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1 l PRÉVOYANCE l Régime de Prévoyance du personnel des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier (IDCC 1527) NOTICE D INFORMATION Référencée IMOP Édition 2011

2 IMPORTANT DOCUMENT A COMPLéTER ET A REMETTRE A VOTRE EMPLOYEUR En qualité de salarié de la Société... je soussigné(e).... reconnais avoir reçu la notice d information du régime de Prévoyance dans le cadre du régime collectif obligatoire de l ensemble des salariés relevant de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. A. Le.. Signature

3 Conditions Générales - Février 2011 DÉFINITIONS PRÉALABLES INTRODUCTION Bénéficiaire Personne physique percevant la prestation prévue par le régime de Prévoyance lors de la réalisation du risque. Déchéance Perte du droit du Participant à bénéficier de la garantie en raison du non respect des obligations contractuelles par le Participant ou l Entreprise. Déclaration du sinistre Délai durant lequel l Entreprise Adhérente ou le Participant doit déclarer le sinistre pour obtenir une éventuelle prise en charge. Délai de franchise Période débutant à la date d hospitalisation ou de l arrêt de travail prescrit par un médecin, au cours de laquelle la garantie ne s applique pas. Votre entreprise relève de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Les partenaires sociaux de votre Branche professionnelle ont instauré, par l avenant 48 du 23 novembre 2010 (modifié par l avenant n 49 du 17 mars 2011), un régime de Prévoyance au plan national, au bénéfice de l ensemble des salariés relevant du champ d application de la Convention collective nationale visée ci-dessus. L IPGM, Institution mixte de Prévoyance du Groupe Mornay relevant du Code de la Sécurité sociale, ayant son siège social 5 à 9 rue Van Gogh PARIS, a été désignée comme l organisme d assurance du régime conventionnel de Prévoyance. La gestion des affiliations et des prestations des salariés des Entreprises adhérentes au régime conventionnel est déléguée à la société GESCOPIM PREVOYANCE, immatriculée à l ORIAS sous le n et dont le siège social se situe au 5 rue des Basses Fouassières ANGERS ; ci-après dénommé «délégataire de gestion». 4 Entreprise ou Entreprise Adhérente Lors de la mise en place des garanties au sein de votre entreprise, l Institution à laquelle votre entreprise Personne morale ou physique qui souscrit le contrat pour le compte de son personnel défini au Certificat d adhésion, s engage à verser les cotisations et dont le représentant habilité signe l adhésion. a adhéré lui a transmis la présente notice d information, à charge pour elle de la remettre à ses salariés 5 bénéficiaires. Garantie Engagement de l Institution, en contrepartie d une cotisation convenue d avance, à verser une prestation à l occasion d un sinistre au cours d une période déterminée. Maladie Toute altération de santé constatée par une autorité médicale et ouvrant droit aux prestations en espèces du régime général de la Sécurité sociale française ou du régime de la Mutualité Sociale Agricole. OU POUVEZ-VOUS ADRESSER VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES PRESTATIONS? Pour la constitution de votre dossier ou toute demande de renseignements portant sur les prestations de votre régime de Prévoyance, vous pouvez contacter votre délégataire de gestion : GESCOPIM Prévoyance Participant Membre du personnel de l Entreprise Adhérente relevant de la catégorie de personnel assurée. Prestation Exécution de la garantie par l Institution. La prestation se caractérise, selon les cas, par le versement d un capital, d une rente ou d indemnités journalières. Sinistre Réalisation de l évènement susceptible de mettre en jeu la garantie du présent régime. Centre de gestion Prévoyance CCN IMMOBILIER 3 RUE D ATHENES BP NANTES CEDEX 3 Tél : (numéro AZUR, prix d un appel local)

4 Conditions Générales - Février 2011 sommaire DISPOSITIONS GÉNÉRALES...8 QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE?...8 RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE DÉFINITION DE LA SITUATION FAMILIALE...18 QUELS SONT VOS DROITS D ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE RÉCLAMATION, D OPPOSITION ET DE SUPPRESSION?...8 QUAND LA GARANTIE PRÉVOYANCE ENTRE T-ELLE EN VIGUEUR?...8 REPRISE DU PASSIF...9 SUSPENSION - CESSATION DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES SONT-ELLES SUSPENDUES?...10 DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT-ELLES?...10 BÉNÉFICIAIRE(S) DU CAPITAL DÉCÈS...18 GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES...19 GARANTIE EN CAS D INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE...19 GARANTIE DOUBLE EFFET...20 GARANTIE OBSÈQUES...20 RISQUES ARRÊT DE TRAVAIL GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL...21 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU CESSATION DU GARANTIE INVALIDITÉ CONTRAT DE TRAVAIL RÈGLEMENT DES PRESTATIONS QUELLES SONT LES INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT PIÈCES A FOURNIR DE TRAVAIL EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT? MAINTIEN DES GARANTIES EN APPLICATION DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COMMENT S EFFECTUE LE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS?...24 QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR?...24 COTISATIONS QUELLE EST L ASSIETTE DES COTISATIONS?...13 ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES POUR L ENSEMBLE DU PERSONNEL QUEL EST LE TAUX DE COTISATIONS?...13 QUAND A LIEU LE PAIEMENT DES COTISATIONS?...14 BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS QUEL EST LE TRAITEMENT DE BASE POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE?...15 QUELLES SONT LES MODALITÉS DE REVALORISATION DES PRESTATIONS PRÉVOYANCE?...15 RISQUES EXCLUS DÉLAI DE DÉCLARATION DÉCHEANCE - PRESCRIPTION QUELS SONT LES DÉLAIS DE DÉCLARATION D UN SINISTRE?...17 QUELS SONT LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION?...17

