PROTECTION SOCIALE Retraite

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1 PROTECTION SOCIALE Retraite Loi n du 20 janvier 2014 «garantissant l avenir et la justice du système de retraite» Les généralités de la loi La loi «garantissant l avenir et la justice du système de retraite», validée intégralement par décision du Conseil constitutionnel 1 le 16 janvier 2014, a été promulguée au Journal officiel du 21 janvier 204. Une réforme du régime des retraites était indispensable. En effet, selon le COR, à législation constante et dans un scenario central, le besoin de financement à horizon 2020 de l ensemble des régimes de retraite serait de l ordre de 21 milliards d euros. Ainsi, dans les scenarii les plus favorables, le retour à l équilibre n aurait pu être atteint, à législation constante, qu à un horizon assez lointain, situé en général au cours des années Montants en Mds scénario B du COR Déficits tous régimes avant réforme ,7-24,2-26,5 Déficit tous régimes après réforme (avant équilibrage des ,7-11,2-7,9 régimes par l Etat) Déficit tous régimes après réforme (après équilibrage des - 9,4-4,8-5,9-5,8 régimes par l Etat) y compris Agirc-Arrco Déficits régime général, RSI, MSA, FSV avant réforme 3-8,8-7,6-8,7-13 Déficits régime général, RSI, MSA, FSV après réforme - 5-0,3 + 0,9 0 Déficits régimes publics et spéciaux avant réforme - 5,9-8,7-7,7-4,4 Déficits régimes publics et spéciaux après réforme 4-5,6-7,9-6,3-2,1 Déficits des régimes Agirc-Arrco avant réforme - 4,3-4,4-7,8-9,1 Déficits des régimes Agirc-Arrco après réforme - 4,3-4,4-5,8-5,8 Source : Etude d impact Ces prévisions alarmantes rendaient inévitable, trois ans après la précédente réforme, une nouvelle réforme des retraites en Conseil constitutionnel, 16 janvier 2014, n DC 2 COR (2012), Retraites : perspectives 2020, 2040 et 2060, décembre. 3 Ces régimes ne bénéficient d aucune subvention d équilibre de l Etat 4 Ces déficits sont ensuite «comblés» par une contribution de l Etat à hauteur du déficit 1

2 Parmi les principales mesures prévues par ce texte figurent notamment un allongement de la durée de cotisation requise pour une pension au taux plein, la mise en place d un dispositif de pilotage du système de retraite, ainsi que toute une série de mesures de justice en faveur des femmes, des apprentis, des stagiaires, des chômeurs. Il prévoit également des mesures de simplifications et de lisibilité, renforçant la dynamique «interrégimes» mise en œuvre depuis quelques années. Enfin, il met en place, à partir de 2015, un dispositif de prise en compte de la pénibilité, intégralement financé par les entreprises. Les mesures relatives à la hausse des taux de cotisations ont été prises par décret : + 0,15 point pour les salariés et + 0,15 point pour les employeurs (intégralement compensée par une baisse équivalente en 2014 de la cotisation famille qui passe donc à 5,25%). La fiscalisation des majorations de pensions pour les parents de 3 enfants et plus a été intégrée dans la loi de finances pour Présentation des principales mesures de la loi L allongement de la durée de cotisation (art.2) Cet article, par modification de l article L du Code de la sécurité sociale, allonge progressivement la durée d assurance requise pour percevoir une retraite à taux plein pour l ensemble des régimes de retraite de base à raison d un trimestre toutes les trois générations à partir de la génération née en 1958, pour atteindre 43 ans (172 trimestres) en 2035 pour tous les assurés nés à compter du 1 er janvier A défaut d obtention du nombre de trimestres requis, les assurés pourront bénéficier d une retraite à taux plein à l âge de 67 ans. Cette mesure génèrera 5,4 milliards d euros d économies à l horizon 2030 pour l ensemble des régimes. Pilotage du système de retraite (art.4) Cet article met en place un dispositif de pilotage du système de retraite : est en effet créé un «comité de suivi des retraites» - composé, en plus d un Président, de deux femmes et deux hommes aux compétences reconnues en matière de retraites (art. L du Code de la sécurité sociale). Les missions de ce comité ainsi que «ses modalités d organisation et de fonctionnement» seront précisées ultérieurement par décret. «Un jury citoyen» composé de 18 membres tirés au sort accompagnera le Comité de suivi des retraites dans ses travaux. Ce comité devra produire, avant le 15 juillet, un avis annuel et public qui vérifie le respect de ses objectifs par le système de retraite et évalue notamment la prise en considération de la pénibilité au travail dans le système de retraite, la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et les dispositifs de départ en retraite anticipée, la 2

