Directive de l'aviation civile

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1 Directive de l'aviation civile Sujet : obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre à titre d inspecteur de la sécurité de l Aviation civile Bureau émetteur : Aviation civile, Services de gestion Numéro de document : DAC ADM-005 Numéro de dossier de classification: Z Numéro d édition : 04 Numéro de SGDDI: V5 Date d entrée en vigueur : TABLE DES MATIÈRES 1.1 Objet Applicabilité Description des changements Documents de référence Documents annulés Définitions et abréviations Rôles et responsabilités... 5

2 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre 1.0 INTRODUCTION 1) Le présent document a pour objet de déterminer quelle est la formation obligatoire que les employés doivent recevoir pour exercer une délégation de pouvoirs ministériels. 1) La présente directive s applique à tous les employés de l Aviation civile qui détiennent une délégation de pouvoirs ministériels. 1) Section 2.3 Définitions et abréviations Ajout du terme «cours associé» et de sa définition. 2) Section 4.0 Démarche Clarification liée è l impact de nouveaux programmes de formation sur la délégation. 3) Section 4.1 Rôles et responsabilités Ajout de la tenue des dossiers de formation obligatoire aux responsabilités du directeur des Services de gestion. 4) L annexe A a été modifiée comme suit : a) La formation de mise à jour sur la gestion des risques (FMGR) a été ajoutée comme exigence de formation périodique et obligatoire, formation qui ne doit être suivie qu une seule fois; b) Une nouvelle section a été ajoutée : FORMATION OBLIGATOIRE : TOUTE PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LA DIRECTION POUR ASSUMER UNE FONCTION PARTICULIÈRE. Cette section indique les cours qui sont considérés obligatoires ment pour les agents qui : (i) (ii) sont titulaires d une annexe de délégation de pouvoirs qui y est listée; sont désignés par la direction pour assumer des fonctions pour lesquelles une formation est obligatoire; c) La formation initiale et la formation périodique sur les pathogènes à diffusion hématogène ont été ajoutées pour les agents de la santé et de la sécurité au travail en aviation; d) Exemptions de l application des exigences en matière de formation obligatoire qui visent le directeur général de l Aviation civile (A3) et les directeurs régionaux (A5). 5) Deux nouvelles sections ont été ajoutées conformément à l instruction visant le personnel IP QUA-003 Procédures de préparation des documents de l Aviation civile, datée du : 5.0 GESTION DE L INFORMATION et 6.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT. 2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document : de 10 DAC ADM-005 Édition 04

3 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre a) Loi sur l'aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2); b) Directive de l Aviation civile n o 7A Émission et contrôle des cartes de délégation de pouvoirs ministériels; c) Le rapport de l'oaci à Transports Canada sur le Programme universel d'audit de la surveillance de la sécurité ; d) Vol Un plan stratégique pour l Aviation civile. 1) À l entrée en vigueur du présent document, le document suivant sera annulé : a) DAC ADM-005; édition 03, SGDDI no , , obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre à titre d inspecteur de la sécurité de l aviation civile. 1) Les définitions et abréviations suivantes s'appliquent aux fins du présent document : a) CNAAC : Comité nationale de l apprentissage de l aviation civile b) Compétences : s entend d un ensemble d'habiletés, de capacités et de comportements connexes qui reflètent les qualités personnelles dont ont besoin les employés pour s acquitter avec succès de leurs fonctions. c) Cours associé : cours exigé à titre de condition concourante. d) Délégation de pouvoirs : s entend d un certain nombre de pouvoirs, tâches et fonctions conférés au ministre des Transports par le Parlement. Le ministre autorise les personnes occupant les postes décrits dans les annexes A à N du document sur la délégation de pouvoirs ministériels à agir en son nom. e) Préalable : condition ou ensemble de conditions à remplir avant d entreprendre une action ou des négociations, de conclure un traité. f) SGDDI : Système de gestion des dossiers, des documents et de l information. 3.0 CONTEXTE 1) En 1989, la Commission d enquête sur l écrasement d un avion d Air Ontario à Dryden (Ontario) a relevé l absence d une politique sur la formation requise pour les inspecteurs de Transports Canada. 2) En 1998, le rapport de l'oaci à Transports Canada sur le Programme universel d'audit de la surveillance de la sécurité a fait état de lacunes dans les dossiers de formation des membres du personnel de TC autorisés à agir au nom du ministre. 3) En 2008, le rapport du Bureau du vérificateur général du Canada a relevé la nécessité de veiller à ce que les exigences en matière de formation soient respectées pour tous les inspecteurs et ingénieurs de l Aviation civile et à ce que des mesures soient prises pour limiter les pouvoirs au besoin. 4) En outre, la reconnaissance et le renforcement des habiletés et des connaissances professionnelles sont un principe opérationnel du Vol 2010 Un plan stratégique pour l Aviation civile. 5) L Aviation civile a établi les quatre phases d apprentissage suivantes pour la formation des employés autorisés à agir au nom du ministre : de 10 DAC ADM-005 Édition 04

