LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2974/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 02/12/ Affaire : SORO MAMADOU (Me Konan Kakou Loan et Associés) Contre Société Royal Air Maroc (Me Kouloufoua Yvonne) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare SORO MAMADOU recevable en son action ; L y dit Partiellement fondé ; Condamne la compagnie ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de : FCFA à titre de dédommagement conventionnel ; FCFA à titre de remboursement des frais exposés ; Le déboute pour le surplus ; Condamne la compagnie ROYAL AIR MAROC aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Novembre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi deux Décembre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Monsieur FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA et AKPATOU SERGE, ATSE ANON CHRISTIAN, Assesseurs ; Avec l assistance de IRIE BI Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SORO MAMADOU, né le 20 Décembre 1970, Président du conseil d administration de la MUGEFCI, de nationalité ivoirienne. Demandeur, représenté par son conseil SCPA KONAN- KAKOU-LOAN et Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. Et D une part ; La SOCIETE ROYAL AIR MAROC, société anonyme dont le siège social est à l aéroport d Anfa CASABLANCA MAROC, représentée par son agence sise à Abidjan, Bd Botreau Roussel Immeuble le Paris, Plateau Abidjan /Côte d Ivoire, tél :(00 225) Fax :(00 225) prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège de ladite société. Défenderesse, représentée par son conseil Maître Kouloufoua Yvonne Avocat près de cour d Appel d Abidjan. 1

2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 28 Octobre 2014, l affaire a été appelée. A cette date ayant constaté la non conciliation des parties, une instruction a été ordonnée sous la responsabilité du juge DJEDJET GOLLY. La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 860 en date du 12/11/2014 et la cause a été renvoyée à l audience publique du 18/11/20014; Ensuite, le tribunal a mis l affaire en délibéré au 02/12/2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître N GUESSAN RICHARD, Huissier de justice à DABOU, en date du 08 Octobre 2014, Monsieur SORO MAMADOU a assigné la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner celle-ci à lui payer les sommes de F CFA au titre de compensation et F CFA à titre de dommages et intérêts pour divers chefs de préjudice ; Pour soutenir son action, Monsieur SORO MAMADOU expose que devant regagner Abidjan après un séjour à GENEVE, il s est rendu à l aéroport où il a entendu dire que son nom ne figurait sur la liste des passagers du vol ; Il a dû se rendre en ville, à l agence de Royal Air Maroc où il a été éconduit par l agent de service qui s est contenté de lui dire que son vol avait été reprogrammé pour lendemain ; Dans l attente il a passé une nuit à ses frais dans un hôtel et a exposé des dépenses pour ses déplacements en taxi ; Il soutient que si de la Convention de Varsovie du 12 octobre 2

3 1929 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international prévoit l hypothèse du retard, elle est sans application en ce qui concerne l annulation de vol comme c est le cas en l espèce ; C est pourquoi il estime que c est plutôt le règlement Européen N 261/2004 établissant des règles communes en matière d indemnisation et d assistance de passagers en cas refus d embarquement et d annulation ou de retard important d un vol et abrogeant le règlement CEE N 295/91 qui trouve à s appliquer ; Il relève que les articles 7 à 9 dudit règlement prévoit que lorsque le vol a été annulé, la compagnie aérienne doit mettre gratuitement à la disposition du passager certaines prestations telles que des rafraichissements, des possibilités de restauration compte tenu du délai d attente et un hébergement à l hôtel si nécessaire, le coût de deux messages téléphoniques ou par télécopie et les transferts éventuels vers un aéroport de remplacement ; Pourtant, il n a pas bénéficié de ces prestations ; Il sollicite en réparation du préjudice subi, la somme de FCFA au titre de la compensation pour les frais exposés, sur la base du règlement Européen précité et la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour le retard sur la base de la convention de Varsovie ; La compagnie Royal Air Maroc résiste à cette action et explique pour sa part que Monsieur SORO MAMADOU a luimême déprogrammé sa réservation du 12 Juin 2014 pour le 07 Juin 2014 sans cependant payer les pénalités qui auraient fait valider son changement de date ; Elle conclut donc au débouté de l action de Monsieur SORO MAMADOU ; En réplique Monsieur SORO MAMADOU relève que la Royal Air Maroc ne rapporte pas la preuve d une quelconque demande de déprogrammation de sa part ; Il note surtout que la modification a été opérée par la Compagnie alors même qu il ne s est pas acquitté des pénalités ; En réalité, conclut-t-il, il n a jamais demandé une quelconque modification de son vol ; 3

