CENTRE DE RESOLUTION DES DIFFERENDS SPORTIFS DU CANADA

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1 CENTRE DE RESOLUTION DES DIFFERENDS SPORTIFS DU CANADA DANS L AFFAIRE DU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ET DANS L AFFAIRE D UNE VIOLATION D UNE RÈGLE ANTIDOPAGE PAR STEVE STANISCLAUS TEL QU ALLÉGUÉE PAR LE CENTRE CANADIEN POUR L ETHIQUE DANS LE SPORT No. SDRCC DT CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT (Tribunal de Dopage) FOOTBALL CANADA GOUVERNEMENT DU CANADA ET STEVE STANISCLAUS Athlète Et L Agence Mondiale Antidopage Observateur Devant: Paule Gauthier (Arbitre) Comparutions et Participations: Pour l Athlète: Pour le Centre Canadien pour l Éthique dans le Sport: Pour Football Canada: Pour le Gouvernement du Canada: non représenté Joseph de Pencier (Conseiller général) Jeremy Luke (Gestionnaire senior du Programme Canadien Antidopage) Bob Swan (Directeur Technique) Mary Warren (Sport Canada)

2 DECISION [1] Steve Stanisclaus (l Athlète ) est membre des Broncos de la Rive Nord de la Ligue Junior de Football de la Province de Québec et, en tant que tel, un membre de Football Canada ( FC ), l organisation nationale sportive régissant le football amateur. [2] Le 7 novembre 2004, alors qu il jouait pour son équipe contre les Raiders de Châteauguay à Pierrefonds, Québec, l Athlète fut l un des trois athlètes choisis pour un contrôle antidopage inopiné, administré par l agence canadienne antidopage, le Centre Canadien pour l Éthique dans le Sport (CCES) après la fin de la partie. [3] L athlète a fourni un échantillon d urine qui, après analyse, est alléguée contenir une substance dont la présence dans l organisme d un athlète est interdite en vertu du Programme Canadien Antidopage ( PCAD ), c est-à-dire du cannabis à une concentration de 130 ng/ml. [4] L athlète reconnaît avoir consommé du cannabis. Cependant, l Athlète reconnaît avoir consommé du cannabis après la partie puis est parti avec quelques admirateurs, a fumé là-bas, est entré à l intérieur et s est dévêtu puis a fait le test d urine», ce qui explique pourquoi les résultats étaient si élevés. [5] Tel que stipulé à la Règle 7.53 du PCAD, à moins qu une personne renonce au droit d être entendu, une infraction à une règle antidopage par une personne et les conséquence appropriée peuvent ne pas être déterminé et imposés sans une audition par un Tribunal de dopage. [6] Les auditions afin de déterminer l existence d une infraction à une règle antidopage, et dans l affirmative, ses conséquences, sont conduites par un arbitre unique, nommé à partir de la liste des arbitres du Centre de résolution des Différends Sportifs du Canada («CRDSC»), siégeant en tant que Tribunal de dopage en vertu de la Règle 7.59 du PCAD. Compte-rendu des Procédures [7] L arbitre soussigné a été nommé par le Co-Arbitre en chef du CRDSC, Richard McLaren, afin de trancher cette affaire et procéder en l absence de participation de l athlète à l audition, si cela est nécessaire, en vertu de la décision de Richard McLaren du 23 février

