Cour du travail de Bruxelles

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1 Numéro du répertoire Expédition Délivrée à 2015 / Date du prononcé 03 septembre 2015 le JGR Numéro du rôle 2012/AB/382 Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt

2 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2 (b) C.J.) K. G., partie appelante, représentée par Maître DE GROOT Danièle loco Maître VERBRUGGEN Charles, avocat à BRUXELLES, contre ONEM, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'empereur, 7, partie intimée, représentée par Maître SCHMIDT Jean-Joris loco Maître LEMAIRE Francine, avocat à BRUXELLES, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions légales suivantes : - Le Code Judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l article 24 Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises et notamment : Vu le jugement du 22 février 2012 prononcé par la 7 ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles,

3 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 3 Vu la requête d appel du 17 avril 2012, Vu l ordonnance de mise en état (art du C.J.) du 07 juin 2012, Vu les troisièmes conclusions de synthèse déposées pour la partie appelante le 27 novembre 2014, Vu les troisièmes conclusions d appel de synthèse déposées pour la partie intimée le 30 janvier 2015, Vu l avis écrit de Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, déposé le 29 mai 2015, Vu la réponse à l avis écrit déposée pour la partie appelante le 26 juin 2015, Vu les conclusions de réplique déposées pour la partie intimée le 23 juin 2015, Entendu les conseils des parties à l audience du 23 avril 2015, I. LES FAITS ET LA PROCEDURE 1. La loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires a, dans ses articles 60 et suivants, instauré une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les personnes dont le revenu dépassait un montant de 3 millions de FB. Telle était la situation de Madame K. pour l année Ses revenus imposables globalement s élevaient à FB. En plus elle avait, d après la déclaration qu elle a faite directement à l O.N.Em, un revenu mobilier de FB. 1 Sur cette base l O.N.Em a calculé la cotisation spéciale à un montant de FB. (21.829,80 ) La feuille de calcul de cette cotisation a été adressée à Madame K. le 25 juin Différentes mises en demeure ont été adressées à Madame K., qui sont toutefois restées sans suite. 2. Par citation du 19 mars 1991, l O.N.Em a réclamé devant le tribunal du travail de Bruxelles la condamnation de Madame K. au paiement d une somme en principal de ,80, augmentée des intérêts légaux de retard, prévus par la loi du 28 décembre A partir de 1984 les revenus mobiliers ne devaient plus figurer dans la déclaration annuelle à l impôt. Le précompte mobilier était libératoire.

4 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 4 Par conclusions, déposées le 16 novembre 2010, l O.N.Em a réduit sa demande. Il réclamait dorénavant le paiement d une somme de ,94. Cette réduction faisait suite à une réduction du calcul du montant des revenus mobiliers de Madame K.. Par jugement du 22 février 2012, le tribunal du travail de Bruxelles a déclaré l action recevable, mais non fondée. Par requête du 17 avril 2012, Madame K. a interjeté appel de ce jugement. II. LA RECEVABILITÉ Par requête du 6 décembre 2013, Monsieur C. et Madame F. ont interjeté appel du jugement du tribunal du travail de Bruxelles. III. DISCUSSION La position des parties 1. Madame K. invoque essentiellement la prescription de l action. Elle estime tout d abord que, après l introduction de l action par citation du 19 mars 1991, la prescription d instance est intervenue 10 ans plus tard, puisque, après l introduction de l action, l O.N.Em n a pris aucune initiative pour poursuivre l instance. En ordre subsidiaire elle invoque que ce n est en tout cas pas le délai de prescription de droit commun, qui doit s appliquer, mais bien un délai de 3 ans. Elle se réfère à cet égard à différents arrêts de la Cour constitutionnelle, qui ont considéré que l application de la prescription de droit commun aux cotisations spéciales était discriminatoire par rapport au délai de prescription, qui frappait d autres cotisations sociales. Elle estime que le délai à appliquer est le délai de 3 ans, par analogie à l article 42 de la loi du 27 juin 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ainsi l action de l O.N.Em était prescrite à la date de l introduction de l action. En ordre plus subsidiaire elle invoque que si la cour, comme le premier juge, fixait le délai de prescription à 5 ans, la prescription est néanmoins intervenue puisque ce délai courait à partir du 1er décembre 1984, date à laquelle le versement anticipatif de la cotisation devenait exigible, ou, au plus tard, à partir de la date de l avertissement extrait du rôle du 8 août Ainsi le délai de prescription de 5 ans serait également intervenu avant la citation du 19 mars 1991.

