Nouvelles normes comptables pour les organismes sans but lucratif

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1 Nouvelles normes comptables pour les organismes sans but lucratif Spécial mars 2011 En Bref Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux lecteurs et un bon retour à nos fidèles de toujours! L année 2011 se révèle déjà être une année très chargée, pleine de changements, de nouvelles et d information, et elle ne pourra que nous en apporter davantage au fur et à mesure que les mois s écoulent. Dans cet esprit, nous nous réjouissons de continuer à vous offrir nos bulletins En bref, qui vous présentent des nouvelles des normalisateurs dans le but de vous aider à vous tenir au courant de toute l information actuellement disponible. Bien que nous ne changions pas le type d information que nous offrons, nous modifierons légèrement les sujets qui seront abordés. Dorénavant, les bulletins En bref donneront un résumé des nouveautés et publications récentes provenant des normalisateurs et qui touchent à des sujets tels les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF), les organismes sans but lucratif (OSBL) et les régimes de retraite. Les Normes internationales d information financière (IFRS) ne seront pas traitées dans les bulletins En bref; néanmoins, nous continuerons à publier les Bulletins de nouvelles sur les IFRS, qui sont exclusivement dédiés à traiter des nouveaux développements en matière d IFRS, et les bulletins Alerte de votre conseiller, qui portent sur des sujets d intérêt. Quoiqu elle vise à tenir les lecteurs informés des développements récents dans le monde comptable, la présente publication n inclut pas tout. Il est donc recommandé aux lecteurs de se reporter aux publications originales s ils doivent prendre des décisions sur la base des développements résumés dans les bulletins En bref.

2 Organismes sans but lucratif du secteur privé Le 1 er décembre 2010, le Conseil des normes comptables (CNC) de l Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a publié les normes comptables pour les OSBL du secteur privé. Ces nouvelles normes sont intégrées dans la Partie III du Manuel de l ICCA Comptabilité (Manuel de l ICCA) et entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, avec adoption anticipée permise. D ici là, ces organismes continueront d appliquer la Partie V du Manuel de l ICCA. Dans la mesure où ce choix répondra aux besoins des utilisateurs des états financiers, les organismes qui le désirent pourront plutôt choisir d appliquer les IFRS et utiliseront ainsi la Partie I du Manuel de l ICCA. Il est important de noter que les IFRS ne contiennent pas d équivalent des chapitres de la série 4400 inclus dans les normes comptables pour les OSBL (lesquels sont décrits ci-après). L adoption des IFRS par les OSBL qui en font le choix est pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, avec adoption anticipée permise. Dorénavant, les organismes qui présenteront leurs états financiers conformément à la Partie I ou à la Partie III devront indiquer, dans leur note sur les méthodes comptables, lequel de ces ensembles de normes ils ont appliqué. Les organismes qui présenteront leurs états financiers conformément à la Partie III indiqueront que ceux-ci sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les OSBL. Contenu de la Partie III du Manuel de l ICCA Le contenu de la Partie III se détaille comme suit : Une introduction à la Partie III décrivant les normes comptables pour les OSBL; Les chapitres de la série 4400 contenus actuellement dans la Partie V. Le CNC a décidé de n apporter aucune modification importante à ces chapitres, exception faite de la scission de l actuel chapitre 4430 «Immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif», en deux chapitres distincts, soit le chapitre 4431 pour les immobilisations corporelles et le chapitre 4432 pour les actifs incorporels détenus par les OSBL. Ces modifications clarifient le fait que les dispositions sur la comptabilisation des actifs incorporels acquis ou développés du chapitre 3064, «Écarts d acquisition et actifs incorporels» de la Partie II du Manuel de l ICCA s appliquent aux OSBL. En ce qui concerne les réductions de valeur des actifs incorporels, le chapitre 4432 indique qu un organisme ramène la valeur comptable de l actif à sa valeur résiduelle lorsque l actif n a plus aucun potentiel de service à long terme. Voici les chapitres de la série 4400 de la Partie III : Chapitre 4400, «Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif» Chapitre 4410, «Apports Comptabilisation des produits» Chapitre 4420, «Apports à recevoir» Chapitre 4431, «Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif» Chapitre 4432, «Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif» Chapitre 4440, «Collections détenues par les organismes sans but lucratif» 2