3 [8] Le 2 mars 2005, le Tribunal de dopage a fixé une audition préliminaire avec toutes les parties par voie de conférence téléphonique afin de déterminer certains aspects procéduraux. [9] L Athlète n a pas participé à cette audition préliminaire tenue le 2 mars [10] Le 10 mars 2005, le Tribunal de dopage a reçu l attestation écrite de Jeremy Luke, signée sous serment le 8 mars 2005 et soumise par le CCES afin de se décharger du fardeau de la preuve stipulé à la Règle 7.55 du PCAD. [11] Le Tribunal de dopage n a reçu aucune réponse de la part de l Athlète à l attestation écrite du CCES, tel que requis le ou avant le 25 mars [12] Le 1er avril 2005, le Tribunal de dopage a reçu le Mémoire écrit du CCES. [13] Le 1er avril 2005, à la requête de l Athlète, le Tribunal de dopage a fixé une seconde audition préliminaire de toutes les parties par voie de conférence téléphonique et a autorisé l Athlète à répondre à l attestation du CCES et à déposer ses soumissions écrites le ou avant le 8 avril [14] Le 8 avril 2005, le CCES a reçu une explication écrite de l Athlète datée du 8 avril [15] Le 13 avril 2005, le Tribunal de dopage a fixé une troisième audition préliminaire de toutes les parties par voie de conférence téléphonique afin de déterminer certains aspects procéduraux. [16] L Athlète n a pas participé à cette troisième audition préliminaire tenue le 13 avril [17] Le 14 avril 2005, le Tribunal de dopage a reçu le second mémoire écrit du CCES. [18] L Athlète n a pas répondu au Second Mémoire écrit du CCES le ou avant le 22 avril [19] Le 22 avril 2005, le Tribunal de dopage a fixé une quatrième audition préliminaire de toutes les parties par conférence téléphonique afin de déterminer certains questions procédurales. 3

4 [20] L Athlète n a pas participé à cette quatrième audition préliminaire tenue le 22 avril [21] Le 2 mai 2005, à la requête de l Athlète, le Tribunal de dopage a fixé une cinquième audition préliminaire par voie de conférence téléphonique afin de déterminer certaines questions de procédure. [22] L Athlète n a pas participé à la cinquième audition préliminaire tenue le 2 mai 2005, nonobstant le fait que l avis pour la conférence téléphonique et le second mémoire écrit du CCES lui aient été notifiés le 28 avril 2005, et qu il en a signé le reçu de livraison. [23] Dans ces circonstances et avec le consentement du CCES, le Tribunal de dopage n a pas tenu d audition en personne et s est déclaré satisfait avec l audition sur documents. [24] Par conséquent, la clôture de l audition a eu lieu le 2 mai 2005, et n a été que documentaire dans le présent cas. [25] Les documents produits à l arbitre se composaient de : a. L attestation écrite de Jeremy B. Luke, signée sous serment le 8 mars 2005 avec les annexes suivantes : 1. Curriculum vitae de Jeremy B. Luke 2. La Politique Canadienne contre le Dopage dans le Sport 3. La Liste des Interdictions de l Agence Mondiale Antidopage La Convention d Officier de Contrôle de Dopage entre le CCES et Joan Decarie datée du 25 octobre L Ordre de Sélection des Athlètes concernant Steve Stanisclaus daté du 7 novembre Le Formulaire de Contrôle de Dopage (Steve Stanisclaus) daté du 7 novembre Le Formulaire de la Chaîne de Sécurité 8. Rapport de l Agent de Contrôle de Dopage de Joan Decarie daté du 7 novembre Le Formulaire de Rapport Supplémentaire de Joan Decarie daté du 11 novembre Le Certificat d analyse, INRS-Institut Armand-Frappier daté du 15 novembre La lettre du CCES (Jeremy Luke) à Football Canada (Bob Swan) datée du 18 novembre 2004, concernant la Révision Initiale des Résultats Analytiques Anormaux Contrôle de Dopage En Compétition 12. Courrier électronique de Football Canada (Bob Swan) au CCES (Jeremy Luke) daté du 1er décembre 2004 re: Prolongations des délais 13. Lettre du CCES (Jeremy Luke) à Football Canada (Bob Swan) datée du 21 décembre 2004 concernant l allégation d une violation d une Règle antidopage 14. Information concernant le Tribunal de dopage de la part du Secrétariat du CRDSC datée du 22 décembre

