FESC-Alpine Canada Alpin Politique liée au Code de conduite de l entraîneur

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1 FESC-Alpine Canada Alpin Politique liée au Code de conduite de l entraîneur 5 octobre 2015 (Remarque : Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.) Préambule La relation qui existe entre un entraîneur et son athlète est privilégiée. L entraîneur joue un rôle de premier plan dans le développement personnel et physique de ses athlètes. Il est extrêmement important que l entraîneur comprenne la notion du pouvoir inhérent qu il peut exercer sur les athlètes. L entraîneur doit être conscient qu il est un modèle par lequel les objectifs et les valeurs du sport et des organismes sportifs qu il représente sont véhiculés. Le Code de conduite de l entraîneur d ACA représente les normes minimales en matière de conduite professionnelle pour les entraîneurs qui deviennent accrédités par la Fédération des entraîneurs de ski du Canada, une division d Alpine Canada Alpin. Code de conduite de l entraîneur Relations sexuelles L entraîneur accrédité de la FESC doit être conscient du déséquilibre marqué du pouvoir inhérent à la relation entre l entraîneur et les athlètes. Par conséquent, l entraîneur accrédité de la FESC doit éviter tout rapport sexuel avec les athlètes qu il entraîne, que ce soit pendant la période d entraînement ou au cours de la période suivant l entraînement, lorsqu il existe un déséquilibre du pouvoir qui pourrait raisonnablement compromettre la prise de décision efficace de l athlète. Harcèlement sexuel L entraîneur accrédité de la FESC doit s abstenir de toute forme de harcèlement sexuel. Pour les besoins du présent Code de conduite de l entraîneur, le harcèlement sexuel comprend les définitions suivantes : a) Se servir de son pouvoir ou de son autorité pour tenter de contraindre une personne à s engager ou à tolérer un acte sexuel. Une telle pratique comprend des menaces explicites ou implicites de représailles si elle ne se plie pas à cet acte ou de promesses de récompenses si elle s y soumet. b) Formuler délibérément ou à répétition des commentaires ou des anecdotes à caractère sexuel ou encore poser des gestes ou faire des attouchements si ceux-ci : i) sont offensants et importuns; ii) créent un milieu déplaisant, hostile ou intimidant et risquent de nuire à la personne visée et/ou aux coéquipiers. Dopage L entraîneur accrédité de la FESC doit comprendre et respecter strictement les règlements du Programme canadien antidopage (PCA) en vigueur. L entraîneur ne doit pas commettre d'infraction aux règles antidopage ni fermer les yeux sur les gestes d'autrui qui sont contraires au PCA. Il doit en tout temps inciter ses athlètes à pratiquer le sport sans dopage et appuyer leurs efforts en vue de participer aux compétitions sans l'usage de drogue. Une copie du PCA en vigueur, à la date de la présente version modifiée du Code, peut être téléchargée sur le site du CCES à : Règlements du sport L entraîneur accrédité de la FESC doit, en tout temps, agir en toute honnêteté et intégrité conformément aux règlements et aux politiques du sport. Conflit d intérêts L entraîneur accrédité de la FESC ne doit jamais faire passer ses intérêts personnels avant ceux des athlètes qu il entraîne.

