Pierrot SCHILTZ Jean-Luc PUTZ
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- Pierre-Antoine Olivier
- il y a 10 ans
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1 RESPONSABILITE DES PROFESSIONS PARAMEDICALES Pierrot SCHILTZ Jean-Luc PUTZ
2 I INTRODUCTION : LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITE 1 En droit général, la responsabilité est définie comme étant une «obligation pour une personne de réparer le dommage causé par autrui» ou encore l obligation «de réparer le préjudice résultant soit de l inexécution d un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont on a la garde ou du fait des personnes dont on répond». Le droit connaît divers types de responsabilité, dont trois seront exposés ci-après, à savoir la responsabilité pénale, la responsabilité civile et la responsabilité administrative. Chaque type de responsabilité se distingue des autres par les conditions de sa mise en œuvre, ainsi que par ses conséquences et finalités. 1 La responsabilité pénale La responsabilité pénale est celle qui se traduit par une amende ou un emprisonnement. Elle est enfreinte lorsqu une personne a commis une infraction, c est-à-dire une contravention, un délit ou un crime. Il peut s agir par exemple d un homicide ou de coups et blessures involontaires. La responsabilité pénale est toujours personnelle : sera condamné celui qui est reconnu comme ayant commis l acte incriminé. Le but de la responsabilité pénale est de sanctionner, et d éviter de la sorte les agissements nocifs par l effet de la répression et de la dissuasion. L affaire se déroule entre l Etat (le Procureur) et l auteur de l infraction. La victime, c est-à-dire le patient n est à priori pas concerné par l aspect pénal d une affaire. 2 La responsabilité civile La responsabilité civile est celle qui est engagée en présence d une faute commise par une personne. Son but n est pas de sanctionner, mais d indemniser la victime d un préjudice, de réparer un dommage causé. 1 Les auteurs remercient Maître Machado pour sa généreuse participation.
3 Responsabilité civile et responsabilité pénale vont souvent de paire. Exemple : En raison d un défaut d entretien, la table sur laquelle repose le patient d un kinésithérapeute cède, et le client tombe par terre. Le kinésithérapeute risque d être condamné à une amende pour coups et blessures involontaires, à titre de sanction. Par ailleurs, au civil, il sera tenu d indemniser son patient du préjudice qui lui a été causé par sa négligence (douleurs endurées, traitements, etc.). Il peut cependant y avoir des hypothèses dans lesquelles il y a responsabilité pénale sans responsabilité civile. Exemple : Un infirmier étranger ne s est pas vu reconnaître son titre et a néanmoins prodigué des soins à des patients. Puisque rien n était à reprocher à ses prestations, personne n a subi de préjudice, de sorte que sa responsabilité civile ne sera pas engagée. Par contre, le fait d exercer sans autorisation constitue une infraction pénale, de sorte qu il pourra être condamné à une amende ou à une peine d emprisonnement. De même, il peut y avoir responsabilité civile sans responsabilité pénale. Exemple : un praticien n a pas informé le patient d un traitement alternatif qui aurait été nettement moins lourd et onéreux à mettre en œuvre. Le patient, certes guéri, a ainsi perdu une chance de se soumettre à ce traitement. L omission par la praticien d informer suffisamment son patient ne constitue pas une infraction pénale, mais le patient pourra demander des dommages-intérêts au civil. Comme nous le verrons par après, la responsabilité civile se subdivise en responsabilité délictuelle et en responsabilité contractuelle. 3 La responsabilité administrative ou disciplinaire La responsabilité administrative est celle prévue par la loi du 26 mars 1992 sur l exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, plus particulièrement aux articles 23 et suivants et qui se traduit par des sanctions prises au niveau professionnel. Ces sanctions sont mises en application par le conseil de discipline composé d un magistrat professionnel, d un médecin et d assesseurs de la profession. Le conseil disciplinaire a un pouvoir étendu. Les cas dans lesquels une sanction peut être prise ne sont pas définis clairement, comme en matière pénale, mais sont largement laissés à l appréciation du conseil. Ainsi une sanction peut reposer sur 2 : la violation des règles légales et réglementaires des erreurs ou négligences professionnelles des faits contraires à l honorabilité et à la dignité professionnelle. 2 Art. 25 de la loi du 26 mars 1992 sur l exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
4 Les peines disciplinaires prévues par la loi sont dans leur ordre de gravité : l avertissement, la réprimande, la privation du droit de vote pour le Conseil Supérieur, l amende (126 à 2500 ) ou encore la suspension de l exercice de la profession (15 jours à 5 ans). Parfois les sanctions de divers types de responsabilité se rejoignent. Ainsi, une interdiction d exercer la profession peut être prononcée tant à titre de peine pénale 3 qu à titre de sanction disciplinaire. Notons toutefois que si l interdiction d exercer la profession est prononcée par les tribunaux accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle, elle peut être temporaire ou à vie alors que si prononcée par le conseil de discipline elle ne peut être que temporaire. 3 Art. 18 de la loi du 26 mars 1992 sur l exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
5 II FAIT GENERATEUR Pour que la responsabilité d une personne puisse être engagée, il faut ce qu on appelle un «fait générateur», c est-à-dire un fait ou acte qui juridiquement est de nature à entraîner une action judiciaire, soit de nature pénale, soit de nature civile, soit de nature disciplinaire. Tout d abord, il y a l hypothèse de la violation d une infraction pénale (A). Celle-ci conduira à une sanction pénale, mais ouvre également la voie vers une responsabilité civile. A côté, il y a la faute professionnelle, qui se limite au stricte plan civil et n entraîne pas de conséquences pénales (B). La victime a souvent le choix du fait générateur sur lequel elle entend se baser pour obtenir indemnisation. A LE FAIT PENAL La principale fonction du droit pénal consiste dans la protection de la société : la vie en commun des hommes et des femmes qui se déroule selon des règles ou «normes établies» et qui constitue l ordre social. Le droit pénal peut se définir comme un ensemble de règles qui ont pour objet la répression, au moyen de peines, des atteintes à l ordre social 4. Engage dès lors sa responsabilité pénale qui, dans l exercice de sa profession, transgresse, viole, les lois protégeant l ordre social et résumées de manière générale dans le code pénal. 1 Aperçu des différentes infractions pénales a - Atteinte involontaire à la vie de la personne Ces infractions pénales ne sont pas spécifiques pour les professions para-médicales, mais s appliquent de manière générale à toute personne, par exemple en cas d un accident de la circulation causant le décès d un conducteur. 4 Droit Pénal Général Luxembourgeois par Dean et Alphonse SPIELMAN, pages 3, 4 et 5
6 Deux articles trouvent application : Article 419 du Code Pénal : Homicide involontaire : la peine est de trois mois à deux ans de prison et une amende 500 à Si cette personne est un enfant nouveau né, l emprisonnement pourra être porté à cinq ans. Transport d un malade/patient accident décès Article 418 : Homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution : la peine est de 3 mois à 2 ans d emprisonnement et d une Amende 500 à ou une de ces peines seulement. A été déclaré coupable du délit d homicide par imprudence une sagefemme qui chargée de refroidir les instruments chirurgicaux avait versé sur eux de l éther qui les avait enflammés, puis lâchant sous le coup de l émotion, le flacon d éther qui s était brisé sur le sol, avait ainsi provoqué une explosion au bruit de laquelle le médecin et ses aides s étaient enfuis et avaient laissé brûler la malade endormie 5. Décès d une opérée de 33 ans par choc anaphylactique à la suite de l injection d un calmant par une aide soignante sur prescription de l infirmière. Tant l infirmière que l aide soignante ont été condamnées 6. Une infirmière a également été coupable d homicide involontaire à la suite d une erreur commise dans l identification d un prélèvement de sang 7. b - Atteinte involontaire à l intégrité de la personne / coups et blessures ou lésions corporelles involontaires Les articles 418, 419 et 420 du Code Pénal prévoient l infraction de coups et blessures involontaires Invalidité d un nourrisson à la suite d une confusion du cathéter ombilical et de la sonde de gavage condamnation de l auxiliaire de puériculture, de la surveillante et du médecin chef de service 8. Peine : Emprisonnement de 8 jours à deux mois et une amende de 500 à ou une de ces peines seulement. 5 Cassation française, 9 mai 1956 : 6 Cour d appel d Averne, Correctionnel Toulouse, janvier Cour d appel d Angers, 1980
7 c - Empoisonnement L article 421 du Code Pénal prévoit que : Sera puni d un emprisonnement de 8 jours à un an et d une amende de 250 à qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé. d - Interruption illégale de la grossesse / avortement La peine d emprisonnement peut aller jusqu à 15 ans en cas de décès de la femme. Dans les autres cas, la peine est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende pouvant aller jusqu à e Les abstentions coupables : Non-assistance à personne en danger + omission de porter secours :art Sera puni d un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d une amende de 250 à ou d une de ces peines seulement celui qui, sans danger s est sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui s abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave ou bien celui qui sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est requis. Est ainsi puni le refus d apporter des soins Abandon de la surveillance d un enfant qui lui était confié par une infirmière au moment où celui-ci nécessitait le plus d attention afin de pouvoir intervenir auprès d une autre patiente : le tribunal estimait que cela n empêchait nullement l infirmière d assurer par un moyen ou par un autre la continuation de cette surveillance de l enfant qui lui était confié. Pour que l infraction soit donnée, une omission de s informer peut suffire. Obligation du médecin de s informer : les praticiens de l art de guérir sont condamnés pour défaut d assistance à personne en danger non pas pour avoir refusé sensu stricto leur aide mais en raison plutôt d un comportement qui se situe plus en amont, c est-à-dire pour ne pas s être informé de la gravité du cas porté à leur connaissance 9 9 Bruxelles, 14 mai 1974