5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU REGIME DE PRÉVOYANCE? Ce régime de Prévoyance (tel que défini par les avenants n 48 du 23 novembre 2010 et n 49 du 17 mars 2011 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier du 5 juillet 1956) se caractérise par deux aspects essentiels : n Il est obligatoire : tous les employeurs sont tenus d y affilier leurs salariés. Les dispositions prévues par le présent régime de Prévoyance sont obligatoires pour toutes les entreprises entrant dans le champ d application de ladite Convention collective nationale. n Il est collectif : Tous les salariés cadres et /ou non cadres répondant à l ensemble des critères Par ailleurs, l Institution prendra en charge l éventuel delta existant entre la garantie décès mainte- suivants : réassureurs, ainsi qu à tous ceux intervenant dans nue par le précédent organisme d assurance et 8 être inscrits aux effectifs ; être indemnisés au titre d un précédent régime de la gestion et l exécution du présent régime de celle déterminée en application du présent régime. 9 être affiliés à un régime obligatoire de la Sécurité sociale, y compris les dispositions spécifiques des départements de la Moselle (57), du Bas Rhin (67) et du Haut Rhin (68) ou au régime de la Mutualité Sociale Agricole ; bénéficier d un contrat de travail non suspendu pour des congés (hors congés payés) ou bénéficier d un contrat de travail suspendu pour cause de maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) et indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale ; bénéficient du présent régime de Prévoyance. Les salariés se prévalant d une dispense d affiliation, tel que prévu à l article 4 de l Annexe «régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé» de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, doivent être affiliés au présent régime dès qu ils cessent de justifier de leur situation. Ils peuvent également renoncer ultérieurement et à tout moment à bénéficier de la dispense en demandant par écrit leur affiliation au présent régime, cette décision étant alors irrévocable. L entreprise dénommée «L Adhérente ou l Entreprise Adhérente» devient membre adhérent de l Institution à compter de la date d effet figurant au certificat d adhésion. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres Participants et sont dénommés «les Participants». QUELS SONT VOS DROITS D ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE RÉCLAMATION, D OPPOSITION ET DE SUPPRESSION? Votre entreprise et vous même êtes protégés par la loi du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez demander, en justifiant de votre identité, communication, rectification, opposition et suppression de toute information vous concernant, qui figurerait sur tout fichier utilisé par l Institution, ses mandataires et ses remboursement des frais de santé. Le droit d accès, de rectification, d opposition et de suppression peut être exercé à l adresse suivante : IPGM - Centre de Renseignement Prévoyance (CRP) Tour Mornay 5 à 9 rue Van Gogh PARIS CEDEX 12. Réclamation Pour toute réclamation relative au fonctionnement du présent régime, votre entreprise ou vousmême devez vous adresser en priorité à l Institution, à l attention du Centre de Renseignement Prévoyance (C.R.P.). QUAND LA GARANTIE PRÉVOYANCE ENTRE T-ELLE EN VIGUEUR? Lorsque l adhésion a pris effet, la garantie prévoyance est effective aux dates suivantes : n Participants affiliés lors de la prise d effet de l adhésion dès cette dernière date et au plus tôt à la prise d effet de l accord de branche soit le premier jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension. n Participants affiliés postérieurement à la date d effet de l adhésion à votre date d entrée dans l entreprise, sous réserve du paiement des cotisations. REPRISE DU PASSIF En l absence d un organisme assureur précédent Dans le cas où des salariés en arrêt de travail au moment de la prise d effet de l adhésion de l Entreprise Adhérente venaient à bénéficier des prestations «en espèces» de la Sécurité sociale sans prévoyance complémentaire, l Institution prendra en charge, le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues par le présent régime. Ainsi, des indemnités journalières sont versées aux bénéficiaires, toujours en arrêt de travail à la prise d effet de l adhésion au contrat d assurance collective de prévoyance de l Entreprise, à l expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire pour les personnes ayant une ancienneté dans l entreprise supérieure ou égale à un an. Il est précisé que dans le cas où la période de franchise de la garantie incapacité de travail s est achevée antérieurement à la prise d effet de l adhésion au contrat d assurance collective de prévoyance, l Institution verse les indemnités journalières postérieures à cette date. En présence d un organisme assureur précédent Pour mémoire, selon les dispositions de la loi n du 31 décembre 1989 dite «Loi Evin» complétée par la loi du 17 juillet 2001, les prestations en cours de service, immédiates ou différées, sont maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation du précédent contrat d assurance. Le changement d assureur est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien décès lorsque le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou une invalidité indemnisée par le précédent organisme d assurance. Afin de permettre aux Entreprises Adhérentes de se conformer aux dispositions de l Article L du Code de la Sécurité sociale et de la loi n du 8 août 1994, l Institution prendra en charge la revalorisation des prestations en cours de service et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, dans la mesure où la revalorisation n est pas garantie par le précédent organisme assureur. L ensemble de ces engagements est toutefois conditionné à la communication par l Entreprise Adhérente de la liste détaillée des Participants concernés. A défaut, l Institution mettra en œuvre les engagements prévus après que l Entreprise Adhérente ait réglé une sur-cotisation calculée par ses soins, ayant pour objet de garantir la pérennité de la mutualisation des risques.

