Norme de performance 2, révision 0,1 Main-d'œuvre et conditions de travail

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1 Main-d'œuvre et conditions de travail Introduction 1. La Norme de performance 2 reconnaît que la poursuite de la croissance économique par la création d emplois et de revenus doit être équilibrée avec la protection des droits fondamentaux des travailleurs. La main-d œuvre constitue un atout de valeur pour toute entreprise et une saine gestion des relations avec les travailleurs constitue un facteur essentiel de durabilité pour l entreprise. Le fait de ne pas établir et favoriser une saine gestion des relations avec les travailleurs peut saper l engagement et la fidélisation des travailleurs et compromettre la réussite d un projet. À l inverse, par une relation constructive entre travailleurs et direction, le traitement équitable des travailleurs et la garantie de conditions de travail sûres et saines, les clients peuvent créer des avantages tangibles, tels que l amélioration de l efficacité et de la productivité de leurs activités. 2. Les exigences décrites dans cette Norme de performance ont en partie été orientées par un certain nombre de conventions internationales négociées par l intermédiaire de l Organisation Internationale du Travail (OIT) et des Nations Unies (ONU). 1 Objectifs Protéger les droits des travailleurs et établir, entretenir et améliorer la relation entre direction et travailleurs Promouvoir le respect du droit national du travail et de l emploi Promouvoir un processus de diligence dans des domaines où des risques existent, notamment les travailleurs migrants, les travailleurs fournis par des tierces parties et les travailleurs de la chaîne d approvisionnement du client Protéger les travailleurs en adressant le travail des enfants et le travail forcé Promouvoir des conditions de travail sûres et saines et protéger et promouvoir la santé des travailleurs Champ d application 3. L applicabilité de cette Norme de performance est définie au cours du processus d évaluation sociale et environnementale, tandis que la mise en œuvre des mesures nécessaires pour répondre aux exigences de cette norme est gérée par le système de gestion sociale et environnementale du client. Les exigences du système de gestion et d évaluation sont définies dans la Norme de performance Cette Norme de performance s applique aux travailleurs 2 employés directement par le client ou par un sous-traitant du client. 1 Il s agit des conventions suivantes : La Convention 87 de l OIT sur la liberté d association et la protection du droit d organisation La Convention 98 sur le droit d organisation et de négociation collective La Convention 29 de l OIT sur le travail forcé La Convention 105 de l OIT sur l abolition du travail forcé La Convention 138 de l OIT sur l âge minimum (pour être employé) La Convention 182 de l OIT sur les pires formes du travail des enfants La Convention 100 de l OIT sur l égalité de la rémunération La Convention 111 de l OIT sur la discrimination (emploi et profession) La Convention des Nations Unies sur les droits de l enfant, Article Le terme «travailleurs» est utilisé dans l ensemble de la présente Norme de performance pour désigner une personne effectuant du travail dans le cadre d une relation avec le client ou avec un entrepreneur ou un soustraitant du client. Cette relation peut être soit temporaire soit permanente. 1

2 5. En ce qui a trait aux travailleurs employés par des tierces parties pour travailler sur le site du projet ou pour contribuer au projet, le client respectera les étapes décrites aux paragraphes 22 et 23 de cette Norme de performance. 6. Pour les fournisseurs primaires, 3 le client suivra les étapes décrites au paragraphe 24 de cette Norme de performance. Exigences Conditions de travail et gestion de la relation avec les travailleurs Politiques et procédures des Ressources humaines 7. Le client adoptera des politiques et procédures de ressources humaines, adaptées à sa taille et à son effectif, qui décriront son approche en matière de gestion des travailleurs. Ces politiques et procédures doivent être conformes aux exigences de cette Norme de performance et aux lois nationales en vigueur. 8. Le client fournira aux travailleurs des informations sur leurs droits en vertu du droit national du travail et de l emploi et de toute convention collective applicable, y compris sur leurs droits en matière d heures de travail, de salaire, d heures supplémentaires, de rémunération, de prestations sociales, et de bénéfices. Conditions de travail et modalité d emploi 9. Si le client a conclu une convention collective avec une organisation de représentation des travailleurs, cette convention sera respectée. En l absence de conventions de cette nature ou si celles-ci ne traitent pas des conditions de travail et des modalités d emploi, 4 le client fournira des conditions de travail raisonnables et des modalités d emploi au moins conformes au droit national. 10. Lorsque des travailleurs migrants sont engagés, ils doivent être engagés selon des modalités comparables à celles des travailleurs non migrants engagés pour effectuer le même type de travail. 11. Lorsque le client ou une tierce partie travaillant sur le projet offre directement ou indirectement un logement aux travailleurs couverts par la portée de cette Norme de performance, le client adoptera et appliquera des politiques sur la qualité et la gestion de ses logements et la fourniture de services de base tels que l eau, l assainissement et, dans certains cas, la disponibilité de soins médicaux. Ces services seront offerts de manière conforme aux principes de non-discrimination et d égalité des chances. Organisation des travailleurs 12. Dans les pays où le droit national reconnaît les droits des travailleurs à constituer et à adhérer à des organisations de travailleurs de leur choix sans interférence et à négocier collectivement, le client se conformera au droit national. Lorsque le droit national impose des restrictions importantes en matière de représentation des travailleurs, le client permettra aux travailleurs de recourir à d autres moyens d expression de leurs griefs et protégera leurs droits en matière de conditions de 3 Les fournisseurs primaires sont ces premiers fournisseurs qui fournissent des biens ou matériaux qui sont essentiels aux principales fonctions commerciales. 4 Des exemples de conditions et de modalité d emploi comprennent les salaires et les prestations sociales ; les retenues ; les heures de travail ; les dispositions relatives aux heures supplémentaires ; les pauses ; les jours de repos ; et les congés maladie, les congés de maternité, les vacances et les congés. 2