8 f - Atteinte au secret professionnel L article 458 réprime la violation du secret professionnel. Ce principe est repris dans l article 15 de la loi du 26 mars 1992 sur l exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. La peine est un emprisonnement 8 jours à 6 mois et une amende de 500 à Il est rappelé dans ce contexte, à titre de résumé de la conférence de décembre 2002 sur le secret professionnel des paramédicaux que sont couverts par le secret professionnel toutes informations ou tous documents dont le professionnel de la santé a connaissance dans l exercice de sa profession sur un client ou patient, informations et documents qui doivent être inconnus au grand public, de nature personnelle, intime et confidentielle. Le secret professionnel peut facilement rentrer en conflit avec les infractions des abstentions coupables si le professionnel de la santé a, dans l exercice de sa profession, connaissance d une infraction pénale. Le professionnel de la santé doit-il se taire ou peut-il ne pas se taire? Peut-il dénoncer? Au Luxembourg, il n existe pas de texte obligeant quiconque à la révélation d acte de maltraitance tel que c est le cas en droit français mais même en droit français les personnes astreintes au secret professionnel sont exemptes de la non révélation d actes de maltraitance ou de négligences graves, principe qui est d ailleurs confirmé par la Cour de Cassation française. En droit luxembourgeois, le secret professionnel est considéré tant comme une obligation que comme un droit dont bénéficie le dépositaire. Si le dépositaire du secret est appelé à témoigner en justice, l article 458 l autorise à parler et à divulguer un secret. La loi l autorise, mais ne l oblige pas ce qui veut dire que le dépositaire du secret peut sans problème refuser de déposer. Le dépositaire du secret peut-il dénoncer une infraction? Aucun texte de loi ni aucune jurisprudence luxembourgeoise n ont eu à toiser le problème. On ne peut dès lors spéculer que sur base d arguments doctrinaux dont l argument majeur en faveur de la prédominance du secret professionnel est le contrat de confiance existant entre une personne et l officier de santé auquel il s adresse. Il se confie à lui en sachant qu il peut le faire sans risque vu le secret professionnel par lequel il est tenu. Il constitue le fondement même du contrat de confiance existant entre parties et il serait mis en cause si le confident auquel on s adresse peut dénoncer son client. C est ce que confirme la jurisprudence française dans un arrêt de la Cour de Cassation du 8 mai 1968 qui ne reconnaissait pas au personnel médical d un hôpital le droit de dénoncer aux autorités un avortement illégal.
9 A l opposé, la prédominance de l obligation de révélation d actes de maltraitance ou de négligences graves est justifiée par la doctrine belge et luxembourgeoise par la théorie de l intérêt supérieur qui domine l intérêt inférieur. D après cette théorie, le Juge pourrait admettre la transgression du secret professionnel par son dépositaire si l intérêt qu il vise à protéger est plus important / supérieur à l intérêt que peut présenter le respect du secret professionnel. La Chambre des mises en accusation de Mons ainsi a pu décider le 22 novembre 1996 que «La divulgation du secret est justifié par l état de nécessité dans lequel il (médecin) s est trouvé en vue d empêcher que l inculpé ne réitère les infractions dont il est en aveu, sur des enfants, ce qui représente un intérêt supérieur». En l espèce un médecin avait pris connaissance du fait que son patient a commis des attentats à la pudeur sur un enfant. L appréciation du tribunal mettra en balance les informations révélées et la gravité de l infraction qu elle était sensée révéler. g - Infractions spécifiques aux professions paramédicales. L article 16 de la loi du 26 mars 1992 prévoit diverses infractions spécifiques aux professions paramédicales. La peine prévue est un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et une amende de 250 à ou une de ces peines seulement. Commet une infraction : a) Celui qui exerce, sans y être autorisé une des professions énumérées par la loi de 1992 b) Celui qui, sans y avoir droit, pose un acte entrant dans les attributions d une de ces professions, c) Celui qui s attribue sans y avoir droit un titre désignant une des ces professions ou autre titre pouvant prêter à confusion, d) Celui qui porte sans y être autorisé l insigne professionnel ou la carte d identité professionnelle prévu à l article 9, e) Celui qui attribue le titre d une de ces professions aux personnes qu il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l autorisation afférente, f) Celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet, g) Celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. Est puni d une amende de 251 à : a) Celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions des articles 8 et 9 de la loi de 1992 et de ses règlements d exécution (dispositions sur le registre professionnel et l insigne professionnel et carte d identité professionnelle), b) Celui qui empêche les personnes qu il occupe de satisfaire aux obligations prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi (sur la formation continue),
10 Une interdiction temporaire ou à vie d exercer la profession peut être prononcée par les tribunaux accessoirement à toute peine criminelle et correctionnelle. Contrairement aux infractions traitées ci-dessus sub a) à f), ces infractions n ont cependant pas toutes un lien direct avec le préjudice subi par le patient : ce n est pas parce qu un infirmier a fait un acte médical qu il n était pas autorisé à faire qu on peut en déduire automatiquement qu il a causé le dommage à son patient. Il y aura donc lieu de prouver encore le lien entre l acte non-autorisé et le préjudice subi par le client (voir ci-après). ACTUALITE La loi de 1992 sur les professions de santé avait été attaquée par une infirmière devant la Cour Constitutionnelle. En effet, les attributions et compétences des différentes professions ne sont pas fixées par la loi votée par la Chambre des Députés, mais par divers règlements grand-ducaux pris par le pouvoir exécutif. La question soulevée consistait à savoir si pareille réglementation, qui peut entraîner des conséquences graves (p.ex. une suspension d exercice en cas de dépassement des attributions), pouvait valablement être prise par le gouvernement, ou si, en vertu d un principe constitutionnel de répartition des pouvoirs, seule la Chambre des Députés, émanation du peuple, pouvait en décider. Dans un arrêt du 21 novembre , la Cour Constitutionnelle est arrivée à la conclusion suivantes : «les articles 1 er et 7 de la loi du 26 mars 1992 sur l exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ne sont pas contraires aux articles 11(5) et (6) de la Constitution». La loi et les divers règlements restent donc applicables. 2 - Comment la responsabilité pénale est-elle constatée? Le plus souvent, l infraction pénale est constatée suite à une dénonciation, encore appelée plainte, déposée dans la majeure partie des cas par la victime, ce qui n empêche cependant pas que n importe quel tiers qui a connaissance d une infraction pénale qui aurait été commise peut la dénoncer aux autorités compétentes. Les autorités compétentes auprès desquelles on dépose plainte sont la police, le procureur d Etat ou le juge d instruction. Le droit pénal luxembourgeois est régi par le principe que l opportunité des poursuites appartient au seul procureur d Etat qui décide si une affaire est poursuivie ou non. Ainsi, et ce au contraire des procédures pénales anglo-saxonnes, un plaignant n est plus en mesure de renoncer à ces poursuites et de retirer sa plainte une fois les poursuites engagées. Exception : le dépôt de plainte auprès du juge d instruction avec constitution de partie civile et la citation directe.. 10 Cour Constitutionnelle, arrêt n 18/03 du 21 novembre 2003, Mémorial 2003, n 174 du 9 décembre 2003, page 3384.
11 3 La partie civile Quoique la responsabilité pénale a pour but de sanctionner les troubles à l ordre social par l application de peines, il n en demeure pas moins qu un particulier directement lésé par la commission d une infraction peut en demander réparation à l occasion de la procédure pénale lancée contre l auteur et ce par le biais d une constitution de partie civile. La constitution de partie civile tend ainsi à se voir réparer le préjudice subi par la commission d une infraction. Cour d Appel d Angers 1980 : invalidité d un nourrisson à la suite d une confusion du cathéter ombilical et de la sonde de gavage condamnation de l auxiliaire de puériculture, la surveillante et du médecin chef de service. Peuvent se constituer partie civile, non seulement la victime mais également les proches d une victime pouvant avoir un intérêt direct. Les conditions pour obtenir réparation sous le volet d une partie civile sont différentes que celles requises par la loi et la jurisprudence en matière de responsabilité civile tout court. En effet, pour être indemnisé en sa qualité de partie civile, il suffit que l auteur d une infraction soit déclaré coupable et condamné par le Tribunal siégeant en Chambre correctionnelle ou criminelle à condition cependant de prouver un préjudice directement lié à l infraction. La table sur laquelle le client d un masseur est allongé s écroule sous les efforts du masseur suite à quoi le client se blesse. Infraction : Coups et blessures involontaires. Préjudice : Jambe cassée et incapacité de travail de plusieurs semaines, incapacité de faire du sport pendant quelques mois, obligation d embaucher une aide au ménage, obligation d engager un jardinier Si le préjudice subi n est pas en relation directe avec l infraction commise, la partie civile n a pas droit à indemnisation. Dans l exemple précédent, suite à la chute du client de la table du masseur, celui-ci est conduit à l hôpital avec une ambulance qui a un accident de trajet sur la route vers l hôpital. Le client est définitivement mort. Cette mort d homme n est plus la cause directe de l accident subi chez le masseur mais le fait générateur ayant provoqué la mort sera ici l accident subséquent.