6 SUSPENSION - CESSATION DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES SONT-ELLES SUSPENDUES? Les garanties obligatoires de prévoyance sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient pendant cette période : d un maintien de salaire, total ou partiel ; ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l Entreprise Adhérente. Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail hors ceux visés ci-dessus, les garanties de prévoyance sont suspendues. La suspension des garanties de prévoyance intervient à la date de la cessation effective du travail dans l Entreprise. Elle s achève dès la reprise du travail par le Participant au sein de l effectif assuré, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de 15 jours suivant la reprise. DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT-ELLES? Les garanties de prévoyance cessent, selon le cas, à minuit : à la reprise totale d activité ; le jour de cessation d appartenance du Participant à la catégorie assurée ; le jour de la rupture du contrat de travail avec l Entreprise adhérente, quelle qu en soit la cause, sous réserve du maintien de garanties défini ciaprès ; le jour où le maintien de la garantie obligatoire prévoyance cesse au titre du dispositif de portabilité ; le jour du décès du Participant, à l exception de la garantie double effet ; en cas de contrôle médical concluant à un arrêt de travail ou une invalidité non justifié ; le jour de la résiliation du présent contrat d assurance collective de prévoyance. MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUELLES SONT LES INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT? Principe La rupture du contrat de travail du Participant entraîne la cessation des garanties, sauf application des dispositions qui suivent. Les garanties obligatoires de prévoyance sont Prestations de rente d invalidité ou indemnités journalières également maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident (y compris accident du travail et son contrat de travail, est en arrêt de travail ou est selon les dispositions prévues au paragraphe Le Participant qui, au moment de la rupture de Le versement des prestations cesse également maladie professionnelle) et indemnisés à ce titre titulaire d une pension d invalidité ou d une rente «précédent intitulé DANS QUELLES CONDITIONS par la Sécurité sociale. accident du travail» ou «maladie professionnelle LES GARANTIES CESSENT-ELLES?. 10» avec un taux d invalidité d au moins 33%, conti- 11 nue à bénéficier du versement des prestations de rentes d invalidité ou indemnités journalières en cours de service. Le versement des prestations cesse : lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations «en espèces» au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ; à la date de transformation de la pension d invalidité ou de la rente incapacité permanente en pension vieillesse par la Sécurité sociale. Le versement des prestations cesse également selon les dispositions prévues au paragraphe précédent intitulé DANS QUELLES CONDITIONS LES GARANTIES CESSENT-ELLES?. Garanties Décès La garantie décès «toutes causes», la garantie Invalidité Absolue et Définitive (IAD), la garantie double effet et la garantie obsèques sont maintenues au Participant qui, à la date de rupture du contrat de travail, est en arrêt de travail, dès lors qu il est indemnisé par la Sécurité sociale au titre d une incapacité temporaire de travail, d une invalidité, d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, et ce jusqu à la date : de reprise d une activité professionnelle totale ou partielle ; à laquelle le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations «en espèces» au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ; de transformation de la pension d invalidité ou de la rente incapacité permanente en pension vieillesse par la Sécurité sociale. Les garanties décès maintenues sont celles dont il bénéficiait la veille de la rupture de son contrat de travail. MAINTIEN DES GARANTIES EN APPLICATION DE L ARTICLE 14 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU Généralités Le régime organise le maintien des garanties en cas de rupture ou de cessation du contrat de travail conformément aux dispositions de l article 14 de l Accord National interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et de son avenant n 3 du 18 mai 2009, étendu le 15 octobre 2009 et à celles du chapitre 4 de l annexe «régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé» de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier.

7 En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de rupture ou de fin de contrat à durée déterminée (sauf hypothèse de la faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l assurance chômage, l ancien salarié conserve le bénéfice de l ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure et dans la limite de 9 mois de couverture. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur et à la fourniture par ce dernier, dans les meilleurs délais, des justificatifs de prise en charge, de son ancien salarié, au titre de l assurance chômage. En cas de modifications des dispositions de l Accord National Interprofessionnel susvisé, une révision des conditions de cette garantie et du montant de la cotisation devra être effectuée, et ce, dès la date d entrée en vigueur de ces modifications. Tranche B : Fraction de la rémunération supé- 12 total des rémunérations brutes (y compris primes rieure au montant du plafond annuel de la Sécurité TA et TB), défini au paragraphe précédent intitulé 13 Mise en œuvre et déroulement de et gratifications) perçues au cours des 12 mois sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce QUELLE EST L ASSIETTE DES COTISATIONS?. la portabilité civils d activité précédant la date de cessation même plafond. L employeur doit informer le salarié dont le contrat d activité, à l exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de GARANTIES Taux de cotisations de travail est rompu, dans les conditions rappelées Particularités ci-dessus, du dispositif de maintien des garanties licenciement, indemnités de fin de contrat, etc.). PREVOYANCE Taux de Taux base d appel dont il bénéficiait en tant que salarié. Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien des garanties. Toute renonciation au maintien des garanties est définitive. Elle doit être notifiée expressément par écrit à l ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. En cas d acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse dans les délais susvisés, le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. Pour bénéficier de ce dispositif, l ex-salarié doit fournir à l ancien employeur la justification de sa prise en charge par l assurance chômage, et l informer de la cessation du versement des allocations du régime d assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue ci-dessus. La suspension des allocations de chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongé d autant. Le maintien des garanties cesse à : la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d assurance chômage ; la date de reprise d une activité professionnelle par le bénéficiaire ; la date d effet de la retraite Sécurité sociale ; l issue de la durée de maintien à laquelle le bénéficiaire a droit et ce, dans la limite de 9 mois ; la date de résiliation de l adhésion de l Entreprise Adhérente. Traitement de base du maintien des garanties prévoyance Le traitement servant de base au calcul des prestations des sinistres survenus pendant la période de portabilité des garanties prévoyance est égal au En tout état de cause, les droits garantis par le régime de Prévoyance au titre de l incapacité temporaire ne pourront conduire l intéressé à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçu au titre de la même période. Financement de la portabilité Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de Prévoyance obligatoire conventionnel des salariés en activité (part patronale et part salariale), telle que décrite aux dispositions spécifiques. LE BULLETIN D AFFILIATION PORTABILITÉ est disponible sur le site COTISATIONS QUELLE EST L ASSIETTE DES COTISATIONS? Principe de base Les garanties prévoyance sont assurées en contrepartie du paiement d une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute (y compris les rémunérations telles que les commissions, primes, gratifications) de chaque Participant, à l exception des primes, indemnités et rappels versés au Participant lors de son départ de l Entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) de chaque Participant, telle qu elle est retenue pour le calcul de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes : Tranche A : Fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Salariés à temps partiel Pour chaque Participant exerçant une activité à temps partiel la cotisation assise sur la rémunération annuelle brute telle que définie ci-dessus, est due sur le salaire réellement perçu par le Participant. Salariés à employeurs multiples Outre la dispense d affiliation prévue à l article 4 de l Annexe «régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé» de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, pour chaque Participant exerçant une activité salariée dans plusieurs entreprises et demandant à bénéficier du régime de base obligatoire de prévoyance de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, la cotisation est due sur le salaire réellement perçu par le Participant comme pour les salariés à temps partiel. Salariés en arrêt de travail La cotisation est due intégralement pour le salarié en arrêt de travail qui perçoit des prestations «espèces» de la Sécurité sociale, tant qu il figure sur les contrôles de l Entreprise Adhérente. QUEL EST LE TAUX DE COTISATIONS? Le financement du régime conventionnel de prévoyance, assuré par le présent régime, s effectue conjointement par le Participant et l Entreprise Adhérente dans les conditions fixées au tableau ci-dessous. A la date d effet de l avenant n 48 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, les taux de cotisations relatifs à la couverture prévoyance sont répartis à raison de 55% à la charge de l employeur et 45% à la charge du salarié. La cotisation du régime de Prévoyance est fixée en pourcentage du traitement de base (limité à DÉCÈS décès toutes causes invalidité absolue et définitive double effet obsèques INCAPACITÉ DE TRAVAIL INVALIDITÉ TOTAL 0,15% 0,15% 0,14% 0,44% 0,13% 0,13% 0,13% 0,39%

8 Les taux de cotisations ainsi que le taux d appel sont maintenus pour 3 ans à compter de la date d effet de l avenant n 48 du 23 novembre 2010 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier, à législation et réglementation constantes. BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS Cependant, le personnel relevant des articles 4 et 4 bis est soumis aux dispositions de l article 7 de la Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d une cotisation en matière de prévoyance de 1,50% sur la tranche A, à la charge de l employeur. Cette cotisation doit être affectée, au moins à hauteur de 0,76%, à la couverture du risque décès. Chaque entreprise est tenue de se mettre en conformité avec ces dispositions et l organisme assureur désigné aura en charge de proposer aux entreprises un régime complémentaire permettant notamment de se conformer aux obligations susvisées. Un ajustement peut être effectué en fin d exercice afin de tenir compte de la situation exacte de chaque Participant dans l entreprise. QUEL EST LE TRAITEMENT DE BASE POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS PREVOYANCE? Le traitement de base servant au calcul des prestations de prévoyance est égal au total des rémunérations brutes (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) à l exception des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) perçues au cours des douze mois civils précédant le décès ou l arrêt de travail servant d assiette pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale, limité aux tranches A et B. QUAND A LIEU LE PAIEMENT DES Particularités 14 COTISATIONS? Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence Le montant de revalorisation est indexé sur l évolution de la valeur du point de retraite tel que défini à la date de l événement couvert, la rémunération 15 ment à terme échu par l Entreprise Adhérente à l Institution (la part salariale est prélevée mensuellement sur le bulletin de paie). La cotisation est annuelle et payable trimestriellesuelle des rémunérations soumises à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés brute est annualisée à partir de la moyenne men- tout état de cause le taux final de revalorisation est déterminé par décision du Conseil d administration de l Institution en concertation avec les membres par l ARRCO pour les années considérées. En dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la de la Commission paritaire de suivi, au vu et dans base de 1/12 de leur montant. la limite des résultats techniques du régime. Si le salarié est en arrêt de travail total ou en mitemps thérapeutique, le traitement de base servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l arrêt de travail ou le mi-temps thérapeutique (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications). La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l arrêt de travail ou du début du mi-temps thérapeutique et celle du décès. Les salaires considérés pour la détermination du traitement annuel de base sont ceux déclarés par l Entreprise à l Institution. En conséquence, ne seront notamment pas prises en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du sinistre. QUELLES SONT LES MODALITÉS DE REVALORISATION DES PRESTATIONS PREVOYANCE? La revalorisation des prestations est appliquée: d une part, sur les prestations incapacité de travail invalidité après la 1ère année d indemnisation du sinistre ; d autre part, sur le traitement de base servant au calcul de l ensemble des garanties décès pour la période comprise entre les dates d arrêt de travail et du décès. Après la résiliation de l adhésion au contrat d assurance collective de prévoyance, la revalorisation des prestations de rentes incapacité de travail et invalidité ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès cessent.