3 Chapitre 4450, «Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif» Chapitre 4460, «Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif» Chapitre 4470, «Ventilation des charges des organismes sans but lucratif Informations à fournir» Des nouveaux chapitres qui proviennent de chapitres de la Partie V qui concernent à la fois les entreprises à capital fermé et les OSBL. Ces chapitres de la Partie V ont été adaptés pour les OSBL, et les nouveaux chapitres ainsi créés sont les suivants : Chapitre 1001, «Fondements conceptuels des états financiers des organismes sans but lucratif» Chapitre 1101, «Principes comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif» Chapitre 1401, «Normes générales de présentation des états financiers des organismes sans but lucratif» Chapitre 3032, «Stocks détenus par les organismes sans but lucratif» Le chapitre 1501, «Application initiale des normes pour les organismes sans but lucratif». L introduction de la Partie III indique que les organismes doivent appliquer également, parmi les normes comptables pour les entreprises à capital fermé de la Partie II, celles qui traitent d une question non couverte par la Partie III et qui sont d application générale. Les abrégés des délibérations du Comité sur les problèmes nouveaux (CPN) de la Partie V actuellement applicables aux OSBL n ont pas été inclus dans la Partie III, à l exception de certains exemples du CPN-123, «Présentation du montant brut ou du montant net des produits selon que l entité agit pour son propre compte ou à titre d intermédiaire», lesquels ont été intégrés au chapitre Champ d application La définition d un OSBL reste inchangée, à savoir : «Entité qui n a normalement pas de titres de propriété transférables et dont l organisation et le fonctionnement visent exclusivement des fins sociales, éducatives, professionnelles, religieuses, charitables, ou de santé, ou toute autre fin à caractère non lucratif. Les membres, les apporteurs (auteurs d apports) et les autres pourvoyeurs de ressources ne reçoivent en leur qualité aucun rendement financier directement de l organisme.» Notons que les OSBL du secteur public n entrent pas dans le champ d application de la Partie III. Pour plus d informations, voir la rubrique ci-après intitulée «Organismes sans but lucratif du secteur public». Application initiale des normes Le chapitre 1501 établit des dispositions transitoires particulières pour l application initiale des normes de la Partie III. Le chapitre 1501 exige des organismes qu ils appliquent rétrospectivement les nouvelles normes comptables. Le chapitre 1501 contient cependant des exceptions obligatoires et des exemptions facultatives à l application rétrospective de certaines normes pour lesquelles le CNC a jugé que les coûts de l application seraient 3

4 supérieurs aux avantages qui en découleraient. Nous revenons plus loin sur ces exceptions et exemptions. Les ajustements qui résultent de l application des nouvelles méthodes comptables à la date de transition sont comptabilisés directement dans l actif net (ou soldes de fonds) à cette date. Une date importante pour les organismes dans le cadre de leur transition aux nouvelles normes est la «date de transition». Cette date correspond au début de la première période pour laquelle l organisme présente des informations comparatives complètes selon les normes comptables pour les OSBL. Selon le chapitre 1501, un organisme doit établir et présenter un état de la situation financière d ouverture (bilan d ouverture) à sa date de transition aux normes comptables pour les OSBL. Cet état de la situation financière d ouverture est le point de départ de la comptabilité selon les normes comptables de la Partie III. Naturellement, plusieurs informations liées à la transition devront être fournies dans les états financiers de l exercice au cours duquel l organisme adopte les normes comptables pour les OSBL. Ainsi, un organisme devra : indiquer chacun des montants portés à l actif net à la date de transition en raison de l adoption de ces normes, avec motifs à l appui; préparer un rapprochement de l excédent des produits sur les charges figurant dans les derniers états financiers de l organisme établis selon les normes comptables actuelles et de l excédent des produits sur les charges déterminé selon les normes comptables pour les OSBL pour la même période. Il est à noter que ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les retraitements importants apportés à l état de la situation financière et à l état des résultats. Un organisme qui présentait un état des flux de trésorerie selon ses méthodes comptables antérieures, doit aussi expliquer les retraitements importants apportés à cet état. Finalement, lorsque l organisme choisit de se prévaloir d une ou de plusieurs exemptions du chapitre 1501, il doit, dans ses états financiers, indiquer les exemptions dont il s est prévalu. 4