3 travail et de modalités d emploi. Le client ne doit pas tenter d influencer indûment ces moyens ou de les contrôler. 13. Dans l un ou l autre cas décrits au paragraphe 12 de cette Norme de performance et si le droit national est silencieux sur ce point, le client ne dissuadera pas les travailleurs de constituer ou d adhérer aux organisations de leur choix ni de négocier collectivement et n effectuera aucune discrimination ni aucune représailles contre les travailleurs qui participent à de telles organisations ou qui l envisagent et qui négocient collectivement. Conformément au droit national, le client collaborera avec les représentants des travailleurs et les organisations de travailleurs et leur fournira en temps opportun l information dont ils ont besoin pour négocier efficacement. Les représentations de travailleurs sont censées représenter équitablement les travailleurs constituant la main-d œuvre. Non-discrimination et égalité des chances 14. Le client ne prendra pas de décision de recrutement sur la base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les besoins inhérents au poste à pourvoir. Le client fondera la relation de travail sur le principe de l égalité des chances et de traitement et ne pratiquera aucune discrimination en matière d aspects de la relation de travail, y compris de recrutement et d embauche, de rémunération (salaires et prestations sociales notamment), de conditions de travail et de modalités d emploi, d accès à la formation, de promotion, de résiliation du contrat de travail ou de départ à la retraite et mesures disciplinaires. Le client prendra des mesures pour prévenir le harcèlement, l intimidation et/ou l exploitation, en particulier des femmes. Les principes de nondiscrimination s appliquent aux travailleurs migrants. 15. Dans les pays où le droit national contient des dispositions relatives à la non-discrimination dans l emploi, le client respectera le droit national. Lorsque le droit national est silencieux sur la nondiscrimination à l emploi, le client se conformera à cette Norme de performance. Lorsque le droit national n est pas compatible avec cette Norme de performance, le client est encouragé à effectuer ses activités conformément à l intention du paragraphe 13 ci-dessus sans contrevenir aux lois en vigueur. Des mesures spéciales de protection ou d assistance à la réparation de discriminations passées ou de sélection pour un poste spécifique reposant sur les besoins inhérents à ce poste ne seront pas réputées constituer des actes de discrimination, à condition qu elles soient conformes au droit national. Licenciement 16. Lorsque le client prévoit la suppression d un nombre important de postes ou le licenciement d un nombre important d employés, 5 une analyse sera effectuée pour trouver des alternatives à cette suppression de postes. Si l analyse ne permet pas de trouver d alternatives à la suppression de postes, un plan de licenciement sera élaboré et mis en œuvre pour atténuer les conséquences sur les travailleurs touchés. Le plan de licenciement sera basé sur le principe de non-discrimination et reflétera la consultation du client avec les travailleurs, leurs organisations et, le cas échéant, avec le gouvernement. Le client se conformera aux exigences juridiques et contractuelles relatives à l avertissement des autorités publiques, à la communication d informations et aux consultations avec les travailleurs et leurs organisations. 17. Le client devra s assurer que tous les travailleurs reçoivent les indemnisations de départ prévues par la loi et les conventions collectives en temps opportun et que tous les arriérés de salaire, 5 Les suppressions collectives font référence à toutes les pertes d emplois multiples qui découlent d une raison économique, technique ou organisationnelle ou de toute autre raison non liée à la performance des travailleurs ou à des raisons personnelles. 3

