L action de groupe : une réforme attendue et redoutée

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1 L action de groupe : une réforme attendue et redoutée JEAN-LOUIS LESQUINS

2 PLAN I. Les principes généraux II. L action de droit commun III. La procédure simplifiée IV. Modalités spécifiques dans le domaine de la concurrence V. La médiation

3 I. Les principes généraux 1. L intérêt à agir 2. Le fait générateur de l action 3. L objet de l action 4. Les bénéficiaires de l action 5. Les délais de l action 6. Les actions concurrentes 7. Le rôle du juge 3

4 1. L intérêt à agir L action est réservée à 16 associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréée (article L du code de la consommation). «Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l une d entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. A défaut cette désignation est effectuée par le juge». Est irrecevable l action de groupe qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et demande la réparation des mêmes préjudices que ceux déjà jugés dans le cadre d une autre action de groupe L action est portée devant tout TGI. 4

5 2. Le fait générateur de l action Un manquement d un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l occasion de la vente de biens ou la fourniture de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. Une même action ne peut donc pas être introduite contre plusieurs professionnels. Mais, le cas échéant devant le même juge, des actions parallèles sont possibles 5

6 3. L objet de l action Seulement «la réparation de préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels subis par les consommateurs», à l occasion de la vente de biens ou de services ou si les préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles. Sont donc exclus : la réparation des dommages corporels la réparation de tout préjudice moral les préjudices environnementaux subis en dehors d un acte de vente ou de prestation de services; les préjudices financiers et boursiers 6

7 4. Les bénéficiaires de l action Le bénéfice de l action est réservé aux consommateurs au sens de la définition générale du chapitre préliminaire c. cons. Cela exclut les professionnels d une manière générale, même si la relation commerciale concernée ne participait pas de l activité professionnelle. 7

8 5. Les actions concurrentes Action en représentation conjointe Mais l intérêt de cette procédure disparaît en majeure partie, sauf si c est pour viser des préjudices autres que ceux concernés par l action de groupe. Actions individuelles : En réparation des mêmes préjudices que ceux visés par l action de groupe (L c. cons.). L adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n entrant pas dans le champ défini par la décision du juge (art. L ). 8

9 6. Les délais de l action Prescription : 5 ans L action de groupe suspend la prescription des actions individuelles (visant les mêmes manquements que ceux constatés dans le cadre de l action de groupe). Le délai de prescription recommence à courir, pour une période limitée, à compter du moment où le jugement rendu sur l action de groupe est devenu définitif. 9

10 7. Le rôle du juge Dans la même décision, le juge : - Constate que les conditions de recevabilité sont réunies - Statue sur la responsabilité du professionnel - Détermine le groupe de consommateurs et critères de rattachement - Détermine les préjudices susceptibles d être réparés pour chaque catégorie constituant le groupe qu il a défini - Détermine les conditions dans lesquelles l association perçoit, gère et reverse les indemnités aux intéressés - Fixe le délai dans lequel doit intervenir l indemnisation - Fixe le délai dans lequel il doit être ressaisi pour trancher les difficultés qui s élèvent à l occasion de la liquidation des préjudice Par ailleurs, à tout moment de la procédure, il peut ordonner toute mesure d instruction nécessaire à la conservation des preuves 10

11 7. Le rôle du juge (suite) Postérieurement, le juge : - Tranche les difficultés qui s élèvent à l occasion de la mise en œuvre du jugement; - Statue sur les demandes d indemnisation auxquelles le professionnel n aura pas fait droit - Peut condamner le professionnel au paiement d une provision 11

12 Action de droit commun et procédure simplifiée Parvenus en ce point, il faut distinguer 2 procédures organisées par la loi : La procédure de droit commun La procédure simplifiée Le juge décide de la procédure applicable et des spécificités propres aux actions liées à une pratique anticoncurrentielle 12

13 II. La procédure de droit commun Les particularités (différence avec la procédure simplifiée) Les consommateurs ne sont pas identifiés a priori Système «opt-in» : le consommateur doit faire une démarche active pour adhérer au groupe Le juge: fixe les critères de rattachement au groupe ordonne les mesures de publicité pour informer les consommateurs susceptibles d appartenir au groupe concerné fixe un délai pour adhérer au groupe (entre 2 et 6 mois, à compter de l achèvement des mesures de publicité). 13

14 II. La procédure de droit commun : les mesures de publicité Les mesures de publicité : ne peuvent être mises en œuvre qu une fois la décision devenue définitive doivent comporter une information écrite + tous procédés, même inédits : messages radio ou TV ou internet, affichage, tracts, courriers personnalisés, etc. déterminent si le consommateur doit s adresser au professionnel directement ou par l intermédiaire de l association 14

15 II. Procédure de droit commun : l adhésion au groupe et l indemnisation L adhésion expresse se fait dans le délai prévu par le juge L adhésion vaut mandat donné à l association aux fins d indemnisation L association peut s adjoindre, avec l autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée Rappel : le juge a fixé dans son jugement les délais dans lequel il peut ressaisi des difficultés d application et statuer sur les demandes d indemnisation auquel il n a pas été fait droit 15

16 III. La procédure simplifiée «Lorsque l identité et le nombre des consommateurs sont connus» et préjudice d un même montant (Art. L c.cons) Le juge, condamne le professionnel à indemniser directement et personnellement, dans un délai déterminé et selon les modalités qu il fixe, les consommateurs lésés. Lorsque la décision ne peut plus faire l objet de recours, le professionnel doit, à ses frais, informer individuellement les consommateurs concernés, afin de leur permettre d accepter d être indemnisés dans les termes de la décision. 16

17 IV. Modalités dans le domaine de la concurrence Spécificité : l action implique nécessairement l intervention d une autorité de concurrence (France et UE), ce qui impacte le timing de la procédure Le juge ne peut se prononcer sur la responsabilité que sur le fondement d une décision d une autorité de concurrence constatant les manquements et n étant plus susceptible de recours pour la partie de cette décision qui constate les manquements (cas de non contestation des griefs). Prescription : 5 ans après l obtention d une décision de concurrence définitive (mais interrompue pendant la procédure devant une autorité de concurrence) Le juge peut ordonner l exécution provisoire de son jugement pour ce qui concerne les mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer sans délai Cette action ne s applique pas aux décisions des ANC devenues définitives à la date d entrée en vigueur de la loi. A contrario, elle peut concerner des procédures encore en cours, ou se fonder sur des décisions déjà rendues, mais pas encore définitives. 17

18 V. La médiation Alternative à l action contentieuse : la médiation Seule l association requérante peut participer à la médiation (L.423-8) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l homologation du juge (L ) 18

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