3 situation comparée des femmes et des hommes, l évolution du pouvoir d achat des retraites, et en «priorité» des retraités pauvres. En outre, ce comité aura la possibilité d émettre des recommandations publiques au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d assurance vieillesse ainsi qu aux services de l Etat chargés de la liquidation des pensions et aux pensions de retraite complémentaires légalement obligatoires. Néanmoins, ces recommandations ne pourront pas conduire au relèvement du taux de cotisation au-delà d un certain plafond ni à la baisse du taux de remplacement au-deçà d un certain plancher. Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu il entend donner à ces recommandations. Par ailleurs, cet article confie au COR (Conseil d orientation des retraites) la mission de produire, chaque année avant le 15 juin, un «document annuel et public» sur le système des retraites s appuyant sur des indicateurs définis par décret. Prise en compte de la pénibilité au travail (art.7) Depuis le 1 er janvier 2012, une fiche individuelle de prévention des expositions doit être établie par l'employeur pour tous les salariés exposés à des risques liés à des contraintes particulières, notamment à «certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé». L'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 modifie les dispositions relatives à la fiche de prévention des expositions en prévoyant l'obligation pour l'employeur de consigner l'exposition au-delà de seuils qui seront fixés par décret pour chacun des facteurs de pénibilité (nouvel art. L du Code du travail). En outre, cet article permet qu un accord de branche étendu puisse caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelles appliquées (nouvel art. L du Code du travail). Ces dispositions seront également précisées par décret. Par ailleurs, il est ajouté un nouvel alinéa à l article L venant préciser les conditions d'application de la fiche de prévention des expositions aux intérimaires. Désormais, les entreprises utilisatrices devront transmettre à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d Etat. 3

4 En ce qui concerne le bilan annuel de l'hygiène et de la sécurité que l'employeur doit remettre au CHSCT, il est précisé que les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité seront traitées spécifiquement (nouvel art. L du Code du travail). Rapport sur les conditions de pénibilité (art. 8) L article 8 de la loi dispose que le Gouvernement présente au Parlement, tous les 5 ans à compter du 21 janvier 2014, après avis du Conseil d orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l évolution des conditions de pénibilité auxquelles sont exposées les salariés notamment dans les métiers exercés majoritairement par les femmes. Rapport sur la reconversion des salariés déclarés inaptes (art.9) L article 9 de cette loi exige qu avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remette un rapport au Parlement présentant des propositions sur la reconversion des salariés déclarés inaptes notamment âgés et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions et les partenaires sociaux. Le Compte personnel de prévention de la pénibilité (art. 10) L article 10 de la loi instaure un «compte personnel de prévention de la pénibilité» à compter du 1er janvier Ce compte sera ouvert pour tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que pour le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé (art. L du Code du travail). Un décret viendra préciser la liste des régimes concernés. La «fiche de prévention des expositions» à des facteurs de risques professionnels devra être renseignée par l employeur (L du Code du travail). A cet égard, un décret viendra indiquer à quels facteurs de risques, quels seuils d exposition, quelles modalités et avec quelle périodicité cette fiche individuelle devra être renseignée. C est sur cette base que les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, pourront accumuler des points sur leur «compte pénibilité» (L du Code du travail). Le titulaire d un compte personnel de prévention de la pénibilité pourra ensuite décider d affecter, à tout moment de sa carrière, tout ou partie de ses points acquis aux utilisations suivantes : - La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle (en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité) ; 4

5 - Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; - Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun. Un décret pris en Conseil d Etat viendra déterminer les conditions d utilisation des points inscrits sur le compte. La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (selon des modalités définies par décret). Ces gestionnaires seront chargés d enregistrer sur le compte les points correspondant aux données déclarés par les employeurs en avertir les salariés. Enfin, pour financer ce compte, un fonds sous forme d établissement public de l Etat est créé. Son financement sera assuré par une double cotisation : - Une cotisation pour tous les employeurs. - Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à des facteurs de pénibilité. Le taux de cette cotisation sera compris entre 0,3% et 0,8% des rémunérations, voire 0,6% et 1,6% pour les salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. Michel De Virville (conseiller-maître à la Cour des comptes) s est vu confié en novembre 2013 une «mission de facilitation et de concertation permanente» auprès des parties prenantes sur la mise en œuvre opérationnelle du compte «pénibilité». Cumul emploi/retraite (art.19 et 20) L article 19 de cette loi réforme le dispositif de cumul emploi/retraite. Ce dispositif permet à une personne retraitée qui perçoit une pension du régime général d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement de revenus professionnels et de sa pension de retraite. Jusqu à présent, deux formes de cumul emploi-retraite coexistaient (art et suivants du Code de la sécurité sociale) : - Le cumul inter-régimes, dans lequel l assuré reçoit une pension d un régime et exerce une activité salariée dans un autre régime qui n est pas réglementé et qui permet ainsi à l assuré de percevoir de nouveaux droits. - Le cumul intra-régime dans lequel l assuré exerce une activité dans le même régime que celui qui lui verse une pension de retraite. Dans cette hypothèse, soit l assuré 5