2 Respect du Code de conduite de l entraîneur Portée et application de la politique FESC-ACA Politique liée au Code de conduite l entraîneur 2 La présente politique s applique à tous les entraîneurs qui sont employés ou engagés sous contrat par ACA ainsi qu à tous les entraîneurs accrédités de la FESC. En ce qui concerne les entraîneurs accrédités de la FESC, la politique s applique en particulier aux éléments décrits ci-dessous : 1. L utilisation de la présente politique pour résoudre les conflits se limite, premièrement, aux entraîneurs «en règle» (c.-à-d. un entraîneur accrédité de la FESC ayant payé la cotisation annuelle et signé le Code de conduite de l entraîneur) au moment où le présumé comportement en lien avec le Code de conduite de l entraîneur est survenu et, deuxièmement, aux allégations que la conduite de l entraîneur : porte sur les athlètes qu il entraîne ou entraînait de façon professionnelle; et constitue une infraction au Code de conduite de l entraîneur. Le recours à cette politique ne s applique pas à tous les types d allégation au sujet de la conduite d un entraîneur accrédité de la FESC. 2. La présente politique se limite à la conduite par rapport aux athlètes que l entraîneur accrédité de la FESC entraîne ou entraînait, et lorsque la relation entraîneur-athlète est au cœur du rôle professionnel de l entraîneur. Cette politique ne s applique pas aux actions et comportements de l entraîneur accrédité de la FESC en rapport avec d autres parties concernées comme son employeur, d autres entraîneurs, des officiels, des membres du public, etc. Dépôt d une plainte 3. Tout athlète entraîné par un entraîneur accrédité de la FESC, parent de cet athlète ou personne directement liée à la relation entre cet athlète et cet entraîneur peut déposer une plainte auprès du Directeur au sport national d ACA, ou de son représentant, en soumettant par écrit un résumé des faits survenus et des allégations contre l entraîneur. 4. Dans les sept (7) jours qui suivront la réception de la plainte écrite et du résumé des allégations, le Directeur au sport national d ACA, ou son représentant, examinera la plainte le plus rapidement possible afin de déterminer si celle-ci s applique au champ de compétence de la présente politique et si tous les faits requis sont fournis par le plaignant. Un résumé de la plainte sera également envoyé à l entraîneur faisant l objet de la plainte. S il est établi que la plainte ne relève pas du champ de compétence de la présente politique ou que les renseignements fournis ne démontrent pas de motifs raisonnables d une infraction possible au Code de conduite de l entraîneur, le Directeur rejettera la plainte et enverra par écrit sa décision au plaignant. S il est établi que la plainte nécessite un examen plus poussé, celle-ci sera envoyée au Comité consultatif de discipline (CCD) d ACA. Le CCD sera composé d au moins trois (3) membres choisis par le président-directeur général d ACA ou son représentant. Un de ces membres devra être un représentant du Centre canadien pour l éthique dans le sport ou d un organisme comparable. Le CCD déterminera, à son entière discrétion, si la plainte et les parties à la plainte relèvent de la portée et de l application de la présente politique, et si cette politique et les procédures décrites ci-après doivent

3 FESC-ACA Politique liée au Code de conduite l entraîneur 3 être mises en oeuvre. Le CCD peut décider, à son entière discrétion, de ne pas prendre d autres mesures prévues dans ce Code si : a) La conduite liée à la plainte serait plus adéquatement traitée par l employeur de l entraîneur visé. b) La conduite liée à la plainte devrait être expressément réglée par un processus de règlements de différends formel ou informel au sein d un club, d une organisation locale, d un OPS ou d un ONS; ou s il n y a eu aucun effort pour régler le problème à l échelon local. c) Le CCD juge la plainte frivole ou vexatoire. La décision du CCD quant à l application et la mise en œuvre du présent Code est définitive. Le CCD enverra par écrit sa décision au plaignant ainsi qu une copie de la décision au président-directeur général d ACA. Jury d audience 5. Lorsque le CCD est convaincu que la plainte relève du champ d application du présent Code, ACA mettra sur pied un jury d audience (ci-après le «jury») dans les 60 jours après avoir reçu l avis original de la plainte ou dans les 60 jours après que tous les renseignements nécessaires ont été reçus par le CCD, selon la plus tardive de ces deux dates. Le jury sera formé de trois (3) personnes comme suit : un membre du conseil d administration d ACA qui agira à titre de président du jury; un représentant de l Association canadienne des entraîneurs ou du Centre canadien pour l éthique dans le sport; un représentant du Comité consultatif de la formation des entraîneurs. Conférence préparatoire 6. Le jury peut décider que les circonstances entourant la plainte justifient une conférence préparatoire. Dans la plupart des cas, celle-ci se fera par conférence téléphonique. Les questions pouvant être abordées lors d une conférence préparatoire comprennent : a) La forme de l audience, y compris la participation des parties selon la décision du jury, peut se faire sous forme d examen des preuves documentaires, d une audience en personne, d une audience par téléconférence ou en utilisant une combinaison de ces méthodes. Lors de la prise de décision quant à la forme de l audience, le jury doit s assurer que le processus d audience respecte les principes de justice naturelle et prévoit une équité procédurale à toutes les parties. Les parties présentes à l audience sont l entraîneur visé par la plainte et la personne ayant déposé les allégations d inconduite. b) Les délais pour l échange des documents et la somme des renseignements à fournir. c) L éclaircissement des différends. d) L éclaircissement des preuves devant être présentées au jury. e) L ordre et la procédure de l audience. f) L identification des témoins. g) Toute autre question de procédure pouvant accélérer le processus d audience. 7. Le jury peut décider de déléguer son autorité au président pour s occuper de tous ces éléments préparatoires.