12 B LA FAUTE PROFESSIONNELLE La responsabilité civile d une personne est engagée dès lors qu elle commet une faute. La loi ne saurait énumérer toutes les hypothèses dans lesquels il y a faute : les types de comportements humains sont bien trop vastes. C est donc au juge qu il incombe d apprécier, au cas par cas, s il y a faute ou non. Cependant, l appréciation et la preuve de la faute varient selon que l on se base sur la responsabilité délictuelle ou la responsabilité contractuelle. Il s agit là de deux sous-types de la responsabilité civile. Notons dès à présent qu en matière de responsabilité civile, la prescription est bien plus longue qu en matière pénale, puisqu elle est de 30 ans. 1 La responsabilité contractuelle pour les indépendants Lorsque le professionnel de la santé agit pour son propre compte, il a le statut d indépendant. Entre lui et son patient, il existe un contrat de prestations de services. En cas de faute, celle-ci est à apprécier au regard de ce contrat de soins. La responsabilité du praticien sera de nature contractuelle. Peuvent poser problème les hypothèses dans lesquelles le patient subit une intervention sans que son consentement ait pu être recueilli, tels par exemple les cas d urgence ou d inconscience. Si certaines jurisprudences admettent néanmoins l existence d un contrat, d autres se placent sur le terrain de la responsabilité délictuelle qui sera décrite ci-après. La jurisprudence a développé deux types d obligations en matière contractuelle : l obligation de moyens et l obligation de résultat. En pratique, la différence entre ces deux types de responsabilités se fait au niveau de la preuve à rapporter par le client pour obtenir indemnisation. a - Notions d obligation de moyens et obligation de résultat L obligation de résultat consiste à obliger une personne à aboutir à un certain résultat. Il y a violation contractuelle lorsque ce résultat n est pas atteint. Le client n a qu à prouver que ce résultat n a pas été réalisé pour obtenir indemnisation. Exemple : un garagiste reçoit une voiture en réparation, alors que le système de freinage présente des dysfonctionnement. Il répare mal la voiture, et le client subit un accident en raison de la défaillance des freins. L objectif du contrat de réparation, à savoir la remise en service du système de freinage n a pas été atteint : le garagiste sera tenu responsable.
13 L obligation de moyens consiste à obliger seulement une personne à faire tout son possible pour aboutir à un certain résultat, sans que le résultat en lui-même doive nécessairement être atteint. Le simple fait que le résultat souhaité ne soit pas obtenu n engage pas la responsabilité. La responsabilité n est engagée que si l on n a pas fourni les efforts requis pour aboutir au résultat souhaité. Exemple : un avocat est chargé par un salarié de plaider une affaire de droit du travail. Il perd l affaire. Même si l objectif du contrat n est ainsi pas atteint, il n y a pas automatiquement responsabilité de l avocat. Le salarié devrait prouver que l avocat a commis des fautes ou qu il n a pas apporté à la préparation du dossier tous les soins requis. Exemple : une patient vient voir une diététicienne afin de maigrir. Le simple fait qu à la fin du traitement, le patient n ait pas maigri n engage pas la responsabilité de la diététicienne, alors qu il ne s agit pas d une obligation de résultat. Le patient devra prouver une faute dans le chef de la diététicienne, c est-à-dire que le traitement n était pas conformes aux règles de l art et aux données acquises de la science. La preuve pour la victime sera d autant plus difficile : il ne suffira pas d établir que le résultat n a pas été obtenu. Il faut qu elle établisse que le professionnel n a pas mis en œuvre tous les moyens ou toute la diligence nécessaires. En d autres termes, il faut qu elle prouve une faute du professionnel. Exemple : un rééducateur est chargé de procéder aux exercices nécessaires afin qu un patient longuement hospitalisé réapprenne à marcher. Le simple fait qu au bout du traitement, le patient soit toujours incapable de marcher n engage pas sa responsabilité. La victime doit prouver que le rééducateur a commis des fautes, c est-à-dire que les soins qu il a donnés n étaient pas conformes aux règles de l art. b - Critères de distinction La jurisprudence ne décide pas aléatoirement quelles obligations constituent une obligation de résultat ou une obligation de moyens. Elle a dégagé dans ce contexte un critère logique, à savoir celui de l aléa : si la réalisation du résultat est aléatoire, il s agit d une obligation de moyens. si la réalisation du résultat peut être atteinte sans difficultés, il s agit d une obligation de résultat. Exemple : la réparation d une voiture est une intervention manuelle. Par la mise en œuvre d une inspection détaillée de la voiture et un remplacement des pièces, un garagiste est toujours en mesure de réparer la voiture. Il s agit d une obligation de résultat. Par la mise en œuvre des règles mathématiques connues, un ingénieur doit réussir à construire un pont qui tient statiquement.
14 Par contre, même le meilleur médecin, le meilleur avocat, le meilleur enseignant ne réussissent pas nécessairement de guérir, donner gain de cause ou rendre intelligent leurs clients. Souvent, la distinction se fait donc entre les travaux qui nécessitent un travail essentiellement intellectuel et ceux qui requièrent une intervention simple et essentiellement manuelle. c - La distinction dans la pratique médicale (1) Principe La jurisprudence applique cette distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens également dans le domaine médical. Le principe déduit par la jurisprudence est que l art médical comporte par nature un grand aléa quant au résultat à atteindre. Dans la grande majorité des cas, le professionnel de la santé n est donc soumis qu à une obligation de moyens. Ce principe a été posé par un arrêt de principe qui la première fois avait analysé la responsabilité médicale sous son aspect contractuel : «Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n a d ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques,., mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstance exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science» 11. D une manière générale, le praticien est tenu d une obligation moyens envers son patient 12 Ce principe de la jurisprudence française a été repris par les Tribunaux Luxembourgeois : L objet du contrat médical est le traitement du malade et non sa guérison, de sorte que le médecin ne promet pas de guérir, mais simplement de mettre en œuvre les moyens d y arriver, donc de fournir des soins et des conseils prudents. Cette obligation est de moyens Arrêt Mercier Ccass fr 20 mai C.A. Versailles, 28 mars CA, civ, 22 décembre 1993, Pas 29, 310
15 Cette responsabilité naît de la violation du contrat sui generis qui se forme entre le médecin et son client. Le médecin a une obligation contractuelle de fournir au malade des soins consciencieux, attentifs et réserve faite d hypothèses exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La responsabilité civile du médecin n est pas nécessairement intentionnelle, mais peut consister dans une négligence, une imprudence ou une erreur. Toutefois une imprudence une négligence ou une inattention n engagerait pas la responsabilité civile du médecin, si elle ne révélait pas une méconnaissance certaine de ses devoirs 14. Le médecin traitant une infection ne contracte pas l engagement de guérir son patient mais il contracte seulement une obligation de moyens de lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science 15. Si l obligation est donc de moyens, une personne estimant avoir subi un dommage par un professionnel de la santé doit prouver une faute à charge de ce praticien de la santé. Cependant, la moindre faute est suffisante pour engager sa responsabilité : L obligation pesant sur le médecin dans le cadre de l exécution de ce contrat est une obligation de moyens. Il engage sa responsabilité médicale en cas d inexécution fautive d une obligation dudit contrat entraînant un préjudice dans le chef du patient. A cet égard, il est communément admis que toute faute du docteur, même la plus légère, est susceptible d engager la responsabilité de ce dernier 16. Ce principe ne vaut pas seulement pour les médecins, mais a été reconnu pour de nombreuses professions paramédicales : infirmiers 17, kinéséthérapeutes 18, sages femmes 19. (2) Exemples d obligations de moyens La guérison : La guérison du patient n est jamais une obligation de résultat. Le praticien n est obligé que de fournir des soins consciencieux conformes aux règles de l art. Le diagnostic : Lorsque le professionnel de la santé procède à un diagnostic, il est soumis à une obligation de moyens : Une erreur de diagnostic n est pas une faute en elle-même 20. Le patient, pour engager sa responsabilité doit prouver que le praticien a commis une négligence et qu à toute évidence, le diagnostic était erroné. 14 TA. Luxembourg, 31 octobre TA, Lux, 19 février TA. Lux., 22 octobre Ccass fr, civ 1, 4 oct 1988 / CA Paris, 7 avril CA Rouen, 7 février Ccass fr, civ I, 30 octobre Ccass fr, civ I, 4 janvier 1974 et 12 novembre 1985.
