CRIDON Nord-Est FORMATION Automne 2011
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- Marc Goulet
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1 CRIDON Nord-Est FORMATION Automne
2 1 ÈRE PARTIE : ASPECTS NOTARIAUX DE LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE (1ÈRE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011) PAR FRANÇOIS FRULEUX, DOCTEUR EN DROIT DSN CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST DIRECTEUR DU JURISCLASSEUR FISCAL ENREGISTREMENT TRAITÉ MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU JURISCLASSEUR INGÉNIERIE DU PATRIMOINE ET DE LA REVUE ACTES PRATIQUES ET STRATÉGIE PATRIMONIALE CHARGÉ DE COURS À L UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE 2
3 I. LA RÉFORME DE L ISF A. ALLÉGEMENT DE L ISF B. SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES C. CHANGEMENT DES MODALITÉS DE PAIEMENT, CONTRÔLE ET RECOUVREMENT D. MODIFICATION DE LA DEFINITION ET DE L EVALUATION DE CERTAINS BIENS II.SUPPRESSION DU BOUCLIER FISCAL III.ALOURDISSEMENT DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT A. MODIFICATION DU TARIF B. ALLONGEMENT DE LA DURÉE DU RAPPEL FISCAL C. SUPPRESSION DES RÉDUCTIONS DE DROITS SYSTÉMATIQUES LIÉES À L ÂGE DU DONATEUR IV.RÉFORME DES DONS MANUELS ET DES DONS EXONÉRÉS A. ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DES DONS FAMILIAUX DE SOMME D ARGENT EXONÉRÉS B. MODIFICATION DES MODALITÉS DE RÉVÉLATION ET DE TAXATION DES DONS MANUELS V. DURCISSEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SUR LES CAPITAUX DÉCÈS A. AUGMENTATION DU TAUX DU PRÉLÈVEMENT B. ASSUJETTISSEMENT DE CERTAINS CONTRATS SOUSCRITS PAR DES NON-RÉSIDENTS C. INSTAURATION DES RÈGLES PÉNALISANTES APPLICABLES EN CAS DE DÉMEMBREMENT DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE 3
4 VI. ASSOUPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS COLLECTIFS «DUTREIL» A. ADHÉSION DE NOUVEAUX ASSOCIÉS À UN ENGAGEMENT EN COURS B. CESSIONS DE TITRES INTERVENANT PENDANT LA DURÉE DE L ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION VII. RÉGIME FISCAL DES TRUSTS 4
5 n CRIDON Nord-Est La réforme de la fiscalité du patrimoine : dispositions intéressant le notariat (1 ère loi de finances rectificative pour 2011) Par François Fruleux Docteur en droit DSN Consultant au Cridon Nord-Est Directeur du Jurisclasseur fiscal Enregistrement Traité Membre du comité scientifique du Jurisclasseur ingénierie du patrimoine Et de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale Chargé de cours à l Université Catholique de Lille Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) Objectifs, entrée en vigueur et difficultés suscitées par la réforme. Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) I. LA REFORME DE L ISF LISF A. Allégement de l ISF
6 Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) A. Allégement de l ISF I. LA REFORME DE L ISF 1 Rehaussement du seuil d imposition Le seuil de taxation à l'isf est porté de à de patrimoine net taxable. Lespersonnesdontlepatrimoineestcomprisentre et ne sont plus assujetties à l'isf. Ce nouveau seuil s'applique dès l'isfdûautitre de l'année Le seuil sera actualisé chaque année. I. LA REFORME DE L ISF 2 Remplacement du tarif progressif Le barème progressif est supprimé et remplacé à compter de l ISF 2012 par une taxation au taux de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est inférieure à et de 0,5 % pour ceux dont la valeur est égale ou supérieure à ce montant. Valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (%) Egale ou supérieure à et inférieur à ,25 Egale ou supérieure à ,50 Attention Le taux de l'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine dès le premier euro.
