PROTECT. Deux arrêtés royaux d une grande importance pour le métier d architecte et de géomètre-expert

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1 notre experience, votre securite Bulletin Circulaire trimestrielle de la compagnie d assurances Protect 41 PROTECT Année 10 - numéro Deux arrêtés royaux d une grande importance pour le métier d architecte et de géomètre-expert L assurance obligatoire pour les architectes et son contenu Editorial Deux Arrêtés Royaux portant sur l assurance obligatoire pour architectes et géomètres-experts viennent d être approuvés tout récemment. Une véritable révolution pour les architectes. Les architectes seront en effet les premiers, parmi toutes les professions libérales, à pouvoir limiter leur responsabilité en intégrant leur activité dans une société. Aucune autre profession libérale en Belgique ne peut le faire. Voilà pourquoi cette législation, dont les architectes seront donc les premiers à bénéficier, est si révolutionnaire. Et ce, grâce à la Ministre Laruelle et à ses excellents collaborateurs de cabinet qui ont compris que l architecte, contrairement aux autres professions libérales, jouait un rôle tout à fait particulier dans la société et devait être mieux protégé : l architecte est en effet non seulement responsable de ses propres actes, mais aussi des actes posés par les autres partenaires de la construction. Chaque médaille a toutefois son revers et plutôt que d être déontologique, l assurance sera désormais imposée par la loi, avec également des conditions minimales renforcées par rapport aux conditions prévues par l Ordre des Architectes. Le prix que devra payer dans ce cas l architecte peut être considéré comme limité si l on tient compte de ce qu il recevra en échange: la possibilité de dissocier son patrimoine professionnel de ses fonds privés qui pourront être intouchables. Dans le même temps, et parallèlement à cela, est également paru un A.R. qui fixe les modalités d assurance pour les géomètres-experts et ce, sur la base de l obligation déontologique. Ces derniers resteront toutefois personnellement responsables. Les deux A.R. présentent de nombreuses similitudes, avec plusieurs lignes de force: une bonne protection du consommateur particulier en ouvrant largement les conditions de la police et en prévoyant des capitaux minimums à assurer relativement élevés. des moyens de contrôle, adaptés et numériques, par le Conseil de l Ordre des Architectes et le Conseil fédéral des géomètres-experts. une administration simplifiée pour l apport de la preuve d assurance, cette initiative n incombant plus au prestataire de la profession libérale, mais bien à l assureur. Soit, au final, de très belles réalisations. Il ne nous reste plus, à présent, qu à espérer la généralisation de l assurance obligatoire dans le secteur de la construction. Ides Ramboer Administrateur délégué Le contenu de l A.R. régissant l assurance responsabilité obligatoire étant à présent totalement connu, le moment est venu de faire le point. La loi du 15 février 2006 doit être lue en association avec l A.R. Vous trouverez ci-après une brève analyse des droits, devoirs, mesures de contrôle, 1. La loi du 15 février 2006 et l assurance Responsabilité professionnelle obligatoire Obligation d assurance La loi prévoit que tant les personnes physiques que morales habilitées à exercer la profession d architecte sont tenues de souscrire à une assurance couvrant leur responsabilité, en ce compris leur responsabilité décennale. L assurance ne servira donc pas uniquement à couvrir les actes réservés aux architectes, mais aussi les actes posés par les architectes et qui ne leur sont pas réservés. Nous pensons par exemple aux activités urbanistiques, aux estimations et aux expertises privées et judiciaires. Petite observation à ce propos: les personnes qui n exercent pas la profession d architecte, mais exécutent bien les activités citées ci-avant, ne seront pas tenues de s assurer Responsabilité des mandataires (art. 4) Si la profession est exercée par une personne morale et que cette dernière ne possède pas d assurance valable, les mandataires seront alors tenus solidairement responsables des Dans ce numéro: Deux Arrêtés Royaux d une grande importance 1 pour le métier d architecte et de géomètre-expert L assurance obligatoire pour les architectes et son contenu 1 L assurance responsabilité obligatoire du géomètre-expert 4 Mon maître d ouvrage change le concept: 6 que puis-je ou dois-je faire? Séminaire: «Une société d architecture et ses avantages» 8 Ides Ramboer Bulletin Protect - 1 -