16 Comme il a été dit, en matière d obligations de moyens, il faut prouver une faute. Cependant, la moindre faute suffit pour engager la responsabilité du praticien. Une faute quelconque, de même qu une faute d abstention, engage la responsabilité du médecin du moment que l existence en est établie avec certitude 21. Lors de la négligence ou de l imprudence que tout homme peut commettre, le médecin ne répond des suites fâcheuses de ses actes, qu il s agisse de soins donnés ou simplement d un diagnostic non suivi de traitement, que si, eu égard à l état de la science ou aux règles consacrées de la pratique médicale, l imprudence, l inattention ou la négligence qui lui sont imputées, révèlent une méconnaissance certaine de ses devoirs 22. La notion de «risque médical» a été abandonnée: la jurisprudence ne tient pas compte du fait que des «erreurs arrivent». Que la jurisprudence a abandonné aujourd hui l exigence de faute lourde ou inexcusable pour engager la responsabilité du médecin ; qu il suffit que la faute soit certaine 23. Chaque erreur donne lieu à indemnisation, même si c est «normal» qu un praticien commette de temps à autre des erreurs. Cela se justifie par le fait que le but de la responsabilité civile n est pas de sanctionner le praticien, mais d indemniser la victime d un préjudice. Par ailleurs, eu égard au fait que toutes les questions d indemnisation font intervenir des assurances professionnelles, le juges sont de moins en moins réticents à reconnaître l existence d une faute. Hors de la négligence ou de l imprudence que tout homme peut commettre, le médecin ne répond des suites fâcheuses de ses actes, qu il s agisse de soins donnés ou simplement d un diagnostic non suivi de traitement, que si, eu égard à l état de la science ou aux règles consacrées de la pratique médicale, l imprudence, l inattention ou la négligence, qui lui sont imputées, révèlent une méconnaissance certaine de ses devoirs TA. Luxembourg, 16 juin TA. Lux, 6 décembre TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, TA Lux, civil, 6 décembre 1967, Pas 21, p. 44
17 (3) Exemples d obligations de résultat Dans certains domaines, la jurisprudence a cependant estimé qu elle peut mettre à charge des professionnels de la santé une obligation de résultat. En d autres termes, elle exige que le résultat soit atteint. La responsabilité est engagée en cas de non atteinte de l objectif, et non seulement en présence d une faute. Il en est ainsi notamment dans les cas suivants : (a) L obligation de sécurité Tout praticien et professionnel de la santé est tenu d une obligation de sécurité (ou «obligation de garde») qui consiste à veiller à ce que le patient ne subisse aucun préjudice. Certaines auteurs estiment qu il s agit d une obligation de moyens 25, mais selon notre analyse 26, la jurisprudence majoritaire qualifie cette obligation d obligation de résultat. Le contrat d hospitalisation et de soins conclu entre patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu en rapportant la preuve d une cause étrangère 27. A l obligation de soins s ajoute parfois une obligation de sécurité consistant à éviter que des accidents n arrivent au malade, en particulier lors de l utilisation de techniques ne présentant pas d aléas. Cette obligation est de résultat 28. Le chirurgien est tenu, à l égard de son client, non seulement de lui donner des soins attentifs et consciencieux, conformément aux données de la science, mais encore d assurer d une façon générale sa sécurité 29. Cette obligation de sécurité vise tous les dommages qui peuvent intervenir en dehors de l acte médical proprement dit. Exemple : un kinésithérapeute traite un client. Au cours du massage, la table cède, et le patient tombe par terre. La responsabilité du kinésithérapeute est engagée : on peut raisonnablement exiger de sa part que son matériel soit tenu en parfait état. S assurer que la table présente la stabilité nécessaire n a aucun caractère aléatoire. 25 voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page Voir p.ex. Trib. arr, Luxembourg 19 juin 1986, «L obligation accessoire de sécurité peut être de moyens ou de résultat suivant que l une des parties abandonne plus ou moins complètement sa personne à l initiative de l autre, donc suivant que le créancier-victime a eu un rôle actif ou passif.» et Trib. arr. Luxembourg : «Il se forme entre le patient et le chirurgien un contrat mettant à charge de ce dernier une obligation de sécurité l engageant, non sans doute à guérir l opéré, mais à ne pas lui occasionner un dommage s ajoutant au mal à traiter et sans rapport avec ce dernier. Cette obligation est à considérer comme obligation de résultat alors qu elle peut s exécuter normalement sans aléas» 27 Cass. 1ère, 29 juin CA, civ, 22 décembre 1993, Pas 29, TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, 151.
18 La qualité des instruments d intervention : La qualité des objets avec lesquels le praticien intervient doit être parfaite. La responsabilité est engagée dès qu un des instruments ne présente pas les caractères de sécurité, de propreté requis. Attendu que l usage de matériel médical n a pas en soi un acte à caractère aléatoire et qu il peut difficilement donc être parlé dans ce cas d obligation de moyens. Le patient peut avoir confiance dans le fait que les choses employées par le médecin présentent la sécurité nécessaire, en telle sorte que le médecin ou l hôpital a à cet égard une obligation de résultat 30. Une clinique est tenue de fournir au chirurgien un matériel en bon état et stérile, ainsi que des produits médicamenteux sans vice, ce qui constitue à sa charge une obligation de résultat 31. La qualité des produits utilisés : à part les installations médicales proprement dites, les produits consommables mis en œuvre durant l acte médical doivent satisfaire à tous les critères de qualité et de sécurité. Ainsi, il a été jugé que toute injection donne lieu à une obligation de sécurité de résultat quant à l innocuité du produit 32. Lorsque la responsabilité d un praticien est engagée en raison d un défaut d un produit, d un médicament, d une prothèse, d un appareil, etc.., ce dernier peut toujours faire un recours contre le vendeur ou le producteur afin d obtenir remboursement des dommages-intérêts. Par ailleurs, si l obligation de fournir un matériel en parfait état de fonctionnement est une obligation de résultat, la pose ou l application en elle-même de ces matériaux constitue un acte médical qui ne donne lieu qu à une obligation de moyens 33. En cas de difficultés, il y aura donc lieu de distinguer selon qu elle provient du matériel en lui-même ou de la manière dont il a été appliqué par le praticien. 30 Cass. 1ère civ., 9 novembre Colmar, 1ère ch. civ., 22 février Ccass fr, 4 février 1959 / 12 avril 1995 (2 espèces) 33 Lors d une opération mammoplastie la rupture préopératoire de la prothèse est un phénomène classique. Eu égard au caractère prévisible d une rupture de la prothèse et eu égard au fait qu un chirurgien est personnellement tenu de procéder à un contrôle de l ensemble des installations et matériaux que nécessite une opération, le chirurgien a commis une faute en ayant omis de veiller à la présence dans le bloc opératoire de prothèses de remplacement. Le médecin qui procède à la pose d une prothèse à l intérieur du corps humain est tenu à l obligation de moyens de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. Il n est pas tenu à une obligation de résultat, alors que l implantation consiste en un travail sur le corps lui-même soumis aux aléas de tout acte médical. (cf. MEMETEAI.J, Le droit médical, n0 715, pages 473 et 474 MEMETEAU, Prothèse et responsabilité du médecin, P. 1976, chronique III, page 9).