4 FESC-ACA Politique liée au Code de conduite l entraîneur 4 Procédures d audience orale 8. Lorsque le jury décide de procéder à une audience orale, qu elle soit en personne ou non, ce dernier doit diriger l audience selon les modalités qu il juge appropriées et équitables, et conformément à la justice naturelle, à condition que : a) La date et le lieu de l audience soient fixés par le jury, conformément aux disponibilités des parties, dans les six (6) mois suivant la nomination du jury, et avec le consentement des parties lorsqu une prolongation est demandée. b) Les parties concernées aient reçu un avis écrit d au moins 10 jours précisant la date, l heure et le lieu de l audience. Les parties recevront une copie du rapport préparé par le CCD. Pendant son enquête, le jury s appuiera sur les informations contenues dans ce rapport. c) Le quorum du jury soit constitué d un membre ou de trois membres, selon le cas. d) Les décisions soient prises à la majorité des votes et que le président ait un droit de vote. e) Lorsque la décision du jury risque d affecter une autre partie au point où celle-ci aurait recours à une audience de son propre chef, que cette partie devienne une partie concernée dans l audience en question. f) Toutes les parties présentes à l audience puissent être accompagnées d un représentant ou d un conseiller, y compris un conseiller juridique. g) Le jury puisse exiger que toute autre personne participe à l audience. Procédures d examen des preuves documentaires 9. Lorsque le jury choisit de procéder à une audience sous forme d examen des preuves documentaires, ce dernier doit diriger l audience selon les modalités qu il juge appropriées et équitables à condition que : a) Toutes les parties aient eu un délai raisonnable pour : examiner les documents pertinents si une enquête a été menée; fournir des commentaires écrits au jury; examiner les commentaires écrits d autres parties; fournir une réplique par écrit; et fournir des observations écrites. b) Les principes applicables et les délais établis au paragraphe 8 soient respectés. Preuves pouvant être prises en considération 10. En règle générale, le jury doit tenir compte de toutes les preuves qui sont pertinentes aux questions en litige. Les règles normales en matière de preuve sont assouplies. Le jury est autorisé à prendre en considération certaines preuves par ouï-dire à condition qu il accorde à de telles preuves l importance appropriée et raisonnable en fonction des circonstances par lesquelles elles sont introduites. Décision 11. Dans les sept (7) jours suivant la fin de l audience, le jury doit rendre sa décision par écrit en y expliquant les raisons. Une copie de la décision doit être remise à chacune des parties ainsi qu au CCD, président-directeur général d ACA et président du conseil d administration d ACA. Le jury peut décider : a) De retenir la plainte, en partie ou en totalité. b) De rejeter la plainte, en partie ou en totalité. c) Dans le cas où la plainte est retenue et que le jury constate une infraction au Code de conduite d ACA, ce dernier a le droit d imposer une sanction à l entraîneur accrédité de la FESC qui, selon le point de vue du jury, reflétera la gravité de l infraction au Code de conduite d ACA commise par cet entraîneur, et d établir la façon dont les dépenses de l audience, excluant les honoraires d avocat et les frais engagés par chacune des parties, seront réparties, s il y a lieu.

5 FESC-ACA Politique liée au Code de conduite l entraîneur 5 Sanctions 12. Des sanctions peuvent être imposées à un entraîneur par le jury d audience, à son entière discrétion. Toute sanction imposée par le jury doit être raisonnable et proportionnelle à l infraction au Code de conduite d ACA constatée par le jury. De telles sanctions peuvent comprendre, entre autres : un avertissement verbal; une réprimande formelle par écrit; une suspension temporaire des privilèges; une exclusion de toute affiliation ou accréditation avec la FESC et ACA. La décision rendue par le jury d audience quant à la sanction appropriée lie toutes les parties. Signalement d actes criminels 13. Toute plainte alléguant un comportement criminel sera signalée rapidement aux autorités policières compétentes. Délais 14. Si les circonstances entourant une plainte sont telles que la présente politique ne permettra pas la résolution en temps opportun de la question ou qu il est impossible de résoudre la plainte dans les délais dictés de cette politique, le jury peut exiger une révision de ces délais. Confidentialité 15. Lorsqu un différend est de nature très délicate, ACA gardera confidentielles toutes les procédures liées à la présente politique, sauf lorsque la divulgation est exigée par le jury ou est nécessaire comme recours ou sanction pour résoudre la plainte, la loi l exige ou cela est dans le meilleur intérêt du public. Lieu de l audience 16. L audience aura lieu à l endroit désigné par le CCD à moins que le jury décide de tenir l audience par voie de conférence téléphonique ou que le jury, sur demande expresse d une des parties, impose un lieu différent à titre de question préjudicielle.

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