6 remplit les conditions d un cumul intégral, soit il bénéficie du cumul plafonné (avec suspension du versement de se retraite). Quoi qu il en soit, la reprise d activité ne peut pas générer de nouveaux droits à retraite. A compter du 1er janvier 2015, le cumul emploi-retraite inter-régimes non réglementé disparaît (à l exception des bénéficiaires d une pension militaire) et le de cotisations non génératrices de droits nouveaux est généralisé. Seuls les bénéficiaires d'une pension au titre d'une retraite progressive ou les bénéficiaires d'une pension militaire pourront continuer à acquérir des droits. Par ailleurs, un assouplissement est prévu par le «cumul plafonné» : la pension peut être seulement écrêtée alors que jusqu à aujourd hui, elle était suspendue, dès lors que le cumul de l action et de la pension dépassait un certain montant. Allocation chômage et retraite (art.21) L article 21 relatif au dispositif de retraite anticipée, par modification de l article L du Code du travail, rend impossible le cumul d une pension de vieillesse avec l allocation chômage jusqu à l âge légal de départ à la retraite. Le dispositif de retraite anticipée pour «carrière longue» (art. 26) L article 26 élargit les droits à retraite anticipée dans le cadre des «carrières longues» en étendant le champ des trimestres pouvant être «réputés cotisés» pour bénéficier de ce dispositif à l ensemble des «périodes assimilées» en vertu de l article L du Code de la sécurité sociale c est-à-dire les périodes validées au titre des périodes telles que la maternité ou l invalidité. De la même manière, les trimestres acquis au titre de la pénibilité sont pris en compte pour l examen du droit au dispositif carrière longue. Les stages, études post-bac et périodes d apprentissage (art. 28 à 30) Les périodes de stage en entreprise qui ont fait l objet d une gratification pourront désormais être prises en compte pour la retraite «sous réserve de versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres» sous déduction, le cas échéant, de la période validée au titre du rachat des années d étude (art. L du Code de la sécurité sociale). De la même façon, le Gouvernement va étudier les possibilités d une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études. Enfin, les apprentis cotiseront désormais sur une assiette suffisante pour valider leurs trimestres d apprentissage au titre de la retraite. L article 30 de la loi modifie l article L relatif aux cotisations dues au titre de l emploi des apprentis. Ainsi, l abattement de 6

7 11 points qui s appliquaient à l assiette de cotisation de salaires versés aux apprentis est supprimé afin de permettre la validation des 4 trimestres d une année dès lors que la rémunération de l apprenti ne dépasse pas 33% du SMIC. En outre, pour les apprentis qui ne pourraient pas bénéficier du dispositif évoqué ci-dessus, il est institué «le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage». Le financement de cette mesure sera assuré par le FSV (Fonds de solidarité vieillesse). L extension du droit à l information sur la retraite (art. 39) L article 39 de cette loi reconnait, aux assurés, le droit de bénéficier d une information sur sa retraite. Pour en assurer l effectivité, «l'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.». Dans le même temps, cet article programme la disparition du GIP Info retraite pour le 1 er juillet 2014, remplacé par l Union des institutions et services de retraite. Création de l Union des institutions et services de retraite (art. 41) L article L du Code de la sécurité sociale instaure une structure de pilotage interrégimes : l Union des institutions et services de retraite. Cette structure constitue un groupement d intérêt public (GIP) et regroupe l ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoire, la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les services de l Etat chargés de la liquidation des pensions de retraite. Cette Union aura la mission d assurer le pilotage stratégique de l ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d améliorer les relations des régimes avec leurs usagers. L Etat devra conclure avec l Union des institutions et services de retraite un contrat pour déterminer les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l assurance vieillesse pour au minimum 4 années. Par ailleurs, l article 41 créé l article L du Code de la sécurité sociale qui étend le répertoire de gestion des carrières unique aux régimes complémentaires légalement obligatoires. Ce répertoire contient l'ensemble des informations concernant la carrière des assurés. Ce répertoire contient également les points acquis au titre du nouveau compte pénibilité». 7

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