Les bases théoriques «rappel d instruction civique»
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- Luc Arnaud Crépeau
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1 Les bases théoriques «rappel d instruction civique» Une pyramide Qui décide? Quel contenu? Quel juge? I l l u s t r a t i o n s Les agences Les redevances La protection des captages L atteinte du bon état
2 Instruction civique Une pyramide Qui décide? Quel contenu? Quel juge?
3 UNE PYRAMIDE Constitution Traités Droit de l union européenne Loi Règlement : Décret Arrêtés
4 Traité de l Union européenne Traité (Lisbonne) Droit dérivé Règlement européen Directive européenne La Directive lie les Etats quant aux résultats à atteindre mais leur laisse le choix des moyens Le règlement est directement applicable
5 UNE PYRAMIDE Circulaire hi han
6 Instruction civique Une pyramide Qui décide? Quel contenu? Quel juge?
7 QUI DECIDE La Constitution Le peuple français (référendum) ou ses représentants : le congrès (Assemblée Nationale + Sénat délibèrent en commun dans la même salle)
8 QUI DECIDE Les traités Constitution art. 52 «Le président de la République négocie et ratifie les traités»
9 QUI DECIDE Le droit de l Union Européenne Le Parlement européen Le Conseil européen Codécident Les règlements européens Les directives européennes
10 QUI DECIDE Constitution art. 34 La loi «La loi est votée par le Parlement» Assemblée nationale Sénat délibérant séparément
11 QUI DECIDE Le règlement Constitution art. 21 : «Le Premier ministre assure l exécution des lois; exerce le pouvoir réglementaire; peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres -»
12 QUI DECIDE Le règlement Premier ministre : Décret Ministre Préfet arrêtés Maire
13 Instruction civique Une pyramide Qui décide? Quel contenu? Quel juge?
14 QUEL CONTENU Constitution - organisation des pouvoirs publics - principes constitutionnels + déclaration des droits de l homme et du citoyen du 26 août charte qualité de l environnement (2005)
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16 QUEL CONTENU Constitution + déclaration de 1789 : Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
17 Quel contenu Constitution + déclaration de 1789 : Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
18 QUEL CONTENU Constitution + Charte de l environnement (2005) Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
19 QUEL CONTENU Constitution article 34 La loi fixe les règles concernant : - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; - la création des catégories d établissements publics.
20 QUEL CONTENU Constitution, article 34 : La loi détermine les principes fondamentaux : de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de la préservation de l'environnement des régimes de la propriété, des droits réels.
21 QUEL CONTENU Constitution article 37 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
22 Instruction civique Une pyramide Qui décide? Quel contenu? Quel juge?
23 QUEL JUGE Le juge des personnes privées(physiques ou morales): Ordre judiciaire Le juge des personnes publiques(etat,collectivités) Ordre administratif
24 QUEL JUGE ordre judiciaire Cassation : Cour de cassation Appel : Cours d appel 1 er niveau : Tribunal d instance (de police) et de grande instance (correctionnel)
25 QUEL JUGE ordre administratif Décret du 16 fructidor An III «défenses itératives sont faites aux tribunaux (judiciaires) de connaître des actes d administration de quelque espèce qu ils soient» Une juridiction spéciale juge l administration.
26 QUEL JUGE ordre administratif Cassation : Conseil d Etat Appel : Cours administrative d appel 1 er niveau : Tribunal administratif
27 Les bases théoriques «rappel d instruction civique» Une pyramide Qui décide? Quel contenu? Quel juge? I l l u s t r a t i o n s Les agences Les redevances La protection des captages L atteinte du bon état
28 I l l u s t r a t i o n s Les agences Les redevances La protection des captages L atteinte du bon état
29 Les Agences Code de l environnement L suivants R et suivants
30 Codes modernes 2 parties : L et R/D Livre 2 : milieux physiques Titre I : eau et milieux aquatiques Chapitre 3 : structures administratives et financières puis numéros d article
31 Les Agences L Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L , une agence de l'eau, établissement public de l'etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L et L (SDAGE), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
32 Les Agences R : Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
33 Les Agences Arrêté du 22 octobre 2007 du ministre de l environnement
34 I l l u s t r a t i o n s Les agences Les redevances La protection des captages L atteinte du bon état
35 Les redevances Article L En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
36 Les redevances (assiette) : cas de la redevance prélèvement Article L I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
37 Les redevances (taux) : cas de la redevance prélèvement (suite) V. - Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements : Irrigation gravitaire Usages Irrigation (sauf irrigation gravitaire) Alimentation en eau potable Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % Alimentation d'un canal Autres usages économiques Catégorie 1 2 0,10 6 0,35 0,015 3 Catégorie 2 3 0,15 8 0,5 0,03 4
38 Les redevances(modalités de recouvrement) Article L Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances et les personnes qui facturent ou collectent les redevances déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Article L L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Article L Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties.
39 I l l u s t r a t i o n s Les agences Les redevances La protection des captages L atteinte du bon état
40 Protection des captages Code de la santé publique 1 ère partie Protection générale de la santé Premier livre III Protection de la santé et environnement Titre II - Sécurité sanitaire des eaux Chapitre 1 er eaux potables L R
41 Protection des captages L : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
42 Protection des captages R Les périmètres de protection mentionnés par l'article L pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter sur des terrains disjoints. Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
43 I l l u s t r a t i o n s Les agences Les redevances La protection des captages L atteinte du bon état
44 L atteinte du bon état Directive Article 5 1. Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d'un district hydrographique international situé sur son territoire: - une analyse de ses caractéristiques, - une étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, et - une analyse économique de l'utilisation de l'eau soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu'elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Code de l environnement L II.1 Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : 1 A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
45 L atteinte du bon état Directive cadre Art. 4 - Objectifs environnementaux Objectifs environnementaux 1. a) pour ce qui concerne les eaux de surface iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d'eau artificielles et fortement modifiées, en vue d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, Code de l environnement Article L IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1 Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015.
Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits
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