5 b. Lettre circonstanciée de l Athlète datée du 8 avril c. Réponse à la lettre circonstanciée de l Athlète, par Dr. Christiane Ayotte, Directeur du laboratoire de l INRS à Montréal, au CCES datée du 12 avril 2005 d. Mémoire écrit du CCES daté du 1er avril 2005 e. Second Mémoire écrit du CCES daté du 14 avril 2005 Evénements Antérieurs à l Audition [26] Selon la preuve documentaire, je conclus que les événements suivants se sont produits avant l audition. [27] Le jour où il a été testé, l Athlète a été informé du processus de contrôle de dopage par Joan Decarie, l Agent de Contrôle de Dopage certifié. [28] Sous la supervision de Mlle Joan Decarie, et avec l observation d une escorte, l Athlète a fourni, divisé et scellé son échantillon dans les flacons A et B. Le numéro de code d échantillon sur son ensemble de prise d échantillon était le [29] L Athlète et Mlle Decarie ont complété le Formulaire de Contrôle de Dopage. Dans la section de ce formulaire concernant les ordonnances, les médications en vente libre et les suppléments nutritionnels pris dans les dix jours antérieurs, l Athlète a écrit Zantac, Advil Sinus. L Athlète a indiqué les préoccupations suivantes sur le Formulaire de Contrôle de Dopage: «J étais mal informé sur la manière dont les choses étaient supposées se passer. Et l escorte n a pas bien fait son travail au début mais il s est repris à la fin et il a été génial.» [30] L échantillon d urine de l Athlète (code d échantillon ) a été scellé dans un sac de transport du CCES par Mlle Decarie et livré selon la chaîne de sécurité au laboratoire INRS à Montréal, accrédité par l Agence Mondiale Antidopage, conformément aux Règles 6.75 à 6.90 des Règles de Contrôle Antidopage selon le PCAD. Un représentant du laboratoire INRS a reçu l échantillon d urine de l Athlète le 8 novembre [31] Le 7 novembre 2004, Mlle Decarie a complété son Rapport d Agent de Contrôle de Dopage dans lequel elle a identifié un certain nombre de préoccupations mais n a pas identifié d écart des Règles Antidopage qui affecterait la validité des résultats analytiques anormaux. 5

6 [32] Le 11 novembre 2004, M. James Sclater, Gestionnaire de Développement de programme, a révisé la documentation de prise d échantillons de Mlle Decarie tel que requis par les Procédures Internes du CCES et a recommandé que, selon les préoccupations soulevées dans le rapport de Mlle Decarie et celles identifiées par M. Stanisclaus sur son Formulaire de Contrôle de Dopage, un suivi avec Mlle Decarie s avérait nécessaire. [33] Le 11 novembre 2004, Mlle Decarie a soumis au CCES un Formulaire de Rapport Supplémentaire à son Rapport d Agent de Contrôle de Dopage daté du 11 novembre 2004, et confirmant les préoccupations soulevées dans son rapport initial. [34] Dans ses Rapports, l Agent de Contrôle de Dopage indiquait que l Athlète n était pas au Poste de Contrôle de Dopage lors de son arrivée, qu elle est retournée pour le chercher, sans succès et que finalement, il s est présenté dans le délai imparti. [35] Le 16 novembre 2004, le Certificat d Analyse du laboratoire accrédité par l AMA à Montréal concernant l échantillon de l Athlète a été transmis au CCES. Le Certificat d Analyse mentionnait un résultat analytique anormal pour l échantillon : du cannabis à une concentration de 130 ng/ml. [36] Le sous-paragraphe 3.0 du PCAD incorpore et s applique à tous les canadiens sous réserve du Programme le «Liste des Normes Internationales Interdites» émise par l Agence Mondiale Anti- Dopage («Liste des Interdictions»). Le cannabis (à une concentration supérieure à 15 ng/ml) constitue une substance interdite selon la Liste des Interdictions. Le cannabis est une substance à seuil. Les substances à seuil sont définies dans les Standards Internationaux pour les Laboratoires comme «substance inscrite à la Liste des Interdictions dont la détection en quantité supérieure à un seuil de tolérance préétabli est considérée comme une violation des règles antidopage». Le niveau de seuil pour le cannabis est supérieur à 15 ng/ml. [37] Sur réception des résultats analytiques anormaux, le CCES a commencé une révision initiale conformément à la Règle 7.45 des Règles de Violations de Dopage et leurs Conséquences. La «révision initiale» exigeait que le CCES détermine si l athlète bénéficiait d une Autorisation pour usage à des fins thérapeutiques valides (AUT) ou s il existait un quelconque écart apparent des Règles de Contrôle de Dopage ou de l analyse de laboratoire affectant la validité des résultats analytiques anormaux. [38] Après révision des documents pertinents, le CCES a confirmé qu il n y avait aucun écart apparent des Règles de Contrôle de Dopage ou des analyse de laboratoire pouvant affecter la validité des résultats analytiques anormaux. De plus, le CCES a confirmé qu il n y avait aucune trace d une AUT pour l Athlète concernant la consommation de cannabis. 6