2 L'assurance obligatoire pour les architectes recours qui résulteraient de la responsabilité décennale. Le législateur a introduit ici une restriction en ce sens que les recours qui ne découleront pas de la responsabilité décennale n impliqueront aucune responsabilité dans le chef des mandataires. Nous pensons par exemple à la responsabilité contractuelle pendant la période de construction ou aux vices cachés légers qui apparaîtraient après l acceptation des travaux. Les mandataires seront également responsables solidaires en ce qui concerne le paiement des primes. Si la société ne paie pas sa prime, les mandataires seront alors tenus solidairement responsables de son paiement. En permettant la création d une société, le législateur offre la possibilité à l architecte de scinder son patrimoine privé de son patrimoine profes Sanctions (art. 6) L architecte ou la société courra le risque d être sanctionné(e) lorsqu il (elle) ne respectera pas les obligations telles que prévues dans la loi en ce qui concerne la conclusion et le maintien de l assurance. Les sanctions seront de deux ordres avec, d une part, les sanctions déontologiques sionnel. qui pourront aller d un blâme à une radiation définitive du tableau de l Ordre, et d autre part, plusieurs sanctions légales. Toute personne exerçant la profession d architecte sans avoir souscrit au préalable à une assurance valable, sera passible d une amende pouvant aller de 200 à EUR, à majorer bien entendu des décimes additionnels en vigueur (fois 200). Des peines de prison subsidiaires ont même également été prévues pour les personnes physiques. 2. L A.R. L A.R. proprement dit, a assurément déjà fait couler beaucoup d encre. Après une première version en mars 2006, les différentes parties ont formulé leurs remarques pour donner alors naissance à un nouveau projet qui a ensuite été soumis à l avis de la Commission des Assurances. Celle-ci a alors émis, non sans peine, un avis à la suite duquel le projet a à nouveau été discuté, modifié et adapté dans le cadre de différentes réunions de cabinet Les garanties minimales Personnes assurées L article 3 de l A.R. définit les personnes à reprendre comme assurés. Il peut s agir aussi bien de l architecte que de la société autorisée à exercer la profession, des mandataires de la société, du personnel, des stagiaires et des collaborateurs. Autrement dit, toutes les personnes qui, lorsqu elles travaillent pour le compte de l architecte ou de la société, peuvent compromettre la responsabilité civile. Responsabilité civile C est la responsabilité civile qui doit être assurée, pour autant que les activités soient exercées en Belgique. Il n est fait aucune distinction, dans ce cas, entre la responsabilité contractuelle, extracontractuelle et décennale. Le libellé est donc rédigé de manière telle que les architectes étrangers qui, dans le cadre de la libre prestation de services, font exécuter des travaux en Belgique et y assurent des prestations, tombent également sous l obligation pour les services prestés chez nous. Montants assurés Les montants assurés ont été adaptés au secteur particulier et valent par sinistre. Jusqu à présent, les assureurs limitaient leurs garanties en prévoyant, par exemple, une limite par bâtiment (par exemple un seul montant assuré pour toutes les interventions portant sur un seul et même chantier) ou une limite par année (par exemple une ou deux fois la garantie par an) dans le plafond de garantie. Cette possibilité a aujourd hui été supprimée. Pour les dommages matériels et immatériels, le plafond minimal sera désormais de par sinistre. Aucune souslimite n a été prévue pour les dommages immatériels purs, comme le demandaient les assureurs. En ce qui concerne les dommages découlant de lésions corporelles, la garantie devra s élever au minimum à Les objets confiés (par exemple les documents originaux reçus du maître d ouvrage) devront être assurés pour au moins Les montants pour lésions corporelles seront liés à l indice des prix à la consommation et les montants pour dommages matériels et immatériels et objets confiés à l indice ABEX. La base utilisée dans ce cas sera celle précédant le mois de la publication. En raison de la loi sur les assurances terrestres du 23 juin 1992, les montants seront majorés respectivement des intérêts légaux et des frais de prévention et de défense qui, pour les garanties minimales, s élèvent chaque fois à ( BEF) sur la base de l indice de