5 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 5 Pour Madame K. la feuille de calcul originaire, qui lui a été adressée le 25 juin 1986 ne peut d ailleurs pas constituer le point de départ de la prescription puisque cette feuille de calcul a été modifiée ultérieurement (20 juin 2004). Cette modification impliquerait l annulation de la feuille de calcul originaire. Madame K. invoque aussi, en se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013, que le délai raisonnable pour récupérer la cotisation spéciale a été dépassé. Enfin Madame K. invoque la prescription des intérêts. 2. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l instance, l O.N.Em se réfère à l article 2244 du Code civil, qui prévoit que l interruption d une citation en justice se prolonge jusqu à la prononciation de la décision mettant fin au litige. L O.N.Em se réfère d autre part à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que, si la taxation sur base de laquelle la cotisation a été établi, fait l objet d une contestation, la créance de la cotisation spéciale ne devient exigible qu au moment où le revenu imposable est définitivement fixé à la suite de la procédure. La prescription ne commence alors à courir qu au moment qu une nouvelle feuille de calcul a été établie, en l occurrence en 2004, suite à la lettre du 30 janvier 2004 du conseil de Madame K., communiquant les données définitives, relatives au revenu mobilier de Madame K.. À considérer que le délai de prescription courait avant le 30 janvier 2004, l O.N.Em considère d une part que le délai de prescription ne peut être de 3 ans, comme le prétend Madame K., d autre part que ce délai ne peut prendre cours à la date du 1er décembre 1984, date à laquelle la cotisation provisionnelle devait être payée, ni à la date du 8 août 1985, date à laquelle l administration fiscale a établi un avertissement extrait de rôle, relatif aux revenus globalement imposables. Le délai de prescription ne peut commencer à courir au moment où l O.N.Em a été informée officiellement du montant imposable, et à partir du moment où il a eu le temps d établir la feuille de calcul. L arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2013, auquel se réfère Madame K. ne serait pas transposable au cas d espèce. En effet dans le litige tranché par la Cour constitutionnelle, il n y avait pas eu question de recours fiscal. En l occurrence l O.N.Em n aurait pu agir qu après le déroulement complet de la procédure fiscale, déroulement sur lequel il n avait été informé que le 30 janvier Finalement l O.N.Em conteste qu il y ait prescription des intérêts. Le fait que les intérêts courent de plein droit à partir de la date à laquelle le paiement provisionnel de la cotisation spéciale devait intervenir n implique pas que ces intérêts étaient exigibles à partir de ce moment et que la prescription relative à ces intérêts courait. La prescription ne peut commencer à courir qu à partir du moment où le créancier est dans l impossibilité d agir.

6 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 6 Les dispositions légales applicables. Leur interprétation par la Cour de cassation et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 3. Selon l article 60 de la loi du 28 décembre 1983 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires (dernière version), les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d au moins une prestation de sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d imposition 1983 à 1989». Prévu à l origine pour le seul exercice d imposition 1983, cette cotisation a été reconduite, par les lois qui se sont succédé, pour les exercices 1984 à La cotisation spéciale de sécurité sociale est calculée en fonction du montant net des revenus imposables globalement à l impôt des personnes physiques. Ces revenus sont les revenus des biens immobiliers, les revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus professionnels ainsi que les revenus divers. Selon l article 61, 1 er de la même loi du 28 décembre 1983 le montant de cette cotisation est fixé à 10% du revenu imposable de chaque exercice d imposition. Cependant, lorsque le revenu est inférieur à 5 millions FB, le montant de la cotisation est fixé à 25% de la quotité du revenu, qui excède 3 millions FB. Selon l article 62, la cotisation doit faire l objet d un versement provisionnel, à effectuer avant le 1 er décembre de l année précédant l exercice d imposition. À défaut, ou en cas d'insuffisance du versement provisionnel (à la date prescrite), un intérêt de retard est dû à partir de cette date. Selon l article 64, la cotisation, le versement provisionnel et les intérêts sont perçus et recouvrés par l Office national de l emploi et affectés à l assurance-chômage. L Office national de l emploi est autorisé à procéder au recouvrement par voie judiciaire. Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter l office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l Office national de sécurité sociale». En vertu de l article 66 de la même loi, les administrations publiques, notamment les administrations relevant du ministère des Finances, du ministère des classes moyennes et du ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à l Office national de l emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l application des dispositions relatives à la cotisation spéciale de sécurité sociale. 4.

