P.04 LE DOSSIER : > LE «PAQUET FISCAL» Acquérir un toit et alléger sa feuille d impôts Droits de donations et de successions Bouclier fiscal et ISF

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1 N 17 > DANS CE NUMÉRO : > LA LETTRE D INFORMATION DE LACOURTE NOTAIRES ASSOCIÉS P.02 IMMOBILIER Unilatérale, synallagmatique ou autonome. Des promesses toujours des promesses P.04 LE DOSSIER : > LE «PAQUET FISCAL» Acquérir un toit et alléger sa feuille d impôts Droits de donations et de successions Bouclier fiscal et ISF P.10 PATRIMOINE Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (2 ème partie) ÉDITORIAL L'actualité juridique a tourné cet été autour du «paquet fiscal», dénomination cavalière mais éloquente de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (dite TEPA). Revenons dans ce numéro sur quelques-unes de ces dispositions fiscales : la mise en place d'un crédit d'impôt en faveur des contribuables qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale; l'allègement des droits de succession et de donation, notamment en faveur du conjoint survivant; le renforcement du bouclier fiscal et l'allègement de l'isf par de nouveaux abattements et exonérations. La fin d'année est marquée par l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme le 1 er octobre dernier. Cette réforme s'applique à un moment où le gouvernement souhaite accélérer la construction de logements. Le ministre du logement, Mme Boutin souhaite que 70% des Français puissent devenir propriétaires et que soient construits logements par an, dont logements sociaux. C'est plus qu'en 2006 puisque logements ont été construits cette année dont logements sociaux. Le mois de septembre a été riche de congrès sur le thème de l'immobilier : celui des organismes HLM, celui de la fédération des promoteurs-constructeurs et celui des notaires. Tous se sont d'ailleurs tenus dans la ville de Lyon et le ministère du logement en a profité, à grand renfort de communication, pour se déplacer pendant dix jours sur la place Bellecourt. Le 37 ème congrès des promoteurs constructeurs avait pour thème «L'immobilier, le pouvoir de construire l'avenir». Les thèmes de travail rebondissaient sur les préoccupations du moment et notamment sur celles exprimées par le ministre («Tous propriétaires : les outils au service d'un défi» et «Quelles ambitions pour le logement de demain?»). Le congrès des HLM a été notamment l'occasion d'évoquer la mise en oeuvre du droit au logement opposable (DALO). On sait que ce droit s'exercera par le biais d'un recours devant une commission de médiation départementale. Sa mission consistera à déterminer si la demande de logement est prioritaire et, si cela se confirme, de la transmettre au préfet. Ce dernier devra alors rapidement attribuer un logement. Le DALO impose donc une offre accrue de logements et la mise en place d'un "pilotage territorial" avec un accompagnement social qui nécessite une levée de moyens. Le thème du congrès des notaires était La division de l immeuble - le sol. l'espace. le bâti. Comme chaque année, des propositions ont été faites par les commissions pour modifier la législation. Comment cela se traduira-t'il au regard de toutes les exigence et contingences que tout cela manifeste? De l écoute à la plume, le Droit d imaginer

2 IMMOBILIER UNILATÉRALE, SYNALLAGMATIQUE OU AUTONOME. DES PROMESSES TOUJOURS DES PROMESSES Les atouts et les insuffisances des promesses de vente en cas d'inexécution du contrat Pour une vente immobilière, les praticiens n'utilisent pas les mêmes types de promesses. Le choix de chaque formule n'est pas anodin puisque les engagements du vendeur et de l'acquéreur varient selon l'avantcontrat sélectionné. Les outils juridiques disponibles en cas de refus de l'une des parties de signer la vente diffèrent également. 02 Trois catégories de promesses de vente La promesse de vente est l'acte qui prépare la vente. On distingue la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique (également appelée "compromis") et la promesse autonome. La promesse unilatérale de vente ou l'engagement du seul vendeur La promesse unilatérale de vente n'engage que le vendeur et ne vaut donc pas vente. Le propriétaire s engage à vendre son bien au bénéficiaire de la promesse si celui-ci décide d acheter (lève l option) dans le délai prévu par l acte. La promesse synallagmatique vaut déjà vente La promesse synallagmatique est la promesse réciproque des deux parties de vendre et d acheter. Elle vaut vente car il y a échange des consentements du vendeur et de l'acquéreur. Les effets de la vente (transfert de propriété et paiement du prix) sont simplement retardés jusqu'à la signature de l'acte notarié en attendant certaines vérifications. C'est un contrat «consensuel», formé par la