LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE
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- Yolande Mélançon
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1 le 30 octobre 2003 RAP/CHA/ BE/IX(2003) CHARTE SOCIALE EUROPEENNE Neuvième rapport sur l application de la Charte sociale européenne soumis par LE GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE (pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16 et 19) Rapport enregistré au Secrétariat le 29 octobre 2003 CYCLE XVII-1
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3 ARTICLE 1 : DROIT AU TRAVAIL Article 1 1 : En vue d assurer l exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes s engagent à reconnaître comme l un de leurs principaux objectifs et responsabilités, la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible à l emploi en vue de la réalisation du plein emploi; Evolution de la politique de l emploi menée en Belgique.( ) 1. Contexte économique et situation en matière d emploi a. La situation économique Le contexte macro-économique reste le facteur déterminant la situation du marché du travail. Sur ce point, l économie belge a été touchée très nettement par le ralentissement du commerce mondial. Les attentats du 11 septembre et leurs conséquences économiques et politiques ont évidemment amplifié le phénomène. Dans les pays de la zone euro, le repli des exportations qui a débuté au premier trimestre de l année 2001 a été rapidement suivi par le recul des investissements et par un déstockage important. Alors qu au premier trimestre 2001 la croissance belge du PIB à un an d intervalle atteignait encore presque 3%, elle aurait été négative à la fin de l année. En moyenne annuelle, le PIB aurait crû d environ 1 % en En 2002, le PIB devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 0,9 %, avec néanmoins une composition et une dynamique fort différente. Le revenu disponible réel des ménages devrait augmenter de 2%; toutefois, les dépenses de consommation des ménages devraient progresser nettement moins rapidement (+0,9 %). Le taux d épargne devrait dès lors sensiblement remonter cette année et passer de 14,6 % à 15,5 %. Les investissements en logements devraient fléchir cette année et ne plus progresser que faiblement en moyenne annuelle (+0,5 %). Les investissements des entreprises devraient jouer leur rôle d accélérateur de la croissance économique à partir du second semestre de cette année seulement et ceci de façon modérée compte tenu de la détérioration de la rentabilité des entreprises enregistrée au cours des dernières années. b. Evolution de la population active Nous connaissons actuellement un contexte démographique un peu particulier. En effet après des années d évolution très lente, la population en âge de travailler (15-64 ans) a augmenté de plus ou moins personnes pour 2001 et devrait, pour 2002, connaître une croissance de personnes. Ces mouvements de populations sont beaucoup plus importants que ceux observés antérieurement. Cette évolution particulièrement forte est à mettre en relation avec les mouvements migratoires et la politique de régularisation de ces deux dernières années. Ces facteurs ont un impact important sur le volume de la main d œuvre. Après des années de
4 diminution, le nombre de jeunes âgés de plus de 15 ans s est accru en 2001 indiquant ainsi un renversement de tendance qui se prolongerait jusqu en Le ralentissement de l activité économique a débuté dès le quatrième trimestre 2000, alors que ses effets sur l emploi ne sont réellement apparus qu au cours du second semestre Il s'ensuit qu'en moyenne annuelle, l emploi intérieur total devrait avoir augmenté de près de personnes en 2001, soit une croissance encore remarquable de 1,1 % après le record de 1,6 % enregistré en En 2002, la reprise économique ne devrait avoir des effets positifs sur l emploi qu en fin d année. Dans ces conditions, l emploi intérieur, pour la première fois depuis 1994, ne devrait plus augmenter en moyenne cette année (recul de 0,1). Le taux d emploi (exprimé comme la population active occupée en pourcentage de la population d âge actif) est estimé à 60,1 % (69,1 % pour les hommes et 51 % pour les femmes) en Lorsque l on considère le taux d emploi exprimé en équivalents temps plein (et non plus en nombre de personnes), la situation se présente de manière plus favorable : le taux d emploi en équivalents temps plein a augmenté de 4,2 points de pourcentage par rapport à 1996 pour atteindre 57,5 % en Cette évolution positive se constate aussi bien chez les hommes (74,4 %) que chez les femmes (46,6 %) pour lesquels le taux d emploi a augmenté respectivement de 7,4 et de 6,9 points de pourcentage par rapport à De plus, ces chiffres correspondent à ceux de la moyenne européenne qui est de 57, 9 % au total (71,0 % pour les hommes et 45,3 % pour les femmes). A cet égard, il importe de rappeler que le taux d emploi exprimé en équivalents temps plein fournit une meilleure information sur le volume total de travail et indique aussi que le partage des emplois en Belgique ne se fait pas exclusivement via des emplois à temps partiel et/ou à durée déterminée très courte. En outre, on constate en Belgique depuis plusieurs années une augmentation réelle de la durée du travail à temps partiel. Pour ce qui concerne la répartition par classes d âge, la Belgique enregistre dans la catégorie d âge de 25 à 54 ans un taux d emploi de 76,7% en Le taux d emploi des jeunes (30,2 %en 2001) a augmenté par rapport à l année 2000 (29,1 %). Les efforts menés par la Belgique permettant aux jeunes de bénéficier d un accompagnement intensif et d une première expérience professionnelle (plan Rosetta) ne sont pas restés sans résultats, mais doivent être poursuivis et améliorés où cela s avère nécessaire. En ce qui concerne le taux d emploi des plus âgés (de 55 à 64 ans), la situation est toujours préoccupante. Bien que le taux ait augmenté de 0,7 point de pourcentage par rapport à 1999 pour atteindre 25,1 % en 2000, il reste néanmoins bien en dessous de la moyenne européenne. A cet égard, la Belgique développe des mesures différenciées en fonction des catégories d âge mais dont l objectif consiste à renverser la tendance existante de se retirer (ou d écarter un travailleur) prématurément du marché du travail. Ainsi, à côté des actions particulières ciblées sur cette catégorie d âge, la Belgique mène également des actions préventives dès l âge de 45 ans. c. Evolution du chômage Les hausses considérables d emploi au cours des dernières années n ont malheureusement pas été complètement converties en une diminution du taux chômage. Elles sont, en effet, principalement dues à l augmentation de la population en âge actif et à l évolution positive du taux d activité, principalement chez les femmes. Néanmoins, la diminution du chômage reste très nette. Ainsi, le taux de chômage belge qui s élevait encore à 8,8 % en 1999 est passé à 7% en 2000 et a diminué pour atteindre 6,3 % en De plus, le taux de chômage de longue durée a diminué significativement, c est-à-dire de 2,4 points de pourcentage par rapport à 1999 pour atteindre 2,8 % en Les données 2001 correspondent à la moyenne des 3 premiers trimestres de l année
5 d. Disparités régionales Il convient d observer que les différences régionales demeurent importantes, tant en matière de taux d emploi qu en matière de taux de chômage. Pour 2001, en ce qui concerne le taux d emploi, celui-ci s élevait respectivement à 63,3 % en Flandre, 55,8 % en Wallonie et 54,5 % à Bruxelles. Ces disparités régionales apparaissent dans la majorité des sous-catégories, à l exception des personnes de plus de 50 ans pour lesquelles les taux d emploi en Flandre et en Wallonie coïncident plus ou moins et se situent à un niveau légèrement inférieur à celui observé à Bruxelles. Si certaines régions enregistraient il y a peu de temps encore (et sans doute toujours aujourd hui) des pénuries de main-d œuvre sur certains segments du marché du travail, là où d autres restent caractérisées par un taux de chômage très élevé (en 2001 : Flandre: 3,7 % - Wallonie : 9,6 % et Bruxelles : 12,5 %), plus particulièrement en matière de chômage de longue durée (en 2001: Flandre: 1,3 %- Wallonie: 4,9 %- Bruxelles : 6,1 %), on observe toutefois peu de différences entre les listes de professions problématiques établies par les trois Régions. e. Perspectives La Belgique continue à accorder dans le cadre de ses politiques préventives et actives de l emploi, la priorité à la croissance de l emploi, grâce à une meilleure adéquation entre l offre et la demande, en veillant à y associer qualité, sécurité et flexibilité ainsi que l égalité entre les femmes et les hommes. Il convient d accorder une attention particulière à trois «groupes à risque», pour lesquels notre taux d emploi dans l optique européenne est particulier : l inégalité d accès à l emploi selon l âge, le sexe ou le degré de formation. Les actions des Autorités seront encore renforcées par la collaboration des partenaires sociaux. Le Gouvernement fédéral a mis en place, dans le cadre de la Table ronde de la sécurité sociale, un groupe de travail «Taux d activité» auquel participent les interlocuteurs sociaux. Grâce à la collecte de données effectuée, le soutien et/ou le lancement de politiques appropriées d appui à la croissance du taux d emploi global, et spécifiques aux différentes catégories présentes sur le marché du travail belge, pourront avoir lieu. Même si l année 2002 s annonce de manière moins favorable, il est important de continuer à axer la politique de l emploi sur une augmentation du taux d emploi. Une utilisation optimale du potentiel de travail maximalise les chances de croissance économique et, par conséquent, de prospérité. Un taux d emploi plus élevé allège la charge que comporte le vieillissement de la population pour les finances publiques et les dispositifs de sécurité sociale, via une réduction du rapport de dépendance. Enfin, un taux d emploi plus élevé renforce la cohésion sociale d une société, considérant que le fait d avoir un emploi constitue le facteur principal d intégration sociale. 5
6 2. Aperçu de la politique de l emploi. Le paysage institutionnel fédéral belge répartit les compétences entre le Gouvernement fédéral, les Communautés et les Régions ; les politiques d emploi ne font pas ici figures d exception. Toutefois, cette répartition n est en rien le synonyme d un éclatement inefficace. Bien plutôt elle garantit un impact plus soucieux des diversités dans meilleure coordination. Celle-ci s échelonne du niveau communautaire et régional, en passant par le fédéral jusqu au niveau européen (par la méthode de coordination ouverte et les grandes orientations comme les processus de Luxembourg ou de Lisbonne). Les lignes directrices européennes sont donc la charpente de cette politique. L approche constante et cohérente des politiques fédérales et fédérées d une part et la stratégie européenne de l emploi d autre part garantissent les conditions de stabilité pour les employeurs et les travailleurs et sont la garantie de résultat durable. Il convient également de souligner ici le rôle important des partenaires sociaux aux différents niveaux de pouvoirs. La contribution des partenaires sociaux à la politique de l emploi prend en Belgique différentes formes : de la définition de la stratégie en matière d emploi à sa mise en œuvre par des mesures concrètes en passant par une implication accrue des partenaires sociaux belges dans la gestion des dossiers européens. Dans le cadre des conventions collectives de travail conclues à différents niveaux, les partenaires sociaux contribuent à dégager des solutions collectives qui répondent aux réels besoins des entreprises et aux aspirations des travailleurs et qui sont les plus adaptées aux réalités du terrain. Cet aspect de la contribution des partenaires sociaux à la politique de l emploi apparaît essentiel, en particulier pour tenir compte des caractéristiques propres aux différentes branches d activité, voire au niveau de l'entreprise, et ce particulièrement en matière de formation permanente, d organisation du travail, de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée (l instauration d un nouveau système de crédit-temps, d aménagement de la carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps), de mobilité des travailleurs et de flexibilité. Même si l année 2002 s annonce de manière moins favorable, la Belgique continuera à accorder dans le cadre de ses politiques préventives et actives de l emploi, la priorité à la croissance de l emploi, grâce à une meilleure adéquation entre l offre et la demande, en veillant à y associer qualité, sécurité et flexibilité ainsi que l égalité entre les femmes et les hommes. Une utilisation optimale du potentiel de travail maximalise les chances de croissance économique et, par conséquent, de prospérité. Un taux d emploi plus élevé allège la charge que comporte le vieillissement de la population pour les finances publiques et les dispositifs de sécurité sociale, via une réduction du rapport de dépendance. Enfin, un taux d emploi plus élevé renforce la cohésion sociale d une société, puisque le fait d avoir un emploi constitue le facteur principal d intégration sociale. La Belgique axe sa politique de l emploi de différentes manières tant en vue d améliorer la capacité d insertion socioprofessionnelle (avec un accent sur les groupes les plus fragilisés : jeunes et adultes au chômage, femmes, 50 ans et plus, et personnes peu qualifiées) qu en vue de développer l entrepreneuriat et l aménagement et la réduction du temps de travail tout en tendant le plus possible vers l égalité des hommes et des femmes. Ainsi, en vue de renforcer l insertion socioprofessionnelle tant des jeunes (surtout les moins qualifiés), que des plus âgés ou d autres catégories de personnes éprouvant des difficultés à s intégrer dans des conditions normales sur le marché du travail, les mesures de prévention, d activation, de réduction des charges sociales, de formation, d (ré)insertion et d accompagnement (les services régionaux de l emploi affinent leur approche personnalisée pour cibler les personnes trop éloignées du marché du travail pour y accéder sans aide) ont 6
7 été améliorées en collaboration entre les différents niveaux de pouvoirs (p.ex. l accord de coopération concernant le parcours d insertion qui témoigne d une coopération fructueuse) en tenant compte des différences régionales (ou même sous-régionales) dans les chiffres de l emploi et du chômage. Tant le Gouvernement fédéral que les Gouvernements des entités fédérées développent des politiques préventives visant le maintien au travail ou le retour sur le marché du travail, notamment via des mesures de reclassement professionnel ou d adaptation du temps de travail (réduction collective du temps de travail, crédit-temps, ) et des conditions de travail avec des incitants spécifiques pour les travailleurs dès l âge de 45 ans. Grâce au renforcement de la réduction des charges sociales (harmonisée, simplifiée et mieux ciblée) et fiscales (réforme de l impôt sur les personnes physiques) sur le travail, la Belgique dispose d incitants efficaces afin d augmenter ainsi le taux d emploi. Des mesures régionales complémentaires ont pour objectif de stimuler l investissement dans les ressources humaines et la formation permanente. En vue de lutter contre les goulets d étranglement et de permettre à chacun de s épanouir dans le contexte évolutif de la nouvelle société de la connaissance, l amélioration de l adéquation entre l offre et la demande de main-d œuvre (en particulier à l égard des demandeurs d emploi peu qualifiés et des travailleurs de 50 ans et plus en vue de prévenir un risque de départ précoce du marché du travail) se réalise d une part, par l enrichissement de l offre de formation (notamment centrée sur les technologies de l information et de la communication TIC, mais aussi sur la connaissance des langues) pour lequel les partenaires sociaux continuent à jouer un rôle clé et d autre part, par l amélioration de l enseignement. L accent sur la mobilité géographique et professionnelle s en trouvera ainsi également d emblée renforcé. En matière de lutte contre toutes les formes de discriminations, au-delà des engagements transversaux à une représentation proportionnelle de toutes les catégories de personnes sur le marché du travail, des mesures particulières ont été prises ou accentuées en faveur de groupes cibles spécifiques (primo-arrivants, «allochtones», personnes handicapées, détenus, minimexés ). Qu il s agisse d encourager l entrepreneuriat, d accentuer le développement de la politique locale de l emploi, ou encore de développer le secteur des services, les gouvernements compétents ont poursuivi leurs politiques d allégement des charges administratives des entreprises (notamment grâce à une utilisation plus intensive des technologies de l information et une simplification des réglementations dans le domaine social et fiscal), un encadrement de ceux qui veulent se lancer par l octroi d aides tant financières qu administratives et de conseil, un développement de l offre de services au niveau local visant aussi à endiguer le travail illégal (développement des services de proximitéconclusion d un accord de coopération) et une plus grande transparence de l offre. L accent sur le développement du secteur des services s est traduit au travers de la poursuite de la mise en œuvre des accords sociaux conclus à tous les niveaux de pouvoir dans le secteur non marchand et qui permettent d accroître la qualité de l emploi et la mobilité des travailleurs et aussi de maintenir les personnes plus âgées dans la carrière professionnelle. Les missions des services publics de l emploi et leur participation à la politique locale ont été élargies et dépassent largement leur rôle traditionnel de placement. Une organisation plus souple du temps de travail tout au long de la carrière est depuis longtemps une piste importante poursuivie par les gouvernements en collaboration avec les partenaires sociaux. Les dispositions relatives à la réduction collective et individuelle du temps de travail sont entrées en vigueur et offrent des possibilités de maintien ou d amélioration de la qualité de l emploi, avec un équilibre entre flexibilité et sécurité juridique. Grâce à une meilleure combinaison entre vie dans et hors travail, ceci aura 7
8 certainement une incidence positive sur l emploi des femmes et des plus âgés (fin de carrière plus souple) ainsi que sur les possibilités offertes aux travailleurs de suivre (ou de donner) des formations afin de maintenir leurs compétences à niveau et de se perfectionner. Le bienêtre au travail a également fait l objet d une attention accrue grâce à l adoption de réglementations ayant pour objet la protection du travailleur contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail. Enfin, en ce qui concerne l égalité des hommes et des femmes, l objectif est de continuer à accroître le taux d emploi féminin en garantissant des emplois durables et de qualité (y compris l accès à la formation (en TIC) et l égalité en matière de rémunération), alliant vie au travail et hors travail (par, notamment, une meilleure politique en matière d accueil des enfants et d autres personnes dépendantes). Les autorités et les partenaires sociaux se sont engagés à évaluer en permanence la dimension de genre dans l application des mesures de formation, d accompagnement et d expérience professionnelle. ************** A. Améliorer la capacité d insertion professionnelle Lutte contre le chômage des jeunes et prévention du chômage de longue durée La promotion d une politique d emploi basée sur la qualité implique des mesures adaptées au groupe cible auquel elles s adressent: les jeunes et les chômeurs de longue durée. Si les mesures prises pour lutter contre le chômage des jeunes ont un caractère essentiellement préventif afin d éviter qu ils n entrent dans le chômage (de longue durée), la politique de lutte contre le chômage des adultes, quant à elle, n est pas seulement préventive mais est également curative étant donné le pourcentage assez élevé de chômeurs de longue durée et de non actifs dans cette catégorie. L approche préventive du chômage des jeunes et des adultes s axe en Belgique sur le renforcement des mesures développées au cours des années précédentes. Trois mesures principales peuvent ainsi être mises en exergue. Elles s articulent différemment sur les trois régions du pays en fonction de la spécificité de leur marché du travail et s orientent vers un public défini tantôt en fonction de son âge, tantôt en fonction de sa fragilité. Le parcours d insertion organise un accompagnement et une formation des jeunes via la conclusion d une convention d insertion pouvant aboutir à la conclusion d une convention de premier emploi, avec pour objectif de faciliter le passage au travail à la fin de celle-ci. L accord de coopération du 31 août 2001, conclu entre le Gouvernement fédéral et les entités fédérées, prolonge pour une durée indéterminée l accord de coopération du 30 mars Le nouvel accord renforce l approche préventive du chômage des jeunes par une meilleure répartition de l enveloppe budgétaire de 24,79 millions avec l objectif de réaliser parcours d insertion. L exécution concrète du plan d accompagnement est de la compétence des Régions qui peuvent en élargir le champ d application en tenant compte de leur situation et de leurs besoins spécifiques. La convention de premier emploi, lancée en avril 2000 avec un budget annuel de 99,2 millions reste un grand succès. Cette mesure oblige les entreprises de 50 travailleurs ou plus à engager des jeunes quittant l école ou de jeunes demandeurs d emploi de moins de 25 ou 30 ans (selon un système en cascade) à raison de 3 % de leurs effectifs. Dans le secteur public et le secteur non marchand, les entités de 50 travailleurs ou plus sont également tenues d engager des jeunes à raison de 1,5 % de leurs effectifs. Les entreprises qui, dans le cadre de ce plan, engagent des jeunes peu qualifiés bénéficient d une réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale. Début avril 2002, quelque conventions de 8
9 premier emploi avaient été signées, dont 56,6 % par des hommes et 43,4 % par des femmes; 33 % des conventions concernaient des jeunes peu scolarisés. Cette mesure s organise ici aussi sur l ensemble du territoire grâce à la conclusion et à l exécution d un accord de coopération. Deux types de mesures sont prises pour réduire le flux d entrée dans le chômage de longue durée des demandeurs d emploi adultes : l approche individualisée du demandeur d emploi et les services d outplacement ou de reclassement professionnel. Les SPE régionaux ont chacun affiné leur «approche personnalisée» pour les demandeurs d'emploi pour la fonder sur l importance du risque qu ils courent de devenir des chômeurs de longue durée plutôt que sur la durée du chômage en fonction de l âge. Cela implique qu ils établissent des parcours d'insertion sur mesure, à partir des trajectoires des demandeurs d'emploi. Ces parcours, combinés à la mise en place d incitants à l embauche et à la création directe d emplois, offrent les meilleures garanties de déboucher sur une insertion (durable) sur le marché de l emploi. La mise en œuvre d une politique préventive de l emploi ne doit pas non plus se limiter à l accompagnement des demandeurs d emploi avant qu ils aient atteint une certaine durée de chômage. Dans un certain nombre de cas, le chômage peut aussi faire l objet d une véritable prévention. Ainsi, la Région wallonne poursuit le développement des cellules de reconversion. Celles-ci sont mises en œuvre par le FOREM et les organisations syndicales et instituées dans le cadre de licenciements collectifs. Le herplaatsingsfonds (fonds de replacement) établi par le Gouvernement flamand, veut favoriser, en subventionnant l accompagnement à l outplacement, le replacement des travailleurs qui sont devenus chômeurs suite à une faillite ou un concordat judiciaire impliquant leur entreprise. Enfin, le service d'outplacement de l'orbem intervient dans les entreprises afin d'aider les salariés dans leur reclassement professionnel en vue de prévenir leur entrée dans le chômage. Ces dispositifs régionaux sont renforcés par les initiatives développées par un certain nombre de secteurs qui prévoient dans le cadre de conventions collectives de travail le recours à l outplacement pour les travailleurs de plus de 45 ans. La définition d un cadre juridique conventionnel du droit à l outplacement instauré en faveur des travailleurs de plus de 45 ans est également à l étude au niveau interprofessionnel. Passer des mesures passives à des mesures actives Au fil des ans, la Belgique a acquis une grande expérience en matière d activation des allocations de chômage. Les différentes mesures d activation mises en place par le gouvernement fédéral entendent, grâce à des incitants financiers, pousser les employeurs à engager des chômeurs mais aussi des bénéficiaires du minimum d existence, des bénéficiaires de l aide sociale et certaines catégories de non-actifs. Dans le cadre du «Programme Printemps : troque l aide pour un boulot», le nombre d ayants droit au minimum de moyens d existence a, grâce notamment à une évolution favorable de la conjoncture, reculé de plus de unités. Dans ce cadre, trois types de mesures visant la réinsertion des chômeurs et des minimexés sont ainsi développés. La première porte sur l octroi d une subvention majorée de l Etat aux CPAS en cas d engagement de bénéficiaires du minimex et de l aide sociale, en application de l article 60, 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, et de leur mise à disposition à des initiatives d économie sociale. Le nombre de personnes visées (825 en 2001) sera augmenté en La seconde mesure a trait aux initiatives d insertion sociale. Cette mesure prévoit l'activation des allocations de chômage, du minimex ou de l'aide sociale financière en faveur, respectivement des chômeurs très difficiles à placer, des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence (minimex) et/ou 9
10 des bénéficiaires d'une aide sociale financière. Son champ d'application est limité aux employeurs du secteur de l'économie sociale d'insertion, à savoir les ateliers sociaux et «sociale werkplaatsen», les entreprises de travail adapté, les entreprises de formation par le travail et les entreprises d'insertion. Enfin, l intérim d insertion a été mis en place depuis le 1 er octobre Le 1 er janvier 2002, une nouvelle réglementation (le plan Activa) est entrée en vigueur qui tend à harmoniser les réglementations existantes en matière d emplois dans les services et de plan avantage à l embauche. En plus des réductions des cotisations sociales patronales, une allocation de travail mensuelle de 500 est octroyée pendant trois ans à l embauche d un chômeur complet indemnisé de moins de 45 ans qui a été demandeur d emploi pendant au moins deux ans sur les trois années qui précèdent l entrée en service ; à l embauche d un demandeur d emploi d au moins 45 ans, la prime de travail est octroyée pendant un an si au cours des neuf mois qui précèdent l entrée en service, l intéressé a été pendant au moins six mois chômeur complet indemnisé. Des politiques actives peuvent également faciliter la reconnaissance de demandes de services et favoriser ainsi des emplois peu qualifiés. Ainsi, la création d agences locales pour l emploi dans les communes ou groupe de communes a pour objet de satisfaire, d une part, la demande d un certain nombre d activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers et qui ne sont pas en concurrence avec ceux-ci et, d autre part, la demande d emploi de la part des chômeurs complets indemnisés de longue durée, des minimexés et de certains bénéficiaires de l aide sociale financière, qui trouvent difficilement une place sur le marché du travail. Sans conteste les agences locales pour l emploi (ALE) permettent aux chômeurs qui ont beaucoup de difficultés à réintégrer le marché du travail, d acquérir à nouveau une expérience professionnelle. Passer de mesures passives à des mesures actives implique également la prise en considération d une prolongation de la vie active. La Belgique se situe à la dernière place européenne en matière de participation au travail des personnes de plus de 55 ans. Le renversement de la tendance selon laquelle il va de soi de cesser de travailler tôt, nécessite donc un revirement de mentalité chez les employeurs comme chez les travailleurs belges. La réalisation de ce changement de mentalité est activement soutenue par le gouvernement fédéral et ceux régionaux via des mesures qui, d une part, encouragent le maintien au travail des travailleurs de 50 ans et plus et, d autre part, découragent le départ anticipé du marché du travail. Des investissements dans la qualité des conditions de travail sont aussi nécessaires; une politique d apprentissage tout au long de la vie adaptée et des régimes de travail souples doivent également contribuer à prolonger la vie active. Ainsi, le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux soutiennent des formules de parrainage de nouveaux travailleurs par des travailleurs plus âgés. S'agissant des conditions de travail, le «Fonds pour la Promotion de la Qualité des Conditions de travail» accordera des subventions permettant aux employeurs de mettre au point des actions visant à adapter l organisation et le temps du travail en faveur des travailleurs de 55 ans et plus. L'employeur peut bénéficier, en cas d'engagement d'un travailleur de plus de 45 ans, demandeur d'emploi depuis au moins 6 mois, non seulement d'une réduction des cotisations patronales, mais aussi d'une allocation de travail (plan «Activa») s il était chômeur complet indemnisé. Par ailleurs, l'employeur qui licencie un travailleur de 45 ans ou plus est obligé de prévoir une assistance en outplacement pour celui-ci. Les partenaires sociaux ont également développé des initiatives visant à améliorer le taux d emploi des âgés. Ainsi, ils se sont engagés, dans l'accord interprofessionnel , à augmenter la part de la masse salariale consacrée à l'apprentissage tout au long de la vie et à élaborer un plan de formation spécifique pour les travailleurs âgés. Les travailleurs âgés constituent un des groupes cibles dans le cadre de l effort de 0,10 % de la masse salarial 10
11 consacré à la promotion de l emploi et de la formation des groupes à risque. Enfin, les partenaires sociaux ont convenu, lors des accords interprofessionnels, d'établir des programmes de lutte contre le stress au travail. Formation En Belgique, les personnes en emploi ont un niveau de formation «moyen à supérieur» un peu plus élevé que la moyenne européenne. Si les hommes sont un peu moins bien formés, les femmes, par contre, ont un niveau de formation nettement supérieur à la moyenne européenne. Le comportement global en matière de participation à la formation montre une forte ressemblance entre les hommes et les femmes, la différence de comportement étant plutôt liée à l âge. Plus l âge des travailleurs augmente, plus leur participation à la formation diminue et ceci, d autant plus que leur niveau de qualification est faible. Afin de prévenir les pénuries de qualifications et pour asseoir l économie et la société de connaissance sur une base plus solide, certaines dispositions ont été prises en ce qui concerne la formation tout au long de la vie. Afin de permettre au citoyen d'exercer ce droit, les pouvoirs publics - en partenariat avec les partenaires sociaux et le secteur privé, s il échoit garantissent : l'accès de tous à l'information transparente et structurée sur l'offre de formation ; la gratuité d'un enseignement de qualité menant à des qualifications de base suffisantes ; la gratuité pour les demandeurs d emploi de toute formation visant à lutter contre l obsolescence de leurs qualifications et des incitants financiers pour les formations en entreprise; la création des conditions favorables à la formation continue afin d'augmenter le nombre de personnes qui y accèdent ; le conseil, la guidance et l'orientation pertinents selon des critères individuels de lieu et de temps en ce qui concerne l'enseignement, la formation continue et le développement des possibilités de carrière ; l'adéquation permanente d'une offre de formation de qualité avec les besoins du marché (du travail et des qualifications) en tenant compte des aspirations personnelles de chacun ; la qualité des opérateurs de formation, par l'octroi d'une labellisation des opérateurs privés, ainsi qu'une évolutivité des dispositifs et contenus de formation par une évaluation continue des acteurs; le droit pour tous les travailleurs, occupés ou sans emploi, au bilan de compétences; c'est à dire, l'accès à un dispositif de reconnaissance et de validation des acquis formels et informels. Même si la marge de manœuvre du pouvoir fédéral est limitée en matière de formation, des initiatives ont été développées à ce niveau. Il convient de signaler les dispositifs d encouragement à la mise en place de formules de tutorat au profit des plus jeunes dans les entreprises. Le droit à la formation tout au long de la vie se concrétise aussi au travers du dispositif du congé-éducation. Cette formule permet à plus de travailleurs issus de plus de entreprises privées de bénéficier soit de formations générales supplémentaires, soit de formations de requalification en adéquation avec leur activité ou dans le but de se réorienter. Il convient de rappeler ici l engagement pris par les partenaires sociaux fédéraux dans l accord interprofessionnel de consacrer plus de moyens à la formation permanente avec pour objectif d amener en six ans la Belgique au niveau moyen des trois pays voisins ; cela signifie que d ici la fin de 2002, l effort consenti par les entreprises s élèvera à 1,6 % de leur masse salariale. Les accords à conclure dans ce cadre, accorderont une attention particulière à la situation des travailleurs âgés et aux fonctions pour lesquelles il existe des pénuries de main-d œuvre. Par ailleurs, l effort de 0,10 % de la masse salariale en faveur de la formation et de l emploi des groupes à risque sera poursuivi. A cet égard, un appel est fait aux secteurs 11
12 à envisager un meilleur alignement des groupes cibles notamment les travailleurs âgés, les travailleurs allochtones et les travailleurs handicapés. Au niveau régional, les Gouvernements et les partenaires sociaux s engagent également à accroître leurs efforts en matière de formation. Le Gouvernement wallon se fixe comme objectif un taux de participation de 15% de la population active à la formation continue d'ici 2010, avec comme objectif intermédiaire en 2004 de doubler la participation actuelle, soit 10,5%. Le Gouvernement flamand, avec les partenaires sociaux, s'est fixé comme objectif de permettre à minimum 10 % de la population entre 25 et 64 ans pour 2010 de bénéficier d une formation continue. Des efforts doivent être accomplis en matière de formation continue des travailleurs. Dans un contexte de flexibilité du marché du travail et de mutations technologiques industrielles, culturelles et sociales, la capacité du citoyen à s insérer socialement et professionnellement repose désormais sur d autres facteurs que la seule possession d un titre scolaire. Partant de ce constat, l ensemble des compétences du citoyen doit être reconnu et valorisé. Ainsi, un accord de coopération entre les entités francophones vise à créer un consortium chargé d élaborer un système de validation des compétences, reconnu par tous, qui atteste la présence de compétences issues de l expérience de travail, de formation professionnelle et de vie et qui valide les compétences quels que soient l endroit ou les circonstances dans lesquels elles ont été acquises. En Communauté flamande, un groupe technique, composé des représentants de l'enseignement, de l'entreprise et des partenaires sociaux, a fixé un projet de cadre politique. Ce projet a déterminé un cadre minimal de travail relatif à la validation des expériences acquises hors de l enseignement initial. Si l effort en matière de formation doit augmenter, il faut d autant plus veiller à accroître l efficacité des initiatives tant du secteur privé que du secteur public. C est pourquoi, les Régions favorisent les démarches visant à mutualiser les efforts et les énergies des divers partenaires. Un marché du travail ouvert à tous En collaboration avec les partenaires sociaux, les Gouvernements fédéral et des entités fédérées poursuivent l objectif de faire de la Belgique un Etat social actif de sorte que personne ne soit abandonné à son sort et que chacun puisse être en mesure d apporter une contribution créative à la société. Il importe de mentionner d abord le plan fédéral de lutte contre le racisme et contre toute autre forme de discrimination qui contient des dispositions ayant trait à la vie de l entreprise et aux relations de travail. La Flandre accorde une place centrale au principe de la participation proportionnelle au marché du travail via la promotion d une politique du personnel qui prend comme point de départ la valorisation de la différence en vue d accroître le taux d activité des groupes à risque. Cette politique de la diversité est menée par des approches sectorielles impliquant les partenaires sociaux. En Région wallonne, le principe des relais sociaux est destiné à venir en aide et à accompagner socialement les personnes en «désaffiliation» sociale via le développement de partenariats avec les CPAS qui peuvent remobiliser ces personnes et leur offrir un accompagnement à la réinsertion. En Région de Bruxelles-Capitale, cette approche transversale s exerce autour de trois actions d'insertion «spécialisées» dans l'accueil des publics défavorisés : le service de guidance socioprofessionnelle pour les chercheurs d'emploi issus de l'immigration et/ou exclus du monde du travail et/ou les chômeurs de longue durée, le programme d'insertion destiné aux demandeurs d'emploi aidés par les CPAS et le programme d accueil et d orientation des demandeurs d emploi non inscrits à l'orbem. Comme les compétences en matière d emploi des personnes avec un handicap sont réparties entre un grand nombre de ministres, une Conférence interministérielle sur les personnes ayant 12
13 un handicap a été mise sur pied : elle s efforcera d assurer une coordination optimale de la politique de l emploi et des possibilités d insertion dans la vie professionnelle, et de coordonner les différentes initiatives et de permettre l échange des bonnes pratiques. En outre, des mesures seront également prises pour éviter les pièges à l inactivité auxquels sont confrontées les personnes atteintes d un handicap et qui désirent exercer une activité. La lutte contre les discriminations des personnes d origine étrangère s articule dans les trois Régions tantôt autour de l acquisition de l une des langues du pays, tantôt autour de l intégration sur le marché du travail, tantôt autour d une intégration globale de la personne d origine étrangère. Comme chaque année depuis 1993, le Gouvernement fédéral a décidé de poursuivre le financement du Fonds d impulsion à la Politique des immigrés hauteur de 1,4 million pour l intégration des personnes immigrées. En outre, il finance 305 projets au niveau des Communautés et des Régions pour un montant de 6 millions. Des dispositions ont été également prises par la Communauté française, la Communauté flamande et la Région de Bruxelles-Capitale en faveur des détenus en vue de leur réinsertion sociale. B.Développement de l esprit d entreprise Le processus socio-économique exigé par les objectifs qualitatifs de croissance de l emploi doit être également favorisé par une sensibilisation à l esprit d entreprise. Ce dernier doit tout d abord se concrétiser par un accès plus aisé à la création et à la gestion d une entreprise afin d encourager un potentiel plus important. Cela reste d autant plus fondamental pour les jeunes. Ensuite, il est nécessaire que cet esprit d entreprise s insuffle dans des créneaux porteurs d avenir. Il en va ainsi du secteur non-marchand et de l environnement. Enfin, pour réaliser tous ces projets, il est nécessaire de permettre une émergence aisée de leur condition de réalisation. C est pourquoi des mesures ont été prises afin de réduire les charges fiscales et parafiscales sur le travail. Faciliter le démarrage et la gestion des entreprises En vue d encourager l activité d entreprise, des efforts ont été poursuivis au niveau fédéral afin d améliorer le statut des indépendants. La protection sociale des conjoints-aidants sera renforcée: des modalités et conditions particulières d assujettissement à l ensemble des régimes d assurance du statut social des travailleurs indépendants seront fixées pour cette catégorie d aidants. Par ailleurs, la Belgique a mis sur pied divers systèmes financiers, couplés dans la plupart des cas à des mesures d accompagnement, ayant pour objectif de donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs qui désirent passer à l exercice d une activité indépendante ou créer leur propre entreprise. Tel est le cas du prêt lancement du Fonds de participation: initialement destiné aux chômeurs complets indemnisés qui veulent se lancer dans une activité indépendante, il est étendu depuis le début 2002 aux demandeurs d emploi inoccupés. Des incitants seront encore renforcés en faveur des jeunes. Les coopératives d activités visent, elles aussi, au développement de l activité indépendante dans le cadre des coopératives et de l économie sociale. Une telle initiative repose sur trois approches: la formation, l expérimentation et la dynamique coopérative. Grâce à une structure d encadrement, le porteur de projet a l occasion de tester son idée tout en conservant un revenu au moins égal à celui qu il recevait avant de se lancer dans cette initiative. Initiées en Wallonie, des structures de ce type vont être développées en Flandre et à Bruxelles. En outre, en Flandre, pour accroître leurs chances dans l économie sociale, les entreprises débutantes peuvent faire appel aux bureaux de consultants experts pour une étude 13
14 de faisabilité. En Région de Bruxelles-Capitale, le micro-crédit offre une aide au démarrage d entreprise. Un fonds d amorçage a été mis en place en 2001 à l attention des PME et qui développent des activités économiques de petite taille et qui emploient de la main-d œuvre peu qualifiée et généralement en situation de précarité. Le Fonds de garantie flamand (Vlaams waarborgfonds) a été évalué et sera réformé en vue de répondre aux demandes de financement de projets des entreprises qui ne sont actuellement pas satisfaites par les institutions classiques de crédit. En Wallonie, la «bourse de préactivité» apporte également un soutien financier aux jeunes inventeurs afin de leur permettre de concrétiser leur innovation par la création d entreprise. Pour garantir le succès d une activité indépendante ou d une entreprise, il faut en assurer l assise au départ mais également l inscrire dans la durée. C est la raison pour laquelle les mesures spécifiques de conseils jouent dès les premières phases de création d une entreprise mais accompagnent également l entrepreneur tout au long de la vie de l entreprise. Toutes les Régions ont mis en place des réseaux de fournisseurs de services de conseil et d information, impliquant tous les acteurs. La formation et l accompagnement des chefs d entreprise et des candidats entrepreneurs ou indépendants sont également encouragés. Les efforts entamés par les Gouvernements en accord avec les partenaires sociaux, en vue d atteindre l objectif fixé de diminuer de 25 % les charges administratives pour la fin de la législature actuelle continuent. Ainsi, outre les outils permettant d évaluer l incidence des mesures prises tant à l égard des entreprises que des citoyens, différentes mesures ont été développées. Parmi celles-ci, on peut signaler qu un réseau permettant aux différents services publics fédéraux d échanger des données par voie électronique démarrera d ici la fin Dans ce cadre, on peut également citer le «PLAN KAFKA». Parmi les différentes mesures développées, celles relatives à l octroi des primes et allocations dans le cadre de l emploi et du chômage visent à l automatisation des flux entre l'onem et les Régions, entre l'onem et l'onss. En outre, depuis le 11 février 2002, toutes les entreprises peuvent introduire leur déclaration de TVA par voie électronique. De même, en matière de sécurité sociale, dans le cadre de l Egovernment, les communications s effectueront de préférence de manière électronique à partir du 1er janvier Ce projet d E-government de la sécurité sociale présente trois grands volets : la généralisation de la déclaration immédiate à l emploi par voie électronique (Dimona), la généralisation d une déclaration électronique des données ONSS et la simplification et l informatisation de la déclaration des risques sociaux. Tous les niveaux politiques, en collaboration avec le monde des entreprises, travaillent au développement de guichets intégrés de sorte que tant l entrepreneur que le particulier puissent se rendre à un endroit unique pour, soit introduire une demande d informations sur les aides à l emploi ou à la formation ou une demande d autorisation, soit déposer les documents relatifs aux demandes de soutien sans devoir à nouveau produire les mêmes pièces justificatives auprès d autres administrations. Nouvelles possibilités pour la création d emplois Le soutien à la création d emplois nouveaux investit principalement les trois secteurs que sont le non-marchand, l environnement et la société de la connaissance. Outre l exécution de l accord de coopération entre les différents niveaux de pouvoir afin de mettre en œuvre la loi visant à favoriser le développement de services et d emplois de proximité et nouveaux emplois durables dans l économie sociale, l accent sur le développement des secteurs de service s est traduit au travers de la poursuite de la mise en œuvre des accords conclus à tous niveaux de pouvoir dans le secteur non marchand. Rappelons, en effet, que les accords conclus visent essentiellement à accroître les taux d emploi (Maribel social) dans ce secteur majoritairement féminin, ainsi qu à une amélioration qualitative des emplois concernés mais également à en accroître l attractivité 14
15 grâce notamment à des revalorisations barémiques, à la réforme des programmes de remise au travail, et l aménagement des fins de carrière. Une attention particulière a en outre été portée au secteur de l environnement. En Région wallonne les recettes de «la contribution de recyclage» des matériaux électriques et électroniques vont être utilisées pour organiser la récolte, le tri, le traitement et le recyclage de ces matériaux, activités qui vont engendrer l émergence de nouveaux emplois. En Flandre, la création d emplois dans le secteur de l environnement constitue également une tâche importante pour les pouvoirs publics. Le système des «emplois verts» mis en place à la fin 2001 combine le soutien à l emploi et une subvention octroyée dans le cadre de la politique de l environnement. La création directe, via les ateliers sociaux, d emplois destinés à des demandeurs d emploi a souvent un lien avec le secteur de l environnement. Par ailleurs, afin d optimaliser le potentiel d emploi de la société de la connaissance, les Entités fédérées poursuivent le développement des services spécialisés à l attention des chercheurs dans des domaines aussi diversifiés que la biotechnologie, les TIC ou les technologies de l image. En outre, des partenariats sont conclus entre des entreprises privées de développement de hardware et software informatique et les opérateurs publics de formation afin de former des demandeurs d emploi à l implantation et à la maintenance de ces produits et, partant, de répondre aux besoins des entreprises en termes de recrutements dans ce domaine. Réduction des charges sur le travail La Belgique poursuit sa politique de réduction structurelle de cotisations de sécurité sociale par un abaissement supplémentaire des charges à concurrence de 230 millions, qui, à partir du 1er avril 2002, sera utilisé en premier lieu pour les jeunes de moins de 25 ans et surtout pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Le montant total de ces réductions structurelles atteindra ainsi 2,9 milliards. En outre, une opération d harmonisation et de simplification des réductions de charges sociales devrait entrer en vigueur dans le courant du 1 er semestre La charge fiscale se trouve allégée en conséquence de la réforme de l impôt sur les personnes physiques mise en œuvre de façon progressive de l exercice d imposition 2002 (revenus 2001) à L impact budgétaire de l intégralité de la réforme, calculé sur base des revenus 2001, est de 3,33 milliards (soit 1,3 % du PIB), dont 1,64 milliards pour le premier des quatre grands axes de la réforme qui vise spécifiquement la baisse de la pression fiscale sur le travail. Déjà pour les revenus 2002, l impact de la réforme deviendra significatif : les taux marginaux d imposition maximaux seront réduits, les charges professionnelles déductibles accrues et un crédit d impôt remboursable ciblé sur les bas salaires introduit. A cela vient s ajouter la suppression de la contribution complémentaire de crise et la réindexation des barèmes fiscaux. C.Encourager la capacité d adaptation des entreprises et de leurs travailleurs Modernisation de l organisation du travail La Belgique dispose, depuis plus d un demi-siècle, d une grande expérience en matière de concertation sociale et plus particulièrement, en matière de modernisation de l organisation du travail et des formes de travail. Ainsi, l accord interprofessionnel prévoit tant des mesures collectives qu individuelles d adaptation de l organisation et de redistribution du travail en vue d améliorer la qualité de vie hors travail et au travail (tant des hommes que des femmes), d augmenter le taux d emploi tout en maintenant l équilibre entre flexibilité et 15
16 sécurité juridique et en assurant la croissance économique et la compétitivité des entreprises. L exécution de ces mesures suppose tantôt la conclusion de conventions collectives de travail par les partenaires sociaux, tantôt des initiatives législatives ou la combinaison des deux. Outre les mesures visant à prolonger la vie active des travailleurs âgés, il importe de mentionner les initiatives comme la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l emploi et la qualité de vie. Cette loi fixe la durée de la semaine de travail à 38 heures au 1er janvier Les secteurs (ou à défaut les entreprises) sont chargés d en déterminer les modalités. Afin d accélérer le processus de passage aux 38 heures, une réduction unique de cotisations patronales à la sécurité sociale est offerte aux entreprises qui étaient encore aux 39 heures au 31 décembre 2000 et qui réduisent volontairement la durée du travail à 38 heures entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre La réduction collective du temps de travail (outre la réduction hebdomadaire de la durée du travail à 38 heures) a été entérinée par la loi précitée du 10 août Deux formes de réduction de cotisations peuvent être accordées : une réduction unique qui a pour but d alléger les coûts de réorganisation et une réduction de cotisations liée au maintien de la réduction du temps de travail dans le temps. L introduction d un régime de 4 jours par semaine ouvre, lui aussi, le droit à une réduction unique de cotisations patronales par travailleur concerné. C est également au niveau de la concertation sociale que peuvent être mis en œuvre les incitants pour les entreprises qui optent pour cette mesure. Le nouveau système d interruption de carrière appelé le crédit-temps est entré en vigueur le 1er janvier 2002 suite à l adoption de la CCT n 77bis du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Ce système de réduction individuelle du temps de travail généralisé se décline sous forme de diminution de carrière temps plein, de moitié ou d 1/5 ème à concurrence d 1 jour par semaine ou de 2 demi-jours, pour tous les travailleurs sous certaines conditions. Les secteurs ont fixé, dans le cadre de négociations collectives à leur niveau, les modalités d application de cette disposition tandis que la réglementation relative à l interruption de carrière a été modifiée et les dispositions transitoires nécessaires ont été prévues. Des primes sont accordées aux travailleurs qui bénéficient de ces formules. Dans le cadre du dernier accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les partenaires sociaux ont aussi invité les secteurs à utiliser toutes les possibilités d innovations dans le cadre de l organisation du travail pour rencontrer d une part, les impératifs économiques des entreprises et d autre part, les aspirations collectives et individuelles des travailleurs. Toujours dans le cadre du dernier accord interprofessionnel, la nécessité de mettre en concordance la législation sur la durée du travail avec les nouvelles évolutions dans les secteurs et les entreprises est à l étude au sein du Conseil national du Travail de même que les problèmes spécifiques rencontrés par des travailleurs à temps partiel quant à l application de la législation sur les vacances annuelles. Enfin, les secteurs qui rencontrent des difficultés particulières sur le marché du travail négocient des conventions collectives de travail sur la problématique des heures supplémentaires. Le développement de nouvelles formes de contrats alliant flexibilité, sécurité et statut professionnel des travailleurs concernés, garantissant les besoins des entreprises et les aspirations des travailleurs constitue également un élément important. Un accord est ainsi intervenu sur la question du travail intérimaire dans le secteur de la construction et un avis du Conseil national du Travail qui aborde le cadre juridique nécessaire à l introduction de la nouvelle réglementation. Le rapprochement des statuts d ouvrier et d employé est également en cours d examen au CNT pour l ensemble du secteur privé, l objectif étant de trouver une solution durable à mettre en œuvre sur une période de 6 ans. La loi relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail. a pour objet de prévenir les différentes formes de violence au travail et de protéger les 16
17 travailleurs qui sont victimes de tels actes (une protection contre le licenciement est accordée au travailleur qui a déposé une plainte ainsi qu au travailleur appelé à témoigner). Ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les travailleurs (secteur public et privé). L accent est principalement mis sur la prévention, sur la prééminence de la solution interne négociée et sur la professionnalisation des intervenants. D. Renforcer les politiques d égalité des chances pour les femmes et pour les hommes La dimension d égalité entre les femmes et les hommes revêt une dimension politique prioritaire. Les politiques d emploi ne font pas figures d exception. En effet, selon l approche envisagée à tous les niveaux de pouvoirs, elle occupe une place centrale non seulement en tant que pilier des stratégies d emploi, mais également comme objectif transversal innervant tous les autres objectifs. Toutefois, si l objectif principal reste bien l augmentation du taux d emploi féminin c est aussi à condition de l assortir d emplois durables et de qualité. Ainsi cette dimension implique un travail à long terme et coordonné. Les autorités fédérales, communautaires, et régionales ainsi que les partenaires sociaux se sont sur ce point engagés à évaluer en permanence la dimension de genre dans la mise en œuvre des mesures de formation, d accompagnement et d expérience professionnelle. Lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes Le taux d emploi des hommes reste toujours supérieur à celui des femmes. Néanmoins depuis 1997, le taux d emploi des femmes a augmenté presque deux fois plus vite que celui des hommes. Le taux de chômage des femmes est aussi toujours plus élevé que celui des hommes même si l écart entre les deux se réduit. Il faut cependant noter que des différences régionales apparaissent. Ainsi, l écart entre l emploi des femmes et des hommes s est considérablement réduit à Bruxelles; en effet, le taux d emploi des femmes s élevait à près de 47 % en Par ailleurs, le taux d'emploi des femmes de ans et de ans rapporté à celui des hommes du même âge est supérieur aux deux autres régions. La Région wallonne vise une augmentation du taux d emploi des femmes de 30% supérieure à la progression du taux d emploi global d ici En Flandre, le taux d emploi des femmes s élève à plus de 54% en L écart d environ 5 % qui subsiste par rapport à l objectif de Lisbonne (60% en 2010) peut certainement être comblé. La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les secteurs de la vie professionnelle y compris dans les programmes de formation professionnelle constitue une priorité pour tous. En Région wallonne, afin d accroître le taux de participation des femmes demandeuses d emploi à la formation, nombre de mesures ont été ainsi adoptées : octroi de primes pour la garde des enfants pendant la formation des stagiaires, accès des enfants de stagiaires en formation ou de chômeur à la recherche d emploi aux maisons d enfants, accroissement de la mobilité des stagiaires (obtention du permis de conduire). Quant à la participation des travailleuses à la formation, des mesures de discrimination positive ont été adoptées à l égard de travailleurs fragiles (dont font partie les femmes). En Flandre, en 2001 et en 2002, les entreprises ont été encouragées, et soutenues par des subventions de projets, à mettre sur pied une politique délibérée d égalité entre les sexes en matière de politique du personnel et dans le domaine de l accueil des enfants. En ce qui concerne la lutte contre les inégalités salariales, sur base des engagements pris par les partenaires sociaux dans les derniers accords interprofessionnels, des systèmes de 17
18 classifications de fonctions neutres en termes de genre verront le jour. Les entreprises qui adopteront ces systèmes seront stimulées grâce notamment à des mesures fiscales. Concilier vie familiale et vie professionnelle L accueil des enfants est une condition essentielle de la participation des femmes et des hommes au marché du travail. Des mesures ont été prises en Flandre et en Communauté française à destination des familles monoparentales et à bas revenus afin d assurer une plus grande accessibilité et flexibilité de la garde d enfants grâce, notamment, à l application de tarifs avantageux et à la diversification des structures. La conciliation entre famille, prise en charge et travail a également été facilitée grâce à un élargissement des mesures relatives aux soins à domicile, notamment en matière d accueil des personnes âgées dépendantes. Faciliter la réintégration sur le marché du travail Tant le Gouvernement fédéral que les Communautés et Régions accordent également une attention particulière aux femmes et aux hommes qui envisagent de réintégrer la vie active après une absence, aussi bien via la mise en place de programmes de réinsertion pour ce groupe-cible que via l organisation de programmes spécifiques de formation et d accompagnement. 18
19 MESURES FÉDÉRALES EN FAVEUR DE L EMPLOI. 1. MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE 1.1. La réduction structurelle 1. Cadre juridique Art. 35, 1er à 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois du 24 décembre 1999, du 12 août 2000 et du 5 septembre 2001 ; Arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l article 35, 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 2000, du 17 septembre 2000, du 4 avril 2001 et du 26 juin Objectif La mesure vise à améliorer la compétitivité des entreprises par le transfert d une partie des charges sociales patronales sur la collectivité. Au 1 ier avril 1999, deux réductions existantes ayant chacune un objectif spécifique ont été fusionnées. Il s'agit de la réduction Maribel, laquelle était principalement destinée aux entreprises à finalité économique ayant une activité intensive et de la réduction pour les bas salaires qui, en diminuant le coût salarial des travailleurs à bas salaire, favorisait leur embauche, car la substitution du travail par le capital touche principalement le travail peu qualifié. Cette fusion s inscrit dans un plan pluriannuel ayant comme objectif de ramener les charges patronales de sécurité sociale à la moyenne de nos pays voisins dans une période de 6 ans ( ). Ceci représente une diminution de 3,4 % du coût salarial. 3. Principes généraux L instauration de la réduction structurelle combine donc les objectifs des deux systèmes. Les caractéristiques de ceux-ci seront encore visibles, mais cette différence va diminuer progressivement pour disparaître totalement en En principe, tous les employeurs du secteur privé et du secteur public entrent en considération pour la réduction. Mais de la délimitation des travailleurs concernés, il résulte que la plupart des employeurs du secteur public et que certains employeurs du secteur privé ne peuvent bénéficier de la réduction. Pour ouvrir le droit à la réduction, le travailleur doit être assujetti à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. Pour le secteur privé, cela signifie que n'entrent pas en ligne de compte, entre autres: - les travailleurs domestiques; - les apprentis agréés ; - les apprentis industriels ; - les jeunes encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ; - les stagiaires en formation de chef d'entreprise ; - les sportifs rémunérés ; - les médecins en formation de spécialiste ; 19
20 - les travailleurs occasionnels dans l'horticulture. Pour le secteur public, la plupart des agents statutaires et contractuels ne sont pas soumis à tous les régimes de la sécurité sociale et n'entrent donc pas en ligne de compte pour la réduction. Par conséquent, la possibilité de procéder à la réduction est limitée aux déclarations des employeurs susceptibles de déclarer des agents soumis à tous les régimes de la sécurité sociale (par exemple : fabriques d'église, sociétés agréées pour la construction d'habitations à bon marché, polders et wateringues, certaines sociétés locales de transport...). Le principe de base prévoit que le montant de la réduction est calculé par travailleur sur base de trois facteurs : - l'importance de la rémunération ; - la catégorie à laquelle le travailleur appartient ; - la durée d'occupation du travailleur durant le trimestre. On calcule l'importance de la rémunération en transposant le salaire réel du travailleur par rapport à une rémunération fictive de référence, en l'occurrence, le montant qu'il aurait gagné si le trimestre avait été presté complètement. En premier lieu, on détermine la rémunération trimestrielle de référence du travailleur, on détermine ensuite le montant de base de la réduction et finalement, on détermine le montant de la réduction en adaptant le montant de base aux prestations trimestrielles incomplètes ou à temps partiel. La réduction doit être calculée séparément pour chaque travailleur et suivant sa situation (temps plein avec prestation complète, temps plein avec prestation incomplète et temps partiel) qui sera adaptée. Le montant de base de la réduction est déterminé de manière différente en fonction de la catégorie à laquelle le travailleur appartient. Pour ce faire, on distingue les catégories suivantes d'employeurs : - ceux qui seraient entrés en ligne de compte pour le Maribel si la mesure avait continué d'exister, - ceux qui entrent en ligne de compte pour le Maribel social, - les autres employeurs. Sont donc ainsi concernés ici les employeurs qui, dans le trimestre au cours duquel ils demandent la réduction structurelle, sont soit des entreprises de travail intérimaire du secteur public, soit exercent des activités à finalité industrielle ou commerciale visées par au moins une des lois relatives à la fermeture d'entreprise, soit relèvent de la Commission paritaire n 318 pour les services d'aides familiales et aides seniors. Sont exclus, les employeurs qui relèvent d'une des commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole ; - Commission paritaire des services de santé ; - Commission paritaire des entreprises d'assurances ; - Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance ; - Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation ; - Commission paritaire pour les agents de change ; - Commission paritaire pour les banques ; - Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. L'activité au cours du trimestre influence la réduction de la manière suivante. Si l activité constitue : - moins de 33 % de la durée du travail pendant le trimestre, il n y a pas lieu de réduction ; - 80 % ou plus de la durée de travail pendant le trimestre, la réduction est identique à celle se rapportant à des prestations complètes ; - entre 33 % et 80 % de la durée du travail, la réduction est égale à un pourcentage d'une réduction complète. Ce pourcentage s'obtient en augmentant le pourcentage de 20
21 présence pendant le trimestre de 25 % (par exemple, 50 % de présence durant le trimestre entraîne une réduction correspondant à 62,5 % d'une réduction complète). 4. Encadrement administratif Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement: préparation de la réglementation; O.N.S.S.: réduction des cotisations. 5. Evaluation a. Evaluation quantitative Le nombre de bénéficiaires de la réduction structurelle s élevait en 2001 pour le quatrième trimestre à travailleurs, pour le troisième trimestre à de travailleurs, pour le second trimestre à travailleurs et pour le premier trimestre à travailleurs. Le montant des réductions s élevait en 2001 à pour le quatrième trimestre, pour le troisième trimestre, à pour le second trimestre et à pour le premier trimestre. Les chiffres repris ci-dessous donnent une idée de l'ordre de grandeur de la réduction sur base trimestrielle pour Pour les travailleurs rentrant sous les conditions du MARIBEL : S (rémunération trimestrielle de référence à 100 R (montant de base de la réduction en % <= 2565,18 381,33 >2565,18 et <= 3332,31 736,39 >3332,31 et <= 5205,76 736,39 (0,1895 x (S ,31)) 5205,76 381,33 (Source : ONSS) Lorsque le travailleur est âgé d au moins 58 ans le dernier jour du trimestre, le montant de base de la réduction est augmenté de 400. Pour les travailleurs ne rentrant pas sous les conditions du MARIBEL, ni du MARIBEL social : S (rémunération trimestrielle de référence à 100 R (montant de base de la réduction en % <= 2565,18 313,84 >2565,18 et <= 3332,31 736,39 >3332,31 et <= 4614,79 736,39 (0,3295x (S ,31)) >4614,79 313,84 (Source : ONSS) Lorsque le travailleur est âgé d au moins 58 ans le dernier jour du trimestre, le montant de base de la réduction est augmenté de
22 Pour les travailleurs rentrant sous les conditions du MARIBEL social: S (rémunération trimestrielle de référence à 100 R (montant de base de la réduction en % <= 2565,18 0 >2565,18 et <= 3332,31 525,68 >3332,31 et <= 4015,58 525,68 (0,5509x ( S ,31)) >4015,58 et <= 4614,79 149,28 >4614,79 0 (Source : ONSS) b. Impact budgétaire Cette mesure n engendre pas de coût direct à charge du budget de l Etat, mais elle peut toutefois être quantifiée. En effet, sur le plan de la sécurité sociale, cette mesure engendre une diminution de la perception des cotisations. Sur la base de l enveloppe budgétaire au 1 ier avril 1999 pour les réductions structurelles de charges (1,06 milliards ), le gouvernement précédent avait décidé un effort supplémentaire de 0,39 milliards pendant 6 années consécutives. En exécution de l accord gouvernemental, le gouvernement actuel a décidé un effort supplémentaire de 0,60 milliards (0,80 milliards sur une base annuelle) a été prévue lors de l établissement du budget pour Dès lors une enveloppe totale pour la période avril 2000-mars 2001 s élève à 2,64 milliards. Pour 2002, un abaissement supplémentaire de 230 millions a été prévu. Il sert en premier lieu pour les travailleurs de 58 ans et plus. c. Evaluation qualitative Ces mesures sont très sollicitées par les entreprises du fait de la simplicité des modalités à suivre pour en bénéficier. Selon des études du Bureau fédéral du Plan, la croissance nette de l emploi suite à l application de la réduction des cotisations pour les bas salaires, se concentre surtout dans le secteur des services parce que la concentration des bas salaires y est plus forte que les autres secteurs. Force est aussi de constater que les possibilités de substitution entre capital et travail sont plus rapides dans les activités de services que dans l industrie lourde. 6. Perspectives Une opération d harmonisation et de simplification des réductions des charges sociales est en cours. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier
23 1.2. Redistribution des charges sociales 1. Cadre juridique Article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique Arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1980, par l'arrêté royal n 466 du 1er octobre 1986, par l'arrêté royal n 531 du 31 mars 1987, par l'arrêté royal du 19 mai 1992 et par l arrêté royal du 22 février Objectif Alléger les charges salariales des petites et moyennes entreprises en vue de maintenir l'emploi en leur octroyant une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, mais en imposant en contre partie une cotisation de compensation à charge des employeurs plus importants. 3. Principes généraux Les employeurs concernés par cette mesure sont les employeurs du secteur privé qui : Exercent une activité économique à finalité industrielle ou commerciale ; Sont titulaires d une profession libérale (tant les personnes physiques que les sociétés fondées dans le cadre de l exercice d une profession libérale). Au 1er juillet de chaque année, l O.N.S.S. calcule en faveur de chaque employeur concerné un crédit égal 11,5% du montant des cotisations de sécurité sociale (patronales et personnelles) et des cotisations destinées au régime des maladies professionnelles pour chacun des quatre trimestres de l'année civile précédente. Toutefois, ce calcul ne s opère pas sur la totalité des cotisations dues à l O.N.S.S. durant la période de référence. En effet, la cotisation destinée au régime de vacances annuelles des travailleurs manuels (10,27%), la cotisation destinée au régime des accidents de travail, la cotisation de modération salariale et toutes les cotisations spéciales sont exclues de la base de calcul. En outre, le montant du crédit est limité à : 359,45 par trimestre lorsque le montant des cotisations prises en considération pour ce trimestre est compris entre 5453,66 et ,82 ; 272,68 par trimestre lorsque le montant des cotisations prises en considération pour ce trimestre dépasse ,82. Lorsque le calcul effectué selon les règles précitées aboutit à un montant inférieur à 37,18 en crédit ou en débit, celui-ci est annulé. En contrepartie de cette remise de cotisations, l O.N.S.S. perçoit chaque année une cotisation de compensation à charge des employeurs redevable d un montant de cotisations supérieur à ,82 pour un ou plusieurs trimestres de l année écoulée. Cette cotisation s élève à 1,55% de la partie des cotisations qui, par trimestre, dépasse ,82. Le montant du crédit est affecté à l apurement des cotisations dues pour le deuxième trimestre de l année en cours, à l exclusion des cotisations dues pour un quelconque autre trimestre. Dès lors l O.N.S.S. n inscrira un crédit au compte de l employeur que si ce dernier est redevable de cotisations pour le deuxième trimestre de l année en cours. En outre, le montant de ce crédit ne pourra dépasser le montant des cotisations dues pour le second trimestre de l année en cours. Si le montant du crédit est supérieur au montant des cotisations dues, il sera réduit à due concurrence de façon à apurer le montant des cotisations dues ; le solde entre le montant du crédit et le montant des cotisations dues sera alors annulé. 23
24 Le montant du débit n est effectivement dû que si l employeur est redevable de cotisations pour le deuxième trimestre de l année en cours. Le débit sera alors annulé s il n a pas occupés de travailleurs autres que des travailleurs domestiques ou du personnel de maison. Dans le courant du mois de juin de chaque année, l employeur reçoit un avis relatif à la redistribution des charges sociales détaillant le montant du crédit ou du débit calculé sur base des données mentionnées dans les déclarations trimestrielles de l année précédente. 4. Encadrement administratif Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) : tenue du compte «débit-crédit» et communication du montant à recevoir ou à payer pour chaque employeur dans le courant du 2ème trimestre de l'année, pour chacun des quatre trimestres de l'année écoulée. 5. Evaluation. Effets (en millions de FB) Avis à crédit seul Année Nombre Montant de la remise Total avis à solde débiteur ou créditeur Nombre Montant de la remise Montant de la cotisation de compensati on Total de la remise de cotisation , , , ,5 721, , , , ,3 894,1 (Source: Rapport annuel de l'onss ) Solde des opérations de redistribution 24
25 1.3. Réduction des cotisations personnelles pour les bas salaires. 1. Cadre juridique Loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire modifiée par la loi du 12 août 2000 Arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l art. 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire modifié par arrêté royal du 7 avril 2000 et du 26 juin Objectifs Depuis le 1er janvier 2000, un système de réduction des cotisations personnelles est d application dans le but de garantir un salaire net plus élevé aux travailleurs ayant un bas salaire sans augmenter le salaire brut (et le coût salarial de l employeur). 3. Principes généraux La réduction des cotisations personnelles s applique à tous les travailleurs (qu ils soient assujettis au régime général de sécurité sociale, à celui des mineurs ou à celui des marins de la marine marchande) qui répondent aux conditions de rémunération mentionnées ci-après et dont le taux des cotisations sociales personnelles atteint au moins 13,07 % de leur salaire brut. Pour le secteur privé, cela signifie que n'entrent pas en considération, entre autres : - Les apprentis agréés; - Les apprentis industriels ; - Les apprentis sous convention d'insertion ; - Les jeunes encore soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; - Les stagiaires en formation de chef d'entreprise ; - Les médecins en formation de médecin spécialiste. Pour ce qui concerne le secteur public, la plupart des agents statutaires n entrent pas en ligne de compte pour la réduction. La réduction doit être calculée séparément pour chaque travailleur. Elle consiste en un montant forfaitaire qui diminue progressivement en fonction de la hauteur du salaire. Le calcul se fait en trois étapes: - en premier lieu, on détermine le salaire mensuel de référence du travailleur ; - sur base de ce salaire mensuel, on détermine le montant de base de la réduction ; - enfin, on détermine le montant de la réduction en adaptant, en cas de prestations incomplètes ou à temps partiel, le montant de base. 25
26 Pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations complètes, la situation se présente comme suit: EMPLOYES S(salaire mensuel de référence à 100% en ) R (montant de base de la réduction en ) <894,42 0 >= 894,42 et <= 1170,64 81,80 >1170,64 et <=1394,25 81,80- (0,3658x (S-1170, 64)) >1394,25 0 OUVRIERS S(salaire mensuel de référence à 100% en ) R (montant de base de la réduction en ) <894,42 0 >= 894,42 et <= 1170,64 88,35 >1170,64 et <=1394,25 88,35- (0,3951x (S-1170, 64)) >1394,25 0 Pour les travailleurs occupés à temps plein effectuant des prestations incomplètes ainsi que pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de la réduction varie en fonction de la durée des prestations du travailleur effectuées au cours du mois. Par travailleur, le montant total de la réduction ne peut pas être supérieure à 981,66 par année civile. L employeur déduit le montant de la réduction des cotisations personnelles normalement dues (13,07 % du salaire brut) au moment du paiement du salaire. 4. Encadrement administratif Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l environnement : préparation de la réglementation ; Office national de la sécurité sociale (ONSS) : réduction des cotisations. 5. Evaluation a. Quantitative En 2001, la réduction des cotisations personnelles a été octroyée à travailleurs pour le premier trimestre, à travailleurs pour le deuxième trimestre, à travailleurs pour le troisième trimestre et à travailleurs pour le quatrième trimestre. b. Impact budgétaire Cette mesure n engendre pas de coût à charge du budget de l Etat. Par contre, elle a engendré une diminution de la perception des cotisations patronales de sécurité sociale à raison de 101,01 millions en c. Qualitative 26
27 La réduction des cotisations de sécurité sociale à charge du travailleur fait partie des mesures prises dans le cadre de la lutte contre les pièges à l emploi. Conjointement avec d autres mesures (comme la prime de mobilité, le maintien temporaire de l allocation familiale majorée, la déductibilité fiscale des frais de garde d enfants, ) cette réduction devra rendre plus attractive la reprise du travail par les chômeurs. Il s agit d une formule relativement simple et l avantage est directement perceptible pour le travailleur. L avenir apprendra si cette réduction constitue aussi une réponse adéquate et suffisante au problème des pièges financiers à l emploi. 27
28 6. Perspectives Il s agit d une mesure à durée déterminée, qui conformément à la loi cessera d être en vigueur le 31 décembre Cette date pourrait toutefois être modifiée par arrêté royal. 28
29 2. MESURES PRISES DANS LE CADRE DE L ASSURANCE CHOMAGE 2.1 Travail autorisé des chômeurs 1. Base légale Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 2. Objectif Permettre aux chômeurs d'avoir une activité professionnelle. 3. Principes généraux En principe, le chômeur ne peut effectuer aucun travail, ni pour son propre compte, ni pour le compte d'un tiers, ni pour le travailleur indépendant avec lequel il cohabite. Cependant, moyennant une déclaration préalable et soumis à des conditions limitatives, un certain travail est autorisé. Le chômeur peut ainsi conserver le droit aux allocations tout en travaillant si toutefois il n'effectue pas pour son propre compte un travail qui pourrait être intégré dans le courant des échanges économiques de biens et de services et dépasserait le cadre de la gestion normale des biens propres. Une activité est considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres s il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : L activité n est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n est pas exercée dans un but lucratif ; L activité ne permet que de conserver ou d accroître modérément la valeur des biens; De par son ampleur, l activité ne compromet ni la recherche, ni l exercice d un emploi. Dès lors, le droit aux allocations peut être refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente plus le caractère d'une profession accessoire. Les revenus tirés de l'activité accessoire ne peuvent donc être cumulés avec les allocations de chômage que dans une mesure limitée. En outre, le chômeur qui exerçait déjà une activité accessoire avant d'être au chômage peut, sous certaines conditions et limites, continuer à l'exercer pendant son chômage. Le chômeur peut, avec l'accord du directeur du bureau du chômage, effectuer une activité bénévole et gratuite pour un tiers particulier ou pour le compte d'un service public, d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'enseignement, d'un centre culturel, d'une maison de jeunes ou d'une association sans but lucratif lorsque cette activité a fait l'objet d'une déclaration préalable au bureau du chômage. Le directeur du bureau du chômage peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi. 4. Encadrement administratif Office national de l emploi (ONEM). 5. Evaluation Cette mesure n implique aucune ressource financière 29
30 2.2 Reprise des études par les chômeurs 1. Cadre juridique Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, articles 68 et 93, modifié par arrêté royal du 22 novembre 1995 et par arrêté royal du 10 juillet Objectif de la mesure Offrir aux chômeurs davantage de possibilités de reprendre des études de plein exercice tout en conservant leurs allocations de chômage et en étant dispensés de l inscription comme demandeurs d emploi. 3. Principes généraux Les conditions sont les suivantes : - Les études doivent être organisées, subventionnées ou reconnue par une Communauté et être soit d un niveau équivalent ou supérieur aux études déjà suivies, soit d un niveau inférieur aux études déjà suivies à condition qu elles relèvent de l enseignement supérieur ; - Les cours ne peuvent pas être dispensées principalement le samedi ou après 17 heures ; - Le chômeur ne peut être inscrit comme élève libre et il doit suivre les activités imposées par le programme d études ; - Le chômeur doit avoir terminé ses études ou son apprentissage depuis au moins 2 ans; - Avoir été chômeur complet indemnisé pendant au moins un an au cours des 2 ans précédant le début des études ; - Le chômeur ne peut être titulaire d un diplôme de fin d études de l enseignement supérieur (sauf si ce diplôme n offre que peu de perspectives sur le marché de l emploi). Le chômeur doit seulement avoir droit aux allocations comme chômeur complet au début des études pour lesquelles la dispense est demandée, si ces études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main d œuvre. La liste de ces professions a été établie par l ONEM sur la base d informations objectives reprises des études du marché de l emploi réalisées par les organismes régionaux de placement. 4. Encadrement administratif Office national de l emploi (ONEM). 5. Evaluation Dans le cadre de la reprise d études, chômeurs complets indemnisés (9.528 femmes et hommes) étaient dispensés de l inscription comme demandeur d emploi pour l année Cela représente une augmentation de 13,1 % par rapport à l année
31 2.3. Agences locales pour l emploi. 1. Cadre juridique Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales modifiée par la loi du 13 février 1998 et la loi-programme du 2 janvier Loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité. Arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l article 8, 1er et 6 de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs modifié par l arrêté royal du 5 octobre 1994, par l arrêté royal du 6 avril 1995 et par l arrêté royal du 3 février Circulaire du 1er juillet 1994 relative aux agences locales pour l emploi. Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l arrêté royal du 12 août 1994, par l arrêté royal du 30 mars 1995, par l arrêté royal du 7 avril 1995, par l arrêté royal du 22 novembre 1995, par l arrêté royal du 13 décembre 1996, par l arrêté royal du 25 juin 1997, par l arrêté royal du 16 juillet 1997, par l arrêté royal du 11 décembre 1997, par l arrêté royal du 23 septembre 1998, par l arrêté royal du 8 décembre 1998, par l arrêté royal du 26 mars 1999, par les arrêtés royaux du 13 juin 1999, du 29 juin 2000, du 28 janvier 2002, du 27 mai 2002, du 5 juin 2002 et du 18 septembre Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage (chapitre XI), modifié par les Arrêtés ministériels du 4 août 1994, par l arrêté ministériel du 7 avril 1995, par l arrêté ministériel du 8 mai 1995, par l arrêté ministériel du 30 novembre 1995, par l arrêté ministériel du 17 avril 1996, par l arrêté ministériel du 13 décembre 1996, par l arrêté ministériel du 20 juin 1997, par l arrêté ministériel du 2 juin 1998, par l arrêté ministériel du 27 mars 1999 et par l arrêté ministériel du 13 juin Arrêté royal du 12 août 1994 modifiant, en matière de réduction d impôt pour les dépenses payées à une agence locale pour l emploi, l arrêté royal/cir 92. Arrêté royal du 24 août 1994 modifiant, en matière de réduction d impôt pour les dépenses payées pour des prestations à fournir dans le cadre des agences locales pour l emploi, l arrêté royal /CIR 92. Arrêté royal du 14 septembre 1994 fixant la date d entrée en vigueur de certaines dispositions relatives aux agences locales pour l emploi modifié par l arrêté royal du 23 décembre 1994 et l arrêté royal du 6 avril Loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, titre VI - Agences locales pour l emploi. Arrêté royal du 18 janvier 1995 adoptant certaines dispositions réglementaires applicables aux chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre des agences locales pour l emploi. Arrêté royal du 5 avril 1995 relatif à l application du régime des agences locales pour l emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d existence. Circulaire du 31 mai 1995 relative à l accession des bénéficiaires du minimex aux agences locales pour l emploi. Arrêté royal du 26 mars 1996 modifiant certaines dispositions de la réglementation du chômage dans le cadre de l exécution ultérieure du Plan pluriannuel pour l emploi. 31
32 Arrêté royal du 28 novembre 1996 d exécution des articles 7 à 10 de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant les articles 79 et 83 de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Arrêté royal du 24 janvier 1997 portant certaines mesures relatives au financement de la sécurité sociale en exécution de l article 3, 1er, 4, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l Union économique et monétaire européenne. Arrêté royal du 27 janvier 1997 d exécution de l article 8 de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et insérant un article 79bis dans l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Arrêté royal du 19 juin 1997 instaurant un régime transitoire pour le paiement des frais d administration de l organisme de paiement dans le régime A.L.E. Arrêté ministériel du 1er juillet 1997 fixant le modèle et le contenu du contrat A.L.E. en exécution de l article 79, 4, alinéa 8 de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail A.L.E. Arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail A.L.E. et portant exécution de l article 17, 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail A.L.E, modifié par arrêté royal du 18 septembre Arrêté royal du 13 juin 1999 établissant l exonération des prestations effectuées dans le cadre d un contrat de travail A.L.E. de cotisations sociales. Arrêté royal du 22 septembre 1999 fixant la date d entrée en vigueur de certains textes relatifs au contrat de travail A.L.E.. Arrêté royal du 18 octobre 1999 fixant la date d entrée en vigueur de l arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail A.L.E. et portant exécution de l article 17, 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail A.L.E.. Arrêté royal du 17 décembre 1999 modifiant l arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d existence. Arrêté royal du 17 décembre 1999 relatif à l application du régime des agences locales pour l emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d existence et aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d existence et bénéficient de l aide sociale financière. Arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l emploi des demandeurs d emploi de longue durée. Arrêté royal du 14 novembre 2002 relatif au comité de concertation des ALE 2. Objectif La création d agences locales pour l emploi dans les communes ou groupe de communes a pour objet de satisfaire, d une part, la demande d un certain nombre d activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers et qui ne sont pas en concurrence avec ceux-ci et, d autre part, la demande d emploi de la part des chômeurs complets indemnisés de longue 32
33 durée, des minimexés et de certains bénéficiaires de l aide sociale financière, qui trouvent difficilement une place sur le marché du travail. 33
34 3. Principes généraux Cette mesure a été introduite en Depuis 1994, la réglementation de cette mesure a été complètement revue. Le nouveau système fonctionne selon les principes suivants: Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence locale pour l emploi (A.L.E.) sous forme d A.S.B.L. Les chômeurs indemnisés de longue durée (24 mois s ils n ont pas atteint l âge de 45 ans et six mois à partir de 45 ans), les bénéficiaires du minimex et certains bénéficiaires de l aide sociale financière peuvent effectuer dans le cadre des A.L.E. des activités non rencontrées dans les circuits de travail réguliers. Les chômeurs de longue durée sont inscrits d office comme candidats auprès de l A.L.E. compétente pour leur lieu de résidence, sauf s ils sont dispensés de l obligation d être disponibles sur le marché du travail. Le travailleur A.L.E. conclut avec l agence locale pour l emploi qui est employeur un contrat de travail par écrit à durée indéterminée. Ce contrat de travail sui generis est déterminé par une loi et le modèle de ce contrat est fixé par arrêté royal. L A.L.E. met les travailleurs A.L.E. à la disposition des utilisateurs qui sont une personne physique ou morale. Le salaire est payé sous la forme de chèques-a.l.e. Le travailleur A.L.E. reçoit de facto 3,72 par heure prestée. Il reçoit une allocation de garantie de revenus A.L.E. ou le minimex ou de l aide sociale financière pour les heures d inactivité. Le contrat de travail peut être résilié par l employeur ou par le travailleur moyennant un préavis de sept jours prenant cours le lendemain de la notification. Dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, le contrat de travail A.L.E. peut être résilié sans préavis ni indemnité. Le système A.L.E. n est dès lors pas un obstacle pour accepter un emploi régulier. Les prestations de travail A.L.E. sont dispensées des cotisations patronales et personnelles de sécurité sociale. Le prestataire A.L.E. peut travailler au maximum 45 heures par mois. Les autorités locales peuvent, afin de soutenir la politique de sécurité, faire appel aux travailleurs A.L.E. pour des prestations comme assistants de prévention et de sécurité. L inscription se fait sur base volontaire. L activité comporte 53 heures en moyenne par mois. Chaque A.L.E. fixe la valeur d achat des chèques A.L.E. qui coûtent au minimum 4,95 et au maximum 7,45. Le travailleur ALE bénéficie d une intervention dans les frais de déplacement lorsque la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 5 km. La réglementation prévoit des possibilités de sanctions temporaires pour le chômeur de longue durée qui refuserait de travailler dans le cadre d une A.L.E. Ces dispositions ayant provoqué de vives protestations, notamment de la part des organisations syndicales, il a été décidé par circulaire ministérielle que priorité absolue serait donnée pour satisfaire les offres de travail à l intervention des chômeurs volontaires. Pour le calcul de la durée du chômage prise en compte en cas de suspension éventuelle pour chômage de longue durée, il n est pas tenu compte des mois au cours desquels le chômeur a presté au moins 30 heures d activités dans le cadre d une agence locale pour l emploi. Il n est pas tenu compte non plus de la période constituée de trois cycles successifs de 12 mois calendrier, lorsque au cours de chaque cycle, le chômeur a été actif pendant au moins
35 heures comme travailleur A.L.E. En plus, le chômeur peut, à sa demande, être dispensé, pour une période de six mois renouvelable, de l inscription obligatoire comme demandeur d emploi, de l obligation d être disponible sur le marché du travail et des obligations y afférentes (par exemple, l obligation d accepter un emploi convenable ou le plan d accompagnement qui lui est proposé) s il a presté au moins 180 heures d activité dans le cadre d une agence locale pour l emploi pendant une période de six mois précédant la demande de la dispense. Les activités, lorsqu'elles ne sont pas rencontrées par les circuits réguliers du travail peuvent être effectuées au profit : 1. des personnes physiques : - aide à domicile de nature ménagère ; - aide à la surveillance ou à l'accompagnement de personnes malades ou d'enfants ; - aide à l'accomplissement de formalités administratives ; - aide au petit entretien de jardin ; 2. des autorités locales : Activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits réguliers du travail compte tenu du caractère temporaire et exceptionnel au besoin ou du fait que ce besoin est né ou s'est accru considérablement à la suite d'évolutions récentes de la société. Peuvent notamment être considérées comme de telles activités, la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins de quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socioculturelles occasionnelles ou d'importance limitée ; Activités "d'assistant de prévention et de sécurité. 3. d'établissements d'enseignement, d'associations sans but lucratif ou d'autres associations non commerciales : activités qui par leur nature, par leur importance ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires ; 4. du secteur de l'agriculture ou de l'horticulture : activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et des jardins, selon les modalités et formalités déterminées par les Ministres de l'emploi et du Travail et de l'agriculture. 4. Encadrement administratif Direction du marché de l emploi de l Administration de l emploi (M.E.T.): préparation de la réglementation et reconnaissance des A.L.E. constituées en A.S.B.L.; approbation des modifications des statuts et des organes statutaires; Office National de l Emploi (O.N.S.S.): contrôle du système; Agences locales pour l emploi (A.L.E.): mise en présence de l offre et de la demande de travail, vente de chèques-a.l.e. non nominatifs; Sodexho Pass s.a.: émission des chèques-a.l.e., vente de chèques non nominatifs aux A.L.E., vente de chèques nominatifs aux particuliers, remboursement des chèques-a.l.e. aux organismes de paiement et tenue à jour de certaines statistiques; Organismes de paiement des allocations de chômage: paiement des heures prestées aux chômeurs contre remise des chèques; 35
36 Ministère de l Intérieur : approbation des projets assistants de prévention et de sécurité. 5. Evaluation a. Quantitative Du point de vue du nombre d A.L.E. reconnues, selon l ONEM, il n y a plus désormais que trois communes dans le Royaume qui n ont pas encore institué d ALE (Overijse, Herstappe et Lontzen). Les chiffres mentionnés ci-dessous concernent le nombre de personnes actives en régime A.L.E. pendant les mois indiqués des personnes prestant des activités en A.L.E. en 2001 (sur un total de chômeurs inscrits) sont des femmes (83.5 %), 6213 des hommes (16.5 %). Le nombre de personnes occupées en ALE a faiblement diminué dans toutes les régions entre 2000 et Les prestations ALE atteignent pour 2001 une moyenne mensuelle de 31 heures en Flandre, en Wallonie de 29 heures et à Bruxelles de 34 heures. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les prestations mensuelles chez les hommes sont en moyenne de 40 heures. Ceci est à mettre au compte du nombre relativement élevé d assistants de prévention et de sécurité qui y sont occupés. Cette mesure a généré en 2001 une offre de travail de heures ( heures prestées par rapport à 2000). Ce nombre d heures effectivement prestées représente une offre de travail équivalente à environ emplois à temps plein. En ce qui concerne le nombre d heures prestées, l offre de travail est, en 2000, le fait à 72,89% de personnes physiques; 46,53% de ces activités concernait l aide à domicile de nature ménagère, 2,80% l entretien du jardin, 0,86% l accompagnement d enfants et de malades, 0,03% des formalités administratives et 49,78% des activités mixtes. En 2001, il y avait en moyenne personnes par mois qui étaient dispensées de l inscription obligatoire en tant que demandeur d emploi, dont 89% de femmes et 11% d hommes. b. Qualitative Les modalités d application de reconnaissance des A.L.E. sont souples. Des statuts-types ont été mis à la disposition des communes qui peuvent cependant s en écarter, avec comme conséquence la nécessité pour l administration de vérifier systématiquement la légalité des modifications aux statuts proposées. Le caractère obligatoire de la mise au travail dans le cadre du système A.L.E. doit être relativisé. Il n est applicable qu aux chômeurs complets indemnisés de longue durée qui doivent être disponibles sur le marché du travail. Cette catégorie de chômeurs n est convoquée qu en dernière instance, c est-à-dire après les chômeurs qui exercent des activités en accord mutuel avec l utilisateur et après les catégories de volontaires. De plus, l activité doit être une activité convenable. La suspension du droit aux allocations de chômage est temporaire. Pour les bénéficiaires du minimex, il n y a pas d obligation, ni de s inscrire dans une A.L.E., ni d exercer des activités A.L.E. Le C.P.A.S. ne peut faire dépendre l octroi ou le maintien du droit au minimex de l inscription dans une A.L.E. et de prestations effectives dans ce cadre. Sans doute les A.L.E. permettent-elles aux chômeurs qui autrement seraient difficilement réintégrés sur le marché du travail, d acquérir à nouveau une expérience professionnelle. Dans ce sens, on ne peut qu approuver la mesure. 36
37 En outre, afin de faciliter la transition entre ce statut d A.L.E. et le monde du travail, des dispositions ont été prises. Ainsi l introduction de mesures d incitation, sous la forme de réduction des cotisations sociales et d activation des allocations de chômage, vise à encourager les entreprises à engager des chômeurs de longue durée, y compris les chômeurs inscrits dans les A.L.E. Les A.L.E. doivent utiliser au moins un quart de leurs ressources qui proviennent des chèques-a.l.e. pour financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l agence; le suivi des initiatives de formation est assuré. Le solde des ressources sert à couvrir leurs frais d administration, à financer des initiatives locales pour l emploi et à rembourser des frais de déplacement des travailleurs A.L.E. On peut également souligner qu un cadre de bonne conduite a été approuvé par l ONEM pour les A.L.E. Ce code vise à assurer es conditions de travail favorables à la santé et à la sécurité du travailleur A.L.E.. Il s adresse tant aux travailleurs qu aux utilisateurs qui ont recours à l A.L.E.. 37
38 2.4. Plan «Parcours d insertion». 1. Cadre juridique Accord de coopération entre l Etat, les Communautés et les Régions du 5 juillet 1991 concernant l insertion des chômeurs de longue durée. Accord de coopération entre l Etat, les Communautés et les régions du 13 février 1996 concernant le plan d accompagnement des chômeurs. Accord de coopération entre l Etat, les Communautés et les régions du 7 avril 1995 concernant le plan d accompagnement des chômeurs. Accord de coopération entre l Etat, les Communautés et les régions du 3 mai 1999 concernant le plan d accompagnement des chômeurs. Loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi. Accord de coopération entre l Etat, les Communautés et les régions du 30 mars 2000 concernant l insertion professionnelle des demandeurs d emploi vers la convention de premier emploi. Accord de coopération entre l Etat, les Communautés et les régions du 31 août 2001 concernant l insertion professionnelles des demandeurs d emploi vers la convention de premier emploi. Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs. 2. Objectif Le parcours d insertion a pour objectif général de prévenir le chômage de longue durée et de permettre aux jeunes demandeurs d emploi peu qualifiés de s insérer sur le marché du travail via notamment la convention de premier emploi. A cette fin, il vise à : augmenter les aptitudes des demandeurs d emploi à s insérer sur le marché du travail par un accompagnement spécifique et par des actions spécifiques d insertion ; soutenir les efforts des demandeurs d emploi dans leur insertion professionnelle notamment dans le cadre de la convention de premier emploi. Un accord de coopération entre les différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional et communautaire) a été conclu afin de mettre en œuvre ces formules, indemniser les heures de formation et obtenir des résultats meilleurs et plus harmonisés. Aussi, tant les autorités régionales que fédérales ont veillé, dans le cadre de leurs programmes d emploi, à prévoir des incitants qui promeuvent la réinsertion des chômeurs. 3. Principes généraux Le parcours d insertion s adresse de manière obligatoire aux jeunes de moins de 25 qui ont quitté l école depuis moins de trois mois, qui entrent dans leur troisième mois d inscription comme demandeur d emploi et qui ne disposent pas d un diplôme de l enseignement supérieur. Si tous ces jeunes ont été invités à bénéficier d un parcours d insertion et si les marges budgétaires le permettent, tous les demandeurs d emploi de moins de 25 ans peuvent bénéficier d un parcours d insertion. En cas de pénurie de jeunes âgés de moins de 25 ans, le parcours d insertion peut être appliqué à tout demandeur d emploi âgé de moins de 30 ans. Les demandeurs d emploi qui rentrent dans les catégories précitées seront invités automatiquement par les services régionaux de placement (FOREM, ORBEM, Arbeitsamt et V.D.A.B.) pour un entretien avant la fin du troisième mois d inscription comme demandeur d emploi. Avant la fin du quatrième mois, on dressera alors un diagnostique 38
39 socioprofessionnel de la situation des jeunes impliqués et on pourra proposer un plan d action, contenu dans une convention d insertion. Dès lors, afin d établir la convention d insertion, le service régional compétent propose au jeune de suivre différents modules, en tenant compte de ses besoins spécifiques : recherche active d emploi ; module de détermination ; guidance socioprofessionnelle ; formation de remise à niveau ; formation qualifiante ; formation individualisée. D autres modules peuvent être agréés par la Commission d évaluation sur proposition de la Région ou de la Communauté concernée. Les services régionaux évalueront la façon dont le jeune exécute son plan d action, chaque mois jusqu à la fin du parcours afin d assurer une adaptation constante. Celui qui ne collabore pas de façon satisfaisante, pourra être sanctionné. 4. Encadrement administratif Les Régions, i.e. les services régionaux de l emploi (FOREM, V.D.A.B, ORBEM et Arbeitsamt) sont compétents pour l exécution concrète du parcours d insertion. Les Régions peuvent ainsi en élargir le champ d application en tenant compte de leur situation et de leurs besoins spécifiques. En outre, et en vue de permettre à chacun d accomplir à bien les missions qui lui incombent, les niveaux de pouvoirs impliqués ont convenu d un système d échange d informations et de données entre eux ainsi qu avec les bureaux du chômage de l Office National de l Emploi pour l échange d un double des convocations communiquées aux demandeurs d emploi dans ce cadre. L Office National de l Emploi qui verse à chaque jeune qui n est plus en obligation scolaire et qui suit une formation préparatoire au contrat de premier emploi, une indemnité de 3,97 par jour de formation jusqu à la fin du 9 mois d inscription comme demandeurs d emploi ; La direction de l insertion professionnelle de l administration de l emploi (M.E.T.); L inspection des lois sociales (M.E.T.) pour la surveillance du respect des obligations de cette mesure. 5. Evaluation Le nouvel accord renforce l approche préventive du chômage des jeunes par une meilleure répartition de l enveloppe budgétaire de 24,79 millions avec l objectif de réaliser parcours d insertion. Grâce à cette mesure, au 31 décembre 2001 en Région wallonne, jeunes (48,5 % de femmes et 51,5 % d hommes) avaient été ciblés et conventions avaient été signées (ce qui représente une augmentation de 102 % par rapport à 2000). En Région bruxelloise, parcours d insertion (dont 48,5 % de femmes et 51,5 % d'hommes) ont permis la signature d'une convention d insertion en 2001 (soit une augmentation de 16 % de l'offre de service par rapport à 2000). Au 31 décembre 2001, plus de 28 % ont débouché sur une entrée effective dans un emploi, 36 % ont participé à un atelier de recherche active d'emploi et 7,6 % sont entrés en formation professionnelle. En Flandre, dans le cadre du plan d insertion, contrats ont été signés en 2001 avec des moins de 25 ans. L accord de coopération sur le 39
40 parcours d insertion est appliqué en Flandre au moyen de la généralisation du parcours individuel d insertion, aussi bien pour les jeunes demandeurs d emploi que pour les demandeurs d emploi adultes. Le Arbeitsamt de la Communauté germanophone a intégré sa mesure de placement des jeunes SAVE ( Schulabgängervermittlung) au parcours d'insertion et couvre ainsi l'ensemble du public des jeunes ayant quitté l'école. 6. Perspective Le nouvel accord de coopération du 31 août 2001 a prolongé l accord du 30 mars 2000 pour une durée indéterminée. 40
41 2.5 Mesures dans la réglementation spécifique du chômage Objectif général Les mesures de modification de la réglementation du chômage évoquées ci-après n ont pas tellement pour but de créer de nouveaux emplois mais bien de réduire le nombre de personnes qui se présentent sur le marché du travail. A. Interruption du chômage 1. Cadre juridique Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en particulier les articles 90 et 114, 5 modifiés à plusieurs reprises. 2. Objectif Il s agit d une mesure sociale qui doit permettre à des chômeurs confrontés à des circonstances difficiles sur le plan social ou familial de se retirer du marché du travail pendant une période limitée. 3. Principes généraux L interruption du chômage implique (pour un maximum de cinq ans) la dispense d inscription en tant que demandeur d emploi, de la disponibilité sur le marché du travail et de l obligation de se présenter au contrôle communal. Ce régime a été instauré dans le prolongement du régime de l interruption de carrière créé en 1985 mais au fil du temps, il a été souvent adapté et modifié, surtout en ce qui concerne le montant des allocations, selon qu à ce moment, on estimait important soit de faire des économies soit de faire baisser le nombre de demandeurs d emploi. Les chômeurs qui demandent cette dispense ne sont évidemment plus repris dans les statistiques des chômeurs complets indemnisés (demandeurs d emploi). Ces chômeurs continuent à percevoir une allocation non indexée à charge de l ONEM. Le montant de cette allocation s élève à 10,02 par jour durant les 24 premiers mois de dispense et à 8,14 par jour à partir du 25 e mois. La dispense pour raisons sociales et familiales est accordée pour une durée de 6 mois minimum et 12 mois maximum. Elle peut être prolongée d une période de 3 mois au moins et 12 mois au plus. La durée maximale des périodes de dispense ne peut dépasser 72 mois. 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi, Direction du chômage de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la réglementation ; Office national de l emploi (ONEM) : exécution de la mesure. 5. Evaluation Le régime a connu un nombre moyen de bénéficiaires pendant l année 2002 (Source : ONEM) s élevant à personnes. 98 % des bénéficiaires sont des femmes. Près de 4 bénéficiaires sur 5 sont domiciliés en Région flamande, 18 % des personnes dispensées habitent en Région wallonne et 3 % en Région de Bruxelles-Capitale. B. Chômeurs âgés 41
42 1. Cadre juridique Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en particulier les articles 89 et 124 à 129, modifiés à plusieurs reprises; Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Arrêté royal du 27 mai 2002 modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l augmentation du taux d emploi des travailleurs âgés; Arrêté ministériel du 28 mai 2002 modifiant l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage dans le cadre de l augmentation du taux d emploi des travailleurs âgés. 2. Objectif Dans le cadre de la politique visant à augmenter le taux d emploi des travailleurs âgés, une nouvelle réglementation en matière de disponibilité des chômeurs âgés pour le marché du travail est entrée en vigueur le 1er juillet Jusqu à présent, les chômeurs de 50 ans et plus avaient, moyennant le respect de certaines conditions, la possibilité de demander le statut de chômeur âgé et de bénéficier ainsi de plusieurs avantages parmi lesquels ceux de ne pas devoir être disponible sur le marché de l emploi et de ne pas devoir être inscrit comme demandeur d emploi. Les conditions d application de ces avantages ont éte modifiées au 1er juillet Principes généraux Pour pouvoir bénéficier d allocations de chômage, il faut satisfaire à des conditions d admission et des conditions d octroi. Ainsi, il faut : soit avoir travaillé un nombre de jours suffisants avant la perte de son emploi; soit avoir fini des études ou un apprentissage. Il est également nécessaire de remplir des conditions d octroi : être privé de travail et de rémunération; être chômeur involontaire ; être disponible sur le marché de l emploi ; satisfaire à des conditions d aptitude, d âge et de résidence ainsi que de respecter les mesures de contrôle. Des dispenses de certaines conditions d octroi ont toutefois été prévues. Le plus souvent il s agit de permettre au chômeur de ne pas être disponible sur le marché de l emploi. Cette indisponibilité est justifiée par son âge sa situation sociale ou familiale, etc.. Une de ces dispenses accorde au chômeur d un certain âge les avantages suivants : il ne doit pas se présenter au contrôle communal ; il peut plus facilement exercer une activité accessoire ; il peut effectuer des activités relatives à la gestion de ses biens propres ; il ne doit pas être disponible sur le marché de l emploi ; il ne doit pas s inscrire comme demandeur d emploi ; il peut refuser un emploi convenable ou un plan d accompagnement et il n a pas à répondre aux convocations ou aux invitations à se présenter chez un employeur émanant du service emploi. Cette dispense profite au chômeur complet, âgé de 50 ans au moins et ayant perçu 312 allocations (= 1 an) au cours des deux dernières années. A partir du 1 er juillet 2002, les conditions d application de la dispense seront modifiées. Ainsi, le «nouveau» chômeur complet, âgé de 50 ans au moins et ayant perçu