7 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 7 Quant à l établissement de la cotisation spéciale, l article 2 de l arrêté royal du 4 juillet 1984, exécutant le chapitre III de la loi du 28 décembre 1983, précise qu «au vu des renseignements fournis notamment par les administrations publiques visées à l article 66 de la loi, l office national de l emploi adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur base desquels la cotisation est établie, le solde éventuel à percevoir ou à restituer par l Office national de l emploi et les intérêts de retard relatifs à ce solde. Le solde doit être acquitté par les personnes assujetties à la cotisation spéciale au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul leur est adressée». L article 3 du même arrêté indique que les personnes qui contestent l imposition entraînant pour elles l obligation de payer la cotisation spéciale, sont tenues de fournir à l Office national de l emploi la preuve de l introduction d une déclaration ou d un recours contre cette imposition, en lui communiquant une copie de l accusé de réception de la réclamation, dont question à l article 271 du Code des impôts sur les revenus ou «de la notification de dépôt dont question aux articles 281 et 290 du même code». 5. La loi du 28 décembre 1983 ne prévoit pas de délai de prescription. En absence d un texte légal soumettant à une prescription particulière l action en paiement de la cotisation spéciale, la Cour de cassation a décidé par des arrêts du 27 février 1995 et du 6 mars 1995, qu il fallait se référer à la prescription de droit commun, établi par l article 2262 du Code civil. Il s agissait donc d un délai de 30 ans, réduit à 10 ans à partir du 27 juillet 1998, suite à l introduction dans le Code civil de l article 2262 bis par la loi du 10 juin Par ces arrêts du 5 mai 2004 (n 11/2004), 9 juillet 2009 (n 104/29) et 12 novembre 2009 (n 177/2009) la Cour constitutionnelle a considéré que l application des règles relatives à la prescription de droit commun sur l action en paiement de la cotisation sociale spéciale portait atteinte de manière disproportionnée au droit des assurés sociaux, en maintenant leur patrimoine dans l insécurité pendant un grand nombre d années. Dans les deux premiers arrêts, la Cour constitutionnelle ne s est pas prononcée expressément sur le délai de prescription à appliquer. Dans son dernier arrêt du 12 novembre 2009 (considération B.7.2), la Cour constitutionnelle décide «qu il appartient au juge d appliquer le délai de prescription à cinq ans». Par ces arrêts du 27 juin 2011, 5 septembre 2011, 4 octobre 2011 et 5 mars 2012 la Cour de cassation a considéré que, en cas de recours fiscal, le délai de prescription ne prend cours qu à l expiration du mois, suivant celui au cours duquel une nouvelle feuille de calcul, établie sur base de la décision fiscale définitive, a été adressée par l office au redevable de la cotisation sociale. Aussi longtemps que la dette fiscale du redevable n est pas définitivement établie, l O.N.Em ne peut pas procéder au recouvrement de la cotisation spéciale. La prescription ne peut pas courir aussi longtemps que la créance n est pas exigible.