seule rencontre des volontés des parties. La promesse autonome : un contrat solennel La pratique d'une nouvelle forme de promesse synallagmatique se développe : la promesse «autonome» qui ne vaut pas vente malgré l'engagement des parties de vendre et acheter. En effet, on ajoute comme condition de formation du contrat la rédaction d'un acte notarié. Le contrat devient non plus consensuel mais solennel puisqu'une condition de forme est nécessaire à sa validité. Contrats et conséquences Le choix entre ces trois contrats préparatoires de la vente revêt une importance particulière puisque les règles qui leur sont applicables diffèrent. Cependant, on notera en préambule que de nombreuses règles sont communes aux trois promesses : existence d'un délai de rétractation de sept jours si le bénéficiaire acquière un immeuble à usage d'habitation; présence de conditions suspensives d'obtention d'un prêt ou d'un permis de construire, de non préemption du locataire, etc.; versement par le candidat acquéreur d'un dépôt de garantie ou d'une indemnité d'immobilisation séquestré jusqu'à la réalisation ou non des conditions suspensives ou la levée d'option. Toutefois, des différences notables existent. Sur la forme, seules les promesses unilatérales sous seing privé sont soumises à la formalité de l'enregistrement dans les 10 jours. Sur le fond, les différences de régimes tiennent d'abord au fait que selon le type d acte, la vente ne produit pas ses effets à la même date (à la levée de l'option pour la promesse unilatérale; à la signature de la promesse pour le compromis; à la signature de l'acte notarié pour la promesse autonome). Or, c'est à cette date qu'ont lieu le transfert de propriété, l'appréciation de la lésion, etc. On s'attachera ici aux effets des promesses en cas d'inexécution du contrat par l'une des parties. L'hypothèse est fréquente : le vendeur refuse de vendre au bénéficiaire parce qu'un tiers lui offre un prix supérieur; l'acquéreur ne souhaite plus acheter parce qu'il a trouvé un meilleur bien. Autant d'hypothèses où l'on se demandera si l'une des parties peut contraindre l'autre à conclure la vente.

3 IMMOBILIER Promesse Unilatérale Promesse synallagmatique Promesse autonome Défaillance du vendeur Défaillance de l'acquéreur Avant la levée de l'option : le vendeur peut se rétracter Après la levée de l'option : Réalisation forcée Avant levée de l'option : il exerce une possibilité offerte par le contrat Après levée de l'option : Réalisation forcée Réalisation forcée ou dommages intérêts Pas de réalisation forcée : uniquement des dommages intérêts Pour comprendre les différences de régime, il convient de rappeler que les obligations de faire n'ouvrent droit, en cas d'inexécution, qu'à des dommages intérêts (art. 1142, C. civ.). Seules les obligations de donner ouvrent droit à une exécution forcée. Dans le cadre d'une promesse unilatérale, la jurisprudence a décidé que le vendeur qui n'est tenu qu'à une obligation de faire (celle de maintenir sa proposition) peut se rétracter tant que le bénéficiaire de la promesse n'a pas levé l'option. Après la levée d'option, les parties n'ont plus seulement une obligation de faire : le vendeur a l'obligation de donner et l'acquéreur l'obligation de payer. C'est pourquoi chaque partie peut obtenir l'exécution forcée. Pratiquement, les parties devront saisir le TGI pour faire constater la vente judiciairement. Elles pourront ensuite exiger l'exécution de la vente : transfert de propriété et règlement du prix. Autre solution : demander la résolution de la vente et le versement de dommages intérêts (le propriétaire préfèrera souvent cette voie pour éviter le risque de nonpaiement par le bénéficiaire de la promesse). Dans le cadre d'une promesse synallagmatique, les parties sont dans la situation du vendeur et de l'acquéreur d'une promesse unilatérale après levée de l'option : ils peuvent obtenir la réalisation forcée de la vente après l'avoir fait constater judiciairement, ou la résolution de la promesse. Dans le cadre d'une promesse autonome, la formation du contrat est retardée à la signature de l'acte notarié. La vente n'étant pas formée par l'échange des consentements, vendeur et acquéreur ne peuvent être contraints de signer la vente. Ils ne sont tenus qu'à une obligation de faire (signer l'acte authentique) qui ne donne pas lieu à exécution forcée. Si l'acte notarié n'est pas signé à la date convenue, la promesse devient caduque et les parties sont libérées de tout engagement, sauf à mettre en cause la responsabilité contractuelle du cocontractant pour obtenir des dommages intérêts. L'intérêt pour l'acquéreur est qu'il peut se dégager s'il découvre après la signature de la promesse une situation juridique qui l'aurait empêché d'acheter s'il l'avait