COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

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1 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le SEC(2004) 333 DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION PROCÉDURES DOUANIÈRES SIMPLIFIÉES DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT MARITIME À COURTE DISTANCE: «SERVICE REGULIER DE TRANSPORT MARITIME AGRÉÉ» FR FR

2 TABLE DES MATIÈRES 1. Historique Introduction Quels services peuvent recevoir le statut de «service régulier de transport maritime agréé»? Quels sont les avantages du statut de «service régulier de transport maritime agréé»? Qui a intérêt à demander le statut de «service régulier de transport maritime agréé»? Où et comment introduire la demande? (Voir article 313 ter dans l annexe I) Conditions principales pour introduire une demande Introduire la demande Où introduire la demande? Procédure administrative Conditions liées à l autorisation Changement de navire Retrait de l autorisation Services réguliers de transport maritime agréé et pays tiers... 8 ANNEXE I Dispositions légales ANNEXE II - Certificat de «service régulier de transport maritime agréé»

3 1. HISTORIQUE La Commission a présenté en mai 2002 un document de travail intitulé «Guide des procédures douanières applicables au transport maritime à courte distance» [SEC(2002) 632]. Ce guide avait deux objectifs: décrire de manière schématique la réglementation douanière applicable dans le domaine du transport maritime à courte distance, en signalant notamment les cas où des procédures simplifiées peuvent être suivies; fournir quelques clés pour l identification d éventuels besoins concrets en termes de modifications ou de simplification supplémentaire. Le guide a fait l objet de larges consultations à l échelle européenne. Au cours de ces consultations, il est apparu que les problèmes liés à la législation douanière de l UE étaient en fait moins nombreux qu on ne le pensait. Un grand nombre des problèmes perçus étaient de nature purement pratique et pouvaient souvent être atténués ou résolus par l introduction du transfert électronique des données douanières et d autres données administratives («e- Customs», douane informatisée). Néanmoins, les contributions, lorsqu elles étaient tout à fait précises, étaient centrées sur le concept douanier d un «service régulier de transport maritime agréé». Il s agit d un régime de simplification pour les services réguliers de transport maritime (courte distance) de marchandises principalement communautaires (c est-à-dire de marchandises en libre pratique dans la Communauté) entre deux ports ou plus situés sur le territoire douanier de la Communauté (à l exclusion des zones franches soumises au contrôle du type I). Alors que les marchandises perdent normalement leur statut douanier lorsqu un navire se rend d un port communautaire à un autre, cela ne s applique pas à un «service régulier de transport maritime agréé», car les marchandises communautaires transportées restent des marchandises communautaires et la preuve de leur statut ne doit pas être fournie aux autorités douanières. Par conséquent, pour les marchandises communautaires, ce service peut être comparé à un pont entre deux ports communautaires ou plus, sans contrôle douanier à l une ou l autre extrémité du pont. Il s agit en fait d une facilité qui n est pas même accordée aux transports routiers, où les marchandises communautaires perdent leur statut lorsqu elles quittent le territoire douanier de la Communauté. Il est évident que les marchandises non communautaires transportées par ce service doivent être placées sous le régime du transit douanier. À la suite des consultations sur le guide des procédures douanières applicables au transport maritime à courte distance, il était évident que les règles relatives au «service régulier de transport maritime agrée» exigeaient des explications complémentaires. Ce document de travail des services de la Commission présente les règles d une façon compréhensible pour que le secteur du transport maritime à courte distance puisse bénéficier d une réduction des formalités douanières nécessaires. 3