7 [39] En tant que partie du processus de révision initiale, le CCES a offert à l Athlète une opportunité de soumettre une explication écrite concernant ce résultat analytique anormal. [40] En collaboration avec Football Canada, le CCES a prolongé les délais pour que l Athlète soumette au CCES une explication concernant ce résultat analytique anormal, du 29 novembre 2004 au 17 décembre [41] Pendant cette période, l Athlète n a pas soumis d explication au CCES sur la présence de cannabis dans son échantillon, ni n a établi que sa consommation de la substance n était pas destinée à améliorer sa performance. [42] Le CCES a conclu la Révision Initiale le 21 décembre 2004 au motif que l Athlète ne bénéficiait pas d une EUT avec le CCES pour la consommation de cannabis et qu il n y avait aucun écart apparent des Règles de Contrôle de Dopage du PCAD ou du résultat de laboratoire qui affecterait la validité du résultat analytique anormal. En conséquence, le 21 décembre 2004, le CCES a émis une Notification à l Athlète en vertu de la Règle 7.46 du Règlement relatif aux Violations et Conséquences du PCAD. [43] Le CCES alléguait dan sa Notification que l Athlète a commis une violation d une règle antidopage en vertu des Règles 7.16 à 7.20 (Présence dans l Échantillon) du Règlement relatif aux Violations et Conséquences du PCAD. Le CCES a fondé sa réclamation sur le certificat d analyse indiquant que l échantillon de l Athlète contenait du cannabis (à une concentration supérieure à 15 ng/ml). Comme ceci constituerait une première violation, le CCES a proposé une sanction dans sa Notification en vertu des Règles 7.20 et 7.37 du Règlement relatif aux Violations et Conséquences du PCAD: deux ans d inéligibilité à l aide financière directe de la part du Gouvernement du Canada. [44] Cependant, avec l autorisation du Tribunal de dopage et avec le consentement de toutes les parties, le 8 avril 2005, l Athlète a déposé une explication écrite concernant la présence de cannabis dans son échantillon à un tel niveau et a expliqué qu après la partie, il est parti avec quelques-uns des admirateurs et a fumé avant de faire le test d urine. [45] Dans sa lettre d explication, l Athlète a aussi déclaré qu il a prononcé des insanités à l endroit de l Agent de Contrôle de Dopage et de l Escorte mais qu il avait présenté ses excuses auprès des deux pour cela. 7