4 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre a) Phase I, formation initiale : formation nécessaire à l acquisition des compétences communes pour l exécution des fonctions, afin d obtenir une délégation de pouvoirs ministériels. b) Phase II, formation complémentaire : formation nécessaire au perfectionnement des compétences propres à un poste. c) Phase III, formation périodique : formation nécessaire au maintien des compétences pour continuer à exercer une délégation de pouvoirs ministériels. d) Phase IV, formation nécessaire au perfectionnement professionnel. 6) La présente directive ne s applique qu aux phases I et III de la formation. 4.0 DÉMARCHE 1) L objectif consiste à autoriser les inspecteurs de la sécurité de l aviation civile à agir au nom du ministre, une fois qu ils ont reçu la formation nécessaire et qu ils sont qualifiés pour le faire. Le processus servant à délivrer, à limiter et à annuler les pouvoirs d agir au nom du ministre est décrit dans la Directive de l Aviation civile n o 7A Émission et contrôle des cartes de délégation de pouvoirs ministériels. 2) La Loi sur l aéronautique confère des pouvoirs directement au ministre des Transports. En vertu de l article 24 de la Loi d interprétation, la personne à laquelle ont été conférées les prérogatives voulues dans le ministère est habilitée à remplir les fonctions du ministre, toutefois cette habilitation est directement liée à la compétence* de la personne nommée. La common law associe l exercice de ces pouvoirs aux personnes ayant les connaissances et les compétences pour assumer ces fonctions; le Ministère a mis en place un programme de formation obligatoire clairement décrit dans la présente directive pour garantir que les personnes nommées possèdent de solides connaissances et une compréhension approfondie de la façon dont ces pouvoirs doivent être exercés. Le ministre peut limiter l utilisation de ces pouvoirs lorsqu une compétence a besoin d être perfectionnée ou lorsque la formation est de nature progressive. Cette limite est un processus administratif géré par le superviseur ou l unité dont relève la personne en question. 3) Lorsque la Loi est modifiée, que de nouveaux règlements sont élaborés, ou qu il est demandé à la personne d assumer davantage de compétences, le ministre peut, à sa discrétion, autoriser les personnes ayant les compétences à assumer de nouvelles fonctions et à exercer ces pouvoirs pendant la période transitoire en attendant que la formation relative à cette nouvelle compétence soit précisée, élaborée et mise en œuvre. Le ministère a l obligation de s assurer que la personne a reçu la formation dans un délai raisonnable. *Compétence = description des fonctions 4) Les exigences relatives à la phase I de la formation sont décrites dans les annexes propres à chaque délégation (voir l annexe A). Toute formation obligatoire doit être terminée dans les 18 mois suivant l embauche. a) Annexe B Services de réglementation b) Annexe C Aviation générale c) Annexe D Aérodromes et Navigation aérienne d) Annexe E Certification des aéronefs e) Annexe F Maintenance et construction des aéronefs de 10 DAC ADM-005 Édition 04

5 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre f) Annexe G Certification des aéronefs dans les Régions ainsi que Maintenance et construction des aéronefs (voir les annexes E et F) g) Annexe H Aviation commerciale et d affaires et Aviation internationale h) Annexe K Sécurité du système 5) Lorsque d autres compétences, habiletés et connaissances s avèrent nécessaires et que les besoins en formation ont été analysés, de nouveaux produits d apprentissage peuvent être ajoutés aux éléments obligatoires de la phase I, et les inspecteurs de la sécurité de l aviation civile devront satisfaire à ces nouvelles exigences en matière d apprentissage pour conserver les pouvoirs leur permettant d agir au nom du ministre. 6) Certains cours peuvent exiger que certaines conditions préalables soient remplies. Pour connaître ces conditions, veuillez consulter les descriptions de cours qui sont affichées sur le site intranet de la Gestion de l élément humain et de l apprentissage à l adresse suivante : 7) Une fois autorisés à agir au nom du ministre, les inspecteurs de la sécurité de l aviation civile doivent satisfaire aux exigences de la phase III de la formation périodique à des intervalles précis afin de conserver leurs pouvoirs. Les exigences relatives à la phase III de la formation sont décrites dans les annexes se rapportant à la délégation ministérielle particulière (voir l annexe A). La formation périodique doit être complétée dans les 3 mois suivant les échéances précises. 8) La formation considérée comme étant obligatoire en vertu de la présente directive doit avoir la priorité sur la formation offerte à la phase II (complémentaire) ou à la phase IV (perfectionnement professionnel). 1) Il incombe au directeur des Normes de : a) coprésider le Conseil national sur l apprentissage au sein de l Aviation civile (CNAAC) dont le mandat est de mettre en œuvre les exigences de la présente directive auxquelles seront assujettis tous les employés de l Aviation civile; b) déterminer les compétences et les besoins d apprentissage connexes pour les inspecteurs de la sécurité de l aviation civile dans le cadre des phases I et III, en collaboration avec l Administration centrale et la direction régionale; c) approuver le contenu des cours offerts dans le cadre des phases I et III; d) approuver les procédures et les approches en matière d exécution et de suivi des programmes de formation offerts dans le cadre des phases I et III. 2) Il incombe au directeur des Services de gestion de : a) coprésider le CNAAC dont le mandat est de mettre en œuvre les exigences de la présente directive auxquelles seront assujettis tous les employés de l Aviation civile; b) assurer la qualité de la conception, de l élaboration, de l exécution, de l évaluation et de la validation des programmes de formation obligatoire offerts dans le cadre des phases I et III; c) veiller à ce que les fonds et les ressources alloués aux programmes et aux activités de formation approuvés dans le cadre des phases I et III soient suffisants; d) veiller à ce qu un nombre suffisant d activités d apprentissage soient offertes pour satisfaire à la demande; e) tenir à jour les dossiers sur la formation obligatoire; de 10 DAC ADM-005 Édition 04

