LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE
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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2069/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 04/11/ Affaire : Madame BAI KAI Clotilde (Me Esther Désirée DAGBO) Contre L Agence Générale de Services dite AGS Décision : LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quatre Novembre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Madame TANON épouse Assémian Aimé, Messieurs FALLET Tcheya, DOSSO IBRAHIMA, et AKPATOU SERGE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Contradictoirement Constate la non conciliation des parties ; Déclare Madame BAI KAI CLOTILDE recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la Société AGENCE GENERALE DE SERVICE dite AGS à payer à Madame BAI KAI CLOTILDE les sommes suivantes : F CFA représentant les surestaries indument perçues ; F FCA à tire de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; Condamne la société AGENCE GENERALE DE SERVICES aux dépens. Madame BAI KAI Clotilde, née le 03 Juin 1958, de nationalité ivoirienne Architecte à la BAD, demeurant à Abidjan Plateau ; Demanderesse, représenté par son conseil maître Esther Désirée DAGBO, Avocat près de la cour d Appel d Abidjan ; Et D une part ; L AGENCE GENERALE DE SERVICES, en abrégé AGS, Société à responsabilité limitée, au capital de FCFA, ayant son siège social sis à Abidjan Treichville, 2 Allée du Stade à Treichville, 18 BP 108 Abidjan 18, Tél / Fax : , prise en la personne de son représentant légal ; demeurant en cette qualité au siège social. Défenderesse, comparaissant et concluant ; D autre part ; 1
2 Enrôlée pour l audience du 17 juillet 2014, l affaire a été appelée et le Tribunal a renvoyé la cause au 22/07/2014 devant la 4 ième chambre pour attribution ; A cette dernière date la cause a été renvoyé le 07/10/2014 pour retenu ; Ayant constaté la non conciliation des parties, l affaire a été mis en délibéré le 21/10/2014 puis renvoyé et rabattu le 28/10/2014 pour observations des parties sur la règle de non cumul de responsabilités ;Après ces observations l affaire a été remise en délibéré au 04/11/2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a statué en ces termes. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître DAH BAGUI LAMBERT, Huissier de justice à Abidjan, en date du 07 Juillet 2014, Madame BAI KAI CLOTILDE a assigné la société AGENCE GENERALE DE SERVICE dite AGS à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner la société AGS à lui payer les sommes suivantes : FCFA représentant les sommes versées au titre de la surestarie ; FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non livraison des effets personnels et du véhicule ; FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; Au soutien de son action, Madame BAI KAI CLOTILDE expose que courant 2008, à la suite de son affectation à ABIDJAN, elle a confié le déménagement de ses affaires personnelles de 2
3 PARIS à ABIDJAN à l AGS ; Elle précise que la Société AGS avait pour responsabilité d emballer, de déménager, transporter et de dédouaner avant de les livrer à ABIDJAN ; Cependant une fois à destination à ABIDJAN, la Société AGS s est montré défaillante et l a obligé à exposer FCFA supplémentaire pour éviter la vente aux enchères de ses affaires ; Elle ajoute qu après de nombreuses discussions, la Société AGS s est proposée de ne payer que les montants justifiées par les factures soit la somme de 2800 Euro sans tenir compte de ses peines et diligences ainsi que les pourboires versés pour accélérer la livraison de ses affaires ; En Mars 2014, poursuit-elle, elle a de nouveau confié son déménagement de TUNIS à ABIDJAN à la Société AGS et a réglé l ensemble des frais nécessaire à l opération ; Elle indique que cependant à sa grande surprise, la Société AGS lui a réclamé une somme supplémentaire de FCFA ; Somme qu elle a d abord refusé de payer avant de s exécuter le 11 Juin 2014 lorsque la Société défenderesse a retenu ses affaires ; Malgré ledit règlement, la Société AGS ne s est pas exécutée trois semaines plus tard et n a même PAS pris la peine de lui donner des nouvelles ; La Société AGS bien qu assignée à son siège, n a pas fait valoir de moyen ; Interpellée sur la règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Madame BAÏ KAÏ CLOTILDE n a pas confirmé le fondement délictuel invoqué au soutien de sa demande. En la forme Sur le caractère de la décision SUR CE La société AGS à été assignée à son siège ; Il y a lieu de statuer contradictoirement ; 3
4 Sur le l intérêt du litige Il ressort de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce il résulte de l acte d assignation que le cumul des demandes de Madame BAI KAI CLOTILDE s élève à FCA, somme inférieure au taux légal fixé pour ouvrir droit à appel ; Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Madame BAI KAI CLOTILDE a introduit son action dans les forme et délai légaux ; Il sied de la recevoir en son action ; Au fond Sur la demande en remboursement de la somme de FCFA représentant les surestaries Madame BAI KAI CLOTILDE sollicite la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de FCFA qu elle a payé au titre des surestaries ; Il est de principe que les surestaries ne sont dues en matière maritime que lorsque les formalités ne sont pas accomplies dans la période de franchise accordée ; Ainsi, elles ne peuvent qu être à la charge de celui par la faute duquel les formalités ont été retardées ; En l espèce, il résulte des pièces produites au dossier et notamment des échanges de courriel, que la demanderesse avait entièrement payés les frais induits ; Et que c est bien plus tard que la société AGS lui a demandé des frais supplémentaires au titre des surestaries ; Il apparait donc que les frais supplémentaire ont été occasionnés par le manque de diligence de la défenderesse ; C est donc à tort que celle-ci a mis ces frais à la charge de la 4
5 demanderesse ; Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de Madame BAI KAI CLOTILDE et condamner la société AGS à lui payer la somme de FCA à titre de remboursement ; Sur la demande en paiement de la somme de FCFA à titre dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues Madame BAI KAI sollicite également la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; Il résulte de l article 1147 du code civil que «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; En l espèce il est établi, comme démontré plus haut, que la Société AGS n a pas accompli son obligation contractuelle dans les délais requis sans que cela ne soit justifié par une cause étrangère ; Il sied, en conséquence, de la condamner à payer à la demanderesse des dommages et intérêts dont le quantum mérite d être ramenée à de justes proportions, soit la somme de FCFA toutes causes de préjudice confondues ; Sur les dépens La Société AGS succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare Madame BAI KAI CLOTILE recevable en son action ; L y dit partiellement ; Condamne la Société AGENCE GENERALE DE SERVICE dite 5
6 AGS à payer à Madame BAI KAI CLOTILDE les sommes suivantes : FCA représentant les surestaries indument perçues ; FCFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; La déboute pour le surplus ; Condamne la Société AGENCE GENERALE DE SERVICE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 6
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