43 allocations perd les avantages de la disponibilité, de l inscription et du refus. Il restera inscrit comme demandeur d emploi et devra être disponible sur le marché de l emploi, accepter un emploi convenable et répondre aux convocations du service emploi. Mais, à titre transitoire, le chômeur qui, avant le 1 er juillet 2002 bénéficiait déjà de la dispense aux anciennes conditions continuera à en bénéficier. Les conditions d octroi de ces trois avantages seront par la suite progressivement durcies. Du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2003, le chômeur complet devra : Soit avoir 58 ans ; Soit avoir 56 ans et avoir perçu 312 allocations au cours des deux dernières années ; Soit justifier d un passé professionnel de 36 ans en tant que salarié. Du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, le chômeur complet devra: Soit avoir 58 ans ; Soit avoir 57 ans et avoir perçu 312 allocations au cours des deux dernières années ; Soit justifier d un passé professionnel de 37 ans en tant que salarié. A partir du 1 er juillet 2004 le chômeur complet devra : Soit avoir 58 ans ; Soit justifier d un passé professionnel de 38 ans en tant que salarié. Par contre les conditions d octroi des autres mesures ont été assouplies pour le chômeur complet de 58 ans et plus. Il n a plus à justifier de la perception de 312 allocations au cours des deux dernières années. La notion d emploi convenable est utilisée pour sanctionner le chômeur qui se prive volontairement de travail, c est-à-dire qui abandonne ou refuse un emploi. Or, seul l abandon ou le refus d un emploi convenable prive le chômeur de son droit aux allocations. A partir du 1 er juillet 2002 certains critères de l emploi convenable seront assouplis en faveur des chômeurs de 50 ans ou plus. Ainsi ils pourront refuser ou abandonner : Un emploi qui ne correspond ni à ses études, ni à sa profession habituelle ni à une profession apparentée et ce sans limite temporelle, a contrario des autres chômeurs qui ne peuvent le faire que pour une période pendant les 6 premiers mois de leur chômage ; Un emploi donnant habituellement lie à une absence journalière de la résidence de plus de dix heures (12 heures pour les autres chômeurs) ou pour lequel la durée journalière des déplacements dépasse 2 heures (4 heures pour les autres) ; Un emploi procurant un revenu net inférieur au montant des allocations. Le revenu net est majoré des indemnités complémentaires aux allocations de chômage et, le cas échéant, les allocations du chômeur complet sont majorées de l indemnité complémentaire dont il peut bénéficier. Ces majorations ne profitent pas aux autres chômeurs ; Un emploi à temps partiel lorsque le nombre hebdomadaire moyen d heures de travail dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d indemnisation ; Un emploi comportant des prestations entre 20h00 et 6h00. Pour les autres chômeurs cette plage horaire connaît des exceptions. 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi, Direction du chômage de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la réglementation ; Office national de l emploi (ONEM) : exécution de la mesure. 5. Evaluation Pour l année 2001, le rapport annuel de l ONEM dénombrait chômeurs âgés (unités physiques), hommes (44%) pour femmes (54%). Cela représente une augmentation de 5,1% par rapport à l année Une répartition régionale indique
44 personnes en Flandre (+4,2%), en Wallonie (+7,2%) et pour la Région de Bruxelles-Capitale (+4,1%) chômeurs âgés ont entre 50 et moins de 55 ans, chômeurs âgés ont entre 55 et moins de 60 ans et chômeurs âgés ont entre 60 et moins de 65 ans. Si l on répartit le nombre de bénéficiaire selon la durée d inactivité, 2191 personnes ont moins d un an d inactivité (+7,9% par rapport à 2000), 8030 personnes ont entre un an et moins de deux ans d inactivité (+0,9%), personnes ont entre deux et 5 ans d inactivité (- 0,7%) et ont plus de 5 ans d inactivité(+7,3%). En juin 2002, on dénombrait personnes bénéficiant de ce statut. Il y avait personnes en Flandre, en Wallonie et pour la Région de Bruxelles-Capitale. C. Suspension pour chômage de longue durée 1. Cadre juridique Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en particulier les articles 80 à 87, modifiés à plusieurs reprises 2. Objectif En matière d assurance chômage, les pays qui nous entourent connaissent un double système : une période indemnisée dans le cadre de l assurance chômage, suivie par une période d aide sociale pour ceux qui sont réellement sans revenus. Le système belge, illimité dans le temps, a comme compensation une mesure de suspension du chômage de certains chômeurs de longue durée et dont il est admis qu ils ne sont plus disposés à travailler. 3. Principes généraux Le droit aux allocations de chômage d un chômeur peut être suspendu, lorsque la durée de son chômage dépasse la durée moyenne régionale du chômage, multiplié par 1,5 compte tenu de sa catégorie d âge et de son sexe. Cela se limite toutefois à la catégorie des cohabitants qui se trouvent dans la troisième période d indemnisation et qui n ont pas atteint l âge de 50 ans. Par bureau de chômage, on détermine la durée moyenne du chômage par sexe et par catégorie d âge. Au plus tard trois mois avant le dépassement de cette durée, multipliée par un et demi, le chômeur reçoit un avertissement l avisant que ses allocations de chômage seront suspendues (normalement à partir du lundi qui suit le dépassement). L assuré social a alors la faculté d introduire un recours administratif suspensif contre cette décision. Deux recours sont alors possibles : auprès du directeur du bureau de chômage et auprès de la commission administrative nationale (C.A.N.). Le chômeur peut introduire son recours auprès du directeur sur la base d éléments objectifs, dont les principaux sont : Le chômeur démontre qu il ne répond pas aux conditions pour recevoir un avertissement; Le chômeur démontre que le revenu annuel net imposable (= revenu brut moins les cotisations sociales) de son ménage (le revenu total de toutes les personnes qui ont une influence sur le montant des allocations du chômeur, abstraction faite de ses propres allocations) est inférieur à ,43 majoré de 670,03 par personne à charge. Auprès de la C.A.N., qui se compose des partenaires sociaux, d un magistrat comme président neutre et d un délégué du ministre, le chômeur peut introduire un recours basé sur des raisons plus subjectives : Des efforts exceptionnels et continus accomplis pendant toute la période de son chômage en vue de retrouver du travail, à l exclusion des périodes durant lesquelles il ne devait pas être disponible pour le marché du travail (par exemple, pendant la dispense pour des raisons sociales et familiales, lorsqu il suivait une formation professionnelle...) ; 44
45 Une aptitude limitée au travail ou une aptitude partielle au travail caractérisée par une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession. A côté des deux motifs de recours précités, la C.A.N. doit déclarer le recours fondé d office lorsque le chômeur est atteint d une inaptitude permanente au travail de 33% au moins. Si le recours est accepté, la suspension ne prend pas cours et le chômeur ne peut recevoir un nouvel avertissement qu après deux ans. La suspension a pour effet que le chômeur complet perd ses allocations. Le chômeur suspendu peut à nouveau percevoir des allocations de chômage en cas de modification du revenu de son ménage (s il devient inférieur à ,76 par an, majoré de 670,03 par personne à charge) ou de sa situation familiale ou lorsqu il apporte la preuve du nombre nécessaire de jours de travail ou de demi-jours de travail (minimum 312 pendant les 18 mois qui précèdent sa nouvelle demande). 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi, Direction du chômage de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la réglementation ; Office national de l emploi (ONEM) : exécution de la mesure ; Commission administrative nationale (CAN) : examen des recours contre les décisions des directeurs du chômage. 5. Evaluation En 2002, décisions de suspension pour cause de chômage de longue durée ont été prises contre en 2001 et il y eut avertissements. Ainsi, il appert que 32,95 % des chômeurs potentiellement susceptibles d être suspendus l ont été. En 2002, la Commission administrative nationale a pu prendre connaissance de recours introduits contre des avertissements recours (58,6%) étaient basés sur des efforts exceptionnels, 651 (21,6%) sur une aptitude limitée au travail et 587 (19,5%) tant sur des efforts exceptionnels que sur une aptitude limitée au travail. Dans 9 cas (0,3%) seulement le recours était basé sur un motif qui ne relevait pas de la compétence de la Commission administrative nationale. La Commission a examiné au fond recours et 624 ont été déclaré irrecevables ou sans objet. 93,1% des recours reçus ont été traités dans les trois mois de la réception du recours. Bien que la mesure actuelle de suspension pour chômage de longue durée reste limitée à certains cohabitants dans la troisième période, son automatisme continue à faire l objet de critiques. Comme dit précédemment, le but était d instaurer une mesure de suspension du chômage de ceux qui étaient depuis longtemps au chômage et dont il était admis qu ils n étaient plus disposés à travailler. Le fait qu il ne soit pas question d un véritable contrôle de la disponibilité à travailler par une offre d emploi suscite des critiques. Ces critiques peuvent seulement être réfutées par la comparaison avec d autres pays où les chômeurs sont exclus automatiquement de l assurance chômage après une période relativement courte ou non. La disponibilité pour le travail n est qu un des nombreux critères d application de l article 80 qui, depuis 1986, est devenu une procédure automatique entraînant la suspension de la période d indemnisation, qui s applique certes à un nombre limité de chômeurs et d une façon beaucoup plus souple et plus avantageuse pour les chômeurs que le système dual vu les nombreuses exceptions et la longue période de chômage avant qu elle ne sorte ses effets. Comme un système dual, il évite que les chômeurs s installent dans le chômage pour diverses raisons surtout en rapport avec la situation de leur ménage en matière de revenus. Le contrôle de la disponibilité pour le travail se révèle très difficile à cause du chômage structurel élevé. En effet, seul le chômage conjoncturel permet de contrôler efficacement la volonté de travailler par l offre de travail. Par ailleurs, l autorité fédérale, en particulier les services de 45
46 l ONEM, n ont plus réellement depuis 1980 la possibilité de contrôler la disponibilité pour le travail des chômeurs en raison de la régionalisation du placement des chômeurs. Il convient de noter à cet égard que malgré tous les accords de coopération concernant la transmission des données en matière de refus d emploi avec le FOREM, le V.D.A.B. et l ORBEM, le nombre de cas de refus transmis à l ONEM reste plutôt faible et concerne souvent des chômeurs qui pour l une ou l autre raison (par exemple un déménagement) ont laissé sans réponse une convocation des services de placement. 46
47 2.6 Lutte contre les pièges à l emploi 1. Cadre juridique Réduction structurelle Art. 35, 1er à 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois du 24 décembre 1999, du 12 août 2000 et du 5 septembre 2001 ; Maribel social Article 35, 5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par les lois du 6 décembre 1996, du 15 janvier 1999, du 26 mars 1999, du 24 décembre 1999, du 30 décembre 2001, du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002; Bas salaires Loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire modifiée par la loi du 12 août 2000 ; Arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire modifié par arrêté royal du 7 avril 2000 et par arrêté royal du 26 juin 2000 ; Crédit impôt Loi du 10 août 2001 portant réforme de l impôt des personnes physiques ; Contribution complémentaire de crise Loi du 12 août 2000 portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques ; Allocations familiales Arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l article 42 bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l article 71, 1er bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ; Complément de mobilité complément de garde d enfants Arrêté royal du 9 juillet 2000 modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Intervention de l employeur dans les frais de déplacement Loi du 10 juillet 2001 modifiant l article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d intervention de l employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail; 47
48 Plan avantage à l embauche Arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifié par l arrêté royal du 30 mars 1995, l arrêté royal du 22 décembre 1995, l arrêté royal du 23 décembre 1996, l arrêté royal du 10 août 1998, l arrêté royal du 16 juin 1999, l arrêté royal du 18 juillet 2000, l arrêté royal du 12 septembre 2001 et l arrêté royal du 30 novembre 2001 et abrogé par l arrêté royal du 19 décembre 2001 ; Plan + 1 Loi-programme du 30 décembre 1988 modifiée par la loi-programme du 6 juillet 1989, la loi du 29 décembre 1990, la loi du 30 décembre 1992, l arrêté royal du 24 décembre 1993, la loi du 21 décembre 1994, la loi du 13 février 1998, la loi du 25 janvier 1999, la loi du 26 mars 1999, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 12 août 2000 et la loi-programme du 2 janvier 2001, la loi programme du 30 décembre 2001 et les arrêtés royaux du 30 décembre 2001 ; Plan +2, + 3 Arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité modifié par la loi du 13 février 1998, la loi du 25 janvier 1999, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité du 26 mars 1999, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 12 août 2000, la loi-programme du 2 janvier 2001, la loi programme du 30 décembre 2001 et les arrêtés royaux du 30 décembre 2001 ; Chômeurs âgés ayant accepté un travail pour un salaire inférieur Arrêté royal du 9 juillet 2000 modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Arrêté royal du 24 janvier 2001 modifiant l arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; Temps partiel et retour au chômage Arrêté royal du 9 juillet 2000 modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 2. Objectif de la mesure Lutter contre toute situation où l incitant pour un demandeur d emploi à chercher ou accepter un emploi est insignifiant voire inexistant. Parce qu un piège à l emploi présente souvent plusieurs aspects se complétant ou se renforçant, c est à la résorption des causes du problème que s attache cette lutte. Il en va ainsi de la perte d avantages liés au statut de chômeur, les coûts liés à l accueil des enfants et au soutien des personnes âgées, les dépenses pour frais de déplacement, etc. 3. Principes généraux La lutte contre les pièges à l emploi répond aux objectifs européens d encouragement de toutes politiques visant à prévenir et réformer les systèmes afin d inciter à accepter, proposer et ou chercher un emploi. Ces dernières années, la Belgique a adopté de nombreuses mesures visant à un allégement sélectif ou généralisé de la pression fiscale et parafiscale. Diverses 48
49 mesures ont donc été prises pour limiter les risques de pièges à l emploi en élargissant l écart entre les revenus du travail et l allocation sociale. La poursuite de cette politique reste une priorité pour le gouvernement. Sur proposition des partenaires sociaux et du Conseil supérieur de l emploi, le gouvernement fédéral a pris plusieurs mesures visant à lutter contre ces pièges. Celles-ci s intègrent dans une double stratégie agissant tant sur l offre que sur la demande de travail. Elles visent, d une part, à rendre les emplois à bas salaire plus attrayant et, d autre part, à améliorer les mesures qui favorisent l intégration des chômeurs sur le marché du travail et encouragent les employeurs à créer de nouveaux emplois. On peut caractériser deux types de mesures : les mesures fiscales et les mesures complémentaires. a. Mesures fiscales et parafiscales Dans un premier temps ce fut essentiellement la demande de travail qui fut visée, une attention particulière étant accordée au rapprochement du coût du travail et de sa productivité au bas de l échelle des salaires. Actuellement cette politique se matérialise sous la forme d une réduction forfaitaire des cotisations sociales à charge des employeurs (la réduction structurelle des charges sociales), avec une accentuation de cette réduction dans la zone des bas salaires. Les cotisations patronales de sécurité sociale ont ainsi baissé de 35,5 % de la masse salariale brute en 1998 à 32,1 % en En terme de création d emplois, on constate que ce sont les mesures ciblées de réduction de charges sociales patronales qui créent les conditions les plus favorables au maintien ou à la création d emplois. En ce qui concerne l amélioration des revenus du travail pour les bas salaires, une mesure de réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale sur les bas salaires a été mise en place. Elle permet ainsi aux travailleurs disposant des salaires les plus bas d augmenter leur revenu net mensuel de maximum 82. La réduction des cotisations personnelles du travailleur à la sécurité sociale pour les bas salaires correspond à une augmentation d environ 8 % pour les revenus de travail net les plus bas. En outre, la contribution complémentaire de crise est supprimée et les charges professionnelles déductibles sont augmentées. A cela vient s ajouter à partir de 2002 l impact de la réforme fiscale. L application de cette réforme est progressive. Les mesures axées sur la baisse de la pression fiscale sur les revenus du travail entreront pour la plus grande part en vigueur de 2002 à Il en est en particulier ainsi du crédit d impôt sur les bas revenus de l activité professionnelle introduit à partir des revenus Mais d autres mesures, telles que la suppression de la contribution complémentaire de crise (déjà totalement réalisée pour les bas salaires) ou l augmentation des charges professionnelles déductibles touchent également dans une certaine mesure les bas salaires. b. Mesures complémentaires Des mesures plus spécifiques ont été également prises pour agir directement sur les pièges financiers et sur les pièges non financiers qui freinent le retour sur le marché du travail. Il en va ainsi : De la réglementation relative aux allocations familiales adaptée de la sorte qu un chômeur qui reprend le travail (ou qui perd son emploi par la suite) puisse conserver pendant 6 mois l allocation familiale majorée à laquelle il avait droit en tant que chômeur (de longue durée) ; D une prime de mobilité et ou une prime monoparentale cumulables, depuis le 1 er juillet 2000, d une valeur de 743,7 chacune octroyée aux demandeurs d emploi qui sont au chômage depuis plus d un an et ont accepté un emploi qui, à cause de la durée du 49
50 déplacement (travail + déplacement = 12 heures) ne peut être considéré comme convenable et ou aux parents célibataires chômeurs de longue durée (principalement les femmes) qui reprennent le travail ; De l exonération fiscale de la totalité de l intervention patronale dans les frais d abonnement couvrant les trajets domicile/lieu de travail afin d encourager la mobilité des travailleurs. De la réduction de cotisations prévues dans le plan avantage à l embauche et le plan étendue aux employeurs engageant des personnes ayant quitté le marché de l emploi ou des chômeurs suspendus en raison de chômage de longue durée ou encore les demandeurs d emploi de plus de 45 ans ayant moins d un an de chômage; De la prise en compte pour les chômeurs de plus de 45 ans, acceptant un travail d un salaire inférieur à leur salaire précédent, du salaire le plus avantageux pour le calcul de la pension et pour le bénéfice des allocations de chômage en cas de nouvelle période de chômage) ; Du bénéfice de l allocation de chômage complète pour un travailleur ayant travaillé pendant 24 mois à temps partiel en cas de retour au chômage ; 4. Encadrement Ministère de l emploi (M.E.T.) et ONEM. Ministère des affaires sociales et ONSS. Ministère des finances 5. Evaluation a. Quantitative : Impact budgétaire. Le coût de l ensemble des mesures de réduction des cotisations sociales s élève à 3 milliards en 2000 et s élève à quelque 3,7 milliards en La réduction structurelle des cotisations patronales de sécurité sociales est passée de 0,7 milliards en 1999 à plus de 2 milliards en 2000, avoisinent les 2,7 milliards en 2001 et atteindront 2,9 milliards pour Le budget consacré au Maribel social a, lui aussi, été augmenté à partir de juillet 2000 pour atteindre un montant de 37,2 millions. Ayant pour objectif de créer de l emploi net supplémentaire dans le secteur non-marchand, emplois, ce dispositif se révèle particulièrement favorable aux femmes puisque 64,6 % des réductions les concernent. b. Qualitative Aujourd hui en Belgique, la politique de réduction de charges sociales patronales telle que réformée en 1999 et renforcée progressivement est originale par sa progressivité. En effet, la réduction structurelle exprimée sous forme de forfait (et non en %) que soit le salaire, comporte déjà en soi un avantage plus important pour les bas salaires, avantage encore renforcé par l augmentation du forfait pour les salaires les plus bas. Ceci, couplé à l introduction des réductions de cotisations personnelles à la sécurité sociale depuis 2000 (ce qui augmente le gain de revenu net d un passage de l état d inactivité vers la situation de travail), a un effet positif en Belgique puisque, depuis 1997, la part des peu qualifiés dans l emploi évolue favorablement. Ainsi, on constate depuis quelques années que la diminution des chômeurs de longue durée (+ de 2 ans) est beaucoup plus prononcée que la diminution générale du chômage. La mise en œuvre du crédit d impôt devrait contribuer à encore améliorer la situation. Une étude récente a montré qu après application intégrale des mesures programmées, le gain net de revenu du bénéficiaire de l allocation de chômage maximale actuelle serait d au moins 12% (dans la configuration familiale la plus défavorable, à savoir les familles monoparentales) en cas de retour au travail rémunéré au salaire minimum à plein temps, et 50
51 dans la plupart des situations de famille, de l ordre de 20%. Cette étude met également en évidence le fait que les réformes mises en œuvre ont été bien ciblées puisque leur impact est le plus substantiel pour les catégories où le piège financier était le plus extrême telles que les familles monoparentales. Une étude réalisée par l O.N.E.M. pointe également la hausse du pouvoir d achat comme étant un facteur de sortie d une situation de piège à l emploi. Il appert que l acceptation d un emploi devrait avoir pour corollaire une augmentation du pouvoir d achat de l ordre de 15%. 6. Perspective Une opération d harmonisation ou de simplifications des réductions de charges sociales entrera en vigueur le 1er janvier Il devra alors aboutir à un système de réduction encore plus cohérent, simple et transparent, en remplacement de la panoplie de mesures actuelles. Cette opération d harmonisation et de simplification des réductions de charges a pour vocation de stimuler la création d emplois. En effet, elle devrait offrir un double avantage aux entreprises: d une part, la diminution de leurs charges administratives et d autre part, une réduction du coût du travail à concurrence de 3,5 milliards en 2003 selon les estimations du Bureau du Plan. La transparence qui découlera de cette simplification permettra d en élargir le nombre de bénéficiaires et aussi de corriger l écart existant entre les employeurs qui sont les mieux armés pour s y retrouver dans le dédale des mesures (et donc d en solliciter le bénéfice dans certains cas) et les autres. 51
52 3. LA POLITIQUE SALARIALE 1. Cadre juridique Loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 couvrant la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre Objectif de la mesure Fixer des limites à l évolution du coût salarial par l élaboration d un mécanisme de concertation permettant d aligner de manière préventive l évolution salariale sur celle des principaux partenaires commerciaux de la Belgique, i.e. les trois principaux pays concurrents ; l Allemagne, la France et les Pays-Bas. Dans cet encadrement, l évolution du coût salarial est contenue dans une marge a priori fixée par un accord interprofessionnel. Cette marge, dite norme salariale, permet d encadrer la négociation salariale. 3. Principes généraux A travers la loi de 1996, la tradition de négociation libre collective se voit encadrée. Tous les deux ans, la marge maximale pour l évolution du coût salarial est définie. Cette définition se base sur l évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence. L évolution du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence est fournie par le rapport du Conseil central de l économie. Ce rapport comporte en outre une analyse de la politique en matière de salaire et d emploi des Etats concernés ainsi que des facteurs susceptibles d expliquer de possibles évolutions divergentes par rapport à la Belgique. Les interlocuteurs sociaux se doivent donc de recommander par un accord interprofessionnel les dispositions à prendre lors des négociations sectorielles, avec comme minimum les augmentations barémiques et l'indexation et avec comme maximum la marge arrêtée dans l'accord interprofessionnel, compte tenu du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur. En principe donc, tous les avantages salariaux doivent être compris dans la marge et c est le cas également des réductions du temps de travail. A défaut de consensus entre les partenaires sociaux, le gouvernement fédéral convoque une concertation avec ceux-ci endéans les deux mois et formule une proposition de résolution sur base du rapport technique. Si cette proposition de médiation n'est pas acceptée, le gouvernement fédéral peut fixer lui-même la marge. La marge salariale, une fois fixée doit encore être respectée. Elle doit l être globalement, une fois additionnés les avantages négociés au niveau des commissions et sous-commissions paritaires et au niveau des entreprises. C est l inspection des lois sociales du Ministère fédéral de l emploi et du travail qui est chargé de ce contrôle. Des amendes ont été prévues pour les employeurs qui ne respecteraient pas la marge salariale maximale. De plus, sur base du rapport annuel établi par le Conseil central de l économie, il est également prévu de surveiller annuellement l évolution du coût salarial dans notre pays par rapport aux trois pays de référence. Si un dérapage est constaté, un mécanisme de correction peut être mis en œuvre, même si la marge fixée a priori a été respectée. Ce mécanisme de correction est double: il s applique aux conventions collectives de travail intersectorielles biennales et aux conventions collectives de travail sectorielles. Sa mise en œuvre est le fait des partenaires sociaux au plus tard le 30 novembre de la première année ou, à défaut de 52
53 consensus, le gouvernement convoque et fait une proposition de médiation. Si échec il y a, c est au gouvernement que revient l imposition de l application du mécanisme de correction. Dans des circonstances exceptionnelles, le gouvernement fédéral se réserve le droit d'intervenir selon la procédure spéciale, telle que prévue dans la loi du 6 janvier Elle s'enclenchera lorsque des circonstances exceptionnelles viennent tout à coup menacer la compétitivité du pays. Par circonstances exceptionnelles, on entend des événements d'origine extérieure, dont l'importance est telle que les effets sur la position compétitive de la Belgique vis-à-vis des trois partenaires commerciaux soient rapides et significatifs (par exemple : modification brutale des taux de change, nouveau choc pétrolier, etc.). 4. Encadrement administratif Ministère de l emploi et du travail, Inspection des lois sociales: respect de la marge au niveau des entreprises ; Conseil central de l économie (CCE) : rapport technique sur les marges maximales disponibles pour l évolution du coût salarial en termes nominaux sur base de l évolution attendues des trois principaux partenaires commerciaux et évaluation ; 5. Evaluation. En Belgique, dans le secteur privé, les salaires conventionnels ont augmenté en moyenne de 1,6% en 1999 et de 2,3% en Dans les négociations sectorielles, la marge salariale maximale pour les salaires et les traitements de base (à l exception des primes et du 13 mois, etc.) est en moyenne largement respectée. Pour l ensemble de la période 1999/2000 l augmentation des salaires conventionnels moyens octroyés au niveau des (sous)commissions paritaires dans l ensemble du secteur privé se chiffre à 3,7%. Les salaires conventionnels ont fait apparaître une évolution assez divergente pour les ouvriers et les employés. Les employés ont connu une croissance moyenne de 3,2% de leur rémunération mensuelle brute. Les ouvriers ont, eux, bénéficié d une augmentation de 4,5% de leur salaire horaire brut. Mais dans la réalité cela ne signifie pas que les employés ont obtenu une augmentation salariale moindre. En effet, dans le cas des employés, les effets barémiques sont plus importants. En outre, pour la Belgique, les réductions de cotisations patronales sont majorées afin de s approcher plus rapidement du niveau moyen des trois pays voisins. En 2000, les réductions de cotisations ont été portées à ,85 contre ,94. L analyse, faite par le Conseil central de l économie dans son rapport 2001, de l évolution de l emploi total en personnes dans le secteur privé montre que l emploi belge s est accru un peu moins rapidement en 1999/2000 qu en moyenne dans les pays voisins (3,5% par rapport à 4%) tandis que le volume de travail exprimé en heures, durant les deux périodes, a augmenté en Belgique plus vigoureusement que dans les trois pays de référence (3,4% par rapport à 2,8%). L augmentation de la part des travailleurs à temps partiel (qui a été plus forte en Belgique qu à l étranger) est entièrement compensée par la progression de la durée du travail des salariés à temps plein et à temps partiel en Belgique alors que cette durée se réduit dans les pays de référence. Ceci explique la différence de l évolution relative entre la Belgique et les trois pays de référence de l emploi total en personnes et en volume de travail exprimé en heures. 53
54 4. CRÉDIT TEMPS 1. Cadre juridique Loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. Arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédittemps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par l arrêté royal du 16 avril 2002 modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. Arrêté royal du 25 janvier 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail n 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. 2. Objectif Afin de mieux concilier vie privée et vie professionnelle et en exécution de l'accord interprofessionnel , les partenaires sociaux ont conclu au sein du Conseil national du Travail une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Ce système est entré en vigueur le 1er janvier 2002 et remplace dans le secteur privé le régime de l'interruption de la carrière professionnelle. La loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l emploi et la qualité de vie règle les mesures d accompagnement nécessaires. 3. Principes généraux Le système du crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps constitue un droit pour tous les travailleurs du secteur privé. Sur base d'une convention collective sectorielle ou d'entreprise, certaines catégories de personnel peuvent toutefois être exclues du champ d'application. Dans les entreprises occupant, à la date du 30 juin de l'année qui précède, un nombre de travailleurs égal ou inférieur à 10 l'exercice du droit ne peut toutefois avoir lieu qu'avec l'accord de l'employeur. La convention n 77bis comporte trois types de mesures distinctes: le crédit-temps ; la diminution de carrière d'1/5 e temps ; des réductions des prestations de travail qui s'adressent aux travailleurs de 50 ans et plus. a. Le crédit-temps Le crédit temps consiste: soit en la suspension complète de ses prestations de travail que l'on soit travailleur à temps plein ou à temps partiel, soit en la réduction à un mi-temps de ses prestations de travail, pour autant que le travailleur soit occupé au moins à ¾ temps d'un temps plein. Pour bénéficier de ces formules le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois. 54
55 La durée du crédit-temps est d'un an sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. Le crédit-temps doit être pris par période de 3 mois minimum. Par convention collective de travail conclue soit au niveau du secteur, soit au niveau de l entreprise, la durée maximale du crédit temps put être allongée, sans toutefois dépasser 5 ans sur l ensemble de la carrière. Le travailleur à temps plein qui bénéficie d un crédit-temps, a droit à une indemnité: De 386,86 par mois, pour une suspension complète des activités, si le travailleur n a pas atteint 5 ans d ancienneté comme travailleur dans l entreprise ou de 515,82 par mois si le travailleur a atteint cette ancienneté; De 193,42 par mois, pour une réduction des prestations jusqu à un mi-temps, si le travailleur n a pas atteint 5 ans d ancienneté comme travailleur dans l entreprise ou de 257,90 par mois si le travailleur à atteint cette ancienneté. Les travailleurs à temps partiel qui suspendent complètement leur prestation de travail auront droit à une partie du montant cité ci-dessus, proportionnel à leur durée de travail. Le travailleur à temps partiel occupé au moins à ¾ temps qui réduit ses prestations à un mitemps aura droit à une partie du montant ci-dessus proportionnel au nombre d'heures faisant l'objet de la réduction. b. Droit à une diminution de carrière d 1/5 e La diminution de carrière d'1/5e temps permet à un travailleur à temps plein occupé habituellement dans un régime de 5 jours par semaine ou plus, de réduire ses prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. Pour bénéficier du droit à une diminution de carrière le travailleur doit avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins 5 ans et avoir été occupé dans un régime à temps plein pendant les 12 derniers mois. La durée maximale est de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. La diminution de carrière d'1/5e temps doit se prendre par périodes de 6 mois minimum. Le montant de l allocation pour la réduction d un 1/5 temps est de 127,38 par mois (les primes sont majorées de 37 pour les travailleurs habitant seuls ou cohabitant exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge). c. La réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus Les travailleurs de 50 et plus ont droità: - une diminution de carrière d'1 jour ou deux demi-jours par semaine, pour autant que le travailleur soit occupé en régime 5 jours et plus, à temps plein ou à 4/5e temps dans le cadre de la diminution de carrière (prise soit sur base de la CCT n 77bis (voir point 2.) soit sur base de l ancien système d interruption de carrière) pendant les 12 derniers mois; - une diminution des prestations de travail à mi-temps, pour autant que le travailleur soit, soit au moins occupé au ¾ temps d'un temps plein dans les derniers12 mois, soit, occupé à concurrence de la moitié d un temps plein dans le cadre de l ancien système d interruption de carrière et qu il soit âgé de 50 ans ou plus au moment de la demande ou de la dernière prolongation de cette interruption de carrière et, par ailleurs, que la demande d allocation d interruption ait été introduite pour une période d au moins un an. 55
56 Le travailleur doit en outre remplir simultanément les conditions suivantes : avoir été occupé dans les liens d un contrat de travail avec l employeur pendant les 5 dernières années ; avoir une ancienneté de 20 ans comme salarié. Il n y a pas de durée maximale et donc possibilité de bénéficier de la mesure jusqu à l âge de la retraite. Le droit s'exerce par périodes de 6 mois minimum pour la diminution d'1/5e temps et 3 mois minimum pour la réduction à ½ temps. Le montant de l allocation pour la réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus est de: 385,28 par mois pour la réduction des prestations jusqu à un mi-temps ; 178,96 par mois pour la réduction d 1/5e temps (majorée à 215,96 pour les travailleurs habitant seuls ou cohabitant exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge). d. Modalités d application Les modalités d application pour ces trois régimes engagent le travailleur, souhaitant exercer ce droit, à avertir impérativement son employeur soit 3 mois à l avance lorsque l employeur occupe plus de 20 travailleurs, soit 6 mois lorsqu il en compte moins. Un mécanisme de préférence et de planification est mis en place dans l'entreprise, lorsque le nombre total des travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps leur droit venant de la CCT 77bis ou qui bénéficient d'une interruption de carrière dans le cadre des dispositions transitoires, dépasse un seuil de 5% du nombre total des travailleurs occupés dans l'entreprise (unité technique d'exploitation) ou dans le service. Toutefois en l absence de ces mécanismes, on se référera aux principes généraux suivants : Une première priorité sera accordée pour dispenser des soins palliatifs, assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (après épuisement de leurs droits normalement prévus) ; Une seconde priorité sera accordée aux travailleurs dont le ménage est composé de deux personnes travaillant, ainsi qu aux ménages monoparentaux, comptant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans ; Une troisième priorité sera accordée aux travailleurs âgés de 50 ans et plus ; Une quatrième priorité sera accordée aux travailleurs en formation professionnelle. L employeur peut aussi reporter l exercice du droit au crédit-temps pour des raisons internes et externes impératives. Le conseil d entreprise peut préciser ces raisons pour l entreprise. En cas de report, l employeur devra avertir le travailleur dans le mois qui suit l avertissement. Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps prendra alors cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aura été exercé en l absence de report. Des conventions collectives de travail sectorielles ou d entreprise peuvent déroger à la CCT 77 bis précitée. Ainsi, elles peuvent exclure certaines catégories de personnel du champ 56
57 d application, proroger la durée d exercice du droit au crédit (pour une durée maximale de 5 ans sur l ensemble de la carrière) ou encore modifier le seuil des 5 %, compte tenu des besoins des petites et moyennes entreprises. Le travailleur qui exerce son droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps ne peut être licencié, sauf pour un motif grave ou pour un motif dont la nature et l origine sont étrangères à la suspension du contrat ou à la réduction des prestations. La protection contre le licenciement commence à la date de l avertissement et prend fin trois mois après la fin du crédit-temps, de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail. Il n existe aucune obligation légale de remplacer le travailleur qui exerce son droit. e. Maintien des interruptions de carrière thématiques Les systèmes d'interruptions de carrière thématiques ne sont pas modifiés par la convention collective de travail n 77bis. En conséquence les travailleurs pourront toujours continuer à bénéficier : d'un congé parental ; d'un congé pour soins palliatifs ; d'un congé pour assistance et l'octroi de soins à une personne de sa famille gravement malade. La loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie a toutefois prévu que dans le cas de réductions des prestations de travail dans le cadre du congé pour soins palliatifs ou pour maladie grave d'une personne de sa famille la réduction serait limitée à 1/5 e temps ou à ½ temps. 4. Encadrement Le Ministère de l Emploi et du Travail; Le Conseil National du Travail : évaluation ; Les partenaires sociaux : modulation et adaptation sectorielle. 5. Evaluation Nombre de bénéficiaires 2002 Hommes Femmes Total Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
58 6. Perspectives Une convention 77ter a été conclue au sein du Conseil national du Travail le 10 juillet Cette nouvelle convention aménage les modalités de passage du régime de l interruption de carrière vers le régime de crédit temps pour les travailleurs de 50 ans et plus. En outre, la CCT 77ter prévoit que pour le calcul des 12 mois d occupation comme condition d octroi du crédit temps, il est désormais tenu compte des jours de suspension du contrat de travail par force majeure et des jours de congés accordés en application d un accord collectif. Enfin, il est précisé que pour le calcul du seuil de 5 %, tous les travailleurs de plus de 50 ans ne sont pris en compte que pendant 5 ans. 58
59 5. ACTIONS SUR LA QUALITE DE LA MAIN D ŒUVRE 5.1. La convention de premier emploi 1. Cadre juridique Loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi, art. 23 à 57 modifié par les lois du 2 janvier 2001, du 5 septembre 2001, du 30 décembre 2001, et du 2 août Arrêté royal du 30 mars 2000 (A) d exécution des articles 23, 3, 32 alinéas 2 et 3, 2, alinéas 3, 34, 37, 1 er et 39, 4, alinéa 2 et 5, alinéas 2, 42, 44, 4, alinéa 3, 46, alinéa 1 er, 47, 4 alinéas 1 er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi modifié par arrêté royal du 23 mars 2001 et par arrêté royal du 21 janvier Arrêté royal du 30 mars 2000 (B) d exécution des articles 30, 39, 1 er, et 4, alinéas 2, 40, alinéas 2, 41, 43, alinéas 2 et 47, 1 er alinéa 5, et 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi modifié par arrêté royal du 12 août 2000, par arrêté royal du 23 mars 2001, par arrêté royal du 21 janvier 2002 et par arrêté royal du 21 novembre Objectif L objectif de la convention de premier emploi (CPE) est de permettre aux jeunes de s insérer dans le marché du travail dans les six mois suivant la fin de leurs études. La poursuite de cette ambition doit ainsi permettre aux jeunes d éviter l enlisement dans le chômage et de parfaire leur qualification scolaire par une qualification professionnelle indispensable à leur insertion durable dans le marché de l emploi. 3. Principes généraux La convention de premier emploi est destinée d abord aux jeunes de moins de 25 ans ayant quitté la scolarité depuis moins de six mois (catégorie A ), ensuite aux autres jeunes demandeurs d emploi de moins de 25 ans (catégorie B ) et enfin aux autres jeunes demandeurs d emploi de moins de 30ans (catégorie C ). Un système de «cascade» fait que les employeurs peuvent recruter seulement dans la première catégorie, dans les deux premières ou dans les trois selon le niveau de pénurie de main-d œuvre du marché du travail régional (actuellement, le recrutement n est nulle part restreint à la première catégorie). Ce sont les Comités subrégionaux dans lesquels sont représentés les partenaires sociaux qui jouent un rôle clé dans la prise de décision de passer vers la catégorie B ou C. En cas de manque de jeunes chômeurs, les chômeurs complets de 45 ans et plus, qui bénéficient depuis au moins 1 an des allocations de chômage et sont engagés dans les liens d un contrat de travail à mitemps au moins, peuvent être pris en considération pendant un an pour le respect de l obligation imposée aux employeurs dans le cadre de la CPE. La loi prévoit pour les employeurs qui ont un effectif, exprimés en unités, d au moins 50 travailleurs le 30 juin de l année précédente, l obligation d occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l année précédente. On distingue trois catégories d employeurs devant conclure des CPE. Les employeurs publics (à l exception de l enseignement), à concurrence de 1,5 % de leur effectif à l exception des intercommunales aux activités commerciales, des institutions publiques de crédit et des entreprises publiques autonomes ; 59
60 Les employeurs privés à concurrence de 3 % de leur effectif et également les intercommunales aux activités commerciales ou industrielles les institutions publiques de crédit et les entreprises publiques autonomes ; Les employeurs privés à concurrence de 1,5 % pour les employeurs qui appartiennent au secteur privé non-marchand. Les employeurs privés, quel que soit le nombre de travailleurs qu ils occupent individuellement, sont tenus collectivement d embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence de 1% de l effectif global du personnel (nouveaux travailleurs non compris) de ceux d entre eux qui occupaient au moins 50 travailleurs en équivalent temps plein au deuxième trimestre de l année précédente. L employeur qui ne respecte pas son obligation individuelle, est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 à multiplier par le nombre de jours d infractions et par le nombre de travailleurs concernés (c est-à-dire jeunes non engagés ou travailleurs licenciés). Le produit de cette indemnité est destiné à la création d emplois pour les jeunes. Les employeurs privés qui connaissent des difficultés peuvent être dispensés par le ministre de l emploi de tout ou en partie de leurs obligations en matière de CPE. Moyennant le respect de certaines conditions, les employeurs qui, par un convention conclue avec le ministre de l emploi, s engagent à créer des emplois supplémentaires attribués à des jeunes, peuvent également être dispensés en tout ou en partie de leurs obligations en matière de CPE. Il existe des dispenses pour les employeurs d un secteur faisant un effort raisonnable en faveur de l emploi des jeunes auxquels s applique un parcours d insertion. La convention de premier emploi peut prendre trois formes: a) il peut s agir d un contrat de travail à mi-temps au moins, conclu à durée déterminée ou indéterminée. La durée du contrat peut donc excéder une année mais seule sa première année d exécution constitue la convention de premier emploi; b) il peut aussi s agir d un contrat de travail à temps partiel d au moins un mi-temps combiné à une formation. Comme dans la première hypothèse, le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée et sa durée qui ne peut être inférieure à un an est égale à celle de la formation suivie avec un maximum de trois ans. Cette formation peut elle-même revêtir de multiples formes : formation donnée par les organismes publics de formation, formation donnée par d autres opérateurs de formation et subventionnée ou agréée par les organismes publics, y compris les formations dispensées par les secteurs professionnels, cours de promotion sociale et formation donnée dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes, mais chaque fois à condition qu un contrat de travail soit conclu; c) enfin, il peut s agir de l apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, de l apprentissage ou du stage organisé dans le cadre de professions indépendantes ou d une convention d insertion professionnelle. Comme dans la deuxième hypothèse, la durée de la convention de premier emploi est identique à la durée de l apprentissage avec un minimum d un an et un maximum de trois ans. Les jeunes bénéficient pendant la convention de premier emploi de tous les avantages de la sécurité sociale, d une rémunération normale s ils ont un contrat de travail ou des indemnités et allocations applicables en cas de formation et d apprentissage. Des incitations financières sont également destinées à cibler l opération sur les personnes les moins qualifiées. Si le nouveau travailleur est engagé dans le cadre d un contrat de travail au moins à mi-temps, l employeur peut consacrer à la formation de ce nouveau travailleur un montant égal à 10% de sa rémunération; le travailleur a droit à 90 ù de sa rémunération normale, sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure au revenu minimum mensuel 60
61 moyen garanti. Les employeurs publics ou privés, quel que soit le nombre de travailleurs qu ils occupent, qui engagent en supplément dans le cadre de la convention de premier emploi, des jeunes moins qualifiés pour un an minimum sous contrat de travail à mi-temps au moins, bénéficient par jeune occupé à temps plein, d une réduction trimestrielle des cotisations patronales de sécurité sociale de 495,79, à condition qu ils occupent des nouveaux travailleurs à concurrence de 3% de leur effectif au deuxième trimestre de l année précédente. Au-delà d un engagement de 3% de jeunes par rapport à leur effectif au deuxième trimestre de l année précédente, les employeurs bénéficient d une réduction trimestrielle des cotisations patronales de sécurité sociale de 1.115,52 par jeune moins qualifié supplémentaire occupé à temps plein, c est-à-dire par jeune employé dans la tranche 3 à 5%. Les employeurs qui embauchent 5% ou plus de jeunes sur base volontaire, bénéficient d une réduction trimestrielle de 1.115,52 pour tous les jeunes moins qualifiés engagés. Enfin, si, à l expiration de la CPE, le jeune travailleur se voit accorder un contrat à durée indéterminée et si l'engagement de ce jeune augmente l'effectif du personnel de l'entreprise, la cotisation patronale à la sécurité sociale est réduite de 10% du salaire brut pendant un an. 4. Encadrement Direction de l insertion professionnelle de l administration de l emploi (M.E.T.) : suivi complet de la convention de premier emploi (réception des conventions de premier emploi, gestion des demandes des dispenses, statistiques) ; Inspection des lois sociales (M.E.T.) : surveillance du respect de cette mesure. 5. Evaluation a. Quantitative La CPE offre aux jeunes demandeurs d emploi une expérience de travail. Le nombre de CPE signées et enregistrées est particulièrement encourageant : jeunes (statistiques cumulatives en mars 2002) ont pu bénéficier d'un emploi, dont sont toujours en activité. A ce chiffre, il faut ajouter près de jeunes engagés dans le cadre de conventions particulières avec les entreprises ou les secteurs ainsi que près de jeunes engagés dans le secteur de la construction et du bois. Au total donc, près de jeunes ont été concernés par la mesure. b. Qualitative Dès l année 2000 les CPE ont connu un succès. Il est désormais déjà acquis que le modèle de la CPE aura effectivement un impact bien plus important que celui qui résulterait du seul remplacement du stage des jeunes par les CPE. Afin de s assurer constamment de la mise en œuvre générale et effective des CPE, la loi du 24 décembre 1999 prévoit que le Conseil central de l économie et le Conseil national du travail se réuniront une fois par an en vue d une évaluation globale. Un élément important doit être souligné : les jeunes qui ont été engagés dans les liens d un contrat à durée indéterminée sont pris en compte en tant que CPE pendant leur première année. Cela signifie qu'après un an ces jeunes ont pu conserver leur emploi tout en n'étant plus comptabilisés, ce qui a pour effet d'augmenter effectivement le nombre de jeunes ayant trouvé un emploi. Toutefois, il est à rappeler que malgré le nombre important de jeunes concernés, quelques carences ont été constatées dans le courant 2001, notamment les faiblesses concernant la place prise par les jeunes moins qualifiés et les femmes (même si ces deux groupes augmentent proportionnellement) ainsi que le type de contrat (le nombre de contrats à durée déterminée étant plus important que celui des contrats à durée indéterminée). Certaines tendances récentes sont alors intéressantes de relever : 61
62 1. les contrats à durée déterminée régressent de 59,3 % à 54,7 % alors que les contrats à durée indéterminée progressent de 40,4 % à 45,2 % ; 2. les conventions conclues immédiatement pour une année progressent de 79,4 % à 88,6 %; 3. la proportion des femmes a augmenté (de 42,54 % à 44,67 %) ainsi que celle des moins qualifiées (de 32,4% à 33,59 %). 62
63 5.2. Convention emploi-formation 1. Cadre juridique Arrêté royal n 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes modifié par la loi du 30 mars 1987, la loi du 7 novembre 1987, la loi-programme du 30 décembre 1988, les lois du 28 mai 1991, du 4 août 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 24 décembre 1999 et du 2 août Arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l arrêté royal du 31 décembre 1986, modifié par arrêté royal du 19 août 1991 et par arrêté royal du 9 novembre Arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l article 5, 1er, de l arrêté royal visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par arrêté royal du 23 mai 1990 et par arrêté royal du 8 juillet Arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l article 1er de l arrêté royal n 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes. 2. Objectif La mesure vise à favoriser l insertion dans la vie professionnelle de jeunes âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, par un système de formation en alternance. 3. Principes généraux Les demandeurs d emploi qui ne sont plus soumis à l obligation scolaire et qui sont âgés de 25 ans maximum peuvent conclure une convention emploi-formation pour autant qu ils ne soient pas titulaires d un diplôme de l enseignement supérieur ou de l enseignement universitaire. Cette convention d une durée minimale d un an et d une durée maximale de trois ans comporte deux volets: Un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (à mi-temps minimum); Un engagement du jeune à suivre une formation en relation directe ou partielle avec la mise au travail et un engagement de l employeur à permettre au jeune de suivre cette formation. Pendant la durée de la convention, l employeur bénéficie d une exonération d une partie des cotisations patronales de sécurité sociale. Cette exonération est également appliquée lors de l occupation sous contrat de travail de personnes encore soumises à l obligation scolaire à temps partiel. 63
64 4. Encadrement administratif Direction de l'insertion professionnelle de l Administration de l emploi (M.E.T.): préparation de la réglementation et suivi administratif de la bonne exécution des conventions, attestation des conventions ; Comités paritaires d apprentissage : suivi du système dans les secteurs; Services régionaux de l emploi du FOREM, V.D.A.B. et ORBEM: placement des jeunes travailleurs et éventuellement organisation de la formation; Secteur de l enseignement : notamment les centres d enseignement à horaire réduit et les instituts de formation des classes moyennes pour les formations d entreprise; Office National de la Sécurité Sociale (O.N.S.S.) : réduction des cotisations; Administration des relations collectives de travail (M.E.T.): agrément de certaines formations et organisation du système dans les commissions paritaires. 5. Evaluation a. Quantitative Convention emploi-formation en cours par année et par région Année Flandre Wallonie Bruxelles Pays ,7 % 40,6 % 13,7 % b. Impact budgétaire Ce programme n engendre pas de coût à charge du budget de l Etat. Il entraîne néanmoins une perception moindre de cotisations de sécurité sociale qui se situait pour l année 2000 à 4,1 millions et à 4,4 millions pour c. Qualitative Au vu de ces chiffres, on peut constater une certaine méconnaissance du système des employeurs, des secrétariats sociaux et des chefs d établissements scolaires. Il est cependant davantage promu par les instituts de formation permanente des petites et moyennes entreprises. Quant à l introduction en Flandre et dans la Communauté française de nouveaux types de contrat (les Conventions de stage et les Conventions d insertion par exemple), elle engendre un impact négatif important sur le nombre de conventions emploi-formation conclues. 64
65 5.3 L A - PRIME D ' ACHEVEMENT 1. Cadre juridique Arrêté royal du 9 octobre 2002 relatif à l octroi d une prime d achèvement aux jeunes qui terminent une formation professionnelle dans le cadre d une convention d insertion. 2. Objectif Encourager les jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés à suivre et à achever une formation professionnelle. 3. Principes généraux Le jeune demandeur d emploi qui a achevé une formation professionnelle peut, sous certaines conditions, bénéficier d une prime d achèvement. Cette prime est octroyée au jeune qui, au début de la formation: - n est plus soumis à l obligation scolaire; - a terminé ses études et est inscrit comme demandeur d emploi; - n est pas titulaire d un certificat ou d un diplôme de l enseignement secondaire supérieur; - ne bénéficie pas d allocations de transition, d attente ou de chômage. Pour pouvoir recevoir la prime, le jeune demandeur d emploi doit avoir achevé une formation professionnelle, organisée ou subventionnée par le FOREM, le VDAB, l AGD ou Bruxelles Formation, dans le cadre d une convention d insertion. La formation doit être au moins à mitemps et avoir duré au moins deux mois. La prime d achèvement s élève à et n est pas indexée. La prime n est accordée qu une seule fois. Pour obtenir cette prime, après l achèvement de la formation le jeune demandeur d emploi introduit une demande auprès d un organisme de paiement au choix, en y joignant une attestation de fin de formation établie par le responsable de la formation. Cette demande doit être introduite dans un délai de quatre mois après la fin de la formation. Cette mesure entre en vigueur à partir du 1 er juillet 2002 avec effet rétroactif. 4. Encadrement administratif ONEM. 65
66 5.4 C ONVENTION D IMMERSION PROFESSIONNELLE 1. Cadre légal Loi programme du 2 août 2002, art Objectif Par un dispositif minimal de conditions de travail à respecter, le but de la mesure est d encadrer les pratiques de stage en entreprise ne correspondant à aucun cadre juridique existant et/ou d assurer un encadrement minimal pour les formules de formation existantes (2004). 3. Principes généraux Le terme de convention d immersion professionnelle recouvre toute pratique de stage en entreprise née spontanément et ne correspondant à aucun cadre juridique existant. Définie de manière négative, on peut dire qu elle concerne tout ce qui ne correspond pas à une formation suffisamment réglementée au niveau fédéral, régional, communautaire ou même sectoriel. Elle vient donc combler, mais aussi compléter en cas d insuffisance. Sont visées par cette disposition, toute situation dans laquelle une personne acquiert, dans le cadre de ses fonctions, certaines connaissances ou aptitudes auprès d un employeur en effectuant des prestations de travail. Sont toutefois exemptées: - des activités de formation qui se déroulent dans le cadre d un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978; - des prestations de travail effectuées par un élève ou par un étudiant auprès d un employeur dans le cadre de la formation qu il suit dans un établissement d enseignement ou un organisme de formation, créé, subventionné ou agréé par la Communauté ou la Région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n excède pas 60 jours auprès d un même employeur ou maître de stage au cours d une année scolaire ou académique pour les établissements d enseignement, ou au cours d une année civile pour les organismes de formation; - les stages dont la durée est explicitement fixée par l autorité compétente dans le cadre d un cursus conduisant à la délivrance d un diplôme, d un certificat ou d une attestation de compétence professionnelle; - les dispositifs mis en œuvre par ou en vertu de décrets, d ordonnance ou de conventions collectives de travail conclues au sein d un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; - les stagiaires qui se préparent à l exercice d une profession libérale ou de prestataire de service intellectuel et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d un ordre ou d un institut créé par des dispositions légales ou réglementaires. La mise en forme de cette convention se traduit par une constatation par écrit, pour chaque stagiaire individuellement, au plus tard au moment où le stagiaire commence l exécution de sa convention. Cet écrit devra mentionner, en plus des coordonnées du stagiaire et de l employeur, le lieu d exécution, l objet, la durée, la durée journalière, l indemnité convenue, la manière dont il peut en être mis fin, ainsi que le plan de formation convenu entre les parties et agréé par les autorités compétentes. 66
67 Les dispositions de la convention d immersion professionnelle prévoient également la rétribution d une indemnité. Un arrêté royal doit encore prévoir son montant minimal, mais elle ne pourra être inférieure à l indemnité octroyée dans le cadre de l apprentissage industriel (de 372,20 pour un apprenti âgé de 15 ans à 581,60 pour un apprenti âgé de 21 ans ou plus). Ces montants seront soumis aux cotisations de sécurité sociale et, vu leur montant relativement bas, la notion d enfant à charge en matière fiscale ou d allocations familiales ne devrait, en principe, poser aucun problème. En se proposant d assurer un minimum d encadrement là où naissent spontanément des stages en entreprises, la convention se veut également une protection juridique minimale pour l ensemble des formules de formation en entreprises existant actuellement, sans porter préjudice aux compétences des instances fédérées. Elle ne vient donc qu en complément et à défaut de garanties suffisantes. Ainsi, les dispositions de ce second volet ne seront applicables qu au 1 er septembre 2004, afin de laisser du temps aux Communautés et aux Régions de prendre les dispositions nécessaires. Les dispositifs mis en œuvre par ou en vertu de décrets, d ordonnances ou de CCT (sous-) sectorielles devront répondre à des exigences minimales en matière d écrit et d indemnité. En matière d écrit, les dispositifs devront mentionner au moins: - le principe de l accompagnement; - la durée de l accompagnement; - les modalités de cessation du contrat; - les modalités de paiement de l indemnité. Pour les apprentis âgés de 18 ans et ayant terminé leur troisième année de formation, l indemnité ne peut être inférieure à un tiers du revenu minimum mensuel moyen déterminé par une CCT conclue au sein du Conseil national du travail. Ainsi elle ne pourrait être inférieure à: - 317,89 si l apprenti a 18 ans; - 341,15 si l apprenti a 19 ans; - 364,41 si l apprenti a 20 ans; - 387,67 si l apprenti a 21ans; - 398,36 si l apprenti a 21,5 ans et 6 mois d ancienneté dans l entreprise; - 403,11 si l apprenti a 22 ans et 12 mois d ancienneté dans l entreprise. Le montant de cette indemnité peut être partiellement constitué d une allocation sociale. Cette disposition permet de rencontrer tous les systèmes mis en place par les Communautés et Régions, notamment le plan formation-insertion, la formation individuelle en entreprise et l "individuele beroepsopleiding in de onderneming" qui intègrent notamment les allocations de chômage ou d attente dans l indemnité prévue. 4. Encadrement administratif Le Ministère fédéral de l emploi et du travail. Les Communautés et Régions. 5. Evaluation 67
68 Vu le caractère récent de la mesure et son entrée en vigueur au 1 er septembre 2002 (1 er septembre 2004 pour les mesures d encadrement de dispositifs régionaux, communautaires ou sectoriels), il est encore prématuré de pouvoir évaluer cette mesure. On peut toutefois déjà avancer de façon corollaire que ce dispositif s inscrit dans la lutte contre le travail au noir. En effet, en dehors de toute base légale (constatation écrite et indemnité), un travailleur ne pourra pas justifier sa présence sur son lieu de travail au prétexte que l employeur lui accorde une formation. 68
69 5.5. Congé-éducation payé 1. Cadre juridique Loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, chapitre IV, section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs (art. 108 à 144) modifiée par la loi-programme du 22 décembre 1989, par les lois des 29 décembre 1990, 10 juin 1993 et 21 décembre 1994, par les arrêtés royaux des 28 mars et 19 mai 1995, par la loi du 26 mars 1999, par la loi programme du 19 juillet 2001, par la loi du 5 septembre 2001 et par la loi du 30 décembre Arrêté royal du 23 juillet 1985 d exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales modifiée par les arrêtés royaux des 14 juillet 1986, du 9 septembre 1988, du 29 décembre 1988, du 13 août 1990, du 8 janvier 1992, du 27 août 1993 et du 7 septembre 1993, du 28 mars 1995, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet Arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux documents à délivrer par les établissements d enseignement et les organismes de formation en application de la législation relative à l octroi du congé-éducation payé. Arrêté ministériel du 6 novembre 1985 relatif aux documents justificatifs pour le remboursement modifié par arrêté ministériel du 4 octobre Arrêté royal du 10 novembre 2001 d extension du champ d application de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. 2. Objectif Le système du congé-éducation payé a pour but la promotion sociale des travailleurs engagés dans le secteur privé. Il vise à alléger les charges et fatigues supportées par les travailleurs qui, en plus de leur travail, font l effort de suivre certaines formations. Depuis le 1 ier septembre 1999, seules certaines catégories de travailleurs à temps partiel étaient admis dans le système, mais depuis le 1 ier septembre 2001, d autres catégories de travailleurs à temps partiel sont venues s ajouter. Par l instauration de ce régime de congés individuels supplémentaires, le législateur escomptait en premier lieu un relèvement du niveau de la culture générale des travailleurs salariés et en deuxième lieu un effet positif sur l économie par cet encouragement à suivre des cours et le relèvement du niveau d études moyen qui en résulterait ainsi qu un effet sur l emploi grâce à une embauche compensatoire. Une évaluation de cet effet secondaire n a toutefois pas eu lieu, mais on peut tout de même affirmer que ces embauches étaient très importantes. En outre le régime du congé-éducation payé peut permettre de corriger certaines inégalités sociales pour des travailleurs qui n ont pu faire des études et de favoriser l intégration des travailleurs étrangers. 3. Principes généraux Le congé-éducation comporte le droit de s absenter du travail avec maintien de la rémunération normale, payée aux échéances habituelles et ce, pour une durée correspondant aux heures de cours effectivement suivies, sans dépasser un plafond qui diffère selon le type 69
70 de formation, et selon que les cours ont lieu ou non durant les heures de travail. Le travailleur perd son droit au congé s il manque d assiduité aux cours. Les formations suivies ne doivent pas nécessairement avoir un lien avec l activité ou les perspectives professionnelles du travailleur, bien que depuis 1993, avec l exclusion des cours hobby, est apparue une tendance, confirmée depuis, à exclure les cours qui n ont pas de finalités professionnelles. Les employeurs sont tenus d accorder le congé-éducation payé et de le rémunérer normalement comme si les travailleurs étaient au travail. Toutefois, après introduction de leur dossier au Ministère Fédéral de l Emploi et du Travail, ils obtiennent de l ONEM, comme organisme payeur, le remboursement des rémunérations ainsi que des cotisations sociales y afférentes, plafonnées à bruts par mois. Le droit au congé-éducation payé des travailleurs à temps partiel est proportionnel au régime de travail. Le travailleur ne peut être licencié pour motif de congé-éducation ou sans motif, quand le congé a été sollicité de manière réglementaire. 4. Encadrement administratif Direction congé-éducation payé de l Administration de l emploi (M.E.T.): vérification du bien-fondé des créances introduites en remboursement par les employeurs; Office National de l Emploi : (depuis le 1 ier janvier 2001) payement du Congé-éducation payé ; Commission d agrément du congé-éducation: octroi ou refus d agrément pour certaines formations pour autant qu elles ne soient reconnues d office, retrait de certains cours repris dans certains types d enseignement, remise d avis au ministre de l Emploi et du Travail sur les problèmes de fonctionnement du régime. Tous les six mois elle doit être informée de la situation financière du Fonds et ceci, en présence de l Inspection des finances. Sur base de ce rapport, la commission peut proposer des mesures au ministre afin d assainir la situation budgétaire. 5. Evaluation a. Quantitative Alors que l ancien système des crédits d heures n a jamais compté plus de bénéficiaires, la mise en œuvre du nouveau système de congé-éducation payé a permis d augmenter le nombre de bénéficiaires jusqu à personnes pour l année scolaire , pour ensuite plafonner autour de au début des années 90. Depuis 1993, le nombre commence à diminuer sensiblement, suite aux mesures prises afin d assainir le système et de combattre certains abus, comme la liste des formations qui n ont pas de finalité professionnelle. A partir de l année scolaire , on observe une augmentation du nombre de bénéficiaires (40.826) ; cette tendance s est confirmée en ( bénéficiaires). L âge des bénéficiaires varie peu d une année scolaire à l autre. Les travailleurs-étudiants entre 20 et 40 ans représentent la majorité des utilisateurs du congé-éducation payé. Il faut cependant constater un vieillissement de la clientèle, car le nombre d utilisateurs de plus de trente ans augmente au détriment de ceux de moins de trente ans; le nombre d utilisateurs de plus de quarante ans augmente également. Toutefois les chiffres pour l année démontrent une diminution du nombre de bénéficiaires de la classe d âge de 41 à 65 ans. Les femmes sont sous-représentées parmi les utilisateurs du régime. Il serait donc utile qu une étude puisse déterminer la cause de cette sous-représentation, car il n est pas établi que seule la réglementation qui excluait, jusqu il y a peu, les temps partiels (où l on constate un nombre important de femmes) pourrait en être la cause. Il s agirait bien plutôt d une conséquence plus générale qui remonte au questionnement du rôle de la femme dans la famille. 70
71 Les formations professionnelles et les formations générales représentent respectivement 65,8% et 20 % des cours suivis et seulement 5,7 % pour les cours de langues en dont le plafond des heures de congé-éducation payé accordées pour les cours de langues est ramené à 80 heures la première année scolaire. Par catégorie d enseignement pour la même année encore incomplète 99-00, on constate que les formations sectorielles dépassent avec 40 % les formations de promotion sociales (généralement électricité, informatique, secrétariat et mécanique) (25,8 %). Viennent ensuite les formations générales agréées automatiquement (20 %) et les cours de langues (5,7 %). Les formations en faveur des personnes actives en agriculture sont très peu suivies. b. Impact budgétaire Par année scolaire, la structuration du coût du régime du congé-éducation payé est le produit de quatre facteurs: le nombre de bénéficiaires, le nombre moyen d heures de congés par bénéficiaire, la rémunération horaire brute moyenne des bénéficiaires et le taux de charges sociales patronales moyen appliqué à cette rémunération. Dès la deuxième année d application, le régime a été confronté à des difficultés financières, l Etat n étant pas en mesure de remplir ses obligations. Afin d atteindre l équilibre budgétaire, le mode de financement a donc été modifié. Depuis l année budgétaire 1995, l Etat alloue une subvention fixe globale (25,4 millions ) sans distinction quant à la formation professionnelle ou générale. Quant à la quote-part versée par les employeurs, elle est fonction du volume des dépenses non couvertes par la subvention de l Etat. Le taux de la cotisation sociale patronale devrait faire l objet, en principe, d une adaptation annuelle qui tient compte du montant des créances à rembourser par les employeurs. Autrefois, au début de l année scolaire ou dès qu ils prenaient connaissance du fait que leurs travailleurs allaient suivre des cours, les employeurs étaient dans l obligation d informer du nombre d heures et du salaire horaire l administration du Fonds de l identité des travailleurs qui feront appel au congé-éducation payé. Dans le cadre de la simplification administrative, à partir de , cette notification préalable n est plus demandée aux employeurs. Le coût d une année scolaire a augmenté d année en année jusqu en 92-93: pour cette année scolaire, le montant s élevait alors à 79,6 millions. Après les premières mesures d économies, dès 93-94, ce coût ne s est plus élevé qu à 56,9 millions, en 94-95, à 53,1 millions, en à 39,2 millions, en à 34,7 millions et en à 39,2 millions. Bien que les chiffres soient encore incomplets pour les périodes 98-99, , ils se présentent comme suit: 41 millions et 43,5 millions. c. Qualitative Le régime du congé-éducation payé n est pas en soi un instrument de résorption du chômage. Il y a en effet peu d embauche compensatoire pour pallier les absences des travailleurs en congé-éducation payé. Cela même si le remplacement a pourtant un effet positif sur l attitude des collègues. Pour ce qui est des possibles perturbations de l organisation du travail dans l entreprise, la planification collective des absences permet grandement de les éviter. Le régime du congé-éducation payé peut favoriser des travailleurs peu scolarisés à dessein de garder leur emploi par l obtention d une qualification acquise aux cours du soir. Il peut également permettre à certains travailleurs menacés par la fermeture de leur entreprise de retrouver un emploi dans un autre secteur d activités grâce à de nouvelles qualifications ou encore d exercer une activité indépendante. La peur de perdre son emploi à courte ou longue échéance est sur ce point un élément de motivation importante pour s inscrire à des cours du soir. Les formations sectorielles et d entreprises sont un apport essentiel au maintien de la position de la Belgique sur le marché mondial, car ils sont garants de la qualité des produits et des services. 71
72 La répartition des compétences entre les Régions, Communautés et autorités fédérales n'est pas toujours rationnelle, car l Etat fédéral intervient dans le paiement des salaires par le biais du Fonds pour le congé-éducation payé, tandis que les Régions et Communautés accordent des primes à la formation. Pour les primes de promotion sociale, se sont les Communautés qui sont compétentes, mais pour les formations des classes moyennes, les formations sectorielles, les formations reconnues par la commission d agrément et les formations reconnues d office, ce sont les instances fédérales qui sont compétentes. Le danger d un double subventionnement est donc réel et il est courant de voir des initiatives de formation qui se chevauchent. Un débat entre les différents acteurs doit dès lors s imposer à ce sujet. Le délai relativement long avant remboursement par le Fonds du congé-éducation payé reste également la critique la plus répandue chez les employeurs. Toutefois, avec l abandon du système de l obligation d un visa préalable, les délais raccourcissent. Il reste, cependant, la complexité de la réglementation et des formalités administratives. Dans 95 % des dossiers, il est nécessaire de demander des pièces ou des informations complémentaires ou d effectuer des rectifications, ce qui ralentit et alourdit toutes procédures. La direction du congéeducation payé a entrepris de revoir celles-ci avec le concours de l Agence pour la simplification administrative. Pour le court terme, au contraire, l accès des temps partiels au congé-éducation payé avec un calcul spécifique risque d allonger et non de réduire les délais. 6. Perspectives Pour améliorer la reconnaissance des qualifications et des compétences acquises dans l exercice des activités professionnelles comme dans le cadre de la vie privée et ainsi accroître la visibilité des potentialités des travailleurs et leur mobilité, le droit au bilan de compétences va être instauré. Ce droit est intégré dans le dispositif du congé éducation payé. Le travailleur disposera de ce fait d une couverture légale pour son absence et bénéficiera d une garantie de rémunération pour le temps consacré à la préparation et à la réalisation de son bilan de compétences. L entreprise de son côté se verra rembourser dans les mêmes conditions que celles prévues pour le congé-éducation. Un arrêté royal déterminera, après consultation du Conseil National du Travail, les conditions de mise en œuvre de ce nouveau volet du dispositif. A partir du 1er janvier 2003, la déclaration trimestrielle à l ONSS sera remplacée par la déclaration multifonctionnelle (DmfA) dans laquelle un code spécifique au congé éducation payé sera prévu. Par conséquent, dès 2003, la DmfA sera utilisée pour déterminer le montant du remboursement aux employeurs de la rémunération et des cotisations sociales relatives au congé-éducation payé accordé à leurs travailleurs. L utilisation de cette déclaration réduira la tâche des employeurs et de l administration. Elle accélérera le remboursement des employeurs. 72
73 6. ACTIONS SUR LE VOLUME DE LA MAIN D ŒUVRE 6.1 Prépension conventionnelle et prépension à mi-temps Cadre juridique A. La prépension conventionnelle à temps plein. Convention collective de travail n 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement modifiée par C.C.T. n 17bis du 29 janvier 1976, C.C.T. n 17nonies du 7 juin 1983, C.C.T. n 17decies du 16 décembre 1987, C.C.T. n 17vicies du 17 décembre 1997, C.C.T. n 17 vicies quater du 19 décembre 2001 et C.C.T. n 17 vicies quinquies du 18 décembre 2002; Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l arrêté royal du 12 août 1993, par l arrêté royal du 24 janvier 1994, par l arrêté royal du 11 juillet 1996, par l arrêté royal du 27 juin 1997, par l arrêté royal du 13 février 1998, par l arrêté royal du 11 avril 1999 et par l arrêté royal du 30 avril 1999 et par l arrêté royal du 30 novembre 2001 ; Arrêté ministériel du 23 décembre 1992 portant activités non-rémunérées et activités professionnelles autorisées aux prépensionnés ; Loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l emploi ; Arrêté royal du 6 avril 1995 d exécution du Titre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l emploi et relatif à l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou de prépension à mi-temps ; Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, art. 23 et 24 ; Arrêté royal du 21 mars 1997 d exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et concernant l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ; Arrêté ministériel du 3 juin 1997 portant exécution de l article 2ter de l arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ; Loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses ; Arrêté royal du 30 avril 1999 portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars relative au plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses ; Loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l emploi et la qualité de vie. Arrêté royal du 20 septembre 2002 modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce qui concerne la dispense des conditions mentionnées aux articles 60 et 66 de cet arrêté en faveur des chômeurs âgés et des prépensionnés. 2. Objectifs Initialement conçue comme une mesure pour faire face à des situations de sous-emploi et pour promouvoir le maintien au travail des travailleurs moins âgés, la prépension constitue davantage aujourd hui un instrument permettant aux entreprises en situation économique difficile d opérer des restructurations par le licenciement de travailleurs âgés dans un cadre social plus acceptable. 73
74 3. Principes généraux La convention collective de travail n 17 conclue au C.N.T. le 19 décembre 1974 est à l origine de notre régime actuel de prépension conventionnelle. Ce régime permet aux travailleurs âgés de 60 ans et plus de bénéficier, en cas de licenciement, d une indemnité complémentaire à l allocation de chômage. Une C.C.T. conclue au niveau de la branche d activités ou de l entreprise peut toutefois prévoir un âge minimum de 58 ans. Le statut de prépensionné est accordé lorsque les conditions suivantes sont remplies : il existe une convention collective de travail valable ouvrant le droit à la prépension; le travailleur est licencié; il rentre dans le champ d application d une convention collective de travail valable, ouvrant le droit à la prépension ; il réunit les conditions d âge, d admissibilité, d ancienneté, etc. prévues par la réglementation. L employeur s engage à remplacer le prépensionné par un chômeur complet indemnisé ou une personne assimilée et à payer au prépensionné une indemnité complémentaire à son allocation de chômage jusqu à l âge de la retraite. L employeur doit par ailleurs s acquitter du montant des cotisations spéciales sur la prépension. Les entreprises peuvent obtenir des dérogations au régime général (âge, obligation de remplacement, durée du préavis) lorsqu elles font la preuve qu elles sont en difficulté ou en restructuration. Elles peuvent également obtenir une dispense à l obligation de remplacement lorsqu elles doivent faire face à une diminution structurelle de leur effectif. Le montant de la prépension à temps plein est composé de deux parties : l allocation de chômage et l indemnité complémentaire due par l employeur. L allocation de chômage s élève à 60 % de la dernière rémunération brute plafonnée. Le montant de l indemnité complémentaire est au moins égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l allocation de chômage. Cette rémunération est égale à la rémunération mensuelle brute plafonnée, diminuée de la cotisation individuelle à la sécurité sociale et du précompte professionnel. Une retenue de 3,5 % est effectuée sur le montant total de la prépension. Le produit en est versé à l Office national des Pensions. En outre et depuis le 1 er mai 1994, une retenue supplémentaire de 1 % est effectuée au profit de l O.N.E.M.. Ce pourcentage est porté à 3 % pour les travailleurs qui ont été informés de leur licenciement après le 31 décembre 1996 et qui ont pris leur prépension après le 31 décembre Cette augmentation ne vaut pas si ces travailleurs ont été licenciés dans le cadre d une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou dans le cadre d une restructuration, pour autant que la reconnaissance ait été accordée avant le 1 er novembre Toutefois ces retenues ne peuvent pas avoir comme conséquence que le montant de la prépension à temps plein soit inférieur aux montants suivant: Taux plancher depuis le 1 er février 2002 : 1238,43, si charge de famille; Taux plancher depuis le 1 er février 2002 : 1028,15, sans charge de famille. En principe, il y a lieu de remplacer chaque prépensionné par un chômeur. Les bureaux du chômage de l O.N.E.M. assurent le suivi de cette obligation de remplacement. Sous certaines conditions, une dispense de remplacement est possible notamment s il s agit : - d une entreprise en difficulté; - d une entreprise en restructuration ; - d un organisme dont le plan d assainissement a été approuvé ; - d un employeur qui a obtenu le consentement du directeur du bureau de chômage ; - d un employeur qui a obtenu le consentement du ministre ; - d un prépensionné qui a atteint l âge de 60 ans à la fin du contrat de travail. 74
75 4. Encadrement administratif Direction du chômage de l administration de l emploi (M.E.T) : rédaction partielle, avec la collaboration de l O.N.E.M., de la réglementation ; Bureaux de chômage de l office national de l emploi (O.N.E.M.) : gestion des dossiers de prépension ; Direction du greffe de l administration des relations collectives de travail (M.E.T) : enregistrement des conventions ; Direction de l analyse et de l évaluation des C.C.T. de l administration des relations collectives de travail (M.E.T) : rédaction partielle de la réglementation et examen du contenu des conventions dans tous les cas où des dispositions dérogatoires aux règles habituelles sont prévues ; Commission d avis : examen de tout dossier portant sur une dérogation ayant pour objet d accorder la prépension à un âge inférieur à 52 ans ou portant sur une période supérieure à un an, examen des demandes de non-remplacement des prépensionnés. 5. Evaluation a. Quantitative Il est très difficile de mesurer l impact des dispositions réglementaires sur le nombre global des prépensionnés. Les mesures successives, dans le sens d une plus grande sévérité d accès à la prépension par l augmentation des cotisations patronales et celles qui ont introduit l obligation de remplacement, le statut fiscal du prépensionné, l interdiction de travail complémentaire, etc. ont peut-être freiné le phénomène, mais la demande de prépension est très forte et le lien entre la réglementation et la demande ne peut être établi facilement. Néanmoins, le nombre de prépensionnés connaît depuis une dizaine d années une évolution à la baisse ; ainsi, ce nombre a baissé de en 1990 à en En 2002, le nombre de prépensionnés est passé à ( hommes et femmes) ou une diminution de unités par rapport à Pour ce qui concerne la répartition par secteur, le secteur secondaire reste avec prépensionnés le plus grand secteur. En qui concerne la répartition régionale, la Flandre représente 66 % des prépensionnés, tandis que la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale représentent respectivement 29 % et 5 %. Concernant le remplacement des travailleurs prépensionnés, les données sont encodées depuis mai 1994 par les bureaux du chômage dans le système informatique via un écran d encodage spécifique. Des chiffres fournis par l ONEM, il apparaît qu il y a une dispense de remplacement dans 42,9 % des cas. Les entreprises en difficultés ou en restructuration constituent 67,02 % de ces dispenses. b. Impact budgétaire (en millions ) (y compris la prépension à mi-temps) , , , ,07 c. Qualitative Les réglementations en matière de retrait de la vie active mises en place dans le courant des années septante et quatre-vingt ont renforcé la tendance des travailleurs à se retirer prématurément du marché du travail. Dans un contexte de chômage croissant, les travailleurs plus âgés ont pendant trop longtemps été systématiquement écartés pour favoriser l'emploi des jeunes entrants sur le marché du travail. Cette politique, sans doute adaptée au contexte de l'époque, a perduré de sorte que, au cours des décennies qui ont suivi, la prépension a été 75
76 largement utilisée pour contrer les effets des ralentissements conjoncturels ou pour adoucir les restructurations. Ces pratiques sont ainsi devenues habituelles et la prépension est devenue un droit acquis, de sorte qu'il n'est pas rare de voir de jeunes cinquantenaires être écartés du marché du travail et s'en trouver heureux. Les aspirations d'une partie des travailleurs et des employeurs se rencontrent en effet au cours de cette période de la vie. Les premiers souhaitent se retirer du marché du travail après une longue vie de travail. Les personnes de cette catégorie d'âge ont souvent commencé à travailler très tôt, bien avant l'âge moyen auquel les jeunes accèdent actuellement pour la première fois à un emploi et certains d'entre eux évoluent dans des conditions de travail difficiles (horaires décalés, déplacements longs, tâches pénibles ou dangereuses). De leur côté, les employeurs comparent les coûts associés au maintien au travail de travailleurs âgés et ceux occasionnés par l'engagement de travailleurs plus jeunes, voire de nouveaux entrants sur le marché du travail. Comme les systèmes de rémunération sont basés sur l'ancienneté davantage que sur la productivité, les seniors ont souvent bien des difficultés à soutenir la comparaison. Par ailleurs, leur productivité peut aussi décroître au cours de cette période parce que leur santé et leur résistance commencent à décliner, notamment pour les travailleurs assignés à des tâches pénibles, ou parce que leur capacité d'adaptation s'amenuise, en particulier pour les travailleurs confrontés à des évolutions technologiques importantes de leur environnement de travail. Toutefois, au cours des dernières années, on a progressivement pris conscience qu'il est important de conserver un capital humain expérimenté dans l activité et le débat relatif à la faible participation au travail des personnes plus âgées s est engagé. 6. Perspectives Le système de la prépension permet un encadrement social dans le cas d importantes restructurations, voire de fermetures d entreprises. Il faut dans ce cadre veiller au maintien du système qui permet d éviter des bains de sang et la suppression d emplois pouvant encore être sauvegardés. En même temps et dans le but d augmenter le taux d emploi des personnes de 50 ans et plus, le Gouvernement fédéral développe en collaboration avec leurs partenaires sociaux, des politiques actives et préventives visant le maintien au travail des travailleurs âgés d une part, et la réinsertion des chômeurs âgés d autre part. Les mesures développées dans le cadre de cette politique touchent notamment à l adaptation du temps et des conditions de travail et s inscrivent dans une approche différenciée en fonction de l âge des travailleurs mais qui débutent pour la plupart dès l âge de 45 ans, afin d atteindre l objectif visé de maintien des travailleurs à l emploi dès l âge de 50 ans. 76
77 B. Prépension conventionnelle à mi-temps 1. Cadre juridique Convention collective du travail n 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par C.C.T. n 55bis du 7 février 1995 et par C.C.T. n 55ter du 10 mars 1998; Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales; Arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié par l arrêté royal du 3 avril 1997 et par l arrêté royal du 30 avril 1999 et par l arrêté royal du 30 novembre 2001 ; Loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l emploi ; Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l emploi ; Arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l article 18, 4 alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d exécution du plan pluriannuel pour l emploi; Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; Arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps en application de l article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; Loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses. 2. Objectifs Cette mesure vise à améliorer la fin de la carrière professionnelle grâce à un système de maintien au travail avec réduction des prestations. Cette période d occupation à temps réduit doit servir de passerelle entre l activité à temps plein et la cessation complète des activités professionnelles. 3. Principes généraux La prépension conventionnelle à mi-temps permet aux travailleurs de 55 ans et plus de bénéficier, en cas de réduction du temps de travail et de l acceptation d un contrat de travail à mi-temps, d allocations de chômage ainsi que d une indemnité complémentaire. Une réduction du délai de préavis en cas de passage d une prépension à mi-temps à une prépension à temps plein est prévue. D autre part, les possibilités de dérogation aux limites d âge déterminées par la C.C.T. n 55, prévues pour les années , restent : 58 ans sans C.C.T. ou 55 ans moyennant C.C.T. de secteur ou d entreprise. Pour les commissions paritaires qui ne fonctionnent pas ou pour les travailleurs occupés dans une branche d activité qui ne relève pas d une commission paritaire instituée, une convention conclue au sein du C.N.T. permet l accès à la prépension dans les mêmes conditions que celles prévues cidessus, moyennant adhésion de l employeur à la convention selon un formulaire préétabli et disponible à la Direction du greffe de l administration des relations collectives de travail. Un prépensionné à mi-temps a trois sources de revenus : - la rémunération provenant de son occupation à mi-temps ; - les allocations de chômage octroyées dans le cadre de la prépension à mi-temps qui représentent 12,47 par jour (au 1er février 2002); - une indemnité complémentaire versée par l employeur. Le montant de l indemnité complémentaire est en principe égal au revenu à garantir, diminué de la demi-rémunération de référence nette et de l allocation de chômage. Le revenu à 77
78 garantir est égal au montant de la prépension à temps plein, majoré de la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence à temps plein et le montant de la prépension à temps plein. La demi-rémunération de référence nette est calculée sur la base de la moitié de la rémunération mensuelle de référence brute plafonnée diminuée de la cotisation individuelle à la sécurité sociale et du précompte professionnel. Le plafond a été fixé à 1430,03. Conformément aux dispositions légales, il y a lieu de retenir 3,5 % destinés à l office des pensions et 1% à l O.N.E.M., sur le montant de la prépension à mi-temps (allocation de chômage et indemnité complémentaire). Ces retenues ne peuvent avoir comme conséquence que le montant de la prépension à mi-temps soit inférieurs aux montants suivants: - Taux plancher depuis le 1 er février 2002 : 588,30, si charge de famille ; - Taux plancher depuis le 1 er février 2002 : 488,23, sans charge de famille. Tout comme pour les prépensions à temps plein, il y a lieu de remplacer chaque prépensionné par un chômeur. En outre, il est également possible d obtenir une dérogation et cela dans les mêmes conditions que celles demandées pour les prépensions à temps plein. 4. Encadrement administratif Administration des relations collectives de travail (M.E.T.) : examen des conventions collectives de travail déposées obligatoirement ; Bureaux de chômage de l O.N.E.M. : perception sur les montants des prépensions à mitemps, procédure individuelle d enregistrement de la demande de prépension (C4, prépension mi-temps,...) ainsi que toute décision d octroi. 5. Evaluation a. Quantitative En 2001, 1214 personnes (970 hommes et 244 femmes) bénéficiaient de ce régime. Cela représente une augmentation de 11,1 % par rapport à En ce qui concerne la répartition régionale, la Flandre représente 72,8 % de la prépension à mi-temps, la région wallonne 23 % et la région de Bruxelles-Capitale 4,2 %. En 2002, personnes bénéficiaient d une prépension à mi-temps. Pour ce qui est de l obligation de remplacement, dans la même perspective telle qu exposée plus haut (Cf. prépension temps plein), on compte 1092 obligations de remplacement et 120 dispenses. En cas de prépension à mi-temps, l obligation de remplacement est donc appliquée dans 90 % des cas. b. Qualitative Le nombre de prépensionnés à mi-temps reste peu élevé. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Opter pour une fin de carrière à mi-temps n est pas encore véritablement entré dans les mœurs. Lorsqu on laisse au travailleur le choix entre le régime de la prépension à temps plein ou celui de la prépension à mi-temps, il préfère dans la majorité des cas s arrêter complètement. De plus ce régime de la prépension à mi-temps entre directement en concurrence avec le régime de l interruption de carrière à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans au moins (système crédit-temps depuis le 1 er janvier 2002). Le prépensionné à mi-temps est en effet assimilé à une personne en interruption de carrière pour la sécurité sociale. D autres inconvénients semblent venir limiter le recours à ce régime. En effet, on le voit, le calcul du montant de l indemnité complémentaire à accorder au prépensionné à mi-temps est relativement complexe. La formule choisie par les interlocuteurs sociaux requiert la connaissance des barèmes fiscaux, des montants des indemnités de chômage, des montants 78
79 qu il faudrait accorder si l intéressé prenait une prépension complète et des montants plafonds établis par l O.N.E.M.. De plus, le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est retardé du fait que les intéressés doivent avoir atteint l âge prévu par la convention de prépension à temps plein pour que leur préavis prenne cours. Mais ce problème a été en partie résolu par la possibilité de réduire à six mois le préavis à accorder au prépensionné à mi-temps qui entre dans un régime de prépension à temps plein. Cependant l intéressé est encore obligé d attendre au moins six mois son entrée en prépension. 79
80 6.2 Interruption de carrière 1. Cadre juridique Loi du 22 janvier 1985 de redressement portant des dispositions sociales, articles 99 à 107 modifiée par la loi du 1 er août 1985, l arrêté royal n 424 du 1 er août 1986, par la loi du 20 juillet 1991, par la loi du 21 décembre 1994, par la loi du 22 décembre 1995, par l arrêté royal du 14 mars 1997, par la loi du 22 février 1998, par la loi du 26 mars 1999, la loi du 12 août 2000, la loi du 27 décembre 2000, la loi du 23 mars 2001, la loi du 10 août 2001, la loi du 30 novembre 2001 et la loi du 30 décembre 2001; Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l octroi d allocations d interruption modifié par l arrêté royal du 25 avril 1991, l arrêté royal du 21 décembre 1992, l arrêté royal du 2 décembre 1993, l arrêté royal du 22 mars 1995, l arrêté royal du 14 mars 1996 et l arrêté royal du 10 août 1998 ; Arrêté ministériel du 18 février 1991 d exécution de l article 2, 4 de l arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l octroi d allocations d interruption; Arrêté royal du 28 février 1991 instaurant à titre temporaire l interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l Etat modifié par l arrêté royal du 30 décembre 1993, l arrêté royal du 21 décembre 1994, l arrêté royal du 7 avril 1995 et l arrêté royal du 8 février 1996 ; Arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères modifié par l arrêté royal du 14 octobre 1994, l arrêté royal du 7 avril 1995 et l arrêté royal du 28 février 1996 ; Arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l octroi d allocations d interruption aux membres du personnel de l enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ; Arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l octroi d allocations d interruption ; Arrêté royal du 27 février 1992 relatif à l interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l ordre judiciaire ; Arrêté royal du 17 novembre 1993 rendant obligatoire la C.C.T. n 56 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un droit limité d interruption de la carrière professionnelle ; Arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l article 100bis, 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales et modifiant l arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l octroi d allocations d interruption; Arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l octroi d allocations d interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 ; Arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l interruption de la carrière professionnelle en application de l article 7, 2, 1 de la loi du 26 juillet 1991 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; Arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l introduction d un droit au congé parental dans le cadre d une interruption de carrière, modifié par l arrêté royal du 20 janvier 1998, par l arrêté royal du 10 août 1998 et par l arrêté royal du 24 janvier 2002; Arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l interruption de carrière pour l assistance ou l octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l Etat, modifié par l arrêté royal du 26 mai 1999 et l arrêté royal du 10 juin 2002 ; 80
81 Arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l interruption de carrière du personnel des administrations de l Etat ; Arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l octroi d allocations d interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 2. Objectif Cette mesure permet aux travailleurs de suspendre leur activité professionnelle ou de réduire leurs prestations de travail avec octroi d une allocation et maintien des droits en sécurité sociale. 3. Principes généraux Il existe en matière d interruption de carrière une réglementation distincte pour les différents secteurs (secteur privé, différents secteurs publics). Ceci a pour effet que bien que les principes de base soient ou restent les mêmes dans toutes ces réglementations, les modalités pratiques et même les avantages pour les travailleurs peuvent différer selon la réglementation à appliquer. Secteur privé Le régime dit du secteur privé s applique à toutes les personnes liées par un contrat de travail tant dans le secteur privé que dans le secteur public ainsi qu aux fonctionnaires statutaires des administrations locales. Tous les travailleurs, à temps plein et à temps partiel, peuvent interrompre complètement leurs prestations de travail, successivement ou par période séparée, pour une durée de trois mois minimum à un an maximum. Les travailleurs qui interrompent complètement leur carrière doivent être remplacés par un chômeur indemnisé ou une personne y assimilée. Une réduction temporaire et partielle des cotisations patronales de sécurité sociale est prévue pour les chômeurs engagés en tant que remplaçants. Le travailleur perçoit une allocation d interruption qui, pour l interruption d un emploi à temps plein, est quelque peu inférieure à l allocation de chômage pour un cohabitant troisième période. Si l intéressé a un deuxième ou un troisième enfant de moins de trois ans à sa charge, les allocations sont majorées. Dans le secteur privé, les travailleurs à temps plein peuvent également réduire leurs prestations de travail d un cinquième, d un quart, d un tiers ou de moitié. Ceci peut se faire pour un minimum de trois mois et un maximum de cinq ans, successivement ou en différentes périodes si le travailleur a moins de 50 ans. Les travailleurs de 50 ans et plus peuvent réduire leur durée de travail dans le même régime jusqu à leur pension. Ces travailleurs perçoivent une allocation d interruption au prorata du nombre d heures par lequel ils réduisent leurs prestations de travail, les travailleurs de plus de 50 ans percevant le double des travailleurs de moins de 50 ans. Des compléments sont également prévus pour un deuxième ou troisième enfant à charge. A côté de cela existe la possibilité d interrompre totalement ses prestations de travail ou de réduire sa durée de travail pour des raisons bien définies dans le cadre de trois régimes particuliers : le congé parental, le congé pour donner des soins palliatifs et le congé pour soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d une maladie grave. Secteur public En ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la réglementation a, aussi sur le plan technique, été fondamentalement modifié. On a créé un régime cadre qui prévoit en principe les mêmes possibilités et avantages que ceux qui sont prévus dans le secteur privé. Ce régime 81
82 s applique aussi bien aux fonctionnaires des ministères et institutions qui en dépendent, que ce soit au niveau fédéral, régional ou communautaire, mais ne s applique pas aux membres du personnel des pouvoirs locaux et de l enseignement. Toutefois, il incombe aux autorités de chaque niveau de pouvoir de déterminer, parmi les possibilités et avantages prévus par le régime cadre, ceux qu ils veulent voir appliqués à leur personnel, ce qui doit être réalisé au moyen des instruments légaux appropriés. En ce qui concerne la fonction publique fédérale, cela a été réalisé par un arrêté royal qui accorde aux membres du personnel quasiment les mêmes possibilités que celles qui sont accordées dans le secteur privé, à l exception du régime spécifique de réduction du temps de travail pour les travailleurs de plus de 50 ans. Enseignement Le champ d application du régime reste limité aux membres du personnel nommés à titre définitif. Il est identique à celui du secteur public, mais pour le personnel enseignant, l interruption de carrière ou l interruption à mi-temps n est accordée en principe que pour une année scolaire. 4. Encadrement administratif Ministère de l emploi, division de la réglementation de l administration des relations individuelles du travail et Direction du chômage de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la réglementation ; Bureaux régionaux de l Office national de l emploi (ONEM) : examen des demandes et paiement des allocations d interruption. 5. Evaluation a. Quantitative Les chiffres font apparaître une progression de 19% entre l année 1999 et 2000 et une progression de 15,1% entre l année 2000 et La proportion des femmes parmi le nombre total des bénéficiaires se situe autour des 83,3% pour l année Si l on répartit les femmes selon la catégorie d âge, il appert que l éducation des enfants constitue une des principales raisons de l interruption de la carrière. Toutefois, une enquête systématique sur les motifs de l interruption de carrière fait défaut. Lorsqu on découple les interruptions de carrière à temps plein et à temps partiel pour l année 2001 on obtient une répartition de 73,3% pour les interruptions de carrière à temps partiel (82.109) et 23,68% pour les interruptions de carrière à temps partiel (29 885). Une répartition par région indique une forte disparité. Ainsi, en Flandre, personnes sont en interruption complète de carrière (+8,5%) et personnes en interruption de carrière à temps partiel (+19,4%). En Wallonie, on dénombre 6900 personnes en interruption complète (+5,2%) et personnes en interruption de carrière à temps partiel (+14,2%). Pour la Région bruxelloise, la situation se présente comme suit: 1585 en interruption complète (+10,3%) et 3109 en interruption partielle (+19,9%). En 2002, travailleurs étaient répertoriés au sein des trois régimes spéciaux d interruption de carrière (congé parental : assistance médical : soins palliatifs : 146). b. Impact budgétaire Les dépenses se sont élevés pour 2001 à 273,56 millions. 82
83 6. Perspectives. Pour ce qui concerne le secteur privé, l interruption de carrière a été remplacée par le régime du crédit-temps à partir du 1er janvier 2002 ; les régimes d interruption de carrière thématiques (congé parental, congé pour soins palliatifs, congé pour assistance et l octroi de soins à une personne de la famille gravement malade) reste toutefois d application. Les travailleurs du secteur public (administrations, entreprises publiques autonomes, enseignement, ) sont toujours soumis au système de l interruption de carrière. 83
84 7. ACTIONS SUR LA MAIN D OEUVRE 7.1 Emplois-services 1. Cadre juridique Article 7, 1er, alinéa 3, m et 1er bis de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l arrêté royal du 14 novembre 1996 et par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l emploi ; Arrêté royal du 8 août 1997 d exécution de l article 7, 1er, alinéa 3, m, de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée modifié par arrêté royal du 2 février 1998, par arrêté royal du 26 mars 1999, par arrêté royal du 7 décembre 1999 et par arrêté royal du 19 décembre 2001; Arrêté royal du 8 août 1997 modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Arrêté ministériel du 11 août 1997 modifiant les articles 54, 56, 71, 87 et 92 de l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage; Arrêté ministériel du 17 septembre 1997 modifiant l intitulé du chapitre X de l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage et y insérant un article 53bis ; Arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l article 7, 1er bis, alinéa 4, de l arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs modifié par l arrêté royal du 7 avril 1999 et par l arrêté royal du 12 août 2000 ; Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales ; Arrêté ministériel du 30 avril 1998 fixant le modèle de la demande de reconnaissance des postes de travail et des engagements pris par l employeur ainsi que du contrat de travail en exécution de l article 9 de l arrêté royal du 8 août 1997 d exécution de l article 7, 1er, alinéa 3, m, de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, modifié par l arrêté ministériel du 19 janvier 2001 ; Loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales ; Arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l article 2, 5, alinéa 1 er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence, modifié par l arrêté royal du 7 mai 1999 ; Arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres d aide publics d aide sociale, modifié par l arrêté royal du 7 mai 1999 ; Arrêté royal du 26 mars 1999 modifiant dans le cadre de l activation des allocations de chômage l arrêté royal du 8 août 1997 d exécution de l article 7, 1 er, alinéa 3,m, de l arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l arrêté royal du 9 juin 1997 d exécution de l article 7, 1 er, alinéa 3, m, de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; Arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l article 2, 5bis de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence et de l article 57 quater, 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d aide sociale. 84