19 L apposition d une attelle plâtrée sur la main d un patient accidenté doit être considérée comme un acte relevant de l exercice de l art médical et non comme la simple mise en œuvre d un moyen technique ne présentant aucun aléa 34. (b) Les actes médicaux «simples» Pour certains actes médicaux, la jurisprudence estime qu il n y a pas d aléa, de sorte qu elle exige de la part des professionnels qu ils aboutissent à un résultat concret, et non seulement qu ils fassent tout leur possible pour y arriver. Il en est notamment ainsi en matière d administration de sang 35 et de détermination du groupe sanguin : Attendu cependant que la détermination du groupe sanguin est un acte ne comportant aucun alinéa ; qu il se définit par son résultat. Une clinique assumant la responsabilité du travail confié à des exécutants de son choix, répond de l erreur commise dans les résultats d une analyse sanguine, et cela que l origine de cette erreur se trouve dans la faute de l anesthésiste-réanimateur qui a fait le prélèvement ou du laboratoire chargé de l analyse. Elle a une obligation déterminée de fournir, en cas de transfusion sanguine, le flacon qui convient 36. Le praticien doit garantir le malade contre tous les accidents qui peuvent lui arriver en dehors du traitement lui-même. Il en st ainsi de l administration d un sang vicié suite à une analyse sanguine erronée, ou encore d accidents survenus dans le bloc opératoire 37. (c) L obligation d information L obligation d information a fait couleur beaucoup d encre. Le principe de l obligation d information ne saurait être remis en doute. Avant un traitement ou une intervention, le médecin est tenu d informer le patient sur les risques encourus et les conséquences possibles et il doit obtenir avant d agir le consentement libre et éclairé du patient 38. L impact de l obligation d information dans les procès d indemnisation ne cesse de croître. La jurisprudence français a quasiment élevé ce droit au rang d un droit fondamental en affirmant que l obligation de recueillir le consentement du patient est «imposée par le respect 34 CA, civ, 22 décembre 1993, Pas 29, voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, CA, civ, 22 décembre 1993, Pas 29, Cass. belge, 1ère ch., 4 octobre 1973
20 de la personne humaine» et sa violation constitue de la part du médecin «une atteinte grave aux droits du malade» 39. L obligation de se renseigner : Le préalable indispensable pour pouvoir donner à son patient une information adaptée est de se renseigner sur son état de maladie. Cette obligation est assumée moyennant des analyses et diagnostics, moyennant inspection du dossier médical, soit par des questions posées directement au patient. Commet une faute le praticien qui, avant de procéder à une intervention sanglante, ne s est pas informé des maladies et traitements antérieurs susceptibles de provoquer chez le malade des réactions déconseillant l intervention ou appelant des précautions particulières 40. Portée de l obligation d information : L information donnée au patient doit être précise et circonstanciée. L information du patient passe nécessairement par une information circonstanciée, précise et répétée lorsqu il existe un désaccord sur la thérapeutique proposée. Le médecin a le devoir de ne pas s incliner trop facilement devant la volonté du patient 41. Le but de l information est d informer le patient sur les risques de l intervention et sur d éventuelles alternatives 42, afin qu il puisse décider librement et de manière éclairée s il veut subir le traitement, et le cas échéant, lequel des traitements envisageables il préfère. Initialement, la jurisprudence a estimé que le professionnel de la santé devait informer le patient uniquement des risques habituels d un traitement. Cependant, aujourd hui, la jurisprudence française a imposé également au praticien de révéler au patient les risques inhabituels et rares, mais d une certaine gravité. La jurisprudence luxembourgeoise suit partiellement cette évolution. «qu hormis le cas d urgence, d impossibilité ou de refus du patient d être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n est pas dispensé de cette information par le simple fait qu un tel risque ne se réalise qu exceptionnellement» Arrêt Teyssier Ccass fr, 28 janvier TA. Luxembourg, 1er mars CA.Toulouse, 15 février Retient la responsabilité d un médecin pour n avoir averti son client «ni de la nature exacte de l opération qu il allait subir, et de ses conséquences, ni du choix qu il avait entre deux méthodes curatives» Arrêt Teyssier Ccass fr, 28 janvier Ccass fr, 7 octobre 1998 (2 arrêts)
21 Pour les professions paramédicales, l obligation d information est bien souvent moindre que celle du médecin. En effet, dans de nombreuses hypothèses, c est le médecin qui décide du traitement, et les autres professionnels de la santé ne font qu exécuter sa décision. Dans ces cas, l obligation d information du professionnel de la santé est limité, alors qu il peut assumer que le médecin a éclairé son patient et que ce dernier a donné son consentement éclairé au traitement. Néanmoins, l obligation d information ne disparaît pas complètement. o Elle renaît certainement en cas d erreur manifeste du médecin : lorsque le professionnel de la santé constate que le traitement n est absolument pas adapté, il ne saurait se réfugier derrière la décision du médecin, mais sera tenu d avertir son patient et d informer le médecin prescripteur. o Par ailleurs, l obligation d information du professionnel de la santé concerne également tous les détails du traitement spécifique qu il administre et qui n ont pas pu être pris en considération par le médecin qui n a donné que des instructions globales. La preuve de l obligation d information : Si initialement, il incombait au patient de prouver qu il n avait pas été suffisamment informé, la jurisprudence récente 44 a jugé que la charge de la preuve incombait au médecin. Pour chacune des deux parties, cette preuve est difficile, voire impossible à rapporter. Aujourd hui, c est donc le médecin qui en assume les conséquences. Il incombe au médecin de prouver qu il a donné l information requise au client 45. «Le médecin a la charge de prouver qu il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou des soins qu il lui propose de façon à lui permettre d y donner un consentement ou un refus éclairé ce devoir d information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription et la preuve de cette information peut être faite par tous moyens» 46 Face à ce constat, de nombreux praticiens et établissements se sont résolus à faire signer à leurs patients d importants contrats détaillés avant toute intervention. Or la jurisprudence française a estimé que la signature d un formulaire préimprimé ne suffit pas nécessairement pour satisfaire à l obligation d information 47. L acte médical reste un acte 44 voir jurisprudence contraire : TA Lux, civ, 24 avril 1997, n du rôle. 45 Cass. 1ère civ., 25 février Arrêt Hédreul Ccass fr 25 février L existence d un formulaire standardisé n atteste pas en lui- même d un consentement éclairé du patient, entre autres, quand le document n est pas suffisamment explicite, et que les termes ne sont pas compréhensibles pour un non-initié et pour une personne de nationalité étrangère-. Ainsi, un médecin ne peut, sans le consentement libre et éclairé de son malade, procéder à une intervention chirurgicale qui n est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient. Cass. fr. civ 1ère ch., 11 octobre 1988
22 hautement personnel, et le patient a droit à une information circonstanciée, individuelle et ajustée à sa pathologie et à son cas spécifiques. Le médecin doit fournir à son malade des informations personnalisées qui lui sont compréhensibles 48. Pour justifier sa nouvelle position, la jurisprudence invoque un argument en soi très logique : «Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d une obligation particulière d information doit rapporter le preuve de l exécution de cette obligation» 49. Illustration : si dans le cadre d un procès, un client qui s oppose au paiement d une facture invoque qu en réalité la télévision n a jamais été livrée, c est le vendeur qui doit prouver qu il a bien livré le matériel commandé. Demander au client de prouver qu il n a jamais obtenu livraison d une télévision paraît déraisonnable. Dans le même ordre d idée, si le patient invoque qu il n a jamais été informé des risques de l intervention médicale, il incombera au praticien d en rapporter la preuve. L accès au dossier médical Outre l obligation d information à proprement parler, le praticien indépendant est également obligé d informer son client qu il a le droit d accéder à son dossier médical. En effet, la loi du 2 août 2002 sur la protection des données stipule sans équivoque : Le patient a un droit d accès aux données le concernant. Le droit d'accès est exercé par le patient lui-même ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. En cas de décès du patient, son conjoint non séparé de corps et ses enfants ainsi que toute personne qui au moment du décès a vécu avec lui dans le ménage ou, s'il s'agit d'un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent, le droit d'accès dont question à l'alinéa qui précède. Par ailleurs, la loi oblige le praticien d informer ses patients de ce droit d accès, ce qui peut se faire de multiples façons, notamment par l apposition de clauses spécifiques sur les factures et autres documents. 48 voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page Arrêt Hédreul Ccass fr 25 février 1997
23 2 La responsabilité délictuelle pour les salariés Si le professionnel de la santé se trouve dans une situation de salarié, il n existe pas de contrat entre lui et le patient qu il traite. Sa responsabilité ne saurait donc être de nature contractuelle. En l absence de contrat, c est le droit commun de la responsabilité qui s applique. Il s agit des mêmes règles que celles qui prévalent entre deux personnes qui se croisent dans la rue et qui se heurtent. On parle de la responsabilité «délictuelle». Diverses adaptations sont cependant faites en raison de l applicabilité du Droit du Travail. a Le principe de la responsabilité du médecin ou de l hôpital Lorsque le professionnel de la santé intervient en qualité de salarié, il est sous l autorité d une autre personne. En droit civil, l employeur est dénommé «commettant», et le salarié «préposé». Ainsi, l article 1384 alinéa 3 du Code Civil dispose : On est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l on a sous sa garde Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. L hôpital ou le médecin seront donc en tout état de cause responsable des fautes et négligences commises par le personnel para-médical qui intervient pour leur compte. Exemple : un radiologue confond par négligence les dossier de deux patients, ce qui conduit à une intervention chirurgicale non justifiée auprès d une personne saine, et à un non traitement d une personne malade. Ce principe vaut même si cette personne a commis une faute volontaire. Exemple : un infirmier n administre volontairement pas de soins à une personne qui décède par la suite. L hôpital sera tenu d indemniser les proches du décédé b Les atténuations en matière de responsabilité du salarié Un principe demeure acquis : même si l employeur (hôpital ou médecin) est tenu des fautes de ses salariés, cela n entraîne pas que le salarié lui-même soit déchargé de toute responsabilité. Outre la responsabilité pénale, qui est toujours personnelle à la personne qui agit, la responsabilité civile peut également jouer à l égard du salarié.
24 (1) Une responsabilité limitée face à l employeur Face à son employeur, un salarié n est pas responsable de toute faute qu il commet. L article 47 de la loi de 1989 sur le contrat de travail précise : «L employeur supporte les risques engendrés par l activité de l entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires et sa négligence grave». Le salarié n engage donc sa responsabilité personnelle face à son commettant-employeur qu en cas de faute volontaire ou de faute lourde. Exemple : l infirmier qui assiste un médecin comme tend au médecin le mauvais outil. Il ne s agit ici que d une négligence légère. Si un préjudice en découle, le médecin ne pourra pas se retourner contre l infirmier. Cependant, cette limitation de responsabilité ne joue qu envers l employeur. Envers tous les autres tiers, notamment les patients, la responsabilité délictuelle ordinaire trouve application, de sorte que le salarié est responsable pour la moindre négligence. La victime a dès lors une option : elle peut agir soit contre le médecin ou l hôpital, responsable des actes de ses salariés, ou directement contre le salarié. (2) Les éventuels recours A la suite de l action de la victime, il se pose un problème de recours entre l employeur et le salarié, qui est régi par les principes suivants : Le salarié a commis une faute simple : o La victime a agi contre l employeur qui a payé : la somme payée est définitivement à charge de l employeur, qui ne pourra pas demander remboursement au salarié. o La victime a agi contre le salarié qui a payé : le salarié peut demander remboursement à son employeur. En effet, une faute simple est un «risque de l entreprise» qui doit être à charge de l employeur. Le salarié a commis une faute volontaire ou une négligence grave o La victime a agi contre l employeur qui a payé : l employeur pourra ensuite demander remboursement au salarié. o La victime a agi contre le salarié qui a payé : le salarié ne peut pas se retourner contre l employeur et assume donc la charge définitive du dommage qu il a causé. En résumé : en présence d une faute volontaire ou grave, le salarié supportera le coût final. Dans les autres cas, le dommage causé est à charge de l employeur.