5 Exemples d adoption pour un organisme ayant une fin d exercice au 31 décembre Adoption non anticipée L organisme A, dont l exercice concorde avec l année civile, décide de ne pas adopter les normes comptables pour les OSBL de façon anticipée et de les adopter pour son exercice qui se termine le 31 décembre Sa date de transition à ces normes est donc le 1 er janvier 2011, date à laquelle il devra établir un état de la situation financière d ouverture selon les nouvelles normes. L organisme A devra présenter pour son exercice terminé le 31 décembre 2012 : son état de la situation financière d ouverture au 1 er janvier 2011 et ses états financiers pour les exercices 2012 et 2011 (à des fins de comparaison), et ce, tous préparés en conformité avec les normes comptables pour les OSBL en vigueur au 31 décembre Les états financiers comprennent l état de la situation financière, l état des résultats, l état de l évolution de l actif net et l état des flux de trésorerie. Pour l exercice 2011 et les exercices précédents, l organisme A a déjà présenté ses états financiers selon les normes comptables antérieures. L exercice 2012 est le premier exercice dont les états financiers sont présentés selon les normes comptables pour les OSBL. Organisme A 1 er janvier décembre décembre 2012 Comparatif établi selon les normes comptables pour les OSBL Premier exercice établi selon les normes comptables pour les OSBL État de la situation financière d ouverture Adoption anticipée L organisme B, dont l exercice concorde avec l année civile, décide d adopter par anticipation les normes comptables pour les OSBL pour son exercice qui se termine le 31 décembre Sa date de transition à ces normes est donc le 1 er janvier 2010, date à laquelle il devra établir un état de la situation financière d ouverture selon les nouvelles normes. L organisme B devra présenter pour son exercice terminé le 31 décembre 2011 : son état de la situation financière d ouverture au 1 er janvier 2010 et ses états financiers pour les exercices 2011 et 2010 (à des fins de comparaison), et ce, tous préparés en conformité avec les normes comptables pour les OSBL en vigueur au 31 décembre Les états financiers comprennent l état de la situation financière, l état des résultats, l état de l évolution de l actif net et l état des flux de trésorerie. Pour l exercice 2010 et les exercices précédents, l organisme B a déjà présenté ses états financiers selon les normes comptables antérieures. L exercice 2011 est le premier exercice dont les états financiers sont présentés selon les normes comptables pour les OSBL. Organisme B 1 er janvier décembre décembre 2011 Comparatif établi selon les normes comptables pour les OSBL Premier exercice établi selon les normes comptables pour les OSBL État de la situation financière d ouverture 5

6 Exceptions et exemptions lors de l application initiale Le chapitre 1501 établit des exceptions et des exemptions au principe général de l application rétrospective des normes comptables pour les OSBL lors de la préparation de l état de la situation financière d ouverture d un organisme. Les exceptions obligatoires et les exemptions facultatives à l application rétrospective visent certaines dispositions des normes des Parties II et III. Voici un résumé des exceptions obligatoires, c est-à-dire certaines dispositions des nouvelles normes dont le chapitre 1501 interdit l application rétrospective : Exceptions obligatoires Estimations Décomptabilisation d actifs financiers et de passifs financiers Comptabilité de couverture Participations ne donnant pas le contrôle Résumé Les estimations effectuées avant la date de transition ne sont pas ajustées, sauf si des données objectives indiquent que ces estimations étaient erronées. Les actifs ou passifs financiers qui ont été décomptabilisés en vertu des anciennes normes avant la date de transition ne peuvent pas être comptabilisés lors de la transition. Une application rétrospective peut toutefois être effectuée à compter d une date au choix de l organisme pourvu que les informations nécessaires pour appliquer les nouvelles normes aient été connues au moment de la décomptabilisation des actifs financiers et des passifs financiers. Un organisme ne reflète pas dans son état de la situation financière d ouverture une relation de couverture qui ne satisfait pas aux conditions d'applicabilité de la comptabilité de couverture selon le chapitre 3856 de la Partie II, «Instruments financiers». Si, avant la date de transition, un organisme avait désigné une relation de couverture en se fondant sur des critères identiques à ceux du chapitre 3856 de la Partie II, il ajuste la valeur comptable de l'élément couvert et de l'élément de couverture pour qu'elle corresponde au montant pour lequel ces éléments auraient été comptabilisés s il avait toujours appliqué le chapitre Les opérations antérieures à la date de transition ne peuvent pas être désignées rétrospectivement comme des opérations de couverture. Les recommandations suivantes du chapitre 1602 de la Partie II, «Participations ne donnant pas le contrôle», sont appliquées prospectivement : Comptabilisation des changements dans la participation d une société mère dans une filiale n entraînant pas la perte du contrôle; Comptabilisation de la perte du contrôle d une filiale; Répartition du résultat entre les propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne détenant pas le contrôle, même s il en résulte un solde déficitaire pour ces derniers. Une application rétrospective doit toutefois être effectuée pour un organisme qui ne choisirait pas l exemption facultative relative aux regroupements d entreprises. 6