4 les prestations de retraite et les avantages sociaux soient versés aux travailleurs avant leur départ ou au moment de leur départ. Mécanisme de règlement des griefs 18. Le client fournira aux travailleurs (et à leurs organisations, le cas échéant) un mécanisme ou une procédure de règlement des griefs afin qu ils puissent faire valoir leurs préoccupations raisonnables relatives au lieu de travail. Le client informera les travailleurs du mécanisme de règlement des griefs au moment de l embauche et les rendra facilement accessibles à tous. Ce mécanisme doit comprendre un niveau approprié de gestion et répondre rapidement aux préoccupations par un processus compréhensible et transparent qui prévoit un retour d informations aux intéressés sans représailles. Le mécanisme ou la procédure ne devrait ni empêcher ni retarder l accès à d autres recours juridiques ou administratifs qui pourraient être prévus par la loi ou par des procédures d arbitrage existantes ou des substituts aux mécanismes de griefs mis en place par des conventions collectives. Le client devrait également s assurer que les travailleurs fournis par de tierces parties, couverts aux paragraphes 22 et 23 de cette Norme de performance, aient accès à un mécanisme de règlement des griefs approprié. Protection de la main-d œuvre Travail des enfants 19. Le client n emploiera pas d enfants d une manière qui revient à les exploiter économiquement ou dont il est probable qu elle soit dangereuse ou qu elle interfère avec l éducation de l enfant ou qu elle soit dommageable pour sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Si le droit national prévoit l emploi des mineurs, le client respectera les lois qui lui sont applicables. Les enfants de moins de 18 ans ne seront pas embauchés pour effectuer du travail dangereux. Toutes les personnes de moins de 18 ans seront assujetties à une évaluation appropriée des risques encourus et à des suivis réguliers de santé, des conditions de travail et des heures de travail. Travail forcé 20. Le client n aura pas recours au travail forcé, qui est défini comme étant tout travail ou service qui n est pas exécuté volontairement, mais extorqué à une personne par la menace d application de la force ou d une pénalité. Cette définition couvre toute sorte de travail involontaire ou obligatoire tel que le travail gratuit en remboursement de dettes, la servitude pour dettes ou des arrangements de travail analogues. Le client n emploiera pas en toute connaissance de cause des travailleurs victimes de la traite de personnes. 6 Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à la traite de personnes. Santé et sécurité au travail 21. Le client fournira à ses travailleurs un environnement de travail sûr et sain, compte tenu des risques inhérents à son secteur d activité et aux dangers particuliers de ses espaces de travail, notamment les dangers physiques, chimiques, biologiques et radiologiques. Le client prendra des mesures destinées à prévenir les accidents, blessures et maladies résultant, associés à ou intervenant dans le cadre du travail en minimisant autant qu il sera raisonnablement possible les 6 La traite de personnes est définie comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l envoi ou la réception de personnes au moyen de menaces ou d utilisation de la force ou d autres formes de coercition, d enlèvement, de fraude, de tromperie, d abus de pouvoir ou de l exploitation d une position de vulnérabilité ou le fait de donner ou de recevoir des paiements ou des avantages pour réussir à soumettre une personne à une autre dans le but de l exploiter. 4

5 causes de ces dangers. Conformément aux bonnes pratiques industrielles internationales, 7 (tel que citées dans diverses sources internationalement reconnues telles que les Lignes directrices sur la santé, l environnement et la sécurité du Groupe de la Banque mondiale) le client traitera d aspects comprenant : i) l identification des dangers potentiels pour les travailleurs, notamment ceux qui sont susceptibles de constituer une menace pour leurs vies ; ii) la mise en place de mesures de prévention et de protection comprenant la modification, la substitution ou l élimination des situations ou des substances dangereuses ; iii) la formation des travailleurs ; iv) la consignation par écrit et la rédaction de rapports sur les accidents, maladies et incidents du travail ; et v) les dispositions d urgence en matière de prévention, de préparation et de réaction. Pour en savoir plus au sujet de la préparation et de la réponse à l urgence, veuillez vous reporter à la Norme de performance 1. Travailleurs fournis par des tierces parties 22. En ce qui a trait aux travailleurs fournis par des tierces parties pour travailler directement pour le projet ou y contribuer, le client déploiera des efforts commercialement raisonnables pour s assurer que les entrepreneurs, sous-traitants ou intermédiaires qui lui fournissent ces travailleurs sont des entreprises honorables et légitimes et qu elles ont des systèmes de gestion appropriés pour mener leurs activités d une manière conforme aux exigences de cette Norme de performance, à l exception des paragraphes 16, 17 et Le client mettra en place des politiques et procédures pour gérer ces entrepreneurs, soustraitants et intermédiaires et suivre leur performance en lien avec les exigences de cette Norme de performance. De plus, le client intégrera ces exigences dans les accords contractuels passés avec les entrepreneurs, sous-traitants et intermédiaires. Chaîne d approvisionnement 24. Les impacts négatifs associés aux chaînes d approvisionnement seront pris en considération dans les cas où il y a un risque élevé de travail des enfants, de travail forcé ou des risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le client examinera et résoudra la question du travail des enfants et du travail forcé dans sa chaîne d approvisionnement conformément aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus. 25. De plus, le client déploiera des efforts raisonnables pour s assurer que ses fournisseurs primaires ont pris des mesures pour prévenir ou corriger des dangers éminents de mort ou des menaces graves pour la vie de leurs travailleurs. 7 Définies comme l exercice de compétences professionnelles, de diligence, de prudence et de prévoyance qu il est raisonnable d attendre de la part de professionnels compétents et expérimentés participant au même type d activités dans des circonstances pareilles ou globalement similaires. 5

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