25 3 Le problème de la pluralité d intervenants Lors d un acte médical, il y a le plus souvent une pluralité d intervenants. La jurisprudence a dû résoudre les relations et recours entre ces différents acteurs. a Hôpital, médecin et salarié Nous avons vu que l hôpital ou le médecin sont responsables des actes de leurs salariés (ou «préposés»). Pour déterminer si, au moment de l acte, l hôpital ou le médecin avaient la responsabilité du personnel, la jurisprudence a une approche pratique : Compte tenu des circonstances, soit le médecin, soit l hôpital peuvent être tenus responsables des fautes commises par le personnel hospitalier suivant que soit l un ou l autre est à considérer comme le commettant de ce personnage 50. Dans le cadre du système le plus fréquent, à savoir le régime hospitalier «ouvert», l hôpital ne fournit que l environnement matériel et prête son personnel aux médecins pour des interventions déterminées 51. Lorsque la faute a été commise dans le cadre des prestations de soins générales dont l hôpital est en charge, c est l hôpital qui endossera la responsabilité du salarié Lorsque la faute a été commise lors d un acte médical précis, lors duquel un médecin s est servi des services d un salarié, c est ce médecin qui sera responsable. Ainsi, il a été jugé que pendant la phase délicate de reprise des fonctions vitales, l infirmier agit sous l autorité de l anesthésiste, qui est donc responsable du fait d autrui 52. Pendant l opération elle-même, le chirurgien devient le commettant occasionnel du personnel qui est mis à sa disposition pour l aider dans sa tâche, qu il l ait choisi lui-même ou non 53. Cette distinction découle en fait des différents contrats qui existent entre parties 54 : Avec l hôpital, le patient a un contrat d hospitalisation, qui porte sur le logement, l alimentation et les soins médicaux accessoires. Si la faute est commise dans le cadre de l exécution de ces services et prestations, l hôpital endossera la responsabilité. 50 Civ, Bruges, 1ère ch,, 10 novembre TA Lux, corr, 14 juillet 1986 confirmé par CA corr. 25 juin 1987 ; TA Lux, civ, 9 juillet Ccass fr, civ 1, 11 décembre TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page 328.
26 Le contrat d hospitalisation recouvre notamment les prestations suivantes : alimentation et logement fourniture de médicaments administration des médicaments piqûres relevés de température garde du patient mise à disposition des malades d un personnel infirmier qualifié Exemple : si un patient subit un préjudice en raison d aliments périmés ou d erreurs lors de piqûres, l hôpital sera responsable des actes de ses salariés. Avec le médecin, le patient a un contrat de soins qui porte sur un diagnostic, ainsi que des traitements et interventions spécifiques. Si le salarié commet une erreur lors de l exécution de ces actes, le médecin en assumera la responsabilité. Dans des cas exceptionnels, en présence d une erreur commune, la jurisprudence retient que tant l hôpital que le médecin seront responsables : Lorsque la faute de la clinique se conjugue avec celle du médecin, les deux sont tenus in solidum à réparer le préjudice causé par cette faute 55. b Pluralité de médecins ou de praticiens En présence d un seul praticien, assisté de salariés, le principe de la responsabilité est évident : Attendu que dans l hypothèse où il n y a qu un seul médecin dans le bloc opératoire, c est lui qui répond des fautes, erreurs et négligences commises par le personnel infirmier au cours de l intervention chirurgicale 56. Or souvent, plusieurs praticiens interviennent dans le cadre d un même traitement, soit moyennant des actes médicaux successifs (1), soit lors d une même intervention (2). (1) Interventions successives Les médecins et les professionnels de la santé intervenant à titre d indépendants agissent chacun sous leur propre responsabilité, mais se voient également soumis à l obligation de consulter des confrères lorsque la situation dépasse leurs compétences. 55 TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, 151.
27 Obligation de consulter d autres praticiens : Ainsi, il a été jugé qu un médecin doit s entourer le cas échéant, sauf urgence, des conseils ou de l aide de confrères compétents dans tel ou tel domaine 57. Cependant, si le recours à un autre praticien se fait sans l accord du patient, le premier demeure responsable. Ainsi, la jurisprudence a décidé que le médecin qui se fait remplacer est tenu de veiller à la compétence du confrère qui le remplace, sauf à engager sa responsabilité si ce dernier commet une faute 58. En effet, à défaut d accord du patient, le contrat avec le premier médecin persiste et couvre l intégralité du traitement. «Le chirurgien, investi de la confiance de la personne sur laquelle il va pratiquer une opération, est tenu, en vertu du contrat qui le lie à cette personne, de faire bénéficier celle-ci pour l ensemble de l intervention, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ; il répond dès lors des fautes que peut commettre le médecin auquel il a recours pour l anesthésie, et qu il se substitue, en dehors de tout consentement du patient, pour l accomplissement d une partie inséparable de son obligation» 59. Obligation d assumer leurs propres actes. L obligation de donner les soins personnellement, tout comme le principe de l indépendance professionnelle du médecin (y compris vis-à-vis de ses confrères), font en sorte que le praticien ne peut pas de s abriter derrière le diagnostic d un autre médecin pour prétendre échapper à sa responsabilité 60. Obligation de transmettre des informations : Dans le respect du secret professionnel, les praticiens sont tenus de fournir à leurs confrères qui traitent le même patient, toutes les informations requises pour la bonne poursuite des soins 61. (2) Interventions simultanées Pour départager la responsabilité en cas d intervention simultanée de plusieurs praticiens, la jurisprudence a dégagé deux principes : Le «chef d équipe» : en présence d une pluralité de médecins lors d une intervention unique, la jurisprudence cherche à dégager le «chef d équipe», c està-dire une personne qui a dirigé et surveillé l intervention dans son ensemble. Cette jurisprudence est tout à fait transposable aux cas où plusieurs membres de professions paramédicales interviennent en même temps. 57 Ccass fr civ 1, 21 novembre Ccass fr, civ 1, 29 octobre 1963, et 25 mai Arrêt Welti/Murat, Ccass fr, civ 1, 18 octobre Ccass fr, civ 1, 29 mai 1984 et 28 décembre voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page 334.
28 La responsabilité contractuelle (du fait d autrui) : en général, le patient a conclu un contrat avec un seul praticien. Si ce dernier fait intervenir d autres personnes, il en assume la responsabilité. Les juges commencent donc par déterminer à qui le patient a confié sa guérison. Le praticien est responsable «les fautes des personnes qu il s est substitué, en dehors du consentement de son patient, pour l accomplissement d une partie inséparable de son obligation» 62. Il y a lieu de rappeler que tant la responsabilité pénale que la responsabilité délictuelle de chaque intervenant peuvent toujours être mises en jeu. Par ailleurs, concernant la relation entre chirurgien et médecin anesthésiste, la jurisprudence tend a départager les responsabilités en considérant qu il existe en réalité deux contrats de soins 63. Cette jurisprudence fait estimer qu il y a lieu d analyser si les divers praticiens qui interviennent simultanément conjuguent leurs efforts dans le cadre d une même prestation, ou si alors leurs interventions sont certes concomitantes, mais d une nature entièrement différente. c - Le médecin et l auxiliaire Lors de l intervention tant d un médecin que d un autre professionnel de la santé, il se pose la question de la répartition des tâches et rôles, qui nécessairement aura un impact sur la responsabilité civile. Le principe, clairement affirmé par la jurisprudence, est évident : le médecin assume une plus grande responsabilité que les personnes qui l assistant. Il y aura cependant lieu de distinguer selon que le professionnel de la santé intervient en tant qu indépendant ou en tant que salarié. Dans la première hypothèse, le contact avec le médecin, pour autant qu il existe, se résume bien souvent à une prescription de traitement. Dans ce cas, la responsabilité propre du praticien exécutant est plus élevée que s il intervient en tant que salarié soumis à des ordres et directives précis. (1) Le rôle du médecin Le médecin, en tant que cocontractant du patient, a toujours une responsabilité propre. Obligation de faire son propre diagnostic : Il a été jugé qu un médecin ne peut se contenter des indications succinctes que peut lui fournir une infirmière pour prendre ses décisions. Il soit toujours procéder à ses propres analyses et diagnostic CCass fr, 9 octobre voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page Un chirurgien qui se trouve hors de la clinique où il a opéré un patient au genou à la suite d une arthrose fernoropatellaire alerté par la surveillance générale de l établissement sur l existence de douleurs croissantes dans le genou et dans la jambe ainsi que d un abondant hématome s évacuant alors que les drains aspiratifs étaient ùbturés, ne doit pas se contenter des indications succinctes que peut lui fournir une infirmière, mais recueillir auprès des médecins présents dans l établissement tous renseignements utiles lui permettant d être informé complètement de l évolution de l état de l opéré et d y apporter les suites propres à remédier par lui-même ou parles médecins qu il peut se substituer N ayant pas effectué la moindre démarche postérieurement à l appel téléphonique de la surveillante générale, il ne peut prétendre s exonérer des conséquences de sa négligence en faisant valoir qu elle ne l a pas rappelé ou qu elle n a pas, par la suite, alerté les médecins présents à la clinique. Paris, 21 novembre 1991