7 Par ailleurs, un organisme peut se prévaloir d une ou de plusieurs exemptions facultatives (c est-à-dire choisir de ne pas appliquer rétrospectivement certaines dispositions des normes) pour un ou plusieurs des éléments suivants : Exemptions facultatives Juste valeur Instruments financiers Avantages sociaux futurs Obligations liées à la mise hors service d immobilisations Écarts de conversion cumulés Regroupements d entreprises Résumé Choix d évaluer une immobilisation corporelle à sa juste valeur à la date de transition et d utiliser cette juste valeur en tant que coût réputé à cette date (voir l exemple à la suite du présent tableau). Choix de désigner tout actif financier ou passif financier pour qu il soit évalué subséquemment à la juste valeur. Si l organisme choisit d appliquer la méthode du report et de l amortissement du chapitre 3461 de la Partie II, «Avantages sociaux futurs», à ses régimes à prestations déterminées : Choix de comptabiliser tous les gains et pertes actuariels cumulés ainsi que tous les coûts des services passés non encore comptabilisés à la date de transition dans le solde d ouverture de l actif net, même si la méthode comptable retenue par la suite est la méthode du «corridor», ou Choix de reporter prospectivement les gains et pertes actuariels et les coûts des services passés non encore comptabilisés qui ont été déterminés antérieurement conformément au chapitre 3461 de la Partie V ou selon une méthode comptable équivalente, comme celle prévue dans l'ias 19 de la Partie I, «Avantages du personnel». Lorsque l organisme applique la méthode de la constatation immédiate (cette méthode est expliquée plus loin) à ses régimes à prestations déterminées, le chapitre 1501 ne prévoit aucune exemption à l application rétrospective. Les montants non amortis des actifs ou des obligations transitoires découlant de l application des anciennes normes, le cas échéant, doivent être comptabilisés dans le solde d ouverture de l actif net à la date de transition. Choix pour un organisme qui ne comptabilisait pas ses obligations liées à la mise hors service d immobilisations d une manière compatible avec les dispositions du chapitre 3110 de la Partie II, «Obligations liées à la mise hors service d immobilisations», d évaluer ces obligations à la date de transition et d estimer le montant à porter à la valeur comptable des immobilisations correspondantes en se fondant sur leurs durées de vie originale et résiduelle. La différence entre la variation des obligations et la variation de la valeur comptable des immobilisations sera portée au solde de l actif net à la date de transition. Choix de ramener à zéro à la date de transition les écarts de conversion cumulés classés dans un poste distinct de l actif net pour tous les établissements étrangers (reclassement dans l actif net non affecté). Si l organisme décide de se prévaloir de l exemption, tout gain ou perte sur la cession ultérieure d un établissement étranger n inclura que les écarts de conversion cumulés ultérieurs à la date de transition. Choix d éviter l application rétrospective du chapitre 1582 de la Partie II, «Regroupements d entreprises», aux regroupements d entreprises qui sont survenus avant la date de transition. Si l organisme décide de retraiter un regroupement d entreprises survenu avant la date de transition pour se conformer au chapitre 1582, il doit retraiter tous les regroupements d entreprises survenus depuis cette date. Les chapitres 1601, «États financiers consolidés», et 1602 de la Partie II doivent alors être appliqués de façon rétrospective à compter de cette même date. 7