En ce qui concerne les montants assurés, ceux-ci sont clairement plus élevés que ce qui était prévu dans les consignes déontologiques et que ce que les assureurs offraient comme standard minimum à leurs assurés. Exclusions, exceptions et franchises Le nombre d exclusions autorisées est resté très limité. Seuls les dommages résultant de la radioactivité et les lésions corporelles dues à une exposition à des produits interdits par la loi, comme l amiante, peuvent être repris comme exclusions. Les polices proposées jusqu à ce jour sur le marché prévoyaient bien plus d exclusions et de restrictions opposables à la personne réclamant une indemnisation. L assurance étant aujourd hui rendue obligatoire par la loi et la personne réclamant une indemnisation ayant une action directe vis-à-vis des assureurs, les assureurs devront donc intervenir dans un certain nombre de sinistres pour lesquels ils ne devaient pas intervenir auparavant. En intégrant des exceptions dans le contrat d assurance, les assureurs se réserveront toutefois la possibilité de se retourner contre leur assuré. Deux réflexions s imposent ici. Exercer un recours s avère toujours compliqué, surtout lorsqu il vise une société qui a besoin de peu de moyens - comme c est le cas pour les prestataires de services - pour exercer ses activités. Une seconde réflexion a trait à la qualité du processus de construction. Certains maîtres d ouvrage, surtout dans le secteur particulier, sont davantage préoccupés par le prix que par la qualité, ce qui les amène souvent à opter pour des entrepreneurs non enregistrés, une mission limitée pour l architecte L assureur ne pourra plus intervenir ici en mettant le maître d ouvrage peu scrupuleux hors jeu moyennant certaines exclusions et restrictions. Le dernier cité pourra, par la réclamation directe, faire appel dans certains cas à l intervention de l assureur et ce, alors qu il sera lui-même à la base de la qualité inférieure et du risque accru de dommages. Garantie dans le temps Le texte de l A.R. stipule ce qui suit: Art. 6. La garantie de l assurance vaudra pour les réclamations introduites, par écrit pendant la durée de validité du contrat d assurance, contre les assurés ou l entreprise d assurance sur la base d une responsabilité garantie reprise dans ce contrat et portant sur des dommages survenus au cours de la même période. La Bulletin Protect

3 garantie s étendra aux réclamations introduites dans un délai de dix ans à compter de la dernière inscription au tableau de l Ordre des Architectes. La définition ne s écarte pas, du moins en ce qui concerne le premier alinéa, du système appliqué aujourd hui par les assureurs. Mais quid de la postériorité? L assuré avait la possibilité d assurer la postériorité moyennant une prime unique, payable au moment de la prise d effet de la postériorité (décès, départ à la retraite, ). La postériorité était facultative, mais néanmoins souhaitable. Cette postériorité doit aujourd hui obligatoirement être assurée. Les assureurs doivent proposer la garantie (moyennant une prime bien entendu) à la radiation de la personne physique ou morale des tableaux de l Ordre Mesures de contrôle simplification administration (art. 7 1) Le contrôle de l obligation déontologique d assurance est jusqu à ce jour exercé par le Conseil de l Ordre des Architectes, qui a la possibilité, par le biais de certificats - que ce soit par chantier ou sur base annuelle - de contrôler auprès de l architecte la validité de son assurance. Cette procédure est administrativement compliquée: l assureur remet un certificat papier à l architecte qui envoie ensuite celui-ci à l Ordre qui, à son tour, peut exercer le contrôle. Or, la pratique nous a appris que les conseils provinciaux, à qui cette tâche avait pourtant été confiée, ne s étaient acquittés que très exceptionnellement de cette mission. Aujourd hui, l A.R. prévoit que les assureurs, remettront chaque année, et au plus tard pour le 31 mars, une liste électronique à l Ordre, liste qui reprendra le nom, le numéro d entreprise, le numéro de la police et la date de début et de fin de la garantie. L assureur remettra par ailleurs chaque trimestre une liste actualisée de tous les contrats suspendus ou annulés au cours du trimestre écoulé et, lorsqu il annulera une police, le signalera à l Ordre dans les 15 jours précédant la fin du contrat. Le moins que l on puisse dire de cette méthode de contrôle est qu elle tient compte de la simplification administrative, qu elle peut être appliquée efficacement