1. La mention "traité par rayonnements ionisants" ou "traité par ionisation" est présente. Arrêté royal: 12/0/2002 A14 + KB/AR 12/0/2002 A15 (7*) 2. La mention 'traité par rayonnements ionisants' ou 'traité par ionisation' pour les ingrédients de la denrée alimentaire soumis à des rayonnements ionisants est présente. Arrêté royal: 12/0/2002 A14 + KB/AR 12/0/2002 A15 (7*). Pour les denrées alimentaires non destinées au consommateur final et aux collectivités, l'identité, le nom et l'adresse ou le numéro de référence de l'unité qui a pratiqué l'irradiation sont indiqués. Arrêté royal: 12/0/2002 A15 (7*). DÉCLARATION NUTRITIONNELLE 1. Un étiquetage nutritionnel est présent. Règlement européen: 1924/2006 A7 + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A9 P1l BV (8*) 2. L'étiquetage nutritionnel contient les informations requises. Règlement européen: 1169/2011 A0 (1*). Si l'étiquetage nutritionnel est présent, les indications de la valeur énergétique et les teneurs en substances nutritives sont exprimées par 0 gr ou 0 ml de produit et éventuellement par portion. 1 Règlement européen: 1169/2011 A2 + Eur. ver./règl. eur. 1169/2011 A (1*)
4 4. ALLÉGATIONS ET/OU PUBLICITÉ 1. Les allégations nutritionnelles et/ou de santé présentes respectent les conditions générales. Règlement européen: 1924/2006 A + Eur. ver./règl. eur. 1924/2006 A12 (9*) 2. Seules les allégations nutritionnelles qui sont reprises dans l'annexe du Règlement (CE) n 1924/2006 sont mentionnées et les conditions fixées sont respectées. Règlement européen: 1924/2006 A8 P1 + Eur. ver./règl. eur. 1924/2006 BI (9*). Les allégations nutritionnelles comparatives sont faites uniquement entre des denrées alimentaires de la même catégorie. Règlement européen: 1924/2006 A9 (9*) 4. Si des allégations de santé sont présentes, les informations correctes sont mentionnées dans l'étiquetage. Règlement européen: 1924/2006 A P2 + Eur. ver./règl. eur. 1924/2006 A14 P2 (9*) 5. Les allégations de santé répondent aux conditions. Règlement européen: 1924/2006 A1 + Eur. ver./règl. eur. 1924/2006 A14 + Eur. ver./règl. eur. 42/2012 A1 (*) 6. Pour les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2% d'alcool, des allégations de santé sont absentes. Règlement européen: 1924/2006 A4 P (9*) 7. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur. Règlement européen: 1169/2011 A7 P1 (1*) Législation: 1*.règlement (ue) n 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25//2011 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (ce) n 1924/2006 et (ce) n 1925/2006 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 87/250/cee de la commission, la directive 90/496/cee du conseil, la directive 1999//ce de la commission, la directive 2000/1/ce du parlement européen et du conseil, les directives 2002/67/ce et 2008/5/ce de la commission et le règlement (ce) n 608/2004 de la commission 2*.loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits + règlement (ue) n 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25//2011 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (ce) n 1924/2006 et (ce) n 1925/2006 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 87/250/cee de la commission, la directive 90/496/cee du conseil, la directive 1999//ce de la commission, la directive 2000/1/ce du parlement européen et du conseil, les directives 2002/67/ce et 2008/5/ce de la commission et le règlement (ce) n 608/2004 de la commission *.arrêté royal du 1/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 4*.arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire 5*.règlement (ce) n 1/2008 du parlement européen et du conseil du 16/12/2008 sur les additifs alimentaires 6*.arrêté royal du 05/12/1990 relatif aux produits surgelés 7*.arrêté royal du 12/0/2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires 8*.règlement (ce) n 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires + règlement (ue) n 1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25//2011 concernant l information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (ce) n 1924/2006 et (ce) n 1925/2006 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 87/250/cee de la commission, la directive 90/496/cee du conseil, la directive 1999//ce de la commission, la directive 2000/1/ce du parlement européen et du conseil, les directives 2002/67/ce et 2008/5/ce de la commission et le règlement (ce) n 608/2004 de la commission 9*.règlement (ce) n 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires *.règlement (ce) n 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
5 + règlement (ce) n 42/2012 de la commission du 16/05/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu au développement et à la santé infantiles Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable Fait à, le Signature et cachet du contrôleur Nom opérateur ou personne présente : Fonction : Signature pour prise de connaissance :
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