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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABID.JAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publiqui ordinaire du 27 Novembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, i laquelle siégeaient: FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27/11/2013 SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite LTA (Me Jean Luc Varlet) Contre SOCIÉTÉ WEB TECHNOLOGIES dite WEB TECH (SCPALex Ways) DECISION: CONTRADICTOIRE Déclare la SOCItTt LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit la SOCItTt LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) mal fondée en son opposition; Messieurs BAGROU B. Isidore, COULIBALY ADAMA N'GUESSAN GILBERT et ATSE ANON CHRISTIAN,Assesseurs, Avec l'assistance de Maître MALAN BRIGITTE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite LTA, sociétr Anonyme, au capital de 1.00o.000FCFA, inscrite au Registre dl Commerce et du crédit mobilier d'abidjan sous le numéro CI-ABJ 1991-B-56617, dont le siège social à Abidjan Treichville zorn portuaire, 01 BP 5644 Abidjan 01, Tél / o~ agissant aux poursuites et diligences de son représentant léga Monsieur SAMIR SAMHAT, né le 08 octobre 1962 à Adzope Administrateur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant è1 qualité audit siège social, laquelle pour les présentes et leurs suite: a élu domicile en l'étude de Maître Jean Luc D.VARLET,Avoca près la Cour d'appel d'abidjan, y demeurant 29, Boulevard Clozel Immeuble TF, zè étage Porte 2C Cà droite), 25 BP 7 Abidjan 25, Tél / ; Demanderesse d'une part, Dit la SOCItTt WEB TECHNLOGIE Et dite WEB TECH bien fondée en sa demande en recouvrement; La SOCIÉTÉ WEB TECHNLOGIE Condamne la SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) à lui payer la somme de un million cent cinquante deux mille deux cent cinquante ( FCFA) ; Condamne la SOCItTt LAGUNE TRANSITABIDJAN (LTA) aux dépens. dite WEB TECH, sarl, al capital de FCFA dont le siège social est situé à Abidjar Marcory Résidentiel, 63 Bd Alchame, immatriculé au RCCMsous 11: numéro Rau réel simplifiés, 11BP 2312 Abidjan 11,Tél: 2J / , agissant aux poursuites et diligences de sor représentant légal Monsieur EKOUE Olivier, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège social; Défenderesse d'autre part, 1

2 Enrôlée pour l'audience du 5 septembre 2013, l'affaire a ét appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qu s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée E confiée au juge MOTCHIAN ROSINE et la cause a été renvoyée l'audience publique du 06/11/2013 ; La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance de clôture N 302: du 18 octobre A l'audience du 06/11/2013, la cause a été mise en délibéré pou décision être rendue le 27/11/2013. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 12 août 2013, la Société Lagune Transi Abidjan dite LTAa formé opposition à l'ordonnance d'injonction di payer N 1361/2013, rendue par la juridiction présidentielle dl Tribunal de Commerce d'abidjan le 12/06/2013 qui l'a condamné. à payer à la Société Web Technologies dite WEBTECHla somme dl un million cent cinquante-deux mille deux cent cinquante franc: ( FCFA)qui lui a été signifiée le 31juillet 2013 et a assigru la Société Web Technologies dite WEBTECH à comparaitre devan le Tribunal de Commerce d'abidjan le 5 septembre 2013 pou statuer sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, la Société LTA expose que la Sociét: WEBTECH s'est engagée à installer dans ses services, six (6 logiciels avec assistance, formation et mise à jour, moyennant le somme de oooFCFA ; Elle ajoute qu'en lieu et place des six (6) logiciels, la SOCIÉTÉ WEBTECH n'en a installé que deux qui ne fonctionnent pas, alor: qu'elle lui avait déjà versé, à titre d'acompte, la somme de oooFCFA; Elle souligne que face à ce disfonctionnement, elle a cherché à se 2

3 rapprocher de la SOCIÉTÉ WEBTECH, sans succès, puisque ni l représentant légal, Monsieur EKOUE OLIVIER, ni l'informaticie: chargé de la formation n'étaientt joignables ; Contre toute attente, alors qu'elle était encore dans cette situatior termine-t-elle, elle a reçu signification de l'ordonnanc N /2013, dont elle sollicite la rétractation; Elle estime que cette créance alléguée objet de ladite ordonnanc n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, puisqu'il ressort clairemen des faits exposés que la Société WEBTECH qui avait pou obligation l'installation de six (6) logiciels et la formation, n', accompli que partiellement cette mission; Elle souligne qu'elle n'est donc recevable envers WEBTECI d'aucune somme puisqu'elle a dû recourir à un autre prestatair.. pour poursuivre la mission; La Société WEBTECH s'oppose à cette action; Elle expose à son tour, qu'elle a signé avec la Société LTA Ul contrat de prestation de services informatiques consistant en lé vente, l'installation et la formation des utilisateurs de cinq (5 logiciels informatiques; Elle souligne que cet accord a été matérialisé par la factun N 07316F 011 N du 12 décembre 2009 d'un montant dl s.ooo.ooofcfa reçue et acceptée par la Société LTA le Ii décembre 2009 ; Elle précise que celle-ci n'a émis aucune réserve ni contestation et ( même fait deux versements de oooFCFA et FCFA à titre d'acompte; N'ayant pas reçu paiement du reliquat de cette somme, termine-t elle, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle dl tribunal de céans, l'ordonnance, condamnant la Société LTA payer le principal de la créance, augmenté des intérêts de retard; Poursuivant, la défenderesse plaide la déchéance de la Société LTP de son droit de former opposition, puisque, selon elle, l'exploii d'opposition n'a pas été signifié dans le même acte et à toutes les parties et au greffe de la juridiction, comme l'exige l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; Au fond, elle explique que c'est à tort que la Société LTA soutient 3