85 2. Objectif de la mesure La mesure emplois-services a pour but, par le biais de l activation des allocations de chômage et de la dispense de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, de créer de nouveaux emplois à l intention des chômeurs de longue durée pour effectuer des tâches qui ne sont pas ou ne sont plus exécutées et qui accroissent la qualité des services au client, améliorent les conditions de travail ou protègent l environnement de l entreprise ou de la commune, en ce compris l amélioration de la propreté ou de la sécurité dans les quartiers. 3. Principes généraux La mesure consiste à réduire les coûts du travail pour les employeurs qui engagent certaines catégories de chômeurs ou des bénéficiaires du minimum de moyens d existence ou de l aide sociale financière dans des emplois-services. La réduction des coûts est réalisée, d une part, par une intervention dans le salaire net sous la forme d une activation des allocations de chômage, appelée allocation de réinsertion et, d autre part, par une dispense de cotisations patronales à la sécurité sociale. Les montants des activations pendant les 36 premiers mois dans toute la carrière professionnelle d un tel s élève à 433,81 par mois pour un emploi avec un horaire de travail d au moins mi-temps et à 545,37 par mois pour un emploi avec un horaire de travail d au moins 4/5 temps. Après les 36 premiers mois d activation dans toute la carrière professionnelle, l allocation de réinsertion s élève à 148,74 par mois. La durée de l activation autorisée par travailleur est limitée à un maximum de 72 mois, elle devient illimitée à partir du mois dans lequel le travailleur a atteint 45 ans. L employeur déduit cette allocation de réinsertion du montant net du salaire mensuel. Toutefois, cette allocation fait partie du salaire pour ce qui est de l application de la législation sociale et fiscale. La dispense des cotisations patronales s applique aux régimes suivants : les accidents du travail, les allocations familiales, l assurance maladie-invalidité (soins de santé et indemnités), le chômage (tant la cotisation de base que la cotisation spéciale), les maladies professionnelles, la cotisation de modération salariale, la pension de retraite et de survie, les vacances annuelles (l employeur reste tenu au paiement de la part à payer annuellement de la cotisation pour les vacances annuelles c est-à-dire 9,98% de 108% du salaire brut). Les autres cotisations patronales restent dues par l employeur. La dispense vaut pour la totalité de la période pour laquelle une allocation de réinsertion est accordée. Tous les employeurs peuvent recourir à cette mesure, sauf l Etat, les Communautés et les Régions - de même que les institutions publiques qui en dépendent - et les bureaux de travail intérimaire. Des employeurs du secteur privé, parmi lesquels les A.S.B.L. et les associations de fait, un certain nombre d employeurs du secteur public peuvent donc aussi bénéficier de cette mesure : les communes, les C.P.A.S., les provinces, les établissements d enseignement, les institutions publiques de crédit, les entreprises publiques autonomes et les sociétés de transport en commun. Les travailleurs entrant en ligne de compte pour cette mesure sont les chômeurs complets indemnisés, les bénéficiaires du minimum de moyens d existence et certains bénéficiaires de l aide sociale financière qui reçoivent, sans interruption, des allocations de chômage ou d attente ou du minimum de moyens d existence ou d une aide sociale financière depuis au moins 24 mois calendrier s ils n ont pas atteint l âge de 45 ans ou et depuis au moins 6 mois calendrier s ils ont au moins 45 ans. Un employeur introduit un projet d insertion local auprès de l agence locale pour l emploi au moyen d un formulaire fixé par arrêté ministériel, auquel est joint, selon le cas, l avis du conseil d entreprise ou de la délégation syndicale ou du comité de prévention et de protection au travail ou des travailleurs. Le directeur du bureau de chômage compétent de l ONEM et le 85
86 directeur du service subrégional de l emploi compétent du FOREM, de l ORBEM ou du V.D.A.B. prennent la décision sur la base du dossier et de l avis de l agent A.L.E. Un projet d insertion avec une occupation dans le ressort de plus de deux bureaux de l ONEM doit être introduit auprès de l administration centrale de l ONEM. Ici, la décision est prise par un collège de directeurs de l ONEM, du FOREM, de l ORBEM et du V.D.A.B. Le travailleur est engagé dans les liens d un contrat de travail écrit, fixé par arrêté ministériel. Son salaire est le salaire dû selon les C.C.T. applicables ou le barème applicable légalement. Pour accroître les chances du travailleur de trouver un emploi normal, deux mesures ont été prévues : - Si le travailleur est engagé dans les liens d un autre contrat de travail ou est nommé dans un emploi public, il peut mettre fin à son contrat de travail pour un emploi-service avec un préavis réduit de sept jours qui prend cours le jour suivant sa notification ; - Une allocation d embauche ou un minimex activé ou une aide sociale activée de 148,74 par mois sont accordés pour un travailleur qui est chômeur complet indemnisé depuis au moins cinq ans ou qui est bénéficiaire du minimum de moyens d existence ou de l aide sociale financière depuis au moins 36 mois - notamment une occupation dans un emploi-service est assimilée - et qui est engagé par un employeur bénéficiant du plan avantage à l embauche. L activation applicable est accordée pendant le trimestre de l entrée en service et les quatre semestres suivants. L employeur la déduit du montant net du salaire mensuel. 4. Encadrement administratif Ministère de l emploi et du travail, Direction du marché de l emploi et Direction du chômage de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la réglementation, interprétation et information ; Agences locales pour l emploi (A.L.E.) : informer les employeurs, recevoir les demandes pour un projet d insertion et donner un avis sur celles-ci ; Office national de l emploi (ONEM) : suivi, paiement des allocations de réinsertion et des allocations d embauche ; Bureaux du chômage de l office national de l emploi (ONEM) et services subrégionaux de l emploi du FOREM, de l ORBEM et du V.D.A.B. : décision sur les projets d insertion ; Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) : application de la dispense de cotisations patronales. 5. Evaluation a. Quantitative La situation en mai 2002, présentée par l ONEM, est répartie comme suit. Pour les emploisservices à temps plein, on dénombre 2828 personnes (291 pour la région de Bruxelles- Capitale, 1504 pour la Flandre et 1033 pour la région wallonne). En ce qui concerne les emplois-services à temps partiel, 5339 personnes sont occupées (285 en région de Bruxelles- Capitale, 2079 en Flandre et 2035 en Région wallonne). b. Impact budgétaire Au moi de mai 2002, l impact budgétaire de la mesure s élevait à 2 millions pour les emplois-services à temps partiel et 1 million pour les temps plein. La répartition régionale se déclinait comme suit: 86
87 Région de Bruxelles-Capitale : pour les temps partiels et pour les temps plein ; Flandre: pour les temps plein et 1 million pour les temps partiels ; Région wallonne : pour les temps plein et pour les temps partiels. Au 30 juin 2001, les projets d insertion avaient fait l objet de décisions favorables, de 5959 décisions partiellement favorables et de 2857 décisions défavorables. Le rapport 2001 de l ONEM renseignait 2093 femmes et 4667 hommes bénéficiant du cadre de l emploi-service dans un régime à mi-temps et 2212 femmes pour 1361 hommes dans le cadre d un temps plein. Respectivement pour la situation d un mi-temps, en comparaison avec l année 2000, on obtenait (hommes et femmes confondus) une augmentation de 10,8 % alors que l année 2000 par rapport à 1999 enregistrait un bond de 48,4 %. Pour un temps plein, les pourcentages comparatifs étaient de 19,7% et 58,6% pour c. Qualitative La mesure est opérationnelle depuis Elle est gérée conjointement par l ONEM, qui est compétent pour l assurance chômage, et les services régionaux de placement, qui sont compétents pour l insertion ou la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail. La procédure d agrément des projets d insertion est décentralisée, simple et liée à des délais. L information se fait au moyen de brochures et d une manière directe par les agences locales pour l emploi. Puisque l ONEM est associé à la prise de décision à la prise de décision sur les demandes de projets d insertion, ce service dispose du matériel statistique de base devant permettre une évaluation efficace et relativement rapide. Lors de l élaboration de la réglementation, on a tenu compte d effets secondaires non désirés. L employeur s engage par écrit à ne pas remplacer des travailleurs déjà en service par des travailleurs engagés dans un emploi-service et à ne faire effectuer par ces derniers que les tâches autorisées par la décision de reconnaissance. En cas de non-respect de ces engagements, des sanctions sont prévues : retrait de la reconnaissance du projet et paiement d un dédommagement forfaitaire par l employeur à l ONEM. Pour ne pas fixer le travailleur dans un emploi-service, on a prévu un délai de préavis réduit de sept jours qui prend cours le jour suivant sa notification, s il conclut un autre contrat de travail ou est nommé dans une administration. 6. Perspectives Dans le cadre du nouveau plan Activa, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, la mesure des emplois-services a été supprimée. Toutefois, des dispositions transitoires ont été prises. L arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l insertion professionnelle des chômeurs de longue durée continue à s appliquer aux travailleurs engagés, dans le cadre d un projet reconnu, avant le 1er janvier 2002 pendant toute la durée du projet. 87
88 7.2 Programmes de transition professionnelle 1. Cadre juridique Art. 7, 1er, alinéa 3, m et 1er bis de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; Accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle ; Arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle modifié par arrêté royal du 15 juillet 1998, par arrêté royal du 26 mars 1999, par arrêté royal du 7 décembre 1999 et par arrêté royal du 30 novembre 2000; Arrêté royal du 9 juin 1997 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en fonction de la création des programmes de transition professionnelle; Arrêté ministériel du 10 juin 1997 modifiant les articles 54, 56, 71, 87 et 92 de l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage; Accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle ; Arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l article 2, 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens de existence; Arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d aide sociale ; Arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l emploi des demandeurs d emploi de longue durée. 2. Objectif de la mesure L objectif de cette mesure est d offrir aux chômeurs de longue durée la possibilité d acquérir une expérience professionnelle leur permettant d améliorer leur position sur le marché de l emploi et de favoriser ainsi leur transition vers le marché du travail régulier. Ce programme est également destiné à créer des emplois supplémentaires afin de rencontrer des besoins collectifs peu pris en compte dans le circuit de travail traditionnel. 3. Principes généraux Cette mesure a été prise en coordination entre l Etat fédéral et les Régions. Une aide fédérale et régionale peut être accordée en cas d embauche de travailleurs supplémentaires dans le but de satisfaire à des besoins collectifs non (suffisamment) rencontrés par le circuit de travail régulier. Ici ne sont examinées que les conditions à remplir pour bénéficier de l aide fédérale. C est à l'employeur d introduire un projet satisfaisant des besoins collectifs de la société auxquels le circuit de travail régulier ne répond pas suffisamment afin d obtenir le bénéfice d un programme de transition professionnelle. Employeurs bénéficiaires. Sont visés comme employeurs : les communes, les associations, agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d intérêt publique qui dépendent de ces associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d aide sociale (CPAS), les CPAS intercommunaux et les associations de CPAS, 88
89 les provinces, les associations de provinces et les établissements subordonnés aux provinces; l' Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et les organismes d intérêt publique qui en dépendent ; les associations sans but lucratif et autres associations non-commerciales. Travailleurs concernés. Peuvent être engagés dans ce cadre les travailleurs suivants : les chômeurs complets qui bénéficient des allocations d'attente et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis 12 mois au moins sans interruption. Cette durée est ramenée à 9 mois pour un demandeur d emploi de moins de 25 ans et qui n est pas porteur d une attestation ou d un brevet de l enseignement secondaire supérieur ; les chômeurs complets indemnisés qui bénéficient des allocations de chômage depuis 24 mois au moins. Cette durée est ramenée à 9 mois pour un demandeur d emploi de moins de 25 ans et qui n est pas porteur d une attestation ou d un brevet de l enseignement secondaire supérieur ; les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ; les demandeurs d'emploi qui au jour de l'engagement bénéficient depuis un an au moins du minimum des moyens d existence ou d une aide sociale financière. Cette durée est ramenée à 9 mois pour un demandeur d emploi de moins de 25 ans et qui n est pas porteur d une attestation ou d un brevet de l enseignement secondaire supérieur. Pour pouvoir bénéficier des subsides octroyés par les Régions, le candidat doit parfois remplir des conditions supplémentaires. Procédure de reconnaissance. Pour pouvoir bénéficier d un programme de transition professionnelle, l employeur doit prouver que l engagement servira à rencontrer des besoins collectifs de société. A cet fin, il doit introduire un dossier. Les PTP qui doivent être exécutés par les administrations et services de l autorité régionale ou placés sous sa tutelle, de même que les programmes établis par les Communautés ou les ASBL ou autres associations non commerciales doivent être reconnus par le Ministre régional compétent pour l emploi selon les règles, conditions et modalités fixées par la Région compétente. Les PTP dans les administrations et services de l autorité fédérale doivent être reconnus par le Ministre fédéral de l emploi. Le dossier introduit par l employeur doit reprendre les des données suivantes : une description du projet ; la durée prévue ; le nombre de travailleurs prévus et leur régime de travail et ceux déjà occupés en dehors du projet et leur régime de travail(les emplois créés dans les PTP doivent être des emplois supplémentaires); l engagement de maintenir l emploi pendant la durée du projet sans tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet. Les PTP menés au sein des administrations et services de l autorité fédérale ou placés sous sa tutelle sont examinés par une Commission ad hoc créée à cette fin au sein de l administration de l emploi et dont les membres sont désignés par le Ministre fédéral de l emploi, qui prend la décision finale. 89
90 Contrat de travail. Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée, toutefois certains avantages comme l activation des allocations sociales ne peuvent dépasser une durée de deux ans pour le même travailleur. Néanmoins, ces avantages peuvent être accordés pendant trois ans maximum lorsque, soit le travailleur a effectué précédemment un nombre minimum de prestations dans le cadre d une agence locale pour l emploi, soit le travailleur réside habituellement dans une des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20% au moins la moyenne du taux de chômage de la région. Le travailleur peut mettre fin au contrat de travail conclu dans le cadre d un programme de transition professionnelle moyennant un préavis de 7 jours s il est engagé dans les liens d un autre contrat ou nommé dans une administration. Allocation d intégration. Le travailleur qui, au moment de l engagement, est chômeur complet indemnisé ouvre le droit à une allocation d intégration payée par l ONEM. Cette allocation s élève à 247,89 par mois en cas d occupation au moins à mi-temps et à 322,26 par mois en cas d occupation au moins à 4/5 temps. Il y a majoration de l allocation lorsque le travailleur a effectué précédemment un nombre minimum de prestations dans le cadre d une agence locale pour l emploi ou réside habituellement dans une des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20% au moins la moyenne du taux de chômage de la région. Le montant de l allocation d intégration ne peut en aucun cas dépasser le salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné. Le travailleur qui, au moment de l engagement, bénéficie du minimum de moyens d existence ou de l aide sociale financière, continue de percevoir du CPAS un minimex ou une aide sociale activé qui s élève à 247,89 par mois en cas d occupation au moins à mitemps et à 322,26 par mois en cas d occupation au moins à 4/5 temps. L employeur peut retenir sur le montant net de la rémunération, selon le cas, soit le montant de l allocation d intégration versée au travailleur par l ONEM, soit le montant du minimex ou de l aide sociale activé versé au travailleur par le C.P.A.S.. Réduction des cotisations sociales patronales. Le pourcentage et la durée de la réduction des cotisations sociales patronales dépendent de la qualification, de l âge et de la durée de chômage du travailleur engagé. Lorsque le demandeur d emploi engagé remplit les conditions suivantes : - il a moins de 25 ans; - il ne dispose pas d un diplôme, d une attestation ou d un brevet de l enseignement secondaire supérieur; - il bénéficie d allocations d attente ou de chômage depuis au moins 9 mois sans interruption, la réduction des cotisations sociales patronales s élève à : - 75 % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant le trimestre d entrée en service; - 50 % du 5 e au 8 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Lorsque le demandeur d emploi engagé remplit les conditions suivantes : - il a moins de 45 ans; - il bénéficie d allocations d attente depuis au moins 12 mois sans interruption, la réduction des cotisations sociales patronales s élève à : 90
91 - 75 % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant le trimestre d entrée en service; - 50 % du 5 e au 8 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Lorsque le demandeur d emploi engagé remplit les conditions suivantes : - il a moins de 45 ans; - il bénéficie d allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption, la réduction des cotisations sociales patronales s élève à : % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant le trimestre d entrée en service; - 75 % du 5 e au 8 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Lorsque le demandeur d emploi engagé remplit les conditions suivantes : - il a 45 ans ou plus; - il bénéficie d allocations d attente depuis au moins 12 mois sans interruption, la réduction des cotisations sociales patronales s élève à : - 75 % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant le trimestre d entrée en service; - 50 % du 5 e au 20 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Lorsque le demandeur d emploi engagé remplit les conditions suivantes : - il a 45 ans ou plus; - il bénéficie d allocations ou de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption, la réduction des cotisations sociales patronales s élève à : % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant le trimestre d entrée en service; - 75 % du 5 e au 20 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Prime régionale. Enfin, l employeur peut, moyennant le respect des conditions complémentaires fixées par le pouvoir régional compétent, également bénéficier d une prime régionale. Cependant la somme de l allocation d intégration et de la prime ne peuvent dépasser le coût salarial. Interdiction de cumul. Les PTP ne sont pas applicables dans les secteurs qui bénéficient du Maribel social. 4. Encadrement administratif L'Office national de l emploi (ONEM) : perception d indemnité forfaitaire et perception des remboursements des subventions aux autorités qui les ont accordées ; Les centres publics d aide sociale (C.P.A.S.) : intervention financière pour les bénéficiaires du revenu minimal (revenu d intégration) ou d une aide sociale activé ; L'Etat fédéral, et les Régions : délivrance des autorisations ; Ministère fédéral de l emploi (M.E.T.) : Commissions de reconnaissance des programmes dans l administration et services de l autorité fédérale ou placés sous sa tutelle. 91
92 5. Evaluation a. Quantitative Selon le rapport annuel 2002 de l ONEM, on dénombre en moyenne et par mois personnes occupées. L allocation mensuelle moyenne représente 407. b. Qualitative Le programme de transition professionnelle s inscrit clairement dans la logique de l activation des dépenses de chômage ou de minimex (l ONEM ou le C.P.A.S. continuant à verser une allocation au groupe-cible) et présente l originalité d associer à son financement les ministres de tutelle des activités menées dans ce cadre. Cette association de différentes instances marque le nouveau dispositif d une empreinte assez complexe, caractérisée notamment par la signature d accords de coopération. L objectif de rotation des chercheurs d emploi est souligné d emblée par le nom de la mesure même. Elle se destine à conduire le travailleur vers le marché classique du travail et prend forme par une durée d occupation réduite. Cela est tout à fait porteur en période de croissance de l emploi, mais il faudra tout de même veiller à contrecarrer les effets structurels sur les travailleurs qui en période de récession ne pourront décrocher un autre emploi. Sur le plan administratif, la difficulté vient principalement de la complexité des procédures une fois le formulaire adéquat obtenu par le nouveau travailleur. 92
93 7.3 Maribel social 1. Cadre juridique Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, article 35, 5 alinéa 2 modifiée par la loi du 22 décembre 1995, la loi du 26 juillet 1996, la loi du 6 décembre 1996, la loi du 13 février 1998, la loi du 15 janvier 1999, la loi du 26 mars 1999, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 30 décembre 2001, la loi du 2 août 2002 et la loi du 24 décembre 2002; Arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l emploi dans le secteur non marchand modifié par l arrêté royal du 5 mai 1997, par l arrêté royal du 6 juillet 1997, par l arrêté royal du 16 avril 1998, par l arrêté royal du 10 août 1998, par l arrêté royal du 11 décembre 1998, par l arrêté royal du 1 er mars 1999, par l arrêté royal du 3 mai 1999 et par la loi du 30 décembre 2001 ; Arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand modifié par l arrêté royal du 16 avril 1998, par l arrêté royal du 10 août 1998, par l arrêté royal du 1 er mars 1999, par l arrêté royal du 8 juin 2000, par l arrêté royal du 25 janvier 2001 et par l arrêté royal du 19 novembre 2001 ; Arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l O.N.S.S., du secteur non marchand privé et du secteur non marchand public affilié à l O.N.S.S.-A.P.L. ; Arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visé à l article 2 de l arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l emploi dans le secteur non marchand aux Fonds sectoriels du secteur non marchand privé ; Arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l article 71, 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses et déterminant les modalités d affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l O.N.S.S. modifié par l arrêté royal du 10 août Arrêté royal du 18 juillet 2002 portant organisation des fonds Maribel Social du secteur public. 2. Objectif Le MARIBEL social vise à créer des emplois supplémentaires dans le secteur de la santé et de l action sociale pour y rencontrer les besoins auxquels on ne consacre pas assez de moyens par le biais des canaux de subventions. 3. Principes généraux L employeur doit appartenir au secteur de la santé et de l action sociale ou culturelle (les hôpitaux, les préventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agréées, les maisons de repos et de soins agréées, les services de santé mentale, les centres de service social, les centres de télé-accueil, les services de soins primaires, les services médicaux interentreprises, les centres d'inspection médicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de santé, les services et établissements de prévention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'institut national d'assurance maladie invalidité, les services agréés d'aide aux familles et aux seniors, les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux, les entreprises d'insertion, les entreprises de formation par le travail, les maisons d'accueil, les 93
94 structures de garde et d'accueil de l'enfant agréées et/ou contrôlées par l'autorité compétente, les services d'aide à la jeunesse, les instituts médico-pédagogiques et les centres, services ou structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, les centres culturels, les bibliothèques, médiathèques et ludothèques, les associations et les centres sportifs, les associations de radiodiffusion et/ou télévision non commerciales, les initiatives d'animation sociale, les organismes de formation socio-culturelle, les organismes de développement socio-culturel pour adultes, les groupements de jeunesse, les centres de jeunesse, les associations et institutions de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage, les organisations touristiques non commerciales, les organisations de coopération au développement, les institutions ou associations pour la promotion d'une conception idéologique qui ne sont pas liées à un parti politique). L employeur du secteur privé doit, en outre, relever du secteur non marchand, à savoir : Etre constitué en association sans but lucratif ; Soit en société à finalité sociale (à condition que les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial) ; Soit être un hôpital universitaire ou une maison de repos agréée, ou une maison de repos et de soins agréée, déterminés par le Ministre fédéral de l'emploi et le Ministre fédéral des Affaires sociales ; Soit encore ressortir du secteur public. En outre, l employeur doit avoir adhéré : Soit à une convention collective de travail (secteur privé) ; Soit à un accord-cadre (secteur public) ; Soit à un protocole d accord mixte privé/public ; Soit, à défaut, être visé par un accord entre le ministre de l Emploi, le ministre des Affaires sociales et le ministre compétent pour le secteur concerné. L employeur qui adhère au système crée ainsi de nouveaux emplois financés par la marge budgétaire dégagée par les réductions forfaitaires de cotisations patronales accordées pour l ensemble du personnel ouvrier et employé occupé. Ces réductions s appliquent aux ouvriers occupés à au moins 51% et aux employés occupés au moins à 45% du nombre d heures ou de jours de travail d une occupation à temps plein. Le montant de la réduction patronale a été fixée à 288,18 par trimestre et par travailleur depuis le 1 er juillet Des modalités d application particulières ont été prévues pour le secteur des ateliers protégés. Ainsi, les ouvriers et les employés doivent être seulement occupés à 33% pour que la réduction patronale s applique. Depuis le 1 er janvier 1999, plusieurs employeurs peuvent se grouper et rassembler le produit de la réduction du Maribel social afin de faire une ou plusieurs embauches supplémentaires. Un des employeurs du groupement peut alors mettre ce travailleur embauché, à la suite de l assemblage du produit de la réduction du Maribel social, à la disposition des autres employeurs du groupement. Pour le calcul de l augmentation nette du nombre de travailleurs qu un employeur ou un secteur doit engager, on divise le nombre total des réduction de cotisations pour le secteur ou pour l institution par coût moyen que représente un emploi supplémentaire dans le secteur ou dans l institution. Une fois l emploi créé, le niveau doit être maintenu. Le principe de mutualisation a été généralisé. Les employeurs concernés calculent le montant de la réduction sur leur déclaration O.N.S.S., mais ils ne peuvent pas le déduire de leurs cotisations dues. L O.N.S.S. versera lui-même le montant à un fonds sectoriel chargé de l affectation des cotisations reçues et instauré à cet effet. Lorsque le fonds sectoriel n utilise pas la totalité du résultat des réductions de cotisations, il transfère le solde sur l exercice du trimestre suivant. Si les conditions prévues dans les CCT, accord-cadre ou protocole 94
95 d accord mixte, n ont pas été respectées par le ou les employeurs, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires pour récupérer auprès des employeurs concernés les réductions indûment accordées. Pour ce faire, un fonds de récupération a été instauré par la loi du 26 mars Encadrement administratif Cellule MARIBEL social du Service des relations collectives de travail (M.E.T.) : suivi de la mesure ; Ministre de l Emploi et du Travail, ministre des Affaires sociales et ministre compétent pour le secteur concerné : approbation des conventions collectives de travail, des accords-cadres et des protocoles d accord mixte privé/public ou, à défaut, conclusion entre eux d un accord ; O.N.S.S. et O.N.S.S./A.P.L. : réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. 5. Evaluation a. Quantitative Le nombre d employeurs bénéficiaires de la mesure s est élevé en 2001 à , ce qui a permis de créer emplois. b. Impact budgétaire Cette mesure n entraîne pas de charge de la part de l Etat, mais a engendré une diminution de la perception des cotisations de sécurité sociale à raison de en 1999, de en 2000 et de en 2001 hormis les cotisations O.N.S.S/A.P.L.. Pour le premier semestre 2002, le total s élève provisoirement à Perspectives. L arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l emploi dans le secteur non marchand a pour objectif de simplifier considérablement la structure et le fonctionnement du Maribel social. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier
96 7.4 Contractuels subventionnés occupés auprès de certains pouvoirs publics relevant de l autorité fédérale 1. Cadre juridique Loi-programme du 30 décembre 1988, art. 93 à 101 modifiée par la loi du 29 décembre 1990, par la loi du 20 juillet 1991, par la loi du 22 juillet 1993 et par l arrêté royal du 3 avril 1997 ; Arrêté royal du 27 février 1989 d exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ; Arrêté royal du 27 février 1990 pris en exécution de l article 97, 3 de la loi-programme du 30 décembre 1988 modifié par l arrêté royal du 10 avril Objectif Cette mesure a pour objet de permettre l engagement de chômeurs complets indemnisés par les administrations ou les services de l autorité fédérale ou placés sous sa tutelle. 3. Principes généraux Les contractuels subventionnés doivent exercer leurs activités dans le secteur non marchand. Dans les ministères et certains organismes publics, ils ne peuvent être engagés que pour effectuer des tâches bien déterminées, notamment : Pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel ; En remplacement des agents qui n assurent pas leur fonction ou ne l assurent qu à temps partiel (y compris les agents en interruption de carrière) ; Pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques. Un emploi de contractuel subventionné ne peut être occupé que par : Un chômeur complet indemnisé depuis au moins six mois ou qui a connu au moins six mois de chômage indemnisé au cours de l année précédant son engagement ; Un chômeur complet qui a renoncé au bénéfice des allocations de chômage et qui, soit est chômeur depuis au moins six mois, soit a connu six mois de chômage au cours de l année précédant son engagement ; Un chômeur mis au travail, un travailleur du Cadre spécial temporaire ou du Troisième circuit de travail, occupé par le pouvoir public concerné ; Les chômeurs complets indemnisés ainsi que les bénéficiaires du minimum de moyens d existence, âgés de 40 ans au moins qui vivent seuls ou sous le même toit que des personnes sans ressources ou ne disposant que d indemnités de sécurité sociale ou d assistance sociale dont le montant annuel est inférieur à ,69 (montant brut au 1 er février 2002) ; Les demandeurs d emploi bénéficiant de manière ininterrompue, depuis au moins six mois, du minimum de moyens d existence ; s ils vivent sous le même toit que d autres personnes, celles-ci doivent être sans ressources ou n avoir pour seules ressources que des indemnités de sécurité sociale ou d assistance sociale ne dépassant pas ,69 (montant brut au 1 er février 2002) ; Les chômeurs complets indemnisés (uniquement pour les emplois de niveau 1 ou 2) ; Les personnes qui ont déjà travaillé comme agents contractuels subventionnés dans les trois mois précédant leur nouvel engagement ; Les jeunes qui ont terminé, depuis trois mois maximum, un stage des jeunes dans une administration ; 96
97 Les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu pour chômage de longue durée ; Certaines personnes handicapées. L agent contractuel subventionné reçoit, à charge du pouvoir public qui l occupe, une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de l Etat pour la même fonction ou pour une fonction analogue. Une prime annuelle est allouée aux pouvoirs publics par agent contractuel subventionné engagé. En outre, ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale de l agent. Toutefois, ces pouvoirs publics doivent accorder l avantage de l interruption de carrière et satisfaire aux obligations en matière de stage des jeunes. 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi, Service du marché de l emploi de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la législation et suivi de la mesure (notamment examen des conventions entre le MET et les départements bénéficiaires ainsi que des avenants) ; Office national de la sécurité social (O.N.S.S.) : application de la réduction ; Office national de l emploi (ONEM) : liquidation des primes. 5. Evaluation a. Quantitative L intervention de l ONEM s élevait à 0,96 millions en 2001 et 0,17 millions en Ces dépenses portent exclusivement sur la liquidation du passé (décision du 17 octobre 2000 du Conseil des Ministres supprimant le système des ACS à partir du 1er janvier 2001). b. Qualitative Depuis 1993, le nombre de conventions a été considérablement réduit pour ne plus concerner que les ministères fédéraux en excluant les parastataux qui dépendent de l autorité fédérale. 97
98 7.5 Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l emploi (secteur des hôpitaux) 1. Cadre juridique Arrêté royal n 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l emploi dans le secteur non marchand modifié par la loi spéciale du 6 juillet 1989 ; Arrêté royal du 28 juin 2000 prorogeant le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l emploi. 2. Objectif L objet de cette mesure est d encourager la création d emplois au profit des chômeurs dans le secteur des hôpitaux par des interventions dans leur financement. 3. Principes généraux A l origine, le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l emploi est une masse budgétaire mise à la disposition des départements ministériels par le Ministère fédéral de l Emploi et du Travail dans le but de leur permettre de financer plus d emplois qu ils ne le font en vertu de leurs ressources budgétaires. Il ne s agissait donc pas de créer un droit à la subsidiation mais d augmenter les capacités budgétaires dans le cadre d un droit à la subsidiation déjà acquis. Cette mesure a été régionalisée en Toutefois, une section secteur social a été institué à l intérieur du Fonds budgétaire interdépartemental, qui est restée de la compétence du Ministère fédéral de l Emploi et du Travail et est accessible aux hôpitaux sans but lucratif agréés ou subventionnés. Une convention a ainsi été signée entre le ministre de l Emploi et du Travail et le ministre de la Santé publique. Cette convention, prolongée à partir du 1 er juillet 2001 pur une durée indéterminée, prévoit notamment la réalisation d une embauche supplémentaire nette et la promotion du travail à temps partiel dans le secteur des hôpitaux. Ces emplois sont ouverts aux chômeurs complets indemnisés depuis un an au moins, aux chômeurs complets indemnisés qui ont connu un an de chômage complet indemnisé au cours des quatre dernières années et aux demandeurs d emploi qui bénéficient de manière interrompue, depuis six mois au moins, du minimum de moyens d existence. Toutefois, un tiers au maximum des emplois peut être occupé par des chômeurs complets indemnisés depuis moins d une année. Les travailleurs sont engagés dans les liens d un contrat de travail (à temps plein ou à temps partiel) et cessent d être inscrits comme demandeurs d emploi. Le montant annuel de l intervention du Fonds budgétaire interdépartemental par emploi à temps plein ne peut dépasser , 95. En outre, ce montant ne peut dépasser le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi. 4. Encadrement administratif Administration de l emploi, direction du marché de l emploi (M.E.T.) : préparation de la réglementation ; O.N.S.S./A.P.L. : examen des demandes et liquidations des interventions. 5. Evaluation La convention conclue entre le ministre de l Emploi et le ministre de la Santé publique prévoit la création de emplois. 98
99 7.6 Promotion de l emploi dans le secteur non marchand (programme fédéral) 1. Cadre juridique Arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l emploi dans le secteur non marchand modifié par l arrêté royal du 22 mars 1991, l arrêté royal du 27 août 1993, l arrêté royal du 10 août 1998, l arrêté royal du 16 juin 1999 et l arrêté royal du 5 juillet Objectif Cette mesure a pour objet de promouvoir la création de nouveaux emplois dans le secteur non marchand. 3. Principes généraux Par secteur non marchand, il faut entendre les institutions et services pour les personnes handicapées. Ils doivent respecter une convention collective de travail qui prévoit le versement de 0,10% de la masse salariale pour la promotion de l emploi des groupes à risque et l application au personnel du régime de l interruption de carrière. Ces institutions bénéficient, dans la mesure où elles respectent la convention collective, d une subvention égale à 2% de leur masse salariale (majorée des cotisations patronales) de chacune des années d application de cette convention. Cette subvention est, à partir de l année 1998, au maximum égale à la subvention pour l année Le montant de la subvention est déduit du montant des cotisations patronales dues à l Office national de sécurité sociale. 4. Encadrement administratif Administration de l emploi, service marché de l emploi de (M.E.T.) : préparation de la réglementation et suivi de la mesure; Office national de la sécurité sociale (O.N.S.S.) : réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. 5. Evaluation En 1998, on a créé dans le secteur des handicapés, grâce à l intervention fixée par l arrêté royal du 22 septembre 1989, 399 emplois supplémentaires (300 en Communauté flamande et 99 en Région wallonne) en faveur de chômeurs complets indemnisés ou de personnes appartenant aux groupes à risque. 99
100 7.7 E CONOMIE SOCIALE D' INSERTION ( ACTIVATION DE L' ALLOCATION DE CHOMAGE) 1. Cadre juridique Arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux du 30 novembre 2001, du 19 décembre 2001 et du 4 décembre Arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, 1er bis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. 2. Objectif La réinsertion des chômeurs très difficiles à placer par l'activation des allocations de chômage. 3. Principes généraux Les chômeurs qui, lors de leur engagement, bénéficient depuis 5 ans au moins d allocations de chômage ou qui se trouvent dans une situation similaire et qui ont obtenu au plus un certificat de l enseignement secondaire inférieur ou équivalent peuvent être occupés dans le cadre de cette mesure. Le travailleur doit être engagé dans les liens d un contrat de travail constaté par écrit prévoyant un horaire de travail d au moins un mi-temps. La mise au travail se fait chez les employeurs suivants: - les ateliers sociaux ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - les entreprises d insertion; - les employeurs qui organisent des initiatives en matière d économie sociale d insertion telles que visées à l article 59, alinéa 1 er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge pour l emploi 1998 ; - les agences immobilières sociales, les offices de location sociale, les sociétés immobilières de service public, les sociétés de logement sociaux et les sociétés de logement de service public. Les employeurs qui entrent en ligne de compte doivent disposer d une attestation positive de l Administration de l emploi du Ministère fédéral de l Emploi et du Travail. Une partie du salaire net des travailleurs est payée par l ONEm grâce aux moyens mis à la disposition par la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette intervention, l allocation de réinsertion, s élève à 545,37 par mois pour une occupation d au moins un 4/5 temps et à 433,81 pour une occupation d au moins un mi-temps. L employeur bénéficie également d une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Ces deux avantages sont accordés pour l ensemble de l occupation, quelle qu en soit la durée. 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l'emploi et du Travail Administration de l Emploi (délivrance des attestations). ONEM (allocation de réinsertion). 100
101 ONSS (réduction de cotisation). 5. Evaluation En 2001, une moyenne de 815 personnes (439 hommes, 376 femmes) ont été mises au travail dans l économie sociale d insertion, ce qui a représenté un coût de 5 millions. Par personne, l allocation mensuelle s est élevée à 507,71 euros ce qui indique qu il y a eu un grand nombre d occupations à temps plein (653 emplois à temps plein ou assimilés pour 162 emplois au moins à mi-temps). 101
102 7.8 Plan plus un, plus deux, plus trois 1. Cadre juridique Loi-programme du 30 décembre 1988 modifiée par la loi-programme du 6 juillet 1989, la loi du 29 décembre 1990, la loi du 30 décembre 1992, l Arrêté royal du 24 décembre 1993, la loi du 21 décembre 1994, la loi du 13 février 1998, la loi du 25 janvier 1999, la loi du 26 mars 1999, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 12 août 2000, la loi programme du 2 janvier 2001, la loi-programme du 30 décembre 2001; Arrêté royal du 20 janvier 1989 portant exécution des articles 118, 2 et 123, alinéa 2 de la loi-programme du 30 décembre 1988; Arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l article 127 bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l arrêté royal du 5 septembre 2001 ; Arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité modifié par la loi du 13 février 1998, la loi du 25 janvier 1999, la loi du 26 mars 1999, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 12 août 2000, la loi programme du 2 janvier 2001, la loi-programme du 30 décembre 2001 et les arrêtés royaux du 30 décembre 2001 ; Arrêté royal du 24 avril 1997 portant exécution de l arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l arrêté royal du 5 septembre 2001 ; Arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, 1 er, 8 de la loi programme du 30 décembre 1998 et 6, 1 er, 13 de l arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l emploi pour les petites et les moyennes entreprises en application de l article 7, 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; 2. Objectif Le Plan plus un, le Plan plus deux et le Plan plus trois ont pour objectif d encourager les indépendants ou les sociétés à engager un premier, un deuxième et un troisième membre du personnel. 3. Principes généraux Tous les employeurs du secteur privé, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier de ces plans. Pour bénéficier du Plan plus un, il faut être un nouvel employeur, c est-à-dire : soit ne jamais avoir été assujetti à la sécurité sociale en raison de l occupation de travailleurs autres que des domestiques, des apprentis ou des travailleurs occasionnels dans le secteur agricole; soit ne pas avoir été soumis à la sécurité sociale au minimum pendant les 12 mois civils consécutifs précédant la date de l engagement sauf si la ou les personnes pour lesquelles il était assujetti étaient des domestiques, des apprentis, des stagiaires en formation de chef d entreprise, ou des travailleurs occasionnels dans le secteur agricole. Ces considérations ne sont pas d application pour le Plan plus deux et le Plan plus trois. On notera cependant que le bénéfice des plans n est pas accordée : 102
103 lorsque seule la personnalité juridique de l employeur est nouvelle et que l unité technique d exploitation reste la même, ce qui est le cas par exemple lorsqu un indépendant qui occupe du personnel fonde une SPRL auprès de laquelle ce personnel est transféré ; si le nouveau travailleur est engagé en remplacement d un travailleur qui a exercé des activités auprès de l employeur au cours de 12 mois précédents. Est également exclu, l'employeur qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement de jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi. L'employeur qui a obtenu la dispense partielle ou totale de l'engagement obligatoire de jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi parce que son entreprise se trouve en difficultés est exclu de la réduction, à moins qu'il ne remplisse malgré tout ses obligations dans le cadre des conventions de premier emploi. Le travailleur doit quant à lui appartenir à une des catégories suivantes pour autant qu'il y ait engagement dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée : - 1 chômeur complet indemnisé ; - 2 chômeur complet inscrit au V.D.A.B., au F.O.R.E.M. ou à l'o.r.b.e.m. comme demandeur d'emploi depuis plus d'un an et qui n'a pas été indemnisé pendant cette période; - 3 ancien apprenti n ayant pas atteint l âge de 30 ans et ayant terminé un apprentissage, qui remplit les conditions pour bénéficier des allocations de chômage à l exception de celles relatives au délai d attente ; - 4 chômeur complet inscrit au V.D.A.B., au F.O.R.E.M. ou à l'o.r.b.e.m. comme demandeur d'emploi qui pendant les deux années qui précèdent l'engagement a été assujetti à titre principal (et non comme aidant) pendant au moins 1 an au statut social des indépendants ; - 5 demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un office régional de l'emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit : - bénéficie du minimum de moyens d'existence; - bénéficie de l'aide sociale financière et est : - soit inscrit dans le registre de la population ; - soit autorisé au séjour de durée illimitée; - soit autorisé au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi ; - soit autorisé ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980, au séjour de durée indéterminée pour autant que la possibilité d une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. - 6 demandeur d'emploi qui a une aptitude de travail réduite et qui est enregistré auprès d un fonds communautaire ou régional d intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ; - 7 demandeur d'emploi qui est devenu chômeur dans un emploi à temps partiel volontaire et qui a bénéficié, sans interruption, de demi-allocations de chômage depuis 18 mois ou depuis 12 mois s il est âgé d au moins 40 an; - 8 travailleur qui a été occupé chez le même employeur comme intérimaire pendant au moins trois mois dans une période de 12 mois préalable à son engagement ; 103
104 - 9 demandeur d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions de la réglementation du chômage ; - 10 personne désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplit simultanément les conditions suivantes : - elle apporte la preuve qu'elle a, à un certain moment au cours de sa carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'elle a bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base de ses prestations de travail en dehors de la période de 24 mois visée ci-dessous ; - au moment de l'engagement, elle n'a pas pendant une période d'au moins 24 mois sans interruption bénéficié d'allocations de chômage ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant; - au moment de l'engagement, elle est inscrite comme demandeur d'emploi demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion ; Pour le premier travailleur, la réduction de cotisations patronales s élève à 100% pendant la première année, 75% pendant la deuxième année et 50% pendant la troisième année. Pour le deuxième travailleur, elle s élève respectivement à 75%, 50% et 25%. Pour le troisième travailleur, elle s élève à 50% pendant la première année et 25% pendant la deuxième année. En cas de départ d un travailleur dans le courant de la période de réduction, les réductions sont maintenues dans le chef du travailleur engagé en remplacement pour autant que ce dernier appartienne à une des catégories de demandeurs d emploi mentionnées ci-dessus. Le remplacement doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois suivant le départ du travailleur à remplacer. Cette période peut être prolongée de trois mois par décision du Comité de gestion de l'o.n.s.s., si l employeur peut apporter la preuve que les recherches en vue du remplacement ont été infructueuses au cours des trois premiers mois. Il est important de noter que, dans le cas d'un remplacement, la réduction octroyée prend automatiquement fin à la date à laquelle elle aurait normalement pris fin pour le travailleur initialement engagé. Les nouveaux employeurs peuvent également bénéficier de la réduction pour l'engagement de deux travailleurs à mi-temps. Les mi-temps doivent être strictement respectés mais les engagements ne doivent pas nécessairement être simultanés. Quand les engagements ne sont pas simultanés, la période de réduction débute au moment du premier engagement Lorsque l employeur bénéficie pour son premier travailleur de la réduction des cotisations, il a en outre droit a une intervention forfaitaire (12,25 par mois) dans les frais qu un secrétariat social agréé engagera pour l administration de son premier travailleur. 4. Encadrement administratif Administration de l emploi, service marché de l emploi de (MET) : préparation de la réglementation, interprétation et information ; Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement : préparation de la réglementation ; Office national de la sécurité sociale (O.N.S.S.) ; Bureaux régionaux de l Office national de l emploi (ONEM), services régionaux de l emploi du FOREM, VDAB et de l ORBEM et CPAS : délivrance d attestations. 5. Evaluation a. Quantitative 104
105 Pour le Plan plus un demandes de réduction de cotisations patronales ont été introduites pour le premier trimestre 2001, pour le deuxième trimestre 2001, pour le troisième trimestre 2001 et pour le quatrième trimestre Pour le Plan plus deux et le Plan plus trois respectivement et demandes de réductions de cotisations patronales ont été introduites pour le premier trimestre 2001, et pour le deuxième trimestre 2001, et pour le troisième trimestre 2001 et et pour le quatrième trimestre Impact budgétaire Le Plan plus un n engendre pas de coût pour le budget de l Etat. Par contre, il entraîne une diminution de la perception des cotisations patronales pour un montant estimé par l O.N.S.S. pour le quatrième trimestre 2001 à 19,854 millions pour le Plan plus un, à 5,147 millions pour le Plan plus deux et à 1,157 millions pour le Plan plus trois. b. Qualitative La réglementation semble répondre au but initialement visé, à savoir stimuler les indépendants ou les sociétés à engager un premier, un deuxième et/ou un troisième travailleur. En élaborant les mesures, on n a toutefois pas pris de précautions spécifiques afin de rendre possible une évaluation efficiente et suffisamment rapide. Etant donné que c est l O.N.S.S. qui applique la réduction des cotisations patronales, c est celui-ci qui peut fournir du matériel statistique. Les modalités d application des mesures s avèrent extrêmement souples. En effet, pour bénéficier des réductions, l employeur doit simplement préciser dans la déclaration trimestrielle à l O.N.S.S. l identité du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions prévues par le plan (attestations du bureau de chômage ou du FOREM, de l ORBEM, du VDAB ou du CPAS). Afin d encourager la croissance de l emploi dans les PME qui emploient déjà un travailleur, le Plan plus deux et le Plan plus trois ont été ajoutés au Plan plus un. Ces mesures sont nées de la conviction que les PME peuvent apporter une contribution importante dans la création d emploi. La diminution des charges est ici primordiale, d autant plus qu il n y a guère de sélectivité dans le chef des travailleurs occupés si ce n est qu il doit s agir de chômeurs complets indemnisés depuis au moins un jour. 6. Perspectives Une opération d harmonisation et de simplification des réductions des charges sociales est en cours. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier
106 7.9 E XONERATION FISCALE POUR LE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE DES PME 1. Cadre juridique Loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. Arrêté royal du 19 mars 1998 portant exécution de l'article 29 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. 2. Objectif de la mesure Encourager les petites entreprises à engager du personnel supplémentaire par l'octroi d'une exonération des bénéfices et profits imposables. 3. Principes généraux Une exonération des bénéfices et profits imposables pouvant atteindre jusqu'à est accordée par unité de personnel supplémentaire engagée en Belgique par une PME. Sont considérées comme PME: les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui occupent moins de 11 travailleurs au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année au cours de laquelle a commencé l'exploitation, lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure. L'exonération est d'application en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés et l'impôt des non-résidents. L'accroissement du personnel est calculé en comparant l'effectif moyen du personnel de l'année en question à celui de l'année précédente. Ne sont pas pris en considération pour l'exonération: - les unités de personnel supplémentaires pour lesquelles l'entreprise bénéficie de l'exonération pour personnel supplémentaire destiné à la recherche scientifique; - les membres du personnel supplémentaires dont le salaire brut s'élève à plus de 79,82 par jour ou plus de 10,51 par heure; - l'accroissement de personnel résultant d'une reprise de travailleurs qui avaient déjà été engagés précédemment, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par une entreprise dont il poursuit l'activité professionnelle. Si toutefois l'effectif moyen du personnel est réduit au cours de l'année suivant l'exonération, par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés est réduit de par membre du personnel licencié. 4. Encadrement administratif Ministère des Finances. 5. Perspectives Il s'agit d'une mesure temporaire, en vigueur au cours de la période
107 7.10 Le plan avantage à l embauche 1. Cadre juridique Loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifiée par la loi du 3 avril 1995, la loi du 22 décembre 1995, la loi du 26 juillet 1996, la loi du 22 février 1998, la loi du 25 janvier 1999, la loi du 26 mars 1999 et la loi-programme du 2 janvier 2001 ; Arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifié par l arrêté royal du 7 avril 1995, l arrêté royal du 23 décembre 1996, l arrêté royal du 8 juillet 1998 et l arrêté royal du 5 septembre 2001 et abrogé par l arrêté royal du 19 décembre 2001 ; Arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifié par l arrêté royal du 30 mars 1995, l arrêté royal du 22 décembre 1995, l arrêté royal du 23 décembre 1996, l arrêté royal du 10 août 1998, l arrêté royal du 16 juin 1999, l arrête royal du 18 juillet 2000, l arrêté royal du 12 septembre 2001 et l arrêté royal du 30 novembre 2001 et abrogé par l arrêté royal du 19 décembre 2001 ; Arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d insertion et aux sociétés à finalité sociale modifié par l arrêté royal du 15 juillet 1996, l arrêté royal du 31 octobre 1996 et l arrêté royal du 30 novembre 2001 ; Arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du Plan d embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d emploi ; Arrêté ministériel du 25 février 1998 reconnaissant les entreprises d insertion pour l année 1998, modifié par l arrêté ministériel du 27 juillet 1998 et l arrêté ministériel du 2 mars 2001 ; Arrêté ministériel du 3 mai 1999 reconnaissant les entreprises d insertion à partir du 1 er janvier 1999, modifié par l arrêté ministériel du 27 décembre 1999, l arrêté ministériel du 9 février 2001 et l arrêté ministériel du 7 mars Objectif Le Plan avantage à l embauche a pour objectif de stimuler l embauche des chômeurs de longue durée et d autres demandeurs d emploi difficiles à placer. 3. Principes généraux La mesure consiste à octroyer une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale aux employeurs qui engagent des demandeurs d emploi qui sont soit des chômeurs complets indemnisés de longue durée, soit des bénéficiaires de longue durée du minimex, ou encore des demandeurs d emploi appartenant à une des autres catégories énumérées dans la réglementation. Il n y a pas de conditions en ce qui concerne l âge maximum des demandeurs d emploi et leur engagement ne doit pas entraîner un accroissement net du personnel de l entreprise. La réduction des cotisations patronales n est cependant pas accordée pour les travailleurs dont il a été constaté après une plainte que l engagement a été fait en remplacement d un travailleur licencié et dans la même fonction que celle qu il occupait avec comme but principal d obtenir le bénéfice du Plan avantage à l embauche. Le pourcentage de la réduction est dégressif dans le temps. Sa durée et son montant varient selon la situation des demandeurs d emploi. 107
108 Pour les chômeurs complets indemnisés et les bénéficiaires du minimex depuis au moins 24 mois, l exonération des charges patronales s élève à 100% pour le trimestre d entrée en service et les quatre trimestres suivants et à 75% pour la période allant du cinquième au huitième trimestre inclus suivant celui de l entrée en service. Pour les chômeurs complets indemnisés et les bénéficiaires du minimex depuis au moins 12 mois et pour les autres catégories énumérées dans la réglementation, la réduction des cotisations s élève à 75% pour le trimestre d entrée en service et les quatre trimestres suivants et à 50% pour la période allant du cinquième au huitième trimestre inclus suivant celui de l entrée en service. Afin de favoriser la réinsertion des chômeurs plus âgés, il a été prévu pour les chômeurs complets indemnisés âgés de plus de 45 ans au moment de l engagement et qui sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins 12 mois, une réduction des charges patronales. Celles-ci s élèvent à de 75% (ou 100%) pour le trimestre d engagement et les quatre trimestres suivants. A partir du cinquième trimestre et pour cinq années, la réduction s élève à 25%, sans limitation de durée. Un système spécifique a été élaboré pour les entreprises d insertion et les sociétés à finalité sociale qui engagent des demandeurs d emploi particulièrement difficiles à placer. Par entreprises d insertion, on entend des entreprises ou des associations ayant la personnalité juridique, reconnues et subventionnées comme telles par l autorité régionale ou communautaire, qui ont pour objet social l insertion sociale et professionnelle de demandeurs d emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d une activité productrice de biens ou de services. L économie sociale est caractérisée par la réalisation d activités économiques effectuées pour réaliser un objectif social. La loi du 13 avril 1995 a modifié les lois coordonnées sur les sociétés afin de donner au secteur de l économie sociale un statut juridique correspondant mieux à ses objectifs propres et a donc créé une nouvelle forme de société : la société à finalité sociale. Par demandeurs d emploi particulièrement difficiles à placer, on entend les demandeurs d emploi qui, au moment de leur engagement étaient inscrits depuis au moins 12 mois comme demandeurs d emploi auprès du FOREM, de l ORBEM ou du VDAB, qui n ont pas obtenu un diplôme de l enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des 12 derniers mois, n ont pas bénéficié d un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de 150 heures comme salarié ou un trimestre comme indépendant. Dans le cadre de cette dernière mesure, la réduction des cotisations patronales est fixée à 100% pour le trimestre d engagement et les quatre trimestres suivants. A partir du 5e trimestre jusqu au 8e trimestre suivant l engagement, elle s élève à 75%. La réduction s élève à 50% pour le 9e jusqu au 12e trimestre inclus suivant celui de l engagement et à 25% pour le 13e jusqu au 16e trimestre suivant celui de l engagement. 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi, Administration de l emploi, service marché de l emploi (MET) : préparation de la réglementation, interprétation et information ; Bureaux de chômage de l ONEM : délivrance des cartes d embauche ; Bureaux régionaux de placement : délivrance de l attestation A63 aux entreprises d insertion et aux sociétés à finalité sociale ; Office national de sécurité sociale (ONSS) : application de la réduction. 5. Evaluation a. Quantitative Si on examine le nombre de demandes de diminution des cotisations patronales introduites par trimestre, la situation cumulative se présente comme suit pour 2001 : premier trimestre: 108
109 ; deuxième trimestre: ; troisième trimestre: ; quatrième trimestre : Cela représente un nombre arrêté d engagements pour 2001 de personnes. Par rapport à l année 2000, la différence positive est de 1,9%, ce qui représente une augmentation significative pour les femmes (5,3%), mais un recul de 1,5% pour les hommes. Toujours selon la distinction hommes/femmes pour l année 2001, il y a eu homes contre femmes. Ainsi après les baisses successives enregistrées au cours des dernières années, le nombre d entrées en service dans le cadre du plan avantage à l embauche s est à nouveau accru. La population la plus importante représente 92,4% et est celle des demandeurs d emploi qui ont depuis au moins 12 ou 24 mois le statut de chômeurs complets indemnisés ou qui y sont assimilés. Elle progresse de 1,4%. La seconde catégorie (demandeurs d emploi bénéficiant depuis au moins 12 ou 24 mois du minimum de moyens d existence ou assimilés) fait, quant à elle, une chute de 15,7%. La troisième catégorie (regroupement de tous les autres travailleurs entrant en ligne de compte pour être engagés dans le plan avantage à l embauche) par contre fait une hausse de 28,3%. Cette hausse résulte de la suppression, chez les chômeurs suspendus pour chômage de longue durée, de la condition de ne pas avoir bénéficié d allocations de chômage pendant au moins 24 mois. b. Impact budgétaire Cette mesure n engendre pas de coût à charge du budget de l Etat. Par contre, elle entraîne une diminution de la perception des cotisations patronales pour un montant estimé par l O.N.S.S. au quatrième trimestre 2001 à 23, 317 millions se répartissant comme suit. 9,167 millions pour les plans d embauche 12 mois, 13,733 millions pour les plans d embauche 24 mois, pour les entreprises d insertion et pour les plus de 50 ans. c. Qualitative La réglementation semble répondre partiellement au but initialement visé, c est-à-dire la mise au travail de chômeurs de longue durée. Elle concerne un plus grand nombre de catégories de demandeurs d emploi que dans le Plan d embauche des jeunes. En plus des chômeurs indemnisés de longue durée, certains bénéficiaires du minimex ou de l aide sociale sont repris, ainsi qu un certain nombre de demandeurs d emploi qui rencontrent des difficultés sur le marché du travail. En élaborant la mesure, on a prévu des modalités d application souples grâce à l utilisation de la carte d embauche qui, dans ce système, peut être demandée aussi bien par l employeur que par le demandeur d emploi. Il faut remarquer que la carte d embauche n est pas utilisée pour les engagements dans les entreprises d insertion et les sociétés à finalité sociale, puisqu il n y a pas de conditions de durée de chômage pour les demandeurs d emploi particulièrement difficiles à placer. Toutefois, les candidats doivent être inscrits depuis au moins 12 mois comme demandeurs d emploi. C est pourquoi on a choisi d utiliser le document A63 en passant par les bureaux régionaux de placement. L octroi des avantages est rapide et automatique puisqu il s agit d une réduction des cotisations patronales. Grâce au système de la carte d embauche, l ONEM dispose de données concernant le nombre d engagements, à l exception de ceux effectués dans les entreprises d insertion et les sociétés à finalité sociale. L O.N.S.S. applique la réduction des cotisations patronales et peut donc également fournir des données statistiques. 6. Perspectives Progressive extinction de la mesure et remplacement par la mesure ACTIVA au 1 er janvier 2002 sauf en, ce qui concerne les entreprises d insertion et les sociétés à finalité sociale. 109
110 7.11 P LAN ACTIVA 1. Cadre juridique. Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l art.7, modifié à plusieurs reprises; Loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifiée à plusieurs reprises ; Arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l emploi des demandeurs d emploi de longue durée ; Arrêté royal du 16 janvier 2002 modifiant l arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l article 2, 5, alinéa 1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d existence ; Arrêté royal du 16 janvier 2002 modifiant l arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d aide sociale ; Arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l intervention financière du centre public d aide sociale dans le coût salarial d un ayant droit à l intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa. 2. Objectif de la mesure. Cette nouvelle mesure d activation des allocations et de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002 a comme objectif d augmenter le taux d'emploi en général et celui des travailleurs âgés en particulier. 3. Principes généraux. Ce nouveau système général d activations des allocations vise la réinsertion professionnelle des demandeurs d emploi dans le circuit du travail normal en octroyant: une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale ; une allocation de chômage ou sociale activée que l employeur peut déduire du salaire net à payer. Tous les employeurs du secteur privé peuvent bénéficier de cette mesure. Certains employeurs du secteur public peuvent également en bénéficier lorsqu ils engagent des travailleurs contractuels. Il en va ainsi des entreprises publiques autonomes, des institutions publiques de crédit, des sociétés publiques de transport des personnes et des bureaux publics d'intérim, les polders, les wateringues et les fabriques d'église. Les avantages de ce plan peuvent également être octroyés pour l'engagement du personnel contractuel des provinces, des communes et des CPAS et du personnel contractuel d'entretien, administratif et de service des établissements d'enseignement. Sont cependant exclus : - l'etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'etat, l'armée et la police fédérale (à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997) ; - les Communautés et les Régions (à l'exception des travailleurs engagés par les établissements d'enseignement et des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997) ; - les organismes d'intérêt public et les établissements publics qui relèvent des pouvoirs publics repris ci-dessus (à l'exception des travailleurs engagés par les établissements d'enseignement et des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997). 110
111 L employeur doit engager le travailleur avec un contrat de travail à mi-temps au moins. Il doit également avoir accompli ses obligations concernant les conventions de premier emploi. L employeur ne peut avoir licencié un travailleur dans le seul but de le remplacer par un travailleur ouvrant le droit à la mesure activa. a. Réduction des cotisations patronales En principe, tout demandeur d emploi remplissant un certain nombre de conditions ouvre le droit à une réduction des cotisations sociales patronales. On entend par «demandeur d emploi» tout travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d emploi auprès d un office régional pour l emploi (FOREM, VDAB, ORBEM ou Arbeitsamt). Le demandeur d emploi âgé de moins de 45 ans qui a été inscrit comme demandeur d emploi pendant au moins 312 jours au cours d une période de 18 mois calendrier précédant le mois de l engagement, ouvre le droit à une réduction de cotisations s élevant à : - 75 % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant l entrée en service ; - 50 % du 5 e au 8 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Le demandeur d emploi âgé de moins de 45 ans qui a été inscrit comme demandeur d emploi pendant au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois de l engagement, ouvre le droit à une réduction de cotisations s élevant à : % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant l entrée en service; - 75 % du 5 e au 8 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Le demandeur d emploi âgé de 45 ans ou plus qui a été inscrit comme demandeur d emploi pendant au moins 156 jours au cours d une période de 9 mois calendrier précédant le mois de l engagement, ouvre le droit à une réduction de cotisations s élevant à : - 75 % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant l entrée en service ; - 50 % du 5 e au 20 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Le demandeur d emploi âgé de 45 ans ou plus qui a été inscrit comme demandeur d emploi pendant au moins 312 jours au cours d une période de 18 mois calendrier précédant le mois de l engagement ou au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois de l engagement, ouvre le droit à une réduction de cotisations s élevant à : % depuis l entrée en service jusqu à la fin du 4 e trimestre suivant l entrée en service; - 75 % du 5 e au 20 e trimestre inclus suivant le trimestre de l engagement. Les travailleurs des catégories suivantes n'entrent pas en considération pour l'octroi de la réduction des cotisations patronales dans le cadre du présent plan : - Les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire ; - Les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement; - Les travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi ; - Les travailleurs engagés dans le cadre d'un programme régional de remise au travail des chômeurs; 111
112 - Les travailleurs qui ont été exclus de l'avantage de l'exonération par une décision du comité de gestion de l'o.n.s.s. prise sur base d'un rapport des services d'inspection de l'inspection des lois sociales, de l'o.n.em, de l'inspection sociale ou de l'o.n.s.s. lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent plan. La réduction s applique aux cotisations dues pour les régimes suivants : - pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés ; - assurance maladie-invalidité (secteur des indemnités et secteur des soins de santé) ; - chômage, tant la cotisation due par chaque employeur que la cotisation spéciale due exclusivement par l'employeur qui occupait au moins 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente; - allocations familiales ; - maladies professionnelles; - accidents du travail ; - cotisation de modération salariale. b. Activation des allocations de chômage Le demandeur d emploi âgé de moins de 45 ans au moment de l engagement, ouvre le droit à une activation des allocations de chômage, s il remplit les conditions suivantes : - avoir été demandeur d emploi pendant au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois d engagement ; - être chômeur complet indemnisé au moment de l engagement. L allocation de chômage activée (appelée allocation de travail) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois d engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Le demandeur d emploi âgé de 45 ans ou plus au moment de l engagement, ouvre le droit à une activation des allocations de chômage, s il remplit les conditions suivantes : - avoir été demandeur d emploi pendant au moins 156 jours au cours d une période de 9 mois calendrier précédant le mois d engagement ; - être chômeur complet indemnisé au moment de l engagement. L allocation de chômage activée (appelée allocation de travail) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois d engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Le demandeur d emploi âgé de 45 ans ou plus au moment de l engagement, ouvre le droit à une activation des allocations de chômage, s il remplit les conditions suivantes : - avoir été demandeur d emploi pendant au moins 312 jours au cours d une période de 18 mois calendrier précédant le mois d engagement ; - être chômeur complet indemnisé au moment de l engagement. 112
113 L allocation de chômage activée (appelée allocation de travail) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois d engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Le demandeur d emploi âgé de 45 ans ou plus au moment de l engagement, ouvre le droit à une activation des allocations de chômage, s il remplit les conditions suivantes : - avoir été demandeur d emploi pendant au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois d engagement ; - être chômeur complet indemnisé au moment de l engagement. L allocation de chômage activée (appelée allocation de travail) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois d engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). c. Activation de l allocation sociale Peut bénéficier de l activation de l allocation sociale : - tout bénéficiaire du minimum de moyens d existence (minimex) ; - tout bénéficiaire de l aide sociale financière, qui ne peut bénéficier du minimex en raison de sa nationalité et qui remplit les conditions suivantes : soit il est inscrit au registre de la population ; soit il est inscrit au registre des étrangers et est autorisé au séjour de durée illimitée. Ouvre le droit à une activation du minimex ou de l aide sociale financière, le travailleur qui remplit au moment de l engagement les conditions suivantes : - il est âgé de moins de 25 ans ; - il est demandeur d emploi ; - il est bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière (voir les limitations précisées ci-avant). Le minimex ou l aide sociale activé(e) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Ouvre le droit à une activation du minimex ou de l aide sociale financière, le travailleur qui remplit au moment de l engagement les conditions suivantes : - il est âgé de 25 ans au moins à moins de 45 ans; - il est demandeur d emploi ; - il est bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière (voir les limitations précisées ci-avant) ; - il a été demandeur d emploi pendant au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois d engagement. 113
114 Le minimex ou l aide sociale activé(e) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Ouvre le droit à une activation du minimex ou de l aide sociale financière, le travailleur qui remplit au moment de l engagement les conditions suivantes : - il est âgé de 25 ans au moins à moins de 45 ans; - il est demandeur d emploi ; - il est bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière (voir les limitations précisées ci-avant) ; - il a été demandeur d emploi pendant au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois d engagement. Le minimex ou l aide sociale activé(e) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Ouvre le droit à une activation du minimex ou de l aide sociale financière, le travailleur qui remplit au moment de l engagement les conditions suivantes : - il est âgé de 45 ans ou plus; - il est demandeur d emploi ; - il est bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière (voir les limitations précisées ci-avant) ; - il a été demandeur d emploi pendant au moins 156 jours au cours d une période de 9 mois calendrier précédant le mois d engagement. Le minimex ou l aide sociale activé(e) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Ouvre le droit à une activation du minimex ou de l aide sociale financière, le travailleur qui remplit au moment de l engagement les conditions suivantes : - il est âgé de 45 ans ou plus; - il est demandeur d emploi ; - il est bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière (voir les limitations précisées ci-avant) ; - il a été demandeur d emploi pendant au moins 312 jours au cours d une période de 18 mois calendrier précédant le mois d engagement. Le minimex ou l aide sociale activé(e) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; 114
115 - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 11 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Ouvre le droit à une activation du minimex ou de l aide sociale financière, le travailleur qui remplit au moment de l engagement les conditions suivantes : - il est âgé de 45 ans ou plus; - il est demandeur d emploi ; - il est bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière (voir les limitations précisées ci-avant) ; - il a été demandeur d emploi pendant au moins 624 jours au cours d une période de 36 mois calendrier précédant le mois d engagement. Le minimex ou l aide sociale activé(e) s élève à : par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps plein ; - un prorata de 500 par mois calendrier pour le mois de l engagement et les 35 mois suivants pour un travailleur engagé à temps partiel (minimum un mi-temps). Sont assimilées, au moment de l engagement, à l inscription comme demandeur d emploi et/ou à l octroi du minimex ou de l aide sociale les situations suivantes : - les périodes d occupation dans les liens d un contrat de travail conclu avec le centre public d aide sociale; - l occupation dans un programme de transition professionnelle ; - l occupation dans un poste de travail reconnu, avec une activation de l allocation sociale; - l occupation dans le cadre des initiatives d insertion sociale, avec une activation de l allocation sociale. 4. Encadrement administratif. Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) : réduction des charges patronales; Ministère fédéral de l emploi (M.E.T.), administration de l emploi direction du chômage : élaboration des textes, interprétations et informations ; Office national de l emploi (ONEM): mesures d activation des allocations de chômage ; Centres publics d aide sociale (CPAS) : mesures d activation des allocations sociales. 115
116 5. Evaluation. a. Quantitative En mai 2002, on dénombrait sur un total de 4736 bénéficiaires, 2378 personnes à temps partiel et 2358 à temps plein. On ne peut pas véritablement discerner de grandes disparités régionales bien que de petites différences soient présentes ; la Flandre compte 1120 personnes à temps partiel pour 876 personnes à temps plein, la Wallonie compte 1131 personnes à temps partiel pour 1202 personnes à temps plein, la région de Bruxelles-Capitale, quant à elle, réunit 127 personnes à temps partiel pour 280 personnes à temps plein. b. Impact budgétaire Les mesures d activation entraînent une dépense qui se chiffre en mai 2002 à un total de ( en ce qui concerne les personnes occupées à temps partiel et en ce qui concerne les personnes occupées à temps plein). Aucune comparaison n est encore possible en ce qui concerne la différence à une année d écart, mais il appert une différence mensuelle positive de l ordre de
117 7.11 E NGAGEMENT D UN EMPLOYE DE MAISON 1. Cadre juridique Arrêté royal n 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l engagement de travailleurs domestiques modifié par la loi du 7 novembre 1987, la loi du 13 février 1998, la loi du 12 août 2000 et l arrêté royal du 30 novembre Objectif La mesure vise à développer la remise au travail de chômeurs comme employés de maison et à diminuer le travail au noir dans ce secteur d activité. 3. Principes généraux Les personnes physiques qui engagent un employé de maison sont exonérées pendant toute la durée du contrat des cotisations patronales à l O.N.S.S., à l exclusion des cotisations pour les vacances annuelles et pour le congé éducation payé. Cette exonération est limitée au recrutement d un seul employé de maison par personne physique. Par ailleurs, la personne engagée doit être depuis au moins six mois, soit chômeur complet indemnisé, soit bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière. 4. Encadrement administratif Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement : préparation de la réglementation ; Office national de la sécurité sociale (O.N.S.S.) : exonération des cotisations ; Office national de l emploi (ONEM) ou les centres publics d aide sociale (C.P.A.S.) : délivrance d attestations aux chômeurs ou aux minimexés ou aux bénéficiaires de l aide sociale. 5. Evaluation a. Quantitative En 2001, le nombre de bénéficiaires s est élevé à 123 pour le premier trimestre, à 119 pour le deuxième trimestre, à 126 pour le troisième trimestre, à 124 pour le quatrième trimestre. b. Impact budgétaire Cette mesure n engendre pas de coût à charge du budget de l Etat. Par contre, elle a engendré une diminution de la perception des cotisations de sécurité sociale à raison de pour le premier trimestre 2001, de pour le second trimestre 2001, de pour le troisième trimestre 2001 et de c. Qualitative Cette mesure a un impact limité. Cela peut découler entre autres de la dispense totale des cotisations sociales patronales qui est applicable aux domestiques ou au personnel de nettoyage occupés pendant un nombre limité d heures. Il faut noter également la concurrence du travail au noir et des chômeurs travaillant dans le cadre des agences locales pour l emploi. 6. P ERSPECTIVES. Une opération d harmonisation et de simplification des réductions des charges sociales est en cours. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier
118 7.12 Prêt de lancement 1. Cadre juridique Loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières modifiée par la loi du 19 juillet 2001; Arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l organisation et le fonctionnement du Fonds de participation modifié par l arrêté royal du 17 février 1997, du 5 juin 1998, du 26 février 2002 et du 5 juin 2002 ; Loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; Arrêté royal du 17 février 1997 modifiant l article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en application de l article 33 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension ; Arrêté royal du 17 février 1997 modifiant l article 18 de l arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l organisation et le fonctionnement du Fonds de participation; Loi-programme du 20 février 1998 pour la promotion de l entreprise. 2. Objectif La mesure a pour but d encourager les demandeurs d emploi à créer ou à reprendre une entreprise en tant qu indépendant, en leur octroyant un prêt subordonné destiné à couvrir les coûts d une partie de cette démarche. 3. Principes généraux Pour pouvoir obtenir un prêt de lancement, il faut: - être demandeur d emploi inoccupé inscrit depuis au moins trois mois, chômeur complet indemnisé, bénéficiaire du minimex ou de l aide sociale financière sous certaines conditions; - vouloir devenir indépendant à titre principal en travaillant seul, en s associant à d autres partenaires pour créer ou reprendre une entreprise, ou en devenant associé actif d une société existante; - satisfaire aux conditions relatives à l activité professionnelle envisagée; - faire accepter son projet par le Fonds de participation qui évaluera la compétence du candidat et la viabilité du projet; - apporter un quart du montant du prêt demandé. Le prêt lancement est un prêt subordonné c est-à-dire que, si le bénéficiaire du prêt a d autres créanciers et qu il rencontre un problème de remboursement de ses dettes, le Fonds de participation passe, en principe, en dernier lieu après que les autres créanciers aient été remboursés. C est un avantage intéressant pour négocier d éventuels autres prêts nécessaires à l entreprise, puisque le prêt lancement peut quasiment être assimilé à des fonds propres du bénéficiaire. Le montant du prêt lancement s élève à un maximum de , le plafond légal absolu. Le conseil d administration peut dans cette limite déterminer un plafond effectif sur base du dossier concret. Le bénéficiaire du prêt apporte un quart du montant du prêt demandé, provenant de fonds personnels ou d un prêt complémentaire accordé par une institution financière de son choix. Le prêt s étend sur 13 ans. Durant les trois premières années, seuls les intérêts sont dus trimestriellement (le remboursement du principal du prêt ne doit donc débuter qu à partir de la quatrième année). Le taux d intérêt est fixe et s élève à 4%. Il peut être ramené à 3% au 118
119 cours des deux premières années si le bénéficiaire suit l accompagnement offert par le Fonds de participation. Aucune garantie n est exigée. Le Fonds de participation contribue également à l accompagnement du demandeur d emploi à qui un prêt a été accordé. Ainsi, le Fonds de Participation a conclu une convention de partenariat avec diverses structures spécialisées dans l accompagnement de starters (entreprises qui débutent). Elles sont chargées d une part d assister le demandeur dans la réalisation de sa demande de prêt. D autre part, une fois l accord du Fonds de participation obtenu, le bénéficiaire peut suivre un accompagnement qui couvre les 18 premiers mois de l activité indépendante. La structure d accompagnement l assiste notamment lors du démarrage de son activité indépendante. Que se passe-t-il si le bénéficiaire d un prêt lancement arrête ses activités d indépendant avant que la totalité du prêt ne soit remboursée? En cas de cessation des activités, le bénéficiaire du prêt est tenu de respecter ses engagements de remboursement de capital et de paiement des intérêts. En réalité, cet impératif peut être modulé selon que la cessation d activités est volontaire ou involontaire de la part du bénéficiaire. Le Fonds de participation ne réclame pas le solde du prêt lorsque: -les motifs de la cessation sont involontaires, c est-à-dire que la cessation est due: -soit à la faillite, au concordat judiciaire par cession de biens, à la mise en liquidation ou au décès du bénéficiaire; -soit à la force majeure (événement imprévisible et irrésistible qui, provenant d une cause extérieure au débiteur d une obligation, le libère de son obligation) ou à l absence de viabilité de l activité indépendante du bénéficiaire; -dans les trois mois de la cessation d activités, le bénéficiaire du prêt informe de cette cessation le Fonds de participation et lui fournit la preuve de la date et de la raison de celle-ci. Dans le cas de l absence de viabilité, celle-ci doit être prouvée par tous les moyens (bilans, documents fiscaux...) sur une période significative ; -la cessation d activités intervient avant l expiration de la cinquième année d activités. Quand la cessation est volontaire, le bénéficiaire du prêt devra obligatoirement payer les intérêts et rembourser le prêt ou le solde de celui-ci. Les jeunes demandeurs d'emploi âgés de moins de trente ans et n'ayant pas encore exercé d'activité indépendante pourront à partir du 1er juillet 2002 faire appel au plan " Rosetta indépendant ". L'intéressé dont le projet a été approuvé reçoit un appui gratuit pendant 3 à 6 mois pour préparer son projet. Il est conseillé sur son activité, les démarches administratives, les formations qui s'avéreraient nécessaires. S'il est sans revenu l'intéressé reçoit un soutien financier mensuel de 375 pendant la période d'appui pré-création. A l'issue de cette période il peut introduire une demande de prêt lancement Le jeune starter a aussi la possibilité d'obtenir un prêt de pour subvenir à ses besoins les premiers mois de son activité. Cette tranche spéciale du prêt lancement est sans intérêts et remboursable après 5 ans. La même structure d'appui reste à ses côtés après l'octroi du prêt lancement pour un suivi pendant les 18 premiers mois de son activité. Les travailleurs de plus de 50 ans qui souhaitent exercer une activité indépendante pourront aussi bénéficier d un prêt de maximum pour une durée de 5 ou 7 ans. A la condition d apporter au minimum 10 % de l investissement global, ils bénéficieront d un taux d intérêt attractif de 4 % pendant deux ans et du meilleur taux du marché ensuite. 4. Encadrement administratif 119
120 Service du marché de l emploi de l administration de l emploi (M.E.T.) : préparation de la législation et suivi de la mesure ; Office national de l emploi (ONEM) : délivrance des attestations de chômage aux demandeurs et calcul de la durée de la période de carence ; Institutions de crédit et banques avec lesquelles le Fonds de participation a conclu un accord : réception de demandes de prêt et dans certains cas gestion des prêts ; Conseil d administration Fonds de participation : décisions en matière d octroi ou de refus des demandes de prêt, de reconnaissance du caractère involontaire des cessations d activités et de gestion du contentieux du remboursement. 5. Evaluation a. Quantitative S agissant d une mesure financière, les informations de gestion quantitative ont bien entendu été enregistrées dès le départ conformément aux règles en vigueur dans les établissements de crédit. Par contre, les informations qualitatives sur les spécificités des projets et sur les caractéristiques des bénéficiaires de prêts, quoique disponibles dans les dossiers, n ont jamais été systématiquement répertoriées, de sorte que sur ce dernier plan, les travaux d évaluation ont dû être réalisés sur la base d échantillons aléatoires prélevés parmi la population concernée. Pendant les trois premières années de vie de la mesure, de 1984 à 1986, les prêts furent accordés en fonction de critères de sélection relativement larges qui furent ensuite à la fois affinés et resserrés, et le taux d acceptation des demandes de prêt passa progressivement de 66% à 50% pour se stabiliser dès 1991 aux environs de 40%. Le taux d acceptation plus bas en 1998 et 1999 s explique par l introduction d un nombre moins important de bons projets. Année d octroi EVOLUTION DU NOMBRE DE PRETS DE LANCEMENT Demandes Prêts liquidés de prêts Nombre de Nombre demandes de prêts introduites accordés Proportion par rapport aux demandes introduites ,47% ,84% ,83% ,30% ,94% ,02% ,72% ,82% ,41% ,25% ,10% ,03% ,95% ,38% ,53% ,40% ,97% ,66% Le taux moyen des projets encore en vie après l octroi du prêt constitue un élément d évaluation quantitative capital. Il est de l ordre de 65% après cinq années d activité et de 40% après 10 ans. Le taux de survie constaté se distingue positivement de celui des entreprises en général. Le taux de disparition normale qui y était estimé à 23% après deux ans, correspond ici à une proportion qui n est atteinte qu après trois à quatre années d activité. 120
121 b. Impact budgétaire De 1984 à 1990, la mesure fut financée par des dotations régulières du Ministère fédéral de l Emploi et du Travail. Depuis lors, elle fonctionne en autofinancement et n est alimentée que par le versement des intérêts et le remboursement des prêts antérieurement consentis. c. Qualitative Sur le plan qualitatif, une étude menée en juin 1993 a notamment tenté de déceler les facteurs susceptibles de favoriser la longévité des projets. Aucun élément relatif ni aux caractéristiques du projet lui-même ni à celles du chômeur concerné n a pu être mis en évidence à l exception d un seul, à savoir la formation postscolaire des chômeurs, qui réduit significativement les risques d échec. Cette même étude a permis de souligner que la procédure de sélection du Fonds de participation était efficiente. Lorsqu on tente d apprécier les effets d éviction et de déplacement, on se heurte à des difficultés que seule la mise au point d une méthodologie adaptée pourrait permettre de résoudre. Ces phénomènes dépendent en effet principalement tant de l élasticité de la demande des biens et services offerts dans la zone de chalandise des nouveaux indépendants que de l attachement de la clientèle locale à ses fournisseurs habituels, facteurs dont on voit mal comment on pourrait les observer et surtout les mesurer. Quant aux effets d aubaine, il est probable qu il y a dû en avoir et que certains nouveaux indépendants auraient réalisé leur projet même si le prêt de lancement n avait pas existé mais il n est pas possible de les quantifier. 121
122 7.13 Titres-services 1. Cadre juridique Loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d emploi de proximité ; Accord de coopération entre l Etat fédéral, les régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d emplois de proximité signé le 7 décembre 2001 ; Arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. 2. Objectif La finalité de cette mesure consiste à rétribuer une prestation de travaux ou de service de proximité. Il en va ainsi des aides ménagères, des gardes d enfants et des aides à domicile. 3. Principes généraux Le titre-service est un titre de paiement émis par une société émettrice désignée qui permet aux personnes physiques qui en bénéficient de régler, avec l aide financière de l Etat, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agrée. Ces travaux ou services de proximité sont des activités marchandes ou non marchandes, créatrices d emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne (aide à domicile de nature ménagère, garde d enfants, aide à domicile des personnes âgées, malades ou handicapées). Les entreprises fournissant les travaux ou les services doivent être agrées par l autorité compétente. En outre, afin d effectuer leurs tâches, elles doivent recruter un travailleur non occupé, inscrit comme demandeur d emploi dans un service régional de l emploi. Ce travailleur doit être occupé au moins à mi-temps dans le cadre d un contrat de travail. L utilisateur remet un titre service par heure de travail fourni par une entreprise agrée 2. Cet utilisateur transmet par virement ou versement un montant de 6,20 par titre-service à la société émettrice de ceux-ci. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services et un maximum de 500 sur l année civile. Le titre service a une validité de 8 mois à dater de son émission. Les utilisateurs peuvent néanmoins demander au près de la société émettrice le remboursement des titres-services qui n ont pas été utilisés et qui sont encore valables. Les titres-services peuvent être également échangés contre de nouveaux titres avec une nouvelle durée de validité de huit mois. L utilisateur qui aurait perdu ses titres peut demander leur remboursement ou leur remplacement. L utilisateur remet les titres-services, qu il a signé et daté, au travailleur au moment où les travaux ont été effectués. Le travailleur appose sa signature et l entreprise agréée décline son identité. Celle-ci transmet par la suite les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement. Après validation des titres-services, la société émettrice verse sur le compte bancaire de l entreprise agréée un montant égal au prix d acquisition du titre-service majoré des différentes interventions qui ont été avancées à la société émettrice. Le montant total de ces interventions est égal à 17,36 par titre-service dont une moitié est due, en exécution de l art.5 de l accord de coopération, par les autorités compétentes et l autre par l Etat fédéral. Dans les 15 jours ouvrables après réception d une liste récapitulative et sur base de la preuve fournie par la société émettrice que les avances ont été versées par les autorités compétentes, l office national de l emploi paie, au nom et pour compte de l utilisateur, à la société 2 Cet agrément est assorti d un agrément supplémentaire en ce qui concerne les services d aide aux personnes. 122
123 émettrice son avance. Celle-ci est égale au nombre de titres-services envoyés aux utilisateurs, multiplié par l intervention qui a été convenue par titre-service. Le titre-service, sa forme, ses modalités d acquisition et d utilisation sont établies par un arrêté royal. Sa valeur nominale et le montant complémentaire peuvent également varier en fonction de la nature dudit titre-service. Afin de bénéficier d une constante évaluation de cette mesure, le Ministre de l emploi, le Ministre des affaires sociales et le Ministre du budget établissent semestriellement un rapport soumis au Conseil des Ministres afin d évaluer les effets de la mesure. 4. Encadrement administratif. Office national de l emploi (ONEM); Société émettrice des titres services; Etat fédéral, Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. 123
124 7.14 Groupes à risques 1. Cadre juridique Loi-programme du 30 décembre 1988, art. 137 à 139 ; Loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses ; Loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, art. 1 à 4 ; Loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l emploi, art. 15 à 17 et 19 à 20 ; Arrêté ministériel du 23 décembre 1995 portant exécution de l article 28 de la loi du 22 décembre 1995 ; Arrêté ministériel du 5 avril 1996 portant exécution de l article 28 2 de la loi du 22 décembre 1995 ; Arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l emploi en application de l article 7 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; Loi du 26 mars 1999 relative au Plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses ; Loi du 10 août 2001 relative à la conciliation de l emploi et la qualité de vie, art. 33 à 35 et 36; Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs, art. 2 à 9 et 39, modifié par la loi du 2 août 2002 Arrêté royal du 5 février 2002 portant exécution des articles 3, alinéa 2, et 7, 1er, alinéa 3, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs. 2. Objectif. L objectif de la mesure est de financer pour les groupes à risque la création d emplois et d initiatives de formation et d insertion professionnelle prévues dans des conventions collectives de travail. 3. Principes généraux Ainsi prévu par l accord interprofessionnel, dans le cadre d une convention collective de travail (C.C.T.), l effort de 0,10% de la masse salariale en faveur de l emploi et de la formation consacré à des groupes à risques à été prolongé pour la période Deux situations peuvent se présenter pour l employeur : Il est couvert par une convention sectorielle ou d entreprise, nouvelle ou prolongée, conforme à l effort requis pour l année concernée; Il n est pas couvert ou seulement de manière partielle. C est à la C.C.T. de définir la notion de groupes à risque, elle doit ensuite déposer celle-ci auprès du greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l emploi et du travail au plus tard le 1 er octobre de l année concernée (l arrêté royal du 18 février 2002 a toutefois fixé la date de depôt ultime au 1er mars 2002). Certaines catégories d employeurs, déterminées par un arrêté royal, sont soustraites à l application de cette mesure. il s agit des employeurs suivants: - L Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d Etat, les forces armées, et la gendarmerie; - Les Communautés et les Régions ; - Les organismes d intérêt public et les établissements publics, à l exception des institutions de crédit ; 124
125 - Les établissements d enseignement libre subventionnés, en ce compris l enseignement universitaire; - Les offices d orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres ; - Les wateringues et les polders ; - les provinces, les associations de province, les établissements subordonnés aux provinces ; - Les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d aide sociales, les centres publics intercommunaux d aide sociale ainsi que les associations de centres publics d aide sociale ; - La Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ; - Les ateliers protégés et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou de ses ayants droit. Les parties signataires de la C.C.T. doivent, en outre, déposer chaque année un rapport d évaluation et un aperçu financier de l exécution de la convention au greffe des relations collectives. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 1 er juillet de l année suivant celle à laquelle s applique la convention. Le contenu des rapports et leur aperçu financier est défini par arrêté royal. Le contenu du rapport doit contenir les éléments suivants: l identification complète de la C.C.T. ; la description précise du groupe cible au profit duquel l effort de 0,10% est accompli ainsi que la motivation établissant que les actions à entreprendre s inscrivent dans le cadre de la politique en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ; l estimation des recettes et dépenses escomptées ainsi que les moyens financiers affectés le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui est ou sont responsable(s) des actions à mener ; le nom et la qualité des personnes qui signent le rapport et l aperçu financier. Ces rapports d évaluation sont transmis à la Chambre des représentants. Lorsque les employeurs ne sont pas liés par une C.C.T. ou qui ne le sont que pour une partie seulement de leurs travailleurs sont alors tenus de verser à l O.N.S.S une cotisation de 0,10% de leur masse salariale ou une partie seulement de ce montant, proportionnellement au nombre de travailleurs non couverts par la C.C.T.. Ces versements sont assimilés aux versements d une cotisation de sécurité sociale. En cas de retard, une majoration forfaitaire de 10% et un intérêt de retard de 7% sont dus. Cette cotisation est versée par l O.N.S.S. sur un compte spécial du Fonds pour l emploi. 4. Encadrement administratif Ministère de l emploi, administration de l emploi, direction des relations collectives (M.E.T.) : enregistrement, examen des C.C.T. et dépôts des rapports d évaluation, établis tant au niveau des secteurs d activité que des entreprises ; Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.): gestion du Fonds pour les employeurs non ou partiellement affiliés à une C.C.T.. 125
126 7.15 I NTERDICTION DE DISCRIMINATION SUR BASE DE L ' AGE 1. Cadre juridique Loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, art. 2 à Objectif de la mesure Lors du recrutement et de la sélection, la fixation d une limite d âge maximale décourage bon nombre de chômeurs âgés de réagir à ce genre d offre d emploi. En outre, cette limite d âge pourrait également donner l impression qu au-delà d un certain âge, on ne serait pas capable d occuper un emploi sur le marché du travail. C est donc pour donner la possibilité à un plus grand nombre de chômeurs âgés de poser leur candidature et de participer à la sélection que l on a interdit de fixer une limite d âge maximale lors du recrutement et de la sélection. Après l interdiction d une discrimination entre hommes et femmes, c est la discrimination à l égard des travailleurs âgés qui est visée. 3. Principes généraux Tous les employeurs, tant du secteur privé que du secteur public, ne sont plus autorisés à mentionner une limite d âge lors d activités de recrutement. Par activités de recrutement, on vise l ensemble des activités effectuées, par ou au nom de l employeur, relatives à l annonce d un emploi vacant, y compris la détermination des conditions d accès. Il est également interdit d utiliser l âge du candidat comme critère pour la sélection. Cette interdiction ne s applique toutefois pas au recrutement de personnel pour lequel une limite d âge est imposée par une loi (ex.: recrutement dans l armée). Par ailleurs, un arrêté royal pourra déterminer quand et à quelles conditions il pourra être dérogé à l interdiction de discrimination basée sur l âge. 4. Encadrement administratif Division de la réglementation de l'administration des relations individuelles du travail: préparation de la réglementation. 5. Evaluation 5.1 Evaluation quantitative Le nombre de demandeurs d emploi qui devraient bénéficier de l opportunité de postuler à un emploi devrait se trouver augmenté par cette mesure, sans toutefois que cela ait un impact sur le nombre d emplois disponibles. 5.2 Evaluation qualitative Le recrutement et la sélection des travailleurs est un domaine réservé des employeurs dans lequel il est difficile d agir. Même si la mesure peut paraître comme n étant qu un geste symbolique fait en faveur des demandeurs d emploi plus âgés, elle pourrait inciter à un changement de mentalité dans le domaine. 126
127 7.16 R ECLASSEMENT PROFESSIONNEL POUR LES TRAVAILLEURS AGES D ' AU MOINS 45 ANS 1. Cadre juridique Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs. Convention collective de travail n 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés (rendue obligatoire par l arrêté royal du 20 septembre 2002). 2. Objectif de la mesure Obliger les employeurs à prévoir un accompagnement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés. 3. Principes généraux Depuis le 15 septembre 2002, les travailleurs âgés d au moins 45 ans qui sont licenciés par leur employeur et qui ont au moins un an d ancienneté de service ininterrompue dans l entreprise, ont droit à une procédure de reclassement professionnel. Ce droit n est toutefois pas accordé si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension, ou à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite. La procédure se compose d un ensemble de services et de conseils de guidance fournis par un tiers pour le compte de l employeur. Ceci doit permettre au travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un nouvel emploi ou de développer une activité professionnelle en tant qu indépendant (encadrement psychologique, établissement d un bilan personnel ou aide à l élaboration d une campagne de recherche d emplois). La procédure de reclassement professionnel dure maximum 12 mois et permet au travailleur de bénéficier de 60 heures d accompagnement. Cette procédure se déroule en trois phases successives de deux mois, quatre mois et six mois au cours desquelles le travailleur peut chaque fois bénéficier de 20 heures d accompagnement. Pour pouvoir bénéficier de ces différentes phases, le travailleur doit en faire formellement la demande à la fin de la première et de la deuxième période. Lorsque le travailleur qui a trouvé un emploi perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à sa demande. La procédure de reclassement professionnel n est pas automatique mais doit être formellement demandée par le travailleur à chaque stade, soit par lettre recommandée, soit par la remise d un écrit dont le double est signé par l employeur pour réception. Comme il a déjà été mentionné, le travailleur qui souhaite poursuivre la procédure de reclassement professionnel après la première ou la deuxième période de la procédure (respectivement deux et quatre mois) doit en faire formellement la demande (par écrit et dans un délai d un mois après l expiration de la période concernée). Le travailleur doit joindre à cette demande une déclaration selon laquelle, à ce moment-là, il n a pas encore trouvé de nouvel emploi comme salarié ou indépendant. Le coût de cette procédure est à charge de l employeur qui a licencié le travailleur de 45 ans ou plus et qui en a donné mission. Les commissions paritaires peuvent toutefois prévoir un système de prise en charge collective du coût de la procédure de reclassement professionnel. L octroi de la procédure ne peut porter préjudice aux dispositions de la législation sur les contrats de travail qui concernent le licenciement (cfr. les indemnités de licenciement), ni aux 127
128 avantages financiers complémentaires qui sont octroyés par des conventions collectives de travail sectorielles en cas de licenciement. L employeur doit faire appel à un prestataire de services (soit un bureau public ou privé qui est spécialisé en reclassement professionnel, soit dans le cadre d une initiative régionale, sous-régionale ou locale développée dans le cadre d un service régional de l emploi et gérée paritairement). Ces dispositions ne portent pas préjudice aux initiatives existantes au niveau de certains secteurs ou au niveau régional, sous-régional ou local, comme les cellules de reconversion. Le prestataire de services doit en outre souscrire un certain nombre d engagements avec l employeur (garantir la confidentialité de toutes les informations obtenues au sujet du travailleur dans le cadre de la mission de reclassement professionnel; souscrire une assurance contre les accidents visant à garantir au travailleur, pendant la durée de la procédure, une protection identique à celle garantie par la législation sur les accidents du travail). Lorsque la procédure de reclassement professionnel se déroule pendant le préavis, l accompagnement se fait pendant les périodes qui sont prévues à l article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (cfr. la demi-journée ou les deux demi-journées par semaine qui sont accordées au travailleur pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi). Lorsque l employeur ne respecte pas ses obligations en matière de reclassement professionnel, l article 16 de la loi du 5 septembre 2001 prévoit qu il est tenu de payer une contribution. Le montant de cette contribution est fixé à 1.500, majoré de 20 % pour les frais d administration et de gestion. 4. Encadrement administratif Ministère de l'emploi et du Travail. 5. Evaluation L on s attend à ce que cette procédure concerne environ personnes chaque année. Une diminution rapide de ce nombre peut être espérée grâce à la nature active de cette mesure qui fait partie d un ensemble de dispositions destinées à améliorer le taux d emploi des travailleurs âgés (mesures actives et préventives pour le maintien et le retour sur le marché du travail). 6. Perspectives La contribution due par l employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière d organisation du reclassement professionnel devra être versée à l ONEM. L ONEM sera chargé du financement provisoire de la procédure de reclassement professionnel pour le travailleur dont l employeur ne respecte pas ses obligations. Afin de mettre le système en route, une mise de fonds de sera utilisée pour 2003, à prélever sur les réserves constituées pour le programme des agences locales pour l emploi. 128
