LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN. Monsieur OUATTARA SIRI KI, Vice-Président du Tribunal, Président;
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- Marie-Françoise Ringuette
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1 OAUOS REPUBLIQUE DE CÔTE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN D'IVOIRE 4 ème CHAMBRE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUILLET 2013 RG W507/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09/07/2013 Affaire: Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi neuf juillet de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur OUATTARA SIRI KI, Vice-Président du Tribunal, Président; Société de Limonaderies et de Brasseries d'afrique dite SOLIBRA (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & ASSOCIES) Contre Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Messieurs ATSE CRISTIAN et AKPATOU SERGES, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; Société des Palaces de Cocody dite SDPC (Me COULIBAL y SOUNGALO) DECISION: Contradictoire Constate la non conciliation des parties; Se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du Tribunal de Première Instance d'abidjan- Plateau Condamne la société SOLIBRA aux dépens; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: La SOCIETE DE LIMONADE RIES ET DE BRASSERIES D'AFRIQUE dite SOLIBRA, Société Anonyme avec Conseil d'administration, au capital de quatre milliard cent quinze millions deux cent dix mille ( ) francs CFA, ayant son siège social à Abidjan 33, rue des Brasseurs, immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-1962-B-1168, 01 BP 1304 Abidjan 01, Tel: Fax: , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint, Monsieur PATRICK CROUZET, domicilié es qualité au siège de ladite société; Demanderesse, représentée et concluant par son conseil, la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN & ASSOCIES" Avocats à la Cour; D'une part; La SOCIETE DES PALACES DE COCODY dite SDPC, société d'etat au capital de sept milliards cent quarante millions deux cent vingt mille ( ) francs CFA, inscrite au registre de commerce et de crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-1962-B-1156, 08 BP 300 Abidjan 08, Tel: 22-
2 , Fax: , représentée par son Directeur Général, Madame MAFERIMA DIARRASSOUBA épouse OUA TT ARA, demeurant ès qualité au siège de ladite société; Défenderesse, représentée et concluant par son conseil, Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 09 avril 2013, la cause a été appelée et renvoyée au 30 avril 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution, puis au 21 mai 2013 pour tentative de conciliation; La tentative de conciliation s'est soldée par un échec. L'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 11 juin 2013, la cause a été renvoyée à l'audience publique du 18 juin 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 09 juillet Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître FIENI TANOH KOUADIO, huissier de justice à Abidjan, en date du 10 avril 2013, la Société de Limonaderies et de Brasseries d'afrique dite SOLIBRA a servi assignation à la société des palaces de Cocody dite SOPC, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: Déclarer recevable et bien fondée son action;
3 En conséquence condamner la SOPC à lui payer la somme de francs en réparation de son préjudice commercial et financier; Condamner la SOPCaux dépens distraits au profit de la SCPAKONAN-KAKOU-LOAN et Associés avocats à la cour aux offres de droit; Au soutien de son action la SOLIBRA ayant pour conseil la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés, avocats à la cour, expose qu'elle a conclu avec la régie publicitaire AFRIBACHE, un contrat de location d'un espace publicitaire situé dans les jardins de l'hotel IVOIRE CASINO à Cocody, pour une durée de onze mois allant du or" mai 2012 au 30 avril En exécution de ce contrat, elle a fait confectionner des enseignes lumineuses devant être apposées sur les panneaux publicitaires à hauteur de francs et payé la société AFRIBACHE la somme de francs représentant les frais de location dudit espace. Poursuivant, elle avance que contre attente, elle a constaté, le 26 novembre 2012, la destruction de ses enseignes lumineuses situées dans les jardins de l'hotel IVOIRE; que la SOPCà qui elle s'est adressée, a reconnu avoir détruit ses installations pour «raison d'état» sans aucune précision. Estimant que la SOPC, en rendant ses panneaux publicitaires impropres à toute utilisation ultérieure a commis une faute délictuelle ; elle sollicite que lui soit payée en réparation de son préjudice, la somme de francs représentant les frais de confection de ses biens détruits. La SOPCpar le canal de son conseil maître COULIBALY
4 SOUNGALO, avocat à la cour, relève in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce au motif que la SOLIBRA fonde son action sur la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil. Subsidiairement, elle sollicite que la demanderesse soit déclarée mal fondée en son action. Elle fait valoir que l'enlèvement des panneaux publicitaires de la SOLIBRA est consécutif à une injonction de l'autorité publique en l'occurrence le ministre d'état, ministre de l'intérieur. Partant, aucune faute ne peut lui être reprochée. Réagissant à l'exception d'incompétence soulevée par la sope, la SOLIBRA oppose l'irrecevabilité de celle-ci au motif que la défenderesse n'indique pas la juridiction compétente pour connaître du litige comme le prévoit l'article 115 du code de procédure civile commerciale et administrative. Par ailleurs, elle estime le tribunal de commerce de ce siège, compétent pour connaître du présent litige car celui-ci s'analyse en une contestation entre commerçants comportant un objet civil. Du reste la sope qui, selon elle, est allé au-delà des instructions du ministre d'état, ministre de l'intérieur ne peut s'exonérer de sa responsabilité. Dans ses conclusions additives du 10 juin 2013, la sope précise que le Tribunal compétent en l'espèce est le tribunal de première instance d'abidjan Plateau. LES MOTIFS En la forme
5 LES MOTIFS: (i) En la forme: Sur le caractère de la décision: Les parties ont été représentées et moyens et prétentions; il ya contradictoirement; ont fait valoir leurs lieu de statuer Sur l'exception d'incompétence: Aux termes de l'article 7 de la décision n001/pr du 11 janvier 2012 portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce dispose que «les tribunaux de commerce connaissent: - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l'acte Uniforme relatif au droit commercial général; - des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique; - des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'acte Uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun; - des procédures collectives d'apurement du passif; - plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil; -des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les tribunaux de commerce. }} ; En l'espèce les sociétés SOLIBRA et sope ne sont pas en relation d'affaires; En outre, les acte délictuels incriminés, n'ont pas été commis par elle dans l'exercice de son activité commerciale; Il s'ensuit que le présent litige n'est pas une contestation commerciale au sens de l'article précité;
6 Qu'il y a lieu de recevoir sa demande et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d'abidjan Plateau; Sur les dépens Attendu que la société SOLIBRAsuccombe; Qu'il y a lieu de mettre les dépens à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du Tribunal de Première Instance d'abidjan Plateau; Condamne la société SOLIBRAaux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement an que dessus. les jour, mois et Et ont signé le Président et le Greffier. /
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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