4 2. INTRODUCTION Les marchandises transportées par mer entre deux ports de l UE sur le territoire douanier de la Communauté quittent normalement le territoire douanier et y pénètrent de nouveau lorsque le navire rejoint le port de destination. Ceci implique généralement que la preuve du statut douanier de toutes les marchandises doit être fournie aux autorités douanières (comme si le navire entrait dans la Communauté en provenance d un pays tiers). Ceci comprend les marchandises qui étaient en libre pratique jusqu à ce qu elles quittent le port de départ, puisque les marchandises perdent leur statut de marchandises communautaires lorsqu elles quittent le territoire douanier de la Communauté 1. Pour cette raison, toutes les marchandises transportées par mer sont considérées comme des marchandises non communautaires au moment de leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté. Le cas échéant, pour attester le statut des marchandises communautaires 2, la compagnie maritime peut utiliser son manifeste. 3 Cependant, les compagnies qui exploitent des services de transport maritime uniquement entre deux ports de l UE ou plus peuvent demander le statut de «service régulier de transport maritime agréé» pour ces services 4. Une fois ce statut accordé, les autorités douanières considèrent que les marchandises acheminées par ces services ne quittent pas le territoire douanier de la Communauté et le statut de marchandises communautaires n a pas à être prouvé. Ces services peuvent être utilisés pour relier deux points ou plus sur le territoire douanier de la Communauté lorsqu il n y a pas de contrôle douanier à un bout ou à l autre de la liaison. Cependant, les marchandises non communautaires transportées dans le cadre de ces services doivent être placées sous le régime du transit douanier Cf. article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) n 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel qu il a été modifié ultérieurement. Les marchandises se répartissent en plusieurs catégories selon leur statut: - entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté européenne, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté, ou- importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique, ou- obtenues ou produites dans la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets. Cf. article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, tel qu il a été modifié ultérieurement. Cf. article 317 bis du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel qu il a été modifié ultérieurement. Cf. les dispositions légales correspondantes dans l annexe I. Le transit est un régime douanier important permettant aux transporteurs et importateurs de faire traverser à des marchandises un territoire donné sans avoir à payer les droits normalement exigibles ni à soumettre ces marchandises à des mesures de politique commerciale lorsqu'elles entrent sur ce territoire ou en sortent («transit pur»). Il permet aussi de transporter des marchandises jusqu à un point du territoire douanier de la CE où les procédures de dédouanement (mise en libre pratique en tant que marchandises communautaires) seront effectuées (transit «intérieur» ou «de proximité»). Outre ces deux fonctions principales, le régime de transit a pour objet de permettre le transfert, d un point à un autre du territoire douanier, de marchandises qui sont soumises ou viennent d être soustraites à un autre régime suspensif. 4

5 3. QUELS SERVICES PEUVENT RECEVOIR LE STATUT DE «SERVICE REGULIER DE TRANSPORT MARITIME AGREE»? Un service régulier de transport maritime à courte distance exploité exclusivement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté est susceptible de recevoir le statut de «service régulier de transport maritime agréé». Ce service ne peut pas avoir comme point de départ, de destination ou d escale un port situé hors du territoire douanier communautaire (dans un pays tiers, par exemple), ni une zone franche 6 (lorsque la zone franche est délimitée essentiellement par une clôture) d'un port de ce territoire. 4. QUELS SONT LES AVANTAGES DU STATUT DE «SERVICE REGULIER DE TRANSPORT MARITIME AGREE»? Les marchandises transportées sur des navires exploités dans le cadre d un «service régulier de transport maritime agréé» sont considérées par les autorités portuaires comme des marchandises communautaires (libre pratique), sauf preuve du contraire. Le statut communautaire des marchandises transportées par ce service n a pas à être prouvé. Toutefois s agissant des marchandises qui n ont pas le statut communautaire et, donc, ne sont pas en mises en libre pratique, et qui sont transportées par un «service régulier de transport maritime agréé» elles doivent normalement être couvertes par des documents de transit communautaire et par une garantie (le régime de transit n est pas utilisé dans le cadre de services de transport maritime «autres»). Les marchandises doivent être présentées au bureau de douane du lieu de départ et du lieu de destination. Cependant, un «service régulier de transport maritime agréé» peut prétendre recourir à des procédures de transit simplifiées (niveau 1 ou niveau 2 7 ) qui présentent les avantages suivants: a) le système repose sur le(s) manifeste(s) du prestataire de service, b) la garantie de transit communautaire n est pas obligatoire pour les marchandises transportées sous régime T1 8 ou T2F 9, et c) le travail administratif est allégé dès lors que le manifeste remplace les divers documents de transit communautaire. Un prestataire de «service régulier de transport maritime agréé» peut choisir de demander une procédure de transit simplifiée (comme indiqué ci-dessus) ou de recourir à la procédure de transit habituelle (c est-à-dire utiliser le NSTI basé sur un DAU 10 et une garantie) pour les marchandises transportées sous le régime T1 ou T2F Zone franche de type de contrôle I au sens de l article 799 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, tel qu il a été modifié ultérieurement. Pour les détails, cf. articles 447 et 448 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, tel qu il a été modifié ultérieurement. Déclaration, établie sur le manifeste de transport maritime, attestant que les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe. Déclaration, établie sur le manifeste de transport maritime, attestant que les marchandises communautaires circulent à destination ou en provenance d une partie ou entre des parties du territoire douanier de la CE où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s appliquent pas sous le régime de transit communautaire interne. NSTI signifie «nouveau système de transit informatisé». DAU signifie «document administratif unique». 5