129 7.17 C OMPLEMENT DE REPRISE DU TRAVAIL 1. Cadre juridique Arrêté royal du 11 juin 2002 modifiant les articles 113 et 144 de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et y insérant un article 129bis, visant l introduction d un complément de reprise du travail pour des chômeurs âgés. 2. Objectif de la mesure Stimuler les chômeurs complets bénéficiant du complément d ancienneté à reprendre le travail. 3. Principes généraux Le complément de reprise du travail est octroyé aux chômeurs complets indemnisés qui reprennent le travail comme salarié ou agent statutaire après le 30 juin 2002 et qui ont bénéficié d au moins une allocation de chômage avec complément d ancienneté postérieurement au 28 février Le complément d ancienneté est octroyé après un an de chômage aux chômeurs de plus de 50 ans qui prouvent au moins 20 ans de passé professionnel. Pour bénéficier du complément, le travailleur doit avoir sa résidence habituelle en Belgique et y résider effectivement; le travailleur continue à recevoir le complément s il réside en Belgique et travaille à l étranger comme travailleur frontalier ou lorsqu il travaille et réside à l étranger mais que les cotisations de sécurité sociale sont versées en Belgique. Le travailleur ne peut pas encore avoir atteint l âge légal de la pension et ne peut bénéficier d une pension de retraite complète. Le complément de reprise du travail n est pas accordé aux prépensionnés qui reprennent le travail. Le complément est octroyé quel que soit l horaire de travail (à temps plein ou à temps partiel), le montant de la rémunération ou le type de contrat (à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat de remplacement, intérim, actif, ). Le travailleur introduit la demande de complément de reprise du travail auprès de son organisme de paiement, qui la transmet à l ONEM. La demande doit arriver à l ONEM au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pour lequel le complément est demandé. L ONEM prend la décision d octroyer le complément ou pas. En cas de décision positive, le complément est accordé pour une période de 12 mois renouvelable. Pour continuer à bénéficier du complément après cette période de 12 mois, le travailleur doit confirmer sa situation auprès de son organisme de paiement dans le courant du 11 ème mois, après quoi le complément sera à nouveau accordé pour une nouvelle période renouvelable de 12 mois. Si le complément est refusé, un recours contre cette décision peut être introduit devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois. Le travailleur doit introduire une nouvelle demande de complément auprès de son organisme de paiement: - lorsqu il déménage vers le ressort d un autre bureau de chômage; - lorsqu il reste au travail, mais change d employeur; - lorsque son occupation a été interrompue et que le travailleur veut à nouveau bénéficier du complément dans le cadre d une nouvelle reprise du travail. 129
130 Le complément s élève à 159,18 par mois; ce montant est fixé forfaitairement et ne dépend ni de l horaire de travail, ni de la rémunération ou du type de contrat. Le complément de reprise du travail ne peut être cumulé au cours du même mois avec des allocations de chômage comme chômeur complet, avec des allocations comme chômeur complet dans le cadre de l assurance maladie-invalidité, avec l allocation de garantie de revenus du travailleur à temps partiel avec maintien des droits et avec les allocations d interruption (dans le cadre de l interruption de carrière ou du crédit-temps). 4. Encadrement administratif Organismes de paiement ONEM. 130
131 7.18 F ONDS POUR LA PROMOTION DE LA QUALITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL 1. Cadre juridique Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs, art Objectif de la mesure Il est instauré au Ministère fédéral de l emploi et du travail un Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail. Ce Fonds est chargé d accorder une subvention aux employeurs qui développent des actions concrètes en matière de qualité des conditions de travail des travailleurs âgés de 55 ans et plus. L objectif est de mieux adapter l organisation du travail et du temps de travail dans l entreprise à l organisation personnelle des travailleurs. 3. Principes généraux Les subventions accordées par le Fonds ne seront versées qu aux employeurs qui tombent sous le champ d application de la loi du 5 décembre Concrètement, cela signifie que ces subventions ne seront versées que pour des actions visant à améliorer la qualité des travailleurs âgés d au moins 55 ans engagés dans les liens d un contrat de travail et des personnes y assimilées. Le champ d application peut par arrêté royal délibéré en conseil des ministres sur proposition du Conseil national du Travail, soit être étendu à d autres catégories d employeurs ou de travailleurs âgés en difficulté, soit être limité ou soumis à des conditions particulières. Deux types d actions entrent en considération pour la subvention: - les actions qui portent sur l adaptation des conditions de travail ou de l organisation du travail. Ces actions peuvent avoir trait à une adaptation spécifique du temps de travail, à l adaptation du poste de travail, à l adaptation du processus de travail ou encore à la perte de salaire résultant de l attribution au travailleur d une autre fonction mieux adaptée à ses capacités; - les études effectuées à la demande de l employeur, notamment par le service pour la prévention et la protection du travail, préalablement à l'introduction dans l'entreprise de mesures d adaptation des conditions de travail ou de l organisation du travail. De telles études ne peuvent être subventionnées que si leurs résultats sont réellement appliqués dans l entreprise. Un arrêté royal peut déterminer quelles autres actions peuvent être prises en compte lorsque cela s'avère nécessaire pour tenir compte des caractéristiques spécifiques du groupe cible auquel l action est destinée ou afin de pouvoir tenir compte de l évolution des conditions de travail ou de l organisation du travail. L employeur ne peut prétendre à la subvention que pour autant qu une CCT ait été conclue à ce sujet au sein d un organe paritaire ou au sein de l entreprise. Les critères, les conditions et les modalités relatifs à l octroi de la subvention seront déterminés par arrêté royal. Le système prévoira que l employeur supporte lui-même les frais et obtienne, s il répond aux conditions, le remboursement total ou partiel des dépenses engagées. La subvention n est pas cumulable avec un autre avantage que l employeur perçoit pour le même travailleur et dans le même but. Le Fonds disposera de moyens financiers en provenance de l ONSS ainsi que du recouvrement des subventions qui ont été versées indûment. Ces moyens seront affectés au paiement de la subvention susmentionnée ainsi qu aux frais de fonctionnement du Fonds. 131
132 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi et du travail. 132
133 7.19 E NCADREMENT DE NOUVEAUX TRAVAILLEURS PAR DES TRAVAILLEURS AGES 1. Cadre juridique Loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d emploi des travailleurs, art Objectif de la mesure Permettre aux travailleurs de 50 ans et plus d exercer des activités de formation, d accompagnement ou de tutorat au profit de nouveaux travailleurs. 3. Principes généraux Les travailleurs âgés de 50 ans au moins qui bénéficient d allocations d interruption pour avoir réduit leurs prestations de travail à un mi-temps dans le cadre du crédit-temps, peuvent, pendant leur mi-temps disponible, exercer des activités de formation, d accompagnement ou de tutorat au profit de nouveaux travailleurs occupés: - soit chez leur propre employeur; - soit chez un autre employeur de la même branche d activité; - soit dans un centre de formation aux métiers de la même branche d activité, organisé par un secteur professionnel. Un arrêté royal déterminera: - ce qu il faut entendre par nouveau travailleur; - le montant de la rémunération que le travailleur peut recevoir pour les activités de formation, d accompagnement ou de tutorat; - les relations entre l employeur et le travailleur lorsque les activités ne sont pas exercées chez l employeur du travailleur; - les formalités à remplir par l employeur et le travailleur afin que le travailleur puisse exercer les activités de formation, d accompagnement ou de tutorat; - les sanctions envers les employeurs et les travailleurs en cas de non-respect des dispositions prises en exécution de cette mesure. 4. Encadrement administratif Ministère fédéral de l emploi et du travail. ONEM. 133
134 8. REDISTRIBUTION DU TRAVAIL DISPONIBLE 8.1 Annualisation du temps de travail 1. Cadre juridique Art de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. 2. Objectif de la mesure Permettre à l ensemble des entreprises de recourir plus facilement aux horaires flexibles et à la prolongation de la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail. 3. Principes généraux Une convention collective de travail peut autoriser le dépassement des limites normales de travail (sans toutefois excéder 9 heures par jour et 45 heures par semaine) sans que l employeur soit tenu de payer un sursalaire, à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la convention soit respectée en moyenne sur une période qui ne peut excéder 12 mois consécutifs. Dans les PME, il est possible d introduire ce système d horaires flexibles par une modification du règlement de travail. A défaut d un des autres instruments juridiques autorisés actuellement, le calcul du temps de travail sur une base annuelle sera dorénavant possible dans les grandes entreprises également par le biais d une modification du règlement de travail. 4. Encadrement administratif Ministère de l emploi et du travail. 5. Evaluation Aucune donnée chiffrée n est disponible. 134
135 8.2 Réduction de la durée du travail 1. Cadre juridique Loi du 10 Août 2001 relative à la conciliation entre l emploi et la qualité de vie, Chapitres II et III ; Arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail; Arrêté ministériel du 1 er octobre 2001 fixant les modèles de notification visées aux articles 3, alinéa 3, et 13, alinéa 2, de l arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de le réduction collective du temps de travail. 2. Objectif de la mesure Réduire la durée moyenne hebdomadaire, ou équivalente sur une base autre qu hebdomadaire, de travail à 38 heures au plus tard pour le 1 er janvier Encourager le passage à la semaine des 4 jours. Ces réductions de la durée du travail s accompagnent d un système de réduction de cotisations sociales. 3. Principes généraux La fixation de la durée de travail relève de la négociation collective, la loi se contentant de fixer une limite maximale. La loi du 10 août 2001 limite de manière générale la durée de travail équivalent à 38 heures par semaine pour les travailleurs visés par la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Elle s adresse ainsi aux entreprises relevant du secteur prive et, pour le secteur public, aux établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale (sont entre autre visées les entreprise publiques autonomes) et les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d hygiène. Le chapitre II de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie, a instauré une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale pour les employeurs dont les travailleurs se voient appliquer une réduction de la durée du travail à 38 heures par semaine avant le 1er janvier 2003 lorsque la durée du travail était de 39 heures par semaine le 31 décembre Toute réduction du temps de travail ne peut entraîner une diminution de la rémunération. En cas de dépassement du nombre d heures hebdomadaires, on se reportera à l article 26bis, 28 4 et 29 de la Loi du 16 mars 1971 convenant des majorations pour tout travail supplémentaire. 135
136 A. Réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine La durée hebdomadaire de travail ne doit pas être nécessairement réduite à 38 heures effectives. Celle-ci peut être réduite à 38 heures en moyenne sur une période de référence qui ne peut dépasser un an. Les modalités de cette réduction sont librement déterminées. Elle peut donc être réalisée soit par une réduction hebdomadaire effective, soit par une réduction équivalente, soit encore par une combinaison des deux. Toutefois, si au 1 er janvier 2003, les entreprises n ont pas réduit la durée hebdomadaire de travail à 38 heures, celle-ci sera ramenée d office à 38 heures effectives sans possibilité d étalement sur une période plus longue. Une fois le système de réduction mis en place (avant le 1 er janvier 2003), il est irréversible. Jusqu au 31 décembre 2002, cette réduction du temps de travail peut se faire de manière conventionnelle (convention collective de travail (sectorielle ou d entreprise) ou, à défaut, règlement de travail). Cette réduction (progressive ou non) de la durée de travail à 38 heures avant le 1 er janvier 2003 entraîne une réduction unique des cotisations patronales. Celle-ci est fixée comme suit: 184,74 lorsque la réduction de temps de travail entre en vigueur entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2001 ; 123,95 lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant la quatrième trimestre de l année 2001; 100 lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le premier trimestre de l année 2002 ; 75 lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le deuxième trimestre de l année 2002; 50 lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le troisième trimestre de l année 2002; 25 lorsque la réduction du temps de travail entre en vigueur durant le quatrième trimestre de l année Pour le calcul de la réduction de cotisations sociales, on prend en compte le nombre de travailleurs qui sont occupés à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la durée hebdomadaire du travail à été réduite à 38 heures et qui appartiennent à la catégorie de travailleurs sur laquelle porte le système de la réduction du travail. La réduction unique de cotisations sociales est accordée au cours du trimestre suivant celui au cours duquel la durée hebdomadaire de travail est réduite à 38 heures. Cette réduction peut être cumulée avec d autres réductions sans toutefois dépasser le montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleurs concernés. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction générale du temps de travail sont entrées en vigueur le 1 er juillet Les réductions de cotisations sociales sont estimées être définitivement accordées lorsqu il est établi que l employeur a satisfait à toutes les conditions prévues dans le cadre de cette réglementation. Jusqu à ce moment là elles sont seulement accordées provisoirement. B. Réduction collective du temps de travail En ce qui concerne la réduction collective volontaire, et donc à caractère conventionnel, du temps de travail, elle porte sur la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein calculée sur une période d un an. On tient compte alors de la durée de travail fixée par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Cette réduction s applique aux employeurs et travailleurs du secteur privé. Elle n est pas applicable au secteur public, à l exception des entreprises publiques autonomes (Belgacom, la SNCB, la Poste, Belgocontrol et BIAC). 136
137 Pour opérer la réduction de travail, il convient de déterminer, en terme de volume, une durée de travail de référence applicable dans l entreprise. Il s agit de la durée hebdomadaire moyenne de travailleurs occupés à plein temps dans l entreprise, calculée sur une période d un an. Celle-ci sera déterminée sur base des horaires de travail qui figurent dans le règlement de travail et qui sont appliqués à l ensemble des travailleurs ou à une catégorie de ceux-ci. Lorsque le travail est organisé sur base d un cycle déterminé dans le règlement de travail, il convient de tenir compte des horaires qui sont appliqués dans le cadre de ce cycle. Au cas où un système de repos compensatoires octroyé dans le cadre de la réduction de la durée du travail est d application dans l entreprise, il y a lieu de prendre en compte les horaires de travail qui figurent dans le règlement de travail ainsi que les repos compensatoires. Cette réduction peut s opérer soit par convention collective de travail (sectorielle ou d entreprise) soit par règlement de travail. La conclusion à cette fin d une convention collective de travail ne dispense aucunement l employeur d adapter, suite à la réduction collective du temps de travail, son règlement de travail. Les modalités sont librement déterminées. Toutefois, les instruments prévoyant la réduction du temps de travail doivent préciser leur champ d application. Le champ d application doit être objectif et être soit général, soit limité, soit déterminé selon un critère défini. Dans tous les cas elle doit avoir un caractère collectif et doit être introduite pour une durée indéterminée. Au même titre que le premier volet, les employeurs peuvent bénéficier d une réduction des cotisations sociales patronales. Deux formes de réduction sont ici applicables. Il s agit premièrement d une réduction unique de cotisations liée à l introduction de la réduction du temps de travail dans l entreprise. Elle s élève à 800 par travailleur concerné et par heure complète de réduction de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 38 heures. En cas de réductions successives de la durée de travail, l employeur peut bénéficier à chaque fois de la prime de réduction de la durée hebdomadaire de travail. L employeur a la possibilité de choisir la manière avec laquelle la prime lui sera accordée. Ainsi lors de sa réduction trimestrielle à l O.N.S.S., l employeur doit indiquer : si la réduction des cotisations sociales de 800 doit lui être accordée en une fois au cours du trimestre suivant celui durant lequel la réduction a été introduite ; ou bien si cette réduction de cotisations sociales doit lui être accordée par tranche de 200 fois au cours du trimestre suivant celui durant lequel la réduction a été introduite et pendant les trois trimestres suivants. Deuxièmement, il s agit d une réduction de cotisation liée au maintien et à la poursuite du système de réduction de la durée du travail qui a donné lieu à l octroi de la réduction de cotisation ci-dessus (prime structurelle). Cette réduction de cotisations sociales doit permettre de garantir la stabilité et le caractère durable du dispositif négocié de la réduction de la durée du travail. Elle est accordée par travailleurs concernés et par trimestre. Elle se décline comme suit : une réduction de 62.5 pour le passage à 37 heures; une réduction de 100 pour le passage à 36 heures ; une réduction de 150 pour le passage à 35 heures. Cette réduction de cotisation sociale n est octroyée que suite à une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 37, 36 ou 35 heures à la suite de la réduction collective du temps de travail précité. Le montant de la prime structurelle peut augmenter au cas où l employeur, dans le cadre du système de réduction collective du temps de travail pour lequel la prime a été accordée au moins une fois, procède successivement à des réductions collectives. L employeur peut bénéficier de la prime structurelle durant une période de 10 ans à la condition que le système de réduction de la durée de travail soit introduit avant le 1 er avril 137
138 2006. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction collective du temps de travail sont entrées en vigueur le 1 er octobre Cette réduction peut être cumulée avec d autres réductions sans toutefois dépasser le montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleurs concernés. Les réductions de cotisations sociales sont estimées être définitivement accordées lorsqu il est établi que l employeur a satisfait à toutes les conditions prévues dans le cadre de cette réglementation. Jusqu à ce moment là elles sont seulement accordées provisoirement. Il est également à noter qu une réduction de cotisations sociales sous la même forme (prime d adaptation et prime structurelle) et aux même conditions est prévue pour les travailleurs à temps partiel dont la situation d emploi est modifié indirectement suite à la réduction de la durée de travail des travailleurs à temps plein. Ils continuent ainsi à prester le même nombre d heure, mais bénéficient d une adaptation de leur rémunération (péréquation de leur salaire). C. La semaine des quatre jours. La mesure de la semaine des quatre jours présente un caractère conventionnel. Elle n est nullement contraignante, mais purement volontaire. Cette réduction s applique aux employeurs et travailleurs du secteur privé. Elle n est pas applicable au secteur public, à l exception des entreprises publiques autonomes (Belgacom, la SNCB, la Poste, Belgocontrol et BIAC). On entend par semaine de 4 jours : le régime dans lequel la durée hebdomadaire de travail est répartie : Soit sur 4 jours de travail par semaine; Soit sur 5 jours, comportant 3 jours de travail complet et 2 demi-jours (au plus la moitié du nombre d heures de travail prévu à l horaire de celui es 3 jours complets de travail qui comporte le plus d heures de travail). L introduction de la semaine des 4 jours peut se faire soit par une convention collective de travail, soit par le règlement de travail. La conclusion d une convention collective de travail ne libère nullement de obligation d adapter le règlement de travail. Il sera alors accordé une réduction unique de cotisation pour un employeur qui instaurerait la semaine des 4 jours. Cette réduction s élève à 400 par travailleurs et est cumulable avec d autres réduction pour autant que le total ne dépasse pas le montant des cotisations patronales normalement dues. En cas d instauration de la semaine de 4 jours, l employeur peut choisir les modalités de perception de la réduction de cotisations sociales. Ainsi il peut, lors de sa réduction trimestrielle à l O.N.S.S., indiquer : si la réduction des cotisations sociales de 400 doit lui être accordée en une fois au cours du trimestre suivant celui durant lequel la réduction a été introduite ; ou bien si cette réduction de cotisations sociales doit lui être accordée par tranche de 100 fois au cours du trimestre suivant celui durant lequel le système de la semaine de 4 jours a été introduite et pendant les trois trimestres suivants. Ce système peut être combiné avec un des systèmes de réduction de la durée de travail susmentionnés, mais ne peut être accordée qu une fois par catégorie de travailleurs. Pour le calcul de la réduction de cotisations sociales, on prend en compte le nombre de travailleurs qui sont occupés à la fin du trimestre pour lequel l employeur bénéficie de la réduction de ces cotisations sociales et qui appartiennent à la catégorie de travailleurs sur laquelle porte le système de la semaine des 4 jours. Cette réduction peut être cumulée avec d autres réductions sans toutefois dépasser le montant des cotisations patronales normalement dues pour chaque travailleurs concernés. Les réductions de cotisations sociales sont estimées être définitivement accordées lorsqu il est établi que l employeur a satisfait à toutes les conditions prévues dans le cadre de cette réglementation. Jusqu à ce moment-là, elles son seulement 138
139 accordées provisoirement. Les dispositions légales et réglementaires concernant l instauration de la semaine de 4 jours sont entrées en vigueur le 1 er octobre Les modalités de cette mesure sont librement déterminées. Toutefois, les instruments prévoyant la réduction du temps de travail doivent préciser leur champ d application. Le champ d application doit être objectif et être soit général, soit limité, soit déterminé selon un critère défini. Dans tous les cas elle doit avoir un caractère collectif, elle ne peut dépendre d une décision individuelle de l employeur ou du travailleur. D. Mesures transitoires. Les mesures de la réduction collective de la durée de travail en deçà de 38 heures par semaine et de la semaine de 4 jours remplacent toute une série de mesures existantes qui ont été prises à l époque dans un contexte similaire. Un régime transitoire est donc prévu pour les employeurs qui bénéficiaient de réductions de cotisations sociales ou qui pouvaient faire valoir un droit à ces réductions. Ce régime transitoire n est valable que pour la partie restant à courir de la période donnant lieu à la réduction de cotisation sociales ou, lorsque la période pour laquelle il y a réduction des cotisations sociales n a pas encore commencé, pour la durée de la période de réduction des cotisations sociales pour laquelle l approbation a été accordée. Ainsi les entreprises ou les employeurs qui bénéficiaient avant le 1 er janvier 2001 d une réduction des cotisations, dans le cadre de la législation concernant les mesures de diminution de cotisations pour la redistribution du temps de travail et engagements compensatoires et à la semaine des 4 jours pour des raisons relevant de l organisation du travail, peuvent continuer à bénéficier de celle-ci. Cela concerne également les entreprises qui rentrent dans le champ de la mesure de diminutions de cotisations pour la redistribution du temps de travail pour les entreprises en difficultés ou en restructuration. 4. Encadrement administratif Ministère de l emploi et du travail (M.E.T.) : Inspection des Lois sociales; Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) : réduction des cotisations sociales. 5. Evaluation L adaptation de l organisation du travail, et plus particulièrement celle du temps de travail, aux nécessités des changements économiques, sociaux et technologiques, est une constante de la politique d emploi en Belgique. La législation et le droit collectif du travail ont depuis près de 30 ans été continuellement adaptés, le système belge des relations collectives ayant garanti dans une large mesure ce qui, selon les lignes directrices européennes, doit caractériser cette évolution, à savoir garantir simultanément flexibilité et sécurité. L accent mis sur mes aménagements individuels du temps de travail et de son organisation, surtout via la distribution du temps de travail à temps partiel et l extension des dispositifs d interruption de carrière, s est récemment déplacé vers l encouragement aux mesures collectives, sans toutefois qu ils soit possible d en quantifier les effets. La stratégie belge en la matière s est concrétisée par une refonte de dispositifs existants, en matière individuelle ou collective, articulée autour d une conception de la durée de travail basée sur la période de vie active. 139
140 8.3 Travail à temps partiel. 1. Cadre juridique Loi du 23 juin 1981 insérant dans la législation du travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989; Arrêté royal du 12 août 1981 modifiant la réglementation du travail en ce qui concerne le travail à temps partiel; Arrêté royal du 21 septembre 1981 rendant obligatoire la convention collective de travail n 35, conclue le 27 février 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit du travail à temps partiel ; Loi programme du 22 décembre 1989, articles 152 à 187 ; Arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la prestation des travailleurs; Arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel ; Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage notamment le titre II, chapitre I et IV ; Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant modalité d application de la réglementation du chômage ; Arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à l article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; Loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; Arrêté royal du 25 novembre 1998 relatif au droit au travail à temps partiel à l issue de la fin de la réduction des prestations de travail dans le cadre de la législation sur l interruption de carrière professionnelle ; Arrêté royal du 12 mars 2000 rendant obligatoire la convention collective de travail n 35bis du 9 février 2000 ; Loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel. Objectif Structurer le cadre du travail à temps partiel. En Belgique, un salarié 3 sur cinq travaille à temps partiel dans son activité principale 4. Le temps partiel reste la forme de travail flexible par excellence et sa croissance substantielle qui a commencé en Belgique au début des années 80 continue à évoluer d année en année. Principes généraux Depuis 1981, diverses mesures ont été prises afin de donner un statut de travailleurs à part entière aux travailleurs à temps partiel, tant sur plan du droit du travail que de la sécurité sociale. Le principe général est que les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits que les travailleurs à temps plein, mais proportionnellement à la durée de leurs prestations de 3 Le travail à temps partiel est en effet nettement moins fréquent chez les indépendants (7%) que chez les salariés (20%). 4 Les personnes combinant deux emplois à temps partiel sont considérées ici comme employées à temps partiel dans leur activité principale. 140
141 travail. Il n y a donc pas de statut spécial pour le travail à temps partiel, mais on a ajouté certaines modalités applicables à celui-ci. Le principe de non-discrimination a été inscrit dans la convention collective de travail n 35 bis du 9 février 2000 modifiant la convention collective de travail n 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit de travail en matière de travail à temps partiel. Ainsi le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être établi par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l exécution de son contrat. Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l horaire convenu. Cet horaire peut être variable. Dans tous les cas, le travailleur doit être préalablement informé des prestations journalières de travail. Tout travailleur à temps partiel peut introduire auprès de son employeur une demande d obtention d un emploi (à temps plein ou à temps partiel) qui lui procure seul ou cumulé avec l emploi qu il occupe un régime comportant plus d heures de travail. Dès ce moment, l employeur est tenu de lui communiquer tout emploi vacant correspondant à son emploi actuel ou pour lequel il dispose des qualifications requises. Le travailleur à temps partiel qui a fait la demande doit se voir attribuer par priorité ces emplois vacants. Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, quelles que soient les modalités de paiement de cette rémunération. Tous les éléments qui constituent la rémunération du travailleur occupé à temps plein doivent lui être appliqués suivant les mêmes normes, barèmes et critères d octroi, proportionnellement à la durée de son travail dans l entreprise, pour autant qu il soit occupé dans des conditions similaires et relève de la même catégorie de travailleurs. Le travailleur occupé à temps partiel a droit à un revenu minimum mensuel moyen calculé au prorata de la durée de son travail dans l entreprise et proportionnellement au revenu minimum mensuel moyen du travailleur occupé à temps plein. En vue d empêcher de possibles dérives, on a instauré des limites minimales de la durée du travail. Ainsi, chaque prestation de travail ne peut avoir une durée inférieure à trois heures et la durée hebdomadaire ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire normale d un travailleur à temps plein. Sécurité sociale. Le travail à temps partiel entraîne l assujettissement à la sécurité sociale. En principe, le travailleur à temps partiel, quel que soit son régime de travail, est soumis au régime général de la sécurité sociale tout comme le travailleur à temps plein. Dans l assurance maladie, le droit aux soins de santé est ouvert à la d entrée en vigueur de l inscription ou de l affiliation en tant que titulaire auprès d un organisme assureur. Toutefois, les cotisations doivent atteindre une valeur minimum, sinon le titulaire doit payer une cotisation complémentaire pour garantir son droit aux prestations soins de santé. Les travailleurs à temps partiel peuvent se trouver plus fréquemment que d autres dans cette situation. Pour ce qui concerne les allocations familiales, le simple fait d être occupé au travail suffit pour ouvrir un droit aux prestations. Sauf exceptions, le volume de travail n a aucune incidence sur l octroi des prestations familiales. Pour le régime des pensions, le travail a temps partiel est pris en considération. La pension à laquelle on a droit est bien entendu proportionnelle au travail accompli. Celui qui travaille à temps partiel a droit à des congés annuels au prorata de ses prestations de travail. Réglementation du chômage. La réglementation du chômage distingue trois catégories de travailleurs à temps partiel : 141
142 - le travailleur à temps partiel assimilé à un travailleur à temps plein ; - le travailleur à temps partiel avec maintien des droits ; - le travailleur à temps partiel volontaire. Le travailleur à temps partiel assimilé à un travailleur à temps plein Pour être assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur à temps partiel doit satisfaire aux conditions suivantes : - travailler à temps partiel ( = un travail qui comporte moins de 35 heures de travail par semaine ou une rémunération ne correspondant pas à la rémunération pour une semaine entière de travail dans l entreprise) ; - percevoir tous les mois une rémunération au moins égale à un salaire de référence (1.1163,02 brut pour les travailleurs de 21 ans au moins); - remplir les conditions pour être admis comme travailleur à temps plein au moment de la demande d allocations (après le contrat de travail ou en cas de chômage temporaire) et notamment prouver un certain nombre de jours de travail salarié dans une période précédant la demande d allocations : Justifier de Au cours des Moins de 36 ans 312 jours de travail 18 mois précédant la demande De 36 à moins de 50 ans 468 jours de travail 27 mois précédant la demande 50 ans et plus 624 jours de travail 36 mois précédant la demande - s inscrire comme demandeur d emploi à temps plein au moment de la demande d allocations et être prêt à accepter tout emploi convenable à temps plein proposé. Si le travailleur à temps partiel répond aux 4 conditions précitées, il est indemnisé comme un travailleur à temps plein et bénéficie d allocations de chômage pour tous les jours de la semaine (sauf les dimanches) et en principe pour une durée indéterminée. Travailleur à temps partiel avec maintien des droits Le travailleur qui se trouve en état de chômage tout en bénéficiant d allocations comme travailleur à temps plein et accepte un travail à temps partiel (= un travail qui comporte moins de 35 heures de travail par semaine ou une rémunération ne correspondant pas à la rémunération pour une semaine entière de travail dans l entreprise), peut, sous certaines conditions, obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits. Pendant son occupation à temps partiel, il peut dans certaines conditions bénéficier d une allocation de garantie de revenu cette allocation est égale à la différence entre la rémunération nette prévue pour le mois en question et l allocation de chômage que le travailleur aurait perçue s il avait été chômeur complet, majorée de : - 145,18 s il s agit d un chef de famille ; - 116,15 s il s agit d un isolé ; - 87,10 s il s agit d un cohabitant. Le montant net de l allocation de garantie de revenu ne peut jamais dépasser les 90% de l allocation de chômage que le travailleur aurait perçue s il avait été chômeur complet pendant le mois en question. Quand il perd son emploi à temps partiel, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits a de nouveau droit à des allocations complètes pour chaque jour de la semaine (sauf pour le dimanche) ; le montant des allocations est calculé sur base du salaire de l emploi à temps plein exercé par l intéressé avant de travailler à temps partiel. Le travailleur à temps partiel volontaire. Le travailleur à temps partiel volontaire travaille à temps partiel (= un travail qui comporte moins de 35 heures de travail par semaine ou une rémunération ne correspondant pas à la 142
143 rémunération pour une semaine entière de travail dans l entreprise) sans répondre aux conditions requises pour être travailleur à temps partiel avec maintien des droits ou travailleur à temps partiel assimilé à un travailleur à temps plein. En cas de perte de son emploi à temps partiel, le travailleur à temps partiel volontaire peut obtenir des allocations de chômage pour les heures où il était habituellement occupé. Le nombre hebdomadaire de demi-journées indemnisables est obtenu au moyen de la formule : nombre hebdomadaire d'heures de travail à temps partiel multiplié par 12 et divisé ensuite par le nombre hebdomadaire d'heures de travail à temps plein dans la même fonction. Pour bénéficier d allocations, le travailleur à temps partiel doit justifier d un certain nombre de demi-journées de travail au cours d une certaine période précédant la demande d allocations : Moins de 36 ans : soit 312 demi-jours au cours des 24 mois précédant la demande d allocations soit 468 demi-jours au cours des 33 mois précédant la demande d allocations soit 624 demi-jours de travail au cours des 42 mois précédant la demande d allocations. De 36 à 49 ans : soit 468 demi-jours au cours des 33 mois précédant la demande d allocations soit 624 demi-jours au cours des 42 mois précédant la demande d allocations soit 234 demi-jours dans les 33 mois demi- jours dans les 10 ans qui précèdent ces 33 mois soit 312 demi-jours dans les 33 mois + pour chaque demi-jour qui manque pour arriver à 468 demi-jours, 8 demi-jours dans les 10 ans qui précèdent ces 33 mois A partir de 50 ans : soit 624 demi-jours au cours des 42 mois précédant la demande d allocations soit 312 demi- jours dans les 42 mois précédant la demande d allocations et demi-jours dans les 10 ans qui précèdent ces 42 mois soit 416 demi- jours dans les 42 mois précédant la demande d allocations + pour chaque demi-jour qui manque pour arriver à 624demi-jours, 8 demi- jours dans les 10 ans qui précèdent ces 42 mois Chaque travailleur à temps plein qui volontairement, pour n importe quelle raison, passe à un emploi à temps partiel, conserve pendant trois ans la qualité du travailleur à temps plein ; s il perd son emploi, il bénéficiera alors des allocations pour tous les jours de la semaine. Evaluation Le pourcentage de travail à temps partiel est en augmentation, tant chez les hommes que chez les femmes. La durée de travail par rapport au temps plein est de 90% au maximum. Sur l'ensemble des salariés à temps partiel, 45% travaillent à mi-temps, 15% travaillent à 4/5 et 13% à ¾ temps. Pourcentage de travail à temps partiel Hommes 2% 2% 3% 5% Femmes 23% 29% 33% 39% Total 9% 13% 15% 20% Source INS 143
144 Selon les résultats de l'enquête sur les forces de travail de l'institut national de statistique portant sur le premier semestre de 2001, les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes. Chez les femmes, plus de 39% des salariées sont concernées, alors que chez les salariés masculins ce taux dépasse légèrement les 5%. Au total, 20% des salariés en Belgique travaillent à temps partiel. Cette proportion est comparable à la moyenne européenne, mais se situe en dessous du taux des Pays-Bas, où en % des actifs (y compris les indépendants) travaillaient à temps partiel. La raison principale qui pousse un homme à travailler à temps partiel semblerait être celle de ne pas trouver d'emploi à temps plein. Tandis que la raison principale chez les femmes - et en même temps la raison invoquée le moins souvent par les hommes - reste la garde de leurs enfants. Le nombre de femmes travaillant à temps partiel pour s'occuper des enfants ( ) est près de 50 fois supérieur au nombre d'hommes que cette même raison conduit à travailler à temps partiel (3.439). Mais à côté de la garde des enfants, il y a encore d'autres motifs d'ordre personnel ou familial cités par les femmes. Raison principale de travailler à temps partiel Hommes Femmes (Pré)pensionné, ne peut travailler qu'à temps 3,9% partiel 0,5% Ne trouve pas d' emploi à temps plein 31,3% 20,2% A un autre emploi (à temps partiel) en 6,1% complément 1,6% Formation alternée (travail et apprentissage à 10,2% temps partiel) 1,2% Ne peut travailler à temps plein pour raisons de 6,1% santé 2,2% Doit s'occuper de ses enfants 3,5% 29,1% Autres motifs d'ordre personnel ou familial 14,5% 25,7% Ne souhaite pas d'emploi à temps plein 6,6% 9,3% Autre motif 17,8% 10,2% Total 100,0% 100,0% Premier semestre Source INS Il est également à souligner que le travail à temps partiel se rencontre le plus fréquemment chez des personnes sans diplôme ou seulement porteuses d'un diplôme de l'enseignement primaire ou secondaire inférieur. Parmi les salariées ayant un diplôme du secondaire inférieur, plus de la moitié travaillent à temps partiel. Un autre fait frappant est le pourcentage de travail à temps partiel relativement élevé chez les hommes détenant un diplôme de l'enseignement supérieur (non universitaire) de type long. 144
145 Employés à temps partiel d'après le niveau d'instruction Hommes Travailleurs à temps partiel Travail temps partiel (% ) Femmes à Travail Travailleurs à temps partiel à temps partiel (% ) Enseignem ent primaire (ou sans diplôme) 7,4% ,5% Enseignement secondaire inférieur ,9% ,5% Enseignement secondaire supérieur ,4% ,7% Enseignement supérieur de type court ,7% ,2% Enseignement supérieur (non univ.) de ,0% ,3% type long Enseignement universitaire ,7% ,2% Total ,1% ,3% Premier semestre Source INS Enfin, en ce qui concerne la répartition dans les activités, on trouve de forts pourcentages d'emploi à temps partiel dans les fonctions de la vente et des services domestiques, ce tant chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, on trouve également des taux relativement élevés chez les travailleurs qualifiés de l'agriculture et de la pêche et dans certaines professions intellectuelles et scientifiques, telles que cadres infirmiers et professeurs du secondaire. Du côté des femmes, l'on observe aussi de forts pourcentages parmi le personnel peu formé des services domestiques (aides familiales, nettoyeuses). Hommes Femmes Travail à temps partiel - par groupe de Travail à Travail à Travailleurs à Travailleurs à professions temps partiel temps partiel temps partiel temps partiel (% ) (% ) Forces armées ,2% ,1% Dirigeants et cadres supérieurs ,9% ,6% Professions intellectuelles et scientifiques 6,2% ,7% Professions intermédiaires ,1% ,2% Employés des fonctions administratives 4,7% ,7% Personnel des services et de la vente ,2% ,3% Ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche 13,4% ,9% Artisans et professions artisanales ,4% ,1% Conducteurs de machine et d'installations 3,4% ,7% Personnel non qualifié et ateliers protégés 5,8% ,5% Total ,1% ,3% Premier semestre Source INS 145
146 E XPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES DU SPF. F INANCES 1. Crédit d impôt pour les bas revenus. La loi du a introduit un nouveau crédit d impôt pour les bas revenus : lorsque l ensemble de ces revenus nets ne dépasse pas euros (exercice d imposition 2003 revenus, l habitant du Royaume a droit à un crédit d impôt dont le montant est déterminé en fonction des revenus d activités. Sont des revenus d activités, les revenus professionnels nets à l exclusion des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, à l exclusion des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d une perte temporaire de revenus (allocation de chômage, prépension, indemnités d assurance maladie invalidité) à l exclusion des revenus taxés distinctement, à l exclusion des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail et à l exclusion des bénéfices ou profits considérés comme des revenus d une activité à titre accessoire pour l application de la législation relative au statut social des indépendants. La mesure est cependant applicable tant aux salariés qu aux indépendants mais elle n est pas applicable aux indépendants si ceux-ci ont opté pour l application de bases forfaitaires de taxation plutôt qu une taxation sur leurs revenus réels. Le but de ce nouveau crédit d impôt est de revaloriser de manière substantielle le revenu des travailleurs dont les revenus d activités sont proches du salaire minimum ou qui travaillent à temps partiel. Ce crédit d impôt vise à créer un différentiel suffisant entre les revenus de remplacement et les revenus du travail. Par ce biais, ce crédit d impôt se veut un incitant à l emploi pour les titulaires de revenus de remplacement. Cette mesure a également pour but de lutter contre la pauvreté et de ce fait, sont exclus de cette mesure les contribuables qui tout en ayant un faible revenu d activités dispose d autres revenus élevés : l ensemble des revenus nets du contribuable ne peut excéder euros et par ailleurs le revenu d activités doit être supérieur à euros (exercice 2003) sans dépasser euros déjà cités. 146
147 Enfin, afin d éviter l effet brutal du dépassement de la limite de l ensemble des revenus nets, une règle de réduction graduelle est appliquée en fonction de l ensemble des revenus nets. Montants indexés en Euros exercice 2003 Crédit d impôt De 0 à De à augmentation proportionnelle De à euros ( exercice 2003) De à diminution proportionnelle jusqu à et plus 0 Pour l exercice d imposition 2003 le montant de base du crédit d impôt s élève à 78 euros ou càd à 90 euros indexés. Ultérieurement le montant de base sera augmenté jusqu à 220 euros pour l exercice d imposition 2004 et dans une troisième phase, exercice d imposition 2005, le montant de base sera porté à 440 euros. Le crédit d impôt se calcule avec une règle de paliers comme suit pour l exercice d imposition Exemple : 1) revenus nets d activités de euros: le crédit d impôt est calculé comme suit : 90 euros X càd ou ) revenus de euros : crédit d impôt : 90 euros 3) revenus de euros: crédit d impôt : 90 euros X Ce nouveau crédit d impôt est remboursable. Il peut être imputé sur l impôt dû ou prendre la forme d un remboursement lorsque aucun impôt n est dû. 2.Mesures en faveur de l esprit d entreprise et du developpement des PME Les petites entreprises perçoivent les problèmes d'accès au financement comme la plus grande entrave à leur développement Il a donc été considéré que le capital-risque devait être davantage développé en particulier lors de la phase de démarrage de ces entreprises. la création d emplois durables et de qualité passe incontestablement par le développement des entreprises et, le gouvernement a donc pris un ensemble de mesures visant à favoriser la création et le développement des PME et notamment pour améliorer les possibilités de financement des PME. Indirectement, ces mesures devraient aboutir à un développement de l emploi dans ces PME et à augmenter le volume d emplois disponibles. 147
148 1 Encouragement de l'autofinancement des petites entreprises : La nouvelle loi tend à encourager l autofinancement des PME qui bénéficient des taux réduits en leur accordant une exonération de 50% des bénéfices réservés, avec une limite de EUR par période imposable. Cette mesure vise à stimuler l investissement sur fonds propres dans le chef des PME et en particulier des plus petites entreprises. En effet, les entreprises de ce type rencontrent souvent des difficultés spécifiques pour couvrir leurs investissements par les sources habituelles de financement (emprunts ou augmentations de capital). Les difficultés des PME pour obtenir du crédit sont aussi liées à l absence de transparence vis-à-vis de l évaluation des risques de leurs activités et du degré de professionnalisme de leur gestion. Ces problèmes ont été mis en évidence dans le groupe de travail "Accès des PME au crédit bancaire et au marché boursier" dont le rapport a été déposé le 17 octobre 2001 (cf. ligne d action 7, point 5 du rapport de mise en œuvre 2001). L investissement sur fonds propres étant traditionnellement une source de capitaux plus importante pour les petites sociétés que pour les grandes sociétés, le législateur a estimé que la stimulation de l autofinancement était le meilleur moyen de corriger ces imperfections du marché. L amélioration du bilan des PME par la mise en réserve des bénéfices (ces montant devant être réinvestis) devrait augmenter leurs chances de trouver du crédit pour la mise en œuvre de leur business-plan. Pour ces PME, la réserve d investissements constituée à l expiration de la période imposable n est pas considérée comme un bénéfice et est exonérée à concurrence de 50% de l accroissement du résultat imposable réservé de la période imposable, avant constitution de la réserve d investissement, accroissement diminué de certains montants et moyennant certaines conditions notamment d investissement. Cette nouvelle mesure entre en vigueur à partir de l exercice d imposition Exonération de toute majoration d impôt en cas d absence ou d insuffisance de versements anticipés au cours des 3 premiers exercices comptables après la constitution de la société PME Dans le passé, l impôt était majoré sans exception en cas d absence ou d insuffisance de versements anticipés à l impôt des sociétés. Les sociétés PME (voir ci-dessus) pour lesquelles le premier exercice comptable se rattache à l exercice d imposition 2004 ou à un exercice d imposition ultérieur peuvent aussi bénéficier d une exonération en la matière. L exonération n est cependant possible que pour chacun des trois exercices comptables à partir de la constitution de la société. Chaque exercice comptable est pris en considération séparément. Cette mesure vise à faciliter la création et la survie des jeunes entreprises. 148
149 3. Réduction d impôt pour l acquisition d obligations émises par le Fonds Starters Le Fonds Starters mobilise, avec appui du secteur public, le financement issu du secteur privé par le biais des emprunts obligatoires, afin d investir les fonds dans des PME débutantes. La loi programme du 8 avril 2003 prévoit, sous certaines conditions, des avantages fiscaux en cas de souscription par des personnes physiques d obligations nominatives à soixante mois émises par le Fonds Starters. Il s agit d une réduction d impôt égale à 5 pc. des versements effectivement réalisés, avec un maximum de 210 EUR par période imposable. 4. La participation des travailleurs au capital et bénéfices des sociétés En matière de participation des travailleurs au capital et bénéfices des sociétés, la loi du 22 mai 2001 (publiée au Moniteur belge le 9 juin 2001) définit les régimes de participation financière applicables à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Elle contient en outre un système spécifique pour les petites sociétés : PME dites familiales( selon la définition du code des sociétés article 15: 50 travailleurs maximum CA hors TVA de moins de euros et bilan de moins de euros ) non cotées en bourse. Pour ces petites sociétés, le plan de participation au capital peut prendre la forme d un plan d épargne investissement (participation aux bénéfices en espèces) pour autant que les sommes attribuées soient immédiatement «prêtées» à l'employeur dans le cadre d un prêt non subordonné. Ce dernier est comptabilisé sous une rubrique distincte des dettes de l entreprise. Les sommes ainsi investies sont affectées par l'entreprise à des investissements en immobilisations. Le remboursement des sommes prêtées doit être effectué au terme d'une période qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. Un intérêt fixé dans le plan de participation est dû annuellement sur les sommes prêtées. Ce régime bénéficie du traitement fiscal applicable aux participations en capital ( cf titre VII du code des taxes assimilées au impôts sur les revenus) Le taux de la taxe sur la mise en paiement de ces participations est de 15% dans le chef du travailleur. Cette mesure est entrée en vigueur depuis l'exercice d'imposition Financement: Loi du 22 avril 2003 instaurant une nouvelle forme «d organismes de placement collectif» - la «Pricaf privée» «Suite au rapport du groupe de travail, déposé le 17 octobre 2001 sur «L accès des PME au crédit bancaire et au Marché boursier», la Belgique veut faire preuve d innovation en créant un nouvel instrument innovant de financement des entreprises non cotées petites ou grandes. La loi du 22 avril 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, publiée au Moniteur belge du 9 mai 2003, vise la création d une nouvelle catégorie d organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée et crée l encadrement légal d une société privée, non cotée, qui encourage des investisseurs privés, entreprises ou particuliers, à souscrire au minimum dans le capital de la société. La Pricaf privée, sorte de société de placement collectif à capital fixe (société anonyme, société en commandite par action, ou société en commandite simple) rassemble les capitaux venant des entreprises ou des particuliers. Les actifs recueillis par cette nouvelle structure transparente d un point de vue fiscal, sont gérés de façon performante avec 149
150 professionnalisme selon le principe de l évaluation et de la répartition des risques. Des mesures d exécution contenues dans l arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, publié au Moniteur belge du 22 mai 2003, veillent notamment à imposer une dispersion des actionnaires (ils ne peuvent pas disposer individuellement de plus de 16% des droits de vote) et leur indépendance (ils ne peuvent pas avoir de lien entre eux). Prévue pour une durée de vie ne dépassant pas douze ans, la Pricaf privée devrait pouvoir contribuer à la création et à la pérennité des entreprises petites et moyennes dont les sources de financement seront mieux diversifiées et adaptées. Ce nouvel instrument devrait donc permettre de valoriser l esprit d entreprise et son accompagnement pendant une durée suffisante puisqu elle permet à un candidat entrepreneur de se procurer des moyens financiers en dehors des sources classiques de financement.» 5 L utilisation d une telle société offre aux investisseurs un traitement fiscal neutre. Cela doit se comprendre dans le sens que la transition des produits d investissement à travers ce type de société n entraînera pas une taxation moins favorable que dans le cas d investissement direct. L intégralité des dispositions de la présente loi est applicable depuis le 22 mai Des informations sur ce sujet sont disponibles sur le site internet du Service Public Fédéral Finances ( sous la rubrique «Communiqué de presse». 150
151 Application en région wallonne du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002 I Evolution des mesures pour l'emploi en région wallonne Les politiques d'emploi dans le secteur marchand 1.1 Décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des PME En 2001, 318 postes équivalents temps plein (ETP) ont été occupés dans le cadre de cette mesure. Ce nombre est passé à 365 ETP en Les travailleurs masculins occupent majoritairement ces emplois (81 %) et la part des emplois à temps partiel ne représente que 1 % du total. Il est à signaler qu'un décret de refonte des programmes de résorption du chômage promulgué le 25 avril 2002 et paru au Moniteur belge du 24 mai 2002 a eu pour effet d'abroger au 1 er janvier 2003 le décret du 19 mai Arrêté royal n 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux PME En 2002, 253 travailleurs en ETP ont été occupés en moyenne mensuelle sous contrat AR n 258. Les travailleurs occupant ces emplois sont généralement issus de l'enseignement universitaire (61 %) ou de l'enseignement supérieur (23 %), les postes se répartissant plus ou moins équitablement entre les hommes (49 %) et les femmes (50 %). Ici également le décret du 25 avril 2002 mentionné ci-avant a abrogé le dispositif au 1 er janvier Intervention dans les frais d'embauche et de formation technique du personnel des entreprises nouvelles, des entreprises en extension ou en restructuration soit encore des entreprises opérant une réduction collective du temps de travail Ce dispositif n'a pas fait l'objet de modification depuis la remise du rapport précédent. Au cours de l'année 2002, travailleurs ont été formés dans le cadre de cette mesure. Parmi ceux-ci (84,2 %) étaient déjà en place dans les entreprises concernées et (15,8 %) ont été recrutés. 151
152 Les entreprises bénéficiaires de la mesure sont, pour la même période, au nombre de 195. Parmi ces 195 entreprises, 60 (30,8 %) occupaient jusqu'à 20 personnes, 60 autres (30,8 %) occupaient entre 21 et 50 personnes, 61 (31,3 %) entre 51 et 250 personnes et 14 (7,1 %) plus de 250 personnes. Il est donc important de souligner que 93 % des entreprises qui ont en recours à ce dispositif sont des PME au sens défini par la législation européenne. Les principaux secteurs d'activités concernés sont le métal (19,9 %), l'agroalimentaire (18,6 %), la construction (11,4 %), la chimie (8,5 %), l'informatique (7,4 %) et l'imprimerie (5,2 %), tous ces secteurs représentent à eux seuls 71 % des interventions financières octroyées. Les dossiers introduits et acceptés concernent à 38,5 % une situation de reconversion, viennent ensuite et par ordre d'importance décroissante les dossiers "Sécurité" (21,5 %) et ceux introduits dans le cadre des normes ISO (19,5 %), les dossiers "Création" (7,2 %), les dossiers "Extension" (6,7 %), les dossiers "Environnement" (5,1 %) et enfin les dossiers "Extension-Reconversion" (1 %) et "Création-Reconversion" (0,5 %). 1.4 Aide à la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire Cette mesure n'a pas fait l'objet de modification depuis la remise du rapport précédent. Au 31 mai 2003 et depuis le lancement du dispositif en 1997, on dénombre en Wallonie : 1 dossier, introduit en 1997, visant à financer la compensation partielle de perte de revenu liée à l'instauration d'une expérience de réduction du temps de travail; 2 dossiers de financement pour une étude de faisabilité, dont un aujourd'hui transféré à la Communauté germanophone; 1 dossier relatif au financement de la réorganisation de l'entreprise. Globalement, 35 travailleurs sont concernés par la mesure. 1.5 Chèques-formation En 2002, 271 opérateurs de formation ont été agréés par la Région wallonne. Au cours de la même période, chèques ont été émis et chèques ont été utilisés par employeurs dont entreprises et indépendants. 152
153 Activités non marchandes 2.1 Agents contractuels occupés au sein des pouvoirs locaux Durant l'année 2002, personnes dont ,53 en équivalents temps plein ont été occupées dans le cadre de cette mesure. Vu la complexité croissante des mesures de résorption du chômage et la disparité des statuts des personnes engagées, le Gouvernement wallon a décidé de procéder à une profonde réforme de tous les programmes existants, à l'exception du programme de transition professionnelle, en vue de les harmoniser et de les simplifier. Le décret du 25 avril 2002, dont question plus haut, réalise cet objectif en créant le programme "Aide à la Promotion de l'emploi" (A.P.E.); progressivement, tous les employeurs relevant du secteur des pouvoirs locaux et les travailleurs seront transférés dans cette mesure suivant des modalités d'exécution définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre La prise d'effet est prévue pour le 1 er janvier Agents contractuels subventionnés occupés dans les autres pouvoirs publics et au sein des Asbl (dites "ACS - Loi programme") Durant l'année 2002, personnes ont été occupées dans le cadre de cette mesure, ce qui correspond à postes de travail en équivalents temps plein dont occupés dans l'enseignement. Cette mesure fait l'objet de la même refonte que celle précisée au point 2.1; son abrogation interviendra au 31 décembre Projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi (PRIME) Un effectif de travailleurs dont en ETP ont été employés sous contrat PRIME en Ce programme sera abrogé au 31 décembre 2003 pour faire place au nouveau dispositif A.P.E. (voir points 2.2 et 2.3). 2.4 Fonds Budgétaire Interdépartemental de Promotion de l'emploi (F.B.I.E.) Les conventions actuelles passées avec les départements ministériels de la Communauté française et de la Région wallonne arrivent à expiration au 31 décembre 2003, date à laquelle le programme sera abrogé pour faire place au nouveau régime A.P.E Programme de transition professionnelle (P.T.P.) On rappellera que la mesure n'est pas concernée par le nouveau décret portant réforme des programmes de résorption du chômage. 153
154 En 2002, travailleurs dont 1.462,21 en ETP ont été occupés sous contrat P.T.P. Les évaluations opérées par l'administration en 2001 et 2002 démontrent la difficulté pour les employeurs de trouver des personnes rentrant dans le champ d'application du système parce que la rémunération offerte semble peu attractive. La mesure a cependant un effet positif pour la réalisation d'activités relevant du secteur non marchand et le degré de satisfaction des employeurs et des travailleurs engagés est important. La nécessité d'accompagner la mise à l'emploi d'un plan de formation a conduit le Gouvernement wallon à amplifier les actions de formation et d'accompagnement des travailleurs par le Service public régional de l'emploi. Economie sociale et emplois locaux 3.1 Dispositif d'agrément et de subventionnement des entreprises d'insertion Au 31 décembre 2002 et depuis le lancement du dispositif fin 1998, 43 entreprises d'insertion ont été agréées en région wallonne, créant 160 postes de travail pour des demandeurs d'emploi particulièrement difficile à placer. Un nouveau projet de décret a été déposé qui vise, d'une part, à modifier la définition du public cible, lequel pourra être tout demandeur d'emploi inscrit au Forem non titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, d'autre part, à réserver l'accompagnement social aux travailleurs qui sont demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois lors de leur engagement. 3.2 Les Agences de développement local (A.D.L.) Au 31 mai 2003, les ADL étaient au nombre de soixante réparties sur le territoire de la région wallonne. On signalera qu'une évaluation de cette expérience pilote a eu lieu et cela, en deux temps : une partie des ADL ont été évaluées en fin d'année 2000, la seconde partie l'ayant été à la mi Les ADL qui, au terme de l'évaluation, ont été jugées en difficulté ont pu bénéficier d'un accompagnement méthodologique assuré par un organisme universitaire spécialisé en matière de développement local. Ce travail d'évaluation a également permis de tirer des enseignements dans la perspective d'un projet de décret visant la pérennisation du dispositif ADL qui devrait être voté dans le courant de l'année
155 3.3 Le Plan d'action wallon pour la gestion des centres-villes Actuellement, il existe 16 cellules "Management-Centres villes" en région wallonne. La mesure n'a pas fait l'objet de modification depuis la remise du rapport précédent auquel il est dès lors renvoyé. 3.4 Les Missions régionales pour l'emploi (M.R.E.) Durant l'année 2002, 801 personnes, parmi les stagiaires suivis par les Missions régionales pour l'emploi, ont été mises à l'emploi à l'issue d'un travail d'insertion effectué par ces M.R.E. Sur ces 801 personnes, 183 ont obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, soit 23 %; 40 autres personnes (5 %) ont obtenu un C.D.I. à temps partiel; 319 personnes, soit 40 %, ont été engagées sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein et 10 % à temps partiel; 8 % ont bénéficié d'un contrat de travail intérimaire et 14 % d'un contrat P.T.P. Une méthode de travail nouvelle va être initiée au sein des M.R.E. qui se traduira par un accompagnement individuel du public cible sous forme de prescription négociée avec un opérateur de formation ou avec le Service public régional de l'emploi, parallèlement à l'accompagnement collectif actuellement pratiqué. 3.5 Maisons de l'emploi (anciennement Services Locaux d'accueil et d'information pour l'emploi - (SLAIE) Les Services Locaux d'accueil et d'information pour l'emploi sont encore actuellement au nombre de 29 répartis sur le territoire wallon. Ils seront cependant tous dissous pour le 31 décembre 2003 afin de faire place aux Maisons de l'emploi, passant ainsi d'une structure associative à un service public de l'emploi. Menées à titre expérimental à partir de 2001, les Maisons de l'emploi devraient, à terme, suivant décision du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001, couvrir l'ensemble du territoire wallon, en atteignant le nombre de 104. Elles mettront chacune à disposition des demandeurs d'emploi, étudiants et travailleurs une sorte de guichet unique, en accès gratuit, où ceux-ci pourront accomplir un ensemble de démarches en matière d'emploi (recherches d'emploi, inscriptions diverses, recrutement, etc ), concourant ainsi à une simplification des formalités en faveur de l'utilisateur. Chaque initiative de Maison de l'emploi sera le fruit d'un partenariat entre les acteurs locaux de l'insertion professionnelle que sont les C.P.A.S., les A.D.L., les M.R.E., le milieu associatif, etc, 155
156 Formation et insertion professionnelle 4.1 Les organismes d'insertion socioprofessionnelle et de formation professionnelle (O.I.S.P.) En 2001, les OISP, au nombre de 69, ont accueilli stagiaires, dont une majorité de femmes (60 %), auxquels ont été dispensées 2,1 millions d'heures de formation, principalement dans les domaines de l'alphabétisation (35 %), de l'informatique de base (14 %), du secrétariat et des travaux de bureau (11 %). Les données relatives à l'année 2002 n'ont pas encore pu être vérifiées dans leur globalité à la date de rédaction du présent rapport. On notera qu'en relation avec la réorganisation du "Parcours d'insertion" et des nouvelles initiatives dévolues au Service public de l'emploi, une réforme des OISP est envisagée. Celle-ci vise à redéfinir dans un décret cadre le rôle et les missions des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle tels que les Entreprises de Formation par le Travail (EFT), les OISP et les Missions Régionales pour l'emploi. 4.2 Les entreprises de formation par le travail (E.F.T.) En 2001, les E.F.T., au nombre de 66, ont accueilli stagiaires dont une majorité d'hommes (72 %), auxquels ont été dispensées 1,4 millions d'heures de formation, principalement dans les domaines de la construction (34 %), de l'entretien de parcs et jardins (13 %) et travaux forestiers (5 %), de l'hôtellerie et de la restauration (14 %). Pour l'année 2002, les données ne sont que partiellement disponibles. Une réforme du dispositif des E.F.T. est envisagée en vue de redéfinir dans un décret cadre le rôle et les missions des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle tels que les EFT, les OISP et les Missions régionales pour l'emploi. 4.3 La formation en alternance En 2002, le nombre de contrats de stage estimé avoisine les Il est à signaler qu'en fin de contrat de stage, chaque action de formation fait l'objet d'une évaluation par l'opérateur. Par ailleurs, en juin 2002, le dispositif a été évalué quantitativement et financièrement en collaboration avec tous les opérateurs de formation bénéficiaires des primes. Il ressort de cette évaluation 156
157 que les primes aux opérateurs sont principalement utilisées par ceux-ci pour couvrir des dépenses de fonctionnement en relation étroite avec la formation des stagiaires, notamment pour l'achat de matériel pédagogique. En 2003, sera lancée une étude de suivi longitudinale dirigée par un service universitaire. 4.4 Le Plan Formation-Insertion (P.F.I.) Pour l'année 2002, P.F.I. ont été réalisés, l'objectif fixé étant de formations. Les travailleurs P.F.I. sont majoritairement des diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (45 %). 29 % des travailleurs ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. Par ailleurs, la catégorie des travailleurs de moins de 25 ans est largement dominante au sein du P.F.I. (50 %) par rapport à sa représentation sur le marché de l'emploi (25 %), les trois-quarts des travailleurs P.F.I. ayant par ailleurs moins de 30 ans. A l'inverse, la catégorie des 40 ans et plus est sous représentée au sein du P.F.I. (8,07 %) par rapport à sa représentation sur le marché de l'emploi (29,50 %). La catégorie des demandeurs d'emploi depuis moins d'un an est sur représentée au sein du P.F.I. (53,78 %), contrairement à celle des inoccupés depuis plus de deux ans (10,01 %). 62 % des travailleurs P.F.I. sont chômeurs complets indemnisés; un cinquième des contrats P.F.I. sont conclu avec des jeunes en stage d'attente. 70 % des travailleurs occupés en P.F.I. sont des hommes. On remarquera enfin que près de 58 % des P.F.I. sont réalisés dans le secteur secondaire, presque exclusivement par des hommes, les femmes étant surtout représentées au sein du P.F.I. dans le secteur tertiaire. Les deux secteurs d'activités les plus représentés sont la construction (20,5 %) et le commerce de gros (19,4 %). Politique économique 5.1 La prime d'emploi Pour l'année 2002, primes d'emploi, chacune d'un montant de EUR, ont été accordées à employeurs, correspondant comme chaque année à une consommation entière du budget alloué à la mesure, soit 20 millions d'euros. Du 1 er janvier 2003 au 31 mai 2003, primes d'emploi ont été accordées à employeurs. 157
158 II La situation du marché de l'emploi en Wallonie (6) 1. Situation du marché du travail 1.1. Evolution de l'emploi L analyse de l évolution de l emploi est ici menée essentiellement sur la base des estimations rapides de l emploi salarié de l Office national de sécurité sociale (ONSS, base de données LATG). Rappelons que, d une part, le champ d observation de ces estimations est limité aux travailleurs soumis à la sécurité sociale qui doivent être déclarés à l ONSS. Cela signifie que sont exclus du champ d observation, tant les travailleurs non assujettis (travail occasionnel, étudiants, ALE, etc.) que les travailleurs qui relèvent des autres institutions publiques de sécurité sociale, à savoir les travailleurs occupés par les pouvoirs publics locaux (qui ressortissent à l ONSSAPL), les ouvriers mineurs et assimilés (qui relèvent du FNROM) ainsi que les marins de la marine marchande (qui dépendent de la CSPM). D autre part, la répartition régionale de l emploi se fait selon le lieu de résidence principale du travailleur et non selon le lieu de travail. Pour l analyse de l emploi intérieur total, c est-à-dire l ensemble des travailleurs occupés en Wallonie (lieu de travail en Wallonie), les dernières données administratives disponibles sont, pour les salariés, la statistique décentralisée de l ONSS au 30 juin 2001 et pour les indépendants les statistiques de l INASTI au 31 décembre Tandis que les dernières données du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (ex Ministère fédéral de l Emploi et du Travail) datent du 30 juin Les statistiques décentralisées de l ONSS montraient que l emploi intérieur salarié avait augmenté de +1,7% entre le 30 juin 2000 et le 30 juin 2001, moins rapidement que l année précédente (+2,1% entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2000). Tableau X Wallonie Evolution du nombre de postes de travail salarié en Wallonie. Chiffres absolus au 30 juin, variations annuelles en valeurs absolues et taux de croissance annuel en % Evolution Evolution Taux de croissance en % Taux de croissance en % Taux de croissance en % Taux de croissance en % ,6 1,2 2,1 1,7 Source : ONSS - Statistique décentralisée Calculs: SES Graphique X Wallonie - Evolution récente de l emploi sur la base d indicateurs relatifs à l évolution du nombre d assujettis à l ONSS, selon le lieu de résidence du travailleur. (6) Source : Tendances économiques n 24, Analyses et prévisions conjoncturelles, Service des Etudes et de la Statistique, Ministère de la Région wallonne, juin
159 Travailleurs Equivalents temps plein Postes de travail I 1998.I 1999.I 2000.I 2001.I 2002.I Source : ONSS Tableau X Wallonie - Evolution du nombre de travailleurs occupés par résidence principale du travailleur (uniquement travailleurs assujettis à l'onss au sens strict). Taux de croissance par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, en % 2001.III 2001.IV 2002.I 2002.II III 1 Wallonie 2,1 0,3 0,3-0,2-1,3 Bruxelles 3,5 0,1 0,1-1,1-2,9 Flandre 1,6-0,1 0,5 0,3-1,2 Inconnu 2-4,8-2,8-4,8-0,8 2,0 Royaume 1,8 0,0 0,3 0,0-1,3 1 Estimation sur la base des données au 20/02/ Données concernant les personnes pour lesquelles les données relatives à la résidence principale ne sont pas disponibles Source : ONSS - Calculs : SES L analyse du nombre de travailleurs salariés (7) résidant en Wallonie montre une dégradation de la situation du marché du travail en 2002, qui se traduit par un recul de -1,3% au troisième trimestre 2002 par rapport au trimestre correspondant de On observe un recul de même ampleur pour l ensemble de la Belgique. Tableau X Wallonie - Evolution du nombre de postes de travail par résidence principale du travailleur (uniquement travailleurs assujettis à l'onss au sens strict). Taux de croissance par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, en % 2001.III 2001.IV 2002.I 2002.II III 1 Wallonie 2,1 0,2 0,3-0,1-1,4 Bruxelles 3,4 0,0-0,1-1,2-3,4 Flandre 1,5-0,3 0,5 0,3-1,5 Inconnu 2-4,9-2,9-4,8-1,7 2,2 Royaume 1,7-0,2 0,3 0,0-1,5 1 Estimation sur la base des données au 20/02/ Données concernant les personnes pour lesquelles les données relatives à la résidence principale ne sont pas disponibles Source : ONSS - Calculs : SES (7) Chaque travailleur n'est pris en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre de postes de travail qu'il occupe. La détection des prestations multiples s'opère grâce au numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS) de chaque travailleur. 159
160 L analyse de l évolution des postes de travail montre un recul un peu plus important du nombre de postes que de travailleurs. La différence entre le nombre de postes de travail et le nombre de travailleurs occupés est liée au fait que les travailleurs peuvent occuper plusieurs postes de travail. Lorsque la conjoncture se dégrade les travailleurs exerçant plusieurs activités (comme salariés) peuvent perdre un de leurs emplois, ce qui se traduit statistiquement par une diminution du nombre de postes occupés, mais pas du nombre de travailleurs. Ce sont également les postes de travail qui sont comptabilisés dans la statistique décentralisée de l ONSS (utilisée pour l analyse de l emploi salarié sur longue période). D après cette dernière statistique, l emploi n avait plus été en recul depuis Tableau X Wallonie - Evolution du volume de travail en équivalent temps plein par résidence principale du travailleur (uniquement travailleurs assujettis à l'onss au sens strict). Taux de croissance par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, en % 2001.III 2001.IV 2002.I 2002.II III 1 Wallonie 1,4-0,1 0,2-0,5-1,6 Bruxelles 2,9 0,3 0,3-1,0-2,8 Flandre 1,1-0,5 0,1-0,3-1,4 Inconnu 2-3,8-1,3-3,4-1,1 1,9 Royaume 1,2-0,4 0,1-0,4-1,5 1 Estimation sur la base des données au 20/02/ Données concernant les personnes pour lesquelles les données relatives à la résidence principale ne sont pas disponibles Source : ONSS - Calculs : SES L évolution du volume de travail peut être interprétée comme un indicateur précurseur de l évolution de l emploi. En effet, en période de bonne conjoncture, l employeur augmentera d abord la durée des prestations de son personnel avant d engager ; inversement en période de basse conjoncture, il diminuera le temps de travail de ces employés avant de licencier. Comparé au recul du nombre de travailleurs ou de postes de travail, la diminution du volume de travail est un peu plus importante (-1,6%, contre respectivement 1,3% et 1,4%), ce qui n augure pas une amélioration de la situation de l emploi. Il est à noter que cette statistique ne reflète que les variations d heures du travail à temps partiel, le travail à temps plein étant comptabilisé par jour (cette statistique ne permet donc pas de mesurer la variation des heures supplémentaires) Les taux de base du marché du travail Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ne publie plus de statistiques administratives de la population active depuis La méthodologie employée jusqu alors datait de 1988 et a été entièrement revue avec l assistance d un projet AGORA de la Politique scientifique. Ce projet a également impliqué la BNB et les travaux ont été menés en concertation avec les Régions, afin d obtenir une méthodologie qui permet de désagréger les agrégats nationaux vers des résultats régionaux et locaux très détaillés. L'objectif final de ce projet consiste en une exploitation intensive des nouvelles sources de données développées par les institutions de sécurité sociale, qui devrait apporter deux améliorations majeures portant sur : 160
161 la précision des résultats, grâce à l'accès à des données individualisées ventilées selon de nouvelles dimensions personnalisées, comme le sexe, l'âge, le lieu de résidence, etc. ; la réduction des délais de production des statistiques, afin de fournir les résultats trimestriels dans un délai de six mois. Cette nouvelle statistique n'est pas encore disponible. Cependant, afin de répondre aux nombreuses sollicitations de leurs mandataires politiques et socio-économiques régionaux et locaux, les trois régions du pays ont déjà calculé et publié une série de chiffres de population active communale, ventilée par sexe et par âge, pour la période Cette série a été établie selon des principes méthodologiques proches de ceux mis en œuvre dans la nouvelle méthodologie du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, en mobilisant toutes les sources disponibles et en les combinant pour obtenir une estimation des différentes composantes de la population active. Tableau X Taux d activité, taux d emploi et taux de chômage par Région au 30 juin 1997, en % Région wallonne Région bruxelloise Région flamande Belgique Taux d activité (population active totale / population totale de la tranche d âge) Taux d emploi (population active occupée / population totale de la tranche d âge) Taux de chômage (DEI / population active totale de la tranche d âge) Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total ans 38,0 33,0 35,6 25,8 18,5 22,2 32,3 43,9 37, ans 92,3 75,0 83,7 80,1 58,8 69,5 13,2 21,5 16, ans 52,6 28,2 40,0 49,8 26,3 37,7 5,3 6,8 5, ans 72,3 55,4 63,9 62,3 43,1 52,7 13,9 22,2 17, ans 34,7 31,8 33,2 23,1 20,3 21,7 33,5 36,0 34, ans 81,4 69,6 75,5 65,5 54,3 59,9 19,5 22,1 20, ans 52,7 33,8 42,9 47,8 30,5 38,8 9,4 9,7 9, ans 66,1 53,9 60,0 53,5 42,2 47,8 19,1 21,8 20, ans 41,9 38,3 40,1 36,3 31,1 33,7 13,4 18,9 16, ans 94,6 78,8 86,9 89,4 69,2 79,5 5,5 12,2 8, ans 54,7 24,8 39,7 52,9 23,6 38,2 3,3 5,1 3, ans 74,8 57,4 66,2 70,4 50,4 60,5 5,9 12,2 8, ans 40,0 35,9 38,0 31,6 25,9 28,8 21,0 28,0 24, ans 92,6 76,7 84,8 84,2 64,4 74,4 9,1 16,0 12, ans 53,9 26,7 40,1 51,5 25,0 38,1 4,3 6,2 5, ans 73,2 56,4 64,9 66,3 47,3 56,8 9,5 16,3 12,4 Note : DEI : demandeurs d'emploi inoccupés Sources : SES - OSEC L'une des améliorations les plus importantes dans la méthodologie est l utilisation de la base de données LATG de l ONSS, dont l unité statistique de base est la personne et non plus le poste de travail, ce qui permet de localiser le travailleur à son lieu de domicile, deux caractéristiques très importantes pour l estimation de la population active occupée. Des données plus détaillées que celles fournies dans cette analyse sont disponibles sur le site du SES : Le taux d activité représente la proportion des personnes en âge de travailler (15-64 ans) qui se présentent sur le marché du travail (qu elles soient en emploi ou au chômage). En Wallonie, ce taux s élève à 65,7% en ,3% des hommes de 15 à 64 ans et 58,2% des femmes dans cette tranche d âge se présentent sur le marché du travail. Ces taux sont légèrement plus faibles que pour l ensemble du pays (respectivement 66,5%, 74,1% et 58,8%). L analyse par âge montre des taux particulièrement faibles dans les tranches de début et 161
162 de fin d âge d activité. En 2001, 37,7% des jeunes de 15 à 24 ans se présentaient sur le marché du travail. Dans cette tranche d âge, de nombreux jeunes poursuivent encore des études à temps plein. Le taux d activité des plus âgés (50-64 ans) est également très faible : 45,1%. En Belgique, en effet, plusieurs mesures telles que les prépensions ont encouragé la population à se retirer du marché du travail avant l âge de la retraite. Cependant, cette tendance est en train de s inverser par suite des nouvelles réglementations européennes, fédérales et régionales. En 2001, les taux d activité des jeunes et des plus âgés étaient plus élevés qu en 1997 : le taux d activité des jeunes s est accru de plus de 2 points de pourcentage et celui des plus âgés de plus de 5 points de pourcentage. Tableau X Taux d activité, taux d emploi et taux de chômage par Région au 30 juin 2001, en % Région wallonne Région bruxelloise Région flamande Belgique Taux d activité (population active totale / population totale de la tranche d âge) Taux d emploi (population active occupée / population totale de la tranche d âge) Taux de chômage (DEI / population active totale de la tranche d âge) Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total ans 40,5 34,8 37,7 30,3 22,4 26,4 25,2 35,6 29, ans 92,3 77,5 84,9 81,7 62,5 72,2 11,4 19,3 15, ans 56,4 34,2 45,1 54,0 32,1 42,8 4,4 6,2 5, ans 73,3 58,2 65,7 64,8 47,1 56,0 11,5 19,1 14, ans 39,6 35,2 37,4 29,4 24,5 26,9 25,8 30,3 27, ans 82,9 70,4 76,7 68,9 56,5 62,7 16,9 19,7 18, ans 53,8 38,0 45,5 50,5 35,5 42,7 6,1 6,5 6, ans 68,3 56,0 62,1 57,4 45,5 51,4 16,0 18,8 17, ans 43,4 39,2 41,3 39,1 34,4 36,8 9,9 12,3 11, ans 94,4 80,3 87,4 90,5 74,4 82,6 4,1 7,3 5, ans 57,9 30,9 44,5 56,7 29,8 43,3 2,2 3,5 2, ans 75,5 59,6 67,6 72,2 55,2 63,8 4,3 7,4 5, ans 42,1 37,4 39,8 35,3 29,5 32,4 16,1 21,1 18, ans 92,6 78,4 85,6 85,6 68,8 77,3 7,6 12,2 9, ans 57,1 32,6 44,8 55,3 31,1 43,1 3,2 4,7 3, ans 74,1 58,8 66,5 68,5 51,6 60,1 7,6 12,2 9,6 Note : DEI : demandeurs d'emploi inoccupés Sources : SES - OSEC Le taux d emploi, qui rend compte de la participation effective à l emploi d une population potentiellement prête à travailler, est nettement plus faible en Wallonie que dans l ensemble du pays, étant donné l importance du chômage dans la Région. En effet, en Wallonie, 56,0% des personnes en âge de travailler ont un emploi, contre 60,1% en Belgique. Un peu moins de la moitié des femmes âgées de 15 à 64 ans (47,1%) et environ deux hommes sur trois (64,8%) travaillent. Ces taux sont plus faibles qu au niveau belge (respectivement 51,6% et 68,5%). Comme pour le taux d activité, le taux d emploi dans les tranches de début et de fin d âge d activité sont relativement faibles, respectivement 26,4% pour les jeunes et 42,8% pour les plus âgés, et sont également en hausse par rapport à 1997 (respectivement +4,2 points de pourcentage et +5,1 points de pourcentage). Le taux d emploi total (15-64 ans) a crû de 3,3 points de pourcentage entre 1997 et Corrélativement aux plus faibles taux d emploi, en 2001, les taux de chômage sont plus élevés en Wallonie (14,9% au total, 11,5% pour les hommes et 19,1% pour les femmes) que dans le reste du pays (respectivement 9,6%, 7,6% et 12,2%). Le taux de chômage des jeunes est relativement élevé (29,9%). L interprétation de ce chiffre doit tenir compte du taux d activité. En effet, le taux de chômage se calcule en divisant le nombre de chômeurs par la population active. Dans le cas des jeunes, la population active est relativement 162
163 réduite (puisque, nous l avons vu, seul un peu plus d un tiers des jeunes de 15 à 24 ans se présentent sur le marché du travail). De plus, les personnes qui se présentent tôt sur le marché du travail sont en général moins qualifiées, les jeunes universitaires se présentant en moyenne sur le marché du travail après l âge de 22 ans. Le taux de chômage des plus âgés est par contre faible (5,1%). Cette faiblesse peut s expliquer par le recours à des mesures telles que les prépensions en cas de licenciement au lieu d une mise au chômage et également par le fait que les chômeurs de plus de 50 ans pouvaient être dispensés de rechercher un emploi, ce qui les retirait de la statistique officielle du chômage. Depuis le 1er juillet 2002, la réglementation en la matière a changé. Les chômeurs âgés de 50 ans au moins doivent, plus longtemps que par le passé, rester disponibles sur le marché de l emploi et rester inscrits comme demandeur d emploi. L âge à partir duquel le chômeur peut être dispensé de rechercher activement un emploi est passé à 58 ans, quel que soit son passé professionnel. Le but de cette mesure est d augmenter le taux d activité et le taux d emploi des plus âgés, mais il est fort probable que le taux de chômage augmentera également Evolution du chômage en Wallonie L année 2002 marque la fin de la longue période de diminution ininterrompue du chômage en Wallonie, qui avait débuté à la mi En 2003, le chômage continue à augmenter à des rythmes de plus en plus élevés, pour atteindre +9,4% en mai 2003 à un an d écart, mais cependant encore inférieurs à l ensemble de la Belgique (+10,1% en mai 2003). Le recul annuel moyen de 1,1% du nombre de DEI wallons en 2002 reflète essentiellement une modification du mode de comptabilisation des DEI à partir du mois de novembre Ce changement de méthodologie était nécessaire pour améliorer la comparabilité des données entre les Régions. Le Forem (en novembre 2001) et l Orbem (en janvier 2002) ont donc décidé d'aligner les méthodes de comptabilisation wallonne et bruxelloise sur celle de la Flandre, à des fins exclusivement statistiques. Cependant, cette modification a compliqué l analyse conjoncturelle du marché de l emploi en Wallonie entre novembre 2001 et novembre C est pourquoi le Forem a continué à fournir des données calculées selon l ancienne méthodologie durant un an afin de pouvoir calculer des taux de croissance à un an d écart sans rupture de série. 163
164 Graphique X Wallonie - Variation du chômage (en % à un an d écart) 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0% 0,0% -5,0 % -1 0,0% CCI-D E DEI Chôm age au s ens la rg e -1 5,0% -2 0,0% ja nv-9 3 janv-94 ja nv-95 janv-96 ja nv-9 7 janv-98 ja nv-99 janv-00 ja nv-0 1 janv-02 ja nv-03 Source : FOREM Calculs : SES En utilisant la série sans rupture pour changement méthodologique, on observe une stabilisation du nombre de demandeurs d emploi inoccupés inscrits d octobre 2001 à février 2002 (avec des taux de croissance à un an d écart qui varient de 1,0% à +0,3%) et ensuite une hausse à partir de mars, pour atteindre une croissance à un an d écart de +6,0% en juin Ensuite, le taux de croissance à un an d écart a diminué jusqu en septembre 2002, où il a atteint +2,1%. Depuis, il augmente régulièrement, pour atteindre +9,4% en mai 2003, dernière donnée disponible. La baisse du chômage de la deuxième moitié des années 1990, et en particulier les fortes décroissances observées en 1999 et 2000, ont été moins rapides en Wallonie que dans l ensemble du pays. Par contre, à partir de 2001, le recul du chômage a été plus important en Wallonie que dans le reste du pays (-2,2%, contre 1,0% au niveau belge). En 2002, le chômage a augmenté plus rapidement dans l ensemble de la Belgique qu en Wallonie. Pendant la période de stabilisation du chômage en Wallonie (octobre 2001 à février 2002), le taux de croissance belge à un an d écart s élevait déjà à environ +5%. Depuis le mois de mars 2002, les hausses sont également plus marquées dans l ensemble du pays qu en Wallonie. Afin de neutraliser les effets des modifications de la réglementation de l Office national de l emploi concernant les dispenses de recherche active d emploi (notamment l accès au statut de chômeur âgé non demandeur d emploi), nous avons construit une série du «chômage au sens large». Dans celle-ci, on a ajouté aux DEI le nombre de personnes appartenant aux catégories concernées : les CCI (chômeurs complets indemnisés) âgés non demandeurs d emploi, les CCI dispensés en raison de difficultés sur le plan social et familial et les CCI dispensés pour reprise d études. Jusqu en 2002, l évolution de ce chômage au sens large avait été moins bonne que celle des DEI. Il a commencé à diminuer au mois de novembre 1998 (c est-à-dire plus tard que le chômage au sens strict, qui avait commencé à diminuer en juin 1998). En 1999, 2000 et 2001, on observe un recul, comme pour le chômage au sens strict, mais de plus faible ampleur. En 2002, sur la base des statistiques sans rupture de série, on constate une croissance du chômage au sens large de même ampleur que celle des DEI. En 2003, le chômage au sens large croît moins vite que le chômage au sens strict (+7,4% entre mai 2002 et mai 2003, 164
165 contre +9,4% pour le chômage au sens strict). Les conditions d accès au statut de chômeur âgé non demandeur d emploi sont plus strictes depuis le 1er juillet 2002, ce qui explique le taux de croissance plus favorable du chômage au sens large. Graphique X Wallonie - Evolution du taux de chômage en Wallonie 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% tx de chom tot w Moy. m obile sur 12 pér. (tx de chom tot w ) 15,0% janv-93 janv-94 ja nv-95 janv-96 janv-97 janv-98 janv-99 janv-00 ja nv-01 janv-02 janv-03 Source : FOREM Calculs : SES En 2002, le taux de chômage annuel moyen s élevait à 16,1% en Wallonie. 13,1% des hommes et 19,9% des femmes se présentant sur le marché du travail étaient demandeurs d emploi. Même si le chômage augmente moins vite en Wallonie que dans l ensemble du pays, les taux de chômage restent nettement plus faibles au niveau belge : 9,4% pour les hommes, 13,6% pour les femmes et 11,2% au total en Tableau X Wallonie - Taux de chômage en Wallonie et dans l ensemble du Royaume en %. Moyennes annuelles et derniers mois disponibles Période Wallonie Royaume Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total ,8 23,3 18,5 10,7 18,0 13, ,5 22,8 18,2 10,5 17,5 13, ,6 22,5 18,1 10,2 16,7 13, ,3 22,1 17,8 9,7 15,7 12, ,9 21,3 17,2 9,2 14,6 11, ,2 20,9 16,7 8,6 13,7 10, ,9 20,5 16,3 8,6 13,4 10, ,1 19,9 16,1 9,4 13,6 11,2 SERIES BRUTES ,3 18,7 15,1 8,6 12,6 10, ,2 18,8 15,1 8,6 12,7 10, ,1 20,7 16,5 9,7 14,4 11, ,5 20,9 16,8 9,9 14,6 12, ,8 21,3 17,1 9,9 14,5 12, ,0 21,0 17,1 10,0 14,2 11, ,6 20,4 16,7 9,8 14,0 11, ,7 20,5 16,7 9,9 14,0 11, ,0 20,6 16,9 10,0 14,2 11, ,1 20,6 17,0 10,0 14,1 11, ,9 20,3 16,8 9,9 13,9 11, ,9 20,4 16,8 9,9 13,9 11, ,7 20,1 16,6 9,7 13,7 11,4 Source : FOREM STAT92 Calculs : SES 165
166 Il faut noter que le taux de chômage présenté ici est toujours calculé sur la base des données de population active du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, afin de se conformer aux données publiées officiellement au niveau fédéral. Cependant, la population active occupée étant sous-estimée selon cette ancienne méthodologie, les taux de chômage seraient légèrement surestimés. Au mois de mai 2003 (dernière donnée disponible), le taux de chômage wallon s élevait à 16,6%, 13,7% pour les hommes et 20,1% pour les femmes. L augmentation du nombre de demandeurs d emploi observée en 2002 reflète essentiellement l augmentation du chômage de courte durée (moins d un an). En moyenne, en 2002, le nombre de demandeurs d emploi depuis moins d un an a augmenté de +6,1%, tandis le chômage de durée moyenne (1 à 2 ans) diminuait de -3,6% et le chômage de longue durée de -6,2%. L évolution du chômage de courte durée est plus sensible aux variations conjoncturelles. En période de basse conjoncture, l'emploi se réduit et les entrées dans le chômage (mesurées par le chômage de courte durée) augmentent. A l'inverse, lorsque l'activité économique reprend, la situation de l'emploi s'améliore et les entrées dans le chômage diminuent. En 2003, le rythme de croissance de chômage de courte durée s est stabilisé, mais reste néanmoins élevé (+12% entre mai 2002 et mai 2003). C est le chômage de durée moyenne qui contribue maintenant le plus à la croissance du nombre de DEI (+23,2% entre mai 2002 et mai 2003). On note également un enlisement dans la chômage : le chômage de longue durée, qui n avait pas cessé de diminuer depuis début 1999, augmente depuis avril 2003 (+2.6% entre mai 2002 et mai 2003). Les jeunes avaient été les principaux bénéficiaires des baisses du chômage de 1997 à Dans la première moitié de 2002, le chômage des moins de 25 ans augmentait toujours légèrement moins vite que pour les DEI âgés de 25 à 40 ans. Depuis juin 2002, la tendance s est inversée, le taux de croissance du chômage des jeunes est désormais supérieur à celui de la génération suivante. Entre mai 2002 et mai 2003, le nombre de DEI de moins de 25 ans a crû de +8,6%, contre +6,7% pour les DEI âgés de 25 à 40 ans. Autre changement en 2002 : la croissance du nombre de DEI de plus de 40 ans (+14,1% entre mai 2002 et mai 2003), après une longue période de stabilisation de leur nombre qui avait débuté en Ceci est à mettre en relation avec les nouvelles restrictions à l accès au statut de chômeur âgé entrées en vigueur le 1 er juillet Perspectives La dégradation de la situation sur le marché du travail, entamée en cours d année 2001, s est poursuivie en 2002 et les indicateurs dont nous disposons pour 2003 poursuivent la tendance. La poursuite de la dégradation de la situation du marché de l emploi en 2002 et 2003 s observe dans les indices des heures travaillées dans l industrie et dans la construction de l INS, tous deux orientés à la baisse depuis mars
167 En mars 2003, l indice dans l industrie sans la construction était de 93,39 (contre 100,34 en février 2001). Tableau X Wallonie - Indices désaisonnalisés des heures travaillées dans l industrie (2000 = 100) Industrie, sans la construction Construction Janvier 101,09 96,16 94,06 105,18 99,47 92,40 Février 100,34 95,89 93,80 102,14 97,54 91,45 Mars 99,96 95,85 93,39 95,64 97,97 94,37 Avril 99,41 95,90 95,23 96,24 Mai 99,02 95,51 98,99 92,49 Juin 98,59 95,58 96,93 92,94 Juillet 98,29 95,71 96,67 92,75 Août 97,99 95,12 96,46 89,13 Septembre 97,03 95,40 93,16 89,88 Octobre 97,16 95,02 95,43 88,93 Novembre 96,86 94,55 97,61 93,34 Décembre 96,13 94,59 98,76 94,02 Après élimination des variations saisonnières (2000=100). Les indices des trois derniers mois sont toujours provisoires. Source : INS, Unité des Indicateurs conjoncturels, enquête Prodcom. Les prévisions d emploi à trois mois dans l industrie manufacturière, issues de l enquête de conjoncture de la BNB, confirment le diagnostic de poursuite de la dégradation de la situation sur le marché de l emploi en Le nombre d entreprises pessimistes quant à l évolution future de l emploi est en augmentation. Le solde d opinion en mai 2003 était particulièrement négatif (-40). 167
168 Graphique X Wallonie Industrie manufacturière : résultats mensuels pour la Wallonie :prévision de l emploi au cours des trois prochains mois Série lis sée Série brute dessais onalis ée Source : BNB - Calculs :SES Tableau X Wallonie - Taux de croissance à un an d écart, en %, du nombre d heures prestées par les travailleurs intérimaires en Wallonie Trimestre Ouvriers Employés Total 2001.III -1,9 8,6 0, IV -11,6-4,2-9, I -12,9-4,6-10, II -4,1-5,2-4, III -2,7-6,4-3, IV 3,6-4,3 1,5 Source : Fédération des partenaires de l'emploi (Federgon). Note de conjoncture, janvier 2003 et mars Après plusieurs trimestre de diminution, le nombre d heures prestées par les travailleurs intérimaires au quatrième trimestre 2002 a augmenté de +1,5% par rapport quatrième trimestre 2001, essentiellement en raison du nombre accru d heures prestées par les ouvriers, le nombre d heures des employés continuant de reculer (-4,3%). Les heures prestées par les ouvriers sont plus sensibles aux variations conjoncturelles et l on est tenté de voir dans ces chiffres un premier signe d une amélioration de la situation sur le marché du travail. Il faut cependant être prudent. Les événements du 11 septembre 2001 ayant entraîné un recul considérable, au quatrième trimestre 2001, du nombre d heures prestées par les ouvriers, il pourrait s agir d un rattrapage. Federgon conclut, quant à lui, que l activité de l intérim dans le secteur des ouvriers aurait atteint son niveau plancher. 168
169 Application en région flamande ( ) I.Evolutions dans la législation Crédit de formation Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d encouragement au secteur privé (01/03/2002), Les travailleurs qui veulent interrompre leur carrière et/ou réduire leur temps de travail et qui combinent ceci avec une formation reçoivent un stimulant des autorités flamandes. Ce crédit de formation est en vigueur depuis 2001 et consiste en l octroi d une prime d encouragement flamande de 150 par mois en plus de l allocation fédérale d interruption de carrière. Cette prime est normalement octroyée pour une durée de 2 ans, mais est prolongée à toute la durée de la formation ou des études s il s agit d une formation ou d études en fonction d une profession présentant une pénurie de main-d œuvre ou qui peuvent être considérées comme une forme d enseignement de la seconde chance (y compris les études visant une compétence de base en matière de niveau d érudition) «Arbeidszorg» Le concept de «Arbeidszorg» s adresse à des personnes qui, en raison de caractéristiques et/ou de qualités personnelles, ne peuvent, malgré elles, travailler dans le circuit de travail régulier ou protégé. Ces caractéristiques et/ou qualités personnelles sont très diverses : problématique psychiatrique, instabilité psychique, résistance extrêmement faible au stress, handicap mental/physique/social, pas d aptitudes sociales ni de confiance en soi, L on ne crée pas de nouveau circuit pour ce groupe cible, mais le nouveau concept de «Arbeidszorg» est intégré dans les structures et équipements existants dans divers secteurs. En ce qui concerne les ateliers sociaux, l on crée la possibilité de proposer, de manière limitée, le «Arbeidszorg» (et un accompagnement) ; 1,6 millions d sont libérés à cet effet Le développement de plans d actions positives (VESOC) dans les entreprises en vue de la promotion de la participation au marché de l emploi de groupes à risques, en particulier les personnes présentant un handicap et les ex-détenus. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l octroi de subventions dans le cadre du plan d action du VESOC «Diversité et participation proportionnelle au marché de l emploi» (18/05/2001), Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l octroi de subventions dans le cadre du plan d action du VESOC 2001 en matière de la promotion des possibilités d emploi des handicapés du travail (09/11/01), Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l octroi de subventions dans le cadre du plan d action 2001 du VESOC promouvant l emploi de personnes d un âge avancé (09/11/2001), 169
170 Dans le cadre du nouveau plan d action du VESOC Personnes présentant un handicap, le parcours d insertion régulier et spécialisé a été soutenu en 2001 par des subventions uniques de projets. Dans le but d arriver à une politique coordonnée en matière de participation proportionnelle au marché de l emploi des différents groupes à risques (voir ci-dessus), ces dispositions catégorielles sont intégrées dans le parcours d'insertion régulier pour les demandeurs d emploi. Dans ce cadre, en 2001 les services du parcours d insertion (Arbeidstrajectbegeleidingsdiensten ATB) pour demandeurs d emploi handicapés du travail ont déjà été intégrés dans 21 magasins du travail locaux, et des jours d audience ont été organisés dans un certain nombre d autres magasins du travail. A l aide de moyens du VESOC (1 million d étaient prévus, ont été effectivement consacrés au screening ATB et à l intégration dans les magasins du travail locaux) environ 900 handicapés du travail demandeurs d emploi ont été orientés vers les services ATB en Environ 300 demandeurs d emploi, qui n étaient pas reconnus comme étant handicapés du travail, ont fait l'objet d'une enquête et environ 200 de ces demandeurs d emploi ont été repris dans un parcours ATB spécialisé. Le reste des demandeurs d emploi ont été repris dans le parcours d insertion régulier du VDAB. En 2002, de nouveaux projets débutent avec les moyens du VESOC ; le but est de développer des méthodologies et/ou des produits pour l optimalisation, entre autres, du screening et de l orientation des demandeurs d emploi handicapés du travail, ainsi que pour la promotion de l encadrement sur le lieu de travail, l apprentissage tout au long de la vie et la progression de la carrière de ces personnes. Dans le cadre du nouveau plan d action du VESOC axé sur les personnes d un âge avancé, des moyens ont été libérés pour mettre en œuvre une quinzaine de plans «Zilverpas». Cette formule du «Zilverpas» a pour objectif de stimuler une politique du personnel axée sur les personnes d un âge avancé. Les organisations qui prennent l initiative dans ce domaine, par le développement d actions créant un cadre d insertion de demandeurs d emploi d un âge avancé ou par la formulation d alternatives de fin de carrière, peuvent obtenir un soutien financier via le «Zilverpas».Les propositions de projets peuvent être introduites jusqu au 31 janvier Un budget d environ 1,5 millions d est prévu pour les plans d action du VESOC concernant les personnes d un âge avancé et les handicapés du travail ; un tiers environ de ce budget sera consacré au plan d action concernant les personnes d un âge avancé, dont maximum pour les plans «Zilverpas». Avec le plan d action (ex-)détenus, et le plan d accompagnement 2001 qui a été approuvé par le Gouvernement flamand le 7 septembre 2001, le Ministre flamand de l emploi veut, en collaboration avec un certain nombre d établissements pénitentiaires, réaliser également le service de base universel pour les détenus, et augmenter leurs chances de trouver un emploi après la détention et 2002 sont des années pilotes pour tester la faisabilité de cet accompagnement intra-muros, en vue de sa possible extension. Pour la réalisation de ce plan d accompagnement pour 240 détenus, sont libérés pendant la phase pilote. Le VDAB prévoit un parcours d insertion dans les établissement pénitentiaires, et des terminaux WIS sont également installés «Plan compétences de base en matière de TIC» Le «Plan compétences de base en matière de TIC» lancé en 2001 vise à combler les lacunes des demandeurs d emploi flamands en ce qui concerne leurs compétences de base dans le domaine de l informatique et des nouveaux moyens de communication tels que le GSM et 170
171 l . Le VDAB a mis en œuvre une infrastructure de formation mobile. Entre mars et octobre 2001, demandeurs d emploi ont été atteints de cette manière. Avec un groupe de participants composé de femmes pour les 2/3 et de personnes peu qualifiées pour presque la moitié, l action a relativement bien réussi à atteindre des groupes cibles vulnérables. A partir de l automne 2001, outre les demandeurs d emploi, les travailleurs ont également l occasion de parfaire de cette manière leurs compétences de base en matière de TIC. Dans le prolongement du projet précité, l action compétences de base en matière de TIC sera étendue. En décembre 2001, 47 projets supplémentaires ont débuté. La plupart de ces projets sont mis en œuvre sur une petite échelle et axés sur un sous-groupe spécifique de demandeurs d emploi et/ou de travailleurs. Un budget de a été libéré pour l ensemble de ces actions Emplois d atterrissage Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime d encouragement en cas d interruption de carrière dans le cadre des emplois d atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d assistance spéciale à la jeunesse (08/06/2001) Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d encouragement de l interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d atterrissage dans le secteur non marchand (08/12/2000), Le crédit pour les emplois d atterrissage ou crédit de fin de carrière prévoit une prime mensuelle forfaitaire de maximum 49,6 en plus de l allocation fédérale pour les travailleurs de plus de 50 ans qui interrompent leur carrière à mi-temps (via l interruption de carrière). Dans une première phase, ces emplois d atterrissage seront introduits en 2001 pour les travailleurs d un âge avancé qui ont bâti une carrière dans le secteur non marchand. L Accord flamand intersectoriel pour le secteur non marchand (signé le 29 mars 2000) prévoit un budget de 11 millions d à cet effet pour Ces emplois d atterrissage permettent de prévenir le burn-out et évitent que les travailleurs ne doivent renoncer complètement à leur carrière. L instrument des emplois d atterrissage, qui encourage les travailleurs à interrompre leur carrière à temps partiel au lieu d y renoncer complètement, est étendu au secteur privé à partir de Initialement, seuls les travailleurs du secteur non marchand pouvaient prétendre à la prime d encouragement mensuelle de 50 en plus de l allocation fédérale d interruption de carrière ; à partir de 2002, cette prime majorée est intégrée dans le système fédéral du crédittemps. 2. Nouvelles initiatives 2.1. Chèques-formation Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation (14/12/2001), Le système flamand des chèques-formation veut agir sur le déficit en formation constaté dans les entreprises via un soutien financier en ce qui concerne les frais de formation des travailleurs auprès de dispensateurs de formation agréés. Le Gouvernement flamand a approuvé l arrêté relatif aux chèques-formation le 14 décembre A partir du 5 janvier 2002, les entreprises peuvent acheter leurs chèques via internet. Dans une première phase le 171
172 système concerne les entreprises, quelle que soit leur importance, des secteurs économiques dits «durs». L autorité flamande, qui supplée toujours 50% du chèque, met à disposition un budget de 45 millions d pour 2002 ; ce budget sera peut-être complété en 2003 par des moyens provenant des fonds sectoriels Crédit levier Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d octroi de subventions à la formation et l éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet «crédit levier formations» (28/09/2001), Conjointement avec le nouveau Crédit levier, les moyens FSE soutiennent les 4 sortes de projets suivants : initiatives de formation émanant d entreprises et axées sur les besoins des travailleurs projets en matière d accompagnement de carrière individuel projets de soutien à une politique de formation stratégique dans les entreprises projets en matière de rotation d emplois et de politique de diversité En 2001, un total d environ 150 projets ont pu être financés (sur les 570 projets introduits). Il s agit de projets s étalant sur plusieurs années qui ont débuté en 2001 et qui se termineront en 2002 ou La majorité des projets approuvés concerne des formations générales dans les entreprises ou les secteurs (mesure 1). Quatorze projets concernent l accompagnement de carrière de groupes cibles spécifiques ou le développement d instruments de mesure des compétences (mesure 2). Quatorze projets sont relatifs à une politique d encadrement pour les formations (mesure 3) : l élaboration de plans de formation et le soutien à une politique de formation stratégique dans l entreprise. La mesure 4 concernant la diversité et la rotation d emplois a connu moins de succès ; 8 projets ont été approuvés (voir également , vacances difficiles à pourvoir). Les mesures 1, 3 et 4 reprennent les projets de formation et de soutien ; ces projets ont reçu, ensemble, une subvention de 10,4 millions d du Crédit levier, complétés de 15,3 millions d du FSE. En 2002, un nouveau tour d introduction sera lancé. Un budget d environ 9 millions d de Crédit levier et de 6 millions d de moyens FSE est prévu à cet effet. Dans le cadre de ce nouvel appel, les partenaires sociaux mèneront à nouveau une campagne axée sur les secteurs et les entreprises. En 2001, la mesure 2 avait un budget de 1,2 millions d, complétés de 0,9 millions d émanant du FSE. En ce qui concerne le prochain tour d introduction, un budget de 2 millions d de Crédit levier et de 1,3 millions d FSE est prévu à cet effet. Le soutien à l expansion pour davantage d emplois a été partiellement réorienté en 2001 vers la stimulation de la formation permanente dans les entreprises flamandes via les chèques-formation (voir ligne directrice 12). A partir de 2002, ces chèques-formation et le crédit levier sont élaborés de manière complémentaire Primes d encouragement de l interruption de carrière dans le secteur non marchand : crédit-soins, crédit-carrière et emplois d atterrissage 172