8 Exemple de l application de l exemption facultative de la juste valeur Un organisme détient un terrain comptabilisé à un coût de $ selon les normes comptables actuellement en vigueur. Lors de sa transition aux normes comptables pour les OSBL, l organisme peut décider d évaluer son terrain à sa juste valeur à la date de transition et d utiliser cette juste valeur en tant que coût réputé à compter de cette date. La juste valeur du terrain est évaluée à $ à la date de transition. À la date de transition, pour comptabiliser l incidence de son choix de l exemption facultative de la juste valeur concernant son terrain, l organisme effectuera l écriture de journal suivante : Dt Terrain $ Ct Actif net $ Dans son état de la situation financière d ouverture, l organisme présentera son terrain à un coût réputé de $. L exemple ci-dessus présente l incidence de l application de l exemption de la juste valeur pour une immobilisation corporelle non amortissable. Dans le cas d une immobilisation corporelle amortissable, la charge d amortissement comptabilisée ultérieurement à la date de transition sera calculée en utilisant le coût réputé (soit la juste valeur à la date de transition), qui est maintenant devenu le coût. Donc, une incidence-clé à considérer avant de choisir l exemption de la juste valeur est l augmentation de la charge d amortissement subséquemment à la date de transition. Normes comptables de la Partie II Différences choisies Les normes comptables de la Partie II ont été élaborées à partir des normes de la Partie V. La structure des chapitres et des notes d orientation concernant la comptabilité conservés ne change généralement pas. Les abrégés des délibérations du CPN n ont pas été conservés sous leur forme actuelle; toutefois plusieurs de leurs principes ont été intégrés aux chapitres pertinents de la Partie II. Par ailleurs, des modifications importantes concernant la comptabilisation, l évaluation et les informations à fournir ont été élaborées en tenant compte des considérations en matière de coûts et d avantages. Voici certaines des principales modifications relatives à la comptabilisation, à l évaluation et aux informations à fournir. Instruments financiers Plusieurs changements importants sont apportés aux exigences actuelles comprises dans le chapitre 3855, «Instruments financiers Comptabilisation et évaluation». Voici un résumé des principales indications du chapitre 3856 de la Partie II applicables aux OSBL : Lorsqu'un actif financier est créé ou acquis ou qu'un passif financier est émis ou pris en charge lors d'une opération conclue dans des conditions de concurrence normale, l'organisme doit l'évaluer à sa juste valeur, majorée, dans le cas d'un actif financier ou d'un passif financier qui ne sera pas évalué ultérieurement à la juste valeur, du montant des commissions et des coûts de transaction directement attribuables à sa création, à son acquisition, à son émission ou à sa prise en charge. Dans le cas des actifs financiers et passifs financiers évalués ultérieurement à la juste valeur, les coûts de transaction sont comptabilisés dans l état des résultats de la période où ils sont engagés. Ces exigences sont généralement similaires aux dispositions du chapitre 3855 actuellement appliqué par les OSBL. La comptabilisation des dérivés incorporés aux actifs et passifs financiers traitée dans le chapitre 3855 n est pas reprise dans le chapitre

9 Les actifs et passifs financiers sont par la suite évalués au coût ou au coût après amortissement à l exception des trois types d instruments suivants : Les dérivés autonomes qui ne sont pas des éléments constitutifs d une relation de couverture désignée (généralement évalués à la juste valeur); Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (évalués à la juste valeur); Les passifs financiers indexés (évalués au plus élevé du coût après amortissement ou de la somme qui serait payable à la date de clôture en fonction de la clause d indexation). Les variations de l évaluation de ces instruments financiers sont comptabilisées dans l état des résultats. Le chapitre 3855 exige que les organismes évaluent subséquemment les actifs et passifs financiers à la juste valeur ou au coût après amortissement en classant ces derniers dans l une des cinq catégories suivantes : instruments financiers détenus à des fins de transaction, prêts et créances, placements détenus jusqu à leur échéance, actifs financiers disponibles à la vente et autres passifs financiers. Cette catégorisation n a pas été retenue dans le chapitre Le tableau ci-dessous illustre les principales différences entre le chapitre 3856 et le chapitre 3855 : Type d instruments Chapitre 3856 (Partie II) Chapitre 3855 (Partie V) Actifs et passifs financiers Dérivés autonomes qui ne font pas partie d une relation de couverture désignée Placements en instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif Passifs indexés Au coût ou au coût après amortissement À la juste valeur À la juste valeur Au plus élevé du coût après amortissement ou de la somme qui serait payable à la date de clôture en fonction de la clause d indexation Au coût après amortissement seulement s ils répondent aux définitions des prêts et créances, placements détenus jusqu à leur échéance et autres passifs financiers. Autrement, à la juste valeur À la juste valeur qu ils fassent partie ou non d une relation de couverture désignée À la juste valeur À la juste valeur ou comptabilisés séparément en deux composantes : une comptabilisée au coût après amortissement et une autre à titre de dérivé incorporé à la juste valeur Selon le chapitre 3856, l organisme peut choisir d'évaluer tout actif financier ou passif financier à la juste valeur en le désignant à cette fin lors de la comptabilisation initiale de cet actif ou de ce passif ou, dans le cas d'un placement dans un instrument de capitaux propres évalué à la juste valeur, lorsque l'instrument cesse d'être coté sur un 9