6 5. QUI A INTERET A DEMANDER LE STATUT DE «SERVICE REGULIER DE TRANSPORT MARITIME AGREE»? Le statut de «service régulier de transport maritime agréé» peut être recommandé quand le service sert à transporter principalement des marchandises communautaires. Si la cargaison transportée se compose essentiellement de marchandises non communautaires, effectuer l opération en tant que «service régulier de transport maritime agréé» entraînera davantage de formalités douanières qu en tant qu «autre» service n ayant pas ce statut. Ceci impliquera non seulement de satisfaire aux conditions d une autorisation (et procédure), de désigner un navire pour l exploitation du service, mais également de placer ces marchandises sous le régime de transit communautaire externe (T1). Aucune de ces exigences ne s applique lorsque le service de transport maritime est un service autre que le service régulier de transport maritime agréé, puisque dans ce cas, toutes les marchandises se trouvant à bord sont considérées comme non communautaires. Si une partie de la cargaison comprend des marchandises communautaires, le statut communautaire peut être prouvé. 6. OU ET COMMENT INTRODUIRE LA DEMANDE? (VOIR ARTICLE 313 TER DANS L ANNEXE I) 6.1. Conditions principales pour introduire une demande Une compagnie maritime qui demande aux autorités douanières compétentes l autorisation de devenir un «service régulier de transport maritime agréé» doit satisfaire à certaines conditions: le demandeur doit être établi dans un État membre et exploiter un service régulier de transport maritime entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sans escales intermédiaires hors de ce territoire, y compris dans des zones franches, ni transbordement en haute mer; le demandeur n a pas commis d infractions graves ou répétées dans le cadre de l exploitation d un service régulier de transport maritime Introduire la demande 11 La demande en vue d obtenir le statut de «service régulier de transport maritime agréé» doit être établie par écrit, datée et signée. Elle doit comprendre toutes les attestations requises 12. Cette demande doit contenir les informations suivantes: a) les ports concernés; b) les noms des navires affectés au service régulier; et Pour les demandes relatives à l utilisation d une procédure de transit simplifiées, à l obtention du statut d expéditeur ou de destinataire agréé, etc., voir les articles 372 à 448 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, tel qu il a été modifié ultérieurement. Fournir des informations sur la façon dont les écritures commerciales sont conservées ainsi que tout autre élément susceptible d aider l autorité compétente à établir si les obligations sont remplies. 6