173 Arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d encouragement de l interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d atterrissage dans le secteur non marchand (08/12/00), Le gouvernement flamand et les partenaires sociaux ont, dans l Accord pour le secteur non marchand (voir point suivant), introduit un système spécial de primes d encouragement pour les travailleurs du secteur non marchand (soins de santé, aide sociale, secteur socio-culturel). L accord crée la possibilité du crédit-carrière ou du crédit-soins (prime de maximum 421 par mois pendant maximum 1 an) et des emplois d atterrissage (en cas de travail à mi-temps à partir de 50 ans, une prime de 372 par mois jusqu à l âge de la pension légale). L on prévient ainsi le burn-out des travailleurs dans le secteur des soins de santé, et l on évite que des travailleurs doivent renoncer à leur carrière pour pouvoir se consacrer à leur famille ou suivre des formations. En 2002, un budget d environ 7,4 millions d est libéré à cet effet pour le crédit-soins et le crédit-carrière et 1,6 millions d pour les emplois d atterrissage Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand Le 29 mars 2000, le gouvernement flamand et les partenaires sociaux ont conclu un accord innovateur dans le secteur non marchand (terme regroupant les soins de santé, l aide sociale et le secteur socio-culturel). Cet accord, d une durée de 5 ans ( ), vise aussi bien une augmentation quantitative de l emploi dans ce secteur qu une amélioration qualitative des emplois concernés. L accord apporte une réponse aux exigences qualitatives du personnel dans ce secteur «doux»; les travailleurs se plaignent en effet principalement de la pression du travail ressentie comme étant trop forte et du risque de «burn-out». L accord contient un ensemble de mesures qui tentent de remédier au problème de la pression du travail et du burn-out, et qui visent une amélioration de la qualité du travail dans le secteur non marchand (voir objectif horizontal B, 1.2.). Le budget de 2002 prévoit un supplément de 14,6 millions d pour l harmonisation des salaires entre les institutions publiques et privées. Les travailleurs avec un contrat dans le cadre du Troisième circuit du travail (TCT) bénéficient des conditions de salaire et de travail régulières du secteur. Cette régularisation d environ contrats TCT implique un financement supplémentaire de 6,4 millions d en L augmentation du nombre de jours de congé est compensée par des emplois supplémentaires (budget supplémentaire de 2,2 millions d en 2002). En outre, un budget supplémentaire de 2,4 millions d est prévu pour les emplois supplémentaires en compensation d un système général de réduction du temps de travail pour les professions pénibles. Enfin, un montant de 7,4 millions d supplémentaires est prévu pour des emplois supplémentaires. Au total, le budget flamand de 2002 prévoit un financement supplémentaire de 47,5 millions d pour l exécution de l accord dans le secteur non marchand Le développement d actions positives (VESOC) dans les entreprises en vue de la promotion de la participation au marché de l emploi de groupes à risques, en particulier les allochtones et la problématique hommes/femmes Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l octroi de subventions dans le cadre du plan d action du VESOC concernant les actions dans le domaine de la problématique hommes/femmes (17/07/2000), 173
174 Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l octroi de subventions dans le cadre du plan d action du VESOC en faveur des immigrés (17/07/2000), Les divers plans d action en matière de participation proportionnelle au marché de l emploi des différents groupes à risques qui ont débuté en 2001 en concertation avec les partenaires sociaux flamands (via VESOC), sont intégrés en 2002 dans un nouveau planning pluriannuel, avec des objectifs concrets et mesurables, et élaborés en fonction du concept de diversité et de la participation proportionnelle. Au total, un budget de 6,79 millions d a été prévu en 2001 pour les plans d action en faveur des allochtones, des handicapés du travail, de l égalité des chances entre les hommes et les femmes, des personnes d un âge avancé et des ex-détenus. Pour 2002, un budget de 4,95 millions d est à disposition (avec des moyens FSE supplémentaires pour des actions innovatrices dans le cadre de l égalité des chances entre les hommes et les femmes). En 2002, l accent continuera à être mis sur la sensibilisation et le soutien aux entreprises et institutions dans l élaboration et l implémentation d un plan de diversité pour les groupes à risques; l objectif sera plus ambitieux qu en Economie plurielle Arrêté du Gouvernement flamand portant un programme d impulsion et de soutien de l économie plurielle (08/09/00), L économie plurielle est une économie dans laquelle l être humain occupe une place centrale et à laquelle tout le monde peut participer pleinement. Il s agit d une économie dans laquelle la qualité de la vie, la cohésion sociale et l équilibre écologique sont des piliers importants. Des initiatives en économie sociale et dans le sens d un entreprenariat socialement justifié favorisent la mise en pratique de cette économie plurielle. Cette économie doit également offrir suffisamment de place à de nouvelles formes de services présentant un aspect relationnel ou de soins et qui peuvent améliorer la qualité de la vie, entre autres via le développement de l économie tertiaire locale. Réponse aux questions du Comité européen des Droits sociaux. (cycle de controle XVII- 1) 1 Chômage de longue durée Les chiffres mentionnés pour le chômage de longue durée à la page 4, paragraphe 4, doivent être quelque peu relativisés pour la Flandre. Tableau 1 : part du chômage de longue durée dans le chômage H F T H F T H F T 174
175 Région flamande Région wallonne 46,3 50,9 48,7 40,2 45,3 43,1 42,5 32,2 37,5 65,8 68,5 67,3 67,9 67,0 67,4 58,1 59,9 59,0 Région bruxelloise 65,3 61,1 63,5 62,1 60,6 61,4 57,7 56,6 57,2 Belgique 58,6 60,7 59,7 57,5 57,4 57,4 52,4 49,4 50,9 UE-15 43,9 46,6 45,3 43,0 45,2 44,1 42,4 44,2 43,3 Source : INS, Enquête relative à la Main-d œuvre et Eurostat, Labour Force Survey (LFS) ; traitement Point d appui WAV. Dans le tableau ci-dessus l on trouve une comparaison de la part des chômeurs de longue durée dans la population totale des chômeurs pour les différentes régions. Nous y voyons qu en Flandre la part des chômeurs de longue durée est inférieure à la moyenne européenne. La forte diminution de cette part est également remarquable. Cette diminution se poursuit en 2001, en dépit d une période de ralentissement de la croissance économique. Cette diminution est due en premier lieu à l augmentation du nombre de chômeurs de courte durée lors d un ralentissement conjoncturel de la croissance. L économie de la Flandre est fortement influencée par la conjoncture, les ralentissements de la croissance se répercutent donc très rapidement sur le nombre de chômeurs de courte durée. Une augmentation de ce groupe se répercute immédiatement sur la part des chômeurs de longue durée dans le groupe total. 2. Taux de chômage de la main-d œuvre étrangère Dans les commentaires en haut de la page 5, l on demande des informations actualisées concernant le taux de chômage de la main-d œuvre étrangère et particulièrement des turcs et des marocains. L on utilise apparemment des chiffres de Les chiffres que l on analyse sont toutefois des chiffres de Une faute de frappe s est probablement glissée dans la date au cours de l élaboration du rapport. En 2000, le taux de chômage des marocains et des turcs dans la Région flamande avait baissé jusqu à respectivement 33,9% et 30%. Le taux de chômage global s élevait alors à 6,5%. Une légère amélioration donc, mais tout de même encore toujours une forte surreprésentation. Le niveau d instruction généralement bas du groupe des allochtones en est peut-être la cause la plus importante. Cette surreprésentation est également partiellement due à la discrimination sur le marché de l emploi. D autres causes sont la maîtrise limitée de la langue par certains allochtones et la disponibilité limitée des femmes allochtones sur le marché de l emploi. 175
176 L écart entre les nationalités dans le taux d activité. Tableau 2 : écart entre les nationalités dans le taux d activité Flandre (25-64 ans) Taux d activité Belgique + UE (A) Taux d activité non-ue (B) Ecart entre les nationalités (A-B) ,4 67,5 67, ,3 70,7 28, ,9 35, ,4 38,1 38,4 33,6 34,1 29,3 29,3 Source : INS, Enquête relative à la Main-d œuvre, INS, statistiques démographiques (Traitement Point d appui WAV et Administration de l emploi) L écart entre les nationalités dans le taux d activité a diminué en 2000 et 2001, en raison de la haute conjoncture. L on s attend à ce qu il augmente à nouveau en Informations sur l emploi et le chômage des personnes handicapées Le taux d activité des personnes présentant un handicap ou des personnes ayant un problème de santé de longue durée s élève à 42,5% en Belgique mais est un peu plus élevé en Flandre et un peu plus bas dans les deux autres régions. La moitié ou un peu plus de tout le groupe appartient à la catégorie des non-actifs. Tableau 3 : Classement des personnes présentant un handicap ou ayant un problème de santé de longue durée dans les diverses catégories d activité (population ans, 2002) Activité occupées Flandre Bruxelles Wallonie Belgique
177 au chômage non-actives Total (%) Source : INS, Enquête relative à la Main-d œuvre, traitement VFSIPH A titre de comparaison : le taux d activité des personnes non handicapées s élève à 64,3% en Belgique, 66,8% en Flandre, 57,9% à Bruxelles et 60,6% en Wallonie. En Belgique, le taux d activité des handicapés est donc inférieur de 21,8% à celui des personnes non handicapées, en Flandre il est inférieur de 21,1%, en Wallonie de 20% et à Bruxelles de 26,6%. Politique de l emploi Une grande partie des moyens destinés à une politique active de l emploi étaient et sont toujours affectés à la création directe d emplois, et ceci tant en Belgique qu en Flandre. Entre-temps, l accent se déplace vers des programmes d expérience du travail et une formation professionnelle axés sur la transition professionnelle et vers l accompagnement intensif des demandeurs d emploi. Le tableau ci-dessous montre la suppression progressive de la création directe d emplois en Flandre au profit des autres catégories. Tableau 4 : Moyens affectés aux mesures en faveur de l emploi dans la Communauté flamande Selon catégorie LMP, en millions d euros frais de fonctionnement du service public de l emploi (VDAB) 27,9 38,8 1 -accompagnement intensif des demandeurs d emploi 57,1 67,0 2 formation professionnelle 111,0 123,5 3 - rotation d emplois et redistribution du travail 36,6 28,8 6 - création directe d emplois 412,9 387,5 Total général 645,5 645,6 177
178 Source: VDAB, Administration de l emploi La grande part de création directe d emplois parmi les bénéficiaires et les budgets pour une politique active de l emploi fausse les résultats parce que les bénéficiaires sont englobés dans les taux d activation pour toutes les autres mesures en faveur de l emploi (E/E+F comme formule dans les indicateurs européens). Il est donc préférable d utiliser une moyenne pondérée pour ce taux d activation. 178
179 Tableau 5 : Mesures politiques au niveau de l emploi : Taux d activation 2001 (estimation pour la Belgique) bénéficiaires Total Pondéré Plan d accompagnement individuel ,40% 17,20% Formation professionnelle ,50% 13,10% Rotation et redistribution du travail ,10% 19,40% Stimulants à l emploi ,70% 22,70% Insertion des handicapés ,80% 5,40% Création directe d emplois ,80% 20,30% Stimulants à la création de sa propre entreprise 565 0,10% 0,10% Demandeur d emploi inoccupé Taux d activation cat 2 à 7 Source : Tableaux Plan d action national belge % 50% Un exemple : pour la catégorie formation professionnelle, le taux d activation s élève à 7,5% (nombre de bénéficiaires formation professionnelle/nombre total de bénéficiaires + nombre de chômeurs). Le résultat pondéré est de 13,1% et s obtient en divisant le nombre de bénéficiaires de la formation professionnelle par le nombre de bénéficiaires de la formation professionnelle + le nombre de chômeurs. Pratique régionale : Plans d action individuels pour demandeurs d emploi La poursuite du développement d une approche préventive «concluante» du chômage occupe une place centrale dans la politique flamande de l emploi. Ce principe est mis en pratique depuis début 2001 par la convocation systématique et le screening (entretien préliminaire) des demandeurs d emploi nouvellement inscrits dans leur 3 ème ou 4 ème mois de chômage. Sur base de cet entretien préliminaire, un parcours individuel sur mesure est proposé aux demandeurs d emploi avant qu ils ne deviennent chômeurs de longue durée, et ceci en fonction des besoins individuels, accompagné ou non d un module de formation ou d expérience du travail. Le développement systématique d une approche préventive du chômage en Flandre se remarque, entre autres, dans la modification radicale du profil des demandeurs d emploi atteints par le parcours d insertion : la part du groupe cible préventif des chômeurs de courte durée s est accrue de 46% en 1997 à 82% en Le résultat de cette insistance accentuée sur l approche préventive du chômage est également perceptible dans la nette amélioration des indicateurs de prestations et de suivi dans le cadre de la ligne directrice 1 de la stratégie européenne de l emploi. Ainsi, le «pourcentage de satisfaction» dans le cadre de l approche 179
180 préventive est également passé de 52% en 2001 à 61% en Parallèlement à cette évolution, le «pourcentage de non application» ou la part de chômeurs qui entrent dans le chômage de longue durée sans qu un «nouveau départ» ne leur ait été offert, diminue de 30% (jeunes) et 40% (adultes) en 2001 à respectivement 18% et 13% en En dépit du renforcement de l approche préventive, l entrée dans le chômage de longue durée est restée plus ou moins stable en 2002 ; ceci est très probablement une conséquence du ralentissement de la croissance économique et de la tendance générale à la croissance du chômage. Participation des groupes à risques² aux mesures en faveur de l emploi. Le Tableau 6 reproduit la participation proportionnelle des différents groupes à risques aux plans d action individuels (voir 3.5). Le tableau reproduit la part du groupe à risques dans le total du groupe des demandeurs d emploi, à côté du nombre de demandeurs d emploi de ce groupe atteints dans les plans d action individuels. Le groupe des allochtones n est pas déterminé sur base de la nationalité mais sur base de l origine ethnique. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (public employment service, VDAB) a un programme de reconnaissance des noms, qui permet d identifier les personnes comme allochtones sur base de leur nom. ² Les groupes à risques sont ces catégories de personnes dont le taux d activité (pourcentage de la catégorie concernée des ans qui travaillent effectivement) est inférieur à la moyenne de toute la population active flamande. 180
181 Tableau 6 : Participation proportionnelle des groupes à risques au parcours d insertion 2002 Groupe à risques Nombre cumulatif Demandeurs d emplois inoccupés Demandeurs d emploi inoccupés atteints par les plans d action individuels Préventif ,70% 76,00% ,50% 83,20% curatif ,30% 24,00% ,50% 16,80% femme ,90% 53,10% ,10% 50,80% peu qualifié ,00% 62,20% ,10% 55,50% chômeur de très longue durée (> 5 jaar) ,30% 4,30% ,80% 2,70% jeunes (-25 jaar) ,20% 36,20% ,70% 41,40% chômeurs d un âge avancé (+50 jaar) ,30% 5,40% ,70% 5,10% nouvel arrivant allophone ,10% 1,40% ,60% 1,30% bénéficiaire du minimex ,60% 3,70% ,60% 3,20% demandeur d emploi à temps partiel ,90% 1,60% ,00% 1,60% handicapés du travail ,00% 7,20% ,90% 6,70% Allochtones ,60% 17,00% ,80% 16,80% demandeurs d emploi en chiffres absolus Source: VDAB, traitement Administration de l emploi Si nous définissons les chômeurs de longue durée comme étant le groupe de chômeurs qui sont atteints de manière curative (càd plus de 6 mois au chômage pour les jeunes et plus de 12 mois pour les adultes), alors nous voyons que la part de ce groupe constituait 22,3% du groupe total des demandeurs d emploi inoccupés. En 2002, cette part avait baissé jusqu à 181
182 19,5%. En 2001, un plan d action individuel a été proposé à 24% de ce groupe, en 2002 à 16,8%. La part des chômeurs de très longue durée (plus de 5 ans) a baissé de 6,3% en 2001 à 4,8% en La part dans les plans d action individuels a également baissé de 4,3% à 2,7%. Il existe actuellement un conflit concernant les chômeurs de longue durée : La diminution de la part des chômeurs de longue durée dans le parcours d insertion est surtout due à l augmentation du groupe des demandeurs d emploi atteints préventivement (voir plus haut). Ce groupe bénéficiant de davantage d accompagnement, il reste moins d espace pour l accompagnement des groupes curatifs. La Communauté flamande fait des efforts au niveau des cours d intégration et des cours de langue. Il en résulte que les allochtones mais également les citoyens non UE sont bien atteints par les parcours d insertion. Le tableau 6 montre que les allochtones constituent 11,8% des demandeurs d emploi inoccupés, en ce qui concerne les plans d action individuels, ils constituent 16,8%. La sortie du chômage après les parcours d insertion a diminué pour tous les groupes. Ceci est dû au ralentissement de la croissance économique. Informations concernant les effets des différents types de mesures en faveur de l emploi Globalement, la sortie du chômage après un plan d action individuel a baissé de 74% en 2000 à 68% en 2001 et 60% en Cette diminution est attribuée au ralentissement de la croissance économique. Les normes de sortie du chômage pour le VDAB sont fixées dans le contrat de gestion du VDAB avec les autorités flamandes. Tableau 7 : Sortie du chômage après des plans d action individuels < 1 an de chômage, n appartient pas à un groupe à risques 84,20% 85,20% 83,80% 69,63% < 1 an de chômage, appartient à un groupe à risques 75,00% 75,00% 71,90% 61,89% entre 1 et 2 ans de chômage 67,60% 70,30% 69,90% 64,21% > 2 ans de chômage 69,00% 68,50% 68,80% 59,16% Source:VDAB 182
183 Résultats relatifs à la sortie du chômage des demandeurs d emploi de courte durée ( < 1 an de chômage) La norme de sortie du chômage est la plus élevée pour les demandeurs d emploi de courte durée qui n appartiennent pas à un groupe à risques. Pour ce groupe, cette norme est de 60%. Au cours des dernières années, cette norme a été largement atteinte: depuis 1999 ce pourcentage oscillait autour de 84%. Au cours de l année 2002, ce pourcentage de sortie du chômage a toutefois fait un plongeon considérable : en décembre 2002, il avait baissé jusqu à 69,6%. La marge par rapport à la norme qui était importante jusqu à récemment, est donc devenue beaucoup plus étroite (elle est tout de même encore de 10%). Cette évolution est due en grande partie à la persistance de l incertitude économique et à la demande décroissante de main-d œuvre. En ce qui concerne les demandeurs d emploi de courte durée qui font partie d un groupe à risques, la norme n est pas de 60% mais bien de 50%. La différence entre les deux normes prend en compte un certain nombre de facteurs sur lesquels le VDAB n a pas de prise, mais qui compliquent néanmoins l intégration au marché de l emploi des groupes à risques. Il ressort d une enquête du VDAB que ce sont surtout les personnes d un âge avancé, les personnes peu qualifiées et les non européens (dans cet ordre) qui ont moins de chances de sortir du chômage. Le pourcentage de sortie du chômage pour les groupes à risques de chômeurs de courte durée a déjà légèrement diminué au cours des dernières années de 75% (en 1999 et 2000) à 72% (en 2001). Au cours de l année 2002, ce pourcentage a continué à baisser jusqu à 61,9%. L écart avec la norme fixée (50%) diminue, mais reste malgré tout important (12%). La diminution globale du pourcentage de sortie du chômage entre 2000 et 2002 dans la catégorie des demandeurs d emploi de courte durée était à peu près la même chez les groupes à risques (-13,1%) que chez les autres (-15,6%). Chez les groupes à risques, la diminution a toutefois commencé plus tôt. Les groupes à risques ne semblent donc pas être victimes de façon plus significative que les autres demandeurs d emploi de la diminution de sortie du chômage. Résultats de sortie du chômage des demandeurs d emploi qui au début de leur parcours d insertion étaient chômeurs depuis 1 à 2 ans Pour les demandeurs d emploi qui au début du parcours d insertion étaient chômeurs depuis 1 à 2 ans, le contrat de gestion fixe une norme de sortie du chômage après le parcours d insertion de 50% (voir ligne graphique 1). Pour ce groupe, le pourcentage de sortie du chômage a baissé de 70,3% en 2000 à 64,2% en La diminution est donc moins marquée pour ce groupe que pour les demandeurs d emploi de courte durée. 183
184 Graphique 1 : évolution du pourcentage de sortie du chômage pour les demandeurs d emploi qui au début du parcours d insertion étaient chômeurs depuis 1 à 2 ans Source : VDAB Résultats de sortie du chômage des demandeurs d emploi de longue durée ( > 2 ans au chômage) Les chances de succès d un parcours d insertion vers le travail diminuent à mesure qu un demandeur d emploi est plus longtemps chômeur et que sa distance au marché de l emploi augmente. Ceci se reflète dans la norme de sortie du chômage moins élevée pour les chômeurs de très longue durée ( > 2 ans). Celle-ci est fixée à 45%. Graphique 2 : évolution du pourcentage de sortie du chômage des demandeurs d emploi qui au début du parcours d insertion étaient au chômage depuis plus de 2 ans Source : VDAB L évolution est analogue à celle du groupe précédent (1 à 2 ans au chômage) : entre 2000 (68,5%) et 2002 (59,2%) le pourcentage de sortie du chômage a diminué (voir graphique 2), bien que cette diminution soit un peu moins prononcée que la diminution chez les demandeurs d emploi de courte durée (voir ci-dessus). Conclusion Les différentes mesures en faveur de l emploi font souvent l objet d analyses approfondies. La Communauté flamande a un programme d analyses, appelé VIONA (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering). Si les membres du comité ont d autres questions, ils peuvent toujours prendre directement contact avec la cellule Europees Beleid en Monitoring van de Administratie Werkgelegenheid, Markiesstraat 1, 1000 Brussel ([email protected]). 184
185 ANNEXE I : FICHES DES MESURES POLITIQUES SUIVANTES I. Crédit levier II. primes d encouragement de l interruption de carrière dans le secteur non marchand : crédit-soins, crédit-carrière et emplois d atterrissage. III. Accord intersectoriel flamand pour le secteur marchand IV. Le développement de plans d action positive dans les entreprises en vue de promouvoir la participation au marché du travail des groupes à risque, les allochtones en particulier V. Chèques-formation pour les entreprises pour suivre une formation chez un formateur externe agréé, en bref : chèques-formation VI. Moyens Vesoc dans le cadre de la ligne directrice européenne - égalité des chances volet rapports homme/femme VII. Economie plurielle I. Crédit levier 1. Cadre juridique Décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, en particulier l article 16. Projets d arrêtés du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles selon lesquelles des subventions seront octroyées pour la formation et l éducation permanente pour les travailleurs et dans les entreprises, volets «crédit levier formation», «crédit levier orientation de la carrière», «crédit levier politique d'accompagnement», «crédit levier nouvelles formes organisationnelles». 2. Objectif de la mesure Investir dans une formation permanente et un apprentissage toute sa vie durant via une intervention dans les frais de projets de formation, d accompagnement de carrière et d actions d'accompagnement afin que les entreprises et leurs travailleurs puissent s adapter aux développements rapides de l économie et de la société. 3. Principes généraux Dans le cadre de la politique flamande et européenne en matière de formation permanente et d apprentissage toute sa vie durant, la mesure existante «crédit levier pour formations novatrices» a été transformée en une mesure de subventionnement générale, le «crédit levier». Pour ce faire, les moyens flamands du crédit levier ont été mis en œuvre pour soutenir l axe 4 «promotion de la capacité d adaptation des entreprises et de leurs travailleurs» du Enkelvoudig Programmeringsdocument Doelstelling 3 Vlaanderen ( ), qui est cofinancé par le Fonds social européen. Outre des formations, le nouveau crédit levier subventionnera aussi des initiatives d encadrement, telles que l accompagnement de la carrière pour les travailleurs et le développement d instruments. 185
186 Quatre mesures (volets) sont prévues : 1. formations axées sur la demande 2. orientation de la carrière 3. politique d'accompagnement 4. formations dans le cadre de nouvelles formes organisationnelles 4. Encadrement administratif Le traitement des dossiers est coordonné par l administration de l emploi, section Europe. 5. Evaluation 5.1. Evaluation quantitative Le premier appel a été lancé le 30 mars Les projets devaient être introduits pour la fin juin. Quelque 600 projets ont été introduits. Les décisions à ce sujet ont été prises dans le courant de l automne Une somme d un montant de euros (454 millions BEF) était prévu dans le budget flamand En outre, le Fonds social européen mettait aussi des moyens à disposition pour cofinancer ces projets. 6. Perspectives Cette nouvelle mesure prend cours en La mesure «crédit levier pour formations novatrices» a, en même temps, été abandonnée. II. Primes d encouragement de l interruption de carrière dans le secteur non marchand : crédit-soins, crédit-carrière et emplois d atterrissage 1. Cadre juridique Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant des primes d encouragement de l interruption de carrière dans le cadre du crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d atterrissage dans le secteur non marchand. 2. Objectif de la mesure Cette mesure cadre dans l Accord intersectoriel flamand pour le secteur marchand (VIA) et vise à créer des emplois supplémentaires et à rendre les professions soignantes plus attractives. 3. Principes généraux Par analogie au régime général de primes d encouragement (mesure 90), l entrée dans le régime de l interruption de carrière est encouragé en octroyant une prime supplémentaire en sus de l allocation d interruption fédérale. Les primes d encouragement du secteur non marchand sont beaucoup plus élevées que celles du régime général, mais leur durée est plus réduite et elles doivent répondre à des conditions plus strictes. 186
187 Le crédit-soins peut être pris pour un an maximum et ce pour soigner un nouveau-né, pour fournir des soins palliatifs ou pour donner une assistance médicale à un membre de la famille. Le crédit-carrière est accordé aux personnes qui travaillent depuis plus longtemps déjà dans le secteur et qui prennent une interruption de carrière complète. Une ancienneté de 5 années dans le secteur donne droit à une prime pendant 3 mois. Les emplois d atterrissage visent les travailleurs de 50 ans et plus qui, après une carrière de 20 ans et plus, réduisent leur temps de travail d 1/2, d 1/2, d 1/4 ou d 1/5 jusqu à l âge de la pension. Pour prétendre à la prime d encouragement, la personne en interruption de carrière doit être remplacée. 4. Encadrement administratif Le travailleur doit introduire la demande auprès de la section Emploi de l administration de l emploi du Ministère de la Communauté flamande. 5. Evaluation Etant donné que cette mesure n est entrée en vigueur que le 1 er janvier 2001, aucune donnée n est disponible. Pour 2001, l autorité flamande a prévu une somme de euros pour financer cette mesure. III. Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand Cadre juridique Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand Objectif de la mesure Optimaliser le statut des travailleurs actifs dans les secteurs flamands des soins, le secteur flamand de l'aide sociale et le secteur socioculturel flamand. 3. Principes généraux - liaison des conditions de salaire - optimalisation de l harmonisation famille et travail en introduisant le crédit-soins et le crédit-carrière et en encourageant la formation permanente - jours de congé supplémentaires - création d emploi : surtout dans les secteurs MRS MRPA et de l'aide ménagère Les moyens de 2001 sont inscrits au programme spécifique
188 - mise en œuvre de l accord intersectoriel flamand: euros (+/ ,7millions BEF) - régularisation TCT (transfert VDAB) : euros (+/ ,8 millions BEF) Effets : - accroître l'attrait de la profession en vue de l'entrée de personnel suffisamment qualifié - améliorer la qualité du travail en combinaison avec la qualité de la vie familiale - éviter un burn-out précoce - régulariser les statuts précaires - promouvoir la paix sociale dans le secteur 4. Encadrement administratif Département de l'aide sociale, de la santé publique et de la culture de la Communauté flamande. 5. Evaluation 5.1 Evaluation quantitative Les effets ne pourront être mesurés qu après la mise en œuvre de la mesure 5.2 Evaluation qualitative Les effets ne pourront être mesurés qu après la mise en œuvre de la mesure 6. Perspectives Implémentation progressive jusqu en 2005 selon le calendrier inscrit dans les différentes réglementations approuvées en mars et juillet 2001 par le Gouvernement flamand. IV. Le développement de plans d actions positives dans les entreprises en vue de promouvoir la participation au marché du travail des groupes à risque, en particulier les allochtones 1. Cadre juridique 188
189 Arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action VESOC "«diversité et participation proportionnelle au marché de l emploi» 2. Objectif de la mesure Une approche planifiée de la politique d actions positives à l égard des allochtones et le lancement d une politique de diversité intégrée en faveur de plusieurs groupes à risque dans les entreprises et les organismes (publics). Par plan d action Diversité et participation proportionnelle au marché de l emploi, il convient d entendre : «L élimination planifiée de seuils discriminatoires directs et indirects et/ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des membres des groupes à risques, en particulier les allochtones, sur le marché de l emploi à l échelle interne et externe de l entreprise et à diminuer leurs chances de débauchage, en vue de leur participation proportionnelle et à part entière à toutes les sections et fonctions». 3. Principes généraux - Conditions Un plan d actions positives comprend au minimum quatre étapes, ce qui implique ce qui suit: - dépistage des problèmes à l aide d une liste de contrôle, - recherche des causes des problèmes, - élaboration d une stratégie de solutions, - exécution et évaluation de l approche adoptée. Le plan d action comprend une ou plusieurs mesures et actions : examiner et optimiser la politique de sélection et de recrutement, examiner et optimiser la politique d accueil, organiser le coaching et l accompagnement interne des nouveaux collaborateurs de groupes à risque, (faire) organiser des formations, stages ou cours de langue néerlandaise sur le lieu de travail, (faire) organiser des entraînements et des formations en matière de communication interculturelle, de la gestion des différences, de la lutte contre le racisme quotidien au travail, (faire) organiser des formations axées sur la transition horizontale ou verticale des membres des groupes à risque, notamment les allochtones, au sein de l organisation, mettre en place de nouveaux canaux de recrutement assortis de mesures de recrutement actives en faveur des membres de groupes à risque, notamment les allochtones, prévoir des places de stage et d expérience professionnelle additionnelles accompagnées pour des membres de groupes à risque, notamment des allochtones, servir d entreprise pilote dans une région et/ou secteur, parallèlement à au moins une des actions précitées, prévoir une structure (de projet) pour l élargissement de l assise et pour le suivi et le pilotage de la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l emploi. Le plan d action s adresse au moins au groupe à risque des allochtones mais peut être élargi à d autres groupes à risque. 189
190 Les demandes sont introduites auprès du comité subrégional pour l emploi (STC, ci-après) de la région où l organisation a son siège. Le STC et l administration de l emploi émettent un avis sur la demande. Le Ministre de l emploi et du tourisme décide de l octroi de la subvention, pour laquelle un avis positif au moins est exigé. Les organisations subventionnées doivent prévoir un cofinancement (au moins 1/3 du coût total du plan d action), parcourir au minimum les quatre étapes et vouloir continuer la politique menée après la période de subventionnement. - Groupe cible Les allochtones sont in fine le groupe cible. L'arrêté du 18 mai 2001 du Gouvernement flamand décrit les allochtones comme suit : «Citoyens séjournant légalement en Belgique ayant une provenance socioculturelle remontant à un autre pays d origine, qui sont devenus belges ou non et qui sont entrés en Belgique en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d un regroupement familial, soit ont obtenu le statut de demandeur d asile ou de réfugié déclaré recevable, soit ont introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d étrangers. Outre l attention obligatoire portée aux allochtones, le plan d action peut aussi s intéresser à un ou plusieurs groupes à risque qui sont décrits comme suit : catégories de personnes dont le taux d activité, c est-à-dire le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l âge d activité professionnelle (15 64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l ensemble de la population active flamande. - Avantages Les entreprises et les organismes reçoivent une subvention à concurrence des 2/3 des frais exposés dans le cadre du plan d action positive, avec un maximum de BEF. Sont pris en compte pour le financement les frais salariaux, à concurrence des 4/5 ème de la subvention accordée, et les moyens de fonctionnement (matériel didactique, formation, etc.). 4. Encadrement administratif Les dossiers sont visés par le SCT compétent et par l administration de l emploi. Les dossiers de subvention sont traités par l administration de l emploi et font l objet d un suivi et d une évaluation par le groupe de travail Allochtones du VESOC. 5. Evaluation 5.1. Evaluation quantitative Au cours de la première année programme , 43 entreprises et organismes (publics) ont lancé un plan d actions positives. Au cours de la deuxième année, on comptait 68 (autres) entreprises et organismes avec un dossier de subvention et 5 administrations locales sans dossier subvention lors du lancement de leur premier plan d actions. Si l on ajoute à cela les 11 entreprises qui ont choisi d introduire un plan d action Diversité dans le cadre de TRIVISI, nous arrivons à 84 entreprises, soit 9 de plus que l objectif initial. 190
191 5.2. Evaluation qualitative L accord VESOC part du volontariat. Les entreprises et les organismes décident de façon autonome de lancer ou non un plan d actions. Les entreprises et organismes qui ont lancé, en 1999, un plan d actions, étaient presque tous des organisations qui, depuis un certain temps déjà, menaient (essayaient de mener) une politique du personnel multiculturelle et qui disposaient d un certain savoir-faire fut une année de changements. La mesure a acquis une notoriété. Les points de départ de la non-discrimination effective et de l estimation des différences sont portés par un nombre toujours plus grand d'entrepreneurs (et de délégués syndicaux); la conjoncture a un effet stimulant. De même, la qualité des plans d actions a augmenté : plus de créativité, des actions en plus grande adéquation, collaboration entre entreprises, etc. Toutefois, les entreprises demandent des mesures supplémentaires, surtout une offre de formations sur mesure. L extension de l équipe promoteurs de projets pour allochtones dans les régions et l intégration de membres du personnel et du savoir-faire de SWITCH dans le fonctionnement des STC permettent de répondre en partie aux demandes des entreprises, mais, jusqu à présent, nous ne pouvons que présenter partiellement une offre adéquate : on demande encore des outils GRH supplémentaires. Certains parmi ceux-ci sont développés au cours des actions. Le tendance se perpétue en 2001 : des plans d actions plus nombreux et meilleurs. L objectif (150 nouveaux plans d actions et 20 bonnes pratiques maximum) sera probablement atteint. 6. Perspectives Grâce au fonctionnement des projets d apprentissage TRIVISI Diversité et le glissement vers une politique de participation proportionnelle au marché de l emploi des divers groupes à risque, des nouvelles opportunités sont créées pour que l on prête plus attention à la situation des allochtones sur le marché de l emploi. Le défi consistera à mettre de façon adéquate des accents spécifiques sur cette politique inclusive; accents qui répondent aux problèmes auxquels les allochtones sont confrontés sur le marché de l emploi et sur le lieu de travail. L expérience acquise grâce aux plans d actions positives et aux bonnes pratiques permettra une plus-value importante et on pourra aussi utiliser les notions acquises dans d autres projets d apprentissage. IV. Chèques-formation pour les entreprises pour suivre une formation chez un formateur externe agréé, en bref : chèques-formation 1. Cadre juridique En attendant le nouveau décret concernant la politique d aide économique, on peut accorder, dans le cadre du décret du 15 décembre 1993 favorisant l expansion économique en Région flamande, conformément à l article 6, 4 une aide pour les investissements et dépenses dans les domaines de la consultation, de la formation, de l enseignement et du transfert des connaissances. 191
192 L arrêté concernant les chèques-formation a, en principe, été approuvé par le Gouvernement flamand le 24 juillet Un arrêté d exécution ministériel est actuellement en préparation. Le nouvel instrument devrait être opérationnel au début de Objectif de la mesure Le chèque-formation doit, en tant qu instrument politique simple et transparent, encourager les entreprises à fournir une formation permanente. 3. Principes généraux La proposition flamande est conçue comme un système à deux niveaux présentant initialement un système générique. Le premier niveau est conçu pour toutes les entreprises et tant des formations spécifiques que générales entrent en ligne de compte pour une subvention. En collaboration avec les secteurs, on peut développer, au cours d une deuxième phase, un système plus généreux pour les PME en matière de formations générales mais ceci n est possible qu en concluant des conventions. Une entreprise peut acheter par année civile 200 chèques maximum d une valeur de 30 euros par chèque-formation. La Région flamande fournit une contribution de 50% du montant total du chèque, les autres 50% étant payés par l entreprise. Ces chèques peuvent être utilisés pour le payement d une formation chez un formateur externe agréé. La formation offerte devant être de qualité, seuls les formateurs pouvant présenter un certificat de qualité peuvent être agréés par un comité d experts. 4. Encadrement administratif Administration de l économie du Ministère de la Communauté flamande. 5. Evaluation Celle-ci se fera sur la base de données statistiques fournies par les formateurs lors de l encaissement des chèques chez l émetteur. Le payement des chèques se fait à la condition suspensive de fournir les informations exigées et est en tant que tel obligatoire. Les informations à fournir concernent, entre autres: - la fonction des cursistes - leur sexe - leur âge - la nature de la formation suivie. 192
193 La mesure peut être évaluée en combinaison avec les données des entreprises, dont l administration dispose, lors de la vente des chèques, parmi lesquelles la taille de l entreprise (PE EM GE), le secteur duquel l entreprise relève, la situation géographique, le nombre de chèques achetés, Tout système d aide doit être évalué tous les trois ans au niveau de son efficacité. Cette évaluation comprend deux parties : - examiner l effet de glissement, à savoir si les entreprises reportent sur l autorité leurs investissements en formation ou investissent-elles en plus? - l évolution du pourcentage de formation en fonction de la masse salariale chez les entreprises subventionnées face à un groupe de contrôle. Il est fait appel au Point d appui entreprises, entrepreneuriat et innovation pour mener une analyse d efficacité sur la base d un échantillon représentatif d entreprises composé d un groupe n ayant pas acheté des chèques et d un groupe en ayant achetés Evaluation quantitative Cf. supra Evaluation qualitative Cf. supra. 6. Perspectives La deuxième étape sera développée en temps utile. V. Moyens VESOC dans le cadre de la ligne directrice européenne égalité des chances, volet rapports hommes/femmes 1. Cadre juridique Via la communication VR/98/08.12/DCO.MED.09, le Gouvernement flamand a annoncé que 220 millions BEF sont prévus pour des actions spécifiques dans le cadre de la politique des groupes cibles. Un arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 a approuvé le plan d action VESOC, volet rapports hommes/femmes. 2. Objectif de la mesure 193
194 Le Plan d action flamand Lignes directrices européennes 2001 (approuvé par le Gouvernement flamand le 16 février 2001) veut, par exemple, augmenter le taux d emploi des femmes en les encourageant à ne pas quitter trop tôt le marché de l emploi ou en facilitant leur rentrée. La Flandre a d ailleurs pris différentes mesures en matière de politique active sur le marché du travail. Ce qui fait que le nombre de femmes participant à des programmes flamands de mise au travail est un peu plus élevé que le nombre de femmes dans le chômage. De même, le parcours d insertion du VDAB essaye d atteindre le plus possible de femmes. En outre, l autorité flamande essaye de faciliter la combinaison travail soins via la réorientation des primes d encouragement pour l interruption de carrière et le travail à temps partiel. L introduction du crédit-soins permettra surtout aux travailleuses de combiner plus facilement les soins et le travail. L accueil des enfants est aussi une condition connexe importante. Le Plan d action flamand propose à ce sujet toutes sortes de mesures en concertation avec les ministres compétents. Le Plan d action flamand Lignes directrices européennes 2001 met à raison l accent sur la plus-value des moyens VESOC du Plan d action VESOC égalité des chances entre hommes et femmes. Dans le but d arriver à une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au monde économique (objectif général du FSE objectif 3 axe 5), on ajoute les moyens VESOC aux moyens FSE. L objectif est de développer des instruments et méthodiques novatrices via les moyens FSE et VESOC. 3. Principes généraux Les moyens VESOC pour le Plan d action VESOC problématique hommes femmes sont créés pour pouvoir utiliser les subsides FSE de l axe 5. La combinaison des deux moyens renforce clairement la politique développée par la Flandre dans le cadre des lignes directrices. Les moyens seront engagés pour financer les actions suivantes : intégrer le gendermainstreaming dans l accès aux parcours de formation et au marché de l emploi et adapter les parcours aux besoins spécifiques de l égalité des chances. On poursuivra et étendra l'approche sectorielle telle que développée depuis 1999 et qui montre clairement que les secteurs sont intéressés d'y collaborer; soutenir et encourager une orientation professionnelle initiale neutred'un point de vue du genre; encourager une gestion du personnel sensible à la dimension du genre ; encourager la mise en place de systèmes de travail flexibles et améliorer les structures en matière d accueil. Ces actions répondront aux actions prioritaires de l axe 5 du DOCUP 3 du FSE. De plus, une approche plus structurelle sera élaborée. De nombreuses actions au sein de l axe 5 sont 194
195 possibles à partir de cet angle d approche structurel. L administration flamande collaborera activement à la conception, au développement et au suivi de ces projets structurels. 4. Encadrement administratif Le traitement des dossiers et l accompagnement des projets sont coordonnés par l administration Emploi, département Europe. 5. Evaluation 5.1. Evaluation quantitative Fin 2000, le Groupe de travail stratégique de l axe 5 a décidé de lancer un appel restreint pour l introduction de projets sur l égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché de l emploi (dans le cadre du plan d action VESOC problématique hommes femmes et du FSE axe 5). Cinq projets ont été introduits pour un montant total de euros de moyens VESOC. En 2001, l axe 5 a été officiellement présenté aux promoteurs potentiels et un premier appel pour des projets a été lancé. Les promoteurs pouvaient demander des subsides pour des projets pluriannuels démarrant en projets ont été introduits dont 17 ont été acceptés le 17 juin 2001 par le Groupe de travail stratégique axe 5 (pour un montant de euros de moyens VESOC). Un deuxième appel a été lancé en juillet Ces projets ont également fait l objet d un cofinancement de la part du Fonds social européen (axe 5). Le programme lui-même fera également l objet d une évaluation via différents indicateurs. dans le cadre du FSE objectif 3 axe 5 (et le plan d action VESOC), un système de monitoring en matière de l égalité des chances a été élaboré en vue de suivre, au niveau quantitatif, les rapports hommes femmes. Ce système n est toutefois pas encore tout à fait opérationnel Evaluation qualitative Les projets introduits visent encore fortement les demandeuses d emploi dans un parcours brisant les rôles traditionnels. On tend cependant de plus en plus vers des mesures d encadrement des secteurs. Nous remarquons que petit à petit des entreprises sont intéressées par le programme (principalement, en ce qui concerne la gestion du personnel sensible à la dimension du genre et les systèmes de travail flexibles). Certains promoteurs utilisent plusieurs sources de financement. Mais la plupart d entre eux utilisent une combinaison des moyens Vesoc et du Fonds social européen. 6. Perspectives Un deuxième appel a été lancé en juillet La sélection de ces dossiers laisse présumer que les crédits disponibles pour 2001 seront entièrement utilisés. 195
196 Au cours de l automne 2001, on prévoit de lancer une campagne de sensibilisation à grande échelle sur le thème de l égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché de l emploi. Pour ce faire, on prévoit aussi un budget provenant du plan d action VESOC. Fin 2001, on lancera un appel pour les projets de VI. Economie plurielle 1. Cadre juridique Accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l Etat, les Régions et la Communauté germanophone concernant l économie sociale. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d impulsion et de soutien de l économie plurielle. 2. Objectif de la mesure L'objectif de la mesure est de soutenir des initiatives combinant des objectifs sociaux à une dynamique économique. La priorité est accordée aux initiatives prises en faveur de l'insertion socioprofessionnelle des demandeurs d'emploi difficiles à placer via le développement d'une activité économique. D'autres principes tels que le maintien ou le développement de la cohésion sociale et des relations durables avec l'environnement ont également été mis en valeur. 3. Principes généraux L'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions permet de libérer des moyens pour des initiatives nouvelles et des élargissements de la politique au niveau de l'économie plurielle. L'arrêté du Gouvernement flamand est le respect des engagements de la Flandre convenus dans l'accord de coopération. L'économie plurielle s'appuie sur les 3 piliers suivants : l'économie sociale : soutenir des entreprises et des initiatives combinant des objectifs sociaux à une dynamique économique. Il convient principalement de renforcer le professionnalisme et l'approche économique de l'entreprise et de resserrer les liens avec le circuit régulier. l'esprit d'entreprise socialement responsable : encourager une façon d'entreprendre qui vise à atteindre le succès économique dans le respect de la cohésion sociale et de l'équilibre écologique. les services de proximité : développer une nouvelle économie de services qui doit répondre à des besoins collectifs locaux et aux besoins personnels. L'arrêté prévoit une série d'instruments permettant de réaliser cet objectif : 196
197 - Entreprises d'insertion et divisions d'insertion : sous certaines conditions, les entreprises débutantes ou les divisions d'entreprises existantes peuvent recevoir, lors de l'engagement de personnes des groupes cibles, une prime salariale dégressive et limitée dans le temps ; - Centres régionaux d'incubation: soutiennent et encadrent les entreprises d'économie sociale débutantes, reçoivent à cet effet une subvention annuelle de 5 millions de FB; - Bureaux-conseil en économie sociale : bureaux-conseil ayant une expertise au niveau de la gestion en économie sociale. Lorsqu'ils sont consultés par des entreprises d'économie sociale, ils reçoivent une subvention par conseil donné. L'objectif est que les entreprises d'économie sociale ou les entreprises d'économie sociale débutantes aient un audit de leur entreprise avec l'intervention des autorités dans les frais de consultance. - L'équipe d'audit : a pour mission de faire un audit des entreprises, des demandes des entreprises d'insertion et des divisions d'insertion et des centres d'incubation régionaux ; - Le Fonds flamand de participation pour l'économie sociale : fonds basé sur une coopération publique-privée dont l'objet est de donner aux entreprises d'économie sociale une chance optimale de créer ou d'étendre une entreprise en mettant à leur disposition un capital à risque. - L'Entrepreunariat socialement responsable : les projets qui ont pour objet le développement de l'entrepreunariat socialement responsable en Flandre ont besoin d'être soutenus. La Fondation Roi Baudouin a été chargée de développer un concept permettant de développer et transmettre des connaissances et de l'expérience sur le plan de l'audit éthique et social ; - La plate-forme flamande de concertation pour l'économie sociale (VOMEC) : plate-forme de concertation composée des membres actifs au niveau de l'économie plurielle, en partant de différents angles. 4. Encadrement administratif L'administration gère les différents dossiers. Outre l'administration, différents acteurs sont aussi impliqués, en fonction de l'instrument, dans la consultance : les partenaires sociaux aux niveaux subrégional et flamand, l'équipe d'audit et le VIZO. Le VDAB se charge du paiement des primes pour les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion. L'administration se charge des autres paiements. 5. Evaluation Compte tenu de la récente entrée en vigueur de cet arrêté, aucune évaluation n'a encore été effectuée. 197
198 Questions des experts art Taux de chômage des travailleurs étrangers (en % du total de la population active étrangère). Sur base des données de l enquête sur les forces de travail 2001, on peut calculer le taux d emploi et le taux de chômage des étrangers hors UE. Tableau 1: Taux d'emploi et taux de chômage des étrangers hors UE 2001 Taux d emploi Taux de chômage Le Royaume H ,4 F ,5 T ,7 Source: INS, enquête sur les forces de travail Informations sur l emploi et le chômage des personnes handicapées. Un module spécial a été ajouté à l enquête sur les forces de travail au deuxième trimestre Sur base des résultats obtenus on constate que le taux d emploi des handicapés ou personnes avec une maladie chronique est de 42.5%. 16.7% de la population habitant en Belgique et âgée entre 15 et 64 ans déclarait au cours du deuxième trimestre 2001 être handicapé ou malade chronique. 17.3% des hommes et 16.2% des femmes ont indiqué qu ils font partie de ce groupe. Le phénomène semble augmenter avec l âge : il passe de 5.6% réponses positives entre les ans, à 15.4% des ans et 27.5% des ans. Le taux d emploi des handicapés ou malades chroniques s élève à 42.5% contre 59.9% pour la population totale. Tableau 2: Présence d un problème de santé chronique (2002) Problème de santé Pas de problème de Pas de réponse chronique ou handicap santé chronique ou handicap Moyenne générale 16.7% 75.0% 8.2% Genre H 17.3% 74.7% 8.0% F 16.2% 75.4% 8.4% statut BIT Chômeur 20.3% 70.5% 9.2% Occupé 11.9% 80.9% 7.2% Inactif 24.3% 65.9% 9.8% Source: INS, enquête sur les forces de travail 2002 ; tous les pourcentages sont un pour-cent du total de la population.. Tableau 3: Taux d emploi et taux de chômage des handicapés et malades chroniques. Le Royaume, 2002 Taux d emploi Taux de chômage 198
199 H F T Source: INS, enquête sur les forces de travail Informations sur la participation des chômeurs de longue durée et des travailleurs étrangers aux mesures actives pour l emploi. En ce qui concerne la participation des étrangers, on peut référer aux données de l Office national de l Emploi 8. Les mesures d activation sont appliquées pour 92.8% à des Belges et pour 7.2% à des étrangers (5.4 % à des étrangers de l UE et 1.8% à des étrangers en dehors de l UE). La plus importante cohorte des étrangers est recensée dans les programmes de transition professionnelle, ou elle représente 10.1% de l ensemble (5.8% étrangers de l UE et 4.3% d étrangers nonue). Suit le plan Activa avec 8.9% d étrangers (6.5 d étrangers de l UE et 2.3% d étrangers qui ne proviennent pas de l UE). Les étrangers UE sont surtout activés au moyen du plan Activa. Les étrangers UE activés travaillent à 47.6% dans ce plan. La deuxième place est occupée par les activités dans le cadre d une ALE (36%) et la troisième place par les programmes de transition professionnelle (14.5%). En ce qui concerne l activation des chômeurs de longue durée, l ONEm à publié une étude en L étude examine ce que deviennent après un an les demandeurs d emploi non-occupés qui totalisaient de 1 à moins de 2 ans de chômage en juin La sortie des demandeurs d emploi vers une mesure d activation (dans l étude étaient repris les programmes de transition professionnelle, les emplois services, SINE et l allocation d accompagnement) s élève à 3.9% des sorties totales. Les programmes de transition professionnelle constituent la majorité de l activation (54.3%), alors que les emplois services représentent 44.9% du total. Depuis la finalisation de l étude, le plan Activa a été lancé. Ce sont surtout des chômeurs de longue durée qui décrochent un contrat dans le plan Activa. Des participants, 91.5% pour-cent était chômeur de longue durée avant d être engagé dans le cadre du plan 10. Un autre programme, les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, comptent 75% de chômeurs de longue durée (au moment d engagement à temps partiel) parmi les bénéficiaires Informations sur les effets des différents types de mesures actives sur l emploi. 8 Office National de l Emploi, rapport annuel 2002, p Idem, p Idem, p Idem, p
200 Une évaluation de la convention de premier emploi montre qu entre 75% et 90% des bénéficiaires du CPE sont encore au travail le mois suivant la fin de leur CPE 12. Ce pourcentage se stabilise autour du 70% quelques mois après la CPE. 12 CIRIEC, ULB, Ulg, évaluation de la convention de premier emploi, 2003, pp. 64 en suivants. 200
201 Article 1 2 «En vue d assurer l exercice effectif du droit au travail, les Parties Contractantes s engagent à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris». Contribution du Centre pour l Egalité des chances interdiction du travail forcé La Belgique s est dotée depuis 1995 d une loi qui vise à combattre toutes les formes de la traite des êtres humains et notamment l exploitation économique par le travail (loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humaines et de la pornographie enfantine). La Belgique a également prévue une aide spécifique pour les victimes de ces pratiques, qui sont la plupart du temps de nationalité étrangère. En effet, celles-ci peuvent bénéficier de titres de séjour spécifiques, à condition d avoir quitté le milieu d exploitation, de dénoncer leur exploiteur et d être prises en charge par un centre spécialisé qui leur offre un accompagnement psychosocial, administratif et juridique. Le Centre pour l égalité des Chances et la lutte contre le racisme a été notamment habilité à agir en justice dans les cas d infractions à la loi sur la traite des êtres humains. Ainsi, le Centre s est constitué partie civile dans plusieurs affaires en vue de lutter contre l exploitation par le travail dont étaient victimes des personnes étrangères en situation administrative illégale ou précaire, que ce soit dans le secteur de l horeca, de la confection textile ou encore dans la sphère privée (exploitation domestique). Plusieurs de ces affaires ont abouti à des condamnations pénales des exploiteurs. 201
202 Questions des experts art Article 1 2 Est-ce que le travail en prison est obligatoire? 1. Situation actuelle En vertu de l article 30terdu Code pénal, les condamnés à réclusion à temps ou à une peine d emprisonnement correctionnel sont mis au travail dans le but de contribuer à la rééducation et au reclassement des intéressés et à promouvoir leur formation professionnelle. En outre, les condamnés à une peine d emprisonnement de police peuvent être tenus de participer aux travaux courants de l établissement pénitentiaire. Lorsque la mise au travail a lieu en dehors de l établissement pénitentiaire, le consentement dmu condamné est requis. Les modalités de la mise au travail sont réglées par les articles 62 à 66 du Règlement général des établissements pénitentiaires (AR 21 mai 1965) et par les articles des Instructions générales pour les établissements pénitentiaires (AM 12 juillet1971). Dans la pratique toutefois, le travail obligatoire n existe plus, vu le manque de place dans les ateliers, la surpopulation pénitentiaire, ainsi que les règles relatives à la concurrence. Dès lors, la mise au travail est réservée aux détenus qui le souhaitent. La mise au travail est d ailleurs souvent perçue comme une faveur permettant d échapper quelque peu à l ennui, d avoir des contacts sociaux et de bénéficier d une rémunération. 2. Les projets en la matière : La proposition de loi de principes du 17 juillet 2001 concernant l administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus propose la suppression de l article 30ter du Code pénal. Le travail pénitentiaire deviendrait un droit subjectif pour les détenus (art. 78 de la proposition de loi). En outre la mise au travail ne pourrait en aucun cas avoir le caractère de peine disciplinaire (article 81,82, de la proposition de loi). Informations sur la perte éventuelle des allocations de chômage pour refus d emploi. Pour bénéficier des prestations dans le cadre de l assurance chômage, le chômeur doit satisfaire à certaines conditions et notamment être disponible pour le marché de l emploi. Pour satisfaire à cette condition, le chômeur doit être inscrit comme demandeur d emploi et prêt à accepter tout emploi convenable qui s offrirait à lui. Le chômeur ne peut donc soumettre sa remise au travail à des réserves qui ne sont pas justifiées compte tenu des critères de l emploi convenable. Les critères de l emploi convenable sont exposés aux articles 22 à 32 de l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage. 202
203 Les critères déterminants sont l aptitude professionnelle du demandeur d emploi, la rémunération proposée, la durée de l absence journalière de la résidence qu entraîne la localisation du travail offert, le travail de nuit et l aptitude physique ou mentale à l exercice d un emploi. Des règles particulières concernent les travailleurs âgés de plus de 50 ans, les artistes et les travailleurs frontaliers. 1. Etudes et profession habituelles. Pendant les six premiers mois du chômage, un emploi est réputé non convenable s il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à ne profession apparentée. Après l expiration de ce délai de six mois, le chômeur est tenu d accepter un emploi dans une autre profession. Le caractère convenable de cet emploi s apprécie en tenant compte de ses aptitudes et de sa formation. 2. Rémunération. Un emploi n est convenable que s il est exercé dans des conditions de rémunération conformes aux lois, règlements et conventions collectives. En outre, un emploi est réputé non convenable s il procure un revenu net inférieur au montant des allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier comme chômeur complet. L emploi cesse d être convenable si l employeur persiste à ne pas respecter les dispositions légales en matière de paiement des rémunérations. Pour être convenable, l emploi doit également au moins en partie donner lieu à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. 3. Lieu de travail. L emploi est non convenable s il donne lieu à une absence du domicile pendant plus de 12 heures par jour ou si la durée journalière des déplacements est de plus de 4 heures. Pour l appréciation de la durée des absences, il est tenu compte des moyens de transport en commun et éventuellement des modes de transport personnels que le travailleur peut normalement utiliser. Des exceptions sont néanmoins prévues : - il n est pas tenu compte des deux critères de durée de l absence et des déplacements lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail ne dépasse pas 25 km; - ces deux critères de durée pourront être dépassés lorsqu en raison des usages de la région les travailleurs effectuent habituellement de longs déplacements pour exercer leur emploi et à condition que l âge ou l état de santé du travailleur ne constitue pas un obstacle à de tels déplacements; - les critères de durée de l absence ou des déplacements peuvent être réduits en raison de l âge ou de l état de santé du travailleur ; - l emploi sera réputé non convenable si les conditions dans lesquelles se déroule le trajet mettent en péril la santé du travailleur ou présentent des objections sur le plan social. 4. Durée du travail. Ce qui a été dit en matière de rémunération vaut également pour la durée du travail: le travailleur n est pas occupé dans un emploi convenable si l employeur persiste à ne pas respecter les dispositions légales. L article 29 de l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 énonce le principe selon lequel le travail de nuit est réputé non convenable. Ainsi un emploi est réputé non convenable s il comporte habituellement des prestations situées entre 20 et 6 heures à l exclusion des emplois dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des emplois dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. Ce principe n est toutefois pas applicable : 203
204 - au travailleur qui, de par sa formation scolaire ou professionnelle, s est destiné à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit; - au travailleur qui, par une occupation effective et à titre principal, s est formé à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit; - aux emplois offerts par un employeur qui ne tombe pas sous l application de la convention collective de travail n 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d autres formes de travail comportant des prestations de nuit ; - en cas de passage à un régime de nuit pour les travailleurs déjà en service lorsque ce passage est réglé par une convention collective conformément à la CCT n 46 précitée. Est sans incidence sur le caractère convenable de l emploi la circonstance que le régime de travail ne comporte pas, en moyenne, 35 heures de travail par semaine c est-à-dire ne correspond pas à un temps plein. 5. Sont sans influence sur le caractère convenable de l emploi: - les considérations d ordre familial, notamment la charge d enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave(=un événement exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible) ; - la circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s il apporte au moment de l offre la preuve qu il est réellement engagé et que cet engagement a été effectivement réalisé au plus tard dans les huit jours ; - pour le mineur d âge, l opposition des parents ou du tuteur à l exercice d un emploi lorsqu elle n est pas fondée sur des motifs sérieux. 6. Chômeur ayant atteint l âge de 50 ans. Un emploi offert à un chômeur qui a atteint l âge de 50 ans, est réputé non convenable : - s il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée (sauf si de l avis du service régional de l emploi compétent, les possibilités d embauche dans la profession considérée sont très réduites) ; - s il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de10 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 2 heures; - si le revenu net qu il procure, diminué du montant des frais de déplacement et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations et indemnités complémentaires aux allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier lors de son occupation, n est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet et de l indemnité dont il peut bénéficier en complément de l allocation de chômage. - s il comporte normalement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures. 7. Artistes. Un emploi offert dans une autre profession que celle d artiste est réputé non convenable pour le travailleur qui au cours des 18 mois précédant l offre justifie au moins 156 jours de travail suite à des activités artistiques. Pour l appréciation du caractère convenable d un emploi dans une autre profession que celle d artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l aptitude physique de l artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l exercice de son art. Néanmoins, une autre profession que celle d artiste est réputé convenable pour le travailleur dont la profession d artiste n est qu accessoire par rapport à une autre profession. 204
205 8. Travailleur frontalier. tout nouvel emploi comme frontalier est réputé convenable lorsque le travailleur a, pendant ses 24 derniers mois d occupation, travaillé exclusivement comme travailleur frontalier et pour autant que la rémunération soit conforme aux barèmes applicables sur place. Un emploi de frontalier est réputé convenable pour le travailleur qui n est pas exclusivement frontalier lorsque la rémunération augmentée de l allocation familiale et de tous les autres avantages, est au moins égale à la rémunération minimale applicable en Belgique à la même profession et augmentée de l allocation familiale à laquelle le travailleur aurait droit en Belgique. 9. Sanctions. Le chômeur indemnisé doit accepter tout emploi convenable et ne peut pas soulever des objections non justifiées à sa remise au travail. Un chômeur reconnu non disponible est exclu pour la durée de l indisponibilité. Un accord de coopération entre L Etat, les communautés et les régions prévoit un système d échange de données (transmissions) entre les services régionaux ou communautaires de placement et l Office national de l emploi en vue de contrôler la disponibilité des chômeurs indemnisés. Le volet relatif aux transmissions concerne les situations de «chômage volontaire» suivantes: les chômeurs qui ne répondent pas à des convocations du service de placement, qui refusent une offre d emploi convenable, qui ne collaborent pas au parcours d insertion ou qui échouent dans l exécution de celui-ci suite à une attitude fautive ou qui refusent ou arrêtent une formation professionnelle. Le tableau ci-dessous donne pour les années 2001 et 2002 le nombre total des transmissions ventilées par motif de «chômage volontaire» et la suite donnée par l Onem à ces transmissions. Absent à la convocat Manque de collabor. positive Refus d emploi Refus de format. profes. Sans suite Avec suite Restant à traiter Prolong. stage d attente Evolution législative en matière de discrimination La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l égalité des chances et la lutte contre le racisme vise les discriminations fondées sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l ascendance, l origine nationale ou ethnique, l orientation sexuelle, l état civil, la naissance, la fortune, l âge, la conviction religieuse ou philosophique, l état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. Elle interdit toute discrimination dans: la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens ou de services ; les conditions d accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, les conditions de recrutement, les conditions de travail, de promotion ou de licenciement, tant dans le secteur privé que public ; 205
206 tout exercice d une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. Tout comportement visant à enjoindre de pratiquer une discrimination est lui-même une discrimination. La loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme vise à intensifier la répression des discriminations fondées sur une prétendue race Accès des étrangers à la fonction publique fédérale L accès aux emplois publics fédéraux n est réservé aux Belges que si les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l exercice de la puissance publique ou ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l Etat (article 16, alinéa 1 er, 1, de l arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l Etat modifié par l arrêté royal du 28 janvier 2002) (article 2,2, de l arrêté royal du 13 mars 2002 fixant les conditions d engagement par contrat de travail dans certains services publics). Tous les autres emplois publics de ressortissants de pays non membres de l Espace économique européen est aussi possible pour autant qu une loi ou un décret le permette dans des cas précis. L article 10, alinéa 2, de la Constitution est rédigé en ce sens. il est à noter que cette disposition constitutionnelle a été déclarée soumise à révision en vue de permettre aux nonbelges d accéder aux emplois dans l administration publique. 206
207 Article 1 3 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit au travail, les Parties contactantes s engagent : à établir ou à maintenir des services gratuits de l emploi pour tous les travailleurs»; Pas d évolution depuis le dernier rapport 207
208 Article1 4 : " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties Contractantes s'engagent : à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelle appropriées". Contribution du SPF Finances Sur le plan des impôts indirects : quelques précisions. Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent (Code de la TVA, art.44 2,4, lère partie). L'exemption précitée s'applique en fait aux prestations d'enseignement scolaire ou universitaire, de formation ou de recyclage professionnel qui sont dispensées par des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas pour but la recherche systématique du profit et qui, en cas de bénéfices éventuels, réaffectent ceux-ci, sans jamais les distribuer, au maintien ou à l'amélioration de l'enseignement dispensé. En outre, en raison de son rôle fondamental dans le cadre de l'éducation, la formation et le développement de l'être humain, l'enseignement des langues est exempté en toute hypothèse. Sont aussi exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel. Par ailleurs, sont encore exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées (Code de la TVA, art.44 2, 5 ) 2 08
209 ARTICLE 5 : Droit syndical «En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s engagent à: ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l application de ces garanties aux membres des forces et la mesure dans laquelle elles s appliqueraient à cette catégorie, sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale». Contribution du SPF Personnel et Organisation Question C a. "Prière de fournir, le cas échéant, une description complète des critères de représentativité, c'est-à-dire des conditions que les syndicats doivent remplir pour être considérés comme représentatifs". A propos des explications données dans les rapports antérieurs à propos de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public, il y a lieu de tenir compte de la modification que la loi du 15 janvier 2002 a apportée à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. La modification vise à prendre, plus encore que dans le passé, le caractère interprofessionnel des organisations syndicales comme point de départ pour la représentativité dans les comités de négociation. L'article 2 modifie l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 qui concerne la représentativité dans les comités de secteur et les comités particuliers. Les organisations syndicales qui siègent dans les comités généraux (comité commun à l'ensemble des services publics, comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, comité des services publics provinciaux et locaux) sont de plein droit considérées comme représentatives pour siéger dans les comités de secteur et les comités particuliers. Il est en effet indiqué que les organisations syndicales qui négocient certaines mesures avec l'autorité dans un comité général, négocient également ultérieurement lorsque ces mesures doivent être exécutées pour le personnel d'un ministère, d'un parastatal, d'une commune,. La possibilité pour les organisations syndicales agréées d'avoir accès aux comités de secteur et aux comités particuliers n'est pas modifiée. Une organisation syndicale agréée siégera dans un comité si elle comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les 209
210 organisations syndicales autres que celles qui siègent dans les comités généraux et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. du personnel des services relevant du comité. 210
211 ARTICLE 6: DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE Article 6 1 er : «En vue d assurer l exercice effectif du droit de négociation collective, les parties Contractantes s engagent : à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs» Contribution de la Direction générale Contrôle des lois sociales Fonctionnement des conseils d entreprise: I. La loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l économie, publiée au Moniteur Belge des 27 et 28 septembre 1948, dispose en son article 14 que des conseils d entreprises sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. N.B.: par voie d A.R., ce seuil de 50 travailleurs, jugé trop bas par le gouvernement de l époque, a été porté à 200 travailleurs en 1950, pour être abaissé à 150 travailleurs en 1971 et 100 travailleurs en Ce seuil n a plus été modifié depuis lors. En son article 15, la loi précitée précise que les conseils d entreprise ont pour mission, notamment : a) de donner leur avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l entreprise ; b) de recevoir du chef d entreprise des informations économiques et financières relatives à la vie de l entreprise ; c) de donner des avis ou rapports contenant les points de vues exprimés en leur sein sur toute question d ordre économique relevant de leur compétence; d) d élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement d atelier ou le règlement d ordre intérieur de l entreprise, et de prendre toutes mesures utiles pour l information du personnel à ce sujet ; e) d examiner les critères généraux à suivre, en cas de licenciement et d embauchage de travailleurs ; f) de veiller à l application de toute disposition générale intéressant l entreprise ; g) de fixer les dates de vacances annuelles ; 211
212 h) de gérer éventuellement toutes les œuvres sociales instituées par l entreprise pour le bien-être de son personnel ; i) d examiner les mesures propres à favoriser le développement de l esprit de collaboration entre le chef d entreprise et son personnel ; En outre, la loi du 20 septembre 1948 prévoit en son article 15 bis que dans chaque entreprise où est institué un conseil d entreprise, un ou plusieurs réviseurs d entreprises sont désignés, qui ont pour mission, notamment: a) de faire rapport au conseil d entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion; b) de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières transmises par le chef d entreprise au conseil d entreprise ; c) d analyser et d expliquer aux membres travailleurs du conseil d entreprise lesdites informations ; Aux termes des articles 16, 18, 20 et 21 de la loi du 20 septembre 1948, les conseils d entreprise, institués à l initiative de l employeur, sont composés de délégués du chef d entreprise et de délégués élus par les travailleurs sur des listes présentées par leurs organisations représentatives, l élection ayant lieu tous les quatre ans. En vertu de l article 25 de la loi susvisée, des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l application des dispositions relatives aux conseils d entreprise. II. Pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948, l Arrêté Royal du 27 novembre 1973 porte réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d entreprise. Dans le rapport au Roi y relatif, il est précisé qu en associant paritairement et de manière institutionnelle les travailleurs et les chefs d entreprise à l organisation de l économie à tous les niveaux, la loi du 20 septembre 1948 a franchi un pas décisif vers la démocratisation de l économie. Il y est rappelé toutefois que si la création des conseils d entreprise, tout particulièrement a fourni l instrument nécessaire à la réalisation d une politique de concertation entre travailleurs et chefs d entreprise, la fonction essentielle attribuée aux conseils celle d informer les travailleurs des données économiques et financières relatives à leur entreprise n a pu, jusqu en 1973 être pleinement exercée, en raison notamment des difficultés rencontrées pour établir une définition claire et détaillée de ces données. L arrêté royal du 27 novembre 1973 définit donc que: a) les informations économiques et financières doivent être communiquées au conseil d entreprise par le chef d entreprise ou par un délégué de celui-ci ; 212
213 b) les informations à communiquer aux travailleurs, afin de leur permettre de comprendre la politique de l entreprise ainsi que les raisons et les objectifs de sa gestion, comprennent quatre volets : 1. l information de base 2. l information annuelle 3. l information périodique 4. l information occasionnelle c) l information de base, qui doit être fournie aux membres du conseil d entreprise tous les 4 ans, dans les 2 mois de leur élection ou réélection, se rapporte: - au statut de l entreprise - à sa position concurrentielle - à sa production et sa productivité - à sa structure financière - au budget - au calcul du prix de revient - aux frais de personnel - aux perspectives générales - à la recherche scientifique - aux aides publiques accordées - à l organigramme d) l information annuelle, qui doit être fournie annuellement aux membres du conseil d entreprise et discutée avant l assemblée générale de l entité juridique dont l entreprise fait partie, vise à renseigner le conseil d entreprise sur l évolution de l entreprise au cours de l année écoulée au regard de la politique suivie : elle est fournie sur base d un rapport écrit constituant la mise à jour de l information de base, des comptes annuels, lesquels doivent être expliqués et comparés à ceux des deux années précédentes, et les comptes annuels consolidés éventuels. e) l information périodique a pour but de permettre au conseil d entreprise de suivre au moins trimestriellement la marche de l entreprise et de se rendre compte de l état de réalisation des objectifs, en lui apportant des renseignements notamment sur l évolution prévisible des ventes, des commandes, du marché, de la production, des coûts et des prix de revient, des stocks, de la productivité et de l emploi. f) l information occasionnelle est communiquée au conseil d entreprise chaque fois que se produisent des événements susceptibles d entraîner pour l entreprise des conséquences importantes, et dans tous les autres cas où interviennent des décisions internes susceptibles d avoir des répercussions importantes sur l entreprise, ces décisions étant communiquées, si possible, avant leur exécution. La communication de l information occasionnelle est accompagnée d un commentaire relatif aux conséquences prévues de l événement ou de la décision sur le développement des activités de l entreprise et sur la situation des travailleurs. 213
214 g) il peut être dérogé au principe de la communication obligatoire d informations lorsque leur divulgation est susceptible de causer un préjudice à l entreprise, notamment en ce qui concerne : - les marges de distribution - le chiffre d affaires en valeur absolue - le niveau et l évolution des prix de revient et de vente unitaires - la répartition des coûts par produits - la recherche scientifique h) les informations à communiquer au conseil d entreprise doivent être cohérentes, comparables dans le temps, et détaillées. i) certaines informations pouvant présenter des aspects confidentiels, les membres des conseils d entreprise sont tenus au respect des règles déontologiques, les organisations d employeurs et de travailleurs ayant à cet égard un rôle capital à jouer pour faire comprendre la nécessité absolue du secret professionnel. j) des experts peuvent être associés à certains travaux du conseil d entreprise, soit pour procéder à un examen ou à des investigations complémentaires en rapport avec les informations communiquées, soit en vue d éclairer une des parties du conseil d entreprise sur certains aspects techniques de ces informations. k) les infractions aux dispositions de l A.R. du 27 novembre 1973 sont passibles de sanctions, les fonctionnaires commissionnés étant chargés de surveiller l exécution de ces dispositions. III. a) la cellule «organisation professionnelle» de la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service Public Fédérale Emploi, Travail et Concertation Sociale est compétente pour veiller au respect des réglementations relatives au fonctionnement des conseils d entreprise dans les secteurs industriels, commerciaux et de services ci-après: 1. industries extractives 2. sidérurgie 3. fabrications métalliques 4. chimie et pétrole 5. textile et confection 6. industrie alimentaire 7. industries diverses 8. distribution 9. banques et institutions de crédit 10. assurance et courtage 11. autres services 12. institutions d enseignement 13. institutions hospitalières et maisons d éducation et d hébergement 14. mutualités 214
215 15. autres entreprises sans finalité économiques et financière. b) à fin 2001, les entreprises de ces 15 secteurs où est institué un conseil d entreprise, occupaient travailleurs, dont (52,74 %) en région flamande, ( 20,66 % ) en région wallonne et ( 26,60 %) en région bruxelloise. c) à la même date, le nombre de ces entreprises atteignait un total de unités se répartissant géographiquement comme suit : - région flamande : unités (57,75 %) - région wallonne : 735 unités (25,25 %) - région bruxelloise : 490 unités (17 %) d) toutes les entreprises sont contrôlées préventivement ou sur demande d intervention ; pendant les années 2000 et 2001, 1997 entreprises avec C.E. ont fait l objet d un contrôle : - région flamande : contrôles - région wallonne : 572 contrôles - région bruxelloise : 333 contrôles e) les contrôles ainsi effectués ont requis que soient réalisés 386 contrôles complémentaires, dont 187 en région flamande, (48,44 %), 111 en région wallonne, (28,76 %) et 88 en région bruxelloise, (22,80 %). f) si les contrôles effectués consistaient, dans leur grande majorité, en des contrôles de routine ou en des demandes d intervention à caractère non conflictuel (97,7 %), ceux réalisés à la suite de plaintes caractérisées émises par des membres du conseil d entreprise n ont concerné que 46 cas, soit 2,3 %. g) il a été constaté notamment, lors de ces contrôles, qu en ce qui concerne les informations fournies, de base, annuelles, périodiques et occasionnelles, les entreprises respectaient la réglementation en la matière dans les limites suivantes : 1) Information de base - en ordre : 73,14 % - information incomplète: : 17,86 % - information inexistante: : 9 % 2) Informations annuelle - en ordre : 88,12 % - information incomplète: : 10,67 % - information inexistante: : 1,21 % 3) Informatione périodique - en ordre : 79,0 % - information incomplète: : 7,8 % 215
216 - information inexistante: : 13,2 % 4) Information occasionnelle (548 C.E., soit 27 % des entreprises différentes contrôlées) Elle a concerné les types d événements suivants ayant eu des conséquences importantes pour l entreprise : fusion, cession ou reprise d activité, fermeture partielle, fermeture définitive, restructuration,... - en ordre : 97,1 % - information incomplète ou inexistante : 1,1 % - information tardive : 1,0 % h) comme mentionné au point III f) ci-avant, 46 contrôles ont été effectués consécutivement à des plaintes. Ces plaintes visaient notamment le contenu de l information dans son ensemble ou un ou plusieurs articles de l arrêté royal du 27 novembre 1973, les délais relatifs à la remise de l information, le principe de la confidentialité, la durée des réunions du conseil d entreprise et des problèmes divers, dont notamment le fonctionnement du conseil d entreprise. Les problèmes faisant l objet des plaintes ont été résolus lors de l intervention sur place des fonctionnaires commissionnés ou suite à une demande de mise en ordre fixée lors du contrôle et, dans certains cas, suite à un ou plusieurs contrôles complémentaires. IV. En conclusion, il apparaît, lorsqu on se réfère aux données figurant au point III g 1), 2), 3), 4), qu une large majorité des entreprises applique correctement la réglementation en vigueur relative à l information du conseil d entreprise qu elles ont institué, et que l action de surveillance menée par la cellule «organisation professionnelle» qui s exerce principalement par des contrôles préventifs bisannuels concourt, en veillant à améliorer le climat de concertation au sein des conseils d entreprise, à assurer une véritable démocratisation des relations sociales au sein de l entreprise. Il convient de noter que la minorité d entreprises, qui n était pas en ordre pour certains éléments de la réglementation, avait complété les informations manquantes à la date du 30 juin Suite aux élections sociales de mai 2000, 2490 C.E. ont été renouvelés et 522 nouveaux C.E., soit 17,33 % des 3012 entreprises avec C.E., ont été institués. Ces nouveaux C.E. ont fait l objet de contrôles préventifs prioritaires depuis décembre Ils ont été invités à se mettre progressivement en ordre, toutes les explications utiles étant fournies à la direction et aux représentants des travailleurs pour exercer d une manière 216
217 efficace les missions qui sont de la compétence du C.E., dans l esprit de concertation prôné par la loi du 20 septembre 217
218 Article 6 3 : En vue d assurer l exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties Contractantes s engagent : à favoriser l institution et l utilisation de procédure approprié de conciliation et d arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; Contribution du SPF Personnel et Organisation Aucune modification n est à signaler à propos des services publics auxquels s applique le statut syndical prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Article 6 3 : En vue d assurer l exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties Contractantes s engagent : à favoriser l institution et l utilisation de procédure approprié de conciliation et d arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; Pas d évolution depuis le dernier rapport. 218
219 Article 6 4 «En vue d assurer l exercice effectif du droit de négociation collective, les parties Contractantes reconnaissent : le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur» Les procédures de consultation des interlocuteurs sociaux et le système de concertation sociale ainsi que celui de la conciliation sont restés inchangés. Les cycles de négociation dans les secteurs suivent les accords interprofessionnels ainsi qu un travail triangulaire : Interlocuteurs sociaux Gouvernement - organes de concertation. Le comité a émis des réserves concernant l application du droit aux actions collectives en ce qui concerne l effet éventuel de la jurisprudence produite par les tribunaux, ces dernières années. Il faut rappeler que la Belgique connaît un système, à l instar de la plupart des pays démocratiques, de séparation des pouvoirs et que l exécutif ne peut donc émettre d injonction à l égard du pouvoir judiciaire. On notera que l administration ne doit pas être informée des matières sur lesquelles les juges ont été appelés à se prononcer ni des décisions qu ils ont rendues quant à ce. Il en résulte un caractère aléatoire des informations même si l on peut compter sur une publicité plus grande pour des décisions dont les portées ou conséquences seraient plus importantes. Aux réactions de la presse succèdent alors des publications dans des revues spécialisées et éventuellement des commentaires. Les organisations représentatives réagissent éventuellement dans certains cas, sans que les termes de la décision judiciaire proprement dite soient publiés. L administration, si elle est informée, recherchera évidemment cette décision. L information n en demeure pas moins aléatoire. Lorsque le Comité écrit dans ses conclusions qu il «considère que les pratiques jurisprudentielles en question sont de nature à tenir en échec l exercice du droit de grève et qu elles impliquent un dépassement des restrictions admises par l art. 31 de la Charte», il se réfère directement à des décisions des tribunaux de Hasselt et de Tongres du 1 er décembre 1999, décisions dont le caractère à la fois exceptionnel et sortant de la normalité, avait été souligné dans le précédent rapport (décisions concernant des velléités d une organisation non-représentative de provoquer un blocage des chemins de fer à l occasion du mariage du Prince héritier). Les autres organisations syndicales avaient du reste désapprouvé ce mouvement. En référence à une documentation communiquée, le caractère insolite de certaines de ces décisions avait été souligné dans le précédent rapport, ainsi que les circonstances particulièrement exceptionnelles dans lesquelles elles avaient été prises. Les nombreuses décisions prises ce jour-là l avaient été dans une diversité qui ne permettait pas d en déduire une tendance, un véritable enseignement jurisprudentiel. Au surplus, les menaces de blocages n avaient pas été mises à exécutions, de sorte que les ordonnances en question n avaient pas trouvé à s appliquer! Aucune voie de recours n avait été entreprise contre ces décisions ni par l organisation corporatiste en question, ni par les organisations syndicales. On ne peut donc en déduire 219
220 d office des carences du système judiciaire. En fait l impact de ces décisions judiciaires est surtout gênant sur le déroulement des négociations paralysent et compliquent le travail de conciliation et en accaparant les énergies vers les procédures judiciaires et en accroissant la charge émotionnelle dans les conflits collectifs: il en résulte des paralysies temporaires des processus ordinaires de concertation et corrélativement un allongement des durées des conciliations. Au surplus les «produits» de ces procédures judiciaires étaient particulièrement disparates et il apparaissait particulièrement malaisé d en dégager avec certitude les enseignements d une jurisprudence. C est la raison pour laquelle le précédent gouvernement envisageait de réglementer les procédures touchant aux conflits collectifs qui viendraient à se présenter devant les tribunaux de l ordre judiciaire 13. Le précédent rapport avait fait état des réticences des partenaires sociaux à voir le législateur s ingérer par une action normative dans ce domaine dans lequel le législateur n était intervenu que de manière indirecte et ont fait préserver le statu quo en concluant un Gentlemen s Agreement par lequel les uns renoncent à recourir à des grèves sauvages et les autres à saisir le pouvoir judiciaire en cas de conflit. Selon l art. 31 de la Charte, les seules restrictions admises sont celles «qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d autrui ou pour protéger l ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs», et en outre, ces restrictions cela va de soi- «ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues». Pour ce qui est de services essentiels, les positions qui peuvent se déduire des commentaires de la Commission d experts pour l application des normes internationales du travail en ce qui concerne la Convention n 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sont que «le droit de grève ne saurait être considéré comme un droit absolu non seulement il peut exceptionnellement faire l objet d une interdiction générale, mais il peut également être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l exercice de ce droit fondamental» 14. On note aussi l existence de deux techniques admises (de manière circonstanciée) en vue de concilier ce droit avec les nécessités de la vie : des restrictions visant les services essentiels ou le maintien de services minima négociés et dans une mesure très restreinte, la fonction publique 15. Les décisions judiciaires dont question plus haut peuvent incontestablement être considérées comme correspondant aux commentaires de la Commission de l OIT.. Pour rappel, pour les secteurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, c est la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d intérêt public en temps de paix et ses textes d exécution qui sont applicables. Ces textes ne couvrent pas tous les secteurs, et, au surplus, les interlocuteurs sociaux n en font pas une priorité dans leurs négociations, les matières de l emploi et des conditions générales de travail constituant la grande masse du travail de concertation. Il en résulte que 13 On en trouvera la substance dans la contribution intitulée «Communication de la Vice-première Ministre et Ministre de l Emploi sur les relations collectives de travail et sur la promotion de la concertation sociale», par Jean-Paul Janssens, dans : «La grève : recours aux tribunaux ou retour à la conciliation sociale?» Editions du Jeune barreau de Bruxelles, Bruxelles 2002, pp. 83 à 89. Copie de l ensemble de cet ouvrage est jointe au présent rapport. Bien d autres contributions contenues dans cet ouvrage sont particulièrement pertinentes quant aux matières traitées ici., certaines sont par ailleurs signalées dans les développements qui suivent. 14 Voir «Liberté syndicale et négociation collective», Conférence internationale du Travail, 81 ème session, Genève 1984, p. 69, n Ibidem, n s 156 à 163, pp.71 à
221 bien des dispositions sont obsolètes ou incomplètes. D où des problèmes ponctuels. Enfin, d importants secteurs, comme les entreprises publiques, échappent à l application de cette loi 16. La notion de services essentiels mérite certainement réflexion. On ne peut certainement pas les envisager de manière figée et statique. On constate par exemple qu une série de problèmes sont apparus dans les secteurs des transports en commun (qu il s agisse des décisions citées plus haut ou d autres faisant l objet de développements qui suivent). Il faut constater que dans le cadre d un retour à l usage de ces transports après une période vouée au culte de l usage de la voiture personnelle, l usage de ces transports est la condition d exercice pour la population d une série de droits fondamentaux : droit de travailler, droit de se nourrir, droit de se former, droit de se soigner donc sorte de droit à la mobilité, etc En fait, il s agit de droits fondamentalement sociaux aussi. A quoi il faut encore ajouter le droit de se déplacer en sécurité (coût des accidents routiers), l impact important sur l environnement et les situations plus fréquentes de saturations de la circulation automobile. Il est donc évident que la manière d envisager le fonctionnement de ces services présente actuellement une acuité plus grande que dans les années La fréquentation de ces services augmente d ailleurs de manière constante et la population est de plus en plus sensible à ces aspects des questions de mobilité 17. De ce qui précède, il faut conclure que des recours doivent être maintenus et, c est du reste ce droit de saisir la justice de manière efficace qui est garanti par l art. 6 de la Convention européenne des droits de l Homme. Enfin, l importance quantitative des recours aux tribunaux dans le cadre des conflits collectifs doit sérieusement être mesurée : le recours à la conciliation sociale reste incontestablement la règle, même lorsqu il y a des recours judiciaires lesquels interviennent comme épisodes assez exceptionnels dans le cadre de la résolution de ces conflits, à la manière de parenthèse puisque les parties doivent finalement se retrouver à la table des négociations, dans un contexte psychologique plus compliqué évidemment (voir plus haut). On notera d ailleurs qu à la suite du Gentlemen s Agreement dont mention plus haut, un calme certain a prévalu dans ce contexte. La conciliation sociale reste donc la règle comme manière de solutionner les conflits collectifs de travail On trouvera des commentaires utiles dans «La grève et les tiers», contribution de Jean-François Neven dans «La Grève : recours aux tribunaux ou retour à la conciliation sociale»..op. Cit. spécialement pp. 57 à Dans un autre contexte, celui des transports de marchandises, ce sont les institutions de l Union Européenne qui se sont émues à plusieurs reprises de blocages dans certains Etats membres. Il ne s agit pas là uniquement d une situation de conflit de travail (tout en pouvant l être aussi) mais de l action de toute une profession, (dont une majorité d entrepreneurs indépendants) bloquant les routes. La dernière situation de ce genre est une action des transporteurs routiers en France. Par son règlement n 2679/98 du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les Etats membres (J.O.L. n 337 du , pp.8 et 9), le Conseil de l Union fait obligation aux Etats de prendre les moyens en vue de faire cesser les obstacles. S il s agit de «toutes les mesures nécessaires et proportionnées» (art 4, 1,a),l art. 2 dispose que : «Le présent règlement ne peut interprété comme affectant d une quelconque manière l exercice des droits fondamentaux, tels qu ils sont reconnus dans les Etats membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit ou la liberté d entreprendre d autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations de travail propre à chaque Etat membre». Cette dernière phrase pourrait être interprétée comme une possibilité d examiner l opportunité (ou non) du choix de l action entreprise par une partie, lorsque celle-ci constitue une entrave. 18 Dans «La grève : recours» (op.cit.) voir la contribution de Sophie du Bled : «La conciliation sociale en cas de conflit ou de menace de conflit collectif de travail : aspects théoriques et pratiques», pp. 31 à
222 Réponse aux questions du Comité européen des Droits sociaux Le Comité souhaite également être informé quant au contentieux relatif au licenciement pour motif grave dans les situations de grève. Ces décisions sont jointes au présent rapport. Il est rappelé qu il n y a pas d obligation de communiquer les décisions judiciaires à l Administration. Les décisions qui suivent sont donc les plus récentes dont on ait connaissance. Cour du Travail de Mons Un délégué syndical participe à un piquet dans le cadre d une grève déclenchée en violation des clauses de paix sociale contenues dans une convention collective de travail : ne constitue pas une faute grave mettant fin au contrat. Sa qualité de délégué syndical ne peut être considérée comme circonstance aggravante. Il s agit d une affaire concernant les Transports en Commun du Hainaut. Cour de Cassation , casse un arrêt de la Cour du travail de Mons du qui avait décidé que la faute lourde entraînant licenciement pour motif grave d un travailleur protégé dans des circonstances de grève devrait s entendre d agissements infiniment plus graves que ceux pris en compte ordinairement. La faute grave est celle qui est prévue par l art. 35 de la loi sur les contrats de travail. (Droit commun du travail). L affaire concerne Electrabel, société productrice et distributrice d électricité. L intéressé avait créé une situation électrique dangereuse. Des versions électroniques ainsi que des extraits de revues spécialisées sont joints au présent rapport. Il n est pas inutile de rappeler que c est la Belgique, lors de sa présidence au cours du second semestre 2001 qui avait proposé l établissement d un mécanisme européen de résolution des conflits collectifs ayant un impact dans plusieurs pays membres (conciliation, médiation ou arbitrage volontaires au niveau européen). ARC/ 4726/jc/
223 ARTICLE 12: DROIT A LA SECURITE SOCIALE ARTICLE 12 PAR. 1 «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes s'engagent: à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;» Prière d indiquer les mesures donnant effet à cet engagement, en précisant la nature du système existant, en particulier les modalités de son financement et de donner des informations permettant de déterminer le pourcentage de la population couverte et le niveau des prestations. A.- RÉGIMEDESÉCURITÉSOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS : I. - Dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés: L arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; La loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; arrêté loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ; arrêté loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. II. - Nature du système : Le régime de la sécurité sociale institué par arrêté loi du 28 décembre 1944 révisé par la loi du 27 juin 1969 est applicable en principe à tous les employeurs et travailleurs liés par un contrat de travail. Cette règle d assujettissement concerne, sous réserve de dérogations apportées par des conventions internationales, les travailleurs occupés en Belgique ou attachés à un siège d exploitation établi en Belgique. La sécurité sociale est applicable indépendamment de l âge, du sexe ou de la nationalité du travailleur et indépendamment de la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle des prestations de travail. Le mode et la forme de la rémunération sont, également sans importance ( salaire au temps, salaire selon prestations, montant fixe, pourboires, etc. ). L existence, dans les limites des liens contractuels d une rémunération et d un travail sous l autorité d un employeur est primordiale, même si cette autorité ne doit pas nécessairement être exercée de manière constante et effective. Le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés peut cependant être étendu, soit par une loi, soit par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent, contre rémunération, des prestations de travail sous l autorité d une autre personne ou exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d un contrat de travail ( sont notamment visés, les fonctionnaires). Cette extension peut être néanmoins limitée à une ou plusieurs branches déterminées du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par contre, certaines catégories de travailleurs liés par un contrat de travail peuvent être exclues du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou assujetties 223
224 seulement à une ou plusieurs branches du régime. Hormis le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, subsistent encore un régime spécial: le régime des marins de la marine marchande. Le régime des ouvriers mineurs et assimilés a été complètement intégré au régime général le 1 er janvier Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés comprend les secteurs suivants: pension de retraite et de survie, assurance maladie-invalidité ( soins de santé, incapacité de travail et maternité), prestations familiales ( allocations familiales et allocations de naissance), chômage, accidents du travail, maladies professionnelles et vacances annuelles des ouvriers, le régime des vacances annuelles des employés fait partie du droit du travail, les pécules de vacances des employés étant directement payés par l employeur. Le système est principalement financé par les cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs et des travailleurs auxquelles viennent s ajouter une dotation sur une base annuelle de l Etat fédéral et le financement alternatif constitué notamment d un pourcentage des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée. Les cotisations sont égales, par branche de la sécurité sociale à un certain pourcentage de la rémunération avant déduction du précompte professionnel ( avance sur l impôt)). III. Le financement L'article 22 de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dispose que celle-ci est financée par : - la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale; - la solidarité nationale sous forme de subventions de l'etat; - des recettes à déterminer par la loi; - des legs, des emprunts et des intérêts de capitaux. Une gestion financière globale a été mise en place au sein de l'onss et les différentes branches sont, depuis lors, financées en fonction de leurs besoins. Ceux-ci correspondent à la différence entre leurs dépenses totales et les recettes propres qu'elles perçoivent encore. 1) Les cotisations sur les rémunérations Les cotisations perçues par l'onss sont calculées par trimestre, en pourcentage du montant brut non plafonné de la rémunération due aux travailleurs assujettis (même si la rémunération n'a pas été effectivement payée), avant déduction du précompte professionnel. Une partie des cotisations est à charge de l'employeur et une autre partie est à charge du travailleur. Le tableau ci-après donne un aperçu des taux de cotisation qui s'appliquent aux travailleurs en fonction des secteurs auxquels ils sont soumis et qui étaient en vigueur au 1er octobre
225 Les cotisations sociales pour le quatrième trimestre 2002 Ouvriers Employés Régimes En % de la rémunération brute à 108 % En % de la rémunération brute Travailleur Employeur Total Travailleur Employeur total Cotisation globale (1) Pensions 7,50 8,86 16,36 7,50 8,86 16,36 Maladie-invalidité Soins de santé 3,55 3,80 7,35 3,55 3,80 7,35 Indemnités 1,15 2,35 3,50 1,15 2,35 3,50 Chômage 0,87 1,46 2,33 0,87 1,46 2,33 Allocations familiales 7,00 7,00 7,00 7,00 Accidents du travail 0,30 0,30 0,30 0,30 Maladies professionnelles 1,10 1,10 1,10 1,10 13,07 24,87 37,94 13,07 24,87 37,94 Autres cotisations générales Vacances annuelles (2) 6,00 6,00 Congé-éducation payé 0,04 0,04 0,04 0,04 Plan d accompagnement 0,05 0,05 0,05 0,05 des jeunes qui suivent un parcours d insertion professionnel(3) Accueil des enfants 0,05 0,05 0,05 0,05 Groupe à risque(3) 0,10 0,10 0,10 0,10 Modération salariale 7,48 7,48 7,48 7,48 Cotisation chômage (10 travailleurs ou plus) 1,60 1,60 1,60 1,60 modération salariale 0,09 0,09 0,09 0,09 Fermeture d entreprise Missions classiques 0,20 0,20 0,20 0,20 1 à 19 travailleurs modération salariale 0,01 0,01 0,01 0,01 20 travailleurs ou plus 0,23 0,23 0,23 0,23 modération salariale 0,01 0,01 0,01 0,01 Total général 1 à 9 travailleurs 13,07 38,80 51,87 13, ,87 10 à 19 travailleurs 13,07 40,49 53,56 13, ,56 20 travailleurs ou plus 13,07 40,52 53,59 13,07 34,52 47,59 225
226 (1) Pour les employeurs et les travailleurs soumis à tous les secteurs de la sécurité sociale, les cotisations par secteur ont été remplacées par une cotisation globale. (2) Non compris la cotisation de 10,27% calculée sur les rémunérations brutes de l'année précédente à 108%, à payer au plus tard le 30 avril. (3) Cette cotisation n est pas perçue au cours des deux premiers trimestres de l année 2003 et est récupérée au cours des troisième et quatrième trimestres, la cotisation étant portée au double pour lesdits trimestres. Exemple : Pour un salaire mensuel brut de 1.487,36 EUR, un employé, travaillant dans une entreprise de moins de 10 travailleurs, est redevable de 13,07% de cotisations sociales, soit 194,35 EUR. Pour l'employeur, les cotisations sont de 32,80%, soit 487, 73 EUR ( moins une éventuelle réduction des cotisations de sécurité sociale). L'employeur versera chaque mois 1.293,30 EUR sur le compte de l'employé, moins bien entendu le précompte professionnel versé au fisc, et il versera chaque trimestre la somme de 2.046,24 EUR ( moins une éventuelle réduction de cotisations) à l'o.n.s.s. (3x (194, ,73). Pour l'employeur, le coût salarial mensuel est de 1.975,09 EUR ( moins une éventuelle réduction de cotisations). Les cotisations du tableau supérieur ci-dessus sont rassemblées en une cotisation globale en fonction des branches auxquelles le travailleur est assujetti. Ainsi pour le travailleur assujetti à l'ensemble des branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la cotisation globale est de 37,94%, dont 13,07% sont supportés par le travailleur et 24,87% par l'employeur. Cette cotisation globale est répartie entre les secteurs en fonction de leurs besoins financiers respectifs et non en fonction des taux indiqués dans le tableau (cf. E. La gestion globale). En plus des cotisations mentionnées ci-dessus, les employeurs doivent verser des cotisations spéciales à l'onss. Ces cotisations spéciales sont régulièrement instaurées pour les raisons les plus diverses. Les cotisations spéciales ont peu de choses en commun, si ce n'est que l'employeur (ou un autre débiteur) doit les verser via l'onss. Ainsi, il existe la cotisation spéciale pour le congé-éducation, la cotisation de modération salariale, la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, la cotisation spéciale pour le Fonds de fermeture des entreprises, la cotisation sociale pour les fonds de sécurité d'existence, la cotisation spéciale pour l'accueil d'enfants destinée au Fonds des équipements et services collectifs, la cotisation spéciale pour la mise au travail de groupes à risques destinée au Fonds pour l'emploi, etc. Le Fonds pour l'emploi et le Fonds de fermeture des entreprises servent au financement de la branche chômage. Enfin, il existe aussi des cotisations patronales sur les pensions complémentaires, les prépensions et le temps partiel dont il sera question plus loin. La notion de rémunération, les modalités de perception et de recouvrement, les sanctions et le contentieux sont exposés sous le point 3. 2) - Les subventions de l'etat La loi du 26 juillet 1996, portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, fixe le montant de la subvention destinée à la gestion globale à 4.665,4 millions d'eur, indexés chaque année.a partir de 2002, ce montant de base est réduit de 28,6 millions d EUR en compensation de certaines mesures concernant les 226