et, ce qui est important, qu elle réduit les charges pour l architecte. Obligation de communication de l architecte (art. 7 2) L architecte (société) proprement dit aura une double obligation de communication. Il reprendra ainsi, dans sa convention d architecte, les données de sa police d assurance (compagnie d assurances et numéro de police), ainsi que les coordonnées du Conseil de l Ordre compétent. Le maître d ouvrage pourra ainsi contrôler le respect de l obligation d assurance. Outre les informations qu il sera tenu de communiquer au maître d ouvrage, l architecte devra également signaler toute résiliation de sa police au Conseil de l Ordre, chose qu il pourra faire par courrier recommandé ou par voie électronique, au moins 15 jours avant le terme de sa police, date qu il communiquera également. Conclusion En permettant la création d une société, le législateur offre la possibilité à l architecte de scinder son patrimoine privé de son patrimoine professionnel. Par l instauration d une assurance obligatoire, le législateur a évité une responsabilité nulle. L assurance obligatoire offre, au niveau de son contenu, bien plus de garanties que ce que n offrait précédemment le marché et que ce qui était imposé à ce jour par les règles déontologiques. Le devoir d information, tant de l architecte que de l assureur, permettra aussi bien à l Ordre qu au maître d ouvrage d exercer un contrôle efficace. Le consommateur bénéficiera donc à coup sûr d une meilleure protection. Toute personne familière de la situation et ayant connaissance de la négligence de certains acteurs, ne pourra que reconnaître que le législateur a pris ici une mesure extrêmement positive. Les assureurs devront adapter très rapidement leurs polices dans la mesure où la loi entrera en vigueur le 1er juillet 2007 et ce, pour tous les contrats conclus à compter de cette date. Les conditions générales seront plus larges et les capitaux à assurer seront, pour la plupart, bien plus élevés que ce qui était prévu jusqu à présent. Protect étudie, avec les réassureurs, l impact qu aura cette mesure et je suis d ores et déjà au regret d annoncer une hausse des primes, toutefois moins importante pour les uns que pour les autres. Mais vous le savez comme moi, on n a rien sans rien. Quiconque décidera de souscrire à l offre et de constituer une société pourra parfaitement protéger son patrimoine privé. C est assurément bien plus que ce que vous pouviez attendre de l adaptation limitée de la prime. Ides Ramboer Administrateur délégué Bulletin Protect - 3 -

4 L assurance responsabilité obligatoire du géomètre-expert Pourquoi cette obligation? Comme cela est aussi le cas pour les autres professions libérales et intellectuelles soumises à une certaine déontologie, le géomètre-expert est tenu d assurer sa responsabilité civile. L article 13 de l A.R. du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètreexpert (MB du 25 janvier 2006) stipule plus précisément que le géomètre-expert est tenu de conclure un contrat d assurance à titre de couverture de sa responsabilité civile professionnelle. Cette obligation concerne tant le géomètre-expert qui exerce sa profession comme indépendant que le géomètreexpert employé à titre statutaire. Le même article stipule encore que c est le Roi, sur avis du Conseil fédéral, qui fixera les garanties minimales auxquelles le contrat d assurance devra satisfaire. Après remise d un avis par le Conseil fédéral, la Commission des assurances et le Conseil d Etat, un projet d A.R. a été présenté récemment au Conseil des Ministres et a de fortes chances d être publié dans les prochains jours. Le moment me semble dès lors venu d en préciser quelque peu le contenu. Quelles seront les garanties minimales? La police servira à couvrir la responsabilité civile découlant de l activité de géomètre-expert (art. 2), pour autant que l activité porte sur des prestations fournies et des travaux exécutés en Belgique. Sont entendues par prestations du géomètre-expert, les activités réglementées (bornage de terrains, établissement et signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté et à l identification de propriétés foncières) et les activités générales comme expert judiciaire au service des tribunaux, avocats, notaires, comme conseiller technique au service du monde de la construction, de l industrie, de l agriculture... (arpentages, estimations, états des lieux et implantations), l aménagement du territoire, l urbanisme et la cartographie. Le géomètre-expert