6 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre f) soumettre un rapport au Conseil national de direction de la gestion de l Aviation civile (CNDGAC) sur les questions reliées à la présente directive. 3) Il incombe à l Administration centrale et à la direction régionale de : a) veiller à ce que les personnes autorisées à agir au nom du ministre reçoivent la formation obligatoire conformément aux annexes qui s appliquent à leur cas; b) veiller à ce que les plans d apprentissage du personnel tiennent compte des exigences de formation obligatoire conformément à la politique ministérielle; c) fournir aux Services de gestion (la Division de l élément humaine et de l apprentissage), deux fois par an, une estimation du nombre de nouveaux employés embauchés pour combler des postes pour lesquels ils devront être autorisés à agir au nom du ministre; d) fournir aux Services de gestion (la Division de l élément humaine et de l apprentissage), une mise à jour concernant les employés autorisés à agir au nom du ministre qui ont été transférés d une région ou d une direction à une autre ou qui ne sont plus employés par l Aviation civile de Transports Canada; e) offrir au besoin des conseils et des directives sur les compétences et les besoins en formation connexes des inspecteurs de la sécurité de l aviation civile. 4) Il incombe aux inspecteurs de la sécurité de l Aviation civile de : a) connaître les exigences en matière de formation pour pouvoir exercer et conserver les pouvoirs leur permettant d agir au nom du ministre; b) soumettre annuellement une demande de formation (par exemple, le plan d apprentissage individuel) pour conserver l autorisation d agir au nom du ministre; c) participer aux activités d apprentissage dans le cadre des phases I et III conformément aux exigences particulières établies pour chaque activité. 5.0 GESTION DE L INFORMATION 1) Tous les renseignements et documents relatifs à l apprentissage à l Aviation civile doivent être conservés dans le SGDDI; classification du dossier : A , à l Aviation civile AARAE, notamment : a) feuilles de présence; (i) servent à confirmer la participation à tous les cours en classe. b) comptes rendus du CNAAC; (i) décisions pouvant avoir une incidence sur le programme de formation obligatoire. c) tableaux concernant les agents délégués du Ministère; (i) rapports mensuels à l intention des gestionnaires sur les agents délégués et l état de leur formation obligatoire, par Région. 2) Instruction visant le personnel, IP ADM-033 Processus de détermination des besoins en apprentissage à l Aviation civile, SGDDI no ; de 10 DAC ADM-005 Édition 04

7 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre 3) Instruction visant le personnel, IP ADM-034 Approche systémique en matière d apprentissage à l Aviation civile; SGDDI no ; 4) Instruction supplémentaire visant le personnel, ISP ADM-035-A Procédures administratives pour la gestion des programmes d apprentissage à l Aviation civile 6.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT 1) Les éditions précédentes de la DAC no ADM-005 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre à titre d inspecteur de la sécurité de l aviation civile : a) édition 01, SGDDI no (F)/ (E) datée du b) édition 02, SGDDI no (F)/ (E) datée du c) édition 03, SGDDI no (F)/ (E) datée du BUREAU RESPONSABLE Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l adresse de courriel : Documentation Services - Aviation / Services de documentation Aviation (AARA) Courriel : AARAInfoDoc@tc.gc.ca Le directeur général, Aviation civile Original signé par Martin J. Eley Les documents et les pages Web internes de Transport Canada mentionnés dans ce document sont disponibles sur demande au bureau responsable de 10 DAC ADM-005 Édition 04