7 I. LA REFORME DE L ISF 3 Mise en place d une décote Pour atténuer la suppression de la progressivité de l impôt, un système de décote est prévu pour les patrimoines compris entre et et ceux compris entre et Valeur nette du Réduction du montant patrimoine taxable de l imposition (1) Egale ou supérieure à et inférieure à (7 x 0,25 % P) 1 Egale ou supérieure à et inférieure à (7,5 x 0,5 % P) 1 (1) P est la valeur nette du patrimoine taxable du patrimoine I. LA REFORME DE L ISF Exemple Pour un patrimoine net de , le montant de l ISF 2012 s élèvera à ( x 0,5 %) - [ (7,5 x 0,5 % x )] Montant de l impôt Montant de la décôte Montant de l impôt : Montant de la décote : Sous réserve de l actualisation annuelle automatique du tarif. I. LA REFORME DE L ISF 4 Augmentation et assouplissement de la réduction d impôt pour personne à charge Le montant de la réduction d'impôt pour personne à charge est porté de 150 à 300 Lespersonnesàchargeouvrantdroitàlaréductionsontcellesviséesà l'article 193 ter du CGI, c'est-à-dire personnes dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, même en cas de perception d'une pension alimentaire Les enfants à charge majeurs et poursuivant leurs études pourront ouvrir droit à la réduction
8 I. LA REFORME DE L ISF «A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants». C.G.I, article 193 ter I. LA REFORME DE L ISF 5 Suppression du plafonnement Le plafonnement permettant de limiter l'isf et les impôts sur le revenu de l'année précédente à 85 % de ces revenus (C.G.I, article 885 V bis) est supprimé Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) B. Simplification des obligations déclaratives
9 I. LA REFORME DE L ISF 1 Suppression de l obligation de souscrir une déclaration spécifique Lesredevablestaxablesautauxde0,25%c'estàdireceuxdontle patrimoine ti i compris entre et (montants t applicables en 2011) ne sont plus tenus de souscrire une déclaration spécifique d'isf. Ils porteront directement le montant de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration générale d'impôt sur le revenu 2 Allègement des justificatifs à produire Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) C. Changement des modalités de paiement, contrôle et recouvrement I. LA REFORME DE L ISF 1 Paiement spontané ou par voie de rôle Les redevables tenus de souscrire une déclaration d'isf (c'est à dire ceux patrimoine compris entre et ) continueront à payer le montant de leur impôt spontanément lors de la souscription de leur déclaration d ISF ; Pour les redevables dont la valeur nette du patrimoine se situe entre 1,3 M et 3 M qui mentionneront leur patrimoine net taxable sur leur déclaration d'impôt sur le revenu, l'isf sera recouvré par voie de rôle. Ces contribuables pourront opter à compter de l ISF 2013 pour un prélèvement mensuel.
10 I. LA REFORME DE L ISF 2 Sanction du paiement tardif => Application de la majoration de retard de 10 % (C.G.I, art. 1730) quelles que soient les modalités de recouvrement de l impôt 3 Adaptation des mesures de contrôle et de prescription I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique : Impact de la réforme sur le montant de l impôt [1] Patrimoine taxable ISF 2010 ISF Exonération -100 % % % % % [1] V. J. Duhem, ISF, chronique annuelle, J.C.P. éd. N 2011, Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) D. Modification de la définition et de l évaluation de certains biens
11 I. LA REFORME DE L ISF 1. Assouplissement de la définition des biens professionnels a) Assouplissements concernant les activités exercées à titre individuel ou dans des sociétés de personnes I. LA REFORME DE L ISF α. Unicité des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires «Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités ité professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.» C.G.I, article 885 N al. 2 I. LA REFORME DE L ISF «Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.» C.G.I, article 885 O al. 2
12 I. LA REFORME DE L ISF β. Qualification de bien professionnel des titres détenus par un entrepreneur individuel id ou un associé d une société de personne dans une société soumise à l IS répondant aux conditions pour être qualifiée de bien professionnel I. LA REFORME DE L ISF «Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels(1)» C.G.I, article 885 N al. 3 I. LA REFORME DE L ISF «Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels (1).» C.G.I,article8850al.2 NB: pour que cet assouplissement soit effectif, l administration devra amender sa doctrine relative à la rémunération perçue qui devra s apprécier globalement au regard des différentes activités exercées par le contribuable. (1) c'est à dire les conditions relatives à la participation détenue, aux fonctions de directions exercées et à la rémunération perçue
13 I. LA REFORME DE L ISF b) Assouplissements concernant la qualification de bien professionnel destitresdesociétéssoumisesàl IS (C.G.I art. 885 O bis α. Appréciation du seuil de 25 % au regard des seuls droits de vote β. Abaissement conditionnel du seuil en cas d augmentation de capital I. LA REFORME DE L ISF Conditions Le seuil de 25 % a été respecté pendant les cinq années qui ont précédé l'opération ; A la suite de l'augmentation de capital, le redevable détientt au moins 12,5 % des droits de vote dans l'entreprise ; Le redevable doit avoir conclu un pacte avec d'autres associés ou actionnaires représentant au moins 25 % des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation sur la société. Attention : Ces pactes d actionnaires diffèrent des engagements collectifs de conservation «Dutreil» conclus pour bénéficier d une réduction d assiette imposable de 75 % (CGI, art. 885 I bis). I. LA REFORME DE L ISF χ. Assouplissement des modalités d appréciation du caractère normal et majoritaire de la rémunération L'appréciation Lappréciation du caractère majoritaire de la rémunération perçue (au moins 50 % des revenus professionnels du contribuable) s'apprécie globalement au regard de toutes les rémunérations perçues de sociétés dans lesquelles contribuable exerce une fonction de direction et dont il détient le pourcentage minimum des droits de vote requis. NB: il importe peu que ces sociétés exercent des activités similaires ou connexes et complémentaires.