4 que la mission à elle confiée n'a pas été accomplie, alors que d'un part, la réalité de ces prestations est matérialisée par le photocopies des fiches d'intervention et que d'autre part, la Sociét LTA ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contestatio: élevée après installation de ces logiciels, ou celle de relances pou exécuter la mission; Ainsi, non contestable, déterminée dans son montant e matérialisée par une facture du 11 décembre 2009, sa créance conclut la Société WEBTECH, est certaine, liquide et exigible et : convient de condamner la société LTAà la payer; En réplique, la Société LTAfait remarquer que l'analyse de l'exploi révèle que l'opposition a été signifiée à toutes les parties comme l prescrit l'article 11 invoqué, de sorte que le moyen tiré de 1. déchéance doit être rejeté; Au fond, elle soutient que les fiches d'intervention produites par 1. défenderesse ne font pas la preuve de l'installation effective de logiciels; Elle explique que pour être probantes, ces fiches d'interventio: auraient dû être accompagnées de fiches d'installation, comportan accusé de réception et des observations de sa part sur le travai effectué; A défaut de tous ces éléments, estime-t-elle, il y a compte à faire d. sorte qu'en l'état, la créance n'est pas certaine; Elle ajoute que bien au contraire c'est la Société WEBTECH qu reste lui devoir des sommes d'argent au titre de leurs relation: contractuelles; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La Société Web Technologies dite WEBTECHa conclu; il y a lieu de statuer par décision contradictoire; 4

5 Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition de la Société Lagune Transit Abidjan dite LTA a ét formée suivant les formes et délais légaux; Elle est donc recevable; AUI<'OND Sur le bien fondé de l'opposition Sur la fin de non-recevoir tirée de la déchéance de 14 Société LTA de son droit de formel' opposition la Société WEBTECH soulève la déchéance de la Société LTA de so droit de former opposition au motif que celle-ci n'a pas signifié so opposition dans le même acte et à toutes les parties et au greffe comme l'exige l'article 11 de l'acte uniforme portant organisatio: des procédures de recouvrement et des voies d'exécution; l'article 11 dont la violation est ainsi invoquée dispose «L'opposan est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui d l'opposition: - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de l juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer; - de servir assignation à comparaître devant la juridictioi compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trent jours à compter de l'opposition» ; 11 résulte de ce texte, l'obligation pour l'opposant de signifier SOI action aussi bien au bénéficiaire, à toutes les parties Intéressées Pa L'instan.es et au greffe du tribunal saisi sur opposition; Le tribunal constate à l'analyse de l'acte d'opposition du 12 aoû 2013, instrumenté par Me DIOMANDE Tieoule, Huissier à Abidjai que l'opposition a été signifiée dans le même acte à la Sociét WEBTECH, au Greffier en chef du tribunal de céans; 11 s'ensuit que les formalités de l'article 11 précité n'ont pas ét méconnues; Par conséquent, le moyen tiré de la déchéance doit être rejeté; 5

6 Sur le 1"eCOUVrementde la créance Aux termes de l'article i= de l'acte Uniforme portant organisatio des procédures simplifiées de recouvrement et des voie d'exécution, «le recouvrement d'une créance certaine, liquide e exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction d payer» ; Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle ( incontestable; En l'espèce, pour contester la créance, la Société LTA soutient qu la Société WEBTECH n'a exécuté que partiellement sa mission; Elle explique que les fiches d'intervention produites ne sont pa accompagnées d'accusé de réception et de fiches d'installation; Il y a lieu de relever que cet argument ne peut prospérer puisque le fiches d'intervention produites au dossier sont toutes réceptionnée et visées par la Société LTi\. elle-même; ce qui atteste de l'effectivit de ces.ntervcntions de la Société WEBTECH que l'absence d fiches d'installation ne peut remettre en cause; La Société L'fA soutient encore qu'elle a vainement tenté de s rapprocher de la Société WEBTECH pour l'amener à exécuter s prestation; Pourtant, elle ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle a interpelé l Société WEBTECII sur sa défaillance prétendue; De tout ce qui précède, il y a lieu de déduire que c'est à tort que l Société',TA remet en cause l'exécution par la Société WEBTECH d son obligation résultant des relations contractuelles; Ainsi, l'exécution de l'obligation incombant à la Société WEBTECI étant prouvée, il incombe à la Société LTA, d'exécuter la sienne pa le paiement du prix convenu; Ne l'aya rt pas te it, c'est à bon droit que la Société WEBTECf sollicite.sa condamnation au paiement; Il convient donc de faire droit à cette demande et de condamner 1: 6

7 Société LTA à payer à la Société WEBTECH la somme de un millio: cent cinquante deux mille deux cent cinquante francs ( F CFA; Sur les dépens La SOCl (~TÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN dite (LTA) succomban en l'instance, doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et el dernier ressort; Déclare ~a SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) recevabl en son 0 )position ; Constate la non-conciliation des parties; Dit la SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) mal fondé. en son 0 pposition ; Dit la socnrn, WEB TECHNLOGIE en sa de. nande en recouvrement; dite WEB TECH bien fondé Condamne la SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) à lu payer la somme de un million cent cinquante deux mille deux cen cinquante francs ( FCFA) ; Condamne la SOCIÉTÉ LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA) am dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. [,

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