10 marché actif. Toute désignation ainsi effectuée est irrévocable. Le chapitre 3855 comporte aussi la possibilité pour un organisme de désigner ses actifs et passifs financiers de telle sorte qu ils soient évalués à la juste valeur. Le chapitre 3856 introduit un modèle unique de dépréciation qui s applique à tous les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement. Il s agit d une simplification importante pour les organismes qui appliquent actuellement le chapitre Selon ce modèle unique, les réductions de valeur sont fondées sur la différence entre la valeur comptable actuelle de l actif et le montant que l organisme peut s attendre à recouvrer selon l issue la plus favorable. De plus, lorsque l'ampleur de la dépréciation d'un actif ou d'un groupe d'actifs précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la réduction de valeur (comme un retour du client ou de l'émetteur à la rentabilité), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l'objet d'une reprise dans la mesure de l'amélioration, reprise qui doit être comptabilisée dans l état des résultats. La comptabilité de couverture demeure facultative. Elle ne peut toutefois être appliquée qu à certaines relations de couverture lorsque toutes les conditions prévues dans le chapitre 3856 sont respectées. Notamment, elle peut être appliquée à ces relations seulement lorsque les conditions essentielles de l élément de couverture et de l élément couvert sont les mêmes, ce qui est plus restrictif que selon les normes actuelles. Les organismes ne sont pas tenus d évaluer l efficacité de leurs relations de couverture. Ils sont seulement tenus de s assurer que les conditions essentielles des deux éléments partie à la relation de couverture demeurent les mêmes. Contrairement aux normes actuelles, une fois la comptabilité de couverture appliquée à une relation de couverture en conformité avec le chapitre 3856, les organismes ne peuvent plus mettre fin volontairement à l application de la comptabilité de couverture pour cette relation. Avantages sociaux futurs Les organismes peuvent choisir d adopter la méthode de la constatation immédiate pour la comptabilisation de leurs régimes à prestations déterminées plutôt que la méthode qui est prescrite dans la Partie V actuelle; cette dernière méthode est conservée dans le chapitre 3461 de la Partie II et s appelle dorénavant la «méthode du report et de l amortissement». La méthode de la constatation immédiate, lorsqu elle est adoptée, doit s appliquer à tous les régimes à prestations déterminées de l organisme, incluant les régimes de retraite individuels. Cette méthode repose sur l utilisation de l évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation la plus récente (lorsque cela est possible). Selon cette méthode, les variations de l exercice des obligations au titre des prestations constituées, telles que les coûts des services rendus et des services passés engagés au cours de l exercice ainsi que les gains et pertes actuariels, et le rendement réel des actifs des régimes réalisés au cours de l exercice sont comptabilisés dans l état des résultats immédiatement ou incorporés au coût d un actif tel que les stocks. 10

11 Exemple d incidence sur le coût des avantages sociaux futurs de la méthode de la constatation immédiate : Composantes du coût Méthode de la constatation immédiate Méthode du report et de l amortissement Coût des services rendus 100 $ 102 $ Coût des services passés 75 $ 5 $* Rendement des actifs du régime (25) $ (10) $** Intérêts sur l obligation 10 $ 8 $ Gains ou pertes actuariels (15) $ 3 $* Coût des avantages sociaux futurs 145 $ 108 $ * Il s agit d un amortissement et non des coûts réalisés ou engagés au cours de l exercice. ** Cela correspond au rendement prévu et non au rendement réel, lequel est un gain supérieur au gain prévu dans cet exemple. L utilisation de l une ou l autre des méthodes peut donner des résultats différents de ceux présentés dans l exemple, car le coût reflète les événements survenus au cours de l exercice dans le cas de la méthode de la constatation immédiate et, dans le cas de la méthode du report et de l amortissement, il reflète une partie de certains des événements survenus au cours des exercices précédents (par exemple : rendements boursiers, variations dans les taux d intérêt, modifications apportées au régime, etc.). Il ne faut pas prendre pour acquis que le coût selon la méthode de la constatation immédiate sera toujours plus élevé que le coût déterminé selon la méthode du report et de l amortissement; cela pourrait être l inverse. La méthode de la constatation immédiate augmente la variabilité du coût des avantages sociaux futurs. Actifs incorporels générés en interne Les organismes peuvent choisir comme méthode comptable, pour les frais de développement admissibles engagés relativement à des actifs incorporels générés en interne qui répondent aux critères énoncés dans le chapitre 3064 de la Partie II, soit de les inscrire au bilan à titre d actif incorporel, soit de les passer en charges au fur et à mesure qu ils sont engagés. La méthode comptable choisie doit être appliquée uniformément aux frais engagés pour tous les projets internes qui correspondent à la phase de développement. Obligations liées à la mise hors service d immobilisations Les nouvelles normes exigent une nouvelle méthode d évaluation basée sur la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l extinction de l obligation actuelle à la date de clôture, sans qu il soit fait référence à la juste valeur. La meilleure estimation de la dépense imposée par l extinction de l obligation actuelle est le montant que l organisme devra raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la date de clôture ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Les obligations liées à la mise hors service seront revues à chaque date de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les variations du montant d une obligation liée à la mise hors service d une immobilisation pourront être attribuables à l écoulement du temps ou à des révisions de l échéancier ou du montant des flux de trésorerie, ou du taux d intérêt utilisé pour 11