14 I. LA REFORME DE L ISF "Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1 est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1 dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase." C.G.I, art. 885 O bis 2 al. 2 nouveau I. LA REFORME DE L ISF Le caractère normal de la rémunération perçue de chaque société s'apprécie en revanche différemment suivant qu'elles exercent ou non des activités similaires ou connexes et complémentaires. I. LA REFORME DE L ISF Lorsque les activités exercées par les sociétés ne sont ni similaires ni connexes et -complémentaires, une rémunération normale doit être perçue dans chaque structure. Même si le niveau de rémunération (c'est à dire le seuil de 50 % des revenus professionnels) s'apprécie globalement. Lorsque les activités ité sont soit similaires, il i soit connexes et complémentaires, la condition relative à la rémunération le caractère normal de la rémunération s'apprécie globalement, au regard de l'ensemble des fonctions exercées par le redevable les sociétés constituant une composante du bien professionnel. Dans ce cas l absence de rémunération (ou a fortiori la perception d une rémunération anormale) ne fait pas obstacle à la qualification de bien professionnel des titres sociaux
15 I. LA REFORME DE L ISF "Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel." C.G.I, art. 885 O bis 2 al. 2 nouveau I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique M. Durand chef d'entreprise détient : - 50 % des actions de la société A, de conseil informatique, dans laquelle elle exerce une fonction de direction, et qui la rémunère à hauteur de 55 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société B, de vente au détail de produits alimentaires, i dans laquellell il exerce une fonction de direction, et qui le rémunère à hauteur de 20 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société C, librairie, dans laquelle il exerce une fonction de direction non rémunérée. Actuellement, seules les actions de la société A sont des biens professionnels (les exigences de fonctions de direction et de rémunération majoritaire sont remplies). LespartsdessociétésBetCnelesontpas. I. LA REFORME DE L ISF À compter de l'isf dû au titre de l'année 2012, B deviendra également un bien professionnel dès lors que le lien de similitude ou de connexité et de complémentarité n'est plus exigé. En revanche C demeure exclu, faute de rémunération normale de cette activité.
16 I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique M. Durand chef d'entreprise détient : - 50 % des actions de la société A, de conseil informatique, dans laquelle il exerce des fonctions de direction, et qui le rémunère à hauteur de 35 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société B, de menuiserie, dans laquelle elle exerce une fonction de direction, et qui la rémunère à hauteur de 20 % de ses revenus professionnels de l'année ; - 25 % des parts de la société C, de scierie, dans laquelle il exerce une fonction de direction, et qui ne le rémunère pas. Actuellement, A, B et C ne sont pas des biens professionnels, car aucune des rémunérations ne dépasse 50 % des revenus de l'année. I. LA REFORME DE L ISF Illustration pratique => À compter de l'isf dû au titre de l'année 2012, A et B deviennent un bien professionnel car la rémunération est normale pour ces deux sociétés et dépasse, en étant cumulée, 50 %. C devient également un bien professionnel, car la rémunération est normale en étant appréciée au regard de l'ensemble des sociétés exerçant des activités similaires, connexes ou complémentaires (B et C). I. LA REFORME DE L ISF 2. Evaluation des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenue par des non résidents Dans le cadre de l ISF, les titres de sociétés à prépondérance immobilière détenues par un non-résident sont évaluées sans tenir compte des créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par ce non-résident dans la société. C.G.I, article 885 T ter
17 Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) II. Suppression du bouclier fiscal II. Suppression du bouclier fiscal Abrogation au titre de l IR et des prélèvements sociaux afférents aux revenus perçus en 2011, de l ISF et des impôts locaux 2012 Généralisation de la procédure d auto-liquidation Aspects notariaux de la réforme de la fiscalité du patrimoine ( 1ère loi de finances rectificative pour 2011) III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit
18 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit A. Modification du tarif III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit L article 6 de la loi relève de cinq points le taux du tarif progressif des deux tranches supérieures applicables aux mutations à titre gratuit en ligne directe et aux donations entre époux ou partenaires liésparunpacs (CGI,art.777, Tbl Tableaux I et II). Ce nouveau tarif s applique aux donations consenties et successions ouvertes à compter du 31 juillet Le tarif des droits applicables à ces mutations est dorénavant donc le suivant : III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Donations entre époux ou partenaires liés par un PACS. Tarif applicable à compter du 31 juillet 2011 : Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Au-delà de %