8 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 8 Dans un arrêt du 26 septembre 2013 (n 131/2013) finalement la Cour constitutionnelle s est prononcée sur le point de départ du délai de prescription. D après la Cour constitutionnelle les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu ils ne prévoient pas «un délai de prescription» raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l année en cause». La prescription de l action en paiement de la cotisation spéciale. 6. Madame K. ne peut être suivie quand elle invoque, en se basant sur un arrêt de la cour du travail de Liège, que la prescription est intervenue en cours de l instance, introduite par citation du 19 octobre 1991, puisqu aucun acte de procédure n a été posé dans un délai de 10 ans. En vertu de l article 2244 du Code civil une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu on veut empêcher de prescrire, forment l interruption civile. Lorsqu une citation en justice interrompt la prescription en vertu de ces dispositions, l interruption, sauf disposition légale dérogatoire, se prolonge jusqu à la prononciation de la décision mettant fin au litige. L arrêt de la cour du travail de Liège, invoqué par Madame K. a d ailleurs été cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2013 ( S F/1). D après la Cour de cassation «En considérant que l absence d acte de procédure accompli par le demandeur dans le délai de la prescription de l action que la citation en justice a eu pour effet d interrompre entraîne la prescription du lien d instance noué entre les parties et en disant pour ce motif «la demande atteinte par la prescription du lien d instance», l arrêt viole l article 2244 du Code civil.» 7. Il ne résulte pas des pièces déposées que l avertissement extrait de rôle du 8 août 1985, fixant le montant globalement imposable, a fait l objet d un recours de la part de Madame K.. Celle-ci a uniquement introduit un recours contre une taxation basée sur l article 42 de la loi du 28 décembre 1983, appelé «cotisation spéciale sur les revenus mobiliers». Ce recours, introduit en 1992, a abouti à un dégrèvement total le 14 février 2000, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 décembre 1999 qui avait considéré que l article 42 de la loi était contraire à la Constitution. C est ce document qui a été envoyé le 30 janvier 2004 par le conseil de Madame K. à l O.N.Em. Ce dégrèvement n avait comme tel, aucune influence sur le montant des revenus mobiliers à prendre en considération pour la fixation de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Le document de dégrèvement faisait toutefois apparaître que la

9 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 9 cotisation fiscale spéciale sur les revenus mobiliers avait à l origine été fixée sur un montant différent (inférieur) à celui qui avait été communiqué en 1985 par Madame K. à l O.N.Em. Il résulte du dossier déposé par Madame K. (pièce 8 et 9) qu en réalité le montant des revenus mobiliers à prendre en considération pour la cotisation spéciale fiscale, avait déjà en 1991 été revu à la baisse dans le cadre d une négociation entre l administration fiscale et Madame K.. 2 Il faut supposer, comme le fait Madame K., que suite à la communication du 30 janvier 2004, l O.N.Em a interrogé l administration fiscale et a ainsi obtenu les éclaircissements quant au montant renseigné sur le document de dégrèvement et a décidé, sur base des informations reçues, de réduire de sa propre initiative le montant de la cotisation spéciale sociale. Madame K. signale d ailleurs dans ses conclusions, sans être contredite par l O.N.Em, que dans le dossier administratif communiqué (qui n a plus été déposé devant la cour) figuraient les pièces 8 et 9 qu elle produit. En fonction de ces éléments, on ne se trouve par conséquent pas dans la situation sur laquelle la Cour de cassation, ainsi que la Cour constitutionnelle (indirectement) se sont prononcées à plusieurs reprises, à savoir la situation dans laquelle l O.N.Em est dans l impossibilité de fixer définitivement le montant de la cotisation spéciale, compte tenu d un recours fiscal introduit par le débiteur de la cotisation spéciale. Madame K. n a d ailleurs jamais, conformément à l article 3 de l arrêté royal du 4 juillet 1984, averti l O.N.Em d un quelconque recours 8. C est donc à tort que l O.N.Em se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation pour fixer le point de départ de la prescription en S il y a eu un recours fiscal, celui-ci n avait pas pour objet le montant des revenus à prendre en considération pour le calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Le montant des revenus mobiliers à prendre en considération avait d ailleurs été communiqué directement par Madame K. à l O.N.Em. Rien n empêchait donc l O.N.Em à poursuivre son action devant le tribunal du travail, ce qu il a d ailleurs fait avant d avoir reçu la communication du conseil de Madame K. du 30 janvier Il a demandé l envoi d un pli judiciaire art. 751 le 9 avril Madame K. a déposé ses conclusions 14 septembre L O.N.Em a déposé des conclusions le 18 janvier 2004, réclamant toujours l ancien montant. Madame K. pour sa part ne peut être suivie quand elle considère que, à la suite de l établissement d une nouvelle feuille de calcul de la cotisation 10 juin 2004, la première feuille de calcul aurait été annulée, de sorte qu il faudrait considérer que la feuille de calcul 2 Il résulte plus particulièrement de la pièce n 9 qu'il y avait un litige relatif à la ventilation de certaines actions vendues par Madame Keller qui, d'après l'administration fiscale, devaient être réparties proportionnellement entre le portefeuille titres personnels de Madame Keller et son portefeuille titres hérités du grand-père. La cotisation spéciale fiscale n'a été appliquée que sur le portefeuille titres personnels.