connu alors (existence d'une servitude par exemple). Du point de vue du vendeur, l'intérêt de la promesse autonome est de fixer un terme au contrat au-delà duquel il recouvre sa liberté de vendre. Il peut sembler fragile de conclure un contrat dont on ne peut obtenir l'exécution forcée. C'est oublier qu'il est plus simple de chercher un nouvel acquéreur ou un autre bien que d'entamer une longue procédure judiciaire. Pendant cette procédure, le propriétaire qui souhaite contraindre le candidat à acheter ne peut vendre son bien à un tiers. De même, l'acquéreur qui souhaiterait forcer le propriétaire à vendre devra conserver le prix, ce qui pourrait l'empêcher de se loger. Retrouver sa liberté de contracter avec un tiers est parfois plus commode que contraindre son cocontractant. Christine MONTÉBRUN Notaire assistant Responsable documentation & communication 03

4 DOSSIER LE «PAQUET FISCAL» ACQUÉRIR UN TOIT ET ALLÉGER SA FEUILLE D IMPÔTS La loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (dite TEPA) 1 permet aux contribuables qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale de bénéficier d un crédit d impôt sur le revenu (IR) au titre des intérêts des prêts contractés en vue de cette acquisition. Un nouvel article 200 quaterdecies est inséré au Code Général des Impôts (CGI). 04 Le crédit d impôt concerne les personnes qui acquièrent directement leur habitation principale. Le texte vise également ceux qui l'acquièrent par l intermédiaire d une société non soumise à l impôt sur les sociétés (IS) qui le met gratuitement à leur disposition. Pour éviter toute fraude, le crédit d'impôt ne s'appliquera pas si ce logement a antérieurement appartenu au contribuable (directement ou par l intermédiaire d une société non soumise à l IS). Condition principale : l habitation principale Le crédit d'impôt s applique à la condition que le logement objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l usage d habitation principale du contribuable. Il s'applique également aux personnes qui font construire ou acquièrent en l état futur d achèvement un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans ce cas, le crédit d'impôt s applique aux intérêts versés avant l achèvement du logement si le contribuable prend l engagement d affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la 2 ème année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Si cet engagement n est pas respecté, le crédit d impôt obtenu par le contribuable fera l objet d une reprise. Pour ne pas sanctionner les propriétaires qui ne peuvent plus affecter leur logement à l'habitation principale à la suite d une mutation professionnelle, ils pourront toujours bénéficier du crédit d'impôt sous réserve, d'une part que ce logement ne soit pas donné en location, et d'autre part que le contribuable n ait pas fait l acquisition d un nouveau logement affecté à son habitation. Quel(s) intérêt(s)? Ouvrent droit au crédit d impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement de prêts, à l exclusion des frais d emprunt et des cotisations d assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. Lorsque les prêts sont consentis à une société (cf. plus haut), il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné. Le crédit d'impôt s appliquera également aux intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts ou rembourser ceux-ci, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées restant à courir. Les contribuables ne pourront bénéficier du crédit d'impôt que pour que les acquisitions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi 2. Une déduction qui a ses limites Le crédit d impôt est égal à 20 % du montant des intérêts. La loi de finances pour 2008 devrait doubler ce montant la 1 ère année. La loi fixe le montant maximal des intérêts ouvrant droit au crédit d impôt au titre de chaque année d imposition : Célibataire, veuf ou divorcé Couple soumis à imposition commune Célibataire, veuf ou divorcé handicapé Couple soumis à imposition commune dont l'un est handicapé Montant maximal Majoration par personne à charge 500 (divisé par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents) On notera que si le crédit d'impôt excède l impôt dû, l excédent est restitué. Pour vérifier l'efficacité de cette mesure dont l'objectif est de faciliter l'accession à la propriété, le Gouvernement devra présenter au Parlement avant le 1 er décembre 2008 un rapport sur les incidences économiques et sociales du crédit d impôt. 1- Article 5 de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du publiée au JO n 193 du 22 août 2007 page Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi qui permettaient d'appliquer le crédit d'impôt aux acquisitions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi.

