DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC
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- Josselin Bastien
- il y a 6 ans
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1 NC - CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC La destination principale de la zone N.C. est la mise en valeur et la protection des ressources de l'espace naturel. Les activités dominantes qui peuvent y être exercées sont de nature agricole. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - ARTICLE NC 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES - 1) - Ne sont admises, sous réserve des dispositions du 2) ci-après, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes, et la création d'annexes et de dépendances séparées des bâtiments existants nécessaires à l'habitation, dans le respect des aspects architecturaux initiaux, dans la limite de 50 m² (création) de S.H.O.N., et à condition que cela n'entraîne pas la création d'un logement supplémentaire. - les opérations directement liées et nécessaires à la mise en valeur et à l'exploitation des ressources des espaces naturels, soit principalement :. les constructions et installations à usage d'activités agricoles; y compris parmi cellesci les installations classées,. les constructions à usage d'habitation, pour les ménages agricoles, à condition que celles-ci soient effectivement nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles, dans la limite de 250 m² hors oeuvre nette par habitation, - la reconstruction à l'identique après sinistre, - les ouvrages d'intérêt général liés à des équipements d'infrastructure, - les installations et travaux divers compatibles avec la destination agricole de la zone, - le camping à la ferme. - les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux activités admises dans la zone.
2 2) - Toutefois - - L'implantation des constructions à usage d'habitation, doit être en continuité avec les groupements de bâtiments préexistants (proximité, type d'implantation, proportions générales). Notamment les habitations agricoles doivent être édifiées dans le contexte immédiat des hameaux ou des bâtiments d'exploitation. ARTICLE NC 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES - Les autres occupations et utilisations du sol qui n entrent pas dans le champ d application de l article NC 1 sont interdites, et notamment : -les habitations de type collectif (plus de deux logements et 500 m² de S.H.O.Nette), - les lotissements, - les terrains de camping (hormis le camping à la ferme), de caravanes, d'habitations légères de loisirs, - le stationnement hors garage supérieur à 3 mois des caravanes isolées, - les installations et travaux divers, à l'exception des affouillements et exhaussements de sols qui sont nécessaires aux ouvrages admis dans la zone, - les carrières, les dépôts d'ordures ou de déchets industriels et objets manufacturés (véhicules, etc...). SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE - Les accès et voirie doivent être adaptés aux besoins de l'opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être
3 aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. Les constructions nouvelles doivent être implantées de manière à ménager la possibilité d'élargir rationnellement, à 6,50 mètres la plate-forme des voies existantes et à porter l'emprise du chemin de Chantegrillet à 8 mètres. Le long du CD 933, aucun nouvel accès ne sera autorisé. ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX - 1) - Alimentation en eau potable - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au réseau public d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Toutefois : l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales. 2) - Assainissement - a) Eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d'effluents, doit être raccordée aux réseaux publics d'assainissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Toutefois : dans le cas d'une habitation individuelle isolée, lorsque le raccordement est impossible, ou exige une mise en oeuvre hors de proportion avec la construction envisagée, le raccordement à un dispositif d'assainissement autonome, efficace, et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis, sous réserve de l'agrément des services compétents en la matière (notamment, pour les nouvelles exploitations agricoles). Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand un réseau adapté sera réalisé. L'évacuation des eaux usées d'origine agricole, industrielle ou artisanale, dans le réseau public d'assainissement doit si nécessaire être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. b ) Eaux pluviales : - Les eaux pluviales doivent être :. soit absorbées en totalité sur le tènement,. soit déversées vers le réseau collecteur s'il existe, ou à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune.
4 Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire. 3) - Electricité et téléphone - Les extensions, branchements et raccordements d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS - ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES - En règle générale : les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement ou de la limite d'emprise des voies de circulation existantes ou à créer. Toutefois : des normes différentes peuvent être fixées : - pour l'implantation d'annexes desservant l'habitation, quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès, - quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie, - en cas de reconstruction à l'identique après sinistre. ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATTVES - 1) - Les constructions doivent s'implanter en retrait par rapport à la limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 4 mètres. 2) - Toutefois : la construction en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : - la hauteur des constructions n'excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative, - les constructions s'appuyant sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin,
5 - des constructions de volume et d'aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, - en cas de reconstruction à l'identique après sinistre. ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TENEMENT - Les constructions non jointives, sur un même tènement, doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres. Toutefois : une distance inférieure à la norme qui est définie ci-dessus peut être admise dans les cas suivants : - pour les constructions annexes d'une hauteur inférieure à 3,50 mètres, - en cas de reconstruction à l'identique après sinistre. ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL - L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles NC et 13 du présent chapitre. ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - Règle générale de hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu'au sommet du bâtiment, à l'exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures. La hauteur maximale des constructions et de R + 1 (avec combles aménageables) ou 9 mètres. Toutefois une hauteur différente des normes ci-dessus peut-être admise, voire même imposée, dans les cas suivants : - lorsque les volumes bâtis contigus le justifient, en particulier dans le cas d'une recherche d'homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage, - en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
6 - pour les bâtiments agricoles, nécessitant techniquement de grandes hauteurs (silos, etc...). ARTICLE NC 11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS - 1) - L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les prescriptions suivantes doivent être respectées : a) Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, et alignements. b) Implantation et volume : - l'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti. - la construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber au minimum, - la répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente du terrain, - les pans de toiture doivent avoir une pente homogène (comprise entre 20 et 45 degrés audessus de l'horizontale). Les toitures terrasses seront évitées, - toutefois, dans le cas des bâtiments agricoles, des pentes différentes peuvent être autorisées. c) Eléments de surface - - les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, - les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d'inachevé. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s'il y a lieu, - les teintes d'enduits de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Notamment, les enduits devront être de teinte ocre. d) Clôtures - Il est rappelé que les clôtures doivent être édifiées en respectant les dispositions réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les règles de visibilité, aux intersections de voies.
7 En règle générale, les clôtures doivent :. être d'aspect sobre et en concordance avec le paysage environnant,. être constituées soit de haies vives, soit par des grilles ou grillages, ou encore par une murette de faible hauteur (0,50 mètre au maximum) surmontée d'un dispositif à claire-voie, d'une hauteur totale maximale de 1,60 mètre. Toutefois :. si la nature particulière de l' installation, ou de la construction, ou la topographie du terrain l'exigent, des clôtures d'une hauteur supérieure peuvent être admises. 2) - Toutefois, dans le cas où une recherche architecturale d'ensemble n'est pas entièrement conforme aux règles du 1) ci-dessus, l'aspect des constructions peut être examiné sur le seul critère de la concordance avec le caractère général du site. ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT - Le stationnement des véhicules automobiles, et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL - ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - ARTICLE NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Sans objet.
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