10 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 10 de la cotisation a pour la première fois été établie le 10 juin Cette feuille de calcul, d après les propres affirmations de Madame K., n a jamais fait l objet d une notification, mais a uniquement été à la base d une diminution de la cotisation, réclamée dans le cadre de la procédure, introduite par citation du 19 mars 1991 Il y a lieu par conséquent d examiner le problème de la prescription uniquement sur base de l avertissement extrait de rôle du 8 aout 1985 et de l établissement de la feuille de calcul de la cotisation spéciale le 25 juin Quant au délai de prescription qui doit être appliquée, la Cour constitutionnelle n a, dans son arrêt du 9 juillet 2009 pas pris position sur le délai de prescription à appliquer. Elle a jugé (point B.11.1) que les différences objectives qui existaient entre les différentes catégories de cotisations, ne suffisent pas à justifier, par rapport à l objectif poursuivi par la loi, que le paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale peut être réclamé pendant le délai, prescrit par le droit commun, alors que le recouvrement des autres cotisations sociales se prescrit par 3 ans ou 5 ans. Dans son arrêt du 12 novembre 2009 la Cour constitutionnelle, après avoir constaté (B.7.1) que ce sont les articles 60 à 70 3 de la loi du 28 décembre 1983 qui violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu il ne prévoient pas de délais de prescription spécifique de l action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale, poursuit (B.7.2) qu «il appartient au juge du fond de mettre fin à l inconstitutionnalité, constatée par la cour, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets, pour permettre que ces dispositions soient appliquées dans le respect des articles 10 et 11 de la constitution.» Il conclut que «par conséquent il appartient au juge à quo d appliquer le délai de prescription de 5 ans». Il n est pas tout à fait clair si, en fixant le délai de prescription à 5 ans, la cour a eu égard à la question préjudicielle qui l invitait à comparer le délai de prescription de la cotisation de sécurité sociale spéciale avec le délai de prescription applicable sur les cotisations dans le régime des indépendants, ou a vraiment voulu fixer le délai de prescription dans tous les cas à 5 ans. Les termes de l arrêt favorisent la dernière interprétation. 10. La cour se rallie à cette dernière interprétation. Faire, comme le fait Madame K., la distinction entre le régime des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants, serait de nature à créer une nouvelle distinction, qui n a pas de fondement objectif. En effet le délai de prescription, prévue dans l article 42 de la loi du 26 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, ne vise pas des cotisations, dues par les travailleurs salariés, mais des cotisations, dues par l employeur, qui est légalement, à l égard de l ONSS, le débiteur des cotisations retenues sur le salaire des