8 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre FORMATION OBLIGATOIRE POUR QUE LES EMPLOYÉS SOIENT AUTORISÉS À AGIR AU NOM DU MINISTRE PAR ANNEXE DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS EXIGENCE DE FORMATION INITIALE OBLIGATOIRE ANNEXES DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS FREQUENCE Architecture des activités de programme (AAP) initiale pour les agents délégués [FIAD] Toutes les annexes sauf : A-3, A-5, B-1, C-1, D-1, E-1, F- 1, G-1, H-1 et K-1. Introduction aux systèmes de gestion de la sécurité Toutes les annexes sauf : A-3, A-5, B-1, C-1, D-1, E-1, F- 1, G-1, H-1, K-1 et C-11. Techniques d entrevue proactive Toutes les annexes sauf : A-3, A-5, B-1, C-1, D-1, E-1, F- 1, G-1, H-1, K-1 et C-11. Aperçu sur l assurance de la qualité Toutes les annexes sauf : A-3, A-5, B-1, C-1, D-1, E-1, F- 1, G-1, H-1, K-1 et C-11. Procédures de surveillance Toutes les annexes sauf : A-3, A-5, B-1, C-1, D-1, E-1, F- 1, G-1, H-1, K-1 et C-11. Cours pour les enquêteurs de l Application de la loi en aviation B-3 à B7 Cours spécialisé* - Aviation générale C-2 à C-11 Cours spécialisé - Aérodromes D-2 à D-4 Cours spécialisé - Navigation aérienne D-2, D-4 et D-5 Cours de familiarisation Maintenance et construction des aéronefs E-7 F-2, F-3, F-5 G-5 Cours spécialisé - Certification des aéronefs E-2 à E-10 G-2, G-4 Réglementation applicable aux E-2 à E de 10 DAC ADM-005 Édition 04

9 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre produits modifiés G-2, G-4 Cours spécialisé Aviation commerciale et d affaires F-3** H-2 à H-24 multimodale sur la santé et la sécurité au travail*** H11, H17 initiale pathogènes à diffusion hématogène H11, H17 (Inspecteur de santé et sécurité au travail en aviation) Cours de mise en application de la loi pour les enquêteurs, Niveau I**** H11, H17 Transport de marchandises dangereuses H-7, H-16 Transport aérien des marchandises dangereuses pour étudiants internationaux H-7, H-16 Cours spécialisé Sécurité du système K-2 à K-5 EXIGENCE DE FORMATION PÉRIODIQUE OBLIGATOIRE ANNEXES DE DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS FRÉQUENCE ARCHITECTURE DES ACTIVITÉS DE PROGRAMME (AAP) de mise à jour de l Application de la loi en aviation Toutes les annexes sauf :A-3,A- 5,B-1,C-1,D-1,E-1,F-1,G-1,H- 1,K-1 et C-11 Tous les cinq ans mise à jour sur la gestion du risque (FMGR) Toutes les annexes sauf :A-3,A- 5,B-1,C-1,D-1,E-1,F-1,G-1,H- 1,K-1 et C-11 périodique pathogènes à diffusion hématogène H-11, H-17 (Inspecteur de santé et sécurité au travail en aviation) Annuelle EXIGENCE DE FORMATIONOBLIGATOIRE POUR TOUTE PERSONNE DÉSIGNÉE PAR LA DIRECTION POUR ASSUMER UNE FONCTION PARTICULIÈRE ANNEXES DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS FRÉQUENCE Architecture des activités de programme (AAP) pour le pilote vérificateur agréé H-2 à H-6, H10, H12 à H-14, H-18, H-21, H-22, H-24 personne désignée comme de 10 DAC ADM-005 Édition 04

10 obligatoire pour être autorisé à agir au nom du ministre pilote-vérificateur périodique pour le pilote vérificateur agréé H-2 à H-6, H10, H12 à H-14, H-18, H-21, H-22, H-24 personne désignée comme pilote vérificateur Tous les 3 ans initiale sur les pathogènes à diffusion hématogène K-2 et K-5 personne désignée comme observateur ministériel périodique sur les pathogènes à diffusion hématogène K-2 et K-5 personne désignée comme observateur ministériel Annuelle pour les enquêteurs de l Application de la loi en aviation H-16 optionnel avec approbation par la gestion * Le module sur l Aviation générale est obligatoire pour tous et chaque participant doit s inscrire à tout autre module relatif à son domaine de spécialité. ** Inspecteur de l Aviation internationale *** Ceci comprend les cours de base Code canadien du travail, partie II et en santé et sécurité en aviation. **** Cours de la GRC ou son équivalent de 10 DAC ADM-005 Édition 04

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