8 [46] Le 11 avril 2005, le CCES a demandé au Directeur du laboratoire accrédité par l AMA à Montréal de commenter sur la lettre explicative de l Athlète du 8 avril Le 12 avril 2005, Dr. Christiane Ayotte, le Directeur du laboratoire, a commenté sur l explication écrite de l Athlète. Elle en a conclu que la présence du métabolite urinaire principal à une concentration de 130ng/mL est consistante avec la consommation passée de cannabis. Cependant, elle ne pouvait pas en dire plus sur la fréquence de consommation, le moment et le mode d administration ni sur la dose prise, incluant la teneur en THC (l ingrédient actif du cannabis) [47] Le CCES a considéré la lettre explicative de l Athlète avec les commentaires fournis par Dr Ayotte. [48] Dans son Mémoire écrit daté du 1er avril 2005, le CCES alléguait qu il avait rencontré le fardeau de la preuve et que l attestation écrite de M. Luke, et toutes ses annexes, n est contredite en aucune manière. [49] Le CCES alléguait aussi que la preuve devant le Tribunal de dopage est à l effet que la prise d échantillon, la chaîne de sécurité et l analyse de laboratoire ont été conduits en conformité avec le PCAD. [50] Dans son Second Mémoire Écrit, daté du 14 avril 2005, le CCES alléguait que dans sa lettre explicative, l Athlète a déclaré qu après avoir été contacté par l Agent de Contrôle de Dopage et l Escorte, il les a injuriés, les a ignorés et est parti pour fumer de la marijuana avec quelques-uns des admirateurs (alors toujours vêtu de son équipement de football). Puis il est allé se changer, et a fourni un échantillon à l Agent de Contrôle de Dopage. [51] La Règle 6.42 (e) (i) du PCAD stipule, que lorsqu un contact initial est fait, le CCES, l Agent de Contrôle de Dopage ou l Escorte doit s assurer qu un athlète est informé de sa responsabilité de rester à la vue de l Agent de Contrôle de Dopage ou de l Escorte à tout moment à compter du moment de la notification personnelle jusqu à ce que la procédure de prise d échantillon soit complétée, afin de prévenir toute manipulation physique ou chimique, de façon à éviter un résultat de test positif. Le non-respect de cette exigence peut être traité comme un refus ou un défaut de se soumettre à une prise d échantillon ou autrement éviter la prise d échantillon, soit une violation d une règle antidopage entraînant une suspension de deux ans : PCAD Règles 7.24 et [52] Selon la Règle 7.7 du PCAD, lorsqu un Athlète peut prouver qu une substance spécifique telle que le cannabis n était pas destinée à améliorer sa performance, une première violation peut être traitée avec «au minimum, un avertissement et une réprimande et aucune période d inégibilité pour les Evénements futurs, et au maximum, un (1) an d inégibilité». 8

9 [53] Le CCES alléguait que si l on donne à l Athlète le bénéfice du doute, et que si l on accepte son explication écrite à sa face même, alors sa consommation de cannabis après la partie n était pas destinée à améliorer sa performance. Dans un tel cas, l affaire peut être considérée selon la Règle 7.7 du PCAD comme une «substance spécifique» non destinée à l amélioration de la performance sportive, et les conséquences pour une première violation pourraient être, au minimum, une réprimande et un avertissement, et au maximum, une suspension d un (1) an. [54] Selon la Règle 7.37 du PCAD, une première violation en vertu de la Règle 7.7 ne conduit pas à une inégibilité permanente d obtenir une aide financière directe du Gouvernement du Canada même s il est de politique gouvernementale que de suspendre temporairement le soutien financier fédéral pour la période de toute suspension. [55] Le CCES a aussi allégué que d après son explication, l Athlète a clairement violé la Règle 6.42 (e) (i) du PCAD. De plus, sa conduite consistant à ne pas rester à la vue de l Agent de Contrôle de Dopage ou de l Escorte de manière à prendre une substance interdite, est clairement inacceptable et ne peut être condamnée. [56] Le CCES a soumis qu une telle conduite exige bien plus que la sanction minimale d une réprimande et d un avertissement. Dans la décision imposant une suspension à l athlète universitaire Scott Lelievre (pour les conclusions de cannabis et de cocaïne), l arbitre a noté que le «risque calculé» pour une violation d une règle anti-dopage pour la consommation de cannabis méritait au moins une courte période de suspension : CCES v. Lelievre, CRDSC No. DT , 7 février 2005, paras [57] Le CCES a soumis que la conduite de l Athlète ne présentait aucune des circonstances sympathiques de l affaire de M. Lelievre (qui consommait du cannabis pour des raisons médicales afin de traiter une condition médicale sévère). En plus d être vraisemblablement criminel, et fondé seulement sur son explication écrite, le comportement de l Athlète était délibéré, vulgaire, irrespectueux et contraire à l esprit et à la lettre des règles antidopage. [58] Pour toutes ces raisons, le CCES a modifié la sanction proposée dans sa Notification en vertu des Règles 7.20 et 7.37 du Règlement relatif aux Violations et Conséquences du PCAD et a recommandé l application de la suspension maximale possible selon la Règle 7.7 du PCAD: une suspension d un an. 9