5 DOSSIER LE «PAQUET FISCAL» DROITS DE DONATIONS ET DE SUCCESSIONS : UNE NOUVELLE FORMULE ALLÉGÉE La loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat allège et simplifie les droits de donation et de succession notamment en élargissant les exonérations et en augmentant le montant des abattements. Les articles 8 à 10 de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (dite loi TEPA) 1 allègent considérablement les droits de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès. Elle devrait conduire en pratique à une exonération de 95 % des successions. Cependant, même lorsqu aucun droit de mutation n'est dû, une déclaration de succession devra être déposée si l'actif de succession excède Abattements et exonérations : des montants relevés et de nouvelles causes Certains abattements sont triplés. C'est le cas de l'abattement des ascendants et des enfants qui est porté à au lieu de Le même effort est fait en faveur des héritiers handicapés dont l'abattement passe également de à Enfin, le montant de l'abattement entre frères et soeurs passe de à Par ailleurs, un nouvel abattement de est créé sur la part de chacun des neveux et nièces. Il concerne les donations et les successions (un abattement de concernait jusque-là les seules donations). L abattement global de sur l'actif net successoral qui se répartissait entre les bénéficiaires - et dont l'application était complexe - est supprimé. Par ailleurs, une exonération totale de droits de mutation remplace l'ancien abattement en faveur des frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Cette exonération est soumise à deux conditions : d'une part le frère ou la soeur doit être, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence. D'autre part, le frère ou la soeur doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. Suite de l article en P.06 > 05 LES ABATTEMENTS Héritier ou légataire Montant Champ d'application Enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation Donations et successions Ascendants Donations et successions Donations Conjoint du donateur (exonération totale pour les successions) Donations Partenaire lié au donateur par un PACS (exonération totale pour les successions) Frère ou soeurs Donations et successions (exonération totale pour les successions sous conditions) Handicapé Donations et successions Neveux et nièces Donations et successions Héritier ou légataire ne bénéficiant d'aucun autre abattement Successions 1- Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du publiée au JO n 193 du 22 août 2007 page

6 DOSSIER LE «PAQUET FISCAL» 06 La renaissance de l'exonération des dons familiaux de somme d'argent La loi remet en place le dispositif d'exonération des dons familiaux de somme d'argent qui s'était appliqué entre juin 2004 et décembre Cette fois, le dispositif est prévu à titre permanent. Il concerne les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, d un petit-enfant, d un arrière-petit-enfant ou, à défaut d une telle descendance, d un neveu ou d une nièce. Ces dons sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de Cette exonération est subordonnée au respect de deux conditions : le donateur doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission et le donataire doit être âgé de plus de 18 ans (sauf s'il a fait l objet d une mesure d émancipation au jour de la transmission). Le plafond de est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire. L'exonération ne pourra bénéficier qu'une seule fois à un même donateur et un même donataire. Cette exonération se cumule avec les abattements des enfants, des personnes handicapées, et des neveux et nièces. Avantage supplémentaire : il n est pas tenu compte de ces dons de sommes d argent dans le cadre du «rapport fiscal» des donations antérieures. On rappelle que le rapport fiscal n'est pas applicable aux donations de plus de 6 ans ce qui permet de réutiliser les abattements. Il ne sera donc pas tenu compte des dons de sommes d'argent pour vérifier les donations effectuées sur une période 6 ans. Les dons de sommes d argent doivent être déclarés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le mois qui suit la date du don 2. Donations, successions, et assurance-vie : l'allègement des droits de mutations entre époux La loi ne modifie pas les droits de mutation dans le cadre des donations : le montant de l'abattement dont bénéficie le conjoint du donateur reste élevé à ; le tarif reste inchangé (cf. tableau p.07). Dans le cadre des successions, la loi supprime les droits de mutations sans dispenser le conjoint survivant du dépôt d'une déclaration de succession. Il en résulte notamment la suppression de la solidarité du conjoint survivant pour le règlement des droits de mutation dus par les autres héritiers. La loi prévoit également que les réversions d usufruit au profit du conjoint survivant relèvent désormais du régime des droits de mutation par décès. Cette mesure permet de faire bénéficier le conjoint survivant de l'exonération des droits de mutation par décès. S'agissant des sommes recueillies en vertu d'un contrat d'assurance-vie, le conjoint survivant est désormais systématiquement exonéré quels que soient la date de souscription du contrat et l'âge auquel les primes ont été versées. Auparavant, dans le cadre des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, les primes versées après 70 ans étaient taxées au droits de succession après déduction d'un abattement de Le conjoint survivant étant désormais dispensé de droits de succession, ces contrats sont exonérés. S'agissant des primes versées avant 70 ans, la loi prévoyait un prélèvement spécifique de 20 % sur la fraction des primes qui excédaient La même taxation s'appliquait aux contrats souscrits après le 20 novembre 1991 (quel que soit l'âge auquel étaient versées les primes). La loi TEPA supprime ce prélèvement de 20 % au bénéfice du conjoint survivant (les autres bénéficiaires de contrats d'assurance-vie resteront assujettis). 2- La déclaration se fait par la souscription, en double exemplaire, d un formulaire conforme au modèle établi par l administration.