227 cotisations de sécurité sociale prises dans le cadre de la réforme des polices. Par ailleurs, les subventions en faveur de la pension d'invalidité du régime des ouvriers mineurs et des assurances maladie-invalidité et chômage du régime des marins de la marine marchande, déterminées par la différence entre les dépenses et les recettes propres de ces régimes, sont aussi versées à la gestion globale. 3) -. Réduction des cotisations pour la promotion de l'emploi Un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires ont été prises aux fins de promouvoir l'emploi et de réduire les cotisations patronales de sécurité sociale. Ces réductions sont soit forfaitaires, soit calculées en pourcentage des rémunérations. Elles peuvent prendre également la forme d'une exonération. (cf Instructions générales à l'usage des employeurs de l'onss. site.. Pour mémoire : La réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi (Plan plus un) Le plan plus deux, plus trois.réduction des cotisations patronales de sécurité sociale lors de l'engagement de gens de maison Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l engagement de jeunes de 18 à 25 ans pour qui un système associant le travail et la formation a été instauré Exonération des cotisations de sécurité sociale pour certains jeunes défavorisés Exonération pour les contractuels subventionnés Le secteur non marchand Plan d'embauche des demandeurs d'emploi Le plan d embauche est remplacé à partir du 1 er janvier 2002 par le plan activa. La redistribution du travail dans le secteur public L'interruption de la carrière professionnelle La prépension à mi-temps.la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand (Maribel social) La recherche scientifique La semaine de 4 jours de travail La redistribution des charges sociales entre employeurs Plan Rosetta (convention de premier emploi) La réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs qui ont un bas salaire La réduction du temps de travail à 38 heures par semaine La réduction du temps de travail à moins de 38 heures par semaine Le plan activa Cette mesure est un moyen pour augmenter le taux d emploi en général et celui des travailleurs âgés de 45 ans ou plus en particulier. 4) - Le financement alternatif 227
228 Le financement alternatif a pour but de compenser à la fois la limitation des subventions de l Etat à la sécurité sociale et le coût des réductions de cotisations personnelles et patronales en augmentation croissante depuis Le financement alternatif repose sur une autre base de calcul que les rémunérations et permet ainsi de limiter les charges pesant sur le facteur travail et qui entravent la compétitivité des entreprises. Il est constitué d un pourcentage des recettes de la T.V.A. fixé annuellement par le Roi. En 2001 et 2002, ce pourcentage a été fixé à 23,514% par la loi du portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, avec un seuil minimum indexé fixé par la même loi. Un partage a lieu entre le régime des travailleurs salariés (95,77%) et celui des indépendants (4,23%), après déduction de certains montants destinés à l ONSSAPL et à l ONEm. En 2001, suite à la reprise de la dette de la sécurité sociale par l Etat fédéral, le financement alternatif a été réduit de milliers d EUR pour le régime des travailleurs salariés. Pour le régime des travailleurs indépendants, il a été réduit de milliers d euros en 2001, de milliers d euros en 2002 et il sera réduit de milliers d euros pour les années 2003 à 2008 et de milliers d euros en A partir de 2001, le montant total du produit de l imposition des avantages liés à l octroi d options sur actions visés aux articles 42 1 et 43 8 de la loi du 26 mars 1999 est attribué au régime des travailleurs salariés et au régime des travailleurs indépendants, selon les mêmes pourcentages que ceux fixés pour la répartition de la T.V.A. 5) -Autres recettes globalisées a). La cotisation spéciale pour la sécurité sociale La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, instaure une cotisation spéciale pour la sécurité sociale. Cette cotisation trouve son origine dans le Plan global pour l'emploi, la compétitivité et la sauvegarde de la sécurité sociale imaginée par le Gouvernement fin 1993 et qui prévoyait une diminution sélective des allocations familiales. Vu les difficultés rencontrées pour mettre en pratique cette mesure, le Gouvernement décida de la remplacer par une cotisation spéciale. Il s'agit d'une cotisation annuelle calculée en fonction du revenu des ménages qui s'applique à toutes les personnes soumises en totalité ou en partie à un régime de sécurité sociale (salariés du secteur privé, agents du secteur public, ouvriers mineurs, marins) ainsi qu'aux bénéficiaires de prestations sociales. Elle s'élève à : - 9% sur la partie du revenu comprise entre BEF et BEF (18.592,02 EUR et ,96 EUR) ; - 1,3% sur la partie du revenu comprise entre BEF et BEF (21.070,97 EUR et ,85 EUR). La cotisation maximum est donc de BEF (731,28 EUR). En attendant que l'administration des contributions directes ait fixé annuellement le montant dû, une retenue est effectuée par l'employeur sur la rémunération du travailleur prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et est versée à l'onss. Le montant de cette retenue varie en fonction du montant déclaré trimestriellement à l'organisme de perception compétent. Cependant, si le travailleur a un conjoint bénéficiant également de revenus professionnels, la retenue sera limitée. Dans ce cas, elle peut atteindre au maximum 228
229 2.083 BEF (51,64 EUR) par mois. Dans les autres cas, elle peut atteindre au maximum BEF (60,94 EUR) par mois. L'Administration des contributions directes calcule annuellement le montant de la cotisation spéciale et en déduit les retenues opérées par l'employeur. Elle perçoit le solde éventuel et en verse le produit à l'onss. Par contre, lorsque les retenues opérées excèdent le montant de la cotisation spéciale, l'administration des contributions directes déduit cet excédent de l'impôt dû mais l'onss devra rembourser cet excédent à l'administration des contributions directes. b).-.la retenue sur le double pécule de vacances Depuis 1982, une retenue est opérée sur la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération normale des jours de vacances (le double pécule). Le taux de cette retenue est égal au total des taux de cotisation du travailleur, c'est-à-dire actuellement 13,07%. c).-. Les transferts des réserves des accidents du travail, relatives aux petites incapacités Pour les accidents de travail survenus à partir du 1er janvier 1988 et dont le taux d'incapacité de travail permanente de moins de 10% est fixé soit par l'entérinement d'un accord par le Fonds des accidents du travail à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée le 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Après paiement des allocations annuelles et des rentes par le FAT, celui-ci doit transférer le solde des capitaux reçus à l'onss. Depuis le 1er janvier 1997, il est tenu compte d'un taux d'incapacité de travail permanente de moins de 16 pour cent. d).-.. La cotisation sur les voitures de société L'arrêté royal du 20 décembre 1996 instaure à partir du 1er janvier 1997 une cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à disposition par l'employeur. Cette composante de la rémunération est par ailleurs expressément exclue de la rémunération cotisable pour les cotisations ordinaires de sécurité sociale (voir plus loin B. La notion de rémunération), de sorte que des cotisations ordinaires ne sont plus redevables. Il s'agit d'une cotisation à charge de l'employeur dont le taux s'élève à 33% de l'avantage évalué selon les dispositions du code des impôts sur les revenus (c'est-à-dire un forfait, variable selon la puissance fiscale du véhicule, par kilomètre parcouru). e) -. Cotisations diverses L'arrêté royal du 8 août 1997 intègre dans la gestion globale diverses cotisations patronales qui auparavant étaient affectées à certaines branches (pensions et chômage) : - la cotisation de 8,86% sur les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, visée à l'article 38, 3ter de la loi du 29 juin 1981; - la cotisation spéciale visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 destinée à financer le chômage temporaire et le complément d'ancienneté aux chômeurs âgés; 229
230 - la cotisation spéciale sur les prépensions conventionnelles visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990; - la cotisation "compensatoire" pour certains prépensionnés âgés entre 55 et 58 ans, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995; A ces anciennes cotisations affectées, il y a lieu d'ajouter la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis à la sécurité sociale. Notons que les retenues sur les prépensions conventionnelles visées par l'arrêté royal n 33 du 30 mars 1982 et la loi du 30 mars 1994 (art 50) restent perçues directement par l'o.n.p. 3,5% et par l'onem. ( 3%) De même, la cotisation capitative par prépensionné visée à l'article 268 de la loi du 22 décembre 1989 reste perçue directement par l'o.n.p. 6. La Gestion globale La loi du 30 mars 1994 a permis de passer du financement sectoriel de la sécurité sociale à un financement global. L'instauration de la gestion financière globale avait pour but d'assurer une meilleure gestion (garantie de transparence, efficacité du financement et rendement optimal de la gestion des flux financiers). Dans ce système, l'onss est responsable de la mise en œuvre de la gestion financière globale, sous la supervision du Comité de gestion de la sécurité sociale. A cette fin, l'onss doit entre autres veiller, selon l'article 5, 2 de la loi du 27 juin 1969, modifié par l'art. 3 de l'a. R. du 8 août 1997, à : a) effectuer la répartition des recettes globalisées sur base des besoins de trésorerie à financer; b) soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, sur les options politiques prioritaires et sur la façon dont un équilibre financier durable de l'ensemble des régimes peut être assuré; c) suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur base des données transmises par les institutions de sécurité sociale concernées; d) mettre en œuvre une gestion de trésorerie commune et gérer les avoirs disponibles qui appartiennent à la gestion globale. Par "ONSS-Gestion globale", on vise, dans ce qui suit, l'onss dans l'exercice de ses tâches relatives à la gestion financière globale. Les branches soumises à la gestion financière globale La gestion financière globale s'applique aux branches classiques du régime général des travailleurs salariés et, depuis le 1er juillet 1997, également au régime des ouvriers mineurs et au régime des marins de la marine marchande : - l'assurance maladie-invalidité (secteurs soins de santé et indemnités); - les pensions de retraite et de survie (à l'exclusion du régime de capitalisation); - les allocations familiales (hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales); - les accidents du travail (à l'exclusion du régime de capitalisation); 230
231 - les maladies professionnelles (hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales); - le chômage (en ce compris les prépensions et, depuis le 1er janvier 1997, l'interruption de carrière); - la pension d'invalidité des ouvriers mineurs (depuis le 1er juillet 1997). La branche des vacances annuelles est exclue de la gestion globale. Les ressources de la gestion financière globale Les ressources de "l'onss-gestion globale" proviennent : - du produit des cotisations de sécurité sociale globalisées ; - du produit de la cotisation de modération salariale ; - du produit de la cotisation chômage due par les entreprises de 10 travailleurs et plus ; - des subventions de l'etat versées à la gestion globale; - du produit du financement alternatif ; - du produit de cotisations spécifiques ; - du produit de versements effectués à "l'onss-gestion globale" sur base de dispositions légales et réglementaires ; - du produit des placements de "l'onss-gestion globale"; - du produit d'emprunts contractés par "l'onss-gestion globale"; - du produit de dons et de legs faits à "l'onss-gestion globale". A côté de ces ressources, chaque branche conserve certaines recettes qui lui sont propres et qui viennent en déduction des besoins à financer par "l'onss-gestion globale". Répartition des ressources de "l'onss-gestion globale" Les moyens financiers de "l'onss-gestion globale" sont répartis par l'onss, après prélèvement des sommes nécessaires à couvrir ses frais d'administration et ses charges d'emprunts éventuelles, entre les branches appartenant à la gestion globale, sur la base des besoins apparaissant dans la trésorerie des organismes gestionnaires de ces branches. Concrètement, il est tenu compte de la différence entre les dépenses et les recettes journalières, à l'exception des opérations de placement. N.B.: des informations statistiques peuvent être consultées sur le site : B - Législation relative à l assurance soins de santé et indemnités I. DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES. - Arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d assurance contre l incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. 231
232 - Arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Arrêté royal du 21 septembre 1993 portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé. - Arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l article 80, 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet Arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. II. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU REGIME. L assurance soins de santé et indemnités se scinde en trois types de prestations : les soins de santé, les indemnités d incapacité de travail (incapacité de travail primaire et invalidité) et les indemnités de maternité. L assurance soins de santé a progressivement été étendue à l ensemble de la population. C est ainsi qu à l heure actuelle, plus de 99% de la population est couverte par l assurance obligatoire soins de santé. Toutefois, celle-ci est limitée aux gros risques pour les travailleurs indépendants et les membres des communautés religieuses. 1. SOINS DE SANTE 1.1. Bénéficiaires a) Principe Sont notamment bénéficiaires de l assurance obligatoire soins de santé : 1. - les travailleurs salariés, - les personnes reconnues incapables de travailler ou les travailleuses en repos de maternité, - les travailleurs en chômage contrôlé, - les travailleurs qui, se trouvant dans une situation sociale digne d'intérêt, cessent d'être assujettis à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs, - les travailleurs ayant droit à une pension de retraite, - les travailleurs ayant droit, en qualité d ouvriers mineurs, à une pension d invalidité ou à une pension de retraite, 232
233 - les personnes bénéficiant d une pension de retraite ou d un avantage qui en tient lieu établi par ou en vertu d une loi ou par un règlement autre que le régime de pension des travailleurs salariés et accordé en raison d une occupation dans le secteur public ou dans un établissement d enseignement, - les personnes ayant droit, en qualité d agent statutaire de la Société nationale des chemins de fer belges, à une pension de retraite ou à une pension d invalidité, - les personnes qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d effectuer un travail lucratif, - les étudiants qui fréquentent l enseignement du troisième niveau auprès d un établissement de cours du jour, - les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, autres que les travailleurs indépendants et les aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants et que les membres des communautés religieuses, - les veufs et les veuves des titulaires, - les enfants des titulaires, orphelins de père et de mère, et bénéficiant d allocations familiales. Les personnes à charge des personnes susmentionnées sont également bénéficiaires des prestations de santé les travailleurs indépendants et aidants assujettis à un régime d assurance maladie obligatoire ; - les travailleurs indépendants qui ont interrompu leur activité professionnelle pour cause de maladie et d invalidité et qui, en cette qualité, maintiennent leur droit en matière de pension de retraite et de survie en application de la même législation; - les travailleurs indépendants reconnus incapables de travailler ; - les travailleurs indépendants admis à l assurance continuée ; - les travailleurs indépendants bénéficiant de l assurance sociale en cas de faillite, pendant quatre trimestres au maximum; - les anciens colons admis au régime de pension des travailleurs indépendants et effectuant des versements en cette qualité ; - les travailleurs indépendants ayant atteints l âge normal de la pension et justifiant au moins d une année d occupation en qualité de travailleur indépendant, pouvant ouvrir le droit à la pension de retraite en tant qu indépendant; - les travailleurs indépendants bénéficiant d une pension de retraite ayant pris cours avant d avoir atteint l âge normal de la pension ; - les conjoints survivants des travailleurs indépendants ayant droit à une pension de survie ; - les enfants des titulaires susvisés, orphelins de père et de mère et qui bénéficient d allocations familiales ou perçoivent une allocation de remplacement de revenus ; - les membres des communautés religieuses. Les personnes à charge des personnes susmentionnées bénéficient également des prestations de santé. b) Nombre de personnes protégées Régime général (travailleurs salariés et assimilés) 19 - INAMI, Notes du Comité général de gestion n 2002/52 et 2002/53 du 7 novembre
234 Le tableau repris ci-après représente la situation au 30 juin Au 30 juin 2002 A. Travailleurs salariés et assimilés (+invalides) - Travailleurs et assimilés Conjoints Ascendants Descendants B. Handicapés - Handicapés Conjoints Ascendants Descendants C. Veufs, veuves et orphelins - Veufs, veuves et orphelins Conjoints Ascendants Descendants D. Pensionnés - Pensionnés Conjoints Ascendants Descendants E. Inscrits au Registre national - Inscrits au Registre national Conjoints Ascendants Descendants Régime des travailleurs indépendants (limitation à la couverture des gros risques) Le tableau repris ci-après représente la situation au 30 juin
235 A. Travailleurs et assimilés (y compris invalides) a. Travailleurs et assimilés Au 30 juin Titulaires indemnisables Conjoints Ascendants Descendants b. Pensionnés - Pensionnés Conjoints Ascendants 33 - Descendants 682 c. Veufs, veuves et orphelins - Veufs, veuves et orphelins Conjoints Ascendants 7 - Descendants 765 B. Communautés religieuses - Moins de 61 ou 65 ans Plus de 61 ou 65 ans C. Handicapés - Titulaires et assimilés Conjoints Ascendants Descendants Total général (régime général + régime des travailleurs indépendants): a. Nombre de résidents protégés (au 30 juin 2002): = b. Nombre total de résidents (au 1 er janvier ): Bulletin de statistique, Institut national de statistique, janvier
236 c. Pourcentage (rapport a/b): +/- 99% 1.2. Conditions Les bénéficiaires doivent s affilier ou s inscrire auprès d un organisme assureur. Les cotisations dans l année de référence doivent atteindre un montant suffisamment élevé. Le stage en soins de santé est de six mois mais est devenu exceptionnel. Il n est d application que dans un cas plutôt rare, à savoir lorsque l inscription à un organisme assureur doit être considérée comme une réinscription 21 et que la validité de la précédente inscription est échue en raison du non-respect des obligations en matière de cotisations personnelles. Ces règles ne s appliquent toutefois pas, entre autres : - aux personnes qui dans les six mois précédant leur réinscription pouvaient bénéficier d interventions pour soins de santé à charge des pouvoirs publics belges ou étaient bénéficiaires d un régime d assurance soins de santé organisé par un Etat de l EEE ou un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention de sécurité sociale relative à la totalisation des périodes d assurance ; - aux personnes qui au cours des six mois précédant leur réinscription se trouvaient à l étranger pour l accomplissement d une mission pour le compte de leur employeur Prestations a) Types de prestations Les prestations de santé comprennent tous les soins, préventifs et curatifs, nécessaires au maintien et au rétablissement de la santé. Les soins médicaux courants comportent : -les visites et consultations de médecins généralistes et spécialistes ; -les soins donnés par des praticiens de l art infirmier, des associations, des cabinets de groupe et par des services de soins infirmiers à domicile ; -soins donnés par des kinésithérapeutes ; - les prestations techniques de diagnostic et de traitement ne requérant pas la qualification de médecin-spécialiste ; -les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs y compris les prothèses dentaires; Les soins spéciaux comportent toutes les autres prestations médicales, dont les plus importantes sont : -les accouchements ; -la fourniture de médicaments (préparations magistrales, spécialités pharmaceutiques, médicaments génériques) ; -l hospitalisation ; 21 Par réinscription, on entend, toute demande d inscription intervenue après que soit expirée la validité de la précédente inscription. 236
237 -les soins nécessités par la rééducation fonctionnelle. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé. Il détermine leurs valeurs relatives et fixe les règles d application, de même que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune de ces prestations. Seules ces prestations (figurant dans la nomenclature) sont prises en considération pour l intervention de l assurance soins de santé. Le malade choisit librement son médecin, fait l avance des frais et se fait rembourser par son organisme assureur contre remise d une «attestation de soins de santé donnés» délivrée par le médecin. Ce principe peut néanmoins souffrir une exception en cas d application du régime du tiers payant. Les médecins peuvent être conventionnés s ils ont adhéré aux accords collectifs, réclamer des honoraires supplémentaires si les malades formulent des exigences particulières ou pratiquer des honoraires libres. De même, le patient choisit librement son pharmacien ou son hôpital pourvu que celui-ci soit agréé. Le bénéficiaire n est pas toujours remboursé intégralement des honoraires et des prix payés, d une part, parce que l intervention de l assurance n atteint pas cent pour cent pour toutes les prestations de santé et, d autre part, parce que les taux d intervention ne sont pas appliqués aux frais réels mais aux tarifs fixés de manière conventionnelle par les représentants des organismes assureurs et les représentants des praticiens de l art de guérir, des auxiliaires paramédicaux et des établissements hospitaliers. b) Participation de l assuré 1. L aide médicale ordinaire Les soins courants font, en principe, l objet d une intervention de l assurance à concurrence de 75 % des honoraires de référence de telle sorte que l intervention personnelle (ou ticket modérateur) de l assuré se limite à 25 % desdits honoraires. Toutefois, pour certains types de prestations, le ticket modérateur est supérieur aux 25% précités. C est ainsi que le ticket modérateur peut atteindre 30% pour les consultations du médecin généraliste, 35% pour les visites du médecin généraliste, 40% pour les consultations des médecins spécialistes. Cette participation plus importante est toutefois compensée soit par l application du système du maximum à facturer (MàF) qui limite la participation des assurés à des plafonds fixés soit par le dossier médical global. Cependant, il existe un régime de remboursement préférentiel (également appelé statut V.I.P.O.). Pour les bénéficiaires de ce régime, les prestations de soins courants sont en principe remboursées à concurrence de 90%, à l exception des consultations de médecins spécialistes, remboursées à concurrence de 85%. Peuvent bénéficier de ce régime préférentiel: -les veufs et veuves, -les invalides, -les pensionnés, 237
238 -les orphelins (de père et de mère bénéficiant d allocations familiales), -les personnes bénéficiaires du revenu d intégration, -les personnes à qui est octroyée une aide d un CPAS prise en charge totalement ou partiellement par l Etat fédéral, -les bénéficiaires du revenu garanti aux personnes âgées, -les bénéficiaires d une allocation pour handicapés -les bénéficiaires d allocations familiales majorées, - les chômeurs en chômage contrôlé âgés de 50 ans au moins qui ont, depuis un an au moins, la qualité de chômeur complet au sens de la réglementation relative au chômage, -les personnes à charge des personnes susmentionnées. Le remboursement préférentiel de leurs soins n est toutefois accordé que si le montant annuel des revenus bruts imposables de leur ménage n excède pas ,92 EUR augmentés de 2.310,92 EUR par personne à charge (montant au 1 er février 2002). 2. Les produits pharmaceutiques On distingue trois types de produits pharmaceutiques : les préparations magistrales, les préparations pharmaceutiques (spécialités pharmaceutiques) et les produits génériques. L intervention personnelle en matière de préparations magistrales est exprimée en montants forfaitaires. En fonction de leur utilité sociale et thérapeutique, le ticket modérateur est fixé à 0, 1 ou 2 EUR pour les assurés ordinaires et à 0, 0,30 ou 0,60 EUR pour les V.I.P.O.. De plus, si le prix de revient réel de la préparation est inférieur aux montants susmentionnés, l intervention personnelle du bénéficiaire correspond au prix de revient réel. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, la participation de l assuré est fixée comme suit : Spécialités pharmaceutiques Bénéficiaires normaux Catégorie préférentielle (VIPO) Catégorie A (maladies graves Pas d intervention personnelle et prolongées) B (médicaments à utilités 25% 15% sociale et médicale) Max. 9,90 EUR Max. 6,60 EUR B grands conditionnements 22 (médicaments à utilités sociale et médicale) Catégorie C (médicaments à utilités sociale et médicale moins importantes 25% Max. 14,80 EUR 15% Max. 9,90 EUR 50% 50% Max. 16,50 Max. 9,90 Catégorie Cs 60% 60% Catégorie Cx 80% 80% 22 Sont considérés comme grands conditionnements, tous les conditionnements qui contiennent plus de 60 unités d un certain médicament. 238
239 Une campagne est menée en Belgique pour promouvoir les médicaments génériques : - tous les six mois, une liste des médicaments génériques équivalents aux spécialités pharmaceutiques de marque est publiée; - une base de remboursement plus avantageuse est prévue lorsqu il existe un médicament générique équivalent. A partir du 1 er janvier 2003, les médicaments génériques ne sont remboursables que si leur prix est de 26% inférieur à celui de l original. 3. L hospitalisation Lors d une hospitalisation, un montant forfaitaire de 0,62 EUR par jour de soins est facturé pour les spécialités pharmaceutiques remboursables. Les préparations magistrales sont inclues dans le prix d un jour de soins. Outre les médicaments, en cas de séjour dans un hôpital général, la participation de l assuré est fixée forfaitairement. Ainsi, l intervention de l assuré est fixée à : Bénéficiaires 1 er jour À partir du 2 ème jour A partir du 91 ème jour Titulaires ordinaires sans 39,58 EUR 12,31 EUR 12,31 EUR personne à charge Titulaires ordinaires avec personne à charge (y compris 39,58 EUR 12,31 EUR 4,37 EUR ceux tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, leurs personnes à charge y comprises) Enfants à charge des titulaires 31,64 EUR 4,37 EUR 4,37 EUR ordinaires Bénéficiaires du régime VIPO 4,37 EUR 4,37 EUR 4,37 EUR et leurs personnes à charge Titulaires en chômage contrôlé qui ont depuis 12 mois au moins la qualité de chômeur 31,64 EUR 4,37 EUR 4,37 EUR complet ayant charge de famille ou isolé, y compris leurs personnes à charge Le 1 er jour, un montant forfaitaire de 27,27 EUR est facturé par admission, indépendamment du fait que des prestations techniques médicales aient été dispensées ou non. Ce forfait ne s applique cependant pas aux bénéficiaires du régime VIPO. A partir du 91 ème jour, pour toutes les catégories de bénéficiaires à l exception des titulaires ordinaires sans personne à charge, l intervention de l assuré est réduite à 4,37 EUR. En cas d hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, la quote-part personnelle du bénéficiaire est la même qu en cas d hospitalisation dans un hôpital général et ce, 239
240 durant les cinq premières années. À partir de la sixième année, l intervention de l assuré est la suivante : Bénéficiaires Titulaires ordinaires, bénéficiaires de l intervention majorée qui ont à charge ou qui sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou acte notarié ainsi que les personnes à leur charge Bénéficiaires de l intervention majorée, chômeurs y assimilés sans personnes à charge ou non tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou acte notarié Bénéficiaires sans intervention majorée, sans personnes à charge ou non tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou acte notarié A partir du 91 ème jour 4,37 EUR 12,31 EUR 20,52 EUR 4. Le maximum à facturer (MàF) En vue d'éviter que l augmentation des interventions personnelles, apportée au cours des dernières années ne rende les soins médicaux tout à fait inabordables et par conséquent inaccessibles aux personnes défavorisées, le maximum à facturer (qui remplace les anciens systèmes de franchises sociale et fiscale) à était introduit. Le maximum à facturer veut offrir la garantie à chaque ménage de ne pas dépasser plus d un montant déterminé de frais en soins de santé couverts par l assurance maladie, la hauteur de ce montant étant liée au revenu familial. Par ménage, on entend soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes qui occupent habituellement un même logement et y vivent en commun. La composition du ménage est déterminée en fonction des données du Registre national des personnes physiques. Par montant déterminé, on entend la part des dépenses en soins de santé qui reste à charge du patient après le remboursement éventuellement accordé par l organisme assureur ou ticket modérateur. Par frais en soins de santé couverts par l assurance maladie, on entend, tous les soins médicaux courants et les soins spéciaux à l exception cependant, - de la fourniture des médicaments de catégorie Cs et Cx, - des interventions personnelles relatives aux admissions dans un hôpital ou dans un service hospitalier à partir du 91 ème jour d un séjour ininterrompu dans un hôpital général et à partir du 366 ème jour de séjour interrompu dans un hôpital psychiatrique, - des frais d hébergement en maison de repos et de soins (MRS), en maison de repos pour personnes âgées (MRPA) et en maison de soins psychiatriques (MSP), - les frais d hébergement en habitation protégée et en home de séjour provisoire. En ce qui concerne les plafonds de revenus, il a été établi sept catégories en fonction du revenu familial et du statut protégé. A chaque catégorie de revenu 240
241 correspond un plafond de tickets modérateurs à partir desquels les tickets modérateurs ultérieurs sont remboursés. Ces plafonds de revenus sont les suivants : Revenu familial Plafonds Statut protégé 450 Jusqu à ,17 ( faible ) 450 Entre ,18 et ,00 ( modeste ) 650 Entre ,00 et , Entre ,85 et , Entre ,24 et , A partir de , Le Dossier médical global (DMG) Une possibilité existe pour tous les patients de réduire leurs frais médicaux. A sa propre demande, le patient peut confier la gestion de son «dossier médical global» à un médecin généraliste accrédité. Le patient bénéficie alors d une réduction du ticket modérateur de 30% par consultation ou visite. Cette réduction de l intervention personnelle vaut pour les consultations chez le médecin généraliste dépositaire du dossier et pour les consultations et visites à domicile pour les personnes âgées de plus de 75 ans ou se trouvant dans l impossibilité de se déplacer en raison d une maladie chronique Financement. Pour le régime général, les ressources de l assurance soins de santé sont principalement constituées par : - les moyens financiers qui lui sont attribués dans le cadre de la gestion globale de la sécurité sociale ; - les dons et legs acceptés ; - le produit des placements autorisés ; - les montants qui, provenant d autres secteurs de la sécurité sociale, sont attribués par ou en vertu de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé ; - etc. Pour le régime des indépendants, indépendamment des cotisations personnelles des travailleurs indépendants, le financement de l assurance soins de santé est largement assuré par une subvention de l Etat. Il existe par ailleurs, des ressources complémentaires. 241
242 2. INDEMNITÉS. Les titulaires peuvent prétendre à des prestations octroyées en application des dispositions relatives à l assurance indemnités. Il s agit d indemnités d incapacité primaire, d indemnités d invalidité ou d allocation pour frais funéraires. Cette dernière consiste en un montant forfaitaire alors que les deux autres sont proportionnelles à la rémunération perdue (régime général) sous réserve de l application d un montant plafond Bénéficiaires. a) Principe. Ont notamment droit aux indemnités d incapacité de travail : -les travailleurs assujettis à l assurance obligatoire indemnités; -les travailleuses qui interrompent le travail ou ne reprennent pas le travail pour se reposer, au plus tôt à partir du 5 ème mois de grossesse ; -les travailleurs en chômage contrôlé ; -les travailleurs qui, pour mettre un terme à leur chômage, effectuent un travail domestique et qui conservent la qualité de salarié habituel ; -les travailleurs reconnus incapables de travailler ou les travailleuses qui se trouvent dans une période de repos de maternité et qui perdent leur qualité de titulaires ; -etc. L allocation pour frais funéraires est notamment due, en cas de décès du titulaire aux indemnités d incapacité de travail, qu il soit ou non en incapacité de travail reconnue, ainsi que du titulaire ayant droit à une pension de retraite. b) Nombre de bénéficiaires. A. Nombre de titulaires indemnisables : au 30 juin B. Nombre total de titulaires : au 30 juin C. Pourcentage (rapport A/B) : au 30 juin % 2.2. Conditions d ouverture du droit aux indemnités. Etre affilié ou inscrit auprès d un organisme assureur Cette notion de titulaire regroupe aussi bien des travailleurs salariés que des chômeurs. - INAMI, Service des Indemnités, Assurance indemnités : données statistiques et financières, exercice Cette notion de titulaire regroupe aussi bien des travailleurs salariés que des chômeurs. - INAMI, Service des Indemnités, Assurance indemnités : données statistiques et financières, exercice
243 Sauf dispense ou réduction du stage, l assuré doit justifier d un stage de six mois et de 120 jours de travail ou assimilé au cours de cette période (400 heures de travail pour les travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel). Etre en ordre de cotisation. Pour avoir droit aux indemnités, l intéressé doit avoir perdu les deux tiers de ses capacités de travail et de gain et avoir cessé toute activité Prestations. Trois sortes de prestations peuvent être octroyées au titre de l assurance indemnités : indemnités d incapacité primaire, indemnités d invalidité et allocation pour frais funéraires. Pour le calcul du montant de ces prestations, veuillez lire le commentaire se trouvant sous l article 12, paragraphe Constatation et contrôle médical. Pour obtenir les indemnités d incapacité primaire, l intéressé doit faire parvenir un certificat médical au médecin conseil de l organisme assureur dans les deux jours suivant le début de l incapacité. Le délai est porté à vingt huit 25 jours pour les indépendants. Le requérant peut être soumis au contrôle effectué par le médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l I.N.A.M.I. Il appartient au Conseil médical de l invalidité institué au sein de l I.N.A.M.I. de constater l invalidité et d en fixer la durée Financement. Les ressources de l'assurance indemnités (régime général) sont principalement constituées par le produit d'une cotisation de 3,50% sur la rémunération non plafonnée (1,15% à charge du travailleur et 2,35% à charge de l'employeur), une intervention de l'etat ainsi que le financement alternatif, des dons et legs acceptés, le produit des placements autorisés et les montants qui, provenant d'autres secteurs de la sécurité sociale, sont attribués par ou en vertu de la loi à l'assurance indemnités. Les cotisations sociales sont globalisées en une cotisation travailleur-employeur uniforme pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé. Pour le régime des travailleurs indépendants, le taux de cotisation est fonction du montant des revenus et l'intervention de l'etat est calculée de façon identique à celle destinée au régime général. 3. INDEMNITÉ DE MATERNITÉ Principe. La titulaire perçoit une indemnité de maternité à partir du premier jour du repos de maternité. 25 Depuis le 1 er janvier 2001, le délai de déclaration est porté à 28 jours. 243
244 Le repos prénatal comporte : - six semaines ou huit semaines (en cas de naissance multiple) de repos prénatal facultatif, - une semaine de repos prénatal obligatoire (semaine précédant immédiatement l accouchement) qui est déterminée en fonction de la date présumée de l accouchement. La partie du repos prénatal facultatif non prise avant l accouchement peut être reportée après le repos postnatal. Le repos postnatal comporte quant à lui huit semaines de repos obligatoire. En cas de décès ou d hospitalisation de la mère, le père de l enfant peut, à la place de la mère, épuiser le reste du congé postnatal à condition d avoir la qualité de titulaire aux indemnités d incapacité Pauses d allaitement 26 Les travailleuses qui ont accouché peuvent, sous certaines conditions, prendre des pauses d allaitement. Les heures de pauses d allaitement sont indemnisées par l organisme assureur Montant. Les différents taux de l indemnité de maternité et des pauses d allaitement sont décrits sous l article 12, paragraphe Nombre de bénéficiaires. A. Nombre de titulaires indemnisables : au 30 juin B. Nombre total de titulaires : au 30 juin C. Pourcentage (rapport A/B) au 30 juin ,3% 3.5. Financement. L indemnité de maternité est, en ce qui concerne son financement, assimilée à une indemnité d incapacité primaire; lorsque ladite indemnité est accordée à un titulaire invalide, elle est toutefois assimilée à une indemnité d invalidité. C- LEGISLATION RELATIVE AUX PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIE I. PRESTATIONS DE VIEILLESSE (article 25-30) 26 Loi du 2 août 2002, Moniteur belge du 29 août Cette notion de titulaire regroupe aussi bien des travailleurs salariés que des chômeurs. - INAMI, Service des Indemnités, Assurance indemnités : données statistiques et financières, exercice Cette notion de titulaire regroupe aussi bien des travailleurs salariés que des chômeurs. - INAMI, Service des Indemnités, Assurance indemnités : données statistiques et financières, exercice
245 1. LEGISLATION APPLICABLE : L arrêté royal n 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; L arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; La loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l évolution du bien-être général; L Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. Il s agit d un régime obligatoire. 2. CHAMP D APPLICATION : a) Renseignements statistiques 1. Nombre de salariés protégés (1) 2000 I.- Ouvriers Employés Mineurs 0 Marins II. - Total (1) Sources : Annuaire statistique de la sécurité sociale Nombre total de salariés (y compris les chômeurs complets indemnisés, les fonctionnaires des services publics fédéraux et les membres des corps spéciaux, à l exception du personnel de la Chambre des Représentants, du Sénat et de la Cour des Comptes) (2) 2000: (2) Source: Annuaire statistique de la sécurité sociale Pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au total des salariés: 2000: 65 % 1. Etant donné qu en raison des dispositions légales et réglementaires en matière d assurancevieillesse, les chômeurs, dont le nombre a été inclus dans le total des salariés, ont également droit aux prestations de ladite assurance et de ce fait sont à considérer comme des «protégés», le pourcentage à retenir est en réalité: 2000: 75,1% 2. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les fonctionnaires des services publics fédéraux et les membres des corps spéciaux dont le nombre a été repris dans le total des salariés peuvent 245
246 prétendre au bénéfice des avantages de vieillesse dans le cadre d un régime spécial à charge de l Etat. 1. Age b) Conditions d attribution : L arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, a instauré les mesures nécessaires à la suppression des différences existant entre les hommes et les femmes en matière de régime légal de pensions. Cet arrêté royal contient un certain nombre de dispositions relatives notamment aux conditions d octroi et au calcul des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet Ainsi l arrêté prévoit que l âge de la retraite est le même pour les hommes et les femmes (65 ans), étant entendu que l uniformisation se fait progressivement pour n aboutir à la réalisation complète qu au 1er janvier Le mode de calcul du montant de la pension est également adapté progressivement et sera identique pour les hommes et les femmes le 1er janvier L article 2 de l arrêté royal du 23 décembre 1996 porte concrètement l âge de la pension des hommes et des femmes à 65 ans. L article 3 prévoit une période transitoire. C est ainsi que l âge de la retraite pour les femmes est portée à : 61 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999; 62 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002; 63 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005; 64 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008; 65 ans à partir du 1er janvier De même, une carrière complète s élève désormais à 45 ans pour les hommes et les femmes mais une période transitoire est à nouveau prévue pour les femmes. Le droit à la pension de retraite est calculé par année civile sur la base d une fraction dont le dénominateur est 45 années. Pour les femmes, une carrière complète s élève à : 41 ans à partir du 1er juillet 1997, 42 ans à partir du 1er janvier 2000, 43 ans à partir du 1er janvier 2003, 44 ans à partir du 1er janvier 2006, 45 ans à partir du 1er janvier Les travailleurs possédant une carrière suffisante pourront prendre leur pension anticipativement, c est-à-dire au plus tôt le mois suivant leur 60e anniversaire. En vue de faire la preuve des années de carrière requises, l on tiendra compte non seulement des périodes d occupation en tant que travailleurs salarié, mais également des périodes pour 246
247 lesquelles des droits à la pension sont ouverts en vertu d un autre régime belge de pension et, dans le cadre des conventions internationales, également des périodes ouvrant des droits à la pension en vertu d un régime étranger. La carrière requise pour ouvrir le droit à la pension anticipée, est la suivante: 20 ans à partir du 1er juillet ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier 2005 Il y a des exceptions à ce principe: a) les mineurs de fonds : 55 ans (s ils ont travaillé 25 ans au fond des mines: pas de condition d âge) b) les bénéficiaires d une prépension conventionnelle à temps plein: pour ceux-ci, l âge de la pension est de 65 ans, ou l âge fixé par le régime transitoire pour les femmes. 2. Stage : La législation applicable précitée n impose aucune durée minimum de stage, de résidence, de cotisations ou d emploi. La notion de stage probatoire n existe pas. Pour l ouverture du droit aux prestations, le travailleur devra justifier avoir été occupé dans le cadre de cette législation ou des arrêtés d exécution. 3. La cessation des activités professionnelles ou du bénéfice des avantages sociaux. Selon l article 25 de l A.R. n 50 précité, la pension de retraite ou de survie ne prend cours que si le bénéficiaire a cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi (article 64 de l A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés). Le montant des revenus professionnels autorisés diffère selon la nature de l activité professionnelle exercée, l âge du pensionné, la nature de la pension et le fait d avoir ou non un enfant à charge. Les prestations de retraite et de survie ne sont pas payées lorsque le bénéficiaire n a pas cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée par la loi ou bénéficie d une indemnité pour cause de maladie, d invalidité ou de chômage involontaire ou d une allocation pour cause d interruption de carrière ou de diminution des prestations de travail. 4. Nationalité et lieu de résidence : 247
248 Les conditions d ouverture du droit à la pension de retraite et de survie pour les nationaux et les étrangers sont identiques. Les pensions de retraite et de survie sont payées partout dans le monde aux Belges. Les prestations ne sont fournies aux étrangers qu à la condition qu ils résident effectivement en Belgique, sous réserve de l application des conventions internationales de sécurité sociale (articles 24 et 27 de l A.R. n 50 du 24 octobre 1967). II. PRESTATIONS DE SURVIE (article 59-64) 1. LEGISLATION APPLICABLE : Idem I - PRESTATIONS DE VIEILLESSE 2. CHAMP D APPLICATION : a) Renseignements statistiques :idem I - PRESTATIONS DE VIEILLESSE b) Conditions d attribution 1. Age : La pension de survie prend cours au plus tôt à l âge de 45 ans. Cette condition n est pas requise lorsque le conjoint prouve une incapacité de travail permanente de 66% au moins ou qu il a un enfant à charge ou que son conjoint décédé a été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond pendant au moins 20 ans. 2. Mariage : La pension de survie n est accordée que si, au moment du décès, le conjoint survivant était marié un an au moins avec le travailleur décédé. Cette condition n est pas exigée lorsqu un enfant est né du mariage; lorsqu au moment du décès un enfant étant à charge des époux; lorsque le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle après la date du mariage. Le conjoint survivant qui, au moment du décès de son conjoint, ne remplit pas les conditions d âge du mariage, peut obtenir une pension temporaire pendant une période de 12 mois. 3. Stage 4. Cessation des activités professionnelles et du bénéfices des avantages sociaux 5. Nationalité et lieu de résidence voir -I. PRESTATIONS DE VIEILLESSE, titre 2, b)points 2, 3 et 4. En plus des pensions de vieillesse et de survie, il existe en Belgique la garantie de revenus aux personnes âgées qui remplace depuis le 1er juin 2001 le revenu garanti aux personnes âgées. Cette dernière prestation n est pas mentionnée dans la Convention internationale du Travail n
249 Comme le revenu garanti, la garantie de revenus aux personnes âgées relève de la sécurité sociale pour autant qu elle complète une pension (article 12 de la Charte). Dans l hypothèse contraire, elle relève de l aide sociale. III. LA GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES (Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgée - Arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées) Depuis le 1er juin 2001, la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) remplace le revenu garanti. L objectif reste le même à savoir garantir un revenu suffisant pour vivre à toutes les personnes âgées. La nouvelle réglementation tient compte des évolutions de la société. Elle prévoit ainsi un âge égal d octroi pour les hommes et les femmes. Elle ne fait plus de distinction en fonction du statut civil (marié ou isolé) mais introduit la notion de partage de résidence. Comme le revenu garanti, elle est accordée après une enquête sur les revenus. Il est tenu compte de toutes les ressources dont est susceptible de bénéficier le demandeur : les revenus professionnels des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les revenus mobiliers et immobiliers, les donations, les successions et les prestations sociales. Certains revenus font toutefois l objet d une immunisation. Si le demandeur partage sa résidence avec d autres personnes, les ressources de tous les cohabitants sont prises en considération. Des dispositions transitoires ont été prévues. Les bénéficiaires du revenu garanti avant l entrée en vigueur de la GRAPA restent soumis à cette réglementation et bénéficient des droits acquis dans la mesure où cela est plus avantageux pour eux. Les conditions principales pour obtenir la garantie de revenus aux personnes âgées: 1. Age: L âge pour pouvoir bénéficier de la GRAPA a été fixé à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Cependant, une période transitoire, qui vaut tant pour les hommes que pour les femmes, a été prévue jusqu en L âge requis est de : 62 ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier ans à partir du 1er janvier Résidence : Le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider effectivement. 3. Nationalité : (cfr aussi art. 12, 4) Comme pour le revenu garanti, seules les personne suivantes peuvent bénéficier de la GRAPA : 249
250 les Belges; les personnes qui tombent sous l application du Règlement (C.E.E.) n 1408/71 du 14 juin 1971; les apatrides; les réfugiés; les ressortissants d un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l existence d une réciprocité de fait; toutes les personnes de nationalité étrangère à la condition qu un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant soit ouvert en Belgique en leur faveur. 4. Ressources : La GRAPA n est accordée qu après une enquête sur les ressources du demandeur et si cellesci ne dépassent pas un certain montant. Toutes les ressources du demandeur sont prises en considération, y compris les pensions. Si le demandeur partage sa résidence, les ressources de toutes les personnes cohabitantes sont prises en compte. Le montant de la Garantie de revenus est revalorisé automatiquement de 2% quand l indice des prix à la consommation varie de 2% par rapport à l indice-pivot antérieur. Montants maxima (annuels) de la garantie de revenus (au ) Montant de base: 4.775,40 Montant de base x 1,5 (isolé): 7.163,10 Nombre d ayants-droit de la GRAPA : (au ) Nombre d ayant-droits du revenu garanti : (au ) Voir article 16 D PRESTATIONS FAMILIALES E - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Les lois accidents du travail et maladies professionnelles s'appliquent à toute personne assujettie en qualité d'employeur ou de travailleur à la sociale des travailleurs salariés (régime général, régime des ouvriers mineurs, régime des gens de mer) à l'exclusion du secteur public et donc des fonctionnaires. Tous les travailleurs protégés y compris les apprentis occupés sur le territoire de la Belgique au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie sont bénéficiaires. Il en est de même pour le ou la conjoint(e) survivant(e) et les enfants du travailleur victime du risque professionnel. Il n'existe aucune discrimination qui serait liée à une condition, ni de nationalité ni de 250
251 résidence. ~ Les lois ne contiennent, en effet, aucune clause d'exclusion ou ~ de préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine, l'ascendance ou nationalité et la résidence et assurent donc une parfaite égalité. Renseignements statistiques au Nombre de salariés protégés en vertu du régime général (non compris secteur public) extension accidents du travail en "vertu des régimes spéciaux mineur marins 1257 Nombre total de salariés Les prestations se calculent par rapport au gain des 365 jours qui ont précédé l'accident. Si l'intéressé n'a pas travaillé une année entière le gain est complété par une rémunération hypothétique car le salaire de base pris en considération doit correspondre à la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui précède l'accident en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident ou de la survenance de la maladie. Pourcentage protégé par rapport au nombre total 100 % Ainsi que les épouses et les enfants des ayants droit de ces catégories x 30% = 597 BEF par jour calendrier pour la veuve et x 15% X 2 = 615 BEF par jour calendrier pour les 2 enfants 251
252 Article 12 2 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit à la sécurité sociale,les Parties contractantes s engagent à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention internationale du Travail (N 102)». Question A Prière d'indiquer dans quelles branches de sécurité sociale le système de sécurité sociale en vigueur dans votre pays satisfait ou dépasse les exigences de la Convention internationale du Travail n _ 102. A - Législation relative à l assurance soins de santé et indemnités. INDEMNITE D INCAPACITE DE TRAVAIL 1. Principe L indemnité d incapacité primaire est calculée sur base d un salaire journalier plafonné à 99,2293 EUR. En cas de maladie, elle est égale à 60 % de la rémunération perdue (55 % pour le titulaire cohabitant). Le montant maximum de l indemnité d incapacité (plafond) s élève donc à 59,54 EUR par jour (montants applicables jusqu au 31 décembre 2002). L employeur garantit à l ouvrier sa rémunération normale pendant des sept premiers jours d incapacité de travail et pendant les sept jours suivants, 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l assurance maladie-invalidité. L ouvrier a droit, en outre, à charge de son employeur à une indemnité complémentaire pour une période de 23 jours calendriers qui suit la période des 7 premiers jours d incapacité de travail : cette indemnité correspond à 25,88 % de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l assurance maladie-invalidité et à 85,88 % pour la partie du salaire normal qui excède ce plafond. Les indemnités d incapacité de travail doivent être refusées pour les sept premiers jours d incapacité de travail durant lesquels l ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale et pour les sept jours suivants durant lesquels l intéressé a droit à 60 % de la partie de cette rémunération qui n excède pas le plafond journalier (et à l indemnité complémentaire visée ci-dessus). Les indemnités d incapacité de travail peuvent être cumulées intégralement avec l indemnité complémentaire allouée durant les troisième et quatrième semaines d incapacité de travail. L employé a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant les trente premiers jours d incapacité de travail, complétée également par une intervention de la mutualité les troisième et quatrième semaines. Les revenus pendant l incapacité sont donc les suivants: 252
253 1 er au 7 ème jour 8 ème au 14 ème jour 15 ème au 30 ème jour A partir du 31 ème jour Régime des ouvriers A charge de l employeur A charge de la l organisme assureur Régime des employés A charge de l employeur 100% 100% 85,88% de la rémunération brute normale 25,88% de la rémunération brute jusque 99,2293 EUR 85,88% de la rémunération brute excédant 99,2293 EUR 60% (limité au plafond de 99,2293 EUR soit une indemnité maximale de 59,54 EUR/jour) Intervention de la mutualité 60% ou 55% 86,93% de la rémunération brute normale 26,93% de la rémunération brute jusque 99,2293 EUR 86,93% de la rémunération brute excédant 99,2293 EUR A charge de l organisme assureur 60% (limité au plafond de 99,2293 EUR soit une indemnité maximale de 59,54 EUR/jour ) Intervention de la mutualité 60% ou 55% Dans le régime des travailleurs indépendants, on distingue deux périodes d incapacité de travail : - la période d incapacité primaire non indemnisable de 1 mois 29, - la période d incapacité primaire indemnisable de 11 mois. Au cours de la période d incapacité de travail indemnisable, le titulaire obtient une indemnité dont le montant est fixé comme suit, selon que l intéressé a ou non des personnes à charge: -sans personne à charge: 22,45 EUR 30 -avec personne à charge : 29,93 EUR. - 1 Depuis le 1 er janvier 2001, la période non indemnisable est passée à 1 mois et la période indemnisable à 11 mois. 1 A.R. du 1 er juillet 2002 (Moniteur Belge du 19 juillet 2002) Entrée en vigueur au 1 er juillet 2002 Augmentation des indemnités des indépendants à partir du 1 er juillet Exemple de calcul d une indemnité. Choix de la branche d activité : construction Choix de l ouvrier qualifié type (1 er échelon) : Homme de plus de 21 ans ayant une épouse et 2 enfants à charge dont 1 de moins de 6 ans et 1 de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans. Montant du salaire de l ouvrier qualifié choisi : (au 1 er octobre 2002 ) 29 Depuis le 1 er janvier 2001, la période non indemnisable est passée à 1 mois et la période indemnisable à 11 mois. 30 A.R. du 1 er juillet 2002 (Moniteur Belge du 19 juillet 2002) Entrée en vigueur au 1 er juillet 2002 Augmentation des indemnités des indépendants à partir du 1 er juillet
254 11,868 EUR par heure soit 94,944 EUR par journée de travail de 8 heures. Montant de l indemnité journalière : 60% du travail perdu 94,944 x 60% = 56,97 EUR Montant des allocations familiales au 1 er janvier ,77 EUR Il s agit d un montant mensuel. Il n existe plus de montant journalier. II. INDEMNITÉ D INVALIDITÉ. 1. Principe. L indemnité d invalidité est octroyée à partir de la deuxième année d incapacité de travail. Le montant de cette indemnité correspond également à un certain pourcentage de la rémunération perdue : 65 % pour le titulaire avec personne à charge, % ou 40 % pour le titulaire sans personne à charge, selon qu il réunit ou non la condition relative à la perte d un revenu unique (distinction entre les invalides isolés dans la plupart des cas et les invalides «cohabitants» qui ne peuvent être considérés comme titulaires avec personnes à charge). Le montant journalier maximum de l indemnité d invalidité ne peut excéder 59,54 EUR, pour les travailleurs ayant personnes à charge et 39,69 EUR pour les travailleurs sans personne à charge (montants applicables depuis le 1 er février 2002). Le montant journalier minimum de l indemnité d invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé à 37,23 EUR pour les titulaires avec personne à charge, à 29,72 EUR pour les titulaires isolés et à 26,65 EUR pour les titulaires cohabitants (montants applicables depuis le 1 er février 2002) 31 A.R. du 11 novembre 2002 (M.B.du 29 novembre 2002) à partir du 1 er janvier 2003, relèvement du taux de l indemnité octroyée aux invalides isolés à savoir 50% de la rémunération perdue. 254
255 Peuvent prétendre à la qualité de travailleur régulier, les titulaires qui, entre autres conditions, justifient d un certain volume de travail et d une rémunération journalière moyenne minimum, au cours d une période de référence. Le montant journalier minimum de l indemnité d invalidité accordée aux titulaires à qui la qualité de travailleur régulier ne peut être reconnue est égal au montant minimum vital. Pour les titulaires ayant personnes à charge, ce montant s élève à 30,13 EUR par jour et pour les titulaires sans personne à charge, ce montant s élève à 22,60 EUR par jour (montants applicables depuis le 1 er février 2002 ). Dans le régime des travailleurs indépendants, le titulaire obtient une indemnité d invalidité dont le montant varie suivant que l intéressé a ou non des personnes à charge et a mis fin ou non à son entreprise. Jusqu au 31 décembre 2002, les montants sont les suivants: Invalidité : - sans charge de famille : 22,60 EUR - avec charge de famille : 30,13 EUR Invalidité après fermeture de l entreprise ou cessation complète de l activité 32 : - sans charge de famille : 24,78 EUR - avec charge de famille : 33,04 EUR. 2. Exemple de calcul d une indemnité. Choix de la branche d activité : construction Choix de l ouvrier qualifié type (1 er échelon) : homme de plus de 21 ans avec une épouse et 2 enfants à charge dont 1 de moins de 6 ans et 1 de plus de 12 ans mais de moins de 16 ans. Montant du salaire de l ouvrier qualifié choisi : (au 1 er octobre 2002 ) 11,868 EUR par heure soit 94,944 EUR par journée de travail de 8 heures. Montant de l indemnité journalière : 65 % du salaire perdu 94,944 x 65 % = 61,71 EUR Montant des allocations familiales en dehors de l éventualité 221,77 EUR III. ALLOCATIONS POUR FRAIS FUNÉRAIRES. L allocation pour frais funéraires est égale à un montant forfaitaire de 148,74 EUR depuis le 1 er janvier Les indépendants ne peuvent pas prétendre à cette allocation. IV. INDEMNITÉ DE MATERNITÉ. 32 Augmentation des indemnités des indépendants à partir du 1er juillet
256 1. Principe Le montant de l indemnité de maternité (régime général) s élève à : Trente premiers jours du repos de maternité A partir du 31ème jour de maternité (prolongation) 33 Travailleuses actives 82 % du salaire non-plafonné 75 % du salaire plafonné Chômeuses Indemnité de base 34 Indemnité de base (6 premiers mois + 19,5 % du salaire plafonné + 15 % du salaire plafonné d incapacité de travail) Invalides 35 et autres 79,5 % du salaire plafonné 75 % du salaire plafonné Dans le régime des travailleurs indépendants, le montant de l allocation de maternité consiste en un montant forfaitaire de 962,03 EUR) (montant jusqu au 31 décembre 2002) Exemple de calcul d une indemnité. Choix de la branche d activité : construction Choix de l ouvrière qualifiée type (1 er échelon) : femme de plus de 21 ans sans personnes à charge. Montant du salaire de l ouvrière qualifiée type choisie :(au 1 er octobre 2002) 11,868 EUR par heure soit 94,944 EUR par journée de travail de 8 heures. Montant de l indemnité journalière : Jusqu au 30ième jour, 82 % du salaire perdu ensuite, 75 % du salaire perdu plafonné à 99,2293 EUR (au 1er février 2002). 94,944 EUR x 82% = 77,85 EUR 33 Abrogation de l article 218 de l arrêté royal du 3 juillet 1996 par arrêté royal du 13 mars 2001, Moniteur belge du 10 avril Le montant de base s élève à 60% du salaire plafonné mais ne peut être supérieur à l allocation de chômage à laquelle la titulaire a droit lorsqu elle n est pas en repos de maternité. 35 Le montant ne peut pas être inférieur à l indemnité à laquelle la titulaire a droit lorsqu elle n est pas en repos de maternité. 36 Au 1 er janvier 2003, cette indemnité sera doublée pour atteindre un montant de 1.924,06 EUR ce qui correspondra à une période de repos de maternité de six semaines au lieu de trois. Par ailleurs, en cas de naissance multiple, la titulaire bénéficiera d une semaine de repos supplémentaire durant laquelle elle bénéficiera d une indemnité forfaitaire supplémentaire dont le montant est établi proportionnellement au précédent soit 320,68 EUR. Le montant de cette allocation supplémentaire correspondra également au montant applicable le premier jour du repos de maternité. 256
257 365 B. - PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIE I. PRESTATIONS DE VIEILLESSE Montant de la pension de retraite pour un homme ayant son épouse à charge au 1er janvier 2000: pension calculée conformément à l article 5 de l arrêté royal du 23 décembre 1996: salaire annuel de l ouvrier choisi : ,09 euros pension : salaire moyen x 75% x 45/45 = ,11 euros pourcentage que représente la prestation attribuée pendant l éventualité par rapport au salaire conventionnel annuel: ,11 : ,09 x 100 = 60,60 % II. PRESTATIONS DE SURVIVANTS Montant de la pension de survie pour une veuve ayant 2 enfants à charge montant de la pension de survie : ,11 x 80 % = ,08 allocations familiales au taux d orphelin du père pour deux enfants à charge âgés respectivement de 2 et de 5 ans, la veuve n exerçant aucune activité : 6.563,52 allocations familiales au taux ordinaire pour deux enfants à charge âgés respectivement de 2 et de 5 ans : 2.483,52 pourcentage que représente la somme de la prestation et des allocations familiales attribuées pendant l éventualité par rapport au salaire annuel majoré des allocations familiales en dehors de l éventualité: (12.120, ,52) : (24.999, ,52) x 100 = 67,98 % pourcentage que représente le montant de la prestation par rapport au salaire conventionnel annuel : ,08 : ,09 = 48,48 % III GARANTIE DE REVENU AUX PERSONNES AGEES Elle n est pas mentionnée dans la Convention internationale du Travail n 102. Au , les montants maxima sont les suivants : Montant de base: 4.775,40 Montant majoré (isolé): 7.163,10 C. - PRESTATIONS FAMILIALES : Pas de changement. Le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés satisfait et dépasse les exigences de la Convention internationale du Travail n
258 D. - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : Le système belge en vigueur satisfait les exigences de la Convention Internationale du Travail no 102 concernant la norme minimum de sécurité sociale. LES PRESTATIONS : Le gain des marins est fixé par un arrêté royal et est lié à l'évolution de la vie. Le gain des ouvriers mineurs dont la maladie se déclare de longues années après l'exposition au risque de maladie professionnelle et qui ne savent pas fournir d'éléments permettant d'établir le salaire de base peut être fixé par arrêté royal. Le gain maximum sur lequel les prestations sont calculées est de BEF au 30 juin Le salaire de base d'un ouvrier pleinement qualifié dans l'industrie mécanique artisanale s'élève au 30 juin 2000 à BEF. (331,93 x 38 heures x 48 semaines + prime 6,24% + congé 16,39%). Les prestations sont payées par jour calendrier. Par comparaison, le salaire type est par jour calendrier: BEF INCAPACITÉ TEMPORAIRE : Pendant l'incapacité temporaire totale, l'intéressé reçoit une indemnité égale à 90 % du gain antérieur, à partir du jour qui suit le début de l'incapacité accident du travail. Pendant l'incapacité temporaire partielle, il reçoit la différence entre le salaire au moment de l'accident ou de la maladie et celui qu'il gagne depuis sa remise au travail x 90% = par jour calendrier pour l incapacité temporaire totale. 24 Chiffres fournis par l Office national de Sécurité sociale et par le service de l Inspection des accidents du travail. Estimation en chiffres arrondis. Pourcentage par rapport au salaire type: 90 %. INCAPACITÉ PERMANENTE. La victime reçoit une prestation en espèces égale à 100 % du gain antérieur lorsque l'incapacité permanente de travail est totale. La prestation est due à partir du jour où l'incapacité présente le caractère de permanence. Ce jour est appelé consolidation. La consolidation est le point de stabilisation des lésions lorsque les conseillers médicaux estiment que la poursuite des interventions médicales ne sont plus susceptibles de modifier l'état de la victime. En maladie professionnelle, l'indemnité n'est accordée à la victime au plus tôt 120 jours avant la date d'introduction de la demande en réparation. L'incapacité permanente de travail consiste en la perte de la réduction du potentiel économique. L'évaluation est faite en fonction de toutes les professions auxquelles la victime peut encore avoir accès, compte tenu de son âge, de sa qualification professionnelle, de sa faculté d'adaptation, des possibilités de recyclage, de sa position concurrentielle sur le marché. (soit en fonction de critères sociaux). L'allocation pour incapacité permanente (IPP) s'établit comme suit: Incapacité supérieure à 10% = taux d'ipp x salaire de base Incapacité de 5% à -10% = taux d'ipp x salaire de base diminué de 25 % Incapacité inférieure à 5% = taux d'ipp x salaire de base diminué de 50 % Aide d'un tiers = allocation complémentaire L'incapacité pour assistance d'une autre personne est accordée distinctement de l'indemnité pour incapacité proprement dite. L'allocation peut être revue à condition qu'il y ait une modification de l'état physique de la 258
259 victime, soit une amélioration, soit une aggravation. Elle est fixée en fonction du degré de nécessité de l'assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail. Ce complément forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne n'est pas réservé aux seuls blessés atteints d'une incapacité permanente totale mais aussi aux blessés graves ayant une certaine capacité résiduelle de travail lorsque certains actes de la vie courante ne peuvent être accomplis sans aide. L'âge, la prise de pension, la récession économique ne peuvent donner lieu, en soi, à une révision. De même, ni la rémunération de base, ni lé calcul de l'indemnité, ni la modification d'une quelconque erreur ne peut faire l'objet d'une révision. La modification survenue doit être la suite des conséquences de l'accident ou de la maladie à l'exclusion d'une modification due à un autre accident ou une autre maladie. En accident de travail, le délai de révision est de 3 ans à dater du jour de l'entérinement de l'accord. Passé ce délai, la victime peut, si nécessaire, revendiquer une allocation d'aggravation. Par contre, il n'existe pas de délai de révision mais une révision, à la demande du malade, en maladie professionnelle. A l'expiration du délai de révision, les victimes d'accidents de travail dont le taux d'incapacité est d'au moins 10% peuvent demander, à tout moment, qu'un tiers au maximum de la rente qui leur revient soit payé en capital. Cette possibilité existe aussi pour le conjoint survivant en cas d'accident mortel. L'octroi de ce capital n'est pas automatique. L'autorité apprécie le bien fondé de la demande qui doit être actée dans un acte ayant force de décision judiciaire. En cas d'octroi, le capital est calculé au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. La législation accidents du travail qui autorisait auparavant le principe général du versement unique du capital représentatif des rentes réduites de moins de 10% d'incapacité permanente contenait l'anomalie d'exclure un groupe de victimes entre le 1er avril 1982 (fin de révision) et le 1er janvier 1988 (survenance de l'accident).cette anomalie a été corrigée, non pas par le rétablissement de la possibilité de rachat mais par la suppression du rachat des rentes de moins de 10% des accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 non réglés au 1er janvier Le versement du capital a été remplacé par l octroi d'une rente viagère non indexée. Le versement unique ou capitalisation de la rente n'est pas prévu dans la législation maladie professionnelle et serait d'ailleurs incompatible avec la notion de maladie professionnelle, la maladie étant évolutive et souvent de manière imprévisible. L'indemnité s'éteint automatiquement au décès de la victime ou du conjoint survivant ayant droit, à l'échéance des allocations familiales pour les bénéficiaires ayants droit. Montant du salaire type par jour calendrier: BEF x 100% Montant de la prestation pour perte totale de capacité par jour calendrier: =2.017 BEF Pourcentage par rapport au salaire type = 100 % Toutes les prestations sont rattachées à l'indice des prix à la consommation et au bien-être général à partir de la survenance de l'éventualité. A partir du 1er janvier 1994 et ceci pour sauvegarder la compétitivité du pays, l'indice dit indice de santé est utilisé. Exemple Indice pivot Indice gain 259
260 A. au , B. au , _ 2,49% _ 3% DÉCÈS DE LA VICTIME. ( ) : Les rentes pour ayants droit, calculées sur la base du salaire de la victime, sont accordées 26 Au : = Au : = selon des pourcentages sous certaines conditions et à certaines catégories de bénéficiaires légalement désignés. Le conjoint survivant (veuf ou veuve) (à l'exclusion du, de la, cohabitant(e)) obtient sa vie durant 30% à partir de la date du décès. Les enfants obtiennent chacun 15% ou 20% avec un maximum de 45% ou 60% pour tous, du salaire de base selon qu'ils sont orphelins d'un seul ou des deux parents tant qu'ils ont droit aux allocations familiales mais au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Salaire type par jour calendrier: Montant des paiements périodiques attribués Au conjoint: x 30% 365 = 615 par jour calendrier Aux 2 enfants: x 15% x = 615 par jour calendrier Au conjoint avec 2 enfants = = 1230 par jour calendrier Pourcentage par rapport au salaire type: = 60% (arrondi) Les prestations sont rattachées à l'indice des prix à la consommation et au bien-être général à partir de la survenance de l'éventualité. Exemple Indice du coût de la vie Indice gain A. au , B. au , _ 2,49% _ 3% Question B En ce qui concerne les branches du système de sécurité sociale en vigueur dans votre pays qui n'atteignent pas le niveau fixé dans ladite Convention, prière d'indiquer dans quelle mesure les normes qui ont été fixées se différencient de celles de la Convention. Voir question A. ci-dessus et Rapports sur l application du Code européen de sécurité sociale et de son protocole additionnel. 260
261 Article 12 3 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit à la sécurité sociale,les Parties contractantes s engagent : à s efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut». A- Législation relative à l assurance soins de santé et indemnités Il convient de se référer aux rapports sur l application du Code européen de sécurité sociale et de son protocole additionnel. Toutefois nous pouvons citer principalement les modifications suivantes : Principales modifications intervenues au cours de la période Arrêté royal du 15 janvier 2001 modifiant l arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d assurance contre l incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (M.B ). Depuis le 1er janvier 2001, le délai de la période non indemnisable pour les travailleurs indépendants, qui est applicable au début de l incapacité de travail, est réduit à 1 mois. De plus, afin que les indemnités soient payées à temps, le délai fixé pour la déclaration de l incapacité de travail est réduit de soixante jours à vingt huit jours et la procédure est simplifiée. Incidence financière: le coût de cette mesure s élève à 173 millions de BEF ( ,98 EUR) Arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l article 25 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., , Ed. 2). Cet arrêté vise un fonctionnement plus souple du Fonds spécial de solidarité dans toutes les phases de la procédure : - la transmission au Collège des médecins-directeurs de la demande d intervention par le médecin-conseil de l organisme assureur doit se faire dans les 30 jours. Une suspension du délai est cependant prévue pour toute demande d information complémentaire adressée au bénéficiaire et/ou prestataire de soins ; - le médecin-conseil peut traiter directement des demandes concernant une intervention dans les frais s il s agit d un assuré atteint d une affection rare spécifique qui nécessite des soins continus, lorsque l affection et le traitement correspondent aux définitions et aux conditions énoncées dans la liste établie par le Collège des médecins-directeurs; - le montant de l intervention de l assurance peut être payé au bénéficiaire ou au prestataire de soins. Un délai de 15 jours est prévu pour le paiement ; - en cas de traitement continu pour lequel un bénéficiaire a déjà obtenu le remboursement sur base d une facture, il peut être accordé une avance au bénéficiaire pour la continuation du traitement, et ce sur base d un avis ; - le remboursement éventuel des frais de déplacement est porté à 8 BEF par kilomètre. 261
262 Incidence financière: aucune incidence Arrêté ministériel du 5 mars 2001 portant approbation du règlement du Comité de gestion de l assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l Institut national d assurance maladie-invalidité, portant exécution de l article 22, 2, a, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l assuré social (M.B., , Ed. 2). Le règlement qui est approuvé par l arrêté, comporte, outre l adaptation des références légales et réglementaires, une disposition spécifique relative à la demande de renonciation de l indu, introduite suite à l exercice d une activité non autorisée du travailleur indépendant. La décision qui est prise par le Comité de gestion de l assurance- indemnités des travailleurs indépendants, est prise sur base de deux critères qui sont, d une part, la situation sociale et financière du ménage et, d autre part, la proportionnalité entre le montant à récupérer et la gravité de l infraction ou l ampleur des gains générés par l activité non autorisée; la décision de renonciation ne peut avoir pour effet de créer une situation plus favorable pour le titulaire qui a exercé une activité non autorisée (par rapport à la situation du titulaire qui a demandé les autorisations requises et dont l indemnité a dès lors été déterminée conformément aux règles de cumul). cumul). Le règlement produit ses effets le 1er janvier 1997 (date d entrée en vigueur de la Charte de l assuré social). Arrêté royal du 13 mars 2001 modifiant, en ce qui concerne le taux de l indemnité de maternité à allouer durant une partie de la période de protection de la maternité, l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., 10/04/2001). L article 218 de l arrêté royal du 3 juillet 1996 qui limite les taux de maternité à une période ne pouvant excéder quinze ou, dix-sept semaines en cas de naissance multiple et fixe à 60% le taux alloué durant la partie qui excède cette période est abrogé. Le cas d une prolongation du repos de maternité rentre désormais sous le libellé des articles 216 et 217 de l arrêté royal. De sorte que la couverture indemnitaire de cette prolongation correspond au taux applicable à partir du 31 ème jour, soit 75%. Ce qui équivaut donc à une augmentation du taux de l indemnité de maternité octroyée durant la prolongation du repos prénatal. Incidence financière: 1,4 millions de BEF. Arrêté royal du 21 mars 2001 modifiant l arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B., ). Arrêté royal du 22 mars 2001 modifiant le pourcentage visé à l article 35bis de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., ). 262
263 Pour les produits pharmaceutiques pour lesquels existent des produits génériques identiques, le remboursement est diminué de 16% à partir du 1er juin A partir du 1er juin 2001 également, les interventions personnelles, spécifiques pour les produits génériques, sont supprimées. Incidence financière: l impact financier de cette mesure pour l INAMI est estimé à 44 millions de BEF. Cette dépense supplémentaire est toutefois compensée par l introduction du prix de référence. Cette mesure doit donner lieu à des dépenses moindres pour l INAMI en Arrêté royal du 8 mai 2001 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B ). Cet arrêté élargit le système du tiers payant à deux groupes sociaux, à savoir les bénéficiaires d allocations familiales majorées et les personnes dont le revenu imposable brut ne dépasse pas le minimum de moyens d existence. Incidence financière : pas d impact sur le budget de l assurance maladie Arrêté royal du 31 mai 2001 modifiant l arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l ouverture, au maintien et au retrait du droit à l intervention majorée de l assurance visées à l article 37, 1 er, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B ). Cet arrêté introduit une série de modifications visant à améliorer le mécanisme d octroi de l intervention majorée de l assurance aux chômeurs âgés de longue durée. Il : - tient compte d une modification de la réglementation relative au chômage qui a porté de quatorze à vingt-huit jours la durée maximale d une reprise de travail n interrompant pas une période de chômage ; - étend le bénéfice de l intervention majorée aux cohabitants en abandonnant l exigence de la qualité d isolé ou ayant charge de famille ; - assimile des périodes d incapacité de travail à une période de chômage contrôlé une fois le droit ouvert ; - assimile des périodes de reprise de travail de vingt-huit jours maximum, une fois le droit ouvert. Ces assimilations doivent permettre d éviter de devoir retirer le bénéfice de l intervention majorée à un chômeur âgé à qui il a été octroyé mais qui aurait ensuite repris brièvement le travail ou qui serait tombé en incapacité de travail. Dans ces hypothèses, en effet, le bénéficiaire n est plus en chômage contrôlé et perd son droit à l intervention majorée à partir du 1 er jour du 2 ème trimestre civil qui suit. Incidence budgétaire: l incidence budgétaire de la mesure est évaluée à 82,5 millions de BEF si l on prend comme hypothèse que 30% des chômeurs cohabitants satisfont à la condition de revenus. Cependant, beaucoup de chômeurs sont beaucoup moins à bénéficier de l intervention majorée puisque l on tient compte des revenus du ménage dont ils font partie et que, dès lors, l incidence budgétaire est surévaluée. 263
264 Arrêté royal du 10 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités(m.b , Ed. 2)). Arrêté royal du 10 juillet 2001 modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B , Ed. 2)). Arrêté royal du 10 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations (M.B , Ed. 2). Le premier arrêté royal modifie l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L extension aux personnes de plus de 50 ans, à partir du 1 er mai 2001, et à l ensemble de la population, à partir du 1 er mai 2002, y est intégrée. Le deuxième et troisième sont relatifs à la diminution de l intervention personnelle des assurés et ont, respectivement pour objet de modifier l article 37bis de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et l arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l intervention personnelle des bénéficiaires ou de l intervention de l assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, de sorte que la diminution du ticket modérateur puisse aussi être appliquée aux personnes de plus de 50 ans. Le système du dossier médical global est maintenu et contient aussi une nouvelle règle d application concernant la procédure de renvoi. Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé (M.B , Ed.2). Cette loi (titre II, chapitre 1 er ) apporte un certain nombre de modifications à la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet La section 1 (art. 1 à 23) concerne les modifications qui s avèrent nécessaires dans le cadre de la politique rénovée en matière des médicaments. Plus particulièrement, de nouvelles structures et procédures ont été élaborées en ce qui concerne les admissions au remboursement des médicaments, afin de baser celles-ci sur une évaluation scientifique et de respecter les délais imposés par la législation européenne. En outre, les engagements des firmes pharmaceutiques sont précisés tandis que les objectifs légaux de Pharmanet sont adaptés aux remarques formulées par la Commission pour la protection de la vie privée. Enfin, les mesures nécessaires sont prévues visant à rembourser à l assurance soins de santé les montants concernés, en cas de dépassement du budget global des médicaments. La section 2 (art. 24 et 25) a notamment pour objectif de créer une base légale par laquelle les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile peuvent être pris en charge par l assurance soins de santé Incidence financière : l estimation des dépenses pour 2000 et 2001 s élève à 95,81 milliards de BEF. Ce budget doit encore être adapté compte tenu des effets directs de mesures prévues à court terme. 264
265 Arrêté royal du 24 août 2001 modifiant l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B , Ed.2). Cet arrêté modifie fortement les interventions de l assurance pour les lunettes spécifiquement réservées aux enfants de moins de douze ans. Les modifications peuvent se résumer comme suit : - Actualisation de la nomenclature: pour les verres de lunettes organiques bifocaux et multifocaux, une définition plus précise des prestations est introduite ; les libellés pour les suppléments et pour les lentilles de Fresnel sont également actualisés; sauf rare exception, les prix des prestations sont revalorisés de manière modulée en fonction des nouvelles descriptions techniques introduites et de l évolution des prix ; - L intervention unique pour la monture est triplée (Z28,37 est porté à Z85,5) ; - Les possibilités de renouvellement des verres sont élargies pour les enfants n ayant pas atteint leur septième anniversaire ; - Etant donné que la nomenclature définit une intervention par paire de verres, une règle d intervention sur base du verre le plus puissant est introduite pour les rares cas ou les deux verres appartiennent à des catégories différentes de la nomenclature. Incidence financière: un montant de 75 millions de BEF sur base annuelle a été attribué au secteur des opticiens dans le cadre de nouvelles initiatives du Gouvernement pour un meilleur remboursement des montures et des verres pour enfants. Arrêté royal du 19 octobre 2001 portant exécution de l article 43, 1, 1 de la loi-programme du 24 décembre 1993 (M.B ) Arrêté royal du 19 octobre 2001 modifiant l arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l article 37 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B ) Ces arrêtés forment une première étape dans l exécution des options politiques concernant le maximum à facturer. La première étape déduit qu à partir de l année 2001, les franchises sociale et fiscale tiendront également compte pour l intervention personnelle, des tickets modérateurs pour les spécialités pharmaceutiques des catégories A et B, pour lesquelles un montant plafond plus élevés était prévu pour l exonération du ticket modérateur. Incidence financière : l incidence financière de ces modifications est estimée à 837 millions de BEF pour le premier arrêté et 457 millions de BEF pour le second. Arrêté royal 19 novembre 2001 modifiant l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B ). 265
266 Les modifications appliquées par le présent arrêté dans le chapitre «Kinésithérapie» de la nomenclature des prestations de santé, sont les précisions et affinements suivants : - le numéro de code est remplacé par le numéro de code afin que la logique inhérente au système des numéros de code soit respectée ; - dans le cadre de remboursement des séances de kinésithérapie, il est stipulé que le nombre maximum de séances prescrites ne peut dépasser 60 par prescription ; - la procédure pour la demande de 60 prestations supplémentaires au maximum en cas de nouvelle situation pathologique est précisée et modifiée; - en ce qui concerne la prestation spécifique pour les patients atteints d une infirmité motrice cérébrale, le groupe cible est limité aux patients âgés de moins de 21 ans. Le moyen de prouver que l infirmité motrice cérébrale est survenue dans le jeune âge est simplifié ; - correction de la terminologie en ce qui concerne la fonction soins intensifs ; - ajout d une prestation de réanimation pouvant donner lieu aux prestations effectuées aux bénéficiaires se trouvant dans une situation bien déterminée. Incidence budgétaire : les modifications ( millions de BEF) passent dans le budget de 98,5 millions de BEF alloué par le Comité de l assurance lors de la ventilation de l objectif budgétaire global de 2001 en objectifs budgétaires partiels. Loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (M.B., ). Les conditions d octroi de l assurance faillite sont assouplies. En outre, étant donné que la période de deux mois pendant laquelle la prestation financière peut être obtenue est très limitée, celle-ci est portée à six mois et ce, afin de donner un laps de temps plus long au travailleur indépendant pour qu il puisse réorganiser sa vie professionnelle. La prestation financière qui existait jusqu à présent est accordée pendant les deux premiers mois et est ensuite ramenée à un montant inférieur durant les quatre derniers mois. Les montants sont donc les suivants : - pendant les deux premiers mois 773,73 EUR ou 644,77 EUR selon que la personne concernée a ou non au moins une personne à charge, - pour les quatre derniers mois, 515,82 EUR ou 386,86 EUR selon que la personne concernée a ou non au moins une personne à charge. Incidence financière : le coût de cette assurance est estimé à 233 millions de BEF sur une base annuelle. Cependant, il s'est avéré par le passé que le coût était inférieur, les bénéficiaires ne faisant pas tous appel à l'allocation. Arrêté royal du 5 mars 2002 modifiant l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., ) Depuis le 1 er avril 2002, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur pour les travailleurs salariés qui perçoivent une indemnité d invalidité ou d incapacité de travail. 266
267 Le montant qu ils peuvent gagner comme appoint sans que leur indemnité ne diminue ne dépend plus du montant de cette indemnité ni de la situation familiale. De plus, la réduction est beaucoup plus progressive. Les grandes lignes de cette nouvelle réglementation sont les suivantes: - la diminution de l indemnité est désormais sur le revenu imposable net; - le montant qui peut être cumulé intégralement avec l indemnité ne dépend plus du montant de celle-ci; - la diminution progressive de l indemnité, à savoir par tranche de revenu: Revenu par jour Montant dont est diminuée l indemnité 1 ère tranche de 8,32 EUR 0% 2 ème tranche de 8,32 EUR 25% 3 ème tranche de 8,32 EUR 50% 4 ème tranche supérieure au total des tranches précédentes 75% Arrêté royal du 28 mai 2002 modifiant le pourcentage visé à l article 35ter de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B., , Ed.3). Arrêté royal du 28 mai 2002 modifiant l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B., , Ed.3). Ces arrêtés exécutent la mesure d économie qui consiste à augmenter le pourcentage qui est utilisé actuellement dans le cadre du remboursement de référence de 16% à 20%. D une part, il s agit d un arrêté modifiant le pourcentage pour le calcul de la nouvelle base de remboursement dans le deuxième alinéa de l article 35ter de la loi coordonnée. Le premier alinéa, fixant les conditions d inclusion dans le remboursement de référence, n est pas modifié de sorte que toutes les spécialités qui sont actuellement reprises dans ce système restent dans le système après cette modification. D autre part, il s agit d une modification de l AR du 21 décembre 2001, déterminant que - la base de remboursement des génériques et des «copies» au moment de leur admission doit au moins être inférieure de 20% par rapport à celle de leur spécialité de référence ; - la base de remboursement des spécialités de référence, des «copies» et des génériques qui sont actuellement dans le remboursement de référence doivent diminuer jusqu au niveau de 20%. Incidence financière : - pour le premier arrêté royal, l incidence financière est de 11,5 millions d EUR pour le second, celle-ci est calculée sur une dépense moindre pour l INAMI de 15 millions d EUR sur une base annuelle. Règlement du 1 er juillet 2002 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l article 80, 5, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B ) 267
268 Dans le règlement susmentionné du 16 avril 1997, un chapitre II bis est inséré par l article 1 er de cet arrêté. La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l indemnité pour les sept jours de congé de paternité et d adoption, est déterminée. Dans l annexe III du même règlement, une rubrique 12 bis est inséré par l article 2 (grille). Incidence financière : l octroi d un congé de paternité et d adoption représente 35 milions d EUR. Arrêté royal du 10 juillet 2002 portant modification, en ce qui concerne l augmentation de certaines allocations, de l arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d assurance contre l incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants (M.B ). Cet arrêté augmente l indemnité d incapacité de travail primaire des travailleurs indépendants pendant la période d incapacité de travail primaire. Cet arrêté est entré en vigueur le 1 er juillet Incidence financière : Le coût de cette opération s élève à d EURO. Arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B ) L article 2 de cet arrêté prévoit que l intervention personnelle prise en compte reste égale à celle relative à la prestation de kinésithérapie pour laquelle une valeur relative maximale est prévue, lorsqu un bénéficiaire déterminé reçoit des prestations de kinésithérapie au-delà du nombre maximum de séances et pour autant qu il s agisse de prestations correspondant à des séances ayant une définition identique. Les articles 3 et 4 traitent des attestations de soins et de fournitures. Les bénéficiaires dans le cadre du maximum à facturer sur base de leur catégorie sociale sont précisés par les articles 5 à 7. Les articles 8 à 12 traitent de la composition du ménage. L article 13 prévoit que l organisme assureur délivre une attestation aux bénéficiaires lorsque le montant de référence applicable est atteint. Les articles 14 et 15 déterminent les bénéficiaires dans le cadre du maximum à facturer sur base du revenu du ménage du bénéficiaire, octroyé par l organisme assureur. Les articles 16 à 21 déterminent la procédure de fixation des revenus du ménage. Un certain nombre de situations dignes d intérêt sont prévues par les articles 22 à 24. Suivent des dispositions relatives à des modalités d application du maximum à facturer, un certain nombre de dispositions transitoires et des dispositions relatives au maximum à facturer pour l année Cet arrêté produit ses effets au 1 er janvier 2002, le chapitre VI produit ses effets au 1 er janvier 2001, et l article 2 produit ses effets au 1 er mai Incidence financière du maximum à facturer : En régime de croisière, le Màf coûte 3,4 milliards de BEF en moyens supplémentaires. En 2001, il est déjà prévu un supplément de 1,4 milliard de BEF. En 2002, il faudra ajouter 1,7 milliard de BEF en plus et en 268
269 2003, 0,3 milliard de BEF. Il convient de comparer ces chiffres avec les 581,5 milliards de BEF que l'assurance maladie prend à sa charge. Arrêté royal du 16 juillet 2002 modifiant l arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l application de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses (M.B ) Dans l arrêté susmentionné du 29 décembre 1997, une section VIIbis Maximum à facturer est insérée par l article 1er. De ce fait, les dispositions du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi précitée du 14 juillet 1994 sont appliquées aux bénéficiaires de cet arrêté. Le présent arrêté produit ses effets au 1 er janvier Incidence budgétaire : voir précédent arrêté. Arrêté royal du 9 août 2002 modifiant l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B ). Afin de mettre complètement en concordance l arrêté royal du 21 décembre 2001 avec les dispositions de la directive européenne 89/105/CEE du 21 décembre 1988, des modifications y sont apportées : - lorsqu il est question de la fixation du prix par le Ministère des Affaires Economiques, une référence à la réglementation y afférente est insérée dans un but de clarification ; - lorsqu il est prévu que le Ministre peut s écarter de la proposition de la Commission de Remboursement des médicaments sur la base d éléments sociaux ou budgétaires ou sur la base d une combinaison de ces éléments, il est précisé que cela doit se faire dans les limites des critères prévus dans l article 4 (il s agit de critères objectifs et vérifiables) ; - pour ce qui est des procédures de demande d admission d une spécialité dans la liste et des mesures transitoires, il est prévu une notification immédiate par le fonctionnaire délégué si le Ministre n a pas pris de décision dans le délai fixé (actuellement un délai de 10 jours ouvrables est prévu) ; - une procédure accélérée est suivie pour des spécialités importées de façon parallèle, de sorte que dans ce cas, le délai est de 90 jours seulement (aussi bien pour la fixation du prix que pour la décision relative à l inscription dans la liste). Arrêté ministériel du 19 août 2002 modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B ). Par cet arrêté, les conditions de remboursement de plusieurs spécialités pharmaceutiques ont été modifiées dont le Fosamax, qui a été étendu à l homme. Les conditions de remboursement, en ce qui concerne l homme, sont les suivantes : la spécialité Fosamax ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle est 269
270 administrée pour le traitement de l'ostéoporose chez un homme chez lequel au moins deux des trois facteurs de risques suivants sont présents : - un antécédent de fracture vertébrale définie par une réduction d'au moins 25% et d'au moins 4mm en valeur absolue, de la hauteur du bord antérieur ou postérieur ou du centre de la vertèbre considérée, démontré par un examen radiologique; - un T-Score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -2,5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie; - un T-Score, calculé par rapport à une population de référence masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie radiologique à double énergie. A cet effet, le médecin traitant établit un rapport qui prouve que les conditions visées cidessus sont rencontrées et joint à sa demande le protocole de la radiographie et de l'absorptiométrie radiologique, ou, le cas échéant, des absorptiométries radiologiques. Sur base de ces documents, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une attestation dont la durée de validité est limitée à une période maximale de 12 mois. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum toujours sur base d'une attestation dûment complétée par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. Loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé (M.B ). Cette loi relative aux soins de santé entend créer les instruments légaux nécessaires pour permettre la mise en œuvre du changement dans le secteur des soins de santé. Le titre II concerne les affaires sociales. Le chapitre 1 comporte une série de dispositions constituant une partie du plan d avenir pour la médecine générale. Le chapitre 2 concerne le secteur de la biologie clinique, l imagerie médicale et la dialyse. Le chapitre 3 prévoit des mesures visant à supprimer les différences de pratiques dans les procédures standard appliquées dans les hôpitaux. Le chapitre 4 a pour objectif de permettre le financement des modèles de prescription expérimentaux. Le chapitre 5 instaure une amende administrative pour les dispensateurs de soins qui ne respectent pas les honoraires fixés légalement ou conventionnellement. Le chapitre 6 comporte un ensemble de dispositions financières. Des dispositions sont prévues dans le chapitre 7 visant à instaurer, à partir de 2003 un nouveau système de financement pour les maisons de repos et maisons de repos et de soins. Le chapitre 8 concerne l adaptation de la représentation au sein des organes de l INAMI. 270
271 Le chapitre 9 concerne les projets dans le cadre de la réforme des soins. Le chapitre 10 prévoit une série de dispositions à finalités diverses. Le titre III concerne surtout la Santé publique. Arrêté royal du 5 novembre 2002 modifiant, en ce qui concerne le droit aux pauses d allaitement, l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B , Ed. 2). A partir du 1er juillet 2002 les travailleuses qui ont accouché, peuvent, sous certaines conditions, prendre des pauses d'allaitement. Les heures de pauses d'allaitement sont indemnisées par la mutualité. Incidence budgétaire : 3,4 millions d EUR. Arrêté royal du 11 novembre 2002 modifiant l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B , Ed. 2). Par cet arrêté, il est prévu notamment : - une augmentation de l indemnité minimum de 1% pour un travailleur salarié régulier sans charge de famille, isolé. Le montant de cette indemnité est majoré à partir du 1 er janvier Cela implique que sur une base mensuelle, le montant des indemnités est majoré de 772,72 EUR (26 x 29,72) à 780,52 EUR (30,02 x 26). Cette mesure concerne environ invalides ; - une indemnité d invalidité égale à 50% de la rémunération perdue au lieu de 45% pour le titulaire sans charge de famille, isolé. Dans le cadre de l assurance chômage, le montant de l allocation de chômage pour un chômeur isolé a déjà été augmentée à partir du 1 janvier 2002 de 45% à 50% de l ancienne rémunération. Une mesure similaire est donc instaurée dans le cadre de l assurance indemnités; - augmentation du montant autorisé du revenu mensuel pour pouvoir être considéré comme personne à charge. Incidence budgétaire : l impact financier des deux premières mesures peut être évalué à EUR. Arrêté royal du 27 novembre 2002 modifiant l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d intervention de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques (M.B ). Arrêté royal du 27 novembre 2002 modifiant le pourcentage visé à l article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (M.B ). 271
272 A partir du 1er janvier 2003, les copies génériques n entreront en considération pour le remboursement que lorsqu elles seront 26% moins chères que le médicament original. Auparavant, cette différence était de 20%. Le nouveau niveau de remboursement s applique à tous les génériques, qu ils soient remboursés maintenant à partir du 1 er janvier pour la première fois ou qu ils aient déjà été repris auparavant dans le remboursement de référence. Arrêté royal du 17 décembre 2002 modifiant l arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l application de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses (M.B ). A partir du 1 er janvier 2003, l assurance-maladie pour travailleurs indépendants sera élargie et comportera ainsi deux nouveaux «gros risques». De ce fait, les médicaments de trithérapie pour les patients atteints du SIDA pourront être remboursés. De plus, il va y avoir une allocation pour les travailleurs dont les enfants séjournent dans un Centre pédiatrique médical. Incidence financière : on peut estimer l incidence financière de cette mesure à environs EUR. Arrêté royal du 18 décembre 2002 modifiant l arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B ). La modification de la nomenclature comprend: - une révision du système concernant la liste F; - des mesures de simplification de certaines procédures administratives; - des clarifications et améliorations techniques. Entrée en vigueur le 1 er janvier Incidence financière : l élargissement de la liste F est financé grâce à la marge 2002 et représente un montant de 2,44 millions EUR. Arrêté royal du 19 décembre 2002 modifiant l arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B , Ed. 2). En vue de freiner le gaspillage des moyens de l assurance-maladie, il a été décidé de relever de 50% les plafonds pour les grands conditionnements des médicaments de catégorie B. A partir du 1 er janvier 2003, ces montants seront de 14,80 EUR pour les bénéficiaires ordinaires et de 9,90 EUR pour les personnes bénéficiant du statut VIPO. En outre, tous les conditionnements qui contiennent plus de 60 unités d un certain médicament seront considérés comme des grands conditionnements. Pour les médicaments de catégorie C, rien ne change. Incidence financière : La réduction des dépenses pour l assurance-maladie est évaluée à 8,5 millions EUR sur une base annuelle. Loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B ). 272
273 Il est notamment prévu: EN SOINS DE SANTE Le Maximum à Facturer : - d une part, dans le cadre d une meilleure protection des enfants gravement malades jusqu à l âge de 16 ans, le MàF est étendu aux frais relatifs à «l alimentation entérale par sonde ou par stomie au domicile du patient; ces frais sont considérés comme une «intervention personnelle» et sont tant pris en considération pour l application du MàF que remboursés. - D autre part, la prise en compte des médicaments de catégorie C dans le Maximum à facturer. Les tickets modérateurs pour les médicaments C sont donc insérés dans le système du Maximum à facturer. Intervention pour le matériel endoscopique et de viscérosynthèse : Création d une base légale pour une intervention de 10% sur base de la nomenclature. 90% du ticket modérateur sont automatiquement inclus dans le MàF. La taxe pharmacie : Il s agit d une continuité des différentes taxes sur la pharmacie. Le Fonds spécial de solidarité pour enfants : L octroi d une aide spécifique pour les enfants de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques est rendu possible par l instrument du Fonds spécial de solidarité. Le soutien à la pratique médicale: Création d une base légale pour un soutien financier aux «pratiques médicales» par le truchement de l INAMI et de la Commission nationale médico-mutualiste. Prime syndicale : Il s agit de dispositions qui sont nécessaires pour finaliser l adaptation du financement des maisons de repos et des maisons de repos et de soins: il s agit plus particulièrement de la possibilité de prévoir une compensation pour l octroi d une prime syndicale par voie d un financement spécifique. Statut social des kinésithérapeutes : Il s agit de dispositions qui visent à améliorer la situation des kinésithérapeutes en permettant au Roi d instituer un régime d avantages sociaux en leur faveur. EN INDEMNITES Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d incapacité de travail primaire : Article 237 La première disposition : constitue la base légale de l alignement des allocations de chômage sur les indemnités de l assurance maladie-invalidité. Actuellement, les chômeurs en incapacité de travail ne 273
274 peuvent jamais percevoir une indemnité de maladie supérieure mais bien évidemment une indemnité de maladie inférieure à leur allocation de chômage au cours des 6 premiers mois de leur incapacité. Cette disposition tend à assimiler purement et simplement, durant cette période, l indemnité de maladie à l allocation de chômage (qui seront donc toujours identiques). La deuxième disposition : Il n existe pas actuellement de minima dans le régime de l incapacité de travail primaire ; il n y en a que dans celui des indemnités d invalidité. Instauration de minima comme dans le régime d invalidité (pour tous: chefs de ménage, isolés et cohabitants). Le montant des minima est toujours fixé par le Roi. A compter du 7 ème mois par voie d arrêté royal. Article 238 Cet article vise également à permettre aux apprentis liés par un contrat d apprentissage et déclarés en incapacité de travail de prétendre au montant minimum de l indemnité dès le 7 ème mois. Pour ce groupe, un alignement des indemnités ne se justifierait pas, étant donné que ces apprentis ne sont pas des chômeurs. Article 239 Cet article crée la base légale pour les dispositions visées à l article 212 mais dans le cadre de l assurance maternité (tant alignement que montant minimum). Pauses d allaitement : Corrige une erreur de la loi-programme précédente en ce qui concerne la date d entrée en vigueur de la «pause d allaitement». Cette disposition est donc entrée en vigueur le 1 er juillet Frais funéraires: Cet article vise à simplifier les conditions donnant droit à une «allocation pour frais funéraires» de 148,74 EUR non indexés. Il est proposé dans cet article de simplifier les conditions d assurabilité en matière d allocations pour frais funéraires, en remplaçant les conditions d assurabilité actuelles, particulièrement strictes, qui sont en vigueur dans le secteur des indemnités de maladie (plus de six mois de travail à un salaire suffisamment élevé) par la condition selon laquelle le titulaire doit être en ordre d assurance maladie dans la période de trente jours qui précède son décès. Cette simplification est proposée dans le cadre de l introduction d une déclaration multifonctionnelle au sein de l INAMI qui tente d harmoniser autant que possible les conditions d assurabilité. Cumul avec des allocations d interruption Cet article corrige un cumul injustifié et excessif. Cela concerne les personnes qui passent à une interruption partielle de carrière pendant une période de maladie. 274
275 Importantes mesures envisagées ou décidées 1 Allongement du congé de maternité des travailleurs indépendants. Celui-ci passe de trois à 6 semaines (7 semaines en cas de naissance multiple). Cet élargissement doit entrer en vigueur au 1 er janvier L allocation de maternité est doublée pour atteindre 1.924,06 EUR (2.244,74 EUR en cas de naissance multiple). Une partie du congé peut également être pris avant l accouchement avec un maximum de trois semaines. 2 Modifications en indemnités - Pour le chômeur en incapacité de travail primaire : le montant de l indemnité d incapacité primaire est, durant les six premiers mois d incapacité de travail, égal à celui de l allocation de chômage à laquelle le chômeur aurait pu prétendre s il ne s était pas trouvé en état d incapacité de travail. Cette mesure n est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. - Instauration d une indemnité journalière minimum tant en incapacité de travail primaire qu en invalidité. Auparavant, ce minimum n existait qu en matière d invalidité. Cette indemnité minimum est garantie et accordée à partir du premier jour du septième mois de la période d incapacité primaire, ainsi que durant la période d invalidité. - Indemnités de maternité: la titulaire en chômage complet contrôlé a droit à une indemnité de maternité égale à l allocation de chômage à laquelle elle aurait pu prétendre si elle ne s était pas trouvée dans une période de protection de la maternité. Cette mesure d alignement sur le montant de l allocation de chômage cesse toutefois de s appliquer dès qu une période de 6 mois est écoulée, compte tenu de la durée de la période de protection de la maternité et de la période d incapacité de travail qui la précède immédiatement. - Le titulaire bénéficiant d une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l incapacité de travail peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant de l indemnité d incapacité de travail et celui de l allocation précitée, évalué en jours ouvrables. B. - PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIE Les mesures prises par la Belgique depuis le 1er janvier 2001 en vue de fixer des normes de sécurité sociale plus élevées sont les suivantes: En 2002, Une revalorisation de 1 % a été accordée aux bénéficiaires d une pension dans le régime des travailleurs salariés, ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier En ce qui concerne la rémunération prise en compte pour le calcul de la pension, une rémunération fictive se substitue à la rémunération réelle, si celle-ci est moins avantageuse, pour les travailleurs de plus de 50 ans qui passent à certaines situations d occupation de travail à temps partiel, sous condition d un nombre de carrière minimum. Les montants de l activité autorisée d un bénéficiaire de pension d invalidité des ouvriers mineurs ont été majorés pour l année 2000 du coefficient 1,