10 Questions litigieuses [59] Les questions litigieuses soulevées en raison de l application du PCAD et des positions adoptées par les parties sont les suivantes: a. Le CCES a-t-il fait la preuve que l Athlète a commis une violation d une règle antidopage? b. S il est prouvé que l Athlète a commis une violation d une règle antidopage, la sanction proposée par le CCES dans sa Notification en vertu des Règles 7.20 et 7.37 du Règlement relatif aux Violations et Conséquences du PCAD tel que modifiées, dans son Second Mémoire écrit en vertu de la Règle 7.7 du PCAD doit-elle être maintenue? [60] La Règle 7.55 du PCAD concerne les fardeaux et normes de preuve applicables dans les auditions afin de déterminer l existence de violations de règles anti-dopage et leurs conséquences : «Il incombera au CCES d établir le bien fondé de la violation d un règlement antidopage. Le degré de persuasion de la preuve établira si le CCES s est acquitté de son fardeau de la preuve à la satisfaction du tribunal d audition qui appréciera le sérieux de l allégation. Le degré de persuasion de la preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu un juste équilibre des probabilités, mais moins qu une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque ces règlements confient à un athlète ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règlements antidopage le fardeau de renverser une présomption ou d établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de persuasion de la preuve devra être fondé sur un juste équilibre de probabilités.» a) L Athlète a-t-il commis une violation d une règle antidopage? [61] Le résultat analytique anormal concernait le cannabis à une concentration de 130 ng/ml. La présence d une substance interdite dans l échantillon corporel d un athlète constitue une violation d une règle antidopage. Il n est pas nécessaire que l intention, la faute, la négligence ou la «consommation» consciente par un athlète soit prouvée pour établir cette violation d une règle antidopage. Selon les Règles 7.17 et 7.18 du PCAD, l athlète est responsable pour toute substance interdite trouvée dans son échantillon corporel. [62] L Athlète a admis qu il avait pris du cannabis après la partie mais avant d être testé. Le CCES a reconnu que si l on lui donne le bénéfice du doute et si l on accepte son explication écrite à sa face même, alors sa consommation de cannabis après la partie n était pas destinée à améliorer sa performance. 10

11 [63] Dr. Christiane Ayotte, le Directeur du laboratoire a conclu que la présence de cannabis à une concentration de 130 ng/ml est consistante avec la consommation passée de cannabis mais ne pouvait dire grand chose concernant la fréquence de consommation, le moment et le mode d administration, ni la dose prise, incluant la teneur en THC. [64] Dans ces circonstances, j accorde à l Athlète tout le bénéfice du doute et accepte son explication écrite à sa face même. Je conclus également que le cannabis n pas été pris dans le but d améliorer la performance. [65] L Athlète n a jamais mentionné qu il avait sollicité une exemption pour usage thérapeutique (EUT) ni consulter ses médecins depuis qu il a été informé des résultats analytiques anormaux. [66] J en déduis donc que le résultat analytique anormal pour le cannabis est valide et, en conséquence, qu il y a eu violation d une règle antidopage par l Athlète. b) La sanction proposée par le CCES doit-elle être maintenue à son maximum? [67] En tant que Cannabinoïde interdit, le cannabis constitue une substance spécifique» selon la Liste des Interdictions 2004 de l Agence Mondiale Antidopage. Selon l article 7.7 du PCAD et dans le cas d une première violation antidopage, lorsqu un athlète peut établir que prendre une «substance interdite» n était pas destiné à améliorer la performance, la période d inégibilité pour une violation de «présence» trouvée à la Règle 7.20 doit être remplacée par ce qui suit : Au minimum, un avertissement et une réprimande et aucune période d inégibilité pour des Evénements futurs, et au maximum, un (1) an d inégibilité dans les cas de premières violations. Si des circonstances exceptionnelles sont démontrées, la sanction peut être éliminé ou réduite (dans le cas d une seconde ou d une troisième violation).» [68] Selon la Règle 7.7 du PCAD et dans le cas d une seconde ou d une troisième violation d une règle anti-dopage, cette sanction peut être éliminée ou réduite si des «circonstances exceptionnelles sont démontrées tel que prévu aux Règles 7.38 et 7.39 du PCAD. [69] La présente affaire constitue une première violation d une règle antidopage par un Athlète et par conséquent le dernier paragraphe de la Règle 7.7 du PCAD ne s applique pas. 11