peut également être actif dans le secteur immobilier comme estimateur de biens, médiateur dans le cadre de transactions immobilières et gestionnaire ou syndic de biens immobiliers. Doit être reprise comme personne assurée dans la police: toute personne physique habilitée à exercer la profession de géomètre-expert, ainsi que ses préposés. Le personnel, les stagiaires et les autres collaborateurs seront considérés comme préposés s ils agissent pour le compte du géomètre-expert. Les capitaux garantis, à savoir les montants maximaux auxquels l assureur sera tenu d intervenir, ont été fixés comme suit: EUR pour les dommages découlant de lésions corporelles; EUR pour le total des dommages matériels et immatériels; EUR pour les objets confiés à l assuré. C est donc, au total, un montant de 1,46 million d euros qui devra être garanti. Le capital garanti pour les dommages découlant de lésions corporelles sera lié à l indice des prix à la consommation, avec pour base, l indice du mois précédant la publication au Moniteur. Les autres capitaux garantis seront liés à l indice ABEX, avec pour base, l indice du semestre précédant la publication au Moniteur belge. Les polices actuelles prévoient le plus souvent une garantie de 1,25 million d euros pour les dommages matériels, immatériels et corporels cumulés, avec un plafond limité à ou EUR pour les dommages matériels et immatériels, sans association à un indice. Abstraction faite de l indexation, l augmentation des capitaux garantis peut être qualifiée de limitée. La distinction entre un capital pour lésions corporelles et un capital pour dommages matériels et immatériels a toutefois l avantage de Bulletin Protect

5 la clarté par rapport au principe actuel des capitaux cumulés. Les capitaux repris ci-avant ont, pour autant que je sache, toujours été largement suffisants par le passé. L article 5 du projet dit que seuls peuvent être exclus de la couverture: les dommages découlant de cas de radioactivité et les dommages découlant de lésions corporelles dues à une exposition à des produits interdits par la loi. Par rapport aux polices actuelles, le nombre d exclusions opposables à la personne réclamant une indemnisation est très limité. Dans le cadre des assurances rendues obligatoires par la loi, les exclusions seront uniquement opposables à la personne qui introduira directement une réclamation contre l assureur. Contrairement à la situation actuelle, l assureur devra intervenir dans plusieurs cas qui n étaient pas prévus jusqu à présent. Bien entendu, l assureur pourra toujours prévoir un certain nombre d exceptions qui ne seront pas opposables, il est vrai, à la personne réclamant une indemnisation, mais bien à l assuré, avec la possibilité pour l assureur de se retourner contre le preneur d assurance. Il en va de même pour la franchise qui ne sera pas non plus opposable à la personne réclamant une indemnisation, mais pourra bien être réclamée au preneur d assurance. Le contrôle de l assurance sera régi par l article 6 1. Comme pour les architectes, l assureur devra remettre chaque année au Conseil fédéral, au plus tard le 31 mars, une liste électronique des géomètres-experts assurés auprès de lui. En cas de résiliation de la police par l assureur ou le géomètre-expert, ces derniers devront en informer le Conseil fédéral par courrier recommandé au plus tard 15 jours avant l entrée en vigueur de la résiliation. L assureur devra également transmettre une liste des polices résiliées ou suspendues chaque trimestre. Le géomètre-expert aura également un devoir d information à l égard de son maître d ouvrage. L article 6 2 stipule que le contrat avec le maître de l ouvrage devra mentionner le nom de l assureur, le numéro de la police et l adresse du Conseil fédéral assurant la surveillance. L entrée en vigueur de l A.R. est prévue pour le 1er septembre 2007 (art. 7). Les dispositions de l A.R. s appliqueront à compter de cette date à l ensemble des contrats du géomètre-expert en matière de travaux ou de prestations, ainsi qu aux polices d assurance existantes et qu à celles conclues à partir du 15/12/2005 en vertu de l article 13 de l A.R. du même jour. L adaptation formelle des polices existantes devra être effectuée au plus tard à la première échéance, soit le plus souvent le 1er janvier Conclusion Comme c est le cas pour la plupart des assurances obligatoires, l objectif ici était surtout de parvenir à une meilleure protection du consommateur qui, pour un certain nombre de points, est obligé de faire appel