19 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Transmissions en ligne directe. Tarif applicable à compter du 31 juillet 2011 Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Comprise entre et % Au-delà de % NB : naturellement, la limite de chaque tranche à 40 et 45 % bénéficie de l actualisation annuelle automatique du tarif (CGI, art. 777 in fine). III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit L article 7 de la loi rétablit la durée décennale du rappel fiscal des donations antérieures telle qu elle existait avant l entrée en vigueur de la loi de finances pour Cette modification est d application immédiate aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 31 juillet Elle est toutefois assortie d un dispositif temporaire de "lissage" destiné à atténuer les effets de cette application immédiate aux donations dispensées de rappel avant l entrée en vigueur de la loi. Un nouveau délai de reprise est créé au profit de l administration fiscale, lui permettant de rectifier la valeur des biens sujets au rappel fiscal, même après l expiration du délai de prescription de droit commun.
20 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal 1. Restauration du délai décennal du rappel C.G.I, Article 784 Modifié par LOI n du 29 juillet art. 7 (V) «Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.». Rappel En pratique, le délai de rappel court à compter : du jour de l acte de donation lorsque cette dernière est passée par acte notarié ; du jour de l enregistrement de l acte s il s agit d un acte sous seing privé ; du jour de la décision ayant acquis l autorité de la chose jugée constatant la donation ; du jour de l enregistrement ou de la déclaration du don manuel révélé ;
21 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Attention : De nombreux autres textes faisant référence au délai de six ans ne sont pas modifiés par la loi et continuent à être soumis au délai sexennal (C.G.I, art. 776 A, 776 ter et 793 bis). Ces textes concernent respectivement les réincorporations transgénérationnelles, les donationspartages transgénérationnelles «classiques» et l exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient certains biens ruraux (biens donnés par bail à long terme ou cessibles en dehors du cadre familial, parts de GFA). III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal 2. Application immédiate et "lissage" du rappel III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Le délai décennal s applique dans le cadre des donations consenties et des décès survenus à compter du 31 juillet 2011
22 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit A titre temporaire, lorsque la donation sujette au rappel a été consentie depuis plus de six ans mais moins de dix avant l'entrée en vigueur de la loi, un abattement est appliqué sur la valeur des biens ayant fait l objet de la donation à concurrence de : «-10%si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ; - 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ; - 30 % si la donation est passée depuis 8 ans et moins de 9 ans ; - 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.» Art. 7 "III" de la LFR pour 2001 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit ATTENTION Si l on transpose la doctrine administrative existante, dans de nombreux cas, ce dispositif de lissage n aura en pratique aucun effet sur le montant des droits exigibles. CAS n 1 Monsieur X a reçu le 15 décembre 2003 de son père une donation de somme d argent d un montant de Le 31 juillet 2011, son père lui donne un bien immobilier d une valeur de Les nouvelles règles résultant de la loi de finances rectificative pour 2011 conduisent à liquider les droits de la manière suivante : >> La donation étant consentie le 31 juillet 2011, le délai décennal de rappel fiscal s applique. >> La donation consentie en 2003, soit depuis mois de dix ans est sujette à rappel et interfère sur la liquidation des droits de donation exigibles en 2011.
23 CAS n 1 En 2003, la donation sujette à rappel a été taxée comme suit : Base taxable : Abattement Reste taxable : Calcul des droits : 5 % sur = % sur = % sur = % sur = Total des droits exigibles : Il n est pas tenu compte des éventuelles réductions de droits temporaires ou liées à l âge du donateur qui n interfèrent pas dans le cadre du rappel. CAS n 1 Calcul du rappel fiscal : La donation a été consentie depuis plus de7ansetmoinsde8avantl entréeen vigueur de la loi de finances rectificative. Dans le cadre de l application du rappel fiscal, il est donc appliqué un abattement de 20 % sur la valeur des biens ayant fait l objet de la donation antérieure. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011: Lesdroitsdedonationdusautitredela nouvelle donation sont liquidés sous déduction des fractions d abattements et de tranches du tarif n ayant pas déjà été utilisées dans le cadre du rappel de la donation antérieure effectuée sur une base amputée de 20 %.
