AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4852/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21/03/2016 Affaire La société REVERSO (Me Minta Daouda TRAORE) Contre La EXACHROME société (Cabinet GUIRO & Associés) Décision CONTRADICTOIRE Déclare la société REVERSO recevable en son opposition ; Constate la nonconciliation des parties ; Dit la société REVERSO partiellement fondée en son opposition ; Dit la société EXACHROME partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société REVERSO à lui payer la somme de trois millions deux cent quatre-vingtdeux mille neuf cent Francs ( F CFA) ; Condamne la société REVERSO aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 21 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, KARAMOKO FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société REVERSO, SARL, sise à Abidjan Cocody II Plateaux les Vallons, prise en la personne de Madame SANDRINE TRAVE EXPERT, sa gérante, de nationalité Française, 06 BP 1643 Abidjan 06, Tel : ; Laquelle fait élection de domicile en l étude de Maître MINTA DAOUDA TRAORE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody Val doyen1, lot N 22, derrière l Hôtel Communal de Cocody, 30 BP 713 Abidjan 30, Tel : ; Demanderesse d une part ; Et La société EXACHROME, SARL unipersonnelle, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Marcory Boulevard du Gabon, 07 BP 345 Abidjan 07, Tel : , agissant aux poursuites et diligences de Monsieur GADIAGA AMADOU, son Gérant et associé unique, de nationalité Sénégalaise ; Ayant élu domicile au Cabinet GUIRO et Associes, Avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Cocody Boulevard de France, derrière l église Saint Jean, immeuble Van Gogh, Escalier A, 2 ème étage, Porte 61, 08 BP 1501 Abidjan 01, Tel : ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 29 Décembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 11 Janvier 2016 devant la 5 ème chambre pour attribution, puis au 18 Janvier 2016, 25 Janvier 2016 et 1 er Février 2016 pour continuation de la tentative de conciliation ; A cette date, le tribunal a constaté l échec de la tentative de conciliation ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore, 1

2 qui a fait l objet de l ordonnance de clôture N 388/2016 du 25/02/2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 29/02/2016 pour être mise en délibéré. A l audience du 29/02/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 14/03/2016 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 15 Décembre 2015, la société REVERSO a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 4279/2015 du 13 Novembre 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, signifiée le 30 Novembre 2015 et a assigné la société EXACHROME, bénéficiaire de la décision à comparaître devant le tribunal de ce siège le 29 Décembre 2015 à l effet d entendre : - la déclarer recevable en son opposition et l y dire bien fondée ; - rétracter l ordonnance querellée qui l a condamnée à payer à la défenderesse la somme de F CFA ; Au soutien de son opposition, la société REVERSO soulève l irrecevabilité de la requête pour violation de l article 1 er l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution aux motifs que la créance n est ni certaine, ni liquide ; Elle explique que cette condamnation ne se justifie pas dans la mesure où la somme réclamée n est pas due, soulignant que la créance initialement estimée à la somme de F CFA a été en partie réglée ; Elle souligne qu en effet, les factures N 653, 654 et 657 d un montant total de F CFA composant la créance ont été payées de sorte à réduire la créance à la somme de F CFA ; Subsidiairement au fond, elle demande au tribunal de constater qu elle n est redevable que de la somme de F CFA ; En réplique, la société EXACHROME rétorque que le moyen tiré de 2

3 l irrecevabilité de la requête pour non certitude et défaut de liquidité de la créance est inopérant dans la mesure où il suffit au tribunal de fixer le montant dû après déduction de l acompte payé ; Tenant compte des contestations de la demanderesse quant au montant réclamé, elle demande au tribunal de condamner celle-ci à lui payer le montant reconnu, soit la somme de F CFA ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE La défenderesse a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, la société EXACHROME sollicite la condamnation de la société REVERSO à lui payer la somme de F CFA ; Cette somme n excédant pas un milliard de Francs ( F CFA), il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la société REVERSO a été formée suivant les formes et délais prescrits par les articles 10 et 11 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur l irrecevabilité de la requête La société REVERSO soulève l irrecevabilité de la requête pour violation de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution aux motifs que la créance n est ni certaine, ni liquide ; 3

4 L article 4 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'état de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction» ; Au vu de la requête, le tribunal constate que toutes les mentions prescrites à peine d irrecevabilité par l article 4 précité y figurent ; Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l irrecevabilité comme non fondé ; Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer»; Est certaine, une créance dont l existence est actuelle et incontestable et liquide lorsque son montant est déterminé ; Ayant réclamé initialement le paiement de la somme de F CFA, la société EXACHROME ramène sa prétention à la somme de F CFA par suite des contestations élevées par la société REVERSO qui ne reconnaît devoir que ce montant ; Il convient de lui en donner acte ; La société REVERSO ayant reconnu devoir la somme de F CFA, la créance que réclame à présent la société EXACHROME est certaine et liquide ; Il y a lieu de condamner la société REVERSO à payer cette somme ; 4

5 Sur les dépens La société REVERSO succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société REVERSO recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société REVERSO partiellement fondée en son opposition ; Dit la société EXACHROME partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société REVERSO à lui payer la somme de trois millions deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent Francs ( F CFA) ; Condamne la société REVERSO aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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