à un géomètre-expert. Par la même occasion, le géomètre-expert rejoint l architecte dans le club très restreint des partenaires de la construction obligés, dans le cadre de leur activité, d assurer leur responsabilité civile professionnelle. Plus ce club comptera de membres, plus il y aura naturellement de chances pour que les autres partenaires de la construction, en l occurrence les entrepreneurs et les ingénieurs-conseils, doivent également y adhérer. Un autre point positif est que les changements par rapport aux garanties existantes sont restés limités, tant et si bien que l impact sur la prime d assurance sera pour ainsi dire inexistant. Ingénieur Lic. Marcel Mertens Directeur Production Protect Bulletin - 5 -

6 Mon maître d ouvrage change le concept: que puis-je ou dois-je faire? Cette question nous est posée chaque jour par des assurés confrontés à un maître d ouvrage qui ne veut pas suivre davantage leurs conseils ou souhaite s écarter d un concept de l architecte et/ou ingénieur et ce, le plus souvent, pour des raisons budgétaires ou parce qu un entrepreneur estime pouvoir s écarter du projet du concepteur. Dans de nombreux cas, l assuré nous demande alors s il peut répondre à la demande du maître d ouvrage qui se déclare le plus souvent prêt à signer et à confirmer par écrit une déclaration par laquelle il reconnaît assumer toute la responsabilité de la modification. L architecte qui souhaite poursuivre sa mission dans ces conditions doit être conscient des risques qui y sont liés. S il estime que la modification demandée par le maître de l ouvrage n offre pas suffisamment de garanties, il ne peut alors en aucun cas accepter la modification et poursuivre le chantier. La responsabilité décennale est en effet d ordre public, si bien que chaque clause d exonération est considérée comme nulle. Cela signifie que la déclaration signée par le maître de l ouvrage et selon laquelle il dit assumer toute la responsabilité des modifications n a aucune valeur. Par la poursuite de sa mission, le concepteur engage toutefois aussi sa responsabilité pour le concept ainsi modifié. Il est dès lors important que l architecte prévoit, dans sa convention d architecte, la possibilité de résilier sa mission lorsque le maître d ouvrage refuse de suivre ses recommandations. L architecte court en effet alors le risque que sa responsabilité ne puisse plus être couverte par la police Responsabilité professionnelle. L article des Conditions générales de police Arin 2006 par exemple prévoira alors une exclusion de garantie lorsque, par exemple, il sera dérogé aux conseils Le meilleur conseil que nous puissions donner à nos assurés dans pareil cas est de mettre le maître de l ouvrage en demeure par courrier recommandé pour rupture de contrat unilatérale et de communiquer la résiliation de la mission d architecte au Conseil de l Ordre et à la commune. de fondation de l ingénieur ou lorsque seront prises des décisions allant à l encontre des règles de l art normales malgré la mise en garde des risques que représente cette décision par les autres partenaires de la construction. Le meilleur conseil que nous puissions donner à nos assurés dans pareil cas est de mettre le maître de l ouvrage en demeure par courrier recommandé pour rupture de contrat unilatérale et de communiquer la résiliation de la mission d architecte au Conseil de l Ordre et à la commune. Le fait que le maître de l ouvrage souhaite s écarter du projet du concepteur et ignore ses conseils en la matière, empêche en effet le concepteur de poursuivre comme il faut sa mission d architecte. Les points suivants sont importants: Le courrier recommandé doit mentionner les raisons de la rupture de contrat et peut éventuellement renvoyer à la clause contractuelle sur la résiliation de la mission; Le maître de l ouvrage doit être informé de l obligation de charger un autre architecte du contrôle de l exécution; Il est préférable de joindre un état des travaux; Une copie de la lettre sera envoyée au Conseil de l Ordre et à la commune. Jugement du tribunal de première instance Le récent jugement suivant du Tribunal de première instance de Bruxelles, du 3 octobre 2006, illustre le risque qu implique la poursuite d un chantier où le maître d ouvrage s écarte du projet initial, même si l architecte pense avoir pris toutes les mesures possibles pour échapper à toute responsabilité. Un architecte a conclu, avec son maître d ouvrage (promoteur-entrepreneur), un contrat pour l étude d architecture, en ce compris