12 déterminer la meilleure estimation des dépenses nécessaires à l extinction de l obligation actuelle à la date de clôture. Dépréciation des participations détenues par les OSBL dans des satellites qui sont des entités à but lucratif Un nouveau modèle de dépréciation des participations comptabilisées à la valeur de consolidation, basé sur des indications d'une possible dépréciation, a été développé. À la fin de chaque période, un organisme doit déterminer, pour toute participation, s il existe des indications d une possible dépréciation. Dans l affirmative, l organisme doit déterminer s il y a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de ce placement. Dans un tel cas, la valeur comptable de la participation doit être réduite au plus élevé de la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement et du prix qu'il pourrait obtenir de la vente de l'actif à la date de clôture. Lorsque l ampleur de la dépréciation d une participation précédemment dépréciée se réduit et que cette réduction est rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la moins-value déjà comptabilisée doit faire l objet d une reprise dans la mesure de l amélioration. La valeur comptable ajustée de la participation ne doit pas être supérieure à ce qu elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n avait jamais été comptabilisée. Regroupements d entreprises La Partie II comprend, à quelques simplifications près, les principes de comptabilisation liés aux regroupements d entreprises des chapitres 1582, 1601 et 1602 publiés par le CNC en janvier Ces chapitres remplacent les actuels chapitres 1581, «Regroupements d entreprises», et 1600, «États financiers consolidés», et incluent des changements importants en ce qui a trait à la comptabilisation des regroupements d entreprises, des opérations effectuées avec des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et des opérations entraînant la perte de contrôle d une filiale. Nous vous invitons à consulter le bulletin En bref publié en mars 2009 intitulé Nouvelles normes sur les regroupements d entreprises et les participations sans contrôle pour connaître les principaux concepts liés à la nouvelle comptabilisation des regroupements d entreprises. Écarts d acquisition test de dépréciation Les organismes doivent soumettre les écarts d acquisition à un test de dépréciation uniquement lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que la valeur comptable de l unité d exploitation à laquelle se rattache l écart peut excéder sa juste valeur. La façon de procéder aux tests de dépréciation et aux réductions de valeur est simplifiée et se fait maintenant en une seule étape. Lorsque la valeur comptable d une unité d exploitation excède sa juste valeur, une perte de valeur d un montant égal à l excédent doit être comptabilisée à l égard de l écart d acquisition rattaché à l unité d exploitation. La perte de valeur ainsi comptabilisée à l égard d un écart d acquisition ne doit toutefois pas excéder sa valeur comptable. Informations à fournir selon la Partie II Lors de l établissement des normes comptables de la Partie II, les obligations d information de la Partie V ont été réexaminées pour tenir compte des besoins des 12

13 utilisateurs des états financiers. Il en a résulté que les nouvelles exigences portent principalement sur les méthodes comptables, les risques et incertitudes et les événements inhabituels. Dans l ensemble, les normes de la Partie II prévoient moins d obligations d information. La plupart des obligations d information retenues concordent avec les informations à fournir actuelles de la Partie V. Les OSBL doivent également utiliser leur jugement afin de déterminer les informations requises permettant de donner une image fidèle selon les principes comptables généralement reconnus et ainsi respecter le principe général du chapitre 1401 de la Partie III. Les utilisateurs des états financiers ont également remarqué une nouvelle information à fournir qui revêt une importance particulière à leurs yeux, soit la divulgation du solde de fin de période des sommes à remettre à l État. Cette information est exigée en vertu du chapitre 1510 de la Partie II, «Actif et passif à court terme». La totalité des obligations d information particulières contenues dans chacun des chapitres de la Partie II est également présentée dans une liste sommaire intitulée «Liste des obligations d information». Mise à jour et évolution des normes comptables Le CNC prévoit mettre à jour périodiquement les normes comptables pour les OSBL ainsi que les normes de la Partie II. Les normes nouvelles ou modifiées ne seront intégrées au Manuel de l ICCA qu une fois finalisées. Organismes sans but lucratif du secteur public Le 1 er décembre 2010, le Conseil sur la comptabilité du secteur public (CCSP) de l ICCA a intégré au Manuel de comptabilité de l ICCA pour le secteur public (Manuel du secteur public) l essentiel des textes actuels des chapitres de la série 4400 de la Partie V du Manuel de l ICCA. Lors de l intégration de ces normes dans le Manuel du secteur public, les chapitres ont été renumérotés SP 4200 à SP 4270 (à savoir, les chapitres de la série SP 4200). Par ailleurs, le CCSP se penche actuellement sur la question d une norme pour les instruments financiers. À compter du 1 er janvier 2012, les organismes du secteur public qui appliquent actuellement les normes comptables pour les OSBL de la Partie V sont enjoints de se conformer au Manuel du secteur public plutôt qu au Manuel de l ICCA. Les OSBL du secteur public sont des organismes qui sont sous le contrôle d un gouvernement. Cette initiative vise à améliorer la reddition de comptes et la comparabilité de l information financière de ces organismes avec celles d autres organismes publics. Les normes du Manuel du secteur public peuvent être adoptées par anticipation. Les organismes continuent d appliquer la Partie V jusqu à l adoption du Manuel du secteur public. Après l adoption des normes comptables pour le secteur public, les OSBL du secteur public indiqueront dans leurs états financiers qu ils ont été préparés selon les normes comptables canadiennes du secteur public. Il est à noter que l application des chapitres de la série SP 4200 par les OSBL du secteur public est facultative. 13