7 DOSSIER LE «PAQUET FISCAL» TARIF DES DROITS DE DONATION APPLICABLES ENTRE ÉPOUX ET ENTRE PARTENAIRES LIÉS PAR UN PACS Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre % et Au-delà de % L'alignement du régime des partenaires liés par un PACS sur celui des époux Dans le cadre des donations, le tarif des droits applicables entre époux est étendu aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Ce tarif s'appliquera après qu'il soit effectué un abattement qui passe de à Pour éviter toute fraude, le bénéfice de cet abattement sera remis en cause si le PACS prend fin au cours de l année civile de sa conclusion ou de l année suivante (sauf mariage entre les partenaires ou décès de l un d eux). Dans le cadre des successions, comme pour les personnes mariées, la loi supprime les droits de mutations entre les partenaires liés par un PACS mais ne dispense pas de souscrire une déclaration de succession (cf. plus haut). Enfin, concernant les primes d'assurance-vie, les partenaires liés par un PACS comme les époux (cf. plus haut) ne seront plus assujettis au prélèvement de 20 %. TARIF DES DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION APPLICABLES EN LIGNE DIRECTE Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre % et Au-delà de % TARIF DES DROITS DE DONATION ET DE SUCCESSION APPLICABLES EN LIGNE COLLATÉRALE ET ENTRE NON-PARENTS Fraction de part nette taxable Tarif applicable Entre frères et soeurs n'excédant pas % supérieure à % Entre parents jusqu'au 4 e degré inclusivement 55 % Entre parents au-delà du 4 e degré et entre personnes non parentes 60 % Une revalorisation annuelle des tranches et abattements Les limites des tranches des tarifs d'imposition sont actualisées au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'inflation. Cette revalorisation concerne les droits en ligne directe, les droits entre époux et partenaires et enfin les droits en ligne collatérale et entre non parents (cf. tableaux). 07 Suite de l article en P.08 >

8 DOSSIER LE «PAQUET FISCAL» 08 De même, les montants des abattements en ligne directe, en faveur des handicapés, entre frères et soeurs et au profit des neveux et nièces seront actualisés à la même date et selon ces mêmes règles. Par contre, les abattements entre époux et entre partenaires d'un PACS ne seront pas revalorisés. Cette revalorisation serait de 1,3 % l'an prochain selon le projet de loi de finances pour 2008 actuellement en discussion. Ces dispositions relatives aux abattements et exonérations s appliquent aux donations consenties et aux successions ouvertes 3 à compter de la date de publication de la loi, soit le 22 août Donations de titres issus de stock-options Jusqu'à la loi TEPA, les gains nets résultant des cessions à titre gratuit de titres issus de stockoptions ne donnaient lieu à aucune imposition au titre des plus-values. La donation de titres était cependant soumise aux droits de mutation. La loi TEPA ayant considérablement relevé les abattements, les donations de stocks-options avaient de forte chance d'échapper complètement à l'impôt. Pour l'éviter, le législateur supprime l'exonération des gains d'acquisitions des titres en cas de donation : ces gains seront taxés entre les mains du donateur dans le cadre des plus-values mobilières. Ces dispositions s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin Les donations de titres faites après l'entrée en vigueur de la loi concernant des titres issus d'options attribuées avant le 20 juin 2007 bénéficieront toujours de l'exonération de la plus-value tout en profitant des nouveaux abattements relatifs aux droits de mutation. Contrôles de l'administration : la prescription est réduite On notera pour terminer une dernière disposition favorable au contribuable en cas de contrôle fiscal. La loi réduit en effet à 6 ans le délai pendant lequel l'administration fiscale peut exercer son droit de reprise. Auparavant, l'administration pouvait remonter jusqu'à 10 ans à compter du décès ou de la donation. (Art. L. 186 du Livre des procédures fiscales). Cette nouvelle prescription s'applique aux procédures de contrôle engagées à compter du 1 er juin Le projet de loi de finances poursuit l'allègement des droits de mutation On notera que le projet de loi de finances pour 2008 assouplit le dispositif d'exonération partielle des transmissions de titres à titre gratuit. La durée de l'engagement individuel de conservation serait réduite de six à quatre ans, diminuant la durée totale de conservation des titres de huit à six ans. Les conditions relatives à la durée d'exercice des fonctions dirigeantes seraient également restreintes. Enfin, pour prendre en compte les décès prématurés, l'engagement de conservation pourrait être conclu par les héritiers après le décès. 3- La date d'ouverture de la succession est la date du décès et non la date de dépôt de la déclaration de succession.