276 Le régime d assistance du revenu garanti aux personnes âgées a été remplacé, depuis le 1er juin 2001, par la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). Les montants ont été relevés par rapport à l ancienne réglementation. Cette nouvelle réglementation tient compte des évolutions de la société, notamment en ce qui concerne l égalité de traitement hommes et femmes et de l égalité traitement entre les couples mariés et cohabitants. Un Fonds de vieillissement a été créé en 2001 afin de constituer des réserves en vue d assurer, entre 2010 et 2030,le financement des dépenses supplémentaires prévues dans les régimes légaux de pension en raison du vieillissement. Les montants de l activité professionnelle autorisée pour un pensionné ont été majorés, pour l année 2001, du coefficient 1,0612. En 2002, ces montants ont été relevés de plus ou moins 50 % pour les bénéficiaires d une pension ayant atteint l âge légal de la pension. Pour les bénéficiaires n ayant pas atteint l âge légal, les montants existants ont été majorés de 2%. Ils s élèvent pour l année 2002 SALARIE avec charge sans charge Pension de retraite, pension de retraite et de survie, pension de survie avant l âge légal de la pension , ,57 Uniquement pension de survie avant 65 ans , ,13 Pension de retraite et pension de survie après l âge légal de la pension , ,14 INDEPENDANT avec charge sans charge 8.905, , , , , ,27 Les montants de l activité professionnelle autorisée ont été adaptés également pour les pensionnés mineurs. C. - Allocations familiales pour travailleurs salariés Principales mesures prises, depuis le dernier rapport, en vue de fixer des normes de sécurité sociale plus élevées (voir textes légaux en annexe): L arrêté royal du 30 janvier 2001 a majoré les plafonds de ressources au-delà desquels les prestations familiales garanties ne sont plus octroyées ou sont octroyées en partie seulement. L arrêté royal du 7 mars 2001 permet dorénavant de maintenir sous certaines conditions le droit aux allocations familiales à un étudiant inscrit dans un établissement d enseignement supérieur belge qui poursuit ses cours dans le cadre d un projet européen dans un autre pays. Par ailleurs, la règle concernant le plafond de revenus au-delà duquel les allocations familiales ne sont plus dues en faveur du stagiaire a été revue: désormais, il n est plus tenu compte des remboursements de frais au stagiaire pour le calcul de ce plafond. 276
277 L arrêté royal du 13 mars 2001 permet dorénavant d octroyer les prestations familiales du chef de personnes domiciliées en Belgique (pour qui le règlement (CEE) n 1408/71 est applicable) qui sont occupées au travail dans un autre Etat membre de l Union européenne comme travailleur frontalier ou bénéficie d une prestation sociale suite à ce travail. Ce droit est tributaire de l absence d autre droit aux allocations familiales. Arrêté royal du 19 mars 2001 et arrêté royal du 16 juillet Ces arrêté royaux supprime des discriminations fondées sur le sexe des personnes formant un ménage de fait. Arrêté royal du 19 juillet 2001 et arrêt royal du 16 avril Les suppléments sociaux sont octroyés notamment lorsque l'attributaire et/ou son conjoint ne dépasse(nt) pas un montant maximun de revenus de remplacement. Les arrêtés royaux précités ont complété la liste des revenus qui ne sont pas considérés comme revenus de remplacement à prendre en considération pour la détermination du montant maximum des revenus de remplacement autorisés. L'arrêté royal du 10 août 2001 a remplacé les différents plafonds intermédiaires de revenus autorisés au delà desquels les prestations familiales garanties ne sont plus dues, par un plafond unique plus avantageux. La loi programme du 30 décembre 2001 a apporté principalement deux modifications. D une part, la pension prématurée pour motif de santé (spécifique au secteur public) a été assimilée à une incapacité de 66% (ce qui permet d ouvrir le droit aux allocations familiales éventuellement majorées de suppléments pour personnes invalides). D autre part, cette loi ainsi que l arrêté royal du 11 mars 2002 ont exécuté certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer une charte de l assuré social. Loi-programme du 24 décembre 2002 a apporté notamment les modifications suivantes : Le régime des allocations familiales majorées en faveur des enfants handicapés a été réformé en profondeur. Dorénavant, les suppléments d allocations familiales pour les enfants nés après le 1 er janvier 1996 seront déterminés en fonction de trois piliers : les conséquences pour l enfant en ce qui concernel incapacité physique ou mentale, les conséquences en ce qui concerne l activité et la participation de l enfant et enfin les conséquences pour l entourage familial (articles 85 à 86). La condition de résidence non-interrompue de cinq ans en Belgique avant une demande de prestations familiales garanties a été supprimée en faveur des ressortissants d un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. Par ailleurs, une prime d adoption a été instaurée dans le régime des prestations familiales garanties (article 106). Suite à la hausse de l'indice des prix à la consommation, les taux des prestations familiales ont été augmentés pendant la période de référence (voir nouveaux taux en annexe, réponse à la question B de l'article 16 ). D. Accidents du travail et maladies professionnelles Pas de changements 277
278 E. Vacances annuelles Pas de changement Question B Concernant toutes autres réformes intervenues en matière de sécurité sociale, prière d'apporter les éléments suivants: la teneur des modifications (champ d'application, conditions d'octroi de la prestation, niveau de la prestation, périodes, etc.); les motifs des modifications, le cadre de la politique sociale et économique dans lequel elles s'inscrivent et leur adéquation à la situation qui les ont entraînées; l'importance des modifications (les catégories et le nombre de personnes affectées, le montant des prestations avant et après la modification); l'existence de mesures destinées aux personnes qui se trouvent dans le besoin du fait de ces modifications (ces informations peuvent être présentées au titre de l'article 13); les résultats obtenus par les modifications. Législation relative à l assurance soins de santé et indemnités Voir question A. ci-dessus et Rapports sur l application du Code européen de sécurité sociale et de son protocole additionnel. Allocations familiales pour travailleurs ssalariés Loi du 19 juillet Lorsque plusieurs personnes sont fondées à demander des allocations familiales en faveur des mêmes enfants, une hiérarchie entre les droits concurrents doit être respectée. Cependant, l attributaire prioritaire pouvait donner son accord pour que l attributaire qui n était pas prioritaire obtienne la priorité dans l intérêt de l enfant. Le changement d attributaire produisait généralement ses effets le premier jour du trimestre suivant. La loi-programme du 19 juillet 2001 a inscrit dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés le principe suivant lequel l attributaire prioritaire apprécie lui-même l intérêt de l enfant. D autre part, elle a soumis le droit de cession à certaines conditions afin que le droit prioritaire soit accordé d abord à un groupe principal d attributaires qui, en principe, s occupent prioritairement de l entretien de l enfant. Enfin, une rétroactivité est désormais prévue lorsque le changement de priorité résultant de la cession implique l octroi d un montant d allocations familiales plus élevé. 278
279 Article 12 4 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit à la sécurité sociale,les Parties contractantes s engagent : a prendre des mesures, par la conclusion d accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords pour assurer : a) l égalité de traitement entre les nationaux de chacune des parties contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que le personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties contractantes ; b) l octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d assurance ou d emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties contractantes». [L'Annexe à la Charte déclare que les mots «et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords» figurant dans l'introduction à ce paragraphe, sont considérés comme signifiant que, en ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une Partie contractante peut requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres Parties contractantes.] Question A Prière de donner la liste des accords multilatéraux et bilatéraux du type mentionné dans ce paragraphe et de préciser de quelle manière ils permettent, pour les diverses prestations de sécurité sociale, la mise en œuvre des principes des alinéas a) et b). Question B Prière d'indiquer comment, en l'absence d'accord bilatéral ou multilatéral, les principes prévus aux alinéas a) et b) sont appliqués aux ressortissants des autres Parties contractantes concernées pour les diverses prestations de sécurité sociale. Question C Prière d'indiquer les périodes de résidence requises des ressortissants des autres Parties Contractantes pour l'ouverture du droit aux prestations existant indépendamment d'un système contributif. Question A Prière de donner la liste des accords multilatéraux et bilatéraux du type mentionné dans ce paragraphe et de préciser de quelle manière ils permettent, pour les diverses prestations de sécurité sociale, la mise en œuvre des principes des alinéas a) et b). Réponse à la demande des experts. Traités bilatéraux conclus avec des pays ayant ratifié la Charte sociale européenne qui ne sont pas membres de l'espace économique européen (E.E.E.) 279
280 Titre POLOGNE - Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Pologne sur la sécurité sociale - Arrangement administratif - Arrangement relatif au paiement des prestations et aux contrôles administratifs et médicaux SAINT-MARIN - Convention générale entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin - Arrangement administratif 10. TURQUIE - Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie Date et lieu de la signature Bruxelles, 26/11/1965 Varsovie, 04/01/1968 Varsovie, 04/01/1968 Echange de lettres des 12/12/1984 et 08/05/1985 Bruxelles, 22/04/1955 Bruxelles, 25/07/1957 Bruxelles, 04/07/1966 Bruxelles, 13/12/1978 Loi d'approbat ion Moniteur belge Entrée en vigueur Législations Visées 01/04/ /08/ /09/ Assurance maladieinvalidité - Pensions de retraite et de survie - Allocations familiales - Accidents du travail - Maladies professionnelles 29/03/ /01/1968 avec effet 01/10/ /03/ /04/ /06/ /04/ /07/ /10/ /10/ Assurance maladieinvalidité - Pensions de vieillesse et de survie - Allocations familiales - Accidents du travail - Maladies professionnelles - Chômage 04/01/ /07/1957 avec effet 27/02/ /04/ /06/ /02/ /06/ /07/ /10/ /05/ Assurance maladieinvalidité - Pensions de retraite et de survie - Prestations familiales - Accidents du travail - Maladies professionnelles 280
281 - Arrangement administratif Ankara, 30/06/ /06/ /07/ /04/2002 Bruxelles, 28/03/ /01/ /01/1969 avec effet au 01/05/1968 Ankara, 30/08/ /05/ /03/1978 Ankara, 18/03/1983 Ankara, 30/06/ /05/ /11/1983 avec effet au 01/07/ /04/ /08/1997 YOUGOSLAVIE - Convention entre la Belgique et la Yougoslavie sur la sécurité sociale (Cette convention reste applicable aux nouvelles républiques dans l'attente de la conclusion de nouvelles conventions bilatérales, à savoir la Slovénie, l ancienne République de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, l Etat de Serbie et Monténégro, la Croatie) - Arrangement administratif Belgrade, 01/11/1954 Bruxelles, 11/03/1968 Bruxelles, 01/06/1970 Bruxelles, 09/05/ /07/ /09/ /10/ Assurance maladieinvalidité - Pensions de retraite et de survie - Allocations familiales - Accidents du travail - Maladies professionnelles - Chômage 27/02/ /05/ /06/ /11/ /06/ /06/ /05/1973 sauf art.2 et 3 en effet au 03/06/1970 En règle générale, les conventions bilatérales en matière de sécurité sociale conclues par la Belgique, coordonnent l application des régimes nationaux de sécurité sociale. 281
282 La plupart des conventions générales conclues par la Belgique couvrent les travailleurs et les personnes qui leur sont assimilées, à l'exclusion des agents diplomatiques ou consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries (champ d'application personnel). Certaines conventions s'appliquent aux travailleurs indépendants ou/et prévoient que l'extension de l'application aux marins pourra se réaliser ultérieurement par voie d'arrangement administratif. En principe, les conventions - assurent l'égalité de traitement des ressortissants des pays contractants visés par le champ d'application de la convention; - désignent la législation applicable afin de résoudre les conflits de loi qui pourraient naître de l'application successive ou simultanée de deux législations; - assure le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition; - prévoient des modalités d'application pour les prestations servies sur le territoire du pays contractant autre que le pays compétent. L'application de l'égalité de traitement dans les conventions bilatérales ne revêt plus au regard du droit interne belge qu'un caractère théorique, dans la mesure où les régimes de sécurité sociale belge visés dans les conventions bilatérales prévoient déjà cette égalité. de ces postes. Les droits acquis ou en cours d'acquisition sont protégés par : - la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays contractants en vue : - de l'ouverture du droit aux prestations; - du maintien de ce droit; - la suppression ou l'atténuation des conditions de territorialité, généralement, imposées par les législations nationales pour le bénéfice des prestations. Pour répondre à ces objectifs, les conventions bilatérales énoncent un ensemble de dispositions particulières à chacune des branches couvertes par leur champ d'application matériel. Totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays contractants En vue de l'ouverture du droit aux prestations Le travailleur salarié qui vient travailler en Belgique pourra totaliser les périodes d'assurance accomplies sous sa législation nationale et celles qui ont été accomplies depuis le début de son activité professionnelle salariée en Belgique, pour le calcul de la période de stage requise par le régime belge pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie. En vue du calcul des prestations a) Calcul des prestations Pour les prestations dites à long terme, c'est-à-dire principalement les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survie, les conventions bilatérales en matière de sécurité sociale contiennent un ensemble de règles pour l'établissement du droit aux prestations qui tiennent compte du fait qu'un travailleur peut avoir été soumis successive ment ou alternativement aux législations concernées des deux pays contractants. Les conventions les plus anciennes contiennent uniquement les règles dites de "proratisation" ou du calcul "prorata temporis", soit le système suivant : 282
283 - les périodes d'assurance accomplies dans les deux pays sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas. Sont prises en considération, les périodes d'assurance effectives et les périodes assimilées admises comme telles par les législations nationales; - chaque pays calcule sur base des périodes d'assurance totalisées un montant théorique de pension correspondant à la carrière totale fictivement accomplie sous la seule législation qu'il applique; - le montant théorique obtenu est multiplié, dans chacun des deux pays par une fraction dont le dénominateur correspond aux périodes d'assurance totalisées et le numérateur aux périodes prises en considération en vertu de la seule législation nationale. Le système a fait l'objet d'aménagements successifs qui ont abouti, dans les conventions les plus récentes, à l'adoption d'une méthode laissant à l'organisme compétent chargé d'établir le droit à prestations, la possibilité de renoncer au calcul proportionnel lorsque l'application de sa législation nationale aboutit au même résultat ou à un résultat plus favorable, à savoir le calcul direct. Cependant, à l exclusion de l assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, la législation belge en matière de sécurité sociale repose, en général, sur le principe de la territorialité. C est-à-dire dire qu en principe, les prestations ne sont payées que si l on se trouve sur le territoire belge. Depuis le 1er avril 1970, en matière de pension de retraite et de survie, il a été mis fin à l obligation de résidence en Belgique pour tous les ressortissants belges, les apatrides et les réfugiés reconnus. En vertu du principe de l égalité de traitement, déjà évoqué supra, cet avantage est également reconnu aux ressortissants des pays liés à la Belgique par un accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale. La suppression pure et simple de la condition de territorialité ne peut cependant être retenue, si l on tient compte de certains facteurs socio-économiques. Les conventions en matière de sécurité sociale contiennent, par conséquent, des règles appropriées pour chaque branche de la sécurité sociale concernée. Signalons finalement que les conventions de sécurité sociale qui couvrent l assurance chômage ne prévoient aucune modalité d exportation des prestations de chômage. Le chômeur qui se trouve en territoire étranger ne peut se soumettre au contrôle de l organisme belge compétent et n est plus disponible sur le marché belge de l emploi. B. Législation relative à l assurance soins de santé et indemnités Pas de changement C. - PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIE Les étrangers qui résident effectivement en Belgique et qui y ont travaillé et payé des cotisations, ont droit à une pension de retraite ou de survie comme les Belges. 283
284 Les étrangers qui ne résident pas en Belgique, mais qui y ont travaillé et payé des cotisations, n ont droit à une pension belge de retraite ou de survie que s il existe un accord bilatéral ou multilatéral. Les Chypriotes ne peuvent obtenir le paiement des avantages accordés par la législation sur les pensions que s ils résident sur le territoire d un des Etats ayant signé et ratifié l Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l invalidité et aux survivants. Les pensions des Turcs et des Polonais leur sont payables dans le monde entier en vertu respectivement de la convention belgo-turque et de la convention belgo-polonaise. Les Maltais, les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques ne conservent pour l instant le bénéfice de leur pension que s ils résident en Belgique. Toutefois, comme suite à l élargissement de l Union européenne prévu en 2004, ces derniers auront droit après leur adhésion au paiement des pensions auxquelles ils ont droit sur base de la législation belge quel que soit leur lieu de résidence, en application des Traités européens. Quant à la garantie de revenus aux personnes âgées, comme pour le revenu garanti, le bénéficiaire doit résider effectivement en Belgique. Il y a, en outre, une condition de nationalité: peuvent bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées: les Belges; les personnes qui tombent sous l application du Règlement (C.E.E.) n 1408/71 du 14 juin 1971; les apatrides; les réfugiés; les ressortissants d un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l existence d une réciprocité de fait; toutes les personnes de nationalité étrangère à la condition qu un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant soit ouvert en Belgique en leur faveur. Tout Chypriote, Turc ou Maltais qui peut prétendre à une pension de retraite ou de survie à charge de la Belgique peut donc demander le bénéfice de la garantie de revenus aux personnes âgées s il remplit les conditions d octroi (notamment la condition de résidence en Belgique). Les personnes qui ne sont pas couvertes par le règlement 1408/71 peuvent bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées à condition qu il existe une convention bilatérale en la matière entre la Belgique et leur Etat de nationalité (comme la Suisse) ou la reconnaissance d une réciprocité de fait (comme la Norvège). Les ressortissants des autres Parties contractantes (celles ne relevant ni du règlement 1408/71 ni d une convention bilatérale) ne pourront bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées qu à condition qu un droit à pension de retraite ou de survie soit ouvert en Belgique à leur profit. Dans les deux cas, la personne doit cependant résider en Belgique. Veuillez noter qu il existe en outre une convention de réciprocité en la matière avec le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. Une réciprocité de fait a été reconnue à la Suède. Conclusions du Comité des droits sociaux relatives au rapport précédent En matière de pension, parmi les pays qui ont ratifié la Charte sociale européenne, des conventions en matière de sécurité sociale n ont pas encore été conclues avec la Slovaquie, la 284
285 Hongrie, Malte et la République tchèque. Actuellement dès lors, la pension des ressortissants de ces pays ne peut pas encore être exportée, il n y a pas totalisation des périodes d assurance et la garantie de revenus ne peut leur être accordée s ils ne bénéficient pas d un droit à pension en Belgique. Cependant, cette situation devrait rapidement trouver une issue favorable en raison du prochain élargissement de l Union européenne, ces 4 Etats faisant partie du premier groupe devant intégrer l Union en mai Les ressortissants de ces Etats bénéficieront alors de l application des Traités européens et se verront octroyer leurs pensions quel que soit leur Etat de résidence. Ils pourront en outre obtenir le bénéfice de la GRAPA même si aucun droit à une pension belge ne leur est ouvert. D. - Législation relative aux prestations familiales Pas de changement E. - Législation relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles En accident du travail L Arrêté royal du 11 mars 2002 (Moniteur belge du 29/03/2002 Ed.2) exécutant des dispositions de la «Charte de l assuré social» - Loi du 11 avril Ce texte permet aux assurés sociaux de voir à leur cas une réponse qui leur est adressée dans les 45 jours tant par le Fond des Accidents du Travail que par l entreprise d assurances. Cet arrêté modifie celui du 24 novembre 1997 exécutant des dispositions de la Charte de l assuré social (M.B. 23/12/1997) En maladies professionnelles L Arrêté royal du 26 mai 2002 (Moniteur belge du 15/06/2002 Ed. 2) (liste des maladies professionnelles reconnues dans le «système dit de la liste.») Des conditions ont été déterminées pour la reconnaissance du cancer du larynx dû à l amiante; en outre, le cancer du poumon dû au même produit est reconnu. F. -Législation relatives auxvancances annuelles Pas de changement Question C Prière d'indiquer les périodes de résidence requises des ressortissants des autres Parties Contractantes pour l'ouverture du droit aux prestations existant indépendamment d'un système contributif. Législation relatives aux allocations aux personnes handicapées. La Belgique a toujours défendu la position selon laquelle l'article 12, 4 de la Charte n'est pas applicable au régime des allocations aux personnes handicapées. En effet, ce régime n'est pas un régime de sécurité sociale, puisque le financement de ce régime est assuré par l'etat, et non par les cotisations sociales. D'autre part, ces prestations sont accordées après enquêtes sur 285
286 les ressources. Ce régime fait d'ailleurs l'objet de dispositions particulières dans le Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin Actuellement, il existe une condition de nationalité reprise dans la législation. Pour pouvoir prétendre aux allocations, la personne handicapée doit soit : être Belge; être ressortissante d'un Etat Membre de l'union européenne ; être ressortissant de l'islande, de la Norvège, ou du Liechtenstein, et travailleur salarié ou indépendant ou étudiant au sens du règlement (C.E.E.) n 1408/71 du 14 juin 1971, veuf(ve) d un tel travailleur ou étudiant, ou conjoint, enfant, père ou mère d'un tel travailleur ou étudiant et à charge de celui-ci; être réfugié; être apatride ; avoir bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale due en raison du handicap de l'enfant par la législation en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou indépendants; pouvoir faire valoir des droits dans le cadre des Accords intérimaires européens; être, en application des Accords de coopération de l'union européenne avec l'algérie, le Maroc et la Tunisie, ressortissant d'un de ces Etats et avoir la qualité de travailleur salarié ou indépendant, veuf(ve) d un tel travailleur, ou conjoint, enfant, père ou mère d'un tel travailleur et à charge de ce dernier. Cependant, l administration considère qu actuellement, le maintien de cette condition de nationalité dans la législation n est plus fondée, pour diverses raisons juridiques et pratiques. Elle proposera dès lors au prochain Gouvernement d introduire un projet de loi afin de supprimer cette condition. Les allocations pourraient dès lors être accordées à toute personne séjournant légalement sur le territoire de la Belgique, qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement. Les autres conditions (conditions médicales et de revenus) devront bien évidemment être également remplies. 286
287 ARTICLE 13: DROIT A L ASSISTANCE SOCIALE ET MEDICALE Article 13 1 : En vue d assurer l exercice effectif du droit à l assistance sociale et médicale, les Parties Contractantes s engagent : à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens, ou de les recevoir d une autre source, notamment par des prestations résultant d un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état». Evolution législative depuis le rapport précédent Contribution du SPF Affaires sociales Question A Prière d'exposer l'organisation générale du système public d'assistance sociale et médicale en vigueur. Question B Prière de fournir des informations détaillées sur les différents types d'assistance sociale et médicale en précisant pour chacun d'entre eux: sa forme (prestations en espèces et/ou en nature); les catégories de personnes visées et le nombre de personnes qui ont bénéficié de l'assistance au cours de la période de référence; les conditions d'octroi, les critères permettant d'évaluer l'état de besoin, la procédure permettant de déterminer si une personne ne dispose pas de ressources suffisantes et l'organe qui prend la décision d'octroyer l'assistance; dans la mesure du possible, des éléments démontrant l'adéquation de l'assistance au coût de la vie. Législations applicables et types d assistance La Belgique connaît deux systèmes d assistance sociale, le droit à un minimum de moyens d existence institué par la loi du 7 août 1974 et remplacé par le droit à l intégration sociale institué par la loi du 26 mai 2002 entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 ; le droit à l aide sociale institué par la loi 8 juillet 1976 organique des centres publics d aide sociale. Ces législations sont complétées par des dispositions réglementaires. L ensemble est consultable sur le site du Service Public Fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale à l adresse: www. socialassistance.fgov.be 287
288 Le site contient également des informations juridiques et pratiques relatives à la matière concernée. Il est vivement conseillé de s y référer. Observation : la législation relative au droit à l aide sociale est restée inchangée durant la période de référence. Sera donc examinée plus particulièrement la nouvelle législation concernant le droit à l intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 (publiée au Moniteur belge le 31 juillet 2002) et complétée par l arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général (R.G.) en matière de droit à l intégration sociale Le droit à l intégration sociale Forme du droit à l intégration sociale Notion Ce droit va au-delà d une simple garantie de ressources, il vise à garantir une anticipation de chacun dans la vie sociale. Cette intégration sociale peut être recherchée de différentes manières. Pour certains, il s agira d une première expérience professionnelle, pour d autres d une formation ou même d études de plein exercice, pour d autres enfin, il s agira d un parcours social individualisé pour permettre à la personne de s insérer activement dans la société. L article 2 de la loi du 22 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale énonce : «Toute personne a droit à l intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la loi, prendre la forme d un emploi et/ou d un revenu d intégration, assortis ou non d un projet individualisé d intégration sociale. Les centres publics d aide sociale ont pour mission d assurer ce droit.» Chacun a donc droit à l intégration sociale. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments importants : l emploi, un revenu d intégration et un projet individualisé d intégration sociale. Ces instruments, combinés ou non, sont utilisés d une manière personnalisée. Une intégration et une participation à la vie sociale maximale doivent être recherchées.par emploi dans le sens de la loi, il faut toujours entendre un emploi à part entière auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables, y compris les règles de protection de la rémunération. Lorsque pour la personne l emploi n est pas possible provisoirement ou non, elle a droit à une prestation financière appelée revenu d intégration. L octroi du revenu d intégration peut être suivi de la conclusion d un projet individualisé d intégration sociale.le choix de la voie la plus adéquate, doit être guidé, en concertation avec la personne, par l objectif de favoriser au maximum l intégration et la participation sociales. La présente loi met fin au modèle basé uniquement sur des prestations financières, indispensables, mais qui s avèrent souvent être un instrument insuffisant d insertion sociale. Indépendamment de l importance de la prestation financière comme dernière protection, une intégration optimale dans la société doit être recherchée dans tous les cas.les CPAS se voient confier la mission de garantir le droit à l intégration sociale aux personnes qui répondent aux conditions de la loi. En ce sens, on peut dire que l intégration sociale et professionnelle des ayant droits devient une mission légale des CPAS. Chaque CPAS devra assurer ce droit soit par ses propres moyens soit en collaboration avec d autres organismes de formation, d enseignement, de guidance, de placement des demandeurs d emploi [ ]. 288
289 Le droit à l intégration sociale par l emploi La loi sur le revenu d intégration sociale distingue l intégration sociale pour les bénéficiaires majeurs de moins de 25 ans et ceux de plus de 25 ans. INTEGRATION SOCIALE POUR LES MAJEURS DE MOINS DE 25 ANS A cet effet, l article 6, 1 er, de la loi du 26 mai 2002 énonce «Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l intégration sociale par l emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de sa demande lorsqu elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.». Les jeunes ont droit à un traitement prioritaire du CPAS dans le sens où ils doivent être mis le plus rapidement possible dans les conditions leur permettant de mener une existence autonome. Cette action prioritaire des CPAS est justifiée par le fait que la plupart des jeunes qui s adressent aux CPAS ne disposent pas d une qualification ou d un diplôme suffisant pour accéder au marché de l emploi. De plus, ils ne disposent souvent d aucune expérience professionnelle. Il est essentiel que les CPAS mettent tout en œuvre pour leur garantir une première expérience professionnelle. La loi leur confère dès lors le droit à l intégration sociale pour un emploi adapté dans les trois mois. Au sens de la présente loi, l emploi adapté se réfère à la situation personnelle du jeune (situation familiale, sociale ) mais aussi à ses capacités (le jeune dispose-t-il des compétences nécessaires et des aptitudes minimales pour effectuer le travail proposé? ). Ce droit ne dispense toutefois pas le jeune de son obligation de continuer à chercher du travail de sa propre initiative. Il suffit de faire référence à l exigence de disposition au travail prévue par l art. 3, 5, de la loi. L inscription du droit des jeunes à l emploi dans la loi confère au CPAS une mission légale claire d insertion professionnelle. Les CPAS pourront collaborer avec tous les services existant pour la formation et le placement des sans emplois, pour la réalisation de cette mission légale. Ils pourront également assurer directement cette mission. Le paragraphe 2 de l article 6 définit la notion de droit à l emploi : «Le droit à l intégration sociale par l emploi peut faire l objet soit d un contrat de travail soit d un projet individualisé d intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail». Dans les trois mois de la demande, le CPAS devra soit proposer un contrat de travail, soit finaliser un projet individualisé d intégration sociale, menant dans une période déterminée, à un contrat de travail. 289
290 Compte tenu de la situation personnelle du jeune, il sera opté, soit pour une première expérience professionnelle dans le cadre d un contrat de travail, soit pour un projet individualisé d intégration sociale visant à augmenter ses chances de décrocher à terme un emploi (formation, études de plein exercice, parcours social personnalisé, etc ). L article 6, 3, de ladite loi apporte la précision suivante : «L intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d intégration sociale. Il dispose également d un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre conformément aux dispositions prévues à l article 20». L essentiel est que le jeune soit mobilisé le plus rapidement possible sur un projet professionnel. Il est essentiel de renforcer les protections juridiques en faveur des demandeurs dans le cadre du droit à l intégration sociale par l emploi. C est la raison pour laquelle le législateur introduit plusieurs dispositions visant à permettre aux demandeurs de mieux exercer leurs droits : - la personne peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu elle négocie avec le CPAS son contrat de travail ou son projet individualisé d intégration sociale - la personne dispose d un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant de signer son contrat de travail ou son projet individualisé d intégration sociale afin éventuellement de pouvoir consulter un service ou une personne de son choix ; - enfin, comme le prévoit l article 20 du projet de loi, la personne peut demander à être auditionnée par le Conseil ou l organe délégué avant que le centre ne prenne une décision relative à son contrat de travail ou à son projet individualisé d intégration sociale. Dans l exercice de son droit d audition, la personne peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. L article 7 de la loi assimile certaines catégories de mineurs d âge à des majeurs afin qu ils disposent des mêmes droits que les jeunes de 18 à 25 ans. Il s agit de la personne mineure d âge qui soit est émancipée par mariage, soit à un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu elle est enceinte. 8 La nature des emplois proposés par le CPAS est définie à l article 8 de la loi. Le CPAS doit rechercher un emploi adapté à la situation personnelle du jeune et à ses capacités, compte tenu de sa mission générale visant à fournir une aide de la manière la plus appropriée. Pour certaines personnes, un travail sur le marché de l emploi traditionnel est possible, pour d autres il faut rechercher des emplois permettant un accompagnement dans des projets d insertion spécifiquement créés à cet effet. Quelle que soit la formule retenue, il devra s agir en tout état de cause d un emploi à part entière dans le cadre d un contrat de travail, dans le strict respect du droit du travail en 290
291 vigueur (loi sur le contrat de travail, loi sur la protection de la rémunération, la loi de 1996 relative au bien être des travailleurs, etc.) Il convient de noter que le jeune, engagé ainsi dans un contrat de travail, devra également bénéficier au moins du revenu minimum mensuel moyen garanti. Le CPAS peut aider le jeune à trouver un emploi de différentes manières. Le droit à l intégration sociale par un emploi est réalisé lorsque l intervention du CPAS permet de trouver un employeur qui embauche le jeune. Le CPAS peut également participer activement au processus d insertion : en application de l article 60, 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le CPAS peut lui-même faire office d employeur en le mettant ou non à la disposition d autres employeurs. Ainsi, il est tout à fait possible que le jeune soit mis à la disposition d une A.S.B.L. ou que le jeune accomplisse une tâche de soutien administrative dans le cadre d un projet de quartier. La mise à l emploi pour laquelle le CPAS reste l employeur juridique est dans ce cas une forme d aide sociale mise en œuvre au jour le jour. Cette aide est toutefois dans le respect de la législation sur le travail interrompue lorsque la personne ne répond plus aux conditions lui donnant droit à l intégration sociale. Le CPAS peut aussi, dans le cadre de l article 61 de la loi du 8 juillet 1976, conclure une convention avec un employeur tiers par laquelle celui-ci s engage à offrir au jeune un travail tout en respectant les modalités de formation et d accompagnement prévus dans la convention de collaboration. Le CPAS peut également aider les jeunes à trouver un emploi dans le cadre des programmes spécifiques d insertion et de mise au travail par lesquels le CPAS intervient dans la rémunération ( art. 9, 1 er de la loi). Au lieu d octroyer à la personne une prestation financière, celle-ci est considérée comme un instrument de mise à l emploi. Cette prestation est une composante de la rémunération et équivaut pour l employeur à une réduction substantielle du coût salarial. Il s agit précisément d éviter que les jeunes doivent d abord passer nécessairement par la situation d allocataire. Le jeune a, si possible, droit d emblée à une insertion active, à savoir un emploi. Dès que les jeunes remplissent les conditions du droit à l intégration sociale, ils entrent en considération pour les programmes d insertion et le CPAS peut intervenir dans le coût salarial au moyen d un montant forfaitaire. Le Roi détermine les types d insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d accès aux différents programmes d insertion et d emploi (art.9, 2). Plusieurs arrêtés royaux sont ainsi intervenus : Arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l intervention financière du centre public d aide sociale dans le coût salarial d un ayant droit à l intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa (M.B , p ). 291
292 Arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l intervention financière du centre public d aide sociale dans le coût salarial d un ayant droit à l intégration sociale mis au travail dans une initiative d insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales (M.B , p ). Arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l intervention financière du centre public d aide sociale dans le cadre de l intérim d insertion (M.B , p ). 10 Arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l intervention financière du centre public d aide sociale dans le coût salarial d un ayant droit à l intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronale (M.B , p ). Il y a ainsi quatre programmes d insertion basés sur une intervention financière du CPAS qui ont été prévus. Ils concernent successivement : le plan Activa les initiatives d insertion sociale (SINE) l intérim d insertion les programmes de transition professionnelle. i) Le droit au revenu d intégration Ce droit est fixé à l article 10 de la loi : «Dans l attente d un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d un projet individualisé d intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d intégration. Lorsque les revenus résultant d une mise à l emploi sont inférieurs au montant du revenu d intégration auquel l intéressé peut prétendre, le droit au revenu d intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi». Il y a trois situations particulières où le jeune a droit à un revenu d intégration : 1 le jeune a droit à un revenu d intégration depuis l introduction de sa demande jusqu à son engagement effectif ; 2 lorsqu il bénéficie d un projet individualisé d intégration sociale, il a également droit à un revenu d intégration car, comme cela a déjà été précisé à l article 2 de la loi, les deux sont liés ; 3 lorsque le demandeur ne peut travailler pour des raisons de santé ou d équité. 12 Dans la situation ou le demandeur travaille à temps partiel et dispose, de ce fait, d une rémunération inférieure au revenu d intégration, il bénéficiera d un complément en revenu d intégration. Compte tenu de l article 35 de l arrêté royal général, la personne bénéficiaire d un revenu d intégration qui commence à travailler aura toujours la garantie de percevoir mensuellement 292
293 188,64 euros en plus que le montant du revenu d intégration auquel elle a droit en fonction de sa catégorie. ii)la mise en place d un projet individualisé d intégration sociale Projet facultatif C est l article 11 de la loi qui énonce que «L octroi et le maintien du revenu d intégration peuvent être assortis d un projet individualisé d intégration sociale, soit à la demande de l intéressé lui-même, soit à l initiative du centre. Le projet s appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera soit sur l insertion professionnelle, soit sur l insertion sociale. Dans l élaboration du projet individualisé d intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l égard de l intéressé et l aide octroyée». Ce projet individualisé d intégration sociale est formalisé dans un accord qui est négocié entre le CPAS et la personne qui sollicite le revenu d intégration avec les garanties prévues à l article 6, 3, (délai de réflexion, droit d être accompagné, droit d audition, ). Il vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l insertion sociale ou professionnelle progressive de la personne. Le projet individualisé doit s appuyer sur les aspirations et les aptitudes du demandeur et veiller à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l égard de l intéressé et l aide octroyée. La notion de juste proportionnalité signifie que le contrat d intégration doit être adapté à la situation particulière du demandeur. Le demandeur doit être considéré comme partenaire à part entière dans la définition de ce projet individualisé. 13 Les articles 10 et 13 de l arrêté royal général garantissent une véritable adhésion du jeune. Il convient en outre de relever que le jeune jouira du droit d audition prévu à l article 20 également en ce qui concerne le projet d intégration lui-même. Lorsque la personne n est pas prête à entrer dans un processus d insertion professionnelle, le projet pourra définir les modalités de l insertion sociale de la personne afin de favoriser progressivement sa participation active dans la société. Des activités de resocialisation sont parfois nécessaires pour sortir les personnes de leur isolement avant de pouvoir entamer un processus menant à l emploi. 293
294 Au sein des CPAS ou en partenariat avec le monde associatif, différentes initiatives peuvent être développées pour permettre aux personnes de retrouver confiance dans leurs capacités (groupes de dialogues, activités sociales collectives, ). De sa propre initiative, la personne peut également mener des activités bénévoles sans que cela n entrave son processus d insertion. Projet obligatoire Le 2 de l article 11 de la loi du 26 mai 2002 est centré sur le caractère obligatoire du projet : «Ce projet est obligatoire: a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d équité, qu en vue d une augmentation de ses possibilités d insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés; b) lorsqu il s agit d un projet visé à l article 6, 2». Le projet individualisé d intégration sociale est obligatoire pour deux groupes de jeunes: a) Il y a d abord le groupe des étudiants. En vue de leur insertion professionnelle dans la société, les jeunes doivent être stimulés pour obtenir un diplôme. Il s agit en particulier d études de plein exercice au terme desquelles un diplôme de l enseignement secondaire ou un premier diplôme universitaire ou un diplôme de l enseignement supérieur est décerné. Les jeunes qui souhaitent poursuivre, reprendre ou entamer des études mais qui ne disposent pas eux-mêmes de revenus et qui ne peuvent plus ou pratiquement plus faire appel à leurs parents peuvent introduire une demande de revenu d intégration auprès du CPAS, afin de pouvoir mener une vie décente pendant les études. En vertu cet article, le centre peut, pour des raisons d équité qu il doit apprécier, octroyer un revenu d intégration dans le cadre d un projet individualisé à un jeune qui souhaite entamer, reprendre ou continuer des études de plein exercice pour autant que ce projet soit de nature à augmenter ses possibilités d insertion professionnelle. 14 Dans ce cas, le jeune et le CPAS doivent définir ensemble un projet individualisé d intégration sociale qui portera sur les études. Le choix des études revient au jeune mais il sera négocié avec le CPAS. L article 21 de l arrêté royal général définit les conditions spécifiques des contrats d intégration en matière d études de plein exercice. En ce qui concerne les personnes de 25 ans et plus, les dispositions spécifiques pour les contrats d étudiant ne leur sont pas applicables. C est donc sur la base des conditions générales de la loi que la possibilité de poursuivre des études doit être envisagée s il y a lieu. 294
295 b) Il y a enfin les jeunes qui ne sont pas immédiatement prêts à travailler et qui doivent suivre un trajet d insertion professionnelle en vue de leur mise à l emploi ou une formation. Ce trajet doit être concrétisé en un contrat individualisé d intégration sociale visé à l article 6 de la présente loi. Dans ce cas, le projet doit définir les étapes qui mèneront le jeune à l emploi. L article 19 de l arrêté royal général définit les conditions spécifiques des contrats d intégration menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail. La forme du projet Article 11, 3, «Le projet visé au 1er fait l objet d un contrat écrit conclu conformément à l article 6, 3 entre la personne concernée et le centre. A la demande d une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. Le contrat peut être modifié à la demande de chacune des parties au cours de son exécution. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d intégration sociale doit répondre, ainsi que les conditions spécifiques d un contrat contenant un projet menant dans une période déterminée à un contrat de travail, d un contrat d études de plein exercice ou d un contrat de formation». Dans deux cas, le projet individualisé est soumis à des conditions spécifiques : lorsque le contrat individualisé vise la formation professionnelle du jeune et lorsqu il porte sur le commencement, la reprise ou la poursuite d études de plein exercice. Le projet individualisé d intégration sociale est formalisé sous la forme d un contrat. Le contrat précise les engagements du centre et du demandeur. Toutefois, lorsqu un tiers (par exemple un organisme de formation, un service de santé, un psychologue ) intervient également dans le suivi du projet individualisé, le contrat peut être conclu entre les 3 parties. Pour plus de précision consultez à ce sujet les articles 10 à 21 du RG. b) INTEGRATION SOCIALE POUR LES PERSONNES A PARTIR DE L AGE DE 25 ANS La situation des plus de 25 ans est régie par l article 12 de la loi du 26 mai 2002 :«Toute personne à partir de 25 ans a droit à l intégration sociale lorsqu elle remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4». La référence aux conditions d octroi générales implique notamment que la personne apte au travail doit être disposée à travailler et doit faire les démarches nécessaires pour entrer en considération pour une offre d emploi. Il n y a pas de droit prioritaire à l emploi pour les demandeurs ayant 25 ans et plus. Le CPAS a réalisé le droit à l intégration sociale lorsqu il octroie un revenu d intégration à l intéressé. Il en va de même lorsque le CPAS peut offrir un emploi à la personne apte au travail. 295
296 Le CPAS doit apprécier en fonction des besoins du demandeur la manière la plus adéquate de réaliser son droit à l intégration sociale. L article 13 de la loi du 26 mai 2002 précise que l octroi et le maintien du revenu d intégration peut, comme pour les jeunes, être lié à un projet individualisé d intégration sociale. Le contrat est obligatoire lorsque la personne elle-même ou le CPAS le demande. Pour les personnes aptes au travail, le projet individualisé favorisera notamment l insertion professionnelle du demandeur sur le marché de l emploi. A ce sujet, le CPAS doit accorder une attention particulière à des groupes spécifiquement défavorisés sur le marché du travail. Il s agit en particulier des personnes qui réintègrent le marché du travail, des personnes difficiles à placer en raison de leur âge avancé, des personnes qui n ont plus travaillé depuis longtemps, etc. Le CPAS doit les aider à retrouver leur place sur le marché du travail. Dans tous les cas, lorsque le demandeur négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d intégration sociale, il peut se faire assister par une personne de son choix. Il dispose également d un délai de réflexion et du droit d audition. Catégories de personnes et nombres de bénéficiaires L article 14, 1 er, de loi du 26 mai 2002 énonce : «Le revenu d intégration annuel s élève à: EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; EUR pour une personne isolée; EUR pour: une personne isolée qui est redevable d une pension alimentaire à l égard de ses enfants, sur la base soit d une décision judiciaire, soit d un acte notarié dans le cadre d une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention visée à l article 1288 du Code judiciaire EUR pour la famille monoparentale avec charge d enfant(s). Par famille monoparentale avec charge d enfant(s) on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge. 296
297 Le bénéficiaire du revenu d intégration a droit au montant fixé d une des quatre catégories. La catégorie isolé est plus élevée que la catégorie cohabitant compte tenu du fait que l isolé doit supporter seul certaines charges fixes (logement, ameublement, ). La catégorie isolé ayant droit à un montant majoré est nouvelle. Elle recouvre deux situations distinctes : le parent isolé qui doit payer des pensions alimentaires pour ses enfants ; le parent isolé qui cohabite la moitié du temps avec ses enfants dans le cadre d un hébergement alterné. Ces situations sont des situations intermédiaires entre la situation d isolé et de famille monoparentale. Le taux est donc fixé à mi-chemin de la différence entre le taux des catégories 2 et 4. En cas de garde alternée le parent isolé supporte une situation de monoparentalité durant la moitié du temps. Le parent isolé qui doit faire face au paiement de pensions alimentaires ne supporte pas la charge totale de l entretien de l enfant puisque la garde en est confié à l autre parent. Dans le cadre de l exercice de son droit de visite et par le biais du paiement de la pension alimentaire, il supporte néanmoins une charge plus importante qu un isolé simple. Le taux est donc intermédiaire. 1 la catégorie cohabitant La catégorie des personnes cohabitantes est bien délimitée. La loi définit qu il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 4 Les partenaires qui constituent un ménage de fait peuvent chacun, en tant qu individu, avoir droit à un revenu d intégration comme cohabitant. Le principe de l individualisation se base sur le fait que les personnes vivant en société sont égales indépendamment de leur forme de cohabitation, que celle-ci soit réglée légalement ou pas. Cette individualisation du droit au revenu d intégration n est pas absolue. Lors du calcul du revenu d intégration, il sera en effet tenu compte des ressources du partenaire avec lequel un ménage de fait est constitué. Le revenu d intégration sur une base annuelle s élève à euros, à savoir la moitié du taux ménage qui ne vaut à présent plus que pour une famille monoparentale qui a au moins un enfant mineur à sa charge. 2 la catégorie isolé Le revenu d intégration s élève à euros sur une base annuelle. 297
298 3 la catégorie des isolés ayant droit à un montant majoré. Par rapport aux isolés, ils perçoivent un revenu d intégration majoré afin de pouvoir respecter leurs obligations à l égard des enfants. Cette catégorie se subdivise en deux groupes. En premier lieu, le groupe des parents isolés qui sont redevables d une pension alimentaire à leurs enfants. Il s agit de la catégorie de personnes isolées pour lesquelles le revenu d intégration ordinaire pour personnes isolées n est pas assez élevé pour vivre lorsqu elles remplissent leurs obligations alimentaires. La pension alimentaire n est souvent pas payée, avec toutes les conséquences qui en résultent: les enfants en font les frais, le parent qui a les enfants à charge doit entamer une procédure pour exiger la pension alimentaire, dans certains cas le parent doit demander des avances sur la pension alimentaire auprès du C.P.A.S., le débiteur d aliments est confronté à une saisie de ses revenus et doit s adresser au CPAS pour une aide sociale, La présente loi a pour but de permettre à la personne isolée redevable d une pension alimentaire de remplir son obligation à l égard des enfants et prévoit un montant plus élevé du revenu d intégration. La personne isolée n a droit à ce revenu d intégration majoré que si elle fournit la preuve qu elle remplit son obligation alimentaire. La preuve peut être fournie de différentes manières. La personne peut régulièrement produire sa preuve de paiement ou peut demander au CPAS de gérer son budget, de sorte que le CPAS peut lui-même se charger du paiement de la pension alimentaire. Ensuite le groupe des parents qui, dans le cadre de la procédure du divorce ou de séparation de fait, ont convenu de répartir la charge d enfant dans le cadre d une garde alternée, chacun prenant les enfants pendant la moitié du temps. Cette répartition de la charge d enfant est fixée par décision judiciaire (qu il y ait eu mariage ou non), ou est, en cas de divorce, réglée par consentement mutuel dans une convention visée à l article 1288 du Code judiciaire. Chacun des parents n entre en ligne de compte pour une augmentation du revenu d intégration jusqu à euros que lorsqu un enfant est mineur et pour autant que le parent ne cohabite pas avec une personne autre que les enfants. Le revenu d intégration majoré s élève à euros sur une base annuelle pour ces deux groupes. 4 la catégorie famille monoparentale Pour pouvoir être considéré comme famille monoparentale, le demandeur doit uniquement cohabiter avec des enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur à sa charge. Cette catégorie s applique également au parent divorcé ou séparé chez qui les enfants vivent principalement mais non en permanence, ainsi qu aux parents qui logent chacun, de manière 298
299 principale, au moins un enfant mineur. La catégorie famille monoparentale disparaît dès que l intéressé cohabite avec une autre personne que les enfants. Le revenu d intégration de cette catégorie s élève à euros sur une base annuelle. Remarque: Une situation particulière a été envisagée par l article 14, 3 de la loi du 26 mai 2002 :«Le bénéficiaire d un revenu d intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d un douzième du montant annuel du revenu d intégration, fixé au 1er, alinéa 1er, 4. Par dérogation à l alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d octroyer, dans des cas dignes d intérêt, une deuxième fois la majoration d un douzième du montant annuel du revenu d intégration, fixé au 1er, alinéa 1er, 4. Le Roi peut assimiler d autres catégories de personnes à des sans-abri. 26 Les sans-abri qui occupent un nouveau logement et qui perdent ainsi leur statut de sans-abri ont droit à une prime d installation égale à un douzième du montant annuel du revenu d intégration pour la catégorie quatre.» L individualisation des droits entraîne également comme conséquence que deux sans-abri qui s installent ensemble dans un logement, pourront chacun bénéficier de la prime. Il faut entendre par sans-abri la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n est pas en mesure de l obtenir par ses propres moyens et qui n a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d accueil en attendant qu un logement personnel soit mis à sa disposition. Pour l application de cette loi, les personnes qui quittent une résidence de loisir ou un camping-caravaning sont assimilées à des personnes sans-abri et ont droit à une prime d installation lorsqu elles s installent dans un logement qui leur sert de résidence principale. Le nombre de bénéficiaires du minimum d existence Au premier janvier 2001 : Au premier janvier 2002 : Le nombre de bénéficiaires du revenu d intégration sociale Sur la base d une extrapolation effectuée à partir de données relatives à 60 CPAS représentatifs, il apparaît que pour décembre personnes aurait bénéficier du revenu d intégration 299
300 Les conditions d octroi Conditions d octroi du droit à l intégration L article 3 de la loi du 26 mai 2002 précise que«pour pouvoir bénéficier du droit à l intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi :1 avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi ;Art. 2. R.G. - Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l article3, 1, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s il ne dispose pas d un logement ou s il n est pas inscrit dans les registres de la population visés à l article 1er, 1er, 1, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, pour autant qu il soit autorisé au séjour sur le territoire du Royaume.2 être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositionsde la présente loi;3 appartenir à une des catégories de personnes suivantes: soit posséder la nationalité belge; soit bénéficier de l application du règlement (C.E.E.) n 1612/68 du 15 octobre 1968du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleursà l intérieur de la Communauté; soit être inscrite comme étranger au registre de la population; soit être un apatride et tomber sous l application de la Convention relative au statutdes apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; soit être un réfugié au sens de l article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l accèsau territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers ;4 ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titreii, chapitre II;5 être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d équité l en empêchent.6 faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère».cet article énumère les conditions d octroi et de maintien du droit à l intégration sociale. La première condition est une condition de résidence effective sur le territoire belge. Cette condition est liée à la nature même des régimes non contributifs. Par opposition aux régimes contributifs de la sécurité sociale qui peuvent, dans certains cas, être exportables, les régimes d assistance visent à garantir des droits, sous certaines conditions, aux personnes qui résident sur le territoire belge. L article 2 de l arrêté royal précise qu une personne est considérée comme ayant sa résidence effective en Belgique lorsqu elle séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume.Pour rencontrer la situation des personnes sans abris qui sont parfois radiées des registres de la population, il est précisé que la notion de résidence est indépendante de l inscription au registre de la population et de la possession d un logement. En ce qui concerne la catégorie des étrangers, la condition de l inscription au registre de la population est requise ; ceci postule qu ils soient légalement autorisés au séjour sur le territoire du Royaume La deuxième condition est une condition d âge 300
301 Pour pouvoir bénéficier du droit à l intégration sociale, il faut être majeur, c.à.d. avoir 18 ans accomplis.la lecture conjointe de cette disposition avec l article 7 de la loi permet d élargir cette notion à trois catégories de mineurs : le mineur émancipé par mariage ; le mineur qui a un ou plusieurs enfants à charge ; la personne mineure enceinte. La troisième condition est une condition de nationalité Les Belges, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à libre circulation des travailleurs à l intérieur des Communautés peuvent prétendre au droit à l intégration sociale.une nouvelle catégorie est introduite et concerne les étrangers inscrits au registre de la population. La quatrième condition est une condition de ressources 4 La présente loi continue de s appliquer aux personnes qui ne sont pas en mesure de mener une vie autonome par leurs propres moyens ou d une autre manière. La cinquième condition concerne la disposition au travail Les personnes aptes au travail doivent être disposées à travailler. Ceci signifie que tant le centre que les intéressés recherchent activement du travail, mais aussi que la personne donne suite à une offre d emploi correspondant à ses capacités physiques et intellectuelles. Ceci traduit la volonté du législateur de responsabiliser les CPAS autant que les demandeurs dans une vision active de la disposition au travail. La disposition au travail n est plus centrée sur la preuve mais sur une attitude active du demandeur et du CPAS en matière d emploi. L attitude des CPAS qui se contentaient d exiger du demandeur des attestations d employeurs ne rencontre plus les objectifs de la nouvelle loi. Le CPAS doit aussi aider les demandeurs à trouver un emploi. Désormais, la charge de la preuve de la disposition au travail ne repose plus sur le seul demandeur. La sixième condition précise bien que le droit à l intégration sociale reste essentiellement résiduaire Une personne n a droit à l intégration sociale que lorsqu il est établi qu elle ne peut faire valoir des droits à d autres prestations ou ressources. C est en vertu de ce principe également que l article 8, alinéa 2, de la loi précise explicitement que le droit à l emploi prend fin lorsque la personne peut bénéficier d allocations sociales d un montant au moins égal au revenu d intégration. Les critères permettant d évaluer l état de besoin L état de besoin est évalué en fonction des ressources dont dispose le demandeur et comparées au montant de la catégorie dont il prétend relever. L article 14, 2, de la loi du 26 mai 2002 établit que «le montant du revenu d intégration est diminué des ressources du demandeur calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II» 301
302 Le montant du revenu d intégration est donc diminué des ressources énumérées à l article 16, 1 er de la du 26 mai L article 16, 1 er, énonce que «Sans préjudice de l application de la disposition du 2, toutes les ressources, quelle qu en soit la nature ou l origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.» Le principe général est que toutes les ressources entrent en ligne de compte pour déterminer si la personne est indigente au sens de l article 3, 4, de cette loi. Il s agit des moyens d existence dont il dispose. Dans certaines hypothèses, il est tenu compte des ressources des personnes cohabitant avec l intéressé. Pour le calcul des ressources, il est conseillé de consulter le site. La procédure permettant de déterminer si une personne ne dispose pas de ressources suffisantes L article 16, 1 er, al.2, de la loi d 26 mai 2002 prévoit que «Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci». Pour plus de détail, il est conseillé de consulter le site. Organe qui prend la décision d octroyer l assistance Cet organe n a pas changé depuis le rapport précédent: en vertu de l article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d aide sociale (M.B., 5 août 1976, ERR. M.B., 26 novembre 1976) «Le conseil de l aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d aide sociale, à moins que la loi n en dispose autrement». Eléments démontrant l adéquation de l assistance au coût de la vie L article 15 de la loi du 26 mai 2002 précise que «Les montants visés à l article 14, 1er, alinéa 1er, sont rattachés à l indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants». Les montants du revenu d intégration sont liés à l indice des prix à la consommation. Le montant du revenu d intégration doit être considéré en relation avec d autres prestations minimales de sécurité sociale, compte tenu de son caractère résiduaire et des risques de pièges à l emploi. Le montant doit donc toujours pouvoir être comparé aux autres prestations. Dès lors, il importe aussi que toutes les prestations de sécurité sociale soient indexées de la même manière et qu elles aient la même année comme base d indexation. 302
303 Selon l A.R. du 20 juillet 2000 concernant l uniformisation des indices pivots en matière sociale à l occasion de l entrée en vigueur de l euro, le même indice pivot est prévu pour toutes les allocations sociales en l occurrence 103,14 soit le montant de l indice pivot d application au 1er janvier 2000, lequel est fixé par rapport à la base de Cette mesure d indexation automatique des montants du revenu d intégration est différente de l éventuelle liaison de ces revenus au bien-être prévue à l article 50 de la loi. La liaison éventuelle du revenu d intégration au bien-être est conditionnée à l adaptation des autres prestations minimales de la sécurité sociale. Par ailleurs, il convient de citer qu une augmentation de 4% des montants de base du minimum de moyens d existence est intervenue le premier janvier 2002 montant de base minimex sur base annuelle dd 1/1/2002 catégorie 1 conjoints cohabitants EUR 9.155,52 EUR catégorie 2 personne isolée avec charge d enfant(s) EUR 9.155,52 EUR catégorie 3 personne isolée EUR 6.866,64 EUR catégorie 4 personne cohabitante EUR 4.577,76 EUR 303
304 Le droit à l aide sociale Notion d aide sociale La notion d aide sociale découle de l article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS qui dispose : «Toute personne à droit à l aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d aide sociale, qui dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d assurer cette aide. Le centre public d aide sociale est chargé d assurer aux personnes et aux familles l aide due par la collectivité» Forme de l aide octroyée Selon l article 57, 1, al.3, de la loi précitée cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Elle doit être appréciée au cas par cas selon les besoins du demandeur d aide. Conditions d octroi Le droit à l aide sociale est le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide doit être accordée dans la mesure où elle est nécessaire pour permettre à l intéressé de mener une existence conforme à la dignité humaine. En ce qui concerne l aide financière, elle peut être liée par décision du centre public d aide sociale aux conditions énoncées aux articles 3, 5 et 6, 4, 11 et 13, 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l intégration sociale, les conditions visent la disposition au travail, le fait de faire prévaloir ses droits à des prestations de sécurité sociale, le recours auprès des débiteurs d aliment, l élaboration et le suivi d un projet individualisé d intégration sociale. Nombre de bénéficiaires de l aide sociale (subventionné par l Etat fédéral) Au premier janvier 2001 : Au premier janvier 2002 : Question C Prière d'indiquer par quel mécanisme l'existence d'un droit à l'assistance est garanti en précisant si les intéressés peuvent faire valoir leur droit devant un organe indépendant. Les recours contre une décision ou l absence de décision du CPAS en matière de droit à l intégration sociale sont prévus à l article 47 de la loi du 26 mai Ces recours sont introduits auprès du tribunal du travail, instance judiciaire. En matière d aide sociale la même disposition existe à l article 71 de la loi du 8 juillet Au niveau de la jurisprudence relative à ces deux législations il est intéressant de consulter sur le site les deux études universitaires menées pour les années 2000 et Question D 304
305 Prière d'indiquer le montant des fonds publics (gouvernement central et collectivités locales) alloué à l'assistance sociale et médicale ainsi que le pourcentage du PIB qu'il représente et, si possible, donner une estimation des fonds privés consacrés à l'assistance. Les fonds publics fédéraux relatifs au minimum de moyens d existences ( et à partir du premier octobre 2002 relatif au revenu d intégration) : Année 2001 : Année 2002 : Les fonds publics fédéraux relatifs à l aide sociale : Année 2001: Année 2002 : Evolution dans la Communauté flamande Administration de la famille et de l action sociale Ce rapport décrit la façon dont la Communauté flamande a donné corps à ses compétences en matière de bien-être au cours de la période et la façon dont elle les a adaptées aux besoins actuels, en particulier des personnes et des groupes socialement vulnérables (par exemple, politique d intégration et politique de lutte contre la pauvreté). Les réformes institutionnelles de 1980, 1988 et 1993 ont débouché sur une législation étendue en matière de bien-être. Le présent rapport souhaite donner au lecteur un aperçu aussi complet que possible des évolutions récentes sur le plan du bien-être ( ). Il s agit d un secteur fort diversifié et il est indiqué de replacer la politique du bien-être dans un contexte plus large. Bien que lors de la réforme institutionnelle de 1980, la Communauté flamande ait rassemblé un grand nombre de compétences en matière de bien-être au sein de l Administration de la Famille et de l Action sociale, d autres départements ou administrations flamands ont pris à partir de 1993 des initiatives dans le domaine du bien-être. Je pense notamment ici aux centres pour l encadrement des élèves et à la politique de l égalité des chances dans l enseignement ainsi qu à la politique des villes. Pour que l ensemble reste lisible et plus clair, nous avons replacé un certain nombre de nouveautés (nouveaux arrêtés d exécution) dans le contexte du décret de base ou nous mentionnons d anciennes initiatives importantes pour situer la politique du bien-être dans son ensemble, comme la gestion intégrale de la qualité et l aide sociale générale. 305
306 Pour les données statistiques dont il est question au p.20 du chapitre 2, nous renvoyons au «Jaarboek 2002 Armoede en sociale uitsluiting», publié par Acco. Cet annuaire de Jan Vranken contient toutes les données statistiques demandées. 1. Les compétences flamandes en matière de bien-être La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a transféré aux Communautés les matières personnalisables suivantes visées à l article 59bis, 2bis de la Constitution. En matière d'aide aux personnes, les compétences suivantes ont été défédéralisées : 1 La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants. 2 La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception : a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence; b) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires; c) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique; d) des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, 4, 11, 5, 18ter, 27, 4, et 27bis, 1er, dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux.) 3 La politique d'accueil et d'intégration des immigrés. 4 La politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, à l'exception : a) des règles et du financement des allocations aux handicapés en ce compris les dossiers individuels; b) des règles relatives à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux employeurs occupant des handicapés. 5 La politique du troisième âge à l'exception de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées. 6 La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception : a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent; b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11; c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions; 306
307 d) de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction; e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales. 7 L'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale. 2. L accord de gouvernement du dernier gouvernement flamand en matière de bien-être (juillet ) Les innovations les plus frappantes par rapport aux premiers programmes de gouvernement flamands sont la recherche démocratique d une meilleure politique administrative, l approche intégrale, la qualité de la vie et la politique d égalité des chances. Depuis les années 2000, le gouvernement flamand tend vers une politique de qualité inclusive transsectorielle, basée sur une coopération entre l action sociale et les soins de santé des secteurs public et privé. En voici les principaux thèmes : a) Maison sociale La maison sociale sera un point de rencontre accueillant et accessible qui doit permettre de vaincre la crainte de s adresser aux services publics et à l administration. Cette maison aura également une fonction de guichet d information et orientera les gens vers d autres instances de services comme le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) et les bureaux de consultation juridique. b) Droits de l enfant Les droits de l enfant ne sont pas un luxe mais font partie intégrante d une politique flamande du bien-être. c) Accueil des enfants La demande de structures d accueil des enfants est en augmentation constante. Le système d accueil des enfants doit être réformé et étendu, en scindant l agrément et les subventions accordées aux équipements. Il faut trouver un équilibre entre les besoins des enfants et des parents. A terme, l accueil des enfants doit devenir un dispositif de base. d) Aide intégrale à la jeunesse La motion de recommandation et la note politique sociale «Aide spéciale à la jeunesse» qui ont vu le jour après une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés seront mises en œuvre dans le cadre d un plan pluriannuel stratégique. e) Politique des seniors On procède à une évaluation des dispositifs résidentiels pour les seniors. Sur la base de cette évaluation, on développera un ensemble nouveau et cohérent de formes d aide aux seniors. f) L assurance soins L assurance soins est mise sur pied pour devenir un instrument efficace permettant d indemniser les personnes nécessitant des soins pour les coûts non médicaux. g) Politique de lutte contre la pauvreté Les pauvres sont au centre de la politique de lutte contre la pauvreté du gouvernement flamand. La lutte contre la pauvreté va plus loin que le simple paiement d un «minimum de moyens d existence» par les CPAS. Il faut une approche inclusive du problème de la pauvreté et une approche multidisciplinaire. La coordination au niveau local se fait grâce à la collaboration entre communes, organisations, comités de quartier, CPAS et partenaires de la politique du logement. 307
308 h) La politique en faveur des handicapés On répond à la demande du secteur et des utilisateurs de rénover la politique. Ceci a des implications pour le cadre général du secteur des handicapés et pour un certain nombre de domaines. La politique en faveur des handicapés se base sur les besoins du handicapé et sur son droit à des soins sur mesure. i) Intégration On ne peut nier qu il y a des problèmes de cohabitation entre autochtones et allochtones. On mène dans les différents domaines et aux différents niveaux de compétence flamands une politique intégrale en faveur des minorités ethnoculturelles au moyen de mesures et d objectifs concrets visant à favoriser l accueil et l intégration de ces groupes. Les nouveaux venus dans notre communauté et les allochtones qui séjournent ici depuis un certain temps déjà doivent participer de façon optimale à la société. Ceci implique qu ils apprennent notre langue, qu ils acceptent nos valeurs démocratiques et qu ils s intègrent dans le marché du travail. j) Politique de santé Au niveau des soins de santé, l autorité flamande a une tâche importante à accomplir, tant en ce qui concerne la prévention qu en ce qui concerne des objectifs de qualité. Après une période de réformes structurelles dans les soins de santé, on s attachera maintenant en priorité à peaufiner le contenu de la politique de prévention. En ce qui concerne l accès aux soins de santé, il y encore une inégalité sociale. L inégalité existante dans les soins de santé préventifs sera autant que possible éliminée. Le gouvernement flamand veut supprimer les listes d attente dans les soins de santé mentale. On a ajouté comme objectif à la politique de santé préventive un accroissement de la santé mentale. On poursuit le développement de la politique de soins à domicile en garantissant son caractère pluraliste. k) Politique d égalité des chances La politique de l égalité des chances qui élimine les discriminations fondées sur le sexe, l origine, l âge, l orientation sexuelle et le handicap vise la cohésion sociale dans la société. 3. L implémentation récente des compétences flamandes en matière de bien-être Dans le cadre de sa politique en matière de bien-être, l autorité flamande soutient et encourage un programme varié d initiatives en la matière au moyen d agréments et de subventions. Le principe de subsidiarité et la décentralisation sont des instruments politiques en Flandre. Pour la plupart des formes de services sociaux, des administrations publiques locales et des ONG prennent des initiatives. Pour certaines formes d aide sociale, les administrations provinciales prennent également des initiatives (par exemple pour acquérir et aménager des terrains pour les gens du voyage). Pour certaines formes d aide sociale, seuls des services privés (asbl) peuvent être agréés et subventionnés pour organiser l aide sociale (Maatschappelijk Opbouwwerk, Centra voor Integrale Gezinszorg, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, etc.). Lorsque les promoteurs répondent aux exigences de qualité du décret sur la qualité et respectent les conditions d agrément et de subventionnement, ils sont agréés par la Communauté flamande et reçoivent les subventions prévues pour les frais de fonctionnement et de personnel. Les organisations «social profit» (sprl, sa, ) peuvent également prendre des initiatives dans un certain nombre de cas, mais elles doivent être agréées par la Communauté flamande 308
309 et ce afin d assurer le respect d exigences de qualité minimales et de préserver les droits des clients. Ces organisations sont surtout actives dans les soins aux personnes âgées. Il existe en Flandre un réseau d administrations publiques fédérales, régionales, provinciales et locales et d initiatives privées qui sont toutes actives dans les services sociaux en faveur de la population. Elles doivent veiller à ce que le citoyen reçoive les «biens» sociaux auxquels il a légalement droit. La collaboration et la répartition des tâches sont encouragées, voire imposées par les autorités respectives et réalisées par les promoteurs Gestion intégrale de la qualité Le 16 avril 1997, le Parlement flamand a adopté le décret relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. Le décret dispose que si un établissement d aide sociale veut effectuer convenablement ses missions, il doit avoir une politique de qualité. De cette façon, l établissement peut offrir à ses utilisateurs une aide et des services justifiés. Le décret s applique à tous les établissements d aide sociale agréés par la Communauté flamande. Tout comme les établissements d aide sociale agréés, les établissements qui demandent un agrément doivent également se conformer au décret sur la qualité. Il s agit au total de quelque établissements. Le décret sur la qualité a un champ d application fort étendu et diversifié. Il dispose qu un établissement agréé délivre à tout usager, dans le cadre de ses missions, une aide et des services justifiés. A cette fin, l établissement développe une politique de qualité. Deux éléments essentiels sont abordés dans le décret. Il contient, d une part, un certain nombre de dispositions concernant la qualité des soins et d autre part, des dispositions concernant la gestion de la qualité. Ces deux éléments sont des aspects d une politique de qualité. On laisse aux établissements d aide sociale le soin de décider comment ils concrétisent en toute qualité l aide et les services. Cela relève de leur responsabilité. On trouve dans les établissements d aide sociale une grande connaissance et une bonne dose d expérience. Les collaborateurs d un établissement travaillent directement avec les utilisateurs, ils en sont donc très proches. Ils sont dès lors bien placés pour évaluer les désirs et les attentes des utilisateurs. Cette responsabilisation ne signifie pas que l autorité se désintéresse complètement du contenu de l aide et des services. Elle laisse, dans un premier temps, la responsabilité aux différents établissements. Toutefois, si la situation dérape, l autorité prendra ses responsabilités. Si l établissement d aide sociale ne peut garantir un niveau de qualité minimum à ses utilisateurs, l autorité interviendra. Les établissements d aide sociale sont les premiers responsables du contenu de l aide et des services fournis. L autorité est le responsable final. De cette façon, les utilisateurs ont la garantie de trouver dans chaque établissement une aide et des services d un niveau de qualité minimum au moins. Il est important que la politique de qualité d un établissement veille à ce que l aide et les services offerts respectent les droits sociaux fondamentaux, qu ils soient efficaces et que l on puisse continuellement y recourir. Le gouvernement flamand a adopté récemment un avant-projet de décret concernant la qualité des établissements de soins et d aide sociale. Cet avant-projet prévoit l harmonisation des décrets sur la qualité dans les domaines de l aide sociale et de la santé. Il est actuellement soumis à l avis du SERV et du Conseil d Etat L action sociale générale En 1991, les six formes d action sociale ambulatoire ont été rassemblées en deux formes semi-résidentielles et quatre formes résidentielles. On a organisé de plus grands centres 309
310 polyvalents d action sociale, afin que le citoyen puisse plus facilement s adresser aux soins de première ligne. La réorganisation a créé une aide de première ligne accessible à tous, tout en accordant une attention particulière aux individus et aux groupes vulnérables et désavantagés dans la société. Le Parlement flamand a adopté un nouveau décret le 19 décembre Il offre au secteur un nouveau cadre légal pour l action sociale générale en Flandre. Les objectifs sont les suivants : - profiler l action sociale générale dans le secteur global de l action sociale - structurer l action sociale générale en un réseau cohérent et diversifié d établissements accessibles et répartis de façon optimale - harmoniser le cadre réglementaire de tous les établissements agréés au sein de l action sociale générale. L action sociale générale se distingue de l action sociale catégorielle qui vise exclusivement la problématique propre à un groupe spécifique de la population, par exemple les personnes handicapées, les jeunes en difficultés particulières ou les personnes âgées. Au sein de l action sociale générale, il y a une grande différenciation. On peut y rencontrer différents problèmes et groupes à problèmes. Ce décret a posé en 1997 les premiers jalons de ce qui allait devenir en 2002 les trois grands objectifs du «Strategisch Plan Zorgzaam Vlaanderen»: - la priorité est d atteindre effectivement les personnes défavorisées - il faut renforcer le travail orienté vers le client et les solutions - il faut augmenter l efficacité de l action sociale Le décret fixe clairement le nouveau profil du secteur : un tampon entre les dispositifs sociaux de base et les secteurs de soins ; un secteur qui est en mesure d accomplir, via un modèle d organisation souple, les missions qui rencontrent les besoins de tous les citoyens et qui, en outre, s adresse prioritairement aux personnes et groupes à risque accru d avoir des possibilités moindres de bien-être. Un modèle d organisation plus souple a été instauré pour l agrément des différentes catégories. On a supprimé la distinction entre aide ambulatoire et aide résidentielle. Organiser une offre aussi diversifiée que possible signifie que l on tient compte des besoins d une certaine région et des dispositifs d aide sociale ou des équipements sociaux adéquats déjà présents de sorte qu une aide et des services efficaces puissent être mis sur pied. La gestion de la structure, la professionnalisation accrue des soins, l introduction de la gestion intégrale de la qualité dans le secteur du bien-être, l augmentation d échelle et la mise en place de réseaux et d accords de collaboration sont les caractéristiques importantes qui ont marqué l évolution de l action sociale générale depuis Les principales innovations concernaient : - la fixation de la mission et des objectifs de l aide sociale générale ; - la fixation des missions des centres d aide sociale générale ; - la fixation de la structure de l organisation; - la fixation de la programmation ; - la fixation des enveloppes de fonctionnement Action sociale et justice: aide aux justiciables La Communauté flamande est compétente pour l aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale. L aide aux victimes, l accompagnement et le traitement des délinquants sexuels font aussi partie des attributions de la Communauté flamande en raison de ses compétences générales autonomes en matière de politique de santé et d aide aux personnes. 310
311 Ces compétences sont mises en oeuvre en axant prioritairement la politique sur le développement d une approche, ciblée sur l action sociale, de la criminalité, des sentiments d insécurité et de l aide aux victimes. La criminalité et l insécurité sont en premier lieu des problèmes de société, qui peuvent avoir des effets déstabilisateurs. Dans notre société, des problèmes sociaux sont facilement mis à l ordre du jour en tant que problèmes de justice ou de sécurité. Une police et une justice efficaces peuvent contribuer à plus de sécurité et peuvent aider à réduire les sentiments d insécurité, la peur et l inquiétude générées par la criminalité. Mais il faut plus. La criminalité n est pas seulement la cause mais est aussi une expression de «mal-être». Des problèmes personnels, relationnels et sociaux que l on néglige au sein de la société sont un terreau pour la criminalité. De même, l impossibilité de participer en tant que citoyen à part entière à la société peut induire un comportement criminogène. Une société qui investit dans le bien-être, la santé et l égalité des chances pour chacun verra la criminalité et les sentiments d insécurité se réduire. Complémentairement à la politique fédérale de sécurité et d exécution des peines, la Communauté flamande mène, en amont, une politique axée sur le bien-être en matière de criminalité, d insécurité et d aide aux victimes. Ceci implique que dans un premier temps, on utilise au maximum les forces dynamiques favorisant le bien-être dans la société pour prévenir la criminalité et l insécurité. Ensuite, on essaye de résoudre les conflits par la voie extrajudiciaire, pour éviter autant que possible des interventions plus radicales et souvent déstabilisantes de la justice. Enfin, s il y a une intervention de la justice, on formule, en parallèle et dans toutes les phases du processus judiciaire, une offre axée sur le bien-être à l intention des clients de la justice (victimes et auteurs) et on essaye de leur garantir un droit d accès égal à l aide et aux services sociaux au sens large du terme dans les domaines de l enseignement, du logement, de l emploi, du bien-être, de la santé et de la culture Bénévolat dans les secteurs de l aide sociale et de la santé Le décret du 23 mars 1994 règle le bénévolat dans le secteur de l aide sociale et de la santé. Les bénévoles qui s investissent dans une organisation bénévole agréée peuvent compter sur une protection. Une assurance obligatoire couvre les dommages propres subis en cas d accident pendant les activités ou pendant les déplacements et une assurance couvre les dommages que les bénévoles pourraient causer à des tiers. Un arrangement entre l organisation et le bénévole règle la participation au sein de l organisation, l indemnisation éventuelle des frais et la disponibilité. Toute organisation active dans le secteur de l aide sociale et de la santé et qui fonctionne principalement avec des bénévoles peut en principe introduire une demande pour être agréée comme organisation bénévole. Outre cette forme de bénévolat, également appelée bénévolat autonome, on trouve le bénévolat intégré. Il s agit ici de bénévolat effectué dans des services d aide sociale agréés qui travaillent avec des travailleurs salariés. Un certain nombre de ces professionnels encadrent et forment des bénévoles. On recourt aux services des bénévoles pour des tâches d aide spécifiques, sous la supervision des professionnels. On règle le soutien au bénévolat intégré en menant une politique d incitants. L arrêté du gouvernement flamand du 11 octobre 2002 actualise l arrêté du 1 er juin 2001 relatif au bénévolat. Les montants sont convertis en euro. La subvention maximale pouvant être accordée à une organisation s élève à EUR, la subvention minimale est de
312 EUR. Le crédit non utilisé est réparti entre les organisations bénévoles en fonction du nombre de bénévoles Animation socio-éducative L animation sociale Les animateurs sociaux aident les habitants dans leur milieu de vie et de travail à reconnaître les problèmes sociaux qui sont cause de «mal-être». Ils les aident à résoudre leurs problèmes sociaux pour arriver à influencer stratégiquement le champ de forces social. Contrairement à l aide sociale et à l action sociale, l animation sociale n est pas axée sur un service individuel. La mission clé de l animation sociale consiste en un soutien et un accompagnement experts d initiatives citoyennes qui s attaquent aux causes structurelles de malaise dans la société. Le propre de l animation sociale est sa méthodique. Grâce à un fonctionnement structurel thématique, un encadrement professionnel et la promotion de la collaboration entre les dispositifs de base, l animation sociale a une fonction de plaque tournante dans l animation socio-éducative. L animation sociale est structurée à trois niveaux : le VIBOSO, des RISO et des organismes locaux d animation sociale. Le VIBOSO «Institut flamand de promotion et de soutien de l animation sociale» est responsable de la coordination et du soutien global de ce travail d animation. Sept RISO «Instituts régionaux d animation sociale» s occupent d établir des plans pluriannuels. Ils donnent leur avis sur les plans annuels rédigés par les organismes dans leur domaine d action et ils veillent à donner une assistance concrète et sur le fond. Six organismes locaux d animation sociale s occupent surtout de préparer et de mettre en œuvre des projets concrets et visent à pérenniser les résultats atteints grâce aux projets Le décret concernant la lutte contre la pauvreté La Commission Bien-être, Santé publique et Egalité des chances a examiné, le 15 octobre 2002 et le 30 janvier 2003, le projet de décret concernant la lutte contre la pauvreté (Doc. parl. fl , n 1230/1) et la proposition de décret organisant une politique flamande de lutte contre la pauvreté (Doc. parl. fl , n 836/1). Le gouvernement flamand a adopté le décret concernant la lutte contre la pauvreté le 12 avril La politique de lutte contre la pauvreté est une politique inclusive, coordonnée et cohérente. Pour exécuter cette politique, le gouvernement flamand prévoit: 1 des mesures à prendre dans différents domaines politiques ; 2 la coordination entre les domaines politiques 3 la concertation et la coordination entre les acteurs concernés 4 le soutien de la participation de groupes cibles 5 le suivi de l Accord de coopération concernant la continuation de la politique de lutte contre la pauvreté (M.B. 17 décembre 1998) 6 la mise en concordance avec la politique européenne, fédérale et provinciale/locale. Le gouvernement flamand établit dans les neuf mois qui suivent son entrée en fonction un plan d'action pour lutter contre la pauvreté. Ce plan d action, à la rédaction duquel les groupes cibles participent, décrit le calendrier des mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités d évaluation de la politique menée. En cas d actualisation du plan 312
313 d action de lutte contre la pauvreté, le gouvernement fait rapport au Parlement flamand et chargera une équipe d effectuer des recherches scientifiques sur la pauvreté, en soutien de cette politique. Afin de promouvoir la politique de lutte contre la pauvreté dans tous les secteurs, de la coordonner, de la surveiller et de l évaluer, une concertation permanente sera instituée. Cette concertation permanente sera organisée de façon systématique et structurelle. 1. Associations où les pauvres prennent la parole Les associations où les pauvres prennent la parole peuvent obtenir une aide financière et sur le fond, si elles remplissent les conditions suivantes : 1 être instituées en tant qu association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin garantir une participation suffisante dans leur fonctionnement 3 être ouvertes dans leur fonctionnement et leurs structures aux différents groupes de la société, et ce sans distinction de nature ethnique, politique, philosophique ou idéologique 4 rassembler les pauvres en groupe ; donner la parole aux pauvres, œuvrer à l émancipation sociale des pauvres, travailler à des structures sociales, des activités de formation et organiser le dialogue et continuer à chercher des pauvres 5 être actives depuis un an au moins dans la lutte contre la pauvreté 6 réaliser les activités conformément aux règles fixées par le gouvernement flamand 7 adhérer au réseau flamand d associations où les pauvres prennent la parole, avec lequel le gouvernement a conclu un accord. 2. Le réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole Le réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole soutient financièrement et sur le fond les associations. Afin de soutenir le processus de participation des pauvres à la politique de lutte contre la pauvreté, le gouvernement flamand conclut une convention avec ce réseau flamand. Le réseau a pour mission de : 1 servir d interlocuteur à l autorité 2 soutenir et coordonner les activités des associations où les pauvres prennent la parole 3 organiser une concertation et des échanges d expériences entre les associations 4 promouvoir les initiatives communes en faveur des associations Le gouvernement flamand accorde chaque année des subventions au réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole en se basant sur le plan pluriannuel introduit. 3. Experts en pauvreté Dans toutes les matières communautaires et régionales auxquelles les pauvres sont confrontés, le gouvernement flamand prend des initiatives pour engager des experts en pauvreté. Le gouvernement flamand agrée et subventionne les organisations pour la coordination et l orientation vers la formation d experts en pauvreté. 313
314 La coordination consiste à créer les conditions pour l organisation de la formation, l occupation des experts, la sensibilisation à la formation et le contrôle de sa qualité. 4. Projets En plus des subventions régulières, le gouvernement flamand consacre des moyens au soutien de projets ayant un caractère expérimental et novateur. Ces projets peuvent être mis en œuvre tant par les associations où les pauvres prennent la parole que par le réseau flamand des associations où les pauvres prennent la parole ou d autres acteurs La politique flamande en faveur des minorités La politique flamande en faveur des minorités veut donner aux minorités qui séjournent légalement dans notre pays l opportunité de participer en tant que citoyen à part entière à la société. Il crée également les conditions permettant d accueillir dignement et d encadrer les minorités qui séjournent temporairement dans notre pays, et ce en respectant les droits humains fondamentaux. Les travailleurs migrants peuvent utiliser aux mêmes conditions que les Belges les équipements et les services sociaux. L autorité flamande mène une politique en faveur des minorités afin de promouvoir une société multiculturelle au sein de laquelle diversité et pluralité sont vécues comme une plus-value et dans laquelle les migrants peuvent facilement s intégrer. Depuis la réforme de l Etat, une nouvelle politique est menée à l égard des minorités ethnoculturelles. La vision de la Communauté flamande a été traduite en objectifs concrets. On a évolué de l immigration spontanée vers une politique de l immigration, d une politique belge d immigration vers une politique d action sociale catégorielle flamande en faveur des immigrés, d une politique d action sociale catégorielle en faveur des immigrés vers une politique coordonnée en faveur des migrants et d une politique coordonnée en faveur des migrants vers une politique coordonnée en faveur des minorités ethnoculturelles. C est l histoire du travailleur immigré et du migrant qui deviennent des concitoyens. Avec sa Note politique sur les migrants (1989), le gouvernement flamand va plus loin: le thème des migrants n est plus simplement une matière d action sociale, il devient un thème politique à part entière, un thème prioritaire qui concerne l ensemble du gouvernement. Le gouvernement veut promouvoir la position sociale des migrants et s atteler à une intégration positive de ce groupe cible en respectant sa spécificité culturelle. La Commission interdépartementale pour les Migrants (ICM) doit concrétiser cet objectif. La réglementation concernant l agrément des centres d intégration pour migrants confirme les initiatives voulant favoriser l intégration des migrants. Dans les années qui suivent, on se rend compte qu il faut également accorder une attention particulière à d autres groupes, tels les réfugiés ou les nomades qui, en raison de leur background ethnique ou culturel, sont souvent rejetés ou lésés. Le Plan stratégique en faveur des minorités ethnoculturelles (1996) décrit en quoi doit consister la politique en faveur des minorités et est ainsi à la base du décret du 28 avril 1998 relatif aux minorités. La politique récente en matière de minorités veut que les gens qui sont ou qui se sentent discriminés en raison de leur origine, de leur couleur, de leur religion, de leur langue, de leur race ou de leur situation sociale, et qui séjournent légalement dans notre pays, soient intégrés 314
315 dans notre société en tant que citoyens à part entière, avec tous les droits et devoirs qui en découlent, et qu ils soient aidés tout en respectant leur culture et leur religion. En outre, cette politique crée les conditions pour accueillir dignement les non Belges qui séjournent temporairement dans notre pays et les accompagner dans notre société en respectant les droits humains fondamentaux. Cette mission se traduit en quatre objectifs stratégiques : 1. promouvoir l émancipation et la participation des groupes cibles installés 2. élaborer une politique d accueil pour les nouveaux arrivants 3. veiller à un accueil digne des personnes qui n ont pas un titre de séjour légal 4. renforcer l assise sociale et administrative pour mener une politique en faveur des minorités La politique à l égard des minorités distingue cinq groupes cibles : 1. les citoyens allochtones qui sont installés légalement ici 2. les réfugiés reconnus 3. les groupes de population nomades (gens du voyage et groupes nomades) 4. les primo-arrivants allophones 5. les sans papiers La politique en faveur des minorités repose sur 3 axes : une politique d émancipation, une politique d accueil et une politique d aide : la politique d émancipation vise les citoyens allochtones qui sont en séjour légal et les groupes de population nomades. L objectif est d offrir des opportunités aux allochtones, aux réfugiés reconnus, aux gens du voyage (voyageurs et tziganes) et aux groupes professionnels non sédentaires (bateliers, forains et gens du cirque) de participer en tant que citoyens à part entière à notre société ; la politique d accueil doit veiller à aider les primo-arrivants allophones à s orienter dans notre société et à les rendre autonomes la politique d aide veille à ce que les personnes sans titre de séjour légal soient accueillies et accompagnées dignement. Le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande en faveur des minorités ethnoculturelles réalise la vision politique développée par la Communauté flamande au cours de la dernière décennie à l égard des minorités. Le décret définit trois groupes cibles, à savoir les allochtones, les réfugiés et les gens de culture nomade, comme étant des minorités ethnoculturelles. Le gouvernement flamand agrée un centre de concertation flamand composé de trois centres d'appui : un pour les allochtones, un pour les réfugiés et un pour les gens de culture nomade. En outre, le décret prévoit l agrément d un centre d intégration par province, créé soit sous la forme d une asbl, soit par l administration provinciale concernée. La Région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province. Le promoteur peut être ici la Commission culturelle flamande (VGC) ou une asbl. Dans chaque centre d intégration provincial, des cellules provinciales d aide aux réfugiés et aux nomades sont créées qui fonctionnent sous le contrôle d un groupe de pilotage. En ce qui concerne le niveau local, le décret dispose que l autorité flamande peut agréer et subventionner un service d intégration des communes qui mènent une politique en faveur des minorités. 315
316 Outre les services d intégration communaux, il peut y avoir des points d appui locaux avec du personnel provenant des centres d intégration provinciaux. Dans les villes d Anvers et de Gand, on peut également agréer un centre d intégration local. Pour terminer, le décret stipule qu une partie du budget total disponible pour la mise en œuvre du décret (5 à 10 %) doit être consacrée à des projets ayant un caractère expérimental, supplémentaire ou novateur. L arrêté du gouvernement flamand du 15 juillet 2002 est le nouvel arrêté d exécution du décret en faveur des minorités. Il organise un réseau à partir de trois angles d approche : la nécessité d avoir une fixation claire des tâches des centres d intégration en accord avec les objectifs politiques de l autorité la nécessité d avoir une plus grande cohérence quant au fond et à l organisation tant entre les différents niveaux qu à l égard des différents groupes cibles la nécessité de déterminer l initiative de l autorité, principalement au niveau local. La politique antérieure en faveur des migrants devient une politique en faveur des minorités. L aide aux nomades et l aide aux réfugiés sont rassemblées avec l aide aux migrants en une politique globale en faveur des minorités. Au niveau flamand, les trois centres d appui VCW (aide aux nomades), OCIV (aide aux réfugiés) et OCA (aide aux allochtones) sont réunis en un centre de coordination, le Centre flamand en faveur des minorités (VMC). Les centres d intégration existants (à l exception des centres publics) sont regroupés en 8 centres. Ils constituent un réseau social qui doit soutenir et encourager les dispositifs d aide sociale à promouvoir l intégration des minorités et encourager la diversification de la communauté dans le cadre d une écoute plurielle. Ces centres sont face à une nouvelle mission. Ils soutiennent et encouragent les dispositifs et les administrations locales. En outre, ils doivent relever de nouveaux défis tel que l accueil des nouveaux arrivants. Il y a 6 centres d intégration régionaux au niveau provincial et un centre d intégration local dans les villes d Anvers et de Gand. On a ainsi ramené à 8 le nombre de centres d intégration pouvant être agréés. Ces derniers ont pour mission de déterminer où le personnel doit être affecté dans les points d appui locaux La politique d intégration La politique d intégration a pour objectif d aider les nouveaux arrivants à participer à notre société en tant que citoyens à part entière. L autorité flamande veut promouvoir l autonomie des nouveaux arrivants en leur offrant un parcours d intégration et en les encourageant ainsi à s intégrer rapidement et durablement dans notre société. Ces parcours d intégration se composent d un parcours primaire, d un parcours secondaire et d un transit entre les deux. Dans le parcours primaire, les primo-arrivants sont suivis individuellement par l accompagnateur qui les encadre pendant tout leur parcours : au cours d un entretien préliminaire, l accompagnateur voit quels sont leurs centres d intérêt, leur bagage, leurs capacités et leurs attentes. Sur cette base, il établit, en concertation avec les nouveaux arrivants, un parcours sur mesure. On offre aux primo-arrivants un programme éducatif : un cours de base en néerlandais, un programme d orientation dans la société et d orientation de carrière. Les nouveaux arrivants peuvent s adresser à l accompagnateur pour tous les 316
317 problèmes et questions : soit il les résout lui-même, soit il les renvoie vers les services réguliers. Les bureaux d accueil sont les responsables finaux de ce parcours primaire et ce en collaboration avec les communes. Il y a actuellement, en Flandre, 26 bureaux d accueil qui aident et encadrent les primo-arrivants. Toutefois, la plupart des nouveaux arrivants ne sont pas encore en mesure, après ce petit parcours, de se débrouiller seuls. En fonction de leurs centres d'intérêt, de leurs possibilités et de leurs capacités, les primo-arrivants peuvent ensuite transiter vers le parcours secondaire et ce en fonction de leurs perspectives d avenir (travail, formation, étude, ). Ce parcours se fait sous la responsabilité des services réguliers. Le bureau d accueil encadre les nouveaux arrivants lors du transit du parcours primaire vers le parcours secondaire. Aussi l autorité a-t-elle conclu un accord de collaboration avec le VDAB afin que les primo-arrivants puissent facilement transiter vers une formation de langue ou une formation professionnelle La politique des villes Le décret du 22 mars 2002 introduit une nouvelle politique des villes. Les mégapoles d Anvers et de Gand, les villes régionales et les villes provinciales ainsi que la Commission communautaire flamande peuvent introduire auprès du gouvernement flamand des projets novateurs pour améliorer la qualité de vie dans une partie de leur ville. Les projets doivent avoir une fonction de levier pour la partie de ville concernée et y accroître sensiblement la qualité de vie générale. Les projets sont évalués sur la base des critères suivants : 1 ce sont des projets multifonctionnels qui ont trait au logement, au shopping, à la récréation, à l'emploi et à l'aménagement du domaine public et d'espaces verts. 2 Une bonne analyse est à la base des projets, résultant en une vision stratégique sur la partie de la ville en question. 3 Le projet doit être réalisé en concertation avec les habitants du quartier concerné ainsi qu'avec les groupes sociaux actifs dans le quartier en question. 4 Les projets débouchent sur des interventions structurelles et apportent des changements visibles dans l'environnement. 5 Les villes et la Commission communautaire flamande coopèrent avec le secteur privé et prévoient le cofinancement. La coopération avec d'autres autorités est également possible. Le secteur privé apporte au moins trente pour cent des moyens. La régie du projet dans sa totalité incombe aux villes. Les projets sont évalués par un jury mixte et multidisciplinaire. Le gouvernement flamand conclut une convention avec la commission communautaire flamande ou les villes qui ont des projets approuvés. Grâce à son arrêté du 5 juillet 2002, le gouvernement flamand encourage et subventionne des projets novateurs qui ont une fonction de levier dans certaines parties de ville et qui y accroissent sensiblement la qualité de vie générale. Les projets introduits sont évalués par un jury multidisciplinaire se composant de représentants de l autorité flamande et d experts externes. Ce jury conseille le gouvernement flamand. 317