9 RISQUES EXCLUS Garanties Décès «toutes causes» et Double effet Le risque décès est couvert quelle que soit la cause, maladie ou accident, et le lieu où il se produit, sous réserve des dispositions suivantes : Suicide Le suicide volontaire est exclu de la garantie s il survient au cours de la première année d affiliation à un régime d assurance collective garantissant le risque Décès. Risque atomique Les garanties ne sont pas accordées pour les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. En cas de guerre, la couverture ne pourra 16 être accordée que dans les conditions déterminées par la législation française sur les majeure, ne donnent lieu à aucun paiement de directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. prestations. assurances sur la vie en temps de guerre. 17 Les présentes dispositions s appliquent également à la garantie Double effet. Garanties Invalidité Absolue et Définitive Incapacité de travail - Invalidité Les risques ci-dessus sont garantis, à l exclusion de ceux résultant : du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du Participant ; des risques aériens : - vols effectués à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d un brevet de pilote valable pour l appareil utilisé, - pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, pilotage d un appareil Ultra Léger Motorisé (ULM) et de tout appareil non homologué ; de la pratique de sports qui ne disposent pas d une fédération sportive et donc ne sont pas reconnus par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées avec des engins à moteur ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d en apporter la preuve ; de la consommation d alcool constatée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par le Code de la route ; de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ; Par ailleurs, les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou d adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée dudit congé n est pas prise en considération pour la détermination du délai de franchise. DÉLAI DE DÉCLARATION DECHEANCE - PRESCRIPTION QUELS SONT LES DÉLAIS DE DÉCLARATION D UN SINISTRE? Garantie Invalidité Absolue et Définitive La déclaration de l invalidité doit être faite à l Institution au plus tard dans les six mois suivant la notification de la Sécurité sociale, sauf cas de force majeure. Garanties incapacité de travail - invalidité La déclaration de l état d incapacité temporaire totale de travail ou d invalidité doit être faite à l Institution par l Entreprise Adhérente ou à défaut par le Participant dans les douze mois au plus tard qui suivent la date d arrêt de travail ou de l état d invalidité. L incapacité de travail ou l invalidité non déclarée dans un délai d un an sauf dans le cas de force QUELS SONT LES DELAIS DE PRESCRIPTION? Toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, le Participant, ses ayants droit ou l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance ; 2. en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. La prescription est portée à : cinq ans pour les prestations relatives au risque incapacité de travail ; dix ans pour les prestations relatives au risque décès.

10 RISQUES DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE DÉFINITION DE LA SITUATION FAMILIALE Pour la mise en oeuvre des garanties, l Institution prend en considération les personnes définies ci-après. Est considéré comme conjoint dans le présent régime : le conjoint du Participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l événement donnant lieu à prestation ; le partenaire lié au Participant par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) à la date de l événement donnant lieu à prestation ; Lors de son affiliation et pendant toute la le concubin du Participant à la date de l événement donnant lieu à prestation, sous réserve que le durée de celle-ci, le Participant a la possibilité de désigner le ou les bénéficiaires du En dehors d une désignation particulière concubin et le Participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concu- l Institution, le capital est versé selon l ordre ABSOLUE ET DÉFINITIVE 19 expresse dûment notifiée par le Participant à GARANTIE EN CAS D INVALIDITÉ 18 capital à verser au titre du présent régime. de priorité ci-après : au conjoint, tel que défini ci-dessus ; binage ait été établi de façon notoire ou matérialisé comme tel depuis plus d un an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée d un an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition des enfants à charge. Les enfants à charge sont les enfants du Participant ou de son conjoint : âgés de moins de 18 ans et fiscalement à charge du Participant au sens de l Article 196 du Code général des Impôts, y compris les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès et dont la filiation est reconnue ; célibataires de moins de 21 ans ayant demandé leur rattachement fiscal au foyer de leurs parents ; célibataires de moins de 25 ans, justifiant de la poursuite de leurs études, à charge du Participant au sens du paragraphe 3 de l Article 6 du Code général des Impôts, ou au titre desquels le Participant contribue à l entretien par le versement d une pension alimentaire résultant d une décision de justice ; handicapés, quel que soit leur âge, s ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d invalide civil prévue par le Code de l Action sociale et des Familles. La situation de famille prise en considération est obligatoirement celle, dûment justifiée, du Participant à la date du sinistre, en dehors de la naissance intervenue dans le délai de 300 jours mentionné ci-dessus. BÉNÉFICIAIRE(S) DU CAPITAL DÉCÈS Cette désignation particulière peut être effectuée sur le formulaire spécifique de l Institution intitulé «Bulletin de désignation du Bénéficiaire de l assurance Décès». La désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le Participant peut préciser les coordonnées de celui-ci. Elles seront utilisées par l Institution en cas de décès du Participant. Le Participant peut, à tout moment, modifier sa clause de désignation lorsqu elle n est plus appropriée, par pli recommandé avec avis de réception à l Institution, sous réserve des dispositions ci-dessous énoncées. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de la désignation à tout moment, il devient alors bénéficiaire acceptant. L acceptation peut également prendre la forme d un acte authentique ou sous seing privé signé du Participant et du bénéficiaire. Elle n aura toutefois d effet à l égard de l Institution que lorsqu elle aura été notifiée par écrit à celle-ci. Cette acceptation rend la désignation du bénéficiaire irrévocable. Ainsi la modification de la clause bénéficiaire ne sera possible qu avec son accord écrit, sauf cas particuliers prévus par le Code de la Sécurité sociale, le Code des assurances et le Code civil. Le bénéficiaire acceptant pourra être révoqué en cas de survenance du premier ou d un nouvel enfant du Participant, si la clause bénéficiaire rédigée par le Participant l indique formellement. Dans l hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital décès sera, sauf stipulation contraire ou nouvelle désignation, attribué dans l ordre défini ci-dessous. à défaut, aux enfants du Participant (nés ou à naître), vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux ; à défaut, aux héritiers déterminés par l ordre de dévolution successorale. GARANTIE DÉCÈS TOUTES CAUSES Définition En cas de décès du Participant quelle qu en soit la cause et sauf les évènements exclus tels que prévus ci-dessus, un capital décès est versé aux bénéficiaires ci-après définis. Montant Le montant du capital garanti indiqué au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe, est calculé en pourcentage du traitement de base, quelle que soit la situation familiale du Participant. Règlement Le paiement des sommes dues est indivisible à l égard de l Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires, après justification de leur qualité de bénéficiaires et transmission de l ensemble des pièces justificatives. Conséquences sur les autres garanties Le décès met fin à l ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant, à l exception de la garantie double effet. Définition La garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès toutes causes au Participant en état d Invalidité Absolue et Définitive (IAD). L Invalidité Absolue et Définitive est celle qui met le Participant définitivement dans l incapacité de se livrer à un travail rémunéré lui donnant gain ou profit, et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Plus précisément, le Participant doit : être classé en invalidités troisième catégorie au sens de l Article L du Code de la Sécurité sociale et bénéficier de l allocation correspondante de la Sécurité sociale ou ; avoir, au titre de la réglementation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un taux d incapacité permanente, avec majoration pour tierce personne, au moins égal à 100% et percevoir une rente correspondante. Montant Le montant du capital Invalidité Absolue et

11 Définitive est identique à celui versé en cas de décès «toutes causes». Il est indiqué au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire examiner à ses frais le Participant invalide par un médecin qu elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans un délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. A défaut d entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant. Si l état d invalidité du Participant n est pas confirmé, l Institution ne versera pas la prestation. GARANTIE DOUBLE EFFET La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès du conjoint, visé au paragraphe DÉFINITION DE LA SITUATION DE FAMILLE, survenu simultanément ou postérieurement à celui du Participant, à condition que : le décès du conjoint ait la même origine que celle du Participant et, le décès du conjoint intervienne, au maximum, dans les 6 mois suivant l événement à l origine du décès du Participant. Le montant du capital double effet est identique à celui versé en cas de décès «toutes causes». Il est défini au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. Le capital est versé exclusivement aux enfants du Participant encore à charge, tels que définis au paragraphe DEFINITION DE LA SITUATION DE FAMILLE, lors du décès du conjoint ou à leur tuteur. Il est réglé par parts égales entre eux. La garantie cesse en cas de mariage, de PACS ou de concubinage du conjoint survivant, et pour chaque enfant à la date à laquelle il n est plus à charge. GARANTIE OBSÈQUES Cette garantie a pour objet le versement d une allocation pour remboursement des frais d obsèques, en cas de décès du Participant, de son conjoint ou d un enfant à charge tels que définis au paragraphe DEFINITION DE LA SITUATION DE FAMILLE du présent régime. RISQUES ARRÊT DE TRAVAIL GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL Définition La garantie a pour objet le paiement d indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité sociale, en cas d arrêt total temporaire de travail du Participant par suite de maladie ou d accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues : à l Article L du Code de la Sécurité sociale (maladie et accident de droit commun) ou à l Article L du Code de la Sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail). La garantie Incapacité de travail intervient : Règlement seulement pour les Participants qui ont bénéficié Le capital est versé en une seule fois au Participant d un maintien de rémunération en application de ou au tuteur légal désigné. l article 24 de la Convention Collective Nationale Le montant de cette prestation figure au tableau de l Immobilier ; Conséquence sur les autres garanties des garanties de l annexe ci-jointe et est limité aux à la date d effet de liquidation des droits au titre 20 une fois que la rémunération du Participant n est Le paiement du capital Invalidité Absolue et de l assurance vieillesse de la Sécurité sociale ; 21 frais réellement engagés. plus maintenue en application de ce même article Définitive entraîne la cessation immédiate des de ladite Convention collective. dès la fin du versement des prestations en garanties décès, dont bénéficiait le Participant, à Conformément aux dispositions légales, le espèces par la Sécurité sociale ; l exception de la garantie double effet. En montant de l allocation est limité aux frais particulier, le décès du Participant n entraîne pas au 1095ème jour d arrêt de travail ; réellement engagés en cas de décès d un le paiement d un nouveau capital. enfant de moins de 12 ans. Montant Le montant des indemnités journalières complémentaires est indiqué au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. Il est exprimé en pourcentage du traitement de base journalier, sous déduction des prestations brutes de CSG/CRDS servies par la Sécurité sociale. Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement annuel de base des prestations. Reprise partielle d activité En cas de reprise du travail à temps partiel, et à condition que la Sécurité sociale maintienne de ce fait une partie de ses prestations «espèces», les indemnités journalières versées par l Institution sont réduites dans les mêmes proportions. Franchise Les indemnités journalières sont versées à l expiration de la période conventionnelle de maintien de salaire obligatoire à la charge de l Entreprise adhérente, telles que définie à l article 24 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier. Rechute Il est précisé que pour le Participant qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à deux mois n entraîne qu une suspension du paiement, sans application d un nouveau délai de franchise, pour autant que le nouvel arrêt résulte de la même affection ou du même accident, et que le Participant en apporte la preuve par un certificat médical, attestant de la rechute. Durée du paiement Les prestations sont servies tant que le Participant bénéficie de prestations «en espèces» de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie, accident du travail, maladie de longue durée ou maladie professionnelle et cessent au plus tard : à la date d attribution d une pension d invalidité par la Sécurité sociale ; à la date de reprise du travail ; au jour du décès ; en cas de contrôle médical concluant à un arrêt de travail non justifié. Règlement Les indemnités journalières sont réglées à l Entreprise Adhérente tant que le contrat de travail du Participant n est pas rompu, à charge pour elle de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié. Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement au bénéficiaire. Elles sont versées mensuellement à terme échu. Plafonnement En tout état de cause, le total des sommes

12 perçues par le Participant au titre des prestations «en espèces» de la Sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur et de tous autres revenus salariaux (y compris au titre d une reprise d activité à temps partiel), du présent régime de Prévoyance et de tout autre contrat de prévoyance, et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d activité qu aurait perçu le Participant s il avait continué à travailler à temps complet pendant la période d arrêt de travail. Montant Le montant de la rente d invalidité est décrit au tableau des garanties de l Annexe ci-jointe. Il est exprimé en pourcentage du traitement de base et varie en fonction du degré d invalidité sous déduction notamment des prestations brutes de CSG/ CRDS (hors majoration pour tierce personne pour la 3ème catégorie) versée par la Sécurité sociale. Le cas échéant, viendront également en déduction le traitement partiel ou revenu de substitution perçu par le Participant. Règlement La rente d invalidité est réglée à l Entreprise Adhérente ou éventuellement directement au Participant en cas de rupture du contrat de travail, trimestriellement à terme échu. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de contester la mise en invalidité du Participant. Elle peut faire examiner à ses frais, le Participant en invalidité par un médecin, qu elle mandate à cet effet. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire examiner à ses frais le Participant en arrêt de travail par un médecin qu elle mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et celui de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans le délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. A défaut d entente, la désignation en sera faîte à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant. Si le Participant refuse de se soumettre à cet examen, l Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la prestation. De même, si l arrêt de travail n est pas justifié, l Institution cessera le service des prestations et cela même en cas d indemnisation par la Sécurité sociale. GARANTIE INVALIDITÉ Définition La garantie a pour objet le versement d une rente au Participant : classé dans la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d invalidité telles que prévues à l Article L du Code de la Sécurité sociale ou, dont l invalidité résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle indemnisé au titre du Livre IV du Code de la Sécurité sociale lorsque le taux d incapacité permanente est au moins égal à 33% correspondant à une rente servie par la Sécurité sociale égale à 17%. En cas d invalidité résultant d un accident du travail, d un accident du trajet ou d une maladie professionnelle, dans le cadre de l Entreprise Adhérente, si le taux d incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale est : supérieur ou égal à 66%, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2 ème ou 3 ème catégorie ; supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 1 ère catégorie ; inférieur à 33%, aucune rente n est versée. Si le Participant refuse de se soumettre à cet examen, l Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la rente. De même si l état 22 Franchise 23 d invalidité n est pas confirmé, l Institution cessera Les prestations sont servies en cas d invalidité le versement de la prestation et ce, même en cas indemnisée par la Sécurité sociale dans les conditions définies au tableau des garanties de l Annexe d indemnisation par la Sécurité sociale. ci-jointe. Durée du paiement La rente d invalidité est servie dès la notification de l état d invalidité par la Sécurité sociale et au plus tôt à l expiration du délai de franchise prévu à la garantie incapacité de travail, pendant toute la durée de l invalidité du Participant. Elle cesse au plus tard : lorsque le Participant n est plus reconnu invalide par la Sécurité sociale ou ne perçoit plus de rente d accident du travail ou de maladie professionnelle de la Sécurité sociale ; à la date de transformation de la pension invalidité ou de la rente incapacité permanente d accident du travail ou de maladie professionnelle en pension vieillesse par la Sécurité sociale ; au jour du décès ; en cas de contrôle médical concluant à une invalidité non justifiée. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et celui de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans le délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. A défaut d entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant. Plafonnement En tout état de cause, le total des sommes perçues par le Participant au titre des prestations «en espèces» de la Sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur et de tous autres revenus salariaux ( y compris au titre d une reprise d activité à temps partiel), du présent régime de Prévoyance et de tout autre contrat de prévoyance, et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut être supérieur au salaire net d activité qu aurait perçu le Participant s il avait continué à travailler à temps complet pendant la période d arrêt de travail.