24 CAS n 1 D où la liquidation suivante : Calcul du rappel fiscal : Valeur sujette au rappel 80 % x Abattement : Reste à taxer : Calcul des droits : 5 % sur = % sur = % sur = % sur = III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011: NB Comme habituellement, le rappel fiscal se combine avec l actualisation du tarif. Le complément d abattement et de tranche résultant de l actualisation bénéficie à la nouvelle transmission. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011: Valeur des biens nouvellement donnés Abattement résiduel : = Reste à taxer : Calcul des droits : 5% sur ( ) 472 = % sur ( ) 237 = % sur ( ) 223 = % sur = Montant des droits dus : ( ) =
25 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit En l absence de mécanisme de lissage mis en place de la loi de finances rectificative pour 2011, l application pure et simple du rappel décennal aurait conduit à la liquidation suivante : La donation de 2003 aurait été sujette au rappel fiscal pour son montant total, soit III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Base taxable Abattement Reste taxable : Calcul des droits : 5 % sur = % sur = % sur = % sur = III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011 en tenant compte du rappel : Valeur des biens transmis Abattement résiduel : = Reste à taxer : Calcul des droits : 5% sur ( ) 472 = % sur ( ) 237 = % sur ( ) 223 = % sur = Montant des droits dus :
26 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Conclusions : Le montant des droits dus en appliquant le mécanisme de lissage organisé par la loi de finances rectificative pour 2011 est exactement identique à celui résultant de l application pure et simple du rappel décennal sans aucun correctif. En raison des modalités d application du correctif choisi par le législateur : l application d une décote à base sur la valeur des biens transmis, le dispositif censé corriger l application immédiate de la loi renouvelle ne parvient pas à atténuer l augmentation des droits résultant de l application immédiate du délai décennal. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Conclusions : On ne doit donc pas se laisser abuser par l apparence mécanique du dispositif d atténuation transitoire organisé par la loi de finances rectificative qui dans de très nombreuses hypothèses n exercera en réalité effectivement aucun effet. En pratique, l atténuation aura lieu uniquement lorsque la décote appliquée sur la valeur des biens sujets au rappel permettra de bénéficier à nouveau en partie de l abattement personnel appliqué à la donation initiale ou de bénéficier d une tranche marginale d imposition plus faible dans le cadre de la nouvelle taxation. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Cas n 2 : Les données sont identiques à celles de l exemple précédent, mais le montant de la somme d argent donnée s élève à En tenant compte du dispositif de lissage résultant résultant de la loi de finances rectificative pour 2011, les droits de donation en 2011 doivent être calculés de la manière suivante : Rappelfiscal: Valeur sujette au rappel : 80 % x Abattement personnel : Reste taxable : Néant
27 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011 en tenant compte du rappel : Base taxable : Abattement résiduel = Reste taxable : Calcul des droits : à 5 % = à 10% = à 15%= à 20 % = Montant des droits dus : III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit En l absence de dispositif d atténuation les droits auraient été calculés de la manière suivante : Rappel fiscal : Abattement : Reste taxable : Calcul des droits : 4000 à 5 % III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Calcul des droits dus en 2011 en tenant compte du rappel (sans lissage) : Base taxable : Abattement résiduel : = Reste à taxer : Calcul des droits : ( ) 4072 à 5 % = à 10 % = à 15 % = à 20 % = Montant total des droits dus : Diminution des droits résultant du mécanisme d atténuation : 1.800
28 III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit B. Allongement de la durée du rappel fiscal 3. Instauration d un délai spécial de contrôlevaleur. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit La loi de finances rectificative pour 2011 assortit le rallongement du délai de rappel fiscal d un délai spécial de reprise permettant à l administration fiscale de contrôler la valeur des biens sujets à rappel. Ce délai s applique même lorsque le délai de reprise dont disposait l administration pour contrôler la valeur des biens transmis dans le cadre de la donation est expiré. NB la rectification ne modifie pas la perception initiale. Elle concerne uniquement les droits exigibles dans le cadre du nouveau fait générateur des droits. III. Alourdissement des droits de mutation à titre gratuit Modifié par LOI n du 29 juillet art. 7 (V) «La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée.» LPF, Article L. 181 B
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