12 [70] De plus, il n y aura pas d inéligibilité permanente pour l obtention de soutien financier direct du Gouvernement du Canada pour un athlète qui a commis et qui est sanctionné pour une première violation d une règle antidopage en vertu de la Règle 7.7 du PCAD. [71] Dans le Rapport de l Agent de Contrôle de Dopage et dans la lettre explicative de l Athlète, il a été clairement énoncé que l Athlète, après avoir été contacté par l Agent de Contrôle de Dopage et par l Escorte, les a injuriés, les a ignorés et s est éloigné pour fumer de la marijuana avec quelques-uns des admirateurs. [72] Le CCES a allégué que l Athlète a violé la Règle 6.42 (e) (i) du PCAD en faisant défaut de rester à la vue de l Agent de Contrôle de Dopage et de l Escorte et par conséquent, un tel comportement exigeait beaucoup plus que la sanction minimale d une réprimande et d un avertissement. [73] Dans le Rapport de l Agent de Contrôle de Dopage, il est fait mention que lorsque le contact initial a été fait avec l Athlète et l Agent de Contrôle de Dopage, elle lui a dit de demeurer avec l Escorte qui se tenait tout près. Son Rapport mentionne aussi qu elle est retournée pour le chercher, sans succès, mais que l Athlète est finalement apparu à l intérieur du délai imparti. [74] Dans sa lettre explicative, l Athlète a déclaré qu il s excusait pour tout le temps et les efforts que l Agent de Contrôle de Dopage et l Escorte ont dû déployés pour s occuper de lui. Il a aussi fait preuve d un peu de remords et a exprimé son intention de mieux se comporter dans le futur et finalement a présenté ses excuses à l Agent de Contrôle de Dopage et à l Escorte pour les difficultés qu il leur a fait rencontrer. [75] Considérant le fait que l Athlète a commis une première violation d une règle antidopage, je pourrais décider d imposer un simple avertissement et une réprimande plutôt qu une année de suspension en conséquence des résultats analytiques contraires de l Athlète démontrant du cannabis. Cependant, le comportement général de l Athlète, son attitude à l endroit de l Agent de Contrôle de Dopage et de l Escorte et sa disparition de leur vue pour une certaine période de temps peuvent être considéré comme des facteurs aggravants et exigent que la sanction soit maximale : une année (1) d inégibilité. [76] Par conséquent, la sanction proposée par le CCES dans son Second Mémoire écrit est maintenue. 12

13 Conclusion [77] Alors même que je reconnais que l Athlète s est excusé pour avoir eu un comportement difficile à l endroit de l Agent de Contrôle de Dopage et de l Escorte, et qu il ait dit avoir appris à se taire et faire ce qu il est supposé faire, je ne peux ignorer le fait que l Athlète n a pas obéi aux instructions de l Agent de Contrôle de Dopage de rester avec l Escorte contrairement à la Règle 6.42 (e)(i) du PCAD : je conclus qu une suspension d une année est raisonnable dans ces circonstances. [78] Le PCAD stipule que la période d inégibilité doit commencer à courir à la date de la décision de l audition concernant l inégibilité. Toute période de Suspension Provisoire doit, cependant, s il y en a une, être créditée sur la période totale d inégibilité devant être accomplie. Coûts [79] En vertu de la Règle 7.69 du PCAD, le Tribunal de dopage peut accorder les coûts à toute partir qu il décide. A moins de requête en ce sens, il n y aura pas de décision quant aux coûts dans cette affaire. Si l une ou l autre des parties souhaite faire une demande en ce sens, une requête écrite avec soumissions motivées doit être déposée au CRDSC au plus tard à 5:00 p.m. Est le 20 mai Je donnerai alors des directives concernant les soumissions en réponse. Québec, Québec, 6 mai 2005 PAULE GAUTHIER Arbitre 13

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE

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