9 DOSSIER LE «PAQUET FISCAL» BOUCLIER FISCAL ET ISF : LE GOUVERNEMENT DANS DE BONNES DISPOSITIONS La loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat contient de nombreuses autres dispositions que celles relatives au crédit d'impôt et aux droits de mutation (heures supplémentaires, parachutes dorés, revenu de solidarité active...). Celles relatives à l'isf et au bouclier fiscal ont retenu toute notre attention. Bouclier fiscal : 50 % des revenus protégés Le dispositif du bouclier fiscal instauré par la loi de Finances pour 2006 est renforcé à double titre : le taux est abaissé et la liste des impôts pris en considération pour la détermination du droit à restitution est élargie. Désormais, les impôts directs payés par un contribuable ne pourront être supérieurs à 50 % (et plus 60 %) de ses revenus (art. 1 er du CGI). Jusqu'à la loi TEPA, les impôts pris en considération étaient l'impôt sur le revenu (IR), l'impôt sur la fortune (ISF), la taxe foncière et la taxe d'habitation. Désormais, les prélèvements sociaux (CSG, RDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle au prélèvement social) sont inclus dans les impôts permettant de déterminer la «facture fiscale» d'un contribuable. Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année Le droit à restitution n'est toujours pas automatique : il s'exerce sur demande du contribuable déposée au plus tard le 31 décembre de la 2 ème année qui suit celle de la réalisation des revenus. ISF : de nouveaux abattements et réductions Dans le cadre de l'impôt sur la fortune (ISF), un abattement est applicable à la valeur vénale de la résidence principale dont le redevable est propriétaire. L'article 14 de la loi augmente le taux de l'abattement qui passe de 20 à 30 % (art. 885 S du CGI). Cette disposition s'appliquera à compter de On notera que l'abattement sur la résidence principale prévu dans le cadre des droits de succession reste au taux de 20 %. La loi crée également deux nouvelles réductions d'isf. La première au titre des investissements dans les PME : les contribuables qui souscrivent au capital de PME pourront imputer 75 % des versements sur le montant de leur ISF, dans la limite de La loi précise les apports et les sociétés concernées et les possibilités de cumul avec d'autres exonérations. La seconde réduction d'isf concerne les dons à certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique. Les redevables pourront imputer 75 % du montant des dons effectués, dans la limité de On notera que ces mêmes dons sont par ailleurs exonérés de droits de mutations à titre gratuit. ISF : une bonne nouvelle peut en cacher une autre Autre bonne nouvelle concernant l'isf : comme en matière de droits de succession ou de donation, la durée de la prescription de longue durée applicable en cas de défaut de déclaration d'isf est réduite. L'administration fiscale devra exercer son droit de reprise dans le délai de six ans à compter de l'année d'imposition au lieu de dix ans. Cette réduction concernera les procédures engagées à compter du 1 er juin Dossier préparé par Christine Montébrun Notaire assistant Responsable documentation & communication 09

10 PATRIMOINE LOI PORTANT RÉFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 1 (2 ème partie) Nous poursuivons notre analyse de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs entamée dans notre précédent numéro. Après l'étude des principes généraux, nous décrivons les règles communes aux différents régimes de protection et les règles propres à chaque mesure. 10 Comme il a été indiqué précédemment, les mesures de protection des majeurs doivent respecter : > le principe de nécessité : la mesure doit être justifiée par une altération des facultés personnelles; > le principe de subsidiarité : la mesure ne doit être prononcée que si des dispositifs plus légers ne peuvent être préconisés; > le principe de proportionnalité : la protection doit être adaptée à la situation de la personne. La chaîne menant à l incapacité du majeur protégé est donc la suivante : > présomption de capacité (art ) : toute personne majeure est capable d exercer les droits dont elle a la jouissance. > pour faire un acte valable, il faut être sain d esprit (art. 414). Celui qui agit en nullité pour cette raison doit prouver l existence du trouble mental au moment de l acte. > la mesure de protection juridique peut être, soit judiciaire, soit conventionnelle, et sera ouverte en présence d une personne qui «en raison d une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l expression de sa volonté, ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts (art. 425 al 1 er ). Conformément au dispositif du texte, une distinction doit être faite entre, d une part, le régime primaire commun à tout les régimes de protection et les règles propres à