318 La procédure prévoit une sélection en deux phases : 1. Les villes introduisent une note conceptuelle dans laquelle elles présentent le projet et le jury établit un rapport. Sur la base de ce rapport, le gouvernement flamand établit une liste de présélection. 2. Les villes constituent un dossier détaillé pour les projets sélectionnés dans cette liste. Un jury indépendant composé de 13 membres ayant droit de vote donne un avis au Ministre. Le secrétariat du jury est assuré par le «Projectteam Stedenbeleid» (administration des affaires intérieures). Ce projectteam demande l avis de toutes les administrations concernées en vue de préparer l évaluation des projets introduits. Le gouvernement flamand décide de l approbation définitive des projets et détermine la répartition des subventions. Le budget d investissement total du projet s élève à 3 millions d euros au moins. L intervention de l autorité flamande dans le cadre de ce décret s élève à 5 millions d euros maximum Soins à domicile L aide à domicile Le 24 juillet 1997, le gouvernement flamand a adopté l arrêté réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées. A cette occasion, on a actualisé le statut, qui avait 11 ans déjà, «aide familiale et senior» et on l a rebaptisé en «statut de l aide». Ce statut tient compte des besoins en mutation des utilisateurs et des évolutions au sein de la profession. Le nouveau statut de l aide répond à toutes ces évolutions et à tous ces défis et s inscrit dans la politique d agrément des services d aide aux familles et aux seniors. L aide aux familles et aux seniors est offerte aux utilisateurs qui la demandent en fonction des besoins qui sont évalués sur la base d une enquête sociale. L aide aux familles et aux seniors n est offerte que dans le milieu naturel (domicile) de l utilisateur et s il ressort de l enquête sociale que les moyens de subsistance de l'usager ou de son entourage sont insuffisants pour supporter les charges des soins personnels et des tâches ménagères, soit en raison d'une inaptitude mentale ou physique, soit du fait de circonstances sociales particulières. Ces aides peuvent avoir un caractère préventif, curatif, soignant ou palliatif. Elles peuvent avoir une fonction d'appui, complémentaire ou substitutive. Le décret du 14 juillet 1998 a intégré l aide aux familles et aux seniors dans les soins à domicile Soins à domicile Le décret sur les soins à domicile du 14 juillet 1998 vise les objectifs suivants : - expliciter la place et le rôle des soins autonomes, de l intervenant de proximité et du bénévole dans les soins à domicile ; - créer un cadre légal pour les structures de soins à domicile pour lesquelles aucun cadre légal n existait jusqu à présent; - créer un cadre légal qui clarifie la structure des dispositifs et leur cohérence - formuler une vision qui soit globale et sans ambiguïté - garantir l accessibilité géographique et financière des soins à domicile - mettre de façon transparente et claire à la disposition du demandeur d aide et de ses intervenants de proximité des informations sur les possibilités et les limitations de l offre de soins à domicile - donner des indications structurées et cohérentes sur l accès aux structures agréées 318
319 - enregistrer et recueillir des données pertinentes pour la politique - jeter les bases de l adéquation des soins et de la collaboration - assurer en continu l adéquation entre les soins à domicile et les besoins évolutifs du demandeur d aide et de ses intervenants. Le décret prévoit six structures et une association: - les services d'aide familiale (auparavant services d aides familiales et seniors) Mission: proposer des soins personnels; proposer une aide ménagère; proposer un soutien et un accompagnement psychosocial et pédagogique général en rapport avec les soins personnels et l'aide ménagère. - le centre de services local Mission: proposer aux habitants locaux des activités d'ordre informatif, récréatif et formateur général en vue de renforcer le réseau social et proposer une aide aux activités de la vie journalière ou la rendre accessible - le centre de services régional Mission: fournir aux demandeurs d'aide, aux intervenants de proximité et aux bénévoles des informations portant sur toutes les structures de la région, sur l'aide et les services matériels et immatériels et sur les interventions sociales; conseiller les demandeurs d'aide, les intervenants et les bénévoles sur l'aide et les services matériels et immatériels et sur les interventions sociales, rendre ces derniers accessibles et organiser et soutenir l'aide volontaire - le centre de soins de jour Mission: proposer, dans des locaux réservés à cet effet, sans logement, des soins de jour ainsi que, en tout ou en partie, l'aide familiale et ménagère usuelle. - le centre de court séjour Mission: proposer, dans des locaux réservés à cet effet, pendant la nuit ou une période limitée, un séjour ainsi que, en tout ou en partie, l'aide familiale et ménagère usuelle - le service de garde Mission: coordonner la demande et l'offre en matière de garde, en collaboration avec les bénévoles - Une association des demandeurs d'aide et des intervenants de proximité Mission: soutenir les demandeurs d'aide et leurs intervenants de proximité et reconnaître et défendre leurs intérêts communs Soins aux personnes âgées A côté de l aide aux personnes âgées extra muros telle qu elle est réglée notamment par le décret Soins à domicile, le décret relatif aux structures destinées aux personnes âgées réglemente deux structures résidentielles : - la maison de repos, il s agit d une forme collective de logement, où la plupart des tâches ménagères sont assurées par l institution et où les personnes âgées qui en ont besoin sont soignées quotidiennement; - le complexe résidentiel proposant des services et le service-résidence. Ce qui caractérise cette formule, c est le fait que les personnes âgées disposent de leur propre flat mais qu à côté de cela, elles peuvent recourir à divers types de services communs intégrés dans le même complexe résidentiel. De plus, il y a les habitations pour personnes âgées. Il s agit d habitations construites ou aménagées spécialement comme logement particulier pour personnes âgées par une administration locale ou provinciale ou par une société de logement social. 319
320 Le 16 janvier 2003, l autorité fédérale et les autorités des Régions et des Communautés ont conclu un nouveau protocole d accord pour arriver à une politique cohérente de soins aux personnes âgées. Elles se sont mises d accord sur la façon dont les Communautés et Régions affecteront les moyens mis à la disposition des soins aux personnes âgées par l autorité fédérale L assurance soins flamande L assurance soins flamande a pour objectif d intervenir dans les frais encourus pour la prestation d aide et de services non médicaux pour toutes les personnes nécessitant des soins lourds, quel que soit leur âge. C est une assurance obligatoire pour les habitants de Flandre: toute personne qui habite en Flandre et qui a plus de 25 ans doit s affilier à une caisse d assurance soins de son choix. L affiliation à une caisse d assurance soins est volontaire pour les personnes habitant Bruxelles. Les indemnisations ont été versées à partir du 1 er janvier Les frais non médicaux n étaient auparavant (quasiment) jamais remboursés. Les personnes qui recourent à l assurance soins ont le choix entre quatre formes de soins : l intervenant de proximité, soins à domicile et/ou produits professionnels, intervenant de proximité et soins à domicile et/ou produits professionnels, soins résidentiels. L assurance soins prévoit un montant de 75 euros par mois pour l intervenant de proximité, de 85 euros pour les soins à domicile et/ou produits professionnels et de 125 euros pour la combinaison intervenant de proximité et soins à domicile professionnels. A partir du 1 er octobre 2002, une indemnité mensuelle de 160 euros est versée pour les soins professionnels résidentiels. Les personnes âgées qui nécessitent beaucoup de soins peuvent donc recourir à l assurance soins flamande. On indemnise les frais qui ne sont pas remboursés par l assurance maladie (INAMI) : 1080 euros par an pour une personne soignée à domicile et 1500 euros par an pour la personne séjournant dans une maison de repos (dès à présent pour la catégorie C, à partir du 1/04/03 pour la catégorie B et à partir du 1/04/04 pour chacun). La qualité de vie est ainsi accrue. Les caisses d assurance soins sont chargées de la gestion journalière de l assurance soins. Elles sont créées par les mutuelles ou les sociétés d assurance et sont agréées par le Fonds flamand d assurance soins. Ce fonds gère l assurance soins : il agrée, subventionne et contrôle les caisses d assurance soins et gère aussi les réserves constituées en vue du vieillissement après Le fonds flamand d assurance soins a lui même institué une caisse d assurance soins, la Caisse flamande d assurance soins, asbl. Au 31 décembre 2001, il y avait dans ce fonds euros (dotations + intérêts). On s attend à ce que ce montant s élève au 31 décembre 2002 à euros. Ce montant devrait s élever à euros à la fin de Depuis le 1 er janvier 2003, cette somme est placée d euros de ces réserves seront placés en obligations en 2003 et dès avril 2003, d euros seront placés en actions durables d Ethibel-universum. Réformes à partir de 2003 Pour donner à l assurance soins flamande toutes les chances de réussite, une correction s imposait. Des accords ont été conclus dans ce contexte sur le développement ultérieur et le financement pour les années 2003 et
321 Depuis le 1 er janvier 2003, la cotisation annuelle individuelle s élève à 25 euros, sauf pour les personnes qui, au 1 er janvier 2002, avaient droit à l indemnisation assurance majorée (l ancien statut VIPO étendu à quelques groupes cibles spécifiques tels que les bénéficiaires du revenu d insertion) : pour eux, la cotisation reste fixée à 10 euros en Aide spéciale à la jeunesse Au 19 ème siècle, le droit pénal belge, tout comme le droit pénal français, traitait l enfant comme un adulte. Il pouvait être déclaré «coupable» et être condamné pénalement. Le jeune âge n était utilisé que comme circonstance atténuante. Au tournant du siècle, diverses théories ont essayé d expliquer l apparition de la délinquance. La loi sur la protection de l enfance du 15 mai 1912 a introduit le principe de l irresponsabilité pénale pour les enfants de moins de 16 ans. Un enfant de moins de 16 ans ne peut pas commettre de délit et ne peut donc pas être puni. On parlait alors d un «fait qualifié d infraction». C est pourquoi, la loi sur la protection de l enfance a introduit des mesures spécifiques pour les enfants devant être rééduqués. La loi sur la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 a porté la majorité pénale de 16 à 18 ans et a prévu une protection de la jeunesse sur le plan juridique et social. Après la réforme de l Etat de 1980, la Flandre a mené sa propre politique de protection de la jeunesse. La protection de la jeunesse a été intégrée dans la politique d action sociale. Le décret du 27 juin 1985 a instauré une nouvelle politique, à savoir l assistance spéciale à la jeunesse. Les lignes de force dans le domaine de la protection judiciaire ainsi que le principe de l action ciblée sur la famille sont inscrits dans le décret complémentaire du 28 mars Les décrets du 27 juin 1985 et du 28 mars 1990 ont été coordonnés le 4 avril 1990 par le gouvernement flamand. L adoption de ces décrets a permis de modifier en profondeur certains points de la loi sur la protection de la jeunesse de Les mots «protection de la jeunesse» ont été remplacés «assistance à la jeunesse» qui sont plus en phase avec l idée d émancipation des jeunes. La mission de l assistance spéciale à la jeunesse est double : - mener une politique de prévention générale ; - organiser l assistance individuelle aux mineurs se trouvant dans une situation d éducation problématique. L assistance aux jeunes est prioritairement une mission pédagogique et a pour objectif de promouvoir l autonomie et l intégration sociale du mineur. Au sein de l assistance à la jeunesse, on travaille avec des programmes d assistance, des plans d action et des plans d accompagnement. La prévention générale est organisée par les cellules de prévention des comités d assistance spéciale à la jeunesse. Fournir une assistance et une aide effectives aux mineurs se trouvant dans une situation d éducation problématique et aux jeunes est une tâche qui incombe en première instance aux bureaux des comités d assistance spéciale à la jeunesse. Ils organisent l assistance volontaire. 321
322 Une mesure judiciaire pour des mineurs dans une situation d éducation problématique ne peut être imposée que si elle est absolument nécessaire ou si on a épuisé toutes les possibilités d assistance volontaire. Il appartient à la commission de médiation d éviter autant que possible qu une situation problématique ne débouche sur une mesure judiciaire. L assistance au sein de l aide spéciale à la jeunesse est assurée par des consultants, des familles d accueil, des structures privées agréées, au moyen de projets ou par des organismes communautaires. L assistance se fonde sur deux principes importants : - elle est axée sur le client, c est à dire qu elle est personnalisée - elle vise la qualité, c est-à-dire une aide efficace s efforçant d atteindre un effet maximum. On entame l assistance à la suite d une demande d aide formulée auprès d un comité d assistance spéciale à la jeunesse ou d une action auprès du tribunal de la jeunesse L assistance intégrale à la jeunesse Le Plan stratégique assistance intégrale à la jeunesse exécute la note politique assistance spéciale à la jeunesse de l accord gouvernemental flamand du 13 juillet 1999 : «Un nouveau projet pour la Flandre» et la note politique de la ministre du bien-être, de la santé et de l égalité des chances, Mme Mieke Vogels. Le Plan stratégique assistance intégrale à la jeunesse a, conformément à la recommandation du Parlement flamand, été pilotée dans sa première phase par un groupe de travail interdépartemental (février - mai 2000) placé sous la direction du secrétaire général du WVC, M. G. Deblaer. Le résultat des travaux de ce groupe de travail interdépartemental fut la première étape du processus d opérationalisation de l assistance intégrale à la jeunesse en Flandre. On y a défini la mission et les grands axes de l assistance intégrale à la jeunesse. Le plan de développement explique les étapes suivantes du plan stratégique assistance intégrale à la jeunesse et prévoit l implication des gens de terrain. En réponse à une demande ou un besoin, l'aide intégrale à la jeunesse offre à des mineurs ou à des mineurs et à leur entourage un continuum d'aide, allant de services d'information et de conseil jusqu'à l'aide résidentielle. Cette assistance se déroule en dialoguant avec les mineurs et leur entourage et vise à sauvegarder leurs chances d'épanouissement et à favoriser leur bien-être et leur santé. La procédure de réintégration des délinquants mineurs ne fait pas partie de l assistance intégrale à la jeunesse. L assistance intégrale à la jeunesse et la prévention générale en matière de bien-être de la jeunesse encore à développer constitueront ensemble l aide intégrale à la jeunesse en Flandre dont la pierre angulaire est la Convention internationale sur les droits de l enfant. C est le décret du 19 juillet 2002 qui introduit, à titre expérimental, l assistance intégrale à la jeunesse. Il y a trois régions pilotes : Anvers, Gand et Tongres-Hasselt. Le décret détermine l objectif et les principes de l assistance intégrale à la jeunesse et règle aussi son implémentation. L assistance intégrale à la jeunesse comprend l aide fournie par Kind en Gezin, l Aide spéciale à la jeunesse, le Fonds flamand d intégration sociale des personnes handicapées, l Aide sociale générale, les Soins de santé mentale et les Centres d encadrement des élèves. 322
323 Dans ce premier stade du planning stratégique, les axes de l assistance intégrale à la jeunesse sont volontairement décrits en termes de fonctions nécessaires : assistance intégrale, modulaire, accès libre versus aide non directement accessible, sas d accès, diagnostic et indication versus affectation, parcours d insertion et contrainte en tant que modalité. Intégral ne signifie pas ici une approche de l assistance où on essaye d aborder tous les problèmes du client et leur relation mutuelle mais signifie transsectoriel : une assistance à la jeunesse organisée par delà les limites des secteurs existants. L assistance intégrale à la jeunesse compte six partenaires obligés : Aide spéciale à la jeunesse, Aide sociale générale, le Fonds flamand d intégration sociale des personnes handicapées, les Soins de Santé mentale, Kind en Gezin et l Enseignement. A l avenir, ces secteurs devront faire concorder leurs activités pour les jeunes de 0 à 17 ans. Il devra ainsi être possible de combiner des modules d aide intrasectoriels et extrasectoriels en fonction de la demande ou du besoin du client. Outre les six partenaires obligés, d autres secteurs peuvent faire partie de l assistance intégrale à la jeunesse. L assistance intégrale à la jeunesse est transsectorielle. Tout le secteur de l assistance à la jeunesse doit réaliser un processus poussé de modulation de l offre d aide actuelle. Toutes les personnes concernées doivent savoir clairement qui fait quoi. Il faut éliminer les chevauchements et détecter les lacunes. L offre globale est décrite dans (une combinaison) des unités d aide clairement définies. En expliquant ces modules, les liens préconisés au niveau du contenu apparaissent et la collaboration intersectorielle dans la pratique devient claire. Chaque intervenant a une plus grande vue d ensemble de son offre, de ses possibilités et de ses limites. Tout ceci rendra le déroulement de l assistance beaucoup plus clair aux yeux du client. Ce processus de modulation et de caractérisation a pour résultat que les intervenants dans le cadre de l aide non directement accessible s engagent nécessairement à une obligation d admission et d accompagnement. L offre en matière d assistance intégrale à la jeunesse est scindée en une partie directement accessible et une autre non directement accessible. L objectif est d aider le plus de clients possible dans l assistance directement accessible. Les six secteurs peuvent en principe déployer des activités dans les deux parties de l assistance à la jeunesse. L assistance directement accessible peut être utilisée par tout le monde; l accès, tant pour l intervenant que pour le demandeur d aide, est libre, aisé et clair. L offre d aide y est organisée de telle façon que le client peut être aidé dès sa première demande. On met un frein aux renvois sans fin d une instance à l autre et l accent est mis sur l offre. L enregistrement des demandes d aide et le screening de base doivent se faire obligatoirement de façon standardisée pour tous les secteurs concernés. On peut avoir ainsi une vue d ensemble sur toutes les demandes d aide émanant des mineurs, et ce dès l assistance directement accessible. Grâce à cet enregistrement, l offre d aide sera développée ou corrigée en fonction des demandes du client. 323
324 On ne peut recourir à l assistance non directement accessible qu après être passé par un sas d accès. Il faut en effet éviter que trop de jeunes soient confrontés à des formes d aide trop lourdes et non appropriées à leur demande. L obligation d admission dans l assistance non directement accessible est la suite logique d un processus poussé de modulation de l offre d assistance actuelle : l assistance doit pouvoir répondre aux demandes d aide pour lesquelles une offre d aide aura été définie clairement au préalable. On ne peut donc recourir à l aide non directement accessible que lorsque cette aide est vraiment indiquée. Ceci signifie que ni les clients ni les intervenants ne peuvent faire directement appel à cette offre d aide. Pour réaliser ce sas, il y aura une fonction régionale, multidisciplinaire et indépendante par rapport à l offre d aide, qui s occupera de poser le diagnostic et de donner une indication d aide. On pourra faire appel à cette fonction lorsque l offre d aide directement accessible apparaît insuffisante ou lorsqu il s avère nécessaire d analyser la demande d aide plus en profondeur. Le client est activement associé à l ensemble du processus de diagnostic. Le processus débouchera sur une indication qui se prononcera objectivement sur les modules d aide idéalement et objectivement nécessaires. L affectation de fait de modules d aide non directement accessible se fait par la fonction affectation qui est organisée indépendamment de l offre d aide et de la fonction diagnostic et indication. L indépendance et l organisation régionale de ce sas d accès permettent de dynamiser la politique d assistance à la jeunesse. En effet, les responsables politiques reçoivent de cette façon un inventaire de toutes les indications (situation souhaitable) et de toutes les affectations (effectives). La combinaison des deux facteurs fournit les informations nécessaires et fondées pour orienter au niveau régional l offre d assistance en fonction des demandes d aide et des besoins visibles. Avec l enregistrement standardisé de l aide directement accessible, ceci permettra désormais à l offre d assistance d être en adéquation avec la demande. Le parcours d insertion est un droit fondamental du client. On y recourt après indication. Sa mission principale consiste à aider le client surtout dans l aide non directement accessible à s y retrouver dans l offre d aide. Un accompagnateur veillera en permanence à ce que le client soit autant que possible associé et informé. L accompagnateur surveille et maintient le fil conducteur du processus d assistance. On prévoit différentes gradations dans le parcours d insertion. On assure ainsi la continuité et la cohérence de l offre d aide. Lorsque le tribunal de la jeunesse ajoute la contrainte à un module d assistance, le parcours d insertion est obligatoirement prévu. Le principe est qu il faut soustraire au maximum l assistance à la jeunesse au milieu judiciaire. C est pourquoi, lorsqu une certaine offre d aide n est plus acceptée, il faut faire appel à la fonction médiation. Celle-ci vise à rendre l aide à nouveau acceptable et possible. Même en cas de mesure de contrainte, le processus d assistance reste central. Seul le juge de la jeunesse décide dans quelle situation une contrainte temporaire doit être jointe à l assistance. Le juge de la jeunesse ne se prononce pas, contrairement à la situation 324
325 actuelle, sur le contenu de l aide indispensable. Pour ce faire, on peut recourir à l instance diagnostic et indication. Toutefois, dans des situations problématiques bien définies, le juge de la jeunesse peut immédiatement faire appel à la fonction diagnostic et indication. Tels sont les axes de l assistance intégrale à la jeunesse. Ce sont des choix qui donnent une orientation claire dans cette phase de planning stratégique de l assistance à la jeunesse. Le développement ultérieur et l opérationalisation de tout ceci se feront en concertation avec les gens de terrain. On concrétise ainsi le choix explicite de piloter la politique de poursuite du développement de l assistance intégrale à la jeunesse non seulement top-down mais aussi bottom up. Deux actions importantes sont entreprises à court terme pour ce faire : 1. Chaque axe de l assistance intégrale à la jeunesse sera opérationalisé dans des groupes de travail thématiques. A cette fin, on veillera à une délimitation claire et on élaborera les implications et les conditions de réussite dans la pratique. Le texte de base fourni au préalable est le résultat des travaux du groupe de travail interdépartemental assistance intégrale à la jeunesse. Ces groupes de travail thématiques seront installés dès septembre dans un ordre prédéterminé. 2. Dans un même temps, on va commencer à travailler avec le concept présenté ci-dessus dans un certain nombre de régions pilotes. Ceci permettra une interaction effective entre le concept et la pratique. Une étude axée sur l action en rapportera les principales conclusions. La sélection des régions pilotes se fera en automne de sorte qu au plus tard au début 2001, les régions désignées pourront établir leur plan dans le cadre des limites à définir. Les deux moyens d action seront mis en concordance par une commission centrale d assistance intégrale à la jeunesse. Cette commission comprendra des représentants du monde politique, de l administration et des gens de terrain. Cette commission fera rapport au ministre compétent. Dans le prolongement du groupe de travail interdépartemental, l administration est chargée d élaborer une proposition de modification de la réglementation pour que les régions pilotes puissent commencer à travailler dans le cadre des axes définis pour l assistance intégrale à la jeunesse. On évalue au minimum à deux ans la durée des projets pilotes combinés aux groupes de travail thématiques. Les aspects de cette assistance intégrale à la jeunesse qui auront déjà fait leurs preuves pendant le plan de développement seront consolidés par le ministre. On garantit un feed-back annuel au gouvernement flamand, à la commission parlementaire bien-être et aux participants à la table ronde. De plus, le ministre inscrira les évolutions politiques sectorielles et l affectation sectorielle des moyens relevant de sa compétence dans la perspective politique de l assistance intégrale à la jeunesse. 325
326 Dès 2003, on oeuvrera à ancrer par voie de décret l assistance intégrale à la jeunesse en Flandre. Un décret cadre assistance intégrale à la jeunesse sera finalisé avant la fin de la législature Prévention générale La «prévention» est à l heure actuelle une notion fourre-tout qui est surtout abordée à partir de la perception et des besoins (entre autres, sentiments d insécurité) des adultes. La prévention est encore trop souvent décrite à partir de situations problématiques où des enfants et des adultes sont présentés comme des criminels,des toxicomanes, des brosseurs, L accent est alors mis sur le fait d éviter, d endiguer ces comportements (problématiques). Une politique de prévention adéquate offre une réponse aux besoins à court et à long terme. Il faut une politique «constante» avec une marge confortable pour une «nouvelle» politique. Un «dispatching» permanent de signaux (analyse, indication, propositions d amélioration, orientation) est crucial pour pouvoir assurer la dynamique et l adéquation en matière de prévention générale. Nous avons essayé de saisir ce dispatching, qui se déroule dans une perspective de court et de long terme et qui vise la cohérence, dans un cadre conceptuel que nous avons appelé ci-après le «parcours de prévention». Les études scientifiques, qui doivent étayer le parcours de prévention, doivent coller autant que possible à la réalité tant dans les analyses que pour la désignation des événements et la fourniture de modèles d explication. Toutefois, dans la prise de décision politique, le moment, la façon et le canal utilisé sont au moins aussi importants que le message lui-même. Une analyse étayée n est toujours pas un agenda politique. Et un agenda politique doit être plus qu une politique d effets d annonce. La prise de décision en matière de prévention sera efficace et effective dans la mesure où l analyse et la perception se rencontreront dans un modèle autocorrecteur. Dans le concept «parcours de prévention» que nous utilisons à cette fin, on organise la confrontation entre la perception publique, l analyse scientifique, l expertise, la participation des enfants et des jeunes et les considérations politiques. Globalement, la politique de prévention de l autorité flamande doit offrir un cadre de référence aux fonctions suivantes : mesurer la santé et le bien-être pour pouvoir constater où se situent les priorités ; identifier les risques et opportunités sur le plan social, économique, politique et de la santé et les facteurs, conditions et paramètres qui favorisent ces risques et opportunités ; évaluer les interventions disponibles pour aborder ces risques et opportunités déployer des processus pour déterminer une approche prioritaire Fixer des priorités signifie faire des choix sur les facteurs clés, ce qui n est pas possible sans une structuration ou un processus pour prendre des décisions rationnelles, étayées par des faits. 326
327 Un tel processus le parcours de prévention couvre un large spectre : les nombreuses questions de santé et de bien-être et toutes les interventions qui en découlent. Ce processus prend aussi en compte les risques sociaux, politiques, économiques et de santé, lorsqu on ne s attaque pas à un certain problème. De plus, le parcours de prévention doit identifier les nombreux partenaires potentiels et les sources d information pouvant alimenter la prise de décision. Dans la mesure où un tel processus de fixation des priorités est utilisé dans un mouvement cyclique, il constitue le cadre de décision pour mettre fin aux actions préventives existantes, pour les réorienter ou pour en lancer de nouvelles. Un thème est prioritaire quand : sur la base de l apport garanti, des enfants et des jeunes ressentent ce thème comme étant le plus grand risque ou la plus grande opportunité pour ce thème, on peut déterminer au moins un indicateur solide pour mesurer les effets souhaités (avec entre autres une attention particulière pour les effets visibles pour les enfants et les jeunes à court terme) le coût social le justifie par rapport à d autres thèmes ce thème augmente la qualité de vie à long terme un engagement transsectoriel est nécessaire pour aborder ce thème. Il vaut mieux inscrire l horizon de planning dans les systématiques de planning existantes comme pour la politique sociale locale ou le planning des Comités d aide spéciale à la jeunesse. 4. Egalité des chances dans l enseignement Le décret égalité des chances, adopté par le Parlement flamand le 28 juin 2002, veut donner un maximum de chances d étude et d épanouissement à tous les élèves, en évitant l exclusion, la ségrégation et la discrimination et en promouvant la cohésion sociale. Les droits prévus dans le décret doivent être exercés en respectant les libertés fondamentales de l école, c est-à-dire le droit à un projet pédagogique propre et à un règlement de l école et le droit à l enseignement de l élève à titre individuel. Le décret règle en particulier le droit à l inscription dans une école choisie par les parents. A partir de 12 ans, ce choix se fait en concertation avec l élève. Il règle également le refus du pouvoir organisateur d inscrire un élève et l aiguillage éventuel vers une autre école. Ce décret égalité des chances prévoit la création ultérieure de plates-formes de concertation locales. Ces plates-formes procèdent à l analyse environnementale de l inégalité des chances en matière d enseignement dans la zone d action et ont un rôle de coordination en matière d accueil et d orientation des élèves. Elles ont un rôle de médiation en ce qui concerne le droit d accéder à une école déterminée. La plate-forme de concertation locale se compose de représentants de directions et de pouvoirs organisateurs, d organisations syndicales, d entreprises et d autres partenaires socioculturels ou économiques. Une commission des droits des élèves conseille et se prononce en droit sur l orientation ou le refus éventuel d un élève. Cette commission se compose d un président et de six membres qui ne siègent pas dans une assemblée législative, qui ne sont pas membres du personnel, membres du pouvoir organisateur ou du centre d encadrement des élèves, à l exception de l enseignement supérieur, ni membres d un groupe de défense des intérêts du personnel ou de l inspection scolaire. Aucun recours contre la décision de la Commission ne peut être introduit auprès du Gouvernement flamand (art.4.9). De plus, le décret égalité des chances règle l offre d appui intégrée, à savoir les indicateurs d égalité des chances, l attribution et l affectation des moyens. 327
328 Le gouvernement flamand prévoit enfin de 2002 à 2005 des moyens pour un accompagnement supplémentaire destiné à aider les écoles et les centres d encadrement des élèves. On prévoit en particulier des périodes supplémentaires pour mener une politique d aide et des projets expérimentaux d initiation à l art pour les mineurs défavorisés et allochtones. L arrêté du gouvernement flamand du 28 juin 2002 est un arrêté d exécution du décret égalité des chances dans l enseignement. Il prévoit dès le 1 er septembre 2002 un expert dans les communes et régions où une plate-forme locale de concertation est créée. L arrêté décrit la fonction et fixe les conditions et la rémunération du président et de l expert de la plate-forme locale de concertation. Cet arrêté règle également le fonctionnement de cette plate-forme. L annexe 1 de l arrêté détermine les zones d action des plates-formes locales de concertation. Si une école n est pas située dans la zone d action d une plate-forme locale de concertation, le département de l enseignement se porte garant pour le calcul de la présence relative dans la zone d'action des primo-arrivants allophones ou d enfants ayant des chances réduites de scolarisation. Le président ou l expert de la plate-forme locale de concertation la plus proche s occupera de la médiation. L annexe 2 détermine les conditions de fonctionnement de l expert. L arrêté du gouvernement flamand du 6 septembre 2002 est un autre arrêté d exécution du décret égalité des chances dans l enseignement. Il s agit plus précisément de l égalité des chances via l enseignement artistique. Des projets temporaires favorisant l égalité des chances de jeunes en retard scolaire en leur donnant une initiation aux arts qui corresponde à leur monde peuvent recevoir une subvention, c est-à-dire des périodes-professeur supplémentaires et/ou des moyens supplémentaires. Grâce à un accompagnement artistique individuel des jeunes et à leur intégration sous forme musicale dans un environnement scolaire interculturel, le gouvernement flamand souhaite leur donner des chances de grimper dans la société; L arrêté fixe également les règles de la commission d évaluation et préconise une autoévaluation et une mesure des effets. 328
329 Article 13 2 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit à l assistance sociale et médicale, les Parties Contractantes s engagent : A veiller à ce que les personnes bénéficiant d une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison d une diminution de leurs droits politiques ou sociaux» Contribution du SPF Affaire sociales ARTICLE 13 PAR. 2 «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties contractantes s'engagent: à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;» Prière d'indiquer brièvement comment est assurée l'application de cet article et quelles mesures sont notamment prises pour empêcher toute diminution directe ou indirecte des droits politiques ou sociaux. Aucun élément nouveau par rapport au précédent rapport. 329
330 ARTICLE 13 PAR. 3 «En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties contractantes s'engagent: à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;» Prière de décrire les principaux services du type visé par cette disposition et plus particulièrement leur organisation et fonctionnement, y compris leur répartition géographique. Prière de donner, dans la mesure du possible, des informations sur: le personnel chargé de la fourniture de conseils et d'aide personnelle y compris des indications sur leurs qualification et fonction; les mesures destinées à assurer une réponse adéquate aux besoins des individus et des familles. Il appartient au CPAS d aider le demandeur d aide dans toutes ses démarches. Au besoin, il agit au nom et pour l intéressé. Article 13 3 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit à l assistance sociale et médicale, les Parties Contractantes s engagent : A prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaire pour prévenir, abolir ou alléger l état de besoin d ordre personnel et d ordre familial». Contribution du SPF Affaires sociales L application ratione personae du droit à l intégration sociale au étrangers inscrits au registre de la population a pour effet d assurer une équivalence de traitement par rapport aux nationaux. Réponse aux questions du Comité européen des Droits sociaux 1. Les effectifs des centres de télé-accueil, centres de coordination de soins et de services à domicile et des maisons médicales en Wallonie Tout d abord, il n y a pas lieu de parler de «maisons médicales», appellation qui ne correspond pas à la législation, mais bien «d associations de santé intégrée». Ensuite, les effectifs se répartissent par structure comme suit: Centres de télé-accueil 330
331 personnel engagé sous contrat de travail: 15 ETP bénévoles : environ 60 personnes par centre, soit 300 personnes Centres de coordination de soins et services à domicile : un cadastre a été élaboré sur la base des données 2001 et figure en annexe à la présente. Associations de santé intégrée : le mode de calcul de la subvention n étant pas directement lié aux frais de personnel mais plutôt aux frais liés au développement de chaque activité, une évaluation a été établie, à titre normatif, les données n étant pas fiables à 100 %, en leu état actuel. Médecins : 159 personnes représentant environ 115 ETP Infirmiers : 54 personnes représentant environ 35 ETP(1) Kinésithérapeutes : 61 personnes représentant environ 48 ETP (1) Accueil: 96 personnes représentant environ 52,5 ETP Psychologues: 23 personnes représentant environ 6,4 ETP (1) Divers (2) : 20 personnes représentant environ 11 ETP (1) Les conventions de collaboration avec des prestataires extérieurs n ont pu être comptabilisées. (2) Il s agit de dentistes, diététiciens, podologues et autres paramédicaux, secrétaires, comptables, (3) Mesures concrètes pour assurer l accessibilité financière, culturelle et géographique des soins dans les associations de santé intégrée situées en Wallonie. Les types d accessibilité sont conformes au manuel de médecine générale américain : John W. Saultz, Mc Grax Hill, Textbook of family medicine companion handbook, Accessibilité financière : le forfait et/ou le tiers payant Accessibilité culturelle : participation de médiateur :trice culturel(le) ; document multilingue, interprétariat, centre régionaux pour l intégration personnes émigrées ou issue de l immigration, formation à l interculturel, formation aux soins chez les personnes de faible niveau d étude. accessibilité géographique: forte densité là où cela est possible (pénurie de médecins candidats dans certaines zones). La plus forte densité à Seraing avec 6 centres qui couvrent un quart de la population communale: avec une telle densité les patients peuvent se rendre à pied au centre le plus proche. Accessibilité politique : groupement pluraliste, accueil pour tous les patients, pas d exclusion, ni de ghetto. 331
332 Accessibilité (difficile) à cause de facteurs familiaux : il s agit de facteurs internes aux familles, souvent la visite à domicile pour raisons sociales est un des meilleurs leviers pour combattre ces difficultés d accès spécifiques. Accessibilité (difficile) à cause de la co-morbidité : il s agit le plus souvent de troubles psychiques et/ou d assuétudes qui diffèrent ou compliquent l accès aux soins et pour lesquels des mesures doivent être prises: adaptations des horaires et des conditions d accueil : le principe restant : «primum curare». 332
333 Article 13 3 : Informations sur les services sociaux en Communauté germanophone Réponse aux questions du Comité européen des Droits sociaux Tous les services décrits dans ce texte sont accessibles à toute personne habitant en Communauté germanophone. Les organisations sont tous repris dans le bottin téléphonique, publient régulièrement des données dans le journal «Grenz-Echo» et dans les hebdomadaires à caractère publicitaire. La plupart de ces services sont organisés en structure d association sans but lucratif et subventionné par la Communauté germanophone. En annexe vous trouvez le «Kompass». C est le guide du domaine social et de la santé de la Communauté germanophone qui reprend les donnés de tous les services sociaux et de santé de la Communauté. Ce guide a été réédité en 2001 avec le soutien de la Communauté germanophone. Tous les services sociaux ont reçu un tel guide et il en vente au «Patienten Rat & Treff. Ce guide est un outil de travail important de tous les services dans la Communauté germanophone. Services d aide à domicile: «Familien- und Seniorenhilfsdienst»: Service d aides familiales et seniors : 1 seul service en Communauté germanophone. Heures prestées par les aides familiales et seniors et heures subventionnées en 2000: ,5 heures (heures de coordination et de formation inclus) + aides ménagères: ,75 heures prestées en gardes de nuit : 3.939,75 heures prestées en bénéficiaires en 2000, dont 71,4% de personnes âgées (+ 65 ans). Budget à charge de la Communauté germanophone pour l année 2002: «EUDOMOS» : Service de coordination de soins et de l aide à domicile: 1 seul service en Communauté germanophone: reconnu et subventionné à 50% par la Communauté germanophone, (30.986,69 ) et à 50% par les mutuelles de la région : 424 demandes en 2001, 102 dossiers de coordination en «SOS-Selbsthilfe»: Travail ménager, travail jardinier, petites réparations et rénovations, déménagements, transport de meubles,.objectif: améliorer les situations de vie de personnes âgées à domicile afin de leurs permettre à mener une vie indépendante; Heures prestées en 2000: Une attention particulière est portée aux personnes à faible revenu (tarifs très sociaux 60,-BF/heure prestée) Budget à charge de la Communauté germanophone pour l année 2002:
334 Divers «Caritas St.Vith» L'a.s.b.l. s'occupe de l accompagnement de personnes défavorisées, exclues du marché de travail en leur donnant du travail (gestion d'un stock de meubles, réparations de meubles, jardinage...) et en organisant de manière régulière des repas communs pour son public cible et pour personnes isolées. Cet a.s.b.l. est comparable à ATD Quart- Monde et elle organise également une école de devoirs pour les enfants des familles défavorisées. L a.s.b.l. reçoit de la Communauté germanophone un subside sur base d'une convention annuelle (en 2002: ,- ). «Patientenrat & Treff» Centre d information à la Santé et guidance de groupes d entraide (non seulement pour les personnes âgées), p.ex. Alzheimer/démence, sclérose en plaque, autisme, légasthénie, épilepsie, ostéoporose, diabète, ) Budget 2002: à charge de la Communauté germanophone. «Telefonhilfe» Centre de télé-accueil, assuré par des bénévoles, Les frais de coordination et der formation sont subventionnés par la Communauté à raison de ,- pour l année «SPZ Sozial-Psychologisches Zentrum» Est un Centre de Santé Mentale, c. à. d. un centre de consultation et de psychothérapie avec, un centre à Eupen et un à St-Vith. Le Centre reçoit aussi bien des personnes seuls (enfants, jeunes et adultes) que des familles. La prévention générale est un autre tâche du centre. La subventionné de la Communauté s élevait à pour l année Par consultation le Centre demande une participation de 8,- aux clients qui est diminuée à 1,5 par personnes soutenus par les C.P.A.S. En 2002 ce Centre a eu Personnes en consultation dont 702 nouvelles demandes. «Kontaktstätte für Frauen» Est un Centre de guidance pour femmes en difficultés avec une maison d accueil et d hébergement. En 2002 le subside était de «Wohnraum für alle à St-Vith» et Wohnberatungsstelle des Stadt Eupen Ce sont deux agences locales de logement, qui cherchent des maisons ou appartement à louer pour des personnes défavorisés. Ces associations font l intermédiaire entre le propriétaire et le locataire et interviennent, si nécessaire, dans les frais. En 2002 les subsides s élevait à ,- pour l association qui travaille dans la région de St.Vith. L autre organisation est un service de la ville d Eupen qui n est pas subventionné par la Communauté, mais bien par la ville d Eupen et da Région Wallonne. «Soziale Härtefälle» Le ministère intervient dans des situations sociales graves (problèmes de santé extraordinaires) sur demande des C.P.A.S. Les dossiers sont traités par le C.P.A.S local et introduites au Ministère de la Communauté germanophone pour une intervention 334
335 supplémentaire directe par ce fond. La somme prévue au budget 2002 pour se système d aide était de Services pour personnes âgées Service «Télé-Alarme» (télé-vigilance), Système Estafette: organisé par les 9 CPAS de la Communauté germanophone : +/- 180 bénéficiaires en Communauté germanophone. Les appareils sont achetés par les CPAS et mis à disposition aux bénéficiaires par le biais d un bail: +/- 250,-FB à 300,-FB par mois/appareil. Les 3 centrales, 1 à Bütgenbach et 2 à Eupen ont été financé par la Communauté germanophone. «Wohnungsanpassungen für Senioren» (Service de la ville d Eupen) Egalement actif dans les communes de Lontzen et de Raeren. Conseil et réalisation d aménagements d une habitation privée : interventions financières prévues selon les revenus de la personne/ménage concerné. Subvention annuelle par la Communauté germanophone: 6.197,33. «Le Dienst für Personen mit einer Behinderung» (l équivalent de l AWIPH wallon) Ce service prévoit ,35 dans son budget pour des transformations importantes pour que des personnes âgées (+ 65 ans) handicapées puissent continuer à séjourner à domicile. «Josephine-Koch-Stiftung» (Fondation JKS): (commune-ville d Eupen). Service de bénévoles d entraide (visites, transport vers les hôpitaux extérieurs à la Communauté, surveillance de malades à domicile, services divers pour personnes malades ou âgées). Subsides Communauté germanophone, convention : ,54. «Stundenblume»(autres communes). Service de bénévoles d entraide (visites, animations pour personnes âgées, service d accompagnement à domicile, transport vers les hôpitaux extérieurs à la Communauté,, services divers pour personnes malades ou âgées). Subsides Communauté germanophone, convention : ,07. Les Centres publiques d aide sociale (C.P.A.S) Le système des C.P.A.S., qui existent dans chaque commune de la Belgique, est le même pour la communauté germanophone et c est le service accessible pour chaque citoyen en détresse. Nous ne décrivons pas ces Centres dans ce rapport, parce qu il relève d une législations fédérale. Contribution de la Commission communautaire française 335
336 La Commission communautaire française s est vue transférée au 1 er janvier 1999 la compétence relative aux maisons d accueil (exemples : centres d accueil pour adultes en difficulté et maisons maternelles). Le décret relatif à ces maisons d accueil est entré en vigueur au 1 er juillet L encadrement et les moyens financiers prévus ont été nettement augmentés par rapport à ce qu ils étaient à la Communauté française. Divers autres organismes actifs dans ce domaine sont également soutenus: Les centres d action sociale globale (décret de 1997) ; Les centres de planning familial (décret de 1994) ; Les services d aide à domicile (décret de 1999). Contribution de la Communauté flamande Voir contribution pour l article
337 ARTICLE 16: DROIT DE LA FAMILLE A UNE PROTECTION SOCIALE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE «En vue de réaliser les conditions de vie à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d aide aux jeunes foyers ou de toutes autres mesures appropriées indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties Contractantes s engagent : Evolution depuis le rapport précédent en ce qui concerne l aide sociale. Question B Prestations familiales Trois régimes d allocations familiales sont prévus : pour les travailleurs salariés, pour les indépendants, et pour le personnel du secteur public. En outre, des allocations familiales garanties ont été instaurées pour les parents qui ne rentrent dans aucune de ces trois régimes et n ont pas nonplus droit à des allocations familiales dans le cadre de la législation des autres pays. Montant mensuel des allocations familiales ordinaires de bases (en fancs belges et euro) : Au 1 er janvier 2000 en frb Au 1 er janvier 2002 en euro Pour le premier enfant ,18 Pour le 2 ème enfant ,71 Pour le 3 ème enfant et suivant ,66 Des suppléments d âge sont prévus, ainsi que des suppléments qui peuvent être importants pour les enfants de chômeurs, les enfants de parents handicapés, les orphelins et les enfants handicapés. En outre, chaque naissance ou adoption donne droit à une prime. En 2002, dans le régime général, enfants ont bénéficié d allocations familiales, tandis que allocations de naissance et 462 primes d adoptions ont été attribuées. Dans le régime des indépendants, il y a eu bénéficiaires d allocations mensuelles, allocations de naissances et 85 primes d adoption. Enfin, enfants ont bénéficié des allocations familiales garanties, et allocations de naissance ont été versées dans le cadre. Il existe par ailleurs des dégrèvements fiscaux pour enfants à charge, mais cela relève de la compétence du Ministère fédérale des finances. 337
338 Informations générales sur la législation en matière de prestations familiales: Il existe actuellement, en Belgique, quatre régimes d'allocations familiales: - le régime des travailleurs salariés ; - le régime des fonctionnaires ; - le régime des travailleurs indépendants ; - le régime des prestations familiales garanties. Vous trouverez, ci-après, les informations suivantes: - aperçu du régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés ; - aperçu du régime de prestations familiales garanties ; - quelques données chiffrées et statistiques. Allocations familiales pour travailleurs salariés : Législation : Lois coordonnées aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées par arrêté royal du 19 décembre Champ d'application : Les travailleurs salariés et assimilés, les ouvriers mineurs et assimilés, les marins de la marine marchande ( Hormis certaines dispositions particulières, les lois coordonnées s'appliquent également pour les agents de l'etat, des Communautés, des Régions, des organismes d'intérêt public, des provinces et des communes (= régime des fonctionnaires). Organisation : - Service public fédéral Sécurité sociale (ligne politique, haute administration, contrôle) ; - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (répartition des fonds, contrôle des caisses d'allocations familiales) versement de certaines allocations familiales).. Cet Office est un organisme d'intérêt public sous tutelle administrative du Service public fédéral Sécurité sociale. - Caisse d'allocations familiales: versement des allocations. Conditions d'octroi des allocations familiales : 1. L'ouverture du droit aux allocations familiales : - La personne qui ouvre le droit aux allocations familiales est appelée attributaire. Sont attributaires des allocations familiales: les personnes occupées au travail en Belgique, par un employeur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ; - les personnes se trouvant dans une situation assimilée à une occupation au travail, tels que les jours de repos compensatoire, les périodes de vacances payées, les jours fériés, et les jours de congé compensatoire, les périodes au cours desquelles est accompli le service militaire ou une activité en tant qu'objecteur de conscience, les jours de grève reconnus et de lock-out, les périodes d'absence pour maladie ou accident ; - les personnes se trouvant dans une situation d'attribution après une période de travail effectif (chômage, retraite, maladie, accident, invalidité, repos d'accouchement, interruption de carrière, incarcération) ; - certaines personnes qui ne peuvent justifier d'aucun lien avec un travail présent ou passé (chômeur n'ayant jamais ~ travaillé, orphelin, étudiant, personne handicapée,...).le droit est accordé sous certaines conditions. Un lien juridique ou familial doit exister entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire des allocations familiales. 338
339 Si plusieurs personnes ouvrent un droit aux allocations familiales pour le même enfant, des règles de priorité seront observées. Le droit aux allocations familiales s'ouvre dès le mois qui suit la naissance de l'enfant (si un attributaire existe à ce moment là). Le droit aux allocations familiales de base ainsi que les suppléments (cfr. ci-après) sont établis pour la durée de chaque trimestre sur base de la situation de l'attributaire au cours d'un «mois de référence» (le deuxième mois du trimestre précédent, en cas de continuation du droit, ou le mois de début du droit, en cas de nouveau droit). Les allocations familiales majorées d'orphelins (cfr. ci-après) ne sont accordées que pour la durée d'un mois. L'occupation en qualité de travailleur salarié doit être l'occupation principale, c'est-à-dire une occupation dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à plein temps dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité. Les bénéficiaires : Les allocations familiales sont versées au profit d'enfants qui remplissent les conditions suivantes: - Etre élevé en Belgique quelle que soit la nationalité des parents (les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui suivent des cours à l étranger). Toutefois, certains séjours à l étranger sont admis et d'importantes dérogations au principe de territorialité ont été introduites: ainsi, les allocations familiales sont également dues en faveur.des enfants élevés dans l'e.e.e. pour les ressortissants de l'e.e.e, travailleurs en Belgique ; de même, les enfants élevés dans d'autres pays que ceux de l'e.e.e peuvent bénéficier des allocations familiales si un accord de réciprocité existe entre la Belgique et ces pays ou encore si une dérogation ministérielle a été délivrée. demi-jours au moins et à raison d'un cours de quarante-cinq minutes au moins par demi- jour ; - l'enfant qui suit dans un établissement d'enseignement spécial un programme établi en fonction de son état de santé ; - Ne pas dépasser une certaine limite d'âge. Les allocations familiales sont dues sans condition particulière en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. Au-delà de cet âge ; le bénéfice des allocations familiales peut être prolongé sous certaines conditions: - jusqu'à 21 ans pour les handicapés à 66 % au moins (les enfants handicapés âgés d'au moins 21 ans le 1er juillet 1987 restent soumis à d'anciennes dispositions légales et peuvent continuer à bénéficier, sous certaines conditions des allocations familiales sans limites d'âge) ; - jusqu'à 25 ans: 1. en faveur de l'étudiant, c'est-à-dire: - l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou qui suit des cours de e formation permanente dans les classes moyennes au stade de la formation de chef d'entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation. - Les cours doivent être donnés pendant au moins quinze heures par semaine réparties sur six - l'enfant qui est régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume ou hors de celui-ci et y suit des cours qui correspondent à un programme d'études complet et de plein exercice ou qui, avec l'autorisation de 339
340 l'autorité académique ou de l'autorité de l'école, s'est constitué un programme comportant au moins 13 heures de cours par semaine. - l enfant qui, pendant qu il est régulièrement inscrit dans un établissement d enseignement supérieur situé en Belgique, suit un enseignement à plein temps dans un autre Etat membre de l Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d action communautaire en matière d éducation Les cours doivent être suivis régulièrement et être donnés avant 19 heures. Toutefois, les cours peuvent être dispensés après 19 heures dans l'enseignement spécial et dans l'enseignement supérieur. Les allocations familiales sont maintenues pendant les vacances. L activité lucrative de l étudiant n est pas un obstacle à l octroi des allocations familiales lorsqu elle est exercée durant le mois de juillet ou durant les vacances qui séparent deux période de scolarité ou dans le cadre d un contrat d étudiant ou lorsqu à défaut d être exercée dans le cadre d un contrat d étudiant, elle est exercée au cours d un mois civil pendant moins de quatrevingt heures. Par contre, les allocations familiales ne sont pas accordées à l étudiant stagiaire si les rémunérations brutes octroyées pour ces stages ou les prestations sociales qui en découlent dépassent 416,47 EUR par mois (montant en vigueur au 31 décembre 2002). L'étudiant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit l'enseignement expérimental à horaire réduit ou une formation reconnue bénéficie des allocations familiales à condition de ne pas percevoir une rémunération brute ou une prestation sociale supérieure à 416,47 euro par mois (montant en vigueur au 31 décembre 2002). - en faveur de l'enfant qui ne suit plus de cours obligatoires et qui prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures. - Le mémoire de fin d'études supérieures doit être une condition à l'obtention d'un diplôme légalement réglementé et la période d'octroi des allocations ne peut excéder un an. L'activité lucrative constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales pour chaque mois au cours duquel elle atteint au moins quatre-vingts heures. - en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique à condition qu'il ne bénéficie pas d'indemnité ou de salaire pour ce stage. L'activité lucrative constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales pour chaque mois au cours duquel elle atteint au moins quatre-vingts heures. des études ou un apprentissage. Ces allocations sont accordées pendant une période de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils, selon que l'enfant a ou non atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage. - en faveur de l'apprenti à condition que son contrat ou son engagement d'apprentissage soit reconnu et contrôlé et que la rémunération accordée en vertu de ce contrat d'apprentissage ne s'élève pas à plus de 416,47 euro par mois (montant en vigueur au 31 décembre 2002). - en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire inscrit comme demandeur d'emploi et qui a terminé La période de deux cent septante ou cent quatre-vingts jours civils prend cours, soit le 1er juillet ou le 1er août après la dernière année scolaire selon que l'enfant est âgé de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans le jour de son inscription comme demandeur d'emploi, soit après la fin de toutes activités imposées par le programme d'études, soit encore après la date effective à laquelle il a été mis fin au cours de l'année scolaire à des études, à un apprentissage ou à un programme de formation. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative pour laquelle il reçoit une rémunération supérieure à 416,47 euro par mois (montant en vigueur au 31 décembre 2002). 340
341 Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles découlant d'une activité lucrative dont question ci-avant suspend également le droit aux allocations familiales pour autant que le montant de la prestation servie excède à 416,47 euro par mois (montant en vigueur au 31 décembre 2002.Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage est un obstacle à l'octroi des allocations familiales. L'allocataire Les allocations familiales sont payées à la personne qui élève l'enfant, c'est-à-dire la mère ou la personne physique ou morale qui remplit ce rôle. Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale et que l'enfant n'est pas élevé par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l enfant et lui-même ont la même résidence principale. Les enfants mariés, les enfants émancipés ou les enfants âgés de 16 ans au moins qui ont une résidence principale différente de la personne qui les élève ainsi que les enfants qui sont allocataires pour un ou plusieurs de leurs enfants reçoivent personnellement les allocations familiales ; toutefois, ces enfants qui sont allocataires pour eux- mêmes peuvent désigner, dans leur propre intérêt (groupement plus favorable, majoration du montant des allocations familiales) une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. Si l'enfant est placé dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, deux tiers des allocations familiales sont versées à cette institution. Le tiers restant est octroyé à la personne qui était allocataire avant le placement de l'enfant. Toutefois, dans l'intérêt de l'enfant et dans le cas où celui-ci est placé à charge de la protection ou de l'aide à la jeunesse, l'autorité compétente statuera sur la destination de ce tiers. Prestations et montants : Remarque préliminaire: les différents montants des prestations familiales figurent sur le site : Il existe plusieurs types d'allocations familiales: Allocation de naissance Une allocation de naissance est octroyée à l'occasion de la naissance de tout enfant ayant droit aux allocations familiales. Elle peut être demandée à partir du 6ème mois de la grossesse et être payée deux mois avant la date probable de la naissance. Prime d'adoption Une prime d'adoption est accordée en faveur de tout enfant adopté qui remplit les conditions pour pouvoir bénéficier des allocations familiales. L'enfant doit faire partie du ménage de l'adoptant. 341
342 Allocations familiales de base Chaque enfant bénéficiaire a droit aux allocations familiales de base dont le montant varie en fonction du rang qu'occupe l'enfant au sein de la famille. A partir du 3ème enfant, les montants de base sont uniformes. Allocations familiales majorées d'orphelin Des allocations familiales majorées sont accordées, suivant un taux unique, aux orphelins dont le parent n est pas engagé dans les liens d un mariage ou ne forme pas un ménage de fait avec une autre personne qu un parent ou allié jusqu au troisième degré inclusivement. Les suppléments : Des suppléments d'âge sont accordés, suivant un taux progressif, à l'âge de 6 ans, de 12 ans et de 18 ans Des suppléments sociaux sont accordés, sous certaines conditions, en faveur: ( Les montants qui figurent site : ) - des enfants de chômeurs complets indemnisés de plus de six mois et de pensionnés ; - des enfants de travailleurs invalides. Ces suppléments sont progressifs en fonction du rang de l'enfant dans la famille et ce jusqu'au 3ème enfant. Des suppléments pour enfants handicapés sont accordés à tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales reconnu handicapé et âgé de moins de 21 ans40. Trois montants sont prévus en fonction du degré d'autonomie dont jouit l'enfant handicapé {autonomie évaluée de O à 9 points). Pour les enfants handicapés qui sont nés après le 1 er janvier 1996, les suppléments d allocations familiales sont constitués de six montants qui sont attribués en fonction de trois critères: les conséquences pour l enfant en ce qui concernel incapacité physique ou mentale, les conséquences en ce qui concerne l activité et la participation et enfin les conséquences pour l entourage familial N.B.: les allocations familiales sont payées mensuellement et les montants de toutes les prestations sont rattachés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Remarque complémentaire : Le champ d'application du régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés est très large. Sauf dans de rares exceptions, tout enfant élevé dans une famille de salariés a droit aux allocations familiales. Et si tel n'est pas le cas, le Service public fédéral Sécurité sociale peut, par dérogation, accorder un droit lorsque la situation est digne d'intérêt. Par ailleurs, il existe un régime de prestations familiales garanties, régime résiduaire qui intervient en faveur de certains enfants qui ne peuvent bénéficier des prestations familiales à charge d'un autre régime. Prestations familiales garanties : Législation : Le régime des prestations familiales garanties a été institué par la loi du 20 juillet Champ d'application : Le régime est institué en faveur des enfants qui ne bénéficient pas de prestations familiales en vertu d'un régime obligatoire. 342
343 40 L'enfant handicapé de plus de 25 ans qui a déjà atteint 21 ans le 1 er juillet 1987 bénéficie d'allocations familiales à un taux particulier s'il est orphelin ou si l'attributaire est invalide. Dans le cas contraire, les allocations familiales sont octroyées aux taux de base. Organisation : Ce régime d'allocations familiales résiduaires est indépendant du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés. Cependant, c'est l'office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui octroie les prestations familiales garanties et en supporte la charge financière. Conditions d'octroi : - L'ouverture du droit Toute personne qui supporte la charge exclusive ou principale d'un enfant peut demander l'octroi de prestations familiales garanties.41 - Les bénéficiaires Les enfants bénéficiaires doivent remplir des conditions de résidence en Belgique. Les enfants ne peuvent bénéficier pendant un mois civil d'aucune allocation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international ou bien doivent bénéficier pendant un mois civil d'allocations familiales d'un montant inférieur au montant des prestations familiales garanties. Les enfants doivent remplir les conditions requises pour être bénéficiaires dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés. - L'allocataire Les principes relatifs à la désignation de l'allocataire, visés dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (voir ci-avant), sont applicables par analogies. Toutefois, les prestations familiales garanties ne sont pas accordées si l'enfant est placé à charge d une autorité publique dans une institution ou chez un particulier. (41 La personne qui n'est pas belge ou qui ne tombe pas sous l'application du règlement (C.E.E) n et qui n'est ni apatride ni réfugiée doit avoir résidé effectivement en Belgique depuis cinq ans au moins sans interruption avant l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.) Par dérogation à ce qui précède, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des prestations familiales garanties pour cet enfant avant le placement et qui continue à élever l'enfant partiellement. N.B.: Le Service public fédéral Sécurité sociale peut déroger à certaines conditions d'octroi dans des cas dignes d'intérêt. - Les ressources Les prestations familiales garanties ne sont pas accordées (ou seulement en partie) si les ressources dont dispose la personne, qui a la charge de l'enfant et son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage pendant les trois mois calendrier précédents le mois au cours duquel la demande a été introduite, dépassent certains plafonds. Prestations et montants : 343
344 Remarque préliminaire: les différents montants des prestations familiales garanties figurent site: ) Il existe quatre types de prestations: l'allocation de naissance, les allocations familiales (y compris l'allocation majorée d'orphelin), les suppléments d'âge et l'allocation forfaitaire spéciale. Les montants des prestations sont le mêmes que ceux prévus dans le régime des travailleurs salariés, à l exception des montants de base plus favorables dans le régime des prestations familiales garanties. Une prime d adoption est également prévue (le montant et les conditions d octroi doivent encore être fixés). Données chiffrées et statistiques I. Régime des allocations familiales pour travailleurs salariés Tableau 1: barème des prestations familiales (en vigueur à partir du 31/12/2002) Tableau 2: répartition des familles allocataires selon le nombre d'enfants bénéficiaires (situation au 31 décembre 2001) Tableau 3: répartition des enfants bénéficiaires selon le rang et le taux des allocations (situation au 31 décembre 2001 Tableau 4: allocations de naissance et primes d'adoption (situation au 31/12/2001) II. Régime des prestations familiales garanties. Tableau 5: barème des prestations (en vigueur à partir du 31/12/2002) Tableau 6: familles allocataires, enfants bénéficiaires, naissances (situation au 31/12/2001) Question C Aucun changement Question D Aucun changement Prestations familiales Prestations familiales Evolution législative en ce qui concerne le droit familial. 344
345 Evolution depuis le rapport précédent en matière fiscale. Contribution du SPF Finances POINT A. Complémentairement à ce qui a été dit dans le précédent rapport, il est a noter qu à partir de l exercice d imposition 2003, les parents divorcés ou séparés de fait, ont dans le cadre de la réforme de la loi du , les mêmes droits aux majorations pour enfants à charge que les veufs ou veuves ou que les pères ou mères célibataires, même si le ou les enfants ont été conçus avant le divorce ou la séparation de fait. Il suffit que le contribuable soit imposé isolément. Afin d améliorer la situation des conjoints séparés en matière de recouvrement des dettes fiscales, la loi du a introduit des mesures de protection du conjoint séparé de fait. Concrètement, il n y a plus de droit de recours possibles sur les revenus de l autre conjoint ni sur les biens acquis au moyen de ces revenus à partir de la deuxième année qui suit celle de la séparation de fait mais le recouvrement reste possible sur d autres éléments du patrimoine. -Ainsi, pour l année de la séparation de fait, les conjoints sont toujours considérés comme des cohabitants mariés et les dettes fiscales des deux conjoints peuvent, en principe être recouvrées sur les biens propres de ceux-ci et sur leurs biens communs (sauf exception). -Pour l année qui suit la séparation de fait, les. conjoints séparés de fait sont considérés comme des isolés pour le calcul de l impôt sur le revenu. En ce qui concerne le recouvrement des dettes fiscales, ils seront cependant toujours considérés comme des cohabitants mariés. Par contre, le recouvrement de l impôt établi sur les revenus d un des conjoints séparés de fait ne pourra être poursuivi de l autre conjoint que dans des conditions précises prescrites par le Code des impôts, à savoir, envoi d une mise en demeure du conjoint sur les revenus duquel l impôt a été établi et, envoi dans les délais, de l avertissement extrait de rôle à l autre conjoint qui pourra exercer un droit de recours. -Pour la seconde année qui suit la séparation de fait et les années suivantes, l impôt sur les revenus qu un des conjoints acquiert à partir de ce moment ne peut plus être recouvré sur les revenus de l autres conjoint ni sur les biens qu il a acquit au moyen de ses revenus. L impôt peut toutefois continuer a être recouvré sur les autres biens de ce conjoint. 345
346 Réponse au point B 1.Les mesures déjà citées dans les rapports précédents visent bon nombre d'exemptions fiscales en faveur des familles et des enfants : - immunisation des allocations de naissance, des allocations familiales et de primes d'adoption légales; - dépénalisation fiscale du mariage réalisée par la taxation séparée des revenus professionnels des conjoints - octroi d'un quotient conjugal au conjoint qui ne bénéficie pas de revenus professionnels en tant que mesure en faveur du travail du conjoint au foyer - exemption de quotités de revenus imposables en fonction des charges de famille Il est à noter que les personnes à charge peuvent être des enfants, des descendants, des ascendants, des collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement (frères et soeurs des conjoints) ou les parents adoptifs de l'un des deux conjoints. Certaines de ces mesures de déduction et exemption d impôts en faveur des familles se présentent comme suit pour l'exercice d'imposition 2003 (revenus de 2002). a) pour les conjoints, l'impôt est déterminé séparément sur la base : - d'une part, les revenus professionnels du conjoint qui en a le moins; - d'autre part, des revenus professionnels de l'autre conjoint cumulé avec tous les autres revenus des conjoints. b) lorsqu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est attribuée à l'autre conjoint, égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder euros pour l'exercice 2003 (revenus de 2002.) NB : Le cas échéant, si les revenus professionnels d'un des conjoints n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des 2 conjoints, une quote-part des revenus de l'autre conjoint peut lui être attribuée, jusqu'à 30 % du total sans pouvoir excéder 7900 euros pour l'exercice c)1. Est exemptée d'impôts, une partie du revenu imposable à savoir pour l'exercice d'imposition 2003 (revenus de 2002) euros pour l'isolé euros pour chaque conjoint.2.ces quotités exemptées sont majorées de divers suppléments : - suppléments pour le contribuable ayant à sa charge des descendants ou des enfants : Exercice enfant euros 346
347 2 enfants euros 3 enfants euros 4 enfants euros 5 enfants et plus euros pour chaque enfant au-delà du quatrième. Il est à noter qu'un enfant handicapé atteint de 66 % de diminution de capacité physique ou psychique est compté pour 2 enfants. - supplément pour chaque enfant de moins de 3 ans pour lequel des frais de garde n'ont pas été déduits euros. - supplément pour le contribuable pour toute personne à charge : ascendants, collatéraux jusqu'au 2ème degré ou personnes qui les ont eu à charge antérieurement : euros par personne à charge. 3. Des compléments d'exemption sont ajoutés aux montants cités: * de euros pour l'exercice pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge. Cette formulation signifie que la majorité de la quotité exemptée sera accordée à tous les contribuables avec enfants à charge qui sont imposés isolément. Ceci signifie que des parents divorcés ou séparés de fait ayant un ou plusieurs enfants à charge ont dorénavant droit à cette majoration. - pour chaque contribuable atteint d un handicap grave, - pour chaque autre personne à charge atteinte d un handicap - pour le contribuable marié pour l année de son mariage si le conjoint n a pas bénéficié de ressources supérieures à euros. d) Crédits d impôts remboursables Bon nombre de familles nombreuses ou mono parentale à bas revenus ne pouvaient bénéficier des exonérations d impôts pour enfants à charge. En effet, l exonération progressive et les majorations pour enfants à charge aboutissaient dans un certain nombre de cas à ce que pour les bas revenus, la quotité du revenu exemptée d impôt excède le revenu imposable. La loi du prévoit à partir de l exercice d imposition 2003 que la partie des quotités du revenu exempté d impôts afférente aux enfants à charge est convertie en un crédit d impôt remboursable avec un maximum de 330 euros par enfant à charge. Lorsque la quotité du revenu exempté d impôt se compose de plusieurs majorations, la partie non imputable de la quotité du revenu exempté d impôt est censée provenir en premier lieu et en priorité de la majoration pour enfant à charge. 347
348 . D'autres mesures peuvent encore être citées en matière d'impôts directs à savoir : 2.a) Il est accordé une déduction pour habitation et il faut ajouter que la politique d'exemption fiscale en faveur des familles s'est poursuivie en 2002 et 2003 et que certains montants des abattements en matière d'impôts directs ont été revalorisés. Cette déduction ne s'applique qu'à une seule habitation occupée personnellement par le contribuable en qualité de propriétaire, de possesseur, d'emphytéote, de superficiaire ou d'usufruitier. Ainsi, la déduction pour habitation a été portée à euros pour l'exercice 2003 (revenus de 2002) La majoration de la déduction pour habitation qui a été portée à 329 euros pour le même exercice d'imposition 2003, Ces majorations sont octroyées pour le conjoint, par personne ou enfant à charge, ou encore pour le conjoint décédé si le contribuable est veuf avec un ou plusieurs enfants à charge, ou encore par personne gravement handicapée. Enfin lorsque l'ensemble des revenus nets ne dépasse pas euros pour l'exercice 2003, il est octroyé pour l'exercice d'imposition une déduction complémentaire pour habitation égale à la moitié de la différence entre le revenu cadastral indexé et le montant total de la déduction "ordinaire" pour habitation.. Lorsque l'ensemble des revenus nets excède euros, la déduction complémentaire n'est plus appliquée intégralement ( application par paliers càd partiellement en la diminuant de la moitié de la différence entre les revenus nets réels et le revenu plafond lorsque la moitié de cette différence ne dépasse pas le montant de la déduction calculée initialement Il est à noter que la déduction pour habitation est également accordée quand le contribuable n' habite pas l' habitation dont il est propriétaire pour des raisons sociales ou professionnelles. 2.b) Sont accordées des réductions du précompte immobilier : Le précompte immobilier est calculé sur la base du revenu cadastral et composé d'un impôt régional et de centimes additionnels provinciaux et communaux. En matière de précompte, l'exercice d'imposition 2003 vise le revenu cadastral de l'année Le précompte immobilier est dû par la personne qui au 1er janvier de l'exercice d'imposition est possesseur, emphytéote, détenteur d'un droit de superficie ou usufruitier du bien immobilier situé en Belgique. Les montants de réductions de précompte immobilier en fonction des charges familiales relèvent de la compétence de chaque Région. 3.Une imposition totalement distincte est établie sur les revenus de chacun des conjoints pour l'année de leur mariage. Le fait de considérer les nouveaux conjoints comme des isolés l'année de leur mariage peut être considérée comme une mesure d'aide aux jeunes foyers. 348
349 4.Les mesures suivantes peuvent être considérées comme des aides aux familles et présentent certainement un intérêt particulier pour celles-ci. 4 1) Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle par les crèches et les pouponnières et par les institutions agréées par l'autorité compétente et, qui en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée.(article 44 2, 2 du Code TVA). Sont aussi exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, les services d'aide familiale (code de la TVA, art.44, 2, 1 ). A cet égard, il a été décidé que les prestations d'aide ménagère effectuées au domicile des particuliers relèvent de l'exemption précitée. 4. 2) pour l'exercice d'imposition 2003, les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge d'un contribuable peuvent être déduites des revenus nets imposables, aux conditions suivantes : - les dépenses doivent avoir été effectuées pour des enfants âgés de moins de 3 ans - le contribuable doit percevoir des revenus professionnels qui ne sont pas exonérés d'impôt ; - les frais de garde doivent avoir été payés soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées par l'office de la naissance et de l'enfance, par "Kind en Gezin" ou par l'exécutif de la communauté germanophone, soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches placées sous la surveillance de ces institutions - la réalité des dépenses et leur montant doivent être justifiés par des documents probants. Pour l'exercice d'imposition 2003, le montant maximum de la déduction a été fixé à 11, 20 euros par jour et par enfant. Cette déduction ne peut être cumulée avec la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 430 euros ( exercice 2003) prévue pour chaque enfant de moins de 3 ans. il s'agit donc de faire un choix entre la déduction pour garde d'enfants et la majoration de la quotité exemptée d'impôt de Par ailleurs, les frais de garde déductibles ne comprennent pas les frais de garde d'enfants malades à domicile. REPONSE AU POINT E. A. Le code des impôts sur les revenus comprend plusieurs mesures incitatives à l acquisition ou à la construction par les familles de logements adaptés à leurs besoins ou encore en vue du maintien en état de Biens immobiliers. - déduction ordinaire des intérêts : Les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans la base d imposition à l impôt des personnes physiques sont déductibles, moyennant certaines conditions, par le contribuable de l ensemble des revenus des biens immobiliers de la période imposable. Seuls entrent en ligne de compte pour cette déduction les intérêts de dettes afférentes a des biens immobiliers qui ne sont pas affectés à l activité professionnelle du propriétaire. 349
350 Ainsi peuvent être déduits les intérêts d emprunts hypothécaires mais aussi d emprunts sous seing privé. Les emprunts visés doivent être contractés spécifiquement pour financer l acquisition, la construction, la transformation d un bien immobilier ou pour couvrir les frais de rénovation ou d amélioration, tels le renouvellement du toit,des châssis,, l installation d unchauffage central, de l eau, du gaz, de l électricité,d une salle de bains, du placement de doubles vitrages etc - déduction complémentaire d intérêts : Les intérêts visés doivent se rapporter à des emprunts hypothécaires d une durée minimum de 10ans, contractés au plus tôt le 1 er mai 1986, emprunts qui sont destinés en Belgique à la construction ou à l acquisition a l Etat neuf de la seule habitation dont le contribuable est propriétaire Cette déduction complémentaire ne vise que les intérêts qui n ont pas été déduits des revenus immobiliers dans le régime de la déduction ordinaire. Ce solde n est pris en considération que dans la mesure où les intérêts se rapportent à une première tranche du montant emprunté. cette tranche dépend de l année de la conclusion de l emprunt et du nombre d enfants à charge Ces tranches se présentent comme suit ( montants en euros) Année enfants à charge plus de 3 de l emprunt , , , , , , , , , , La déduction complémentaire n est accordée que sous certaines limites quant au nombre de périodes imposables et quand au pourcentage d intérêts déductibles mais constitue indéniablement pour les familles une incitation fiscale à l acquisition d un logement adapté. - déduction complémentaire d intérêt pour la rénovation Les conditions relatives à la déduction pour une nouvelle construction sont également applicables en matière de rénovation d une habitation sise en Belgique, moyennant des conditions et des limites spécifiques. Le coût total des travaux de rénovation doit atteindre au moins euros pour les emprunts contractés en 2002 par exemple. Les travaux de rénovation doivent viser la réhabilitation l amélioration, la rénovation la réparation ou l entretien, à l exclusion du nettoyage de tout ou partie de l habitation. La déduction complémentaire est limitée aux plafonds suivants :( montants en euros ) 350
351 Année enfants à charge plus de 3 de l emprunt , , , , , , , , , , Cette déduction complémentaire n est accordée que sous certaines limites quant au nombre de périodes imposables et quand au pourcentage d intérêts déductibles mais constitue indéniablement pour les familles une incitation fiscale à l adaptation et à la rénovation des logements. B Mesures TVA 1. La vente par un constructeur professionnel d'un immeuble bâti neuf ou à ériger, est soumise à la perception d'une TVA de 21 % sur la valeur normale de l'immeuble bâti. Pour ces biens immobiliers, le droit d'enregistrement n'est perçu que sur la valeur du terrain. 2. Les travaux à des habitations privées sont en principe soumis à une TVA de 2l %. La fourniture de matériaux sans placement par le fournisseur est soumise au taux de TVA normal de 21 % (voir toutefois remarque l). 2 a)-toutefois, par dérogation et à titre de mesure transitoire jusqu au sont soumis au taux de 6%, les travaux immobiliers de transformation, d achèvement de réparation et d entretien à l exclusion du nettoyage de tout ou partie d un immeuble ainsi que les fournitures d un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle sorte que ce bien devienne immeuble par nature ainsi que les opérations indiquées ci dessous, moyennant certaines conditions notamment : 1 les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; 2 les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; 3 les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation occupé depuis plus de 5 ans ; 4 les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est un entrepreneur indépendant enregistré ( article 400 et 4001 code TVA); Cette dérogation temporaire vise les travaux immobiliers fournis et facturés aux particuliers mais aussi peuvent être considérés comme des consommateurs finaux pour l application de 351
352 ces dispositions les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : 1 des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées; 2 des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent; 3 des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse; 4 des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente. : les autres opérations visées sont notamment des opération de fourniture et de fixation au bâtiment a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs; b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout; c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes; d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure; e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et souslavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain; f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment; 4 toute opération, même non visée au 2 ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir; 5 les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3 et 4 ci-avant; 6 la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus. 352
353 2. b) de manière permanente, le taux réduit de 6% est applicable si ces travaux sont effectués à des habitations privées, qui sont occupées depuis 15 ans ou plus ou à des logements qui sont occupés depuis 15 ans ou plus et dans les mêmes conditions que celles prévues sub 2. a) Pour le taux réduit de 6 %, seuls entrent en ligne de compte les travaux immobiliers matériels. En outre, il doit d'agir de travaux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration ou la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation privée. Ce taux s'applique à bon nombre de travaux installations sanitaires, chauffage central, aménagements de salles de bains, la construction de nouvelles chambres, l'adjonction de nouvelles pièces, travaux de réparation ou d'entretien, installations électrique. Ce taux réduit favorise sans nul doute l'adaptation des logements aux besoins des familles. Le taux de 6% peut donc être appliqué à des immeubles qui, après exécution des travaux, sont utilisés, soit exclusivement soit à titre principal, comme logements (maisons unifamiliales, appartements, bungalows, villas, secondes résidences, maisons de vacances ). 3. Dans le secteur du logement social, la TVA s'élève : - à 6 %, sous des conditions déterminées, pour certaines opérations immobilières effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée; - à 6 %, sous des conditions déterminées, pour certaines opérations immobilières effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées ; - à 12 % sous des conditions déterminées. Ce taux s'applique sous des conditions déterminées : a. aux logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés agréées par celles-ci, aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'aide sociale, aux centres publics d'aide sociale et aux sociétés holdings mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés comme habitations sociales. b. aux logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales du logement, aux sociétés agréées par celles-ci et aux centres publics d'aide sociale, et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou centres comme habitations sociales; c. aux logements privés qui sont livrés et facturés comme logement social par les sociétés régionales du logement, par les sociétés agréées par celles-ci et par les centres publics d'aide sociale ; d. aux complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et des étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent notamment : 353
354 1 des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente; 2 des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ; 3 des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente; 4 des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente. Contribution de la Communauté flamande 1. Des soins de santé efficaces et accessibles à tous : Compétences de la Communauté flamande dans ce domaine : Organisation des soins de santé L'objectif de la politique flamande est de parvenir à un système de "soins sur mesure", accessible à tous. Des soins de santé accessibles à tous font partie intégrante des soins de qualité. Là où l'accès n'est pas équitable, des efforts supplémentaires doivent être fournis pour y remédier. Les soins de santé de première ligne constituent la base des soins de santé. Le protocole portant sur les soins de santé de première ligne, conclu le 25 juillet 2001 entre le Gouvernement fédéral et les Communautés et Régions, a, pour objectif, de proposer au patient l'offre de soins la plus cohérente et la plus accessible possible à l'échelon le plus approprié. Conformément à la recommandation de l'oms, la Communauté flamande tient également à renforcer les soins de santé de première ligne, et ce, en premier lieu, en encourageant la coopération entre les prestataires de soins de première ligne. A cet égard, un décret est actuellement en cours d'élaboration. Afin de promouvoir l'accessibilité aux soins de santé, on a,d une part, prévu un centre d'information au niveau local (faisant partie de la maison sociale, cf. rapport action sociale) et, d'autre part, on attend des prestataires de soins de première ligne qu'ils aident le patient à s orienter dans les structures de soins de santé. La Communauté flamande soutient les réseaux palliatifs qui réunissent, par région, les différents partenaires. La coordination des soins de santé pour les personnes démentes : on s'intéresse ici au soutien, à l'encadrement et à la coordination des soins de santé existants. La Communauté flamande finance des centres d'expertise répartis sur toute la Flandre. Les soins de santé mentale : les centres de santé mentale (CGG) sont des structures de deuxième ligne, subventionnées par la Communauté flamande. Au niveau des soins de santé mentale, des accords de coopération entre les différents types de soins (intra muros et extra muros) doivent aboutir à un traitement plus optimal. Le décret flamand relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins s'applique aux centres de santé mentale (cf. ci-après agréments des établissements de soins) 354
355 Législation : - décret (28/5/1999) soins de santé mentale (agrément, programmation et contrôle des CGG) - Arrêtés d'exécution (30/3/2001 et 10/7/2001) du décret (subventions) - Arrêté ministériel portant exécution du décret sur la gestion de la qualité dans les centres de santé mentale (3/6/1999). Coordination des soins à domicile Les soins à domicile, pour lesquels la coopération est ici aussi cruciale, sont soutenus et étendus. La coordination se fait via les initiatives de coopération dans le cadre des soins à domicile. Pour une description plus détaillée, cf. le rapport Action sociale (point 3.6). Implémentation des normes hospitalières Les autorités flamandes sont compétentes au niveau de l'agrément et des subventions des hôpitaux, ce qui leur permet de combler les lacunes de la législation fédérale. L'administration flamande de la santé est responsable et compétente pour ce qui est de l'agrément des établissements de soins flamands, ce qui lui permet de veiller à la qualité de l'offre de soins. Le décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins vise à inciter les établissements de soins à mener une politique de gestion totale de la qualité. Avec ce décret relatif à la qualité, les autorités flamandes esquissent le cadre pour des soins ad hoc, définissent une série de thèmes socialement pertinents en matière de qualité (entre autres, l'accueil, la distribution des médicaments, les infections nosocomiales, la communication en matière de soins), et escomptent que les établissements de soins mènent une politique de qualité visible. Les établissements de soins établissent un manuel de qualité et un plan de qualité qui sont évalués par l'administration. A partir du 1/1/2001, l'approbation est importante pour l'agrément des établissements de soins. Législation en la matière : - Décret relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins (25/2/1997): - Arrêté du gouvernement flamand portant exécution du décret sur la gestion de la qualité dans les centres de santé mentale (23/7/1997); - Arrêté ministériel relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques (15/2/1999). 2. Prévention : La Communauté flamande est compétente en matière de soins de santé préventifs. En janvier 1998, la Flandre a formulé cinq objectifs en matière de santé : 1. En 2002, le nombre de fumeurs en Flandre, tant les femmes que les hommes et particulièrement les jeunes, doit diminuer de 10%. 2. En 2002, la consommation d'aliments riches en graisse doit diminuer de manière significative, et ce au profit d'une alimentation pauvre en matières grasses et riche en fibres. 3. En 2002, le dépistage du cancer du sein chez les femmes doit se faire de façon plus efficace. Le pourcentage de dépistages parmi le groupe cible des ans doit augmenter de 80% et le nombre de femmes touchées dans le groupe cible spécifique doit augmenter de 75%. 4. En 2002, le nombre d'accidents domestiques et de la route mortels doit diminuer de 20%. 355
356 5. En 2002, il faut améliorer de façon significative la prévention des maladies infectieuses, notamment en augmentant le taux de vaccination pour des maladies telles que la polio, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Compétences concrètes, législation et implémentation de la Communauté flamande dans ce domaine pour : Prévention des maladies infectieuses (vaccination et prophylaxie) : Vaccination L'administration de la santé de la Communauté flamande met une série de vaccins gratuitement à la disposition des médecins vaccinateurs. Il s'agit des vaccins contre la poliomyélite (vaccin injectable inactivé), la diphtérie, le tétanos, coqueluche (pertussis), l'haemophilus influenza type b (vaccin acellulaire), l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, les méningocoques du sérogroupe C (depuis fin 2001). Les services de Kind en Gezin et les Centres d'encadrement des élèves vaccinent gratuitement les enfants. Les médecins et les pédiatres peuvent également obtenir gratuitement ces vaccins afin de vacciner les enfants lors de leur consultation Ces vaccins sont utilisés dans le schéma de vaccination de base en vigueur en Flandre. Ce schéma de vaccination est proposé annuellement par le département Vaccinations du Conseil Supérieur d'hygiène (instance fédérale) et entériné par le Ministre chargé de la santé en Flandre. A la suite d'une augmentation des infections à méningocoques du sérogroupe C en 2001, le ministre a décidé de mener une campagne de vaccination visant à offrir dans un délai relativement court la possibilité aux enfants et jeunes de 1 à 18 ans de se faire inoculer gratuitement un vaccin combiné. Fin 2001, le vaccin a été offert à tous les enfants et jeunes nés entre 1996 et 2000 et aux adolescents de troisième, quatrième, cinquième et sixième année secondaire. Ce sont les catégories d'âge les plus touchées par les infections à méningocoques. 356
357 Législation : - Arrêté ministériel du 15/6/2000 fixant le schéma de vaccination au profit des centres d'encadrement des élèves et adaptations. - Protocoles d accord entre les différentes autorités sur le cofinancement des vaccins (à l'occasion des conférences interministérielles de la santé publique). Site Internet de la campagne : Prophylaxie et maladies infectieuses A la suite de nombreux cas de la maladie du légionnaire survenus fin 1999 chez des personnes ayant visité une foire commerciale, on a établi une législation visant à prévenir la légionellose dans les foires et expositions. Cette législation a été étendue afin d'être appliquée à tous les endroits accessibles au public. Ceci a été réglé par le décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques. La législation en matière de légionelles a été reformulée dans le cadre de l arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public. Législation : - Décret du 6 juillet 2001 relatif à la prévention primaire contre les effets nocifs pour l'homme des agents biologiques - Arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002 relatif à la prévention primaire de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public Site Internet : Dans le cadre du décret relatif à la prophylaxie, un arrêté de modification a adapté la législation en matière d'obligation de déclaration des maladies infectieuses. Depuis lors, les laboratoires sont aussi tenus de déclarer certaines maladies infectieuses que seuls les médecins devaient communiquer auparavant. De cette façon, l'autorité veut disposer au plus vite des informations permettant de prendre les mesures prophylactiques nécessaires et éviter ainsi qu'une même source infectieuse contamine un plus grand nombre de personnes. A cet égard, il est très important d'analyser les sources et les contacts éventuels. La légionellose et les infections à méningocoques doivent, depuis lors, être immédiatement déclarées à l'inspection de la santé de la Communauté flamande. L'arrêté de modification a été publié au Moniteur belge le 16 janvier Législation : - Décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1995 portant exécution du décret du 5 avril 1995 relatif à la prophylaxie des maladies contagieuses. Des accords concrets ont été pris avec la VRGT dans le cadre d une convention afin de dépister la tuberculose auprès des groupes à risque. Il s'agit plus particulièrement des demandeurs d'asile, des sans abris, des prisonniers et des toxicomanes par voie intraveineuse. Prévention des maladies non transmissibles : Dépistage du cancer : En juin 2001, un dépistage organisé du cancer du sein a été lancé, invitant toutes les femmes de 50 à 69 ans à passer une mammographie qui est intégralement remboursée par l'assurance maladie. Ces femmes sont envoyées par leur médecin généraliste ou leur gynécologue ou se présentent après avoir reçu une invitation écrite. Afin de sensibiliser le groupe cible à participer à ce dépistage, on a également fait appel aux réseaux locaux de santé (LOGO's). Outre les unités fixes de mammographie dirigées par des radiologues agréés (initialement 44, actuellement 168), nous disposons en Flandre de 2 "mammobiles". Ce sont des services itinérants de mammographie qui peuvent être appelés s'il y a trop peu d'unités de mammographie dans certaines régions. 357
358 Législation : Arrêté du Gouvernement flamand du 2/2/2001 concernant l'agrément d'unités de mammographie et de centres de dépistage régionaux pour le dépistage du cancer du sein (+ arrêté ministériel du 7/3/2001 portant confirmation des directives établies dans cet arrêté). Site Internet : Promotion de la santé Sport dans le respect des impératifs de santé (dopage) La responsabilité des autorités dans la préservation de la santé publique doit également se refléter dans la politique du sport. Depuis plus de 10 ans déjà, la Communauté flamande mène, sur la base du décret sur le sport dans le respect des impératifs de santé (1991), une politique antidopage active et dépénalisée. Activités : Afin de montrer au sportif et, par son biais, à un large public, les dangers de l'usage de produits dopants sur la santé et afin de promouvoir une pratique sportive saine garantissant l'intégrité du sport, on a mené une campagne générale sur la santé et le sport et sur la prévention du dopage en particulier. Par cette campagne de prévention, le gouvernement flamand veut poursuivre et intensifier la lutte contre le dopage. Partie intégrante de cette campagne, la "Dopinglijn" a été lancée en 2001; il s'agit d'un service par téléphone auquel tant le public que les athlètes peuvent poser des questions sur le dopage. En 2002, un "dopingbus" a également fait son apparition; celui-ci sert de centre d'information et de promotion itinérant et offre également la possibilité, lors d'événements sportifs, d'effectuer des contrôles antidopage sur place. En 2001, 2046 sportifs ont été contrôlés pour le dopage au cours de 402 événements; 120 d'entre eux étaient positifs. Contribution de la Communauté germanophone. A. «Wohnraum für alle à St-Vith» et Wohnberatungsstelle des Stadt Eupen Ce sont deux agences locales de logement, qui cherchent des maisons ou appartement à louer pour des personnes défavorisés. Ces associations font l intermédiaire entre le propriétaire et le locataire et interviennent, si nécessaire, dans les frais. En 2002 les subsides s élevait à ,- pour l association qui travaille dans la région de St.Vith. L autre organisation est un service de la ville d Eupen qui n est pas subventionné par la Communauté, mais bien par la ville d Eupen et da Région Wallonne. B. Un nouveaux système d accueil extra scolaires est en train d être créé en collaboration entre la Communauté germanophone et les communes. Depuis l année scolaire cet accueil existe à Bütgenbach, à Elsenborn et à Raeren. Il existe donc une garderie avant et après l école dans les écoles primaires. Le système va être développé petit à petit sur toute la Communauté. C. Depuis février 2002 il existe en Communauté germanophone un service de médiation en situation de séparation, de divorce et de conflits familiaux organisé par le Ministère. Des médiateurs agréés sont à la disposition des habitants à St.Vith et à Eupen soit dans des permanences régulières soit sur rendez-vous. La première consultations est gratuite. Le coût des consultations suivantes est de 40,- par consultations, mais il existe un tarif de 2,5 ou 5,- pour les personnes en difficultés 358
359 financières qui peuvent s informer au C.P.A.S. La Communauté germanophone prend en charge la différence. 359
360 ARTICLE 19: DROIT DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE LEUR FAMILLE A LA PROTECTION ET A L ASSITANCE Article 19 1 er : «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s engagent : a maintenir ou à s assurer qu il existe des services gratuits appropriés chargés d aider ces travailleurs et notamment de leur fournir des informations exactes et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationale le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l émigration et l immigration;» Contribution de la Communauté germanophone Droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance Depuis décembre 2001 il existe à Eupen (avec une antenne à St-Vith) un bureau d accueil avec une station sociale pour des migrants, demandeurs d asile et réfugiés de la Croix Rouge de Belgique. C est un projet co-financé par le Fond Européen et subventionné avec par la Communauté germanophone. Le centre organise le premier accueil, l information, l orientation la coordination de l aide avec les services sociaux existants, une guidance éventuelle, l aide matérielle (recherche de logement, vêtements ) et des activités à caractère culturel. Le centre est aussi chargé de l information et de la sensibilisation du grand publique sur la problématique des personnes migrantes. 360
361 Article 19 2 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre partie contractante, les parties contractantes s engagent : à adopter dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l accueil de ces travailleurs et de leurs familles et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d hygiène». Pas d évolution depuis le dernier rapport 361
362 Article 19 3 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre partie contractante, les parties contractantes s engagent : à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d émigration et d immigration». Pas d évolution depuis le dernier rapport 362
363 Article 19 4 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s engagent : à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières soient soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu à leurs nationaux en ce qui concerne les matière suivantes: a) à la rémunération et les autres conditions d emploi et de travail ; b) l affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ; c) le logement. Pas d évolution depuis le dernier rapport 363
364 Article 19 5 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s engagent : à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;» Pas d évolution depuis le dernier rapport 364
365 Article 19 6 : «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s engagent : à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autrorités à s établir lui-même sur le territoire» Contribution du Service public fédéral Intérieur Le Comité européen des Droits sociaux estime que la situation en Belgique ne serait pas conforme dans le droit et la pratique à l article 19 6 de la Charte en ce qui concerne les deux aspects suivants: 1. le Gouvernement belge n apporterait pas la preuve que les enfants de travailleurs migrants, d un âge compris entre 18 et 21 ans, bénéficient du droit au regroupement familial ; 2. les regroupements familiaux seraient limités dans le temps. En ce qui concerne le nombre d enfants ressortissants des Parties contractantes à la Charte non membre de l EEE, âgés de plus de 18 ans, ayant souhaité bénéficier d une autorisation de séjour entre 1999, 2000, 2001 et 2002 ainsi que le nombre d autorisation accordées, les informations indiquées dans notre courrier du 31 mai 2001 (annexe 1) peuvent être complétées par les informations suivantes : - les trois enfants turcs de plus de 18 ans qui ont été autorisés au séjour en 1999 étaient les seuls à en avoir fait la demande ; - les deux enfants roumains de plus de 18 ans qui ont été autorisés au séjour en 1999 et en 2000, étaient les seuls à en avoir fait la demande ; - en 2001, un enfant polonais, deux enfants roumains et quatre enfants turcs, tous âgés de plus de 18 ans, ont été autorisés au séjour et ils étaient les seuls à en avoir fait la demande. - en 2002, deux enfants polonais et un enfant turc, âgés de plus de 18 ans, ont pu bénéficier du regroupement familial. Remarque : dans le texte du point III a) de notre courrier du 31 mai 2001 (annexe 1), les termes «de moins de 18 ans» doivent être remplacés par les termes «de plus de 18 ans»; - En ce qui concerne le point 1, deux enfants polonais et un enfant turc, de plus de 18 ans, ont demandé et obtenu l autorisation de séjour. En ce qui concerne le nombre d étrangers ressortissants des Parties contractantes à la Charte non membres de l EEE, auxquels s applique la limitation du regroupement familial dans le temps, ayant souhaité bénéficier d une autorisation de séjour en 1999, 365
366 2000, 2001 et 2002ainsi que le nombre d autorisations accordées, il peut à nouveau être insisté sur le fait que les autorités belges sont très souples dans l application de cette disposition puisque, sauf abus, les personnes concernées obtiennent dans ce cas une autorisation de séjour. Les informations indiquées dans notre courrier du 31 mai 2001 peuvent être complétées par les informations suivantes : - pendant l année 1999, trois ressortissants turcs ont été autorisés au séjour au titre du regroupement familial, sur quatre demandes (la demande rejetée l a été pour un motif d abus) ; - il n y a pas eu de demande en ce sens des ressortissants de Parties contractantes à la Charte non membres de l EEE, en Pas de demande en 2002 Quant à l interrogation du Comité au sujet de l égalité de traitement entre les personnes admises sur la base du regroupement familial et celles qui ne bénéficient pas de ce droit en tant que tel mais sont autorisées au séjour afin de reconstituer l unité familiales, les informations suivantes peuvent être fournies : - dans le cadre de la procédure de regroupement familial, le droit au séjour pour une durée illimitée est reconnu, et donc le titre de séjour délivré, à l expiration d une période d un an ( le cas échéant, majorée de 3 mois) au cours de laquelle la réunion des conditions fixées (absence de danger pour l ordre public, caractère à charge, cohabitation) est vérifiée ; - la personne autorisée au séjour est immédiatement mise en possession d un titre de séjour mais l autorisation peut être limitée dans le temps et la levée de cette limitation peut être conditionnée à certaines conditions liées au but poursuivi l unité familiale), telle que la réalité de la cohabitation. En ce qui concerne le point 2, il n y a pas eu de demande en ce sens de ressortissants de Parties contractantes à la Charte non membres de l EEE. En ce qui concerne l éloignement des mineurs d âges, l article 118 de l arrêté royal du 8 octobre 1981 ru l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, auquel le Comité fait référence, est une disposition générale dont la raison d être est qu un enfant mineur ne peut pas, en principe, être éloigné de la même manière qu un adulte. Lorsqu un enfant mineur ne peut pas séjourner en Belgique, parce que son séjour est illégal ou parce qu il ne remplit pas les conditions fixées pour répondre positivement à une demande de séjour, l article 118 de l arrêté royal précité prévoit donc qu un ordre de reconduire cet enfant dans son pays d origine est délivré à la personne qui s en occupe. s il n est pas possible de délivrer cet ordre de reconduire à une telle personne (cas du mineur non accompagné), le Ministre ou son délégué peut, par décision spéciale, délivrer à celui-ci un ordre de quitter le territoire qui sera, en pratique, accompagné de mesures adaptées à la 366
367 situation du mineur (recherche de sa famille ou d une solution d accueil dans son pays d origine). Il s agit donc d une disposition générale qui pourrait s appliquer aux enfants mineurs d un travailleur migrant lorsque ceux-ci ne réunissent pas les conditions fixées pour bénéficier du regroupement familial ou obtenir une autorisation de séjour, par exemple parce que la preuve du lien de filiation n est pas valablement apportée ou, en cas de séparation des parents, parce que le parent qui a la garde de l enfant n a pas donné son consentement à la réunion de celuici avec le parent qui réside en Belgique. 367
368 Article 19 7 «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s engagent : à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article». Pas d évolution depuis le dernier rapport. 368
369 Article 19 8 «En vue d assurer l exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s engagent : à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu ils ne pourront être expulsés que s ils menacent la sécurité de l Etat ou contreviennent à l ordre public et aux bonnes mœurs»; Pas d évolution depuis le dernier rapport. 369
370 ARTICLE 19 9: "En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leur famille à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante, les Parties Contractantes s'engagent : à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer ;" Aucun changement n'est intervenu depuis le dernier rapport. En principe, aucune limite au transfert de fonds personnels ou au transfert des gains et économies des travailleurs migrants n'est fixée, sauf dans l'hypothèse de l'imposition d'un embargo financier pouvant être décrété entre autre par l'onu ou en raison du gel des fonds et autres ressources financières prévues par les règlements européens à l encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 370
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