11 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 11 travailleurs salariés. En plus le délai de prescription, prévu par la loi du 27 juin 1969 a varié dans le temps. Fixé au départ à 3 ans, ce délai a été porté à 5 ans par la loi du 29 juillet 1996, avant d être à nouveau réduit à 3 ans par la loi du 3 juillet En plus, il n est pas établi, comme elle le prétend, que Madame K. avait le statut de travailleur salarié. Elle ne produit aucun élément à ce sujet. Au contraire l O.N.Em se réfère à la réponse, fournie par l administration des contributions directes, à un questionnaire (pièce 7 de son dossier) dans lequel l administration des contributions directes répond que Madame K. n est pas salariée. Le délai de prescription à appliquer et donc celui de 5 ans. 11. Le point de départ de la prescription de l action en recouvrement de la cotisation définitive n est pas, comme le prétend Madame K., la date à laquelle elle devait payer la cotisation provisionnelle. Cette cotisation provisionnelle est fixée unilatéralement par le redevable de la cotisation. Il résulte de l article 66 de la loi du 28 décembre 1983, ainsi que l article 2 de l arrêté royal du 4 juillet 1984, exécutant le chapitre III de cette loi, que l O.N.Em doit établir le montant définitif de la cotisation sur base des renseignements fournis par les administrations publiques, et notamment les administrations relevant du Ministère des Finances. La prescription ne peut donc commencer à courir au plus tôt qu au moment où l O.N.Em a reçu ces informations. Le point de départ de la prescription n est pas non plus la date à laquelle l avertissement extrait de rôle est établi (en l occurrence le 8 août 2005). À ce moment l O.N.Em n est pas encore en possession de ces éléments. Il se peut d ailleurs que l O.N.Em doive encore recevoir desinformation d autres administrations. 12. Dans son arrêt du 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a jugé : «B.5.3. Il n est donc pas déraisonnable de faire débuter, en principe, la prescription de l action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale à la fin du mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul a été adressée au redevable de la cotisation par l ONEm. B.6. Toutefois, le point de départ d un délai de prescription ne peut être totalement laissé à l arbitraire d une des parties, ni être exclusivement fonction du temps mis par les autorités pour se concerter entre elles et rendre leur décision (voy. CEDH, 6 novembre 2008, Kokkinis c. Grèce, 34 et 35). Au contraire, le souci de prévenir l insécurité juridique «exige que le point de départ ou d expiration des délais de prescription soit clairement défini et lié à des faits concrets et objectifs.

12 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 12 Or, dans l interprétation du juge a quo, la disposition en cause aboutit à ce que le point de départ du délai de prescription de l action en recouvrement de l ONEm soit conditionné par le seul moment où ce dernier décide d adresser au contribuable sa feuille de calcul, ce moment pouvant être retardé, du fait de négligences ou, comme en l espèce, en raison d une mauvaise communication entre les services de l administration fiscale et les services de l ONEm.» B.8. Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo, ne sont dès lors pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu ils permettent à l ONEm, sans préjudice des causes d interruption et de suspension de la prescription, de réclamer le paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale au-delà d un délai raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l année en cause. Dès lors que la lacune constatée en B.6 et B.7 est située dans les articles 60 à 73 précités, il appartient au juge a quo de mettre fin à l inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre que ces dispositions soient appliquées dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.» Dans le dispositif de l arrêt, il est dit : «Les articles 60 à 73 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu ils étaient en vigueur au moment des faits soumis au juge a quo, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu ils ne prévoient pas un délai de prescription raisonnable à compter de la date exécutoire du rôle fiscal de l année en cause». Le dispositif de l'arrêt semble s'écarter de sa motivation, en tant qu'il utilise le terme «prescription» alors que dans les motifs de l'arrêt il est question d'un «délai raisonnable», à compter de la date à laquelle le rôle fiscal a été rendu exécutoire. Il ne peut, selon la cour, en tout cas pas être déduit de l'arrêt, compte tenu de ces motifs et des arrêts antérieurs, que la cour a voulu instaurer un délai de prescription de 5 ans, prenant cours à la date à laquelle le rôle fiscal a été rendu exécutoire. 13. Il appartient au juge du fond d examiner, cas par cas, si l O.N.Em a établi la feuille de calcul de la cotisation dans un délai raisonnable, à compter de la date exécutoire du rôle fiscal. Dans le cas soumis à la Cour constitutionnelle la feuille de calcul de la cotisation spéciale avait été établie au moins plus de 15 ans après la date exécutoire du rôle fiscal.