14 Lors de l application initiale, les OSBL du secteur public devront suivre les dispositions du chapitre SP 2125, «Première application par des organismes publics». Ce chapitre contient des dispositions sur la préparation du premier jeu d états financiers selon le Manuel du secteur public. Des exceptions et des exemptions sont prévues afin de faciliter le processus de transition, dont voici la liste : Exceptions Comptabilité de couverture Estimations comptables Exemptions Avantages de retraite et avantages postérieurs à l'emploi Regroupements d'entreprises Participations dans des entreprises publiques Partenariats commerciaux Dépréciation d'immobilisations corporelles Finalement, les OSBL du secteur public n ont pas la possibilité de suivre les IFRS (Partie I) ou les normes comptables pour les entreprises à capital fermé (Partie II). Beaucoup plus que des modifications comptables! L adoption de nouvelles normes comptables par les OSBL est bien plus qu un exercice comptable il s agit d une étape importante dans la vie de l organisme, qui nécessite une planification soignée pour réussir une transition en douceur. Il est possible de prévoir les problèmes tôt, notamment en : nommant un responsable de la transition à l interne; définissant un calendrier; considérant quelles sont les ressources humaines et financières nécessaires et disponibles pour l application des nouvelles normes; identifiant les contrats dont les termes seront affectés par l adoption des nouvelles normes, les incidences potentielles et en les renégociant au besoin; s assurant que les systèmes de traitement de l information soient capables de recueillir les données; discutant avec les administrateurs, y compris ceux qui ne sont pas impliqués dans la gestion quotidienne, afin de s assurer que les incidences de la transition soient bien assimilées, et en déterminant la meilleure façon de communiquer avec ces derniers. Pour obtenir davantage de renseignements sur les normes comptables pour les OSBL, n hésitez pas à communiquer avec votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton. 14

15 Comment Raymond Chabot Grant Thornton peut vous aider à réaliser votre transition? Aide au choix du référentiel approprié (OSBL ou IFRS) Assistance dans le choix de la date de transition Assistance dans l optimisation du choix des exemptions Calcul des incidences à la suite des changements de méthodes comptables Application des nouvelles normes à compter de la date de transition Rédaction des états financiers selon les nouvelles normes comptables, incluant l état de la situation financière d ouverture et les notes Accès à une équipe de professionnels expérimentés Formation Autres services-conseils À propos de Raymond Chabot Grant Thornton Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet d experts-comptables et d experts-conseils de premier plan qui fournit aux sociétés fermées et ouvertes des services de certification et de fiscalité et des services-conseils. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. et Grant Thornton LLP au Canada comptent environ personnes réparties dans tout le Canada. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet membre au sein de Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International et les cabinets membres ne constituent pas une association mondiale. Les services sont offerts de façon indépendante par les cabinets membres. Nous avons fait tous les efforts afin de nous assurer que l information comprise dans le présent document était exacte au moment de sa diffusion. Néanmoins, les informations fournies ou les opinions exprimées ne constituent pas une prise de position officielle et ne devraient pas être considérées comme un conseil technique pour vous ou votre organisation sans l avis d un conseiller d affaires professionnel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton. 15

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