7 c) tout autre renseignement requis par les autorités douanières, notamment les horaires de la ligne régulière. En cas d affrètement partiel, la demande est présentée par le fréteur ou l affréteur ou son représentant Où introduire la demande? Les demandes sont introduites auprès des autorités douanières de l État membre dans lequel est établie la compagnie maritime qui assure le service Procédure administrative Les autorités douanières auxquelles la demande a été présentée informeront les autres autorités douanières se trouvant sur l itinéraire suivi pour l exécution du service. Le demandeur n aura pas à le faire. Les autorités situées sur le parcours disposent de 60 jours pour signifier leur approbation ou leur refus à compter du moment où elles ont accusé réception de la notification. Tout refus devra être motivé. En l absence de réponse ou de refus, les autorités de délivrance accorderont l autorisation qui sera acceptée par les autres États membres concernés. En conséquence, un certificat d autorisation 13 délivré dans un pays sera automatiquement accepté dans tous les ports d escale visés. Pour des raisons pratiques, le prestataire de «service régulier de transport maritime agréé» peut obtenir, de sa propre initiative, des traductions certifiées du certificat d autorisation dans toutes les langues nécessaires au service Conditions liées à l autorisation Le certificat d autorisation doit être conservé à bord du navire et présenté sur demande aux autorités douanières compétentes. Dès qu une ligne régulière est autorisée, la compagnie maritime est obligée de l utiliser. La compagnie maritime doit notifier aux autorités douanières qui ont accordé l autorisation tout changement susceptible d influer sur sa validité ou son objet (par exemple, changement de navire ou de ligne maritime). 7. CHANGEMENT DE NAVIRE Afin de déterminer facilement le statut du service, l autorisation d exploiter un «service régulier de transport maritime agréé» est délivrée pour des navires identifiés sur une ligne maritime. Si un navire est retiré et remplacé par un autre navire ou si des navires sont ajoutés pour l exécution du service, la compagnie maritime doit le notifier aux autorités de délivrance. La notification doit mentionner les noms des navires concernés. Les autorités de délivrance informeront à leur tour les autorités compétentes des autres États membres dans 13 Voir le modèle figurant dans l annexe II. 7

8 lesquels les navires assurant le service régulier de transport maritime font escale. Il n est pas nécessaire d accomplir de procédure similaire à celle applicable pour demander une nouvelle autorisation. Sur le plan pratique, le certificat d autorisation mentionnant le nom du navire doit être modifié ou un nouveau certificat doit être délivré par l autorité de délivrance. Il faut préciser que cette procédure concerne un changement de navire. Dans d autres cas, par exemple si ce sont les ports d escale qui doivent être modifiés, une nouvelle autorisation doit être demandée. 8. RETRAIT DE L AUTORISATION Les autorités douanières peuvent exiger la preuve que les services de transport maritime agréés satisfont aux dispositions prévues par l autorisation. Lorsque les autorités douanières constatent que les dispositions relatives aux lignes régulières autorisées n ont pas été respectées, elles en informent immédiatement toutes les autorités douanières concernées. Lorsqu une autorisation est retirée, l autorité de délivrance en informe les autorités compétentes des États membres concernés. 9. SERVICES REGULIERS DE TRANSPORT MARITIME AGREE ET PAYS TIERS Une autorisation d exploiter un «service régulier de transport maritime agréé» n est accordée qu aux services exploités entre des ports de la Communauté (ports situés sur le territoire douanier de la Communauté, à l exclusion des zones franches de type I). Des services exploités au départ ou à destination de pays qui ne sont pas situés sur le territoire douanier communautaire ne peuvent devenir des «services réguliers de transport maritime agréés». S ils servent à acheminer des marchandises communautaires à destination d un port communautaire, le statut de ces marchandises doit être attesté; les autres marchandises doivent recevoir une destination douanière (importation ou transit, par exemple). Lorsqu un navire servant à l exploitation d un «service régulier de transport maritime agréé» est contraint, par suite d un cas fortuit ou de force majeure, de faire un transbordement en haute mer ou de faire relâche temporairement dans le port d un pays tiers ou dans une zone franche de type I d un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime doit en informer sans délai les autorités douanières des ports suivants de la ligne régulière concernée.» Lorsque de nouveaux pays rejoignent l Union européenne et deviennent partie intégrante du territoire douanier communautaire, le territoire communautaire sur lequel le «service régulier de transport maritime agréé» peut être autorisé est étendu en conséquence. Il convient de noter que le régime du transit commun, très semblable au régime du transit communautaire, permet le transit des marchandises entre les États membres de l UE, les pays 8

9 de l AELE et les pays de Visegrad 14. Quoi qu il en soit, sous le régime du transit commun, il n existe ni «services réguliers de transport maritime agréés» ni procédures de transit (simplifiées) pour le transport maritime. 14 Pays membres de l'association européenne de libre-échange: Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein. Pays membres de Visegrad: Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie. L'adhésion de ces derniers à l Union européenne, fixée au 1 er mai 2004, aura comme conséquence qu ils appliqueront les règles communautaires de transit. 9