l étude de stabilité, pour la construction d un immeuble à appartements. Sur la base du rapport de sondage du sol avec avis de fondation, le concepteur prévoit des fondations sur pieux ainsi que des mesures pour le maintien des fondations des constructions voisines. Au début des travaux, le maître de l ouvrage demande à l architecte de procéder à une étude comparative des coûts entre des fondations sur pieux et sur radiers. Sur ce, l architecte fait part des différences de tassement à attendre en cas d exécution de fondations sur radiers, avec des dommages inévitables aux bâtiments voisins, et explique clairement que des fondations sur radiers, notamment pour des raisons de tassement excessif et irrégulier et de perturbation de la stabilité des deux bâtiments contigus, sont inapplicables. L architecte s appuie aussi dans ce cas sur l avis du rapport de sondage du sol qui décrit le choix de fondations sur radiers comme particulièrement dangereux. Dans la mesure où le maître de l ouvrage (promoteurentrepreneur) ne souhaite cependant pas suivre l avis du concepteur, ils concluent un accord à titre d addendum au contrat original. L architecte est dans ce cadre déchargé de la mission de stabilité et plus précisément du choix de la technique de fondations (pieux ou radiers). L étude de stabilité est confiée dans son intégralité à un bureau d étude. L architecte poursuit le chantier, à l exclusion de l étude de stabilité. Le contrat stipule encore que maître de l ouvrage doit désigner un bureau de stabilité reconnu pour l ensemble de l étude de stabilité. Le bureau d étude conçoit un système de fondations (sur radiers) qui provoquera d importants tassements et tirera également les fondations peu profondes des bâtiments voisins ainsi que les parois de soutènement vers le bas. Le plan de stabilité indique par ailleurs que les structures portantes reposeront sur les semelles des bâtiments voisins. Au cours de la réalisation du puits de fondation et avant les améliorations du sol, des dommages considérables apparaissent au niveau des bâtiments adjacents, dommages qui augmentent encore à mesure de l avancement des travaux sur la nouvelle construction. L expert judiciaire arrive à la conclusion que les dommages ont été causés par le différentiel de tassement entre les différents bâtiments suite aux travaux Bulletin Protect

7 de soutènement du mur mitoyen ou aux travaux de terrassement sur le terrain de construction. Il établit toutefois qu aucune erreur proprement dite n a été commise dans le cadre de l étude de stabilité, mais bien lors de l exécution du bâtiment. Les dommages doivent être imputés au mode d exécution des travaux d excavation et d amélioration du sol. Il existait également une situation de danger antérieure: les murs voisins avaient été réalisés à partir de fondations de surface, alors que selon les résultats du sondage du sol, des fondations en profondeur auraient été plus indiquées. Dans un jugement du 3 octobre 2006, le tribunal de Première instance de Bruxelles décide de la coresponsabilité de l architecte, avec le promoteurentrepreneur, pour les dommages. Le tribunal déclare que le fait que l architecte se soit dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne l étude de stabilité n est pas pertinent in casu parce que le problème ne porte pas sur l étude, mais bien sur le mode de réalisation des fondations. L éventuelle décharge ne peut du reste être envisagée que pour la partie de sa mission pour laquelle l architecte n a suivi aucune formation et qui n est pas de son ressort. Or, l architecte disposait incontestablement des connaissances techniques suffisantes pour suivre les travaux de fondations, déclare le tribunal. Rien n indique que l architecte a également été déchargé du contrôle des travaux de stabilité. Si l architecte estimait en avoir également été déchargé, il aurait alors dû s assurer que le contrôle de ces importants travaux serait effectué par le bureau d études. Les dommages auraient pu être évités, selon le tribunal, si l architecte avait encouragé son maître d ouvrage à charger le bureau d étude du contrôle de l exécution, si bien que les précautions nécessaires auraient été prises lors des travaux d excavation et d amélioration du sol. Une méthode d exécution adaptée aurait permis d éviter les dégâts, nonobstant les fondations en surface des bâtiments voisins. Rien n indique que le problème ait pu venir de ces fondations en surface dans la mesure où elles ont prouvé leur solidité pendant plus de 30 