4 En secondes répliques, la Compagnie Royal Air Maroc explique que la réservation de vol sur toutes les lignes aériennes dans le monde se fait par un système robotisé appelé système AMADEUS ; il ressort de l historique de ce système que Monsieur SORO MAMADOU a bien modifié son vol pour le 07 Juin au lieu du 12 Juin 2014 ; Elle produit ledit document ; En outre elle conteste l application du règlement de l Union Européenne dans la mesure où la Suisse et la Côte d Ivoire ne sont pas membre de cette union ; Monsieur SORO MAMADOU rétorque que si la Suisse ne fait pas partie de l Union Européenne, elle a signé divers accords avec celle-ci en vertu desquels le règlement en cause est applicable sur son territoire ; En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; SUR CE Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce il ressort des demandes formulées par Monsieur SORO MAMADOU dans son acte d assignation que l intérêt du litige est de FCFA ; Il convient en conséquence de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur SORO MAMADOU a été régulièrement introduite ; Elle est recevable. 4

5 Au fond Sur l application du règlement Européen Monsieur SORO MAMADOU sollicite l application du règlement N 261/2004 établissant des règles communes en matière d indemnisation et d assistance de passagers en cas refus d embarquement et d annulation ou de retard important d un vol et abrogeant le règlement CEE N 295/91, en faisant valoir que la Suisse dispose d un accord bilatéral rendant ledit règlement applicable sur le territoire Suisse ; Cependant, il ne rapporte pas la preuve du contenu de ce texte étranger ; En effet l application d un texte étranger par une juridiction nationale suppose que la partie qui s en prévaut en fasse la preuve ; Laquelle preuve ne peut s administrer que par un certificat de coutume ; Le demandeur ne produit pas un tel certificat de sorte qu il convient de dire qu il ne fait pas la preuve du contenu de la loi étrangère ; En outre Monsieur SORO MAMADOU soutient que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international prévoit l hypothèse du retard et qu elle est sans application en ce qui concerne l annulation de vol comme c est le cas en l espèce ; Cependant il ressort des faits que le vol a pu être effectué le lendemain de la date querellée en sorte que les faits sont bien constitutifs de retard tel que prévu par la convention de Varsovie précitée ; Il convient en conséquence de dire que cette dernière convention est applicable en l espèce ; Sur la demande en paiement de la somme de FCFA à titre de dédommagement conventionnel pour le retard Monsieur SORO MAMADOU sollicite la condamnation de la compagnie ROYAL AIR MAROC au paiement de la somme de la somme FCFA à titre de dédommagement conventionnel lié au retard dans le transport aérien ; L article 19 de la Convention de Varsovie du 12 octobre

6 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international dispose que : «Le transporteur est responsable du dommage résultant d un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Cependant, le transporteur n est pas responsable du dommage causé par un retard s il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s imposer pour éviter le dommage ou qu il leur était impossible de les prendre» ; En l espèce la Compagnie Royal Air Maroc fait valoir que le demandeur avait procédé lui-même à la déprogrammation de son vol, le faisant passer du 12 Juin au 07 Juin 2014 ; Qu elle en veut pour preuve l historique du informatique AMADEUS ; système Cependant le demandeur conteste avoir adressé une requête de déprogrammation de sa réservation et aucun élément du dossier ne permet légitimement de le confondre ; En effet l historique du système AMADEUS produit par la défenderesse montre seulement que ledit système a enregistré une information ; Mais il ne prouve pas que cette information émane du demandeur de sorte qu il convient de dire que seule la Compagnie Royal Air Maroc est responsable du retard survenu ; Relativement au montant sollicité, il ressort de l article 22 de la convention de Varsovie du 12 Octobre 1929 précité que «dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de cent vingtcinq mille francs» La conversion de cette somme en monnaie ayant cours légale en Côte d Ivoire, fixe le plafond indemnitaire à la somme de FCA ; il convient de condamner la Société Royal Air Maroc à payer au demandeur la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts, toute cause de préjudice confondues ; Sur la demande en réparation pour les frais engagés Monsieur SORO MAMADOU réclame également le paiement 6

7 de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés en raison retard de la Compagnie Royal Air Maroc ; Pour attester lesdits frais, le demandeur produit au dossier le reçu d un montant de FCFA qui atteste qu il a exposé des frais pour se loger ; Relativement aux autres frais le demandeur ne rapporte pas la preuve de leur effectivité de sorte que ses déclarations restent à l état de simples allégations ; En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à Monsieur SORO MAMADOU au titre des frais exposés la somme de FCFA ; Sur les dépens La compagnie ROYAL AIR MAROC succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare Monsieur SORO MAMADOU recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la compagnie ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de : FCFA francs CFA à titre de dédommagement conventionnel ; FCFA exposés; à titre de remboursement des frais Le déboute pour le surplus ; Condamne la compagnie ROYAL AIR MAROC aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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