13 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 13 En l occurrence il s est écoulé, entre la date à laquelle le rôle fiscal a été rendu exécutoire (le 8 août 1985) et la date à laquelle l O.N.Em a établi la feuille de la cotisation spéciale (le 25 juin 1986), un délai d à peu près 10 mois. Un tel délai n est, d après la cour, pas déraisonnable. Tout d abord il n est pas clair à quelle date précise l O.N.Em a reçu les informations de l administration fiscale relatives au revenu globalement imposable de Madame K.. En plus l O.N.Em ne devait pas uniquement se baser sur ces informations, mais devait faire, comme pour beaucoup d autres débiteurs de la cotisation initiale, l intégration avec les revenus mobiliers qui n étaient plus repris sur la déclaration fiscale. L action en paiement de la cotisation spéciale de sécurité n est donc pas prescrite. 14. Il ne peut être retenu, pour autant que les conclusions de Madame K. doivent être interprété en ce sens, que l O.N.Em a perdu son droit à la récupération, eu égard à l ensemble du délai entre l établissement de la première feuille de calcul, et la fin de la procédure judiciaire. Si on admet que le délai de prescription est de 5 ans, il ne peut être reproché à l O.N.Em d avoir tardé presque 5 ans pour introduire son action. D autre part, une fois que l action était introduite, les 2 parties avaient la possibilité de faire avancer la procédure. Madame K. avait autant d intérêt que l O.N.Em pour faire avancer la procédure, compte tenu des intérêts qui couraient. La prescription des intérêts. 14. Il n est pas contesté que le délai de prescription des intérêts est de 5 ans, ainsi que l avait déjà décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 novembre 1998 (Pas. 1998, Pas. 1998, I, n 467). Toutefois on ne peut pas confondre le délai de prescription et la date à laquelle le délai de prescription commence à courir. Par son arrêt du 18 mars 2013 (Pas. 2013, n 195) la Cour de cassation a jugé à cet égard. «L'article 62, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires dispose que la cotisation spéciale de sécurité sociale visée à l'article 60 de cette loi doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. En vertu de l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, dudit article 62, à défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date. D'une part, la prescription des intérêts ne peut, lors même que ceux-ci courent de plein droit en vertu de la loi, prendre cours avant que soit déterminé le montant de la créance en principal.

14 Cour du travail de Bruxelles 2012/AB/382 p. 14 D'autre part, il résulte tant du principe que la prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née que des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 4 juillet 1984 d'exécution du chapitre III - Cotisation spéciale de sécurité sociale - de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires que, comme le décide du reste l'arrêt s'agissant de la cotisation elle-même, l'office national de l'emploi ne peut procéder au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale aussi longtemps que la dette fiscale n'est pas définitivement établie, de sorte que, en cas de réclamation ou de recours fiscal, le délai de prescription ne prend cours qu'à l'expiration du mois suivant celui au cours duquel une nouvelle feuille de calcul établie sur la base de la décision fiscale définitive a été adressée par l'office au redevable de la cotisation spéciale. L'arrêt, qui constate qu'une nouvelle feuille de calcul a été adressée au défendeur par le demandeur en novembre 1994 et qui considère le procès-verbal de comparution volontaire du 2 juin 1998 comme interruptif de la prescription, n'a pu, sans confondre le délai de la prescription avec la prise de cours de celle-ci, légalement décider que les intérêts échus avant le 3 juin 1993 ne pouvaient plus être réclamés par application de l'article 2277 du Code civil.» 15. La Cour se rallie à cette motivation. Puisque la cour a considéré que l action en principal n était pas prescrite, l action en paiement des intérêts n était pas prescrite non plus. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement (747 1 du Code judiciaire). Vu l avis écrit conforme de Monsieur l avocat général M. Palumbo, auquel les deux parties ont répliqué. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24. Déclare l appel recevable, mais non fondé et confirme le jugement dont appel dans toutes ces dispositions. Condamne Madame K. procédure. aux dépens de l appel, liquidés à 320,65 étant l indemnité de

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