chacun des régimes, d autre part. Le régime primaire Les mesures se trouvent énoncées par les articles 426 et 427 du Code Civil. Mesure concernant les actes relatifs au logement, aux meubles et aux objets personnels du majeur protégé. Le logement et les meubles meublants : les mesures visent les personnes chargées d administrer les biens du majeur protégé : tuteur, curateur, mandataire spécial, mandataire de protection future, gérant d affaires, notaire, commissaire-priseur, etc. L article 426 protège la résidence principale et la résidence secondaire. Sont donc soumis à autorisation préalable, les actes de vente, la constitution d hypothèque conventionnelle, la donation, la résiliation du bail, l apport en société, l échange. L autorisation préalable n est accordée qu en cas de nécessité ou dans l intérêt du majeur, et qu après l avis préalable d un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République (Art. 431) si, et uniquement si, l acte concerné a pour finalité l accueil du majeur protégé dans un établissement. Les actes de disposition nécessitent une autorisation spéciale du juge des tutelles ou du conseil de famille. Les souvenirs et objets à caractère personnel : l article 426 alinéa 3 dispose qu'ils doivent dans tous les cas être maintenus à la disposition du majeur protégé. Les comptes bancaire (art. 427 du Code Civil) Conformément aux stipulations de l article 427 du Code Civil la personne en charge du majeur protégé ne peut seule procéder ni à une modification des comptes, ni à l ouverture d un autre compte. Le juge des Tutelles ou le conseil de famille peut autoriser la personne chargée de la gestion à réaliser une de ces opérations si l intérêt du majeur le commande (art. 427 al 2). La personne chargée de la gestion peut également ouvrir un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations lorsque le juge ou le conseil de famille le juge nécessaire (Art. 427 al 3). En l absence de compte, la personne chargée de la gestion doit en avoir un (art. 427 al 4). Enfin, les fruits, produits ou plus-values reviennent exclusivement à la personne protégée (art 427 al 6). 1- Loi n du 5 mars Tous les articles cités sont issus du Code civil

11 PATRIMOINE Les mesures de protection Nous examinerons deux des trois mesures de protection : la sauvegarde de justice et la curatelle. La tutelle sera examinée dans notre prochain numéro. La sauvegarde de justice Aux termes de l'article 433 alinéa 1 er du Code civil, cette mesure concerne les majeurs qui ont besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentés pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Sa durée est au minimum d'un an renouvelable une fois. Le majeur reste capable et peut accomplir toute opération patrimoniale ou extrapatrimoniale sans assistance ni représentation. Le juge des tutelles peut révoquer ou suspendre un mandat antérieur après avoir entendu ou appelé le mandant (art 436 al 1). L'article 435 alinéa 2 prévoit que les actes passés et les engagements contractés par le majeur sous sauvegarde de justice peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès. Dans son alinéa 3, l'article 435 précise que les actions s'éteignent par le délai de 5 ans prévu à l'article 1304 du Code civil. Enfin, si cela est nécessaire, le juge peut désigner un mandataire spécial chargé d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés (art 437). La personne placée sous sauvegarde de justice ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel le juge a désigné un mandataire spécial (art 435 al 1). Ce mandat entraîne la révocation des mandats antérieurs. La curatelle > Le choix du curateur En principe, le curateur est désigné par le juge. Il est possible de nommer plusieurs personnes comme curateur qui exercent cette fonction en commun. Selon l'article 447 alinéa 2, il est choisi en fonction de la situation du majeur vulnérable, des aptitudes des curateurs et de la consistance du patrimoine. La loi nouvelle a conçu la possibilité de diviser la curatelle entre un curateur aux biens et un curateur à la personne. Conformément à l'article 448 alinéa 1 er du Code civil, le majeur peut désigner par anticipation une ou plusieurs personnes chargées d'exercer cette fonction au cas où une mesure de protection deviendrait nécessaire. Cette désignation s'impose au juge sauf refus de la personne choisie ou si l'intérêt de la personne protégée le commande. L'article 448 alinéa 2 donne aux parents la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes chargées d'exercer cette fonction. Enfin, en cas de conflit d'intérêts entre la personne protégée et le curateur, le juge des tutelles peut désigner un curateur ad hoc. > La durée Le juge fixe la durée de la curatelle sans que celleci puisse excéder 5 ans (art 441). Elle peut être renouvelée