29 Qu en admettant qu il connaissait l organisation défectueuse de la Maternité et notamment l absence de contrôle effectif du groupe sanguin des patientes, il lui aurait appartenu dans le but de préserver l intégrité physique de sa patiente, d ordonner un tel contrôle avant le début de l opération 65. Avertissements des auxiliaires : De même, un médecin est tenu de donner suite aux avertissements que lui transmettent ses auxiliaires. Lorsqu un médecin de garde est appelé par téléphone par l infirmière de garde qui lui révèle des constatations inquiétantes, il se doit de se rendre à la clinique sans aucun retard, faute de quoi il commet une faute lourde, Il aggrave celle-ci si, au moment où il arrive à la clinique, il se rend au chevet d une autre patiente 66. A également été retenue la responsabilité d un gynécologue qui, appelé par la sage femme, a omis de se déplacer 67 Obligation d assurer le suivi : De même, le fait de donner des actes précis à exécuter ne décharge pas le médecin de l obligation d assurer le suivi du patient. Le médecin de garde qui prescrit une radiographie à raison de l inquiétude manifestée par l infirmière se doit de s enquérir de son résultat en temps opportun 68. Le rôle du chirurgien ne prenant pas fin avec l opération elle-même, le médecin doit, tant que le malade n est pas sorti du sommeil consécutif à l anesthésie et n a pas recouvré ses sens, sinon le soigner personnellement, tout au moins contrôler les soins qu il a prescrits 69. Il a encore été jugé que l anesthésiste doit suivre son patient, et qu il en reste responsable, même si diverses interventions ont été réalisées par l intermédiaire d une infirmière TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, Liège, 25 juin Ccass fr, crim, 2 avril Liège, 25 juin TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, Le demandeur ayant été victime d une atteinte du système nerveux due à une perfusion qui avait été mise en place dans son bras droit au cours de sa réanimation après intervention chirurgicale, et dont le caractère défectueux n avait pas, selon les juges du fond, «été constaté de façon assez précise» par le défendeur, docteur anesthésiologie, justifie légalement sa décision la Cour d Appel qui a retenu la responsabilité de ce dernier, en déclarant qu elle serait engagée même au cas où la perfusion aurait été faite, non par lui-même, mais par une infirmière de la clinique où il exerçait. En effet, l arrêt attaqué a relevé que le contrôle de l anesthésiste réanimateur doit se poursuivre, après le réveil du malade, jusqu à reprise complète des fonctions vitales et notamment du transit intestinal, que, pour les actes exécutés pendant cette phase dangereuse, l infirmière agit sous l autorité de l anesthésiste et aux risques et périls de celui-ci, et qu en l espèce, «lorsqu a été exécutée la
30 Obligation de choisir du personnel compétent : Un médecin est fautif s il ne s assure pas de la qualification de son personnel 71 Obligation de donner des instructions précises : Un médecin est fautif s il ne donne que des instructions très succinctes aux infirmiers quant aux examens à faire 72. Si, dans la phase préopératoire, les fautes commises par le personnel d une clinique n engagent pas, en principe, la responsabilité du médecin, alors que celui-ci doit pouvoir compter sur une certaines compétence du personnel infirmier mis à sa disposition, il en est autrement si le médecin a négligé de donner aux infirmières des instructions suffisantes concernant les précautions à prendre 73. (2) Le rôle de l auxiliaire Le fait que le traitement soit mené par un médecin ne décharge pas l auxiliaire de toute responsabilité. Les infirmiers et infirmières répondent de leurs négligences ou erreurs inexcusables et même de leurs fautes légères, pourvu qu elles soient suffisamment caractérisées 74 Tout d abord, l auxiliaire est obligé d informer le médecin de tout constat important qu il relève. Ainsi, il a été jugé que l infirmière de garde qui fait des constatations alarmantes et qui estime qu une intervention obstétricale s avère indispensable doit appeler le médecin soignant ou le médecin de garde de toute urgence et sans aucun retard 75. Par ailleurs, la responsabilité des auxiliaires est à interpréter en tenant compte des responsabilités du médecin énumérées ci-avant. Ce n est cependant pas parce qu une certaine tâche incombe au médecin que l auxiliaire pourrait rester inactif. Si le médecin est obligé de faire son propre diagnostic, cela ne délie pas l auxiliaire de santé de faire état de ses propres constatations. Les juges tiendront évidemment compte des compétences et connaissances spécifiques à chaque profession paramédicale. perfusion (.) le demandeur, bien que réveillé, n était pas réanimé au sens technique du terme puisque C.) le transit intestinal n était pas encore rétabli». CCass. fr civ 1, 11 décembre TA. corr. Luxembourg, 14 juillet TA Luxembourg, 14 juillet TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, TA. corr. Luxembourg, 14 juillet Liège, 25juin 1980
31 Si le médecin est tenu de donner suite aux avertissements qu il reçoit de la part de ses collaborateurs, il n en est pas moins que ces derniers doivent réagir lorsque le médecin n intervient pas, notamment en contactant d autres médecins. Si le médecin est tenu de fournir des instructions précises, l auxiliaire est obligé de solliciter des instructions plus précises s il ne s estime pas capable d exécuter l acte. Si le médecin est tenu de choisir du personnel compétent, cela ne délie pas son personnel d intervenir de manière diligente et prudente. Par ailleurs, en aucun cas l auxiliaire est-il en droit de faire des actes dépassant sa fonction. Constitue une faute le fait de se substituer au médecin dans une activité médicale 76. Pour des actes ne requérant pas de compétences particulières, et pour lesquels tant le médecin que l auxiliaire auraient pu éviter l erreur, la responsabilité de l auxiliaire demeure entière : Bien qu agissant sous les ordres soit du médecin, soit de la clinique, l infirmière demeure responsable, même pénalement, si par défaut de prévoyance ou de précaution elle cause un dommage au patient. Ainsi constitue le défaut de prévoyance ou de précaution sanctionné pénalement, le fait du médecin et aussi celui de l infirmière qui lui passe et reçoit de lui ses instruments, de ne pas s être aperçus du bris d une aiguille, sinon tout au moins assurés que ce bris ne s était pas produit, et de ne pas avoir aussitôt pris ou fait prendre toutes les mesures normalement indispensables pour éviter ou empêcher qu un tel accident puisse avoir des conséquences préjudiciables pour le patient 77. A la suite d une injection intramusculaire réalisée sur une enfant âgée de 7 ans par une infirmière, une paralysie du nerf sciatique gauche a été constatée, dont il est résulté des séquelles : ayant relevé que l enfant était difficile à soigner et que l infirmière avait réalisé l injection hors la présence de la mère, aidée seulement de la sœur aînée, âgée de 14 ans, puis retenu que l infirmière avait ainsi pris le risque de ne pouvoir contenir suffisamment une jeune enfant ayant des difficultés à rester calme dans une situation angoissante et douloureuse, la Cour d Appel a, en conséquence, caractérisé la faute commise par l infirmière pour n avoir pas pris toutes les précautions de nature à éviter tout mouvement de l enfant pendant l injection, et pour n être pas parvenue à maîtriser complètement ta trajectoire de son aiguille 78. De même, le salarié est responsable lorsqu elle commet une faute qui rentre clairement dans ses compétences et attributions : 76 voir Rapport Luxembourgeois par Franz Schiltz et Anne Ferry, page Bruxelles, 30 janvier 1956, 78 CCass. fr, 1 e civ, 6 juin 2000
32 Que dès son admission le personnel de la clinique s occupa des préparatifs usuels, y compris la demande de la carte du groupe sanguin. Que le mari de A., se trompant de carte, remit à l infirmière responsable du service la carte de groupe sanguin d un de ses enfants au lieu de la carte de son épouse, cette dernière étant du groupe O, tandis que la carte remise indiquait le groupe A. Que l infirmière responsable, sans examiner les qualités indiquées sur la carte remise, qui pourtant indiquait clairement qu il s agissait de l «enfant A» copia le groupe sanguin indiqué par cette carte erronée sur le dossier de la patiente. Que le lendemain, lors de l intervention, il se produisit une hémorragie, qu une transfusion sanguine s avéra nécessaire Attendu que cette négligence de la Maternité a été aggravée en l espèce par la faute de son infirmière qui a copié la carte qui lui a été remise TA Lux, Civil, 25 juin 1980, Pas 25, 151.