10 ANNEXE I Dispositions légales Extraits du règlement (CEE) n 2454/93 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 15 Article 313 bis 1. On entend par «ligne régulière» une ligne maritime sur laquelle des navires transportent régulièrement des marchandises seulement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté, et ne peuvent pas venir de, aller ou faire d escale en dehors de ce territoire ou dans une zone franche de type de contrôle I au sens de l article 799 d un port situé sur le territoire douanier de la Communauté. 2. Les autorités douanières peuvent exiger des preuves du respect des dispositions relatives aux lignes régulières autorisées. Article 313 ter Lorsque les autorités douanières constatent que les dispositions relatives aux lignes régulières autorisées n ont pas été respectées, elles en informent immédiatement toutes les autorités douanières concernées. 1. À la demande d une compagnie maritime qui définit le service, les autorités douanières d un État membre sur le territoire duquel cette compagnie maritime est établie peuvent autoriser la création de lignes régulières, en accord avec les autorités douanières des autres États membres concernés. 2. La demande doit contenir des informations sur: a) les ports concernés, b) les noms des navires affectés au service régulier, et c) tout autre renseignement requis par les autorités douanières, notamment les horaires de la ligne régulière. 3. L'autorisation n'est accordée qu aux compagnies maritimes: a) qui sont établies dans la Communauté et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes; b) qui n ont pas commis d infractions graves ou répétées dans le cadre de l exploitation d un service régulier de transport maritime; c) qui peuvent prouver aux autorités douanières qu elles assurent une ligne régulière telle que définie à l article 313 bis, paragraphe 1; et 15 Les dispositions reproduites ici ont été introduites pour la première fois par le règlement (CE) n 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998, JO L 007 du , p. 3, et ont été modifiées par la suite. 10

11 d) qui s engagent: - à n effectuer, sur les routes couvertes par l autorisation, aucune escale dans le port d un pays tiers ou dans une zone franche d un port situé sur le territoire douanier de la Communauté ni aucun transbordement en haute mer et - à conserver le certificat de ligne maritime régulière à bord du navire et à le présenter aux autorités douanières compétentes, à leur demande. 4. Dès réception d une demande, les autorités douanières de l État membre auprès desquelles la demande a été introduite (autorités requérantes) en informent les autorités douanières des autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports desservis par la ligne régulière (autorités requises). Les autorités requises accusent réception de la demande. Dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, les autorités requises notifient leur accord ou leur refus. Tout refus doit être motivé. En l absence de réponse, les autorités requérantes délivrent l autorisation qui est acceptée par les autres États membres concernés. Les autorités requérantes délivrent le certificat d autorisation en un ou plusieurs exemplaires, selon le cas, établi sur le modèle figurant à l annexe [II] et en informent les autorités requises des autres États membres concernés. Chaque certificat d autorisation porte un numéro de série destiné à l individualiser. Ce numéro est le même pour tous les exemplaires. 5. Dès qu une ligne régulière est autorisée, son utilisation devient obligatoire pour la compagnie maritime. La suppression ou la modification des caractéristiques de la ligne régulière autorisée doit être communiquée par la compagnie maritime aux autorités requérantes. 6. La révocation de l autorisation ou la suppression de la ligne régulière doit être communiquée par les autorités requérantes aux autorités requises des autres États membres concernés. La modification de la ligne régulière doit être communiquée par les autorités requérantes aux autorités requises des autres États membres concernés. En cas de modification portant sur l élément d information demandé au paragraphe 2, point a), la procédure prévue au paragraphe 4 s applique. 7. Lorsqu un navire visé à l article 313 bis, paragraphe 1, est contraint, par suite d un cas fortuit ou de force majeure, à faire un transbordement en haute mer ou à stationner temporairement dans le port d un pays tiers ou dans une zone franche de type de contrôle I au sens de l article 799 d un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime en informe, sans délai, les autorités douanières des ports suivants de la ligne régulière concernée. 11

12 ANNEXE II Certificat de «service régulier de transport maritime agréé» 12

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