ans, si bien que le tribunal ne tient compte d aucune prédestination des bâtiments voisins. Nous ne pouvons que conclure de ce qui précède que l architecte, même s il estimait, après la discussion avec son maître d ouvrage au sujet de l étude des fondations, qu il avait pris les bonnes précautions en excluant l étude de stabilité et la responsabilité à ce propos de sa mission, a bien pris des risques en poursuivant le chantier. Il n a pas été informé des plans de stabilité et a estimé dès lors qu il ne devait pas les demander compte tenu de la décharge écrite. Il aurait donc clairement dû prendre de plus amples mesures et refuser son entière collaboration, ou aurait dû à tout le moins veiller à ce que le contrôle de l exécution des travaux de stabilité soit clairement confié au bureau d étude et à ce que le bureau d étude exécute réellement ce contrôle. Le tribunal estimant encore que l éventuelle décharge n est envisageable que pour les parties de la mission pour lesquelles l architecte n a pas bénéficié d une formation, on peut se demander si un arrêt de la mission ne reste pas, finalement, la seule possibilité. Marijke Evens Juriste auprès du service d étude Bulletin Protect - 7 -

8 Séminaire: «Une société d architecture et ses avantages» A l approche de la parution de l Arrêté Royal relatif à l assurance obligatoire pour les architectes et de l entrée en vigueur de la loi Laruelle, Protect a jugé utile d organiser, en collaboration avec la NAV (organisation flamande des architectes), le cabinet d assurances Ides Ramboer et le cabinet d expertise comptable AB-Consult, des sessions d information sur le thème de la société d architecture, dans un premier temps à Courtrai, Louvain, Anvers, Gand et Heusden-Zolder. Pour de plus amples informations à ce sujet, voyez notre site Internet L assistance venue nombreuse, pas moins de 665 personnes au total s étaient en effet inscrites aux différentes sessions, a confirmé on ne peut plus clairement le vif intérêt pour ce thème. Maître Rik Honoré ou Maître Thomas Goethals, du cabinet d avocats Honoré et Gits, ont expliqué en détail la loi Laruelle ainsi que les différentes formes de société entrant en ligne de compte pour une société d architecture. Monsieur Wouter Devloo et Madame Isabelle Tant, du cabinet d expertise comptable AB-Consult, ont présenté, à la lumière de divers exemples chiffrés, les motivations fiscales pour passer en société. Les exigences minimales fixées par le législateur pour l assurance responsabilité professionnelle obligatoire de l architecte ont été expliquées de manière claire par Monsieur Ides Ramboer, administrateur délégué de Protect, et Monsieur Marcel Mertens, directeur Production de Protect. Ces derniers n ont bien entendu pas manqué d aborder également les implications qu aura cette nouvelle réglementation sur les polices d assurance existantes et les primes. Pour conclure, Messieurs Bart Verstraete et Pieter De Groote, de la NAV, ont présenté un exposé sur un scénario rédigé en collaboration avec la FPLI et qui doit aider l architecte dans son processus de décision pour passer au statut de société. La NAV a également annoncé la mise sur pied d un helpdesk, joignable par téléphone et par , pour les architectes qui auraient encore des questions sur la société d architecture et la loi Laruelle. Les personnes présentes ont témoigné, à travers leurs nombreuses interventions lors de la séance de questions-réponses ainsi que pendant la réception qui a suivi, de leur grande préoccupation à l égard des problèmes posés. Ce mois de mai sera pour nous l occasion d organiser ces mêmes sessions en Wallonie où nous proposerons des séminaires sur le même thème dans quatre lieux différents Bulletin Protect Protect Fonds de pension Fonds: Accent Global Fund 30/06/2003: 188,820 (début) 31/12/2003: 198,700 31/12/2004: 213,580 31/12/2005: 233,510 31/12/2006: 243,320 25/04/2007: 245,980 Return depuis le début: 30,70 % Return moyen sur base annuelle: 7,1 % (intérêts composés) * Les affiliés au Fonds de Pension Protect trouvent ici trimestriellement la situation du fonds; ce qui permet une vérification du rendement du capital-pension. Bulletin Protect Circulaire trimestrielle gratuite pour l assuré Protect Protect sa chaussée de Jette, B-1080 Bruxelles T F info@protect.be - Rédaction: Ides Ramboer, Rebecca Ramboer, Marcel Mertens, Christophe Roelandt Editeur responsable: Ir. Ides Ramboer Compagnie d assurances agréée sous le n de code

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