AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2016

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3908/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 5 FEVRIER La Société de Négoce et de Distribution dite SONEDIS LA SCPA PARIS VILLAGE C/ La Société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM LA SCPA BAZIE-KOYO-ASSA La Société Black Hawk Security(BHS) DECISION Contradictoire Reçoit la Société de Négoce et de Distribution dite SONEDIS en son action ; Donne acte aux parties de leur accord ; Dit que la demande en paiement de la Société SONEDIS est désormais sans objet ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du cinq février deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société de Négoce et de Distribution dite SONEDIS, société anonyme, au capital de FCFA, sise au 61 Boulevard de Marseille, Zone 2B, 15 BP 978 Abidjan 15, téléphone : /91, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur MOHAMED EZZEDINE, demeurant en cette qualité audit siège social ; Pour qui, domicile est élu au cabinet de son conseil, la Société Civile Professionnelle d Avocats «Paris Village», société d avocats sise au 11, rue Paris-Village, Abidjan Plateau, 01 BP 5796 Abidjan 01, téléphone : (00 225) /91, fax : (00 225) , scpapv@yahoo.fr ou contact@pvavocats.com; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La SOCIETE IVOIRIENNE D ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM, société d assurances mutuelles à cotisations fixes, entreprise régie par le code CIMA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble SIDAM, 34 avenue Houdaille, 01 BP 1217 Abidjan 01, téléphone : , fax : , prise en la personne de son représentant légal, monsieur SYLLA SEKOU, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan- Cocody et en cette qualité au siège de ladite société ; Ayant pour conseil la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, avocats 1

2 près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; La société BLACK HAWK SECURITY (BHS), SARL au capital de FCFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro RCCI-ABJ- B-3681, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville sur le prolongement du boulevard de Marseille, 05 BP 1753 Abidjan 05, téléphone : , fax : , représentée par son gérant, monsieur ABDALLAH ZOHER, domicilié audit siège social ; Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 26 octobre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 30 octobre 2015 et renvoyée au 13 novembre 2015 et au 20 novembre 2015 pour une tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 8 janvier 2016 puis au 15 janvier 2016; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 5 février 2016; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 octobre 2015, la Société de Négoce et de Distribution dite SONEDIS a fait servir assignation à la Société Ivoirienne d Assurances Mutuelles 2

3 dite SIDAM et à la société Black Hawk Security (BHS) d avoir à comparaitre devant le Tribunal de ce siège pour entendre : Condamner solidairement la société Black Hawk Security (BHS) et la société SIDAM, assureur à payer à la société SONEDIS, la somme principale de FCFA, outre les frais et intérêts de droit à compter de sa demande en justice ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA PARIS-VILLAGE, avocats aux offres de droit; Au soutien de son action, la société SONEDIS expose que dans la nuit du 10 au 11 septembre 2013, l entrepôt fictif SOREF Parc à Fer, situé en Zone 3, rue des Brasseurs lui appartenant, a fait l objet d un cambriolage ; Après le cambriolage, les voleurs ont quitté les lieux sans être aperçus par le vigile de la compagnie BHS, chargé d assurer la surveillance des locaux ; Elle ajoute qu il ressort des constats faits par les responsables de la société SONEDIS, confirmés par le rapport du cabinet GEZA Expertises, que les voleurs se sont introduits dans lesdits locaux par effraction ; En effet, le sinistre a été découvert par monsieur IBRAHIM ALI, responsable du Parc à Fer, le 11 juillet 2013 vers 8 heures, le matin ; Elle fait noter qu elle a subi des pertes de matériel, portant en l occurrence sur 178 pneus, 12 splits et 15 ventilateurs, évaluées à dire d expert, à la somme de FCFA ; Le manque de vigilance du vigile est avéré, vu que le vol a été opéré avec effraction de la porte métallique de l entrepôt ; Il s agit bien d une faute qui engendre la responsabilité de la société BHS à travers l attitude du vigile, préposé de ladite société qui a effectué le service la nuit du cambriolage et qui ne s est plus présenté sur son lieu de travail est depuis lors injoignable ; Le service de gardiennage a été manifestement défaillant pour ne pas s être aperçu de l effraction, en se révélant incapable de donner l alerte pendant la casse de la porte métallique, pour en plus, avoir complètement ignoré le vol ; L employé de la société BHS qui est donc son préposé, a fait preuve d une défaillance qui justifie la responsabilité de son employeur conformément à l article 1384 alinéa 4 du code civil ; 3

4 La responsabilité de la société BHS du fait de son préposé doit être retenue ; Elle fait noter qu en application de l article 32 du code CIMA, la société SIDAM, assureur de la société BHS est tenue de garantir le sinistre ; Elle sollicite donc la condamnation solidaire de la société BHS et de la société SIDAM, assureur à lui payer la somme principale de FCFA ; Par des écritures rectificatives, la demanderesse précise que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société SONEDIS et non sur la responsabilité délictuelle de l article 1384 du code civil, parce qu il existe un contrat de gardiennage entre les parties ; La société SIDAM doit être mise hors de cause puisqu elle lui a versé la somme de FCFA représentant sa part de responsabilité ; La société BHS doit seule être condamnée au paiement de la somme réclamée ; En cours de procédure, les parties produisaient un protocole d accord par lequel elles mettaient fin à leur litige ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont été assignées à leurs sièges sociaux respectifs ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de 4

5 francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir; AU FOND Sur la demande en paiement Il est produit au dossier un protocole d accord transactionnel en date du 15 décembre 2015 duquel il ressort que les parties sont parvenues à un accord relativement au litige qui les oppose ; Conformément à cet accord, la société SIDAM qui a reconnu sa garantie à l égard de la société Black Hawk Security (BHS), s est engagée à payer à la société SONEDIS, la somme totale de FCFA en règlement définitif du litige qui les oppose ; En contrepartie, la société SONEDIS a renoncé de manière définitive, irrévocable et sans condition, à l action pendante devant le Tribunal de Commerce d Abidjan et au bénéficie de la décision qui sera rendue par ledit Tribunal au cas où celle-ci comporterait une condamnation à l encontre de la SIDAM ; Il y a lieu, constatant l accord des parties, de leur en donner acte et de dire que la demande en paiement de la société SONEDIS est désormais sans objet ; Sur les dépens Les deux parties succombant, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu ils seront supportés pour moitié par chacune ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 5

6 Reçoit la Société de Négoce et de Distribution dite SONEDIS en son action ; Donne acte aux parties de leur accord ; Dit que la demande en paiement de la Société SONEDIS est désormais sans objet ; Fait masse des dépens et dit qu ils seront supportés pour moitié par chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6

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