13 RÈGLEMENT DES PRESTATIONS PIÈCES A FOURNIR COMMENT S EFFECTUE LE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS? Après réception complète des pièces justificatives mentionnées ci-après, les prestations incapacité de travail et invalidité sont versées dans les quinze jours ouvrés, les capitaux décès dans les trente jours ouvrés. Conformément aux dispositions des Articles , et du Code civil, les courriels et les documents électroniques échangés entre l Entreprise adhérente et/ou les Participants et l Institution et/ou le délégataire de gestion sont considérés comme étant équivalents à des documents écrits. QUELLES SONT LES PIÈCES A FOURNIR? Garanties Décès et annexes (IAD - DOUBLE EFFET - OBSEQUES) Les prestations sont versées après remise des pièces suivantes : une demande de règlement de prestations dûment remplie ; Concernant la personne décédée : un extrait de l acte de naissance, de mariage, et de décès daté de moins de trois mois ; une copie intégrale et lisible du livret de famille mentionnant le décès ; une copie du dernier avis d imposition ou de non-imposition ; une copie de la dernière déclaration fiscale ; un rapport médical précisant la cause du décès, à retourner dans l enveloppe confidentielle à l attention du Médecin Conseil ; en cas d IAD, la notification d attribution de la pension d invalidité de la 3ème catégorie par la Sécurité sociale, ou d inaptitude à 100% en cas d accident du travail ; la facture originale et acquittée des frais d obsèques mentionnant le nom de la personne l ayant acquittée. S il existe des enfants à charge : un extrait de l acte de naissance daté de moins de trois mois ; pour les enfants âgés de plus de 16 ans et de moins de 25 ans, un justificatif de la poursuite de leurs études (certificat de scolarité) et pour les ainsi que tout document complémentaire (hormis L ensemble des parties reconnaissent la enfants handicapés, un justificatif de leur reconnaissance par l administration fiscale comme étant valeur probante des courriels et des documents éléctroniques. conclusion de celui-ci ; lequel figure la mention du PACS et la date de ceux mentionnés ci-après) éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation (par à la charge du Participant décédé ; pour les enfants, l avis d imposition ou une attestation du Trésor Public reconnaissant le rattachement d enfant (avec dates de naissance) au foyer fiscal du Participant décédé au titre de l année de survenance du décès ou de l invalidité absolue et définitive ; pour les enfants handicapés, la carte d invalide civil prévu par le code de l action sociale et des familles ; pour les orphelins de père et de mère, il doit être également fourni, le cas échéant, les documents d état civil avec mention des autres enfants nés du Participant décédé, ou reconnus, adoptés ou recueillis par celui-ci lors de situations antérieures. Concernant le(s) bénéficiaire(s) : une photocopie recto-verso de la pièce d identité du conjoint ou du demandeur ou du (des) bénéficiaire(s) ; la copie lisible de la carte vitale ou autre document indiquant le numéro de Sécurité sociale du conjoint, du demandeur ou du (des) bénéficiaire(s) ; une copie lisible du dernier avis d imposition ou de non imposition ; un extrait de l acte de naissance, de mariage, et de décès du conjoint daté de moins de trois mois ; un relevé d identité bancaire (et pour les enfants mineurs, un relevé d identité bancaire sous administration légale ou compte bloqué) ; en cas de mise sous tutelle : la copie de jugement de mise sous tutelle nommant le représentant légal de(s) orphelin(s) ; pour le conjoint, une attestation sur l honneur précisant qu aucun jugement de séparation ou de non-conciliation judiciaire n a été prononcé ; pour le partenaire lié par un PACS, une copie lisible de l attestation d inscription au registre du greffe du Tribunal d instance du domicile du Participant ou un extrait d acte de naissance sur pour le concubin du Participant, une copie des deux avis d imposition (du Participant et du concubin domiciliés à la même adresse) de l année précédant le décès du Participant; ainsi que tout document complémentaire éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation. Garanties Incapacité de travail et Invalidité Les prestations sont versées après remise des pièces suivantes : une demande de règlement de prestations dûment remplie ; les bordereaux de paiement de prestations de la Sécurité sociale depuis le début de l arrêt de travail ; Les pièces supplémentaires demandées sont : les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d activité, ou les attestations de versement des allocations du Pôle emploi ou de tout autre organisme ; si le Participant fait toujours partie de l effectif de l Entreprise Adhérente, un relevé d identité bancaire de celle-ci ; en cas de reprise d activité à temps partiel pour raisons médicales : attestation de l employeur mentionnant mois par mois, le salaire brut correspondant à l activité à temps partiel et celui qui aurait été versé en cas de travail à temps complet, ou les relevés de situation délivrés par le Pôle emploi ou de tout autre organisme ; en cas de rupture du contrat de travail, une photocopie du certificat de travail précisant la date à laquelle a eu lieu la rupture, cette date devant tenir compte éventuellement des congés payés et du préavis ; en cas de rechute, un certificat médical attestant que le nouvel arrêt résulte bien de la même affection ou du même accident ; exemple photocopie des bulletins de paye des 12 derniers mois civils qui précédent l arrêt de travail). Pour la garantie invalidité, les pièces, ci-dessous, sont également nécessaires en complément : la photocopie de la notification de la pension d invalidité par la Sécurité sociale ou de la rente d accident du travail ; le justificatif du versement de la pension d invalidité ainsi que l attestation sur l honneur de non reprise d activité ou de perception d un autre revenu ; les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d activité, ou les attestations de versement des allocations du Pôle Emploi ou de tout autre organisme.

14 ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES POUR L ENSEMBLE DU PERSONNEL GARANTIES GARANTIES CONVENTIONNELLES DÉCÈS TOUTES CAUSES (1) En cas de décès du Participant, versement d un capital quelle que soit sa situation de famille Invalidité absolue et définitive En cas d invalidité absolue et définitive du Participant, le capital est versé par anticipation à l assuré 80% TA et TB DOUBLE EFFET En cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, simultané ou postérieur à celui du Participant, ayant la même origine et intervenant dans les 6 mois. 100% du capital décès toutes causes versé aux enfants à charge En cas de décès du participant, de son OBSÈQUES (2) conjoint, concubin, partenaire de PACS ou 150% PMSS 26 d un enfant à charge 27 Incapacité temporaire (3) Indemnités journalières 60% TA et TB ARRÊT DE TRAVAIL (3) Invalidité permanente (3) Rente d invalidité 1ère catégorie Rente d invalidité 2ème et 3ème catégories Franchise 36% TA et TB 60% TA et TB En relais des obligations de maintien de salaire telles que définies à l article 24 de la Convention Collective Nationale de l Immobilier Traitement annuel de base : total des rémunérations brutes (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) à l exception des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, etc.) perçues au cours des douze mois civils précédant le décès ou l arrêt de travail servant d assiette pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale, limité aux tranches A et B. TA : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. TB : fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond. 1 - Garanties exprimées en pourcentage du traitement annuel de base. 2 - Garanties exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au moment du décès). 3 - Garanties exprimées en pourcentage du traitement annuel de base, sous déduction des prestations ou rentes servies par la Sécurité sociale.

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