pour la même durée (art 442 al 1). Elle prend fin par l'absence de renouvellement, en cas de jugement de mainlevée passée en force de chose jugée, et en cas de décès de l'intéressé. > Publicité Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé (art 444 al 1). Toutefois, ils sont opposables aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance (art 444 al 2) > Modalités Il s'agit d'une assistance et non d'une représentation : elle se manifeste lors de la conclusion d'un acte, par l'apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée (art 467 al 2) > Modifications Le curateur, si besoin est, peut demander au juge l'autorisation d'accomplir un acte déterminé s'il constate que le majeur protégé compromet gravement ses intérêts (art 469 al 2). La personne sous curatelle peut demander au juge d'agir seule au cas où le curateur refuserait sans motif son assistance (art 464 al 3). Comme avant, le juge peut modeler l'incapacité du majeur en curatelle en l'augmentant ou en la diminuant (art 471). De plus, le juge a la possibilité d'ordonner à tout moment une curatelle renforcée; dans ce cas le curateur perçoit seul les ressources du majeur protégé sur un compte ouvert au nom de ce dernier. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte ouvert au nom du majeur ou le verse entre ses mains (art 472 al 1). Frédéric VINCENT Notaire Département Famille et Patrimoine 11

12 BLOC NOTES NOS INTERVENTIONS EFE «Les journées de la domanialité» Les 19 et 20 novembre 2007 David Métayer, notaire assistant au département Immobilier Complexe, participera à une formation sur le thème des enjeux de la propriété des personnes publiques. Il interviendra particulièrement sur Les nouvelles possibilités de classement et de transfert : comment les mettre en oeuvre, quels avantages? avec Grégory Berkovicz, avocat associé du cabinet GB2A. Retrouvez le programme complet de ces formations sur le site de l Édition Formation Entreprise : Congrès du Mouvement Jeune Notariat (MJN) : "Droit et économie" Du 18 au 24 novembre 2007 à San Francisco Bertrand Lacourte interviendra en qualité de rapporteur au prochain congrès du Mouvement Jeune Notariat dont le thème est Droit et Économie. Ce congrès permettra d'étudier les interactions entre le droit et l'économie, le positionnement du notariat, sa place de régulateur et les perspectives d'évolution. Des propositions seront faites pour faire du notaire un «moteur» de l'économie. (la régulation, la spécialisation, le notaire Exportateur de services du droit, la création d une Commission d évaluation des difficultés d application des lois, l Office Notarial Spécialisé et la possibilité de signer des actes authentiques en dehors de l Union Européenne, etc... ) Bertrand LACOURTE développera en particulier la question des rapports de l'etat et du notariat en France. Il s'interrogera sur notre système juridique et les professionnels du Droit en France : sont-ils efficaces tant au point de vue social qu'économique? VIE DE L ÉTUDE Une nouvelle organisation en place depuis la rentrée Depuis le 15 septembre, une nouvelle organisation est en place au sein du pôle immobilier de notre Etude. Valérie Magnard, Notaire, dirige désormais un nouveau département dédié aux ventes immobilières de particulier à particulier, aux prêts aux particuliers, aux baux d'habitation,... Dominique Havard dirigera le service dédié aux transactions réalisées par des marchands de biens et aux mises en copropriété et modifications de règlements de copropriété. Didier Gomez, notaire, reste à la tête du département Crédit-bail et financement immobilier. Brigitte Rayrole dirige toujours le service Programmes immobiliers. Un service grands comptes regroupant notamment quatre juristes seniors est dédié à l'immobilier complexe. NOS LECTURES Congrès des notaires Le dernier congrès des notaires s'est tenu à Lyon du 23 au 26 septembre. Pour sa 103 ème édition, le thème portait sur La division de l immeuble - le sol. l'espace. le bâti. Quatre commissions ont travaillé sur les thèmes suivants : La division contrôlée du foncier, L organisation conventionnelle de l espace; La division de l immeuble bâti; La vie de l immeuble divisé. Un ouvrage paru aux éditions ACNF reprend la totalité du travail de ces commissions. > Pour approfondir les questions abordées, demandez une documentation à la bibliothèque : bibliotheque@scp-lacourte.com Etude LACOURTE 54, avenue Victor HUGO PARIS Standard : (1) Télécopie : (1) général : associes-notaires@scp-lacourte.com Site Web : > Directeur de la publication : Bertrand Lacourte Rédactrice en chef : Christine Montébrun Secrétariat de rédaction : Catherine Minot - Pierrick Le Bourdiec Création et réalisation : Thalamus Parution trimestrielle Dépôt légal : n ISSN

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