33 IV LE DEDOMMAGEMENT A LIEN DE CAUSALITE ET «PERTE D UNE CHANCE» Outre la faute et le dommage, la responsabilité civile exige un troisième élément censé faire la jonction entre les deux premiers, à savoir le lien de causalité. En d autres termes, la faute doit avoir causé le dommage, ou, inversement, le préjudice doit être la conséquence de la faute. Bien souvent, le lien de causalité et le dommage sont évidents. Exemple : Un assistant médical commet une erreur dans la détermination du groupe sanguin et procède de la sorte à une transfusion moyennant un groupe non compatible. Le décès du client est certainement la conséquence de l erreur de l assistant. Or, surtout en matière médicale, le lien de causalité est souvent difficile à établir et à déterminer : est-ce que l absence de faute aurait conduit à l absence de préjudice? La jurisprudence a résolu cette question sur le plan du dommage : la victime ne peut prouver que l absence de faute aurait conduit avec certitude à l absence de préjudice dans son chef. Cependant, il est certain qu elle a perdu en raison de la faute une chance de guérir (ou de survivre). «L élément de préjudice constitué par la perte d une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu est constatée la disparition, par l effet du délit, de la probabilité d un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d une chance ne soit jamais certaine» 80. L exemple le plus flagrant en cette matière est certainement l arrêt Perruche rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 novembre 2000, arrêt qui a provoqué une large discussion sociale et politique. Finalement, la question soulevée par cet arrêt tournait autour du lien de causalité. Suite à une erreur d analyse, un handicap grave de l enfant à naître n avait pas été détecté. En l absence d avertissement et d information, la mère a décidé de porter son enfant qui est né gravement handicapé. 80 Ccass fr, crim, 6 juin 1990
34 Le premier problème de causalité consiste à savoir si, en cas d information correcte, la mère aurait décidé d avorter ou non. Le second problème consiste à déterminer le lien entre la faute et le dommage : est-ce que l handicap est dû à la faute? La portée politique de l arrêt se dévoile lorsqu on pose la question en sens inverse : est-ce un préjudice que de naître handicapé plutôt que de na pas naître? La Cour de Cassation français a accepté d indemniser ce dommage. Aujourd hui, une loi français de 2002 stipule : «Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.» B LES PREJUDICES QUI PEUVENT ETRE INDEMNISES Le droit civil connaît deux types de réparation : la réparation en nature et la réparation par équivalent. Dans la grande majorité des cas, une réparation en nature devrait cependant être exclue : un patient victime d une erreur médicale n acceptera certainement pas que le même médecin tente de la réparer. La responsabilité civile se traduira dès lors le plus souvent par la condamnation au paiement d une somme d argent. Les dommages-intérêts qui peuvent être alloués à la victime sont censés indemniser deux types de préjudices : le préjudice matériel, consistant en une perte quelconque de moyens financiers ou autres, ainsi que le préjudice moral, correspondant à des dommages de nature immatérielle (p.ex. souffrance). En particulier, ce que l on appelle «préjudice corporel» se subdivise en une part matérielle et en une part morale. Nous énumérerons par la suite les différents chefs d indemnisation reconnus par la jurisprudence. b Préjudice subi par la victime directe Préjudice matériel : il peut s agir d une atteinte aux biens de la victime. Exemple : l hôpital doit indemniser le patient qui s est fait voler son sac à mains ou ses vêtements par un infirmier. Concernant l aspect matériel du préjudice corporel, il s agira d indemniser une perte de salaire, de pension, de gains professionnels. De même, les frais d hospitalisation ou de traitement entrent en ligne de compte. En cas d infirmité, il y aura également lieu d indemniser le fait que le patient devra recourir à l assistance de tierces personnes.
35 Préjudice moral o Atteinte à l intégrité physique : en principe il est alloué un forfait à la victime en raison de l atteinte non tolérable à son intégrité physique. o La souffrance (pretium doloris) : la souffrance physique spécifique aux blessures subies donnera lieu à indemnisation. o Le préjudice esthétique : en cas de défiguration esthétique suite à la faute médicale (ex : cicatrices visibles, boitement), le patient aura droit à une indemnisation que les juges apprécient en fonction de la visibilité de la déformation et de l âge de la victime. o Le préjudice sexuel : l impossibilité de procréer, la privation du plaisir sexuel ou encore la perte d une chance de se marier et de fonder une famille sont indemnisables. o Le préjudice d agrément : ce chef d indemnisation est censé tenir compte de la diminution des plaisirs de la vie et de la perte de la qualité de la vie en cas de séquelles permanentes. Certaines jurisprudences exigent que le patient prouve avoir eu des activités spécifiques avant l incident (ex : activités sportives, artistiques ou sociales déterminées). D autres jurisprudences n exigent pas cette preuve et considèrent que peu importe les activités antérieures du patient, il y a lieu d indemniser la perte de qualité de vie. o Le préjudice juvénile : certains juges allouent des dommages-intérêts spécifiques pour indemniser des personnes jeunes du fait que leur expérience de vie se voie diminuée. b Préjudice subi par d autres personnes Les personnes qui subissent un préjudice indirect du fait du dommage causé au patient sont appelées «victimes par ricochet». Les chefs d indemnisation suivants peuvent être invoqués par ces personnes : Le préjudice matériel : En cas de décès, la famille de la victime peut demander indemnisation des frais de deuil et des frais funéraires dans des limites raisonnables. Par ailleurs, il y a lieu d indemniser le fait que la personne décédée ne survienne plus aux besoins de son époux ou de ses enfants. Le préjudice moral : Tant en cas de décès que de survie de la victime, ses proches peuvent demander indemnisation du fait des souffrances d un être cher ou du chagrin ressenti suite à la perte d un être cher. Les membres proches de la famille sont présumés subir pareil préjudice moral. En l absence de lien de parenté (ex : concubinage), il y a lieu de prouver des relations réelles et particulièrement fortes. Le montant des dommages-intérêts est apprécié in concreto, c est-à-dire au cas par cas en fonction des spécificités de l espèce (âge de la victime, gravité de l atteinte, etc.)
36 C L exonération Enfin, il y a lieu de signaler que pour toute responsabilité civile, qu elle soit contractuelle ou délictuelle, il est possible de s exonérer. L exonération peut être totale, auquel cas il n y aura pas de condamnation à payer des dommages-intérêts. L exonération peut également être partielle, ce qui amène le juge à prononcer un partage de responsabilité entre le praticien et son patient. Une exonération totale peut être invoquée en présence d un cas de force majeure, c est-à-dire d un événement absolument imprévisible, et qui était insurmontable et inévitable. Exemple : Pendant que l infirmier tente de mettre une piqûre à un patient, les lumières de l hôpital s éteignent suite à une coupure de courant. Il s agit d un événement imprévisible et contre lequel l infirmier ne pouvait prendre aucune précaution. Par conséquent il est exonéré en raison d un cas de force majeure. Une exonération partielle peut être invoquée en présence d une faute du patient. Cependant, puisque le patient est supposé d avoir aucune connaissance spécifique en matière médicale, et qu il se trouve souvent dans un état faible, la jurisprudence admet rarement une faute de la victime. Exemple : Un infirmier remet au patient les médicaments prescrits par le médecin. Ce dernier n en avale cependant que la moitié durant une semaine, ce qui conduit à une dégradation de son état de santé. L infirmier est fautif puisqu il est censé veiller à ce que les patients prennent leurs médicaments. Cependant, le patient est également fautif. Le juge prononcera probablement un partage de responsabilité. Il n y a jamais d exonération partielle en présence d une faute commise par des tiers. Dans ce cas, chacun sera condamné à indemniser la victime de l intégralité de son dommage. La répartition de la charge finale aura lieu ensuite entre les co-responsables. Exemple : deux médecins qu un patient a consulté successivement commettent une erreur manifeste de diagnostic et ne détectent pas une maladie grave du patient. Ce dernier n entame aucune démarche pour se faire traiter, ce qui a considérablement aggravé son état. Le juge ne condamnera pas chacun des médecins à indemniser la victime à hauteur de 50 % du préjudice subi par le patient. En effet, la victime pourra demander paiement intégral à l un quelconque de ces médecins. La répartition se fera ensuite entre le médecin qui a payé et le co-responsable.
37 Table des matières I INTRODUCTION : LES DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITE La responsabilité pénale La responsabilité civile La responsabilité administrative ou disciplinaire... 3 II FAIT GENERATEUR... 5 A LE FAIT PENAL Aperçu des différentes infractions pénales... 5 a - Atteinte involontaire à la vie de la personne... 5 b - Atteinte involontaire à l intégrité de la personne / coups et blessures ou lésions corporelles involontaires... 6 c - Empoisonnement... 7 d - Interruption illégale de la grossesse / avortement... 7 e Les abstentions coupables : Non assistance à personne en danger + omission de porter secours... 7 f - Atteinte au secret professionnel... 8 g - Infractions spécifiques aux professions paramédicales Comment la responsabilité pénale est-elle constatée? La partie civile B LA FAUTE PROFESSIONNELLE La responsabilité contractuelle pour les indépendants a - Notions d obligation de moyens et obligation de résultat b - Critères de distinction c - La distinction dans la pratique médicale (1) Principe (2) Exemples d obligations de moyens (3) Exemples d obligations de résultat (a) L obligation de sécurité (b) Les actes médicaux «simples» (c) L obligation d information La responsabilité délictuelle pour les salariés a Le principe de la responsabilité du médecin ou de l hôpital b Les atténuations en matière de responsabilité du salarié (1) Une responsabilité limitée face à l employeur (2) Les éventuels recours Le problème de la pluralité d intervenants a Hôpital, médecin et salarié b Pluralité de médecins ou de praticiens (1) Interventions successives (2) Interventions simultanées... 27
38 c - Le médecin et l auxiliaire (1) Le rôle du médecin (2) Le rôle de l auxiliaire IV LE DEDOMMAGEMENT A LIEN DE CAUSALITE ET «PERTE D UNE CHANCE» B LES PREJUDICES QUI PEUVENT ETRE INDEMNISES b Préjudice subi par la victime